| Nom | recueil-30-2026-067-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs(1) |
|---|---|
| Administration | Préfecture du Gard |
| Date | 28 mars 2026 |
| URL | https://www.gard.gouv.fr/contenu/telechargement/67453/495809/file/recueil-30-2026-067-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs(1).pdf |
| Date de création du PDF | 28 mars 2026 à 16:24:41 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 28 mars 2026 à 18:11:34 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DU GARD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°30-2026-067
PUBLIÉ LE 28 MARS 2026
Sommaire
Prefecture du Gard /
30-2026-03-28-00002 - Arrêté préfectoral Interdiction Spectacle M (4
pages) Page 3
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Prefecture du Gard
30-2026-03-28-00002
Arrêté préfectoral Interdiction Spectacle M
Prefecture du Gard - 30-2026-03-28-00002 - Arrêté préfectoral Interdiction Spectacle M 3
=mPREFETDU GARDLibertéEgalitéFraternité
Cabinet
Direction des sécurités
Arrêté N°30-2026-03-28-0051
portant interdiction du spectacle de Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA
«le fil d'Ariane» prévu le 28 mars 2026 dans le département du Gard
Le Préfet,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu la Constitution et notamment son Préambule ;
Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le Code pénal et notamment l'article R. 610-5 ;
Vu le Code général de collectivités territoriales, notamment ses articles L 2212-2, L 2212-5,
L2214-4 et L. 2215-1 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment ses articles 23, 24 et 24
bis ;
Vu le Code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 122-1 ;
Vu la décision de la Cour européenne des droits de l'homme du 10 novembre 2015,
M'BALA M'BALA contre France ;
Vu le décret n° 2025-723 du 30 juillet 2025 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004
modifié relatif aux pouvoirs des préfets à l'organisation et à l'action des services de l'État dans
les régions et les départements ;
Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023, nommant Monsieur Jérôme
BONET, préfet du Gard ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 30-2024-10-18-00005 du 18 octobre 2024 donnant délégation de
signature à Monsieur Yann GERARD, secrétaire général de la préfecture du Gard, sous-
préfet de l'arrondissement de Nîmes ;
Vu l'urgence caractérisée par le risque significatif de trouble à l'ordre public lié au contenu
des spectacles de M. Dieudonné M'Bala M'Bala, la communication très tardive des lieux et
horaires du spectacle qui sera présenté dans le département du Gard, et la potentielle
modification avant représentation du titre du spectacle, faisant volontairement obstacle à
la prévenance de la réalisation du trouble ;
Considérant qu'après plusieurs reports, Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA a prévu la
représentation d'un spectacle intitulé « le fil d'Ariane » le 28 mars 2026 à Caissargues ; que
pour éviter toute interdiction administrative suivie d'une intervention des forces de
l'ordre, le lieu exact sera communiqué à 18h15 aux détenteurs d'une place par
l'intermédiaire d'un courrier électronique et d'un minimessage ;
Considérant qu'en application des articles L. 122-1 du Code de la sécurité intérieure et du
décret du 14 février 2024 , le préfet du Gard a la charge de la préservation de l'ordre
public, qui constitue un objectif de valeur constitutionnelle, notamment la prévention des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens sont des composantes ;
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Considérant que, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à
l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et
proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect de la dignité de
la personne humaine constitue l'une des composantes ; qu 'il appartient en outre à la
même autorité de prendre les mesures n écessaires, adaptées et proportionnées pour
prévenir la commission des infractions p énales susceptibles de constituer un trouble à
l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurs libertés
fondamentales ;
Considérant que pour apprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle,
l'autorité investie du pouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence
de condamnations pénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux
susceptibles d'être tenus à l'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance
donnée aux propos incriminés dans la structure même du spectacle, la publicité à laquelle
ces propos donnent lieu, leur caractère répétitif et délibéré ainsi que les atteintes à la
dignité de la personne qui pourraient en résulter ;
Considérant que Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA a fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales, dont certaine s définitives pour des propos à caractère
antisémite, qui incitent à la haine raciale, et méconnaissent la dignité de la personne
humaine : en 2000 pour injure publique, en 2006 pour diffamation contre l'animateur
Arthur, en 2007 pour injure raciale après avoir assimilé les juifs à une «secte» et à une
« escroquerie », en 2007 pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violence
raciale pour des propos comparant les juifs à des négriers, en 2008 pour diffamation après
avoir évoqué l'exploitation du souvenir de la Shoah qu'il qualifiait de «pornographie
mémorielle», en 2008 pour injure publique à caractère racial après des propos tenus sur le
site Internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure à caractère raciste après avoir remis à
Robert Faurisson un «prix de l'infréquentabilité et de l'insolence» par une personne
déguisée en déporté juif - la Cour européenne des droits de l'Homme, saisie par l'intéressé,
a jugé que Monsieur M'BALA M'BALA ne s'était pas livré à un «spectacle (...) même
satirique, ni artistique» mais à une «démonstration de haine et d'antisémitisme et de
soutien au négationnisme et à la remise en cause de l'Holocauste», en 2010 pour
diffamation envers la LICRA, en 2013 pour diffamation, injure et provocation à la haine et
à la discrimination raciale en raison de vidéos diffusées sur Internet dont une présentant la
chanson «Shoahnanas», en 2014 pour contestation de crimes contre l'humanité,
diffamation, injure et provocation à la haine et à l'injure publique au regard de deux
séquences de vidéo et DVD sur l'année de la quenelle, en 2015 pour avoir détourné la
chanson «L'aigle noir » de Barbara en la rebaptisant «Le faucon noir» puis pour avoir lancé
un appel illicite aux dons afin de payer ses amendes, en 2015 pour injure publique à
l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pour provocation à la haine après avoir écrit sur un
réseau social «Je me sens Charlie COULIBALY» quelques jours après les attentats de janvier
2015, en 2016 pour provocation à la haine en raison de propos tenus dans le cadre d'un
spectacle, en 2017 pour l'association «Les Productions de la Plume» pour les propos tenus
dans le spectacle «La Bête immonde», en 2020 pour des propos antisémites tenus dans le
cadre du spectacle «Le Bal des quenelles», en 2021 pour complicité d'injure à caractère
antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées «C'est mon choaaa
», en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publique envers un
fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crime contre
l'humanité, en 2023 par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale en raison des
propos négationnistes tenus lors d'un spectacle ;
Considérant que Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA a fait l'objet de plusieurs
condamnations pénales, dont certaines définitives, pour des propos à caractère
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antisémite, qui incitent à la haine raciale, et méconnaissent la dignité de la personne
humaine ; que le Conseil d'État a admis la légalité de l'interdiction, par l'autorité de police
administrative, d'un précédent spectacle de Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA en
raison notamment des propos et gestes à caractère antisémite, incitant à la haine raciale
et faisant l'apologie des discriminations, persécutions et exterminations perpétrées au
cours de la seconde Guerre Mondiale, qui y étaient tenus par l'intéressé et étaient de
nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine ; que le Conseil d'État a
considéré que les propos de Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA, relevés lors de séances,
sont de nature à mettre en cause la cohésion nationale ;
Considérant que le dernier spectacle de Monsieur Dieudonné M'BALA M'BALA, intitulé
initialement « Vendredi 13 », contient de manière récurrente de nombreux propos
outrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites ainsi
que des outrages à personne dépositaire de l'autorité publique ou à l'égard de personnes
publiques ; que ce spectacle, qui a régulièrement été repris sous d'autres titres destinés à
lui permettre d'échapper au contrôle de l'autorité de police, a été conçu à partir du
témoignage qu'il a recueilli auprès de Mohamed ABDESLAM, frère de Salah ABDESLAM,
dernier membre vivant du commando des attentats du 13 novembre 2015, qu'il présente
comme « conseiller artistique » ; que parmi de nombreux propos et allusions antisémites, il
reprend la chanson « SHOAH NANAS », pour laquelle il a été condamné et dont les
paroles sont très clairement antisémites ; que, par ailleurs, les dernières représentations de
Dieudonné M'BALA M'BALA, par leur teneur et le ton qu'il adopte, font expressément
l'apologie du terrorisme ou a minima déprécient et tournent en dérision les attentats de
2015 dont la France a été victime dans le but de les légitimer sous couvert d'humour,
portant ainsi gravement atteinte à la mémoire des victimes et à l'émoi de la Nation toute
entière ; qu'enfin, Dieudonné tient de manière récurrente des propos graves et
outrageants, diffamatoires, conspirationnistes homophobes et transphobes à l'égard
d'autorités publiques, tels que le président de la République et de son épouse, du ministre
de l'Intérieur ou de ses représentants ;
Considérant que, dans ces conditions, il existe un risque que de tels propos, qui
constituent un trouble grave à l'ordre public et caractérisent des infractions pénales,
soient à nouveau tenus lors de la représentation de Dieudonné M'BALA M'BALA ; que ces
propos participent, en outre, à la radicalisation d'une partie de la population dans un
contexte de recrudescence d'actes antisémites à la suite de l'attaque perpétrée par le
Hamas le 7 octobre 2023 à l'encontre de l'État d'Israël ;
Considérant que ces spectacles sont organisés dans une grande discrétion afin d'échapper
à la surveillance et au contrôle des autorités de police et en contournement des
interdictions prononcées ; qu'ainsi, des lieux, des dates et des intitulés de spectacles
alternatifs sont régulièrement pris par Dieudonné M'BALA M'BALA, parfois quelques
heures avant le spectacle, dans le but de contourner l'interdiction de l'autorité de police ;
qu'à cet effet, le site Dieudosphère.com invite son public à proposer un lieu ou terrain
privé susceptible d'accueillir son spectacle, comme cela a été par exemple récemment le
cas le 8 juin 2025 à ALLONZIER-LA-CAILLE (74) ; que, toutefois, même se tenant dans un
lieu privé, ce spectacle doit, compte tenu des modalités d'accès du public, par achat de
billets, et de sa publicité, être regardée comme une réunion publique ;
Considérant que comme il a déjà pu être constaté lors de spectacles précédents, il existe
un risque élevé que soient à nouveau tenus des propos constitutifs d'une infraction pénale
ou de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler
gravement l'ordre public lors du spectacle « le fil d'Ariane » prévu le 28 mars 2026 à
Caissargues ; qu'il existe un risque que la date et le lieu soient modifiés, qu'en
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conséquence, l'interdiction du spectacle constitue une mesure adaptée, nécessaire et
proportionnée pour pr évenir tant la survenance de ces troubles que la commission
d'infractions pénales ;
Considérant que, les services de police et de police sont fortement mobilisés contre les trafics
de stupéfiants dans les quartiers de Pissevin, Valdegour, Chemin Bas d'Avignon Mas de Mingue
et Clos d'Orville. Le manque de renforts d'unité de forces mobiles (UFM) ne permet pas de
prévenir un risque de trouble à l'ordre public si ce spectacle clandestin venait à provoquer un
trouble grave à l'ordre public, la plupart des forces de sécurité étant mobilisées dans le
maintien de l'ordre public dans les quartiers précités ;
Considérant que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire la représentation du
spectacle principal intitulé «le fil d'Ariane» ainsi que de toute représentation dans laquelle
Monsieur Dieudonné M'Bala M'Bala est comédien, metteur en scène ou auteur dans le
département de Gard ;
Sur proposition de Madame la directrice de cabinet du préfet du Gard :
ARRÊTE
Article 1 : La représentation du spectacle «le fil d'Ariane » ou toute représentation dans
laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur, prévue
le 28 mars 2026 , est interdite dans le département de Gard pour une durée de 15 jours à
compter de la notification du présent arrêté.
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié à M. M'BALA M'BALA et publié au recueil des actes
administratifs des services de l'État du Gard.
Article 3 : Madame la directrice de cabinet du préfet du Gard, Madame la sous-préfète de
l'arrondissement du Vigan, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement d'Alès, Monsieur le
secrétaire général de la préfecture du Gard, Monsieur le Colonel, commandant le
groupement de gendarmerie départementale du Gard, Monsieur le directeur
interdépartemental de la police nationale du Gard, Monsieur le directeur
interdépartemental de la police nationale du Vaucluse, Monsieur le directeur
interdépartemental de la police nationale des Bouches du Rhône sont chargés, chacun en
ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Article 4
: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le
préfet du Gard (Préfecture du Gard 30 045 Nîmes Cedex 9), d'un recours hiérarchique
adressé à Monsieur le ministre de l'Intérieur place Beauvau 75 008 Paris ou d'un recours
contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes, dans un délai de deux mois suivant
sa publication. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique
«Telerecours Citoyens» accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Nîmes, le 28 mars 2026
Le préfet,
Signé
Yann GERARD
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