| Nom | Arrêté 2025-01443 portant interdiction partielle de manifestations du 1er novembre au 30 novembre 2025 inclus à Paris |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 31 octobre 2025 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2025_01443_30102025.pdf |
| Date de création du PDF | 30 octobre 2025 à 15:46:25 |
| Date de modification du PDF | 30 octobre 2025 à 15:46:25 |
| Vu pour la première fois le | 31 octobre 2025 à 12:13:24 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Arrêté n°2025-01443portant interdiction partielle de manifestations du 1° novembre au 30 novembre 2025inclus à Paris
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;Vu le code pénal, notamment ses articles 431-9, 431-9-1 et R. 644-4;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L.122-1 et L. 211-1 à L. 211-4;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72;Vu l'arrêté préfectoral n°2017-00801 du 24 juillet 2017 relatif aux sites énoncés au II del'article L. 2512-14 du code général des collectivités territoriales;Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat dutroisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet depolice (groupe I), à compter du 23 octobre 2025;Vu les déclarations de manifestation effectuées par Mme Stéphanie POURSAC, au nom dusyndicat des Gilets Jaunes, au nombre de 55 depuis le 27 août 2025, adressées à la directionde l'ordre public et de la circulation (DOPC) prévoyant systématiquement desrassemblements revendicatifs incompatibles avec les impératifs de l'ordre public, telsqu'aux abords des institutions de la République à Paris, au sens de l'arrêté 2017-00801susvisé, sur la place de l'Étoile et sur l'avenue des Champs-Elysées ;Considérant que, en application des articles L. 122-1 du code de la sécurité intérieure et 72du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris, de l'ordre public;que, en application de l'article L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, « si l'autoritéinvestie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troublerl'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires dela déclaration » ;Considérant qu'en application de l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir organisé unemanifestation sur la voie publique ayant été interdite dans les conditions fixées par la loi estpuni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende; que, en application del'article R. 644-4 du même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interditeest passible de l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe;
Considérant qu'il appartient a l'autorité de police compétente a Paris de prévenir les risquesde désordres et les atteintes à l'ordre public; que suite à la revendication de l'attentat deMoscou par l'organisation Etat islamique et compte tenu des menaces qui pèsent sur leterritoire national, le plan Vigipirate a été rehaussé par le Premier ministre à son niveausommital « urgence attentat » le 24 mars 2024 ; que le durcissement de la posture Vigipirateassocié à l'évolution de l'état de la menace en France font porter un effort plus particuliersur la sécurité des bâtiments publics et institutionnels et de leurs abords; que les sitestouristiques générant une affluence très importante font également l'objet d'une vigilanceparticulière ; que dans le contexte actuel national et international de menace très élevé, lesdispositifs de sécurisation des secteurs aux abords de ces sites ont été renforcés; qu'ilressort que toutes les manifestations déclarées quasiment quotidiennement depuis le 27août 2025 par Mme Stéphanie POURSAC ont pour lieux de rassemblement des sitesincompatibles avec les impératifs de l'ordre public, tels que les abords de bâtimentsinstitutionnels, ou des sites touristiques majeurs, notamment aux abords de l'Arc deTriomphe et sur l'avenue des Champs-Elysées ; qu'en outre, ces déclarations interviennentdans un contexte social tendu, marqué par des mouvements sociaux contre le projet debudget pour l'année 2026 et d'opposition plus générale à la politique gouvernementale;qu'elles ont d'ailleurs été initiées en prélude à la mobilisation nationale « Bloquons tout » du10 septembre 2025, réamorçant ainsi une stratégie de déclarations journalières ou quasijournalières aux services de la préfecture de police de manifestations de voie publique entre2021 et 2023 déjà sur les sites précités, dans le contexte à l'époque du mouvement desGilets Jaunes;Considérant, à cet égard, que par une ordonnance en date du 1TM juillet 2022, le Conseild'État a confirmé la légalité de l'arrêté du préfet de police interdisant une manifestationstatique organisée par le syndicat des Gilets Jaunes au sein d'un périmètre se caractérisantpar de fortes contraintes de sécurité, en l'occurrence à proximité immédiate du palais del'Élysée, notamment dans un contexte de menace terroriste, en soulignant que laproposition de parcours alternatif n'était pas de nature a porter atteinte à la liberté demanifester compte tenu des risques de trouble à l'ordre public; que pour concilier lapréservation de l'ordre public et la liberté de manifester de Mme POURSAC, les services dela DOPC ont systématiquement formulé en temps utile des propositions alternatives delieux de rassemblement compatibles avec les impératifs d'ordre public; que MmePOURSAC a inlassablement opposé un refus aux propositions formulées sans apporter dejustification motivée, voire en n'y répondant pas ;Considérant que tant le nombre que le caractère répétitif et systématique des déclarationsde manifestation aux abords des bâtiments institutionnels, de même que les refus successifsde changement de lieu par la déclarante, relèvent d'une stratégie judiciaire assumée ainsique Mme POURSAC s'en est fait l'écho auprès des médias en septembre 2025; que cetteaction a indubitablement pour objectif d'entraver le fonctionnement normal del'administration ; qu'afin de répondre a cette démarche du syndicat des Gilets Jaunes, unarrêté n°2025-01187 du 30 septembre 2025 pris par le préfet de police a interdit au syndicatde manifester, du 1° octobre au 31 octobre 2025, aux abords de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue de Varenne et des institutions de la République au sens de l'arrêté 2017-00801 susvisé, tout en permettant aux membres du syndicat de se rassembler sur la place dela Nation à Paris ; que le juge des référés du tribunal administratif de Paris a procédé à deuxreprises au rejet par tri de la requête introduite par le syndicat des Gilets Jaunes tendant à lasuspension de cet arrêté préfectoral mensuel n°2025-01187 ; qu'il ressort également que,postérieurement à la notification dudit arrêté n°2025-01187 et dans une volonté d'encontourner délibérément les dispositions, Mme POURSAC déclare quasimentquotidiennement, depuis le début du mois d'octobre 2025, des rassemblements statiques2025-01443 2
sur la place de l'Étoile, aux abords de l'Arc de Triomphe, ainsi que sur les Champs-Elysées ;que ces lieux de rassemblement ne satisfont pas davantage les impératifs de l'ordrepublic; qu'en conséquence, une mesure prescrivant que le syndicat des Gilets Jaunesmanifeste chaque jour, pendant une période déterminée, sur un même lieu alternatif n'estpas de nature à entraver sa liberté de manifester;Considérant que compte tenu de ces éléments, et sans préjudice des nouvelles déclarationsde manifestation que déposerait le syndicat des Gilets Jaunes au mois de novembre 2025, ilappartient a l'autorité de police compétente de prévenir les risques de désordres et lesatteintes à l'ordre public par des mesures adaptées, nécessaires et proportionnées; qu'unemesure de police qui encadre la tenue de manifestations sans les interdire répond à cesobjectifs;Vu l'urgence,ARRETE :
Article 1° - Les manifestations du syndicat des Gilets Jaunes sur l'avenue des Champs-Élysées, aux abords de la place de l'Étoile, de la rue du Faubourg Saint-Honoré, de la rue deVarenne, et des institutions de la République au sens de l'arrêté 2017-00801 susvisé sontinterdites du 1" novembre au 30 novembre 2025.Néanmoins, le syndicat des Gilets Jaunes pourra manifester du 1° novembre au 30novembre 2025 inclus de 10h30 à 19h00 place de la Nation à Paris, sur le trottoir au niveaudu musoir formé par le boulevard Diderot et l'avenue Dorian.Article 2 - Le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre publicet de la circulation et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisiennesont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifiéà Mme Stéphanie POURSAC ou à toute autre personne représentant le Syndicat des GiletsJaunes et consultable sur le site internet de la préfecture de police(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).Fait a Paris, le 30 octobre 2025
SIGNEPour le préfet de policeLe préfet, directeur de cabinetBaptiste ROLLAND
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Annexe de l'arrêté n°2025-01443 du 30 octobre 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous est possible, dans undélai de deux mois a compter de la date de la notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer lesarguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présentedécision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUEdans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunaladministratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compterde la date de la décision de rejet.
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