Arrêté n° 2023-00667 bis portant interdiction de la tenue d'une conférence organisée par le site Etic Média le samedi 17 juin 2023 à la mosquée Adda'wa, sis au 15 avenue de la Porte de la Villette

Préfecture de police de Paris – 16 juin 2023

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Nom Arrêté n° 2023-00667 bis portant interdiction de la tenue d'une conférence organisée par le site Etic Média le samedi 17 juin 2023 à la mosquée Adda'wa, sis au 15 avenue de la Porte de la Villette
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 16 juin 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/16_juin_2023_Arrete_portant_interdiction_d_une_reunion.pdf
Date de création du PDF 16 juin 2023 à 11:01:27
Date de modification du PDF 16 juin 2023 à 11:05:41
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 15:44:41
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CABINET DU PREFETEJxPRÉFECTURE apDE POLICE ÜLiberté .ÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2023-00667bisportant interdiction de la tenue d'une conférence organisée par le site Etic Média lesamedi 17 juin 2023 à la mosquée Adda'wa, sise au 15 avenue de la Porte de la Villette
Le préfet de police,
Vu les articles 9 et 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits del'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950;
Vu le Pacte international sur les droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;Vucode général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son articleL.121-2;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70 et 72 ;
Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion ;
Vu loi du 29 juillet 1881 modifiée sur la liberté de la presse, notamment ses articles 23,24, 24bis et 32 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateurnational du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet depolice (hors classe) ;
Considérant que l'exercice de la liberté d'expression est une condition de ladémocratie et I'une des garanties du respect des autres droits et libertés; que cetteliberté doit toutefois être conciliée avec les nécessités de l'ordre public; que, même enl'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autorité investie dupouvoir de police de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées pourprévenir des atteintes à l'ordre public ;qu'il lui appartient en outre de prendre lesmesures de nature à éviter que des infractions pénales soient commises;
Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général descollectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a lacharge, à Paris, de l'ordre public;
RÉPUBLIQUE FRANÇAISELiberté Égalité Fraternité

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Considérant que, conformément à l'article L. 121-2 du code des relations entre lepublic et l'administration, les dispositions de l'article L. 121-1 du même code, soumettantau respect d'une procédure contradictoire préalable les décisions administrativesindividuelles défavorables qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, demanière générale, constituent une mesure de police, ne sont pas applicables en casd'urgence ou de circonstances exceptionnelles;
Considérant que le samedi 17 juin prochain, le site Etic Média, blog axé sur laspiritualité islamique proche du groupe scolaire Igra, organise une conférence largementrelayée sur les réseaux sociaux et intitulée «La Grande Rencontre des JeunesMusulmans » dans les locaux de la mosquée Adda'wa, sise au 15, avenue de la Porte de laVillette, à I'occasion de la première Journée des jeunes musulmans, à destination descollégiens et lycéens ;
Considérant que, parmi les intervenants attendus à ces rencontres, figurent desprédicateurs influents et imams rigoristes qui, s'inscrivant dans la mouvance salafiste etdes Frères Musulmans, tiennent des discours diffusant une conception fondamentaliste,littéraliste et orthopraxique de l'islam, radicalement hostile aux non-musulmans, aux« sionistes », aux Occidentaux et aux musulmans éloignés du dogme salafiste, légitimantla charia, théorisant I'infériorité des femmes et le fait qu'elles ne doivent pas bénéficierdes mêmes droits que les hommes, défendant la polygamie ou l'obligation du port duvoile en toutes circonstances, en méconnaissance des lois de la République, appelantouvertement les musulmans à s'ériger en lobby communautaire et dénigrant certainesvaleurs phares de la République, telles que la laicité et la liberté d'expression ;
Considérant, en outre, que cette conférence s'inscrit dans un contexte derecrudescence depuis quelques années des discours directement adressés à la jeunesse ;que ce phénomène s'observe à travers la multiplication des contenus religieux àl'adresse des jeunes, notamment sous forme de cours rappels religieux et principalementvia les réseaux sociaux mais aussi dans le cadre d'une offre toujours plus importante deformations et séminaires religieux; que l'objectif vise, au-delà du rappel rigoriste desrègles religieuses dont les prédicateurs imposent qu'elles soient suivies même enméconnaissance des règles de la République, à inculquer à leur jeune auditoire ladétestation des valeurs de I"Occident, considéré comme colonial et islamophobe, àprôner le repli communautaire, à légitimer le recours à la charia et à valoriser le jihad ;que ces idées et théories, qui sont de nature à mettre en cause la cohésion nationale etles principes consacrés par la Déclaration des droits de I'homme et du citoyen,constituent le terreau d'une radicalisation croissante, participent à l'exacerbation destensions entre communautés et envers I'Etat, incitent à la légitimation de revendicationscommunautaristes, y compris violentes ;
Considérant, enfin, qu'il existe un risque sérieux pour que, à l'occasion de cetteconférence, des propos incitant à la haine et à la discrimination envers un groupe depersonnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenanceà une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée soient tenus ; que de telspropos sont notamment constitutifs du délit puni d'un an d'emprisonnement et de45 000 € d'amende par l'article 32 de la loi du 29 juillet 1881 susvisée;
Vu l'urgence,
Arrête :
Art. 1. - La conférence intitulée « La Grande Rencontre des Jeunes Musulmans » etorganisée par le site Etic Media le samedi 17 juin 2023 entre 10h00 et 19h00, dans leslocaux de la mosquée Adda'wa, sise au 15, avenue de la Porte de la Villette est interdite.2023-00667bis

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Art. 2. - La préfète, directrice du cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture de police, notifié au responsable dusite Etic Media, organisateur de la conférence, ou à son représentant, et consultable surle site de la préfecture de police www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr,
Fait à Paris, le 16 juin 2023
Laurent NUNEZ
2023-00667bis

Annexe à I'arrété n° 2023-00667bis du 16 juin 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente décision, il vous estpossible, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification :
-soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
-soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de ladécision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationJjuridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.