Arrêté n°2024-01639 portant mesures de police applicables le 11 novembre 2024 inclus dans les départements du Val d'Oise, et de la Seine-Saint-Denis

Préfecture de police de Paris – 09 novembre 2024

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Nom Arrêté n°2024-01639 portant mesures de police applicables le 11 novembre 2024 inclus dans les départements du Val d'Oise, et de la Seine-Saint-Denis
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 09 novembre 2024
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_2024-01639_perimetrique_delegation_israelienne_cdg_11_nov_et_pref_95.pdf
Date de création du PDF 09 novembre 2024 à 16:11:09
Date de modification du PDF 09 novembre 2024 à 16:11:09
Vu pour la première fois le 09 novembre 2024 à 20:11:49
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE qP : PRÉFET
DE POLICE g) DU VAL-D'OISE
Liberté
Egalité
FraternitéÉgalité
Fraternité
Arrêté n°2024- 01639
portant mesures de police applicables le lundi 11 novembre 2024 inclus dans les
départements du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis
Le préfet de police, le préfet du Val-d'Oise,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 modifié relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et
des mélanges ;
Vu le code de l'environnement, notamment le chapitre VII du titre V du livre V;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 431-9, 431-9-1, R.610-5 et R.644-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-2 et L.211-1 a
L. 211-3;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 73 et 73-1;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur
national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police
(hors classe) ;
Vu le décret du 9 mars 2022 par lequel M. Philippe COURT, préfet du Calvados, est
nommé préfet du Val d'Oise ;
Considérant que, en application des articles L. 122-2 du code de sécurité intérieure ainsi
que 73 et 73-1 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de l'ordre
public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens,
dans le département de la Seine-Saint-Denis ainsi que sur les parties de l'emprise de
l'aérodrome de Paris-Charles de Gaulle situées dans le département du Val d'Oise;
Considérant que, en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une
personne de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au
sein, OU aux abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours, où a
l'issue, de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis est
puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende;



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Considérant que sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la
violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur
le fondement des pouvoirs de police, en application de l'article R. 644-5 du code pénal
relatif à l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique et le transport de
récipients contenant du carburant à l'occasion d'événements comportant des risques
d'atteinte à la sécurité publique ; que l'article R. 48-1 du code de procédure pénale rend
applicable la procédure de l'amende forfaitaire pour les contraventions précitées ;
Considérant que, en application des réquisitions écrites du procureur de la République, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents
de police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les lieux d'une manifestation et à ses
abords immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite de
véhicules circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, conformément à l'article
78-2-5 du code de procédure pénale;
Considérant que des appels à manifester le lundi 11 novembre, à l'aéroport de Paris-
Charles de Gaulle, afin de protester contre l'arrivée de l'équipe de football israélienne ont
été lancés sur les réseaux sociaux, dans le cadre du match de football de la Ligue nation
opposant les équipes de France et d'Israël prévu le 14 novembre au Stade de France; que
cette rencontre sportive s'inscrit dans un contexte national et international tendu
résultant de la situation au Proche-Orient; qu'ainsi, certains militants de la cause
palestinienne particulièrement mobilisés contre la tenue de ce match, sont susceptibles
de se déplacer à l'aéroport pour protester contre l'arrivée de l'équipe israélienne; que
certains pourraient être tenté d'adopter des comportements provocateurs à l'égard des
membres de la délégation israélienne; qu'en effet, les derniers évènements révèlent un
climat particulièrement hostile à l'encontre des joueurs et supporters israéliens; qu'il en
fut notamment ainsi le lundi 4 novembre dernier où des militants de la cause
palestinienne ont introduit le siège de la Fédération française de football pour protester
contre le déroulement du match France-lsraël; qu'il en fut également ainsi le jeudi 7
novembre dernier, à Amsterdam, où des violences ont été commises à l'encontre des
supporters israéliens en marge du match de Ligue Europa entre le Maccabi Tel-Aviv et
l'Ajax Amsterdam; qu'au regard des éléments précités, il existe ainsi un risque que des
rassemblements non déclarés aient lieu à cette occasion afin de profiter de l'exposition
médiatique générée par cet évènement; que de tels rassemblements pourraient être de
nature à troubler l'ordre public;
Considérant, en outre, le contexte de menace terroriste aiguë qui sollicite à un niveau
particulièrement élevé les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des
personnes et des biens contre les risques d'attentat, dans le cadre du plan VIGIPIRATE
« Urgence attentat » en vigueur depuis le 24 mars 2024;
Considérant enfin qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public; que, dans ce cadre,
elle se doit de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi
pénale, les troubles à l'ordre public à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils
surviennent ; que répond à ces objectifs une mesure qui définit un périmètre dans lequel
des restrictions sont mises en œuvre, notamment à l'égard de rassemblements présentant
des risques de troubles graves à l'ordre public, afin de garantir la sécurité des personnes et
des biens ;
ARRETENT
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TITRE PREMIER
MESURES INTERDISANT LA PRESENCE ET LA CIRCULATION DE PERSONNES A L'OCCASION DE
MANIFESTATIONS NON DECLAREES
Article 1° —La présence et la circulation des personnes participant à des cortèges, défilés
et rassemblements qui n'ont pas été déclarés, dans les conditions fixées par la loi, sont
interdites le lundi 11 novembre 2024 de 08h00 à 20h00, dans le périmètre délimité selon la
cartographie figurant en annexe
TITRE Il
MESURES DE POLICE APPLICABLES AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTEGES, DEFILES ET
RASSEMBLEMENTS AU SEIN DU PERIMETRE
Article 2 - Dans le périmètre institué par l'article 1° et durant la période mentionnée par
ce même article sont interdits aux abords et au sein des cortèges, défilés et
rassemblements le port et le transport par des particuliers, sans motif légitime :
d'armes par nature et de tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de
l'article 132-75 du code pénal;
d'artifices de divertissement et d'articles pyrotechniques ;
dans des conteneurs individuels, de substances ou de mélanges dangereux,
inflammables ou corrosifs, au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 16 décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le
gaz, l'alcool à bruler, le méthanol, la térébenthine, les solvants ;
d'équipements de protection destiné à mettre en échec tout ou partie des moyens
utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre public.
TITRE III
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 - Les représentants sur place de l'autorité de police sont autorisés a prendre des
mesures complémentaires a celles fixées par le présent arrêté, en fonction de l'évolution
de la situation et lorsque les circonstances l'exigent.
Article 4 — Le préfet du Val-d'Oise, la préfète déléguée à l'égalité des chances auprès du
préfet de la Seine-Saint-Denis la préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre
public et de la circulation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté
qui entrera en vigueur à compter de son affichage aux portes de la préfecture de police,
sera publié aux recueils des actes administratifs du département de Paris et des
préfectures du Val d'Oise et de la Seine-Saint-Denis, consultable sur le site de la préfecture de
police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et communiqué aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires de Paris, de Bobigny et de Pontoise.
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Fait a Paris, le 9 novembre 2024
SIGNE
Le préfet de police
Laurent NUNEZ
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Fait a Cergy, le 9 novembre 2024
SIGNE
Le préfet du Val-d'Oise
Philippe COURT
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Annexe de l'arrêté n° 2024- 01639 du 9 novembre 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un délai de
deux mois a compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou
faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans un délai
de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre
demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peut
être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la
décision de rejet.
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