RAA_etat74_20240805_259

Préfecture de la Haute-Savoie – 05 août 2024

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Nom RAA_etat74_20240805_259
Administration ID pref74
Administration Préfecture de la Haute-Savoie
Date 05 août 2024
URL https://www.haute-savoie.gouv.fr/contenu/telechargement/45887/292305/file/RAA_etat74_20240805_259.pdf
Date de création du PDF 05 août 2024 à 16:08:04
Date de modification du PDF 05 août 2024 à 17:08:35
Vu pour la première fois le 15 avril 2025 à 01:04:46
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HAUTE-SAVOIE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°74-2024-259
PUBLIÉ LE 5 AOÛT 2024
Sommaire
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74_direction_emploi_travail_solidarites
74-2024-08-05-00001 - Arrêté n°2024-0196 du 05 août 2024 portant
refus de dérogation temporaire au repos dominical (4 pages) Page 3
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74-2024-08-05-00001
Arrêté n°2024-0196 du 05 août 2024 portant
refus de dérogation temporaire au repos
dominical
74_direction_emploi_travail_solidarites - 74-2024-08-05-00001 - Arrêté n°2024-0196 du 05 août 2024 portant refus de dérogation
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PREFET Direction départementale de l'emploi,DE LA HAUTE-SAVOIE du travail et des solidaritésLiberté de Haute-SavoieÉgalitéFraternité
Le préfet de la Haute-Savoie Le lundi 05 août 2024Chevalier de la légion d'honneurOfficier de l'ordre national du mérite
Arrêté n°2024-0196 du 05 août 2024Portant refus de dérogation temporaire au repos dominical
VU le code du travail notamment dans ses dispositions légales et réglementaires relatives au reposhebdomadaire et dominical ;VU les articles L 3132-1 à L 3132-3, L 3132-20 à L 3132-23, L 3132-25-3 et L 3132-25-4 du code du travail ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004, article 43 modifié par le décret n°2010-46 du 16 février 2010,article 26, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans lesrégions et départements ;VU l'arrêté préfectoral SGCD/SLI/PAC/2024-005 du 16 février 2024 donnant délégation de signature àMme Chrystèle MARTINEZ, directrice départementale de l'emploi, du travail et des solidarités de laHaute-Savoie ;VU la demande de dérogation au repos dominical présentée le 01 juillet 2024 par la société Stokomani,dont le siège social est situé 3 Avenue des Charmes 60100 Creil, pour son établissement situé 21 Avenuedu Pré Robert Sud 74200 Anthy-sur-Léman, concernant 5 salariés volontaires, pour une période de troisans à compter du 11 août 2024 ;
VU les consultations réglementaires engagées en date du 04 juillet 2024 ;VU les avis recueillis a cette occasion ;VU l'avis défavorable de l'inspectrice du travail en date du 11 juillet 2024 ;
Rue du 30°" régiment d'infanterieBP 2332 - 74034 Annecy cedex Préfecture labellisée Qual-e-Prefdepuis le 18 décembre 2019. )Tel : 04 50 33 60 00 Modules 1 et 7 : Relation générale avec QCMél : prenom.nom@haute-savoie.gouv.fr les usagers & Communicationhttp://www.haute-savoie.gouv.fr/ 1/3 d'urgence en cas d'événement majeur
74_direction_emploi_travail_solidarites - 74-2024-08-05-00001 - Arrêté n°2024-0196 du 05 août 2024 portant refus de dérogation
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CONSIDERANT que la jurisprudence administrative rappelle que toute dérogation à la règle du reposdominical ne peut revêtir qu'un caractère d'exception pour faire face à des situations particulièrestenant à des circonstances déterminées et au regard du type d'activité exercée ;
CONSIDERANT l'article L 3132-20 du code du travail « lorsqu'il est établi que le repos simultané ledimanche de tout le personnel d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait lefonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être donné, soit toute l'année, soit acertaines époques de l'année seulement, suivant les modalités ci-après :-Un autre jour que le dimanche à tout le personnel de l'établissement ;-du dimanche midi au lundi midi ;-le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et parquinzaine ;-par roulement à tout ou partie du personnel. »
CONSIDERANT que le demandeur invoque à l'appui de sa demande les motifs suivants :-l'absence d'ouverture du magasin le dimanche causerait un préjudice au public enconsidération des produits commercialisés et serait fortement préjudiciable auxconsommateurs, particulièrement aux familles venant chercher des produits à des prixraisonnables ;-l'absence d'ouverture du magasin le dimanche compromettrait le fonctionnement normal del'entreprise sur le plan économique car le chiffre d'affaires non réalisé le dimanche n'est pasreportable sur les autres jours de la semaine, et que cela constituerait une distorsion deconcurrence vis-a-vis d'enseignes concurrentes ouvertes le dimanche ;
CONSIDERANT que la notion de préjudice au public ne peut reposer sur de simples motifs decommodité ou de gêne, mais Uniquement sur l'existence d'un préjudice réel subi par le publicconsidéré, et doit s'entendre comme l'impossibilité de bénéficier le dimanche de services quirépondent à une nécessité immédiate, insusceptible d'être différée ; que l'entreprise ne caractérise pasle préjudice au public dans la mesure où les articles vendus ne relèvent pas de produits répondant à unenécessité quotidienne ou se manifestant particulièrement le dimanche ;CONSIDERANT que la demande de dérogation au repos dominical ne résulte pas d'une spécificitéinhérente à l'activité de la société Stokomani, mais d'un choix délibéré de l'exploitant de combler unmanque à gagner financier dans le but d'assurer une rentabilité plus élevée de son établissement enouvrant un jour supplémentaire ;CONSIDERANT que l'établissement demandeur de la dérogation ne fournit pas à l'appui de sa requête,des éléments probants permettant de justifier ses dires et qu'il n'est pas établi que l'importance del'atteinte portée au fonctionnement normal de l'établissement est telle qu'elle mettrait en cause lasurvie de l'entreprise ;CONSIDERANT que le travail des salariés de la société Stokomani le dimanche, ne permettrait pas degarantir l'égalité avec les autres établissements implantés sur la commune d'Anthy-sur-Léman, exerçantla même activité et se trouvant dans Une situation comparable ;CONSIDERANT que les motifs présentés par la société Stokomani ne sont pas de nature à justifier quele repos simultané, le dimanche de tout le personnel de l'établissement, serait préjudiciable au public,ou compromettrait son fonctionnement normal, au sens de l'article L.3132-20 du code du travail ;
aD
74_direction_emploi_travail_solidarites - 74-2024-08-05-00001 - Arrêté n°2024-0196 du 05 août 2024 portant refus de dérogation
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ARRETE
Article 1er : La société Stokomani, dont le siège social est situé 3 Avenue des Charmes 60100 Creil, n'estpas autorisée à déroger à l'octroi du repos dominical pour les 5 salariés de son établissement situé 21Avenue du Pré Robert Sud 74200 Anthy-sur-Léman, pour une période de trois ans à compter du 11 août2024.Article 2 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Savoie et Madame la directricedépartementale de l'emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Savoie, sont chargés, chacun etchacune en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Pour le préfet,
Voies de recoursLa présente décision est susceptible d'être contestée dans un délai de 2 mois après sanotification en exerçant :- Un recours gracieux présenté à Monsieur le Préfet du département de la Haute-Savoie- et/ou un recours hiérarchique devant le Ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formationprofessionnelle et du dialogue social - sous-direction des relations individuelles et collectives dutravail - 39-43 quai André Citroën -75739 PARIS CEDEX 9- et/ou Un recours contentieux auprès du Tribunal Administratif de GRENOBLE notamment par lavoie de l'application Télérecours citoyens » sur le site www.telerecours.fr
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74_direction_emploi_travail_solidarites - 74-2024-08-05-00001 - Arrêté n°2024-0196 du 05 août 2024 portant refus de dérogation
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74_direction_emploi_travail_solidarites - 74-2024-08-05-00001 - Arrêté n°2024-0196 du 05 août 2024 portant refus de dérogation
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