Nom | recueil-75-2025-022-recueil-des-actes-administratifs-special du 09.01.2025 |
---|---|
Administration | Préfecture de Paris |
Date | 09 janvier 2025 |
URL | https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/124008/918419/file/recueil-75-2025-022-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2009.01.2025.pdf |
Date de création du PDF | 09 janvier 2025 à 17:01:57 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 09 janvier 2025 à 20:01:11 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
PREFECTURE
DE PARIS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°75-2025-022
PUBLIÉ LE 9 JANVIER 2025
Sommaire
Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France / Délégation
Départementale de Paris
75-2025-01-09-00001 - Arrêté n° 2024 - 435 portant approbation de
cession d'autorisation de l'Établissement et service
d'accompagnement par le travail (ESAT) Les ateliers Agnès Bossart-Rallion
et de l'Institut Médico-Educatif (IME) Cours Hervé, gérés par
l'association Anne-Marie Rallion au profit de l'association ARERAM
(4 pages) Page 3
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris / Direction générale
75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du
règlement intérieur de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris (96
pages) Page 8
Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris / Bureau
des élections, du mécénat et de la réglementation économique
75-2025-01-08-00009 - Arrêté préfectoral portant
autorisation
d'appel à la générosité du public du fonds de
dotation
L214, pour la défense des animaux (2 pages) Page 105
Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris-Cabinet /
Service de la coordination des affaires parisiennes-Bureau des élections, du
mécénat et de la réglementation économique
75-2025-01-08-00010 - Arrêté préfectoral portant autorisation
d'appel à la générosité du public du fonds de dotation Fonds
Montsouris
(2 pages) Page 108
Préfecture de Police / Cabinet
75-2025-01-09-00002 - Arrêté n °2025-00046
modifiant
provisoirement la circulation
place d'Iéna à Paris 16ème
le 25
janvier 2025
(3 pages) Page 111
2
Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France
75-2025-01-09-00001
Arrêté n° 2024 - 435 portant approbation de
cession d'autorisation de l'Établissement et
service d'accompagnement par le travail (ESAT)
Les ateliers Agnès Bossart-Rallion et de l'Institut
Médico-Educatif (IME) Cours Hervé, gérés par
l'association Anne-Marie Rallion au profit de
l'association ARERAM
Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France - 75-2025-01-09-00001 - Arrêté n° 2024 - 435 portant approbation de cession
d'autorisation de l'Établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT) Les ateliers Agnès Bossart-Rallion et de l'Institut
Médico-Educatif (IME) Cours Hervé, gérés par l'association Anne-Marie Rallion au profit de l'association ARERAM 3
REPUBLIQUE
FRANCAISE
Liberté
Egalité
Fraternitée » Agence Régionale de Santé
Ile-de-France
AGENCE RÉGIONALE DE SANT É ÎLE-DE-FRANCE
ARRETE N° 2024 – 435
portant approbation de cession d'autorisation de l'Établissement et service
d'accompagnement par le travail (ESAT ) Les ateliers Agnès Bossart -Rallion et de l' Institut
Médico -Educatif (I ME) Cours H ervé,
gérés par l'association Anne -Marie R allion au profit de l'association ARERAM
LE DIRECTE UR GÉNÉRAL DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ ÎLE -DE-FRANCE
VU le code de l'action sociale et des familles et notamment les article s L. 312 -1, L. 313 -1,
L. 314 -3 et suivants ;
VU le décret du 10 avril 2024 portant nomination de Monsieur Denis ROBIN, Directeur général
de l'Agence régionale de santé Île-de-France à compter du 29 avril 2024 ;
VU l'arrêté n° DIRNOV -2023/08 de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Île-
de-France en date du 26 octobre 2023 portant adoption du cadre d'orientation stratégique
2018 -2028 du projet régional de santé d' Île-de-France ;
VU l'arrêté n° DIRNOV -2023/09 de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Île-
de-France en date du 26 octobre 2023 portant adoption du schéma régional de santé
2023 -2028 du projet rég ional de santé d' Île-de-France , modifié par l'arrêté n°DIRNOV -
2023/09 en date du 12 janvier 2024 ;
VU l'arrêté n° 2023 -346 de la Directrice générale de l'Agence régionale de santé Île-de-France
en date du 4 décembre 2023 établissant le programme interdépartemental
d'accompagnement des handicaps et de la perte d'autonomie (PRIAC) 2023 -2027 pour la
région Île-de-France ;
VU l'arrêté n° 2017 -67 en date du 6 mars 2017 portant autorisation de renouvellement de
l'IME Cours Hervé sis 88 , rue d'Aubervilliers Paris 19e pour une durée de 15 ans ;
VU le renouvellement d e l'Etablissement et Services d'Aide par le Travail Les ateliers Agnès
Bossart -Rallion pour une durée de 15 ans à partir du 3 janvier 2017 ;
VU la délibération en date du 24 septembre 2024 du conseil d'administration de l'association
Anne -Marie Rallion ;
VU la délibération en date du 24 septembre 2024 du conseil d'administration de l'association
ARERAM ;
VU le protocole d'accord de cession signé le 24 septembre 2024 ;
Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France - 75-2025-01-09-00001 - Arrêté n° 2024 - 435 portant approbation de cession
d'autorisation de l'Établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT) Les ateliers Agnès Bossart-Rallion et de l'Institut
Médico-Educatif (IME) Cours Hervé, gérés par l'association Anne-Marie Rallion au profit de l'association ARERAM 4
2
VU le traité de fusion signé des deux associations ;
VU la demande de l'association ARERAM visant à faire approuver la demande de cession
des autorisations accordées à l'association Anne -Marie Rallion ;
CONSIDÉ RANT que le projet répond aux besoins médicaux -sociaux pour une meilleure
gestion des établissements de santé pour personnes handicapées ;
CONSIDÉRANT que l'association ARERAM souhaite reprendre la gestion de l'activité des
deux établissements médico -sociaux et qu'elle dispose de toutes les
garanties financières, techniques et morales nécessaires pour assurer la
gestion de ces autorisations ;
CONSIDÉ RANT que la cession d'autorisation est effective à compter du 1er janvier 2025 ;
CONSIDÉ RANT que le projet est compatible avec les objectifs et répond aux besoins
sociaux et médico -sociaux fixés par le schéma régional de santé ;
CONSIDÉ RANT qu'il satisfait aux règles d'organisation et de fonctionnement prévues par le
code de l'action sociale et des familles ;
CONSIDÉ RANT qu'il présente un coût de fonctionnement en année pleine compatible avec
le PRIAC Île-de-France et avec le montant de l'une des dotations
mentionné es à l'article L . 314-3 du code de l'action sociale et des familles ;
CONSIDÉ RANT que l'opération peut s'effectuer à moyens constants et n'entraîne donc
aucun surcoût ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : La cession d'autorisation de l'ESAT les Ateliers Agn ès Bossart -Rallion sis 57 rue
Riquet 75019 Paris, et de l'IME Cours H ervé sis 88 rue d'Aubervilliers, 75018 Paris,
gérés par l' Association Ann e- Marie Rallion au profit de l'association ARERAM est
accordée à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 2e : La capacité totale de l'IME C ours Hervé est de 45 places destinées à accompagner
en accueil de jour des enfants âgés de 0 à 20 ans présentant une déficience
intellectuelle.
La capacité totale de l'ESAT les Ateliers Agnès Bossart -Rallion est de 101 places
destinées à accompagner en accueil de jour des adultes à partir de 20 ans présentant
une déficience intellectuelle.
ARTICLE 3e : Conformément aux termes du dernier alinéa du I de l'article D. 312 -0-3 du code de
l'action sociale et des familles, a ucune spécialisation n'exclut la prise en charge de
personnes présentant des troubles associés à ceux qui font l'objet de la présente
autorisation .
Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France - 75-2025-01-09-00001 - Arrêté n° 2024 - 435 portant approbation de cession
d'autorisation de l'Établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT) Les ateliers Agnès Bossart-Rallion et de l'Institut
Médico-Educatif (IME) Cours Hervé, gérés par l'association Anne-Marie Rallion au profit de l'association ARERAM 5
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ARTICLE 4e : Ces structures sont répertoriée s dans le Fichier National des Etablissements
Sanitaires et Sociaux (FINESS) de la façon suivante :
IME Cours Hervé :
N° FINESS de l'établissement : 75 069 023 2
Code catégorie : 183 - Institut Médico -Educatif
Code discipline :
844 – Tous projets éducatifs thérapeutiques
et pédagogiques
Code fonctionnement
21- Accueil de jour 45 places
Code clientèle : 117 - Déficience intellectuelle
45 places
Code mode de f ixation des tarifs : : 57 ARS/Dotation global -CPOM
N° FINESS du gestionnaire : 930027024
Code statut : 60 Associatio n Loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publ ique
ESAT Les Ateliers Agnès Bossart -Rallion :
N° FINESS de l'établissement : 75 080 031 0
Code catégorie : 246 - Etablissement et Service d'Aide par le Travail
Code discipline :
908 - Aide par le travail pour Adultes
Handicapés
Code fonctionnement
21 - Accueil de jour
101 places
Code clientèle :
117 - Déficience intellectuelle 101 places
Code mode de f ixation des tarifs : 57 ARS/Dotation global -CPOM
N° FINESS du gestionnaire : 930027024
Code statut : 60 Association loi 1901 non Reconnue d'Utilité Publi que
ARTICLE 5e : En application de l'article L.313 -5 du code de l'action so ciale et des familles, la durée
de l'autorisation initiale n'est pas prorogée.
ARTICLE 6e : Tout changement important dans l'activité, l'installation, l'organisation, la direction ou
le fonctionnement de s ESMS doit être porté à la connaissance de l'autorité
compétente .
ARTICLE 7e : Un recours contre le présent arrêté peut être formé devant le tribunal administratif
compétent dans un délai de deux mois à compter de sa notification ou, pour les tiers,
à compter de sa publication .
Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France - 75-2025-01-09-00001 - Arrêté n° 2024 - 435 portant approbation de cession
d'autorisation de l'Établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT) Les ateliers Agnès Bossart-Rallion et de l'Institut
Médico-Educatif (IME) Cours Hervé, gérés par l'association Anne-Marie Rallion au profit de l'association ARERAM 6
age
4
ARTICLE 8e : Le Directeu r de la délégation départementale de Paris de l'Agence régionale de santé
Île-de-France est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil
des acte s administratifs de la Région Île-de-France .
Fait à Saint -Denis , le 7 janvier 2025
Pour le Directeur gé néral de l'Agen ce
Régionale de Santé Île -de-France et par
délégation
Soph ie MARTI NON
Directri ce générale adjointe
Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France - 75-2025-01-09-00001 - Arrêté n° 2024 - 435 portant approbation de cession
d'autorisation de l'Établissement et service d'accompagnement par le travail (ESAT) Les ateliers Agnès Bossart-Rallion et de l'Institut
Médico-Educatif (IME) Cours Hervé, gérés par l'association Anne-Marie Rallion au profit de l'association ARERAM 7
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris
75-2024-12-20-00008
Arrêté directorial relatif à la mise à jour du
règlement intérieur de l'Assistance
publique-hôpitaux de Paris
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 8
ASSISTANCE HOPITAUX
PUBLIQUE DE PARIS
son article L.6143
10 décembre,
17 décembre 2024,
décembre 2024,
ublique
ninistratifs de la préfecture de la région d'Ile
écembre 2024
1
Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris
Le D irecteur général
de l'Assistance publique – hôpitaux de Paris ,
Vu le code de la santé publique et notamment son article L.6143 -7-13°,
Vu l'avis de la commission médicale d'établissement émis lors de sa séance du 3 décembre 2024 ,
Vu l'avis du comité social d'établissement central émis lors de sa séance du 10 décembre,
Vu l'avis du Conseil de surveillance émis lors de sa séance du 20 décembre 2024,
Après concertation avec le directoire lors de sa séance du 17 décembre 2024,
La commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico -techniques ayant été informée lo rs
de sa séance du 12 décembre 2024,
ARRETE :
ARTICLE 1 :
Le règlement intérieur de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris est modifié.
Les modifications apportées au règlement intérieur de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris figurent dans
le document annexé au présent arrêté.
ARTICLE 2 :
Cette mise à jour du règlement intérieur de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris sera exécutoire dès sa
réception par le directeur général de l'Agence régionale de santé d' Ile-de-France.
ARTICLE 3 :
Le présent arrêté sera publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile -de-France,
préfecture de Paris.
Fait à Paris, le 20 décembre 2024
Le D irecteur général
SIGNE
Nicolas REVEL Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 9
PUBLIQUE DE PARISASSISTANCE O HÔPITAUX
CS 20.12.2024
1
Objet : Modification du règlement intérieur de l'Assistance publique – hôpitaux de Paris
Le règlement intérieur de l'AP -HP nécessite une mise à jour de plusieurs de ses articles et annexes .
Ces modifications résultent soit directement des évolutions législatives et réglementaires soit des
propositions des différentes directions de l'AP -HP.
1. Article 1 – L'AP -HP, établissement public de santé
Modification de l'adresse du Siège suite au déménag ement sur le site de l'hôpital Saint -Antoine et
ajout de la liste des GHU et hôpitaux n'appartenant pas à un GHU.
Article 1 - L'AP -HP, établissement public de santé
L'Assistance publique -hôpitaux de Paris est un établissement public de santé de ressort régional,
centre hospitalier régional et universitaire de la région Île -de-France. Elle est dans plusieurs
domaines chargée de missions nationales et internationales. Elle gère des groupes hospitalo -
universitaires et des hôpitaux, ainsi que des services centraux et des services généraux, organisés
sous forme de pôles d'intérêt commun.
Le siège de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris est fixé au 3 avenue Victoria 55 Boulevard
Diderot, à Paris ( 4e 12e).
Elle est constituée des groupes hospitalo -universitaires et hôpitaux suivants :
- Le groupe hospitalo -universitaire AP-HP.Centre – Université Paris Cité regroupant les
hôpitaux suivants : Cochin, Broca, la Collégiale, Hôtel-Dieu, Hôpital européen Georges -
Pompidou, Corentin -Celton, Vaugirard – Gabriel Pallez, Necker – Enfants malades,
- Le groupe hospitalo -universitaire AP-HP.Sorbonne Université , regroupant les hôpitaux
suivants : Pitié -Salpêtrière , Charles -Foix, Saint -Antoine, Tenon, Armand -Trousseau,
Roths child, La Roche -Guyon,
- Le groupe hospitalo -universitaire AP-HP.Nord – Université Paris Cité , regroupant les
hôpitaux suivants : Saint -Louis, Lariboisière, Fernand -Widal, Bichat, Beaujon, Louis -Mou rier,
Robert -Debré, Bretonneau,
- Le groupe hospitalo -univer sitaire AP-HP.Université Paris Saclay , regroupant les hôpitaux
suivants : Raymond -Poincaré, Berck, Ambroise -Paré, Sainte -Périne, Bicêtre, Paul -Brousse,
Antoine -Béclère,
- Le groupe hospitalo -universitaire AP-HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine -Saint -Denis,
regroupant les hôpitaux suivants : Avicenne, Jean -Verdier, René- Muret,
- Le groupe hospitalo -universitaire AP-HP. Hôpitaux Universitaires Henri Mondor regroupant
les hôpitaux suivants : Henri -Mondor, Albert -Chenevier, Emile -Roux, Dupuytren, Georges -
Clémenceau,
- L'hôpital Marin à Hendaye (Pyrénées -Atlantiques)
- L'hôpital San Salvadour à Hyères (Var)
- L'hôpital Paul- Doumer à Liancourt (Oise)
- L'hospitalisatio n à domicile .
ASSISTANCE ~~ HÔPITAUX
PUBLIQUE Y-_ DE PARIS Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 10
te DMU.
CS 20.12.2024
2
2. Article 2 – Le conseil de surveillance, le directeur général, le président de la commission
médicale d'établissement et le directoire de l'Assistance publique – hôpitaux de Paris
Mise à jour de l'article suite à la publication de la loi « RIST » ( art 24 et 31) et du décret n° 2021 -675
du 27 mai 2021 relatif à la libre organisation des établissements publics de santé et aux fonctions de
chef de service dans ces établissements.
Article 2 - Le conseil de surveillance, le directeur général, le président de la commission médicale
d'établissement et le directoire de l'Assistance publique – hôpitaux de Paris
L'Assistance publique -hôpitaux de Paris comprend un conseil de surveillance présidé par l'un de ses
membres représentant des collectivités territoriales ou d e leurs groupements ou par une
personnalité qualifiée. Elle est dirigée par un directeur général nommé par décret en Conseil des
ministres, assisté de trois directeurs généraux adjoints.
(…)
Le président de la commission médicale d'établissement est le premier vice-président du
directoire . Il coordonne élabore, avec le directeur général l'élaboration et la mise en œuvre du le
projet médical de l'AP -HP, proposé par la commission médicale d'établissement , et assure son le
suivi et sa mise en œuvre. Il présente au directoire ainsi qu'au conseil de surveillance un rapport
annuel sur la mise en œuvre de la politique médicale de l'établissement. Il coordonne la politique
médicale de l'AP-HP l'établissement.
Il est chargé, conjointement avec le directeur général, de la politique d'amélioration continue de la qualité , de la pertinence et de la sécurité des soins ainsi que des conditions d'accueil et de prise en
charge des usagers. Il présente annuellement à la commission médi
cale d'établissement son
programme d'actions .
Le directoire est composé est composé de membres du personnel de l'établissement, dont une
majorité de membres du personnel médical, pharmaceutique, maïeutique et odontologique. Le
président de la commission m édicale d'établissement est le premier vice-président du directoire,
chargé des affaires médicales.
Le directoire approuve le projet médical et le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico -
techniques . Il prépare sur cette base le projet d'établissement, notamment sur la base du projet de
soins infirmiers, de rééducation et médico -techniques . Il conseille le directeur général dans la
gestion et la conduite de l'établissement l'AP-HP.
La concertation préalable aux décisions du directeur général se déroule à l'initiative de ce dernier et
selon des modalités qu'il définit. Le directoire se réunit au moins huit fois par an, sur un ordre du
jour déterminé. Chaque séance du directoire fait l'objet d'un relevé de conclusions rendu accessible
à l'ensemble du personnel de l'AP -HP.
3- Article 10 – Organisation interne des groupes hospitalo -universitaires
Le service est identifié comme l'échelon de référence en matière d'organisation, de pertinence, de
qualité et de sécurité des soins, d'encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales, d'encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu'en matière de qualité de vie au travail.
Mention est faite de la charte DMU. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 11
CS 20.12.2024
3
Les décisions relatives à la création, modification ou suppression des structures médicales relèvent
désormais d'une décision conjointe du DG et du PCME. L'article est modifié pour préciser les modalités
de consultation ou d'information en matière des membres de la gouvernance centrale et locale ainsi que des instances.
Le GHU dote les responsables de services médicaux et médico -techniques des outils permettant un
dialogue de gestion, notamment sur les ressources qui sont affectées spéci fiquement à leur service.
Article 10 - Organisation interne des groupes hospitalo -universitaires
I. L'organisation interne des groupes hospitalo -universitaires a pour objectif de permettre la prise en
charge des patients et de faciliter leur parcours de soins intra et extra hospitalier, de promouvoir la
qualité , la pertinence et la sécurité des soins, de développer un enseignement de qualité pour
l'ensemble des professions de santé et de promouvoir une recherche médicale d'excellence.
Elle contribue à la qualité de vie au travail de tous les professionnels et suscite des conditions de travail
favorables à l'épanouissement individuel et à la réalisation des objectifs des équipes. Elle se fonde sur
une analyse des fonctionnements existants, des enjeux de la période, des objectifs stratégiques des
équipes, de l'hôpital, du groupe hospitalo -universitaire et de l'AP -HP.
Elle est ouverte aux partenaires de l'AP -HP, notamment la médecine de ville et les autres
établissements de santé dans le domaine du soin, et aux universités et à leurs unités de formation et
de recherche, ainsi qu'aux établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) dans
les domaines de l'enseignement et de la recherche.
Elle a vocation à évoluer et pour cela à se soumettre à des processus adaptés d'évaluation.
II. Le groupe hospitalo -universitaire prend en compte sa configuration en hôpitaux ou sites
géographiquement distincts, dans son organisation interne et son fonctionnement, notamment en
matière de relations avec les usagers et de gestion de ses ressources humaines.
III. Conformément aux dispositions légales sur l'organisation interne des établissements publics de
santé telles qu'énoncées à l'article L. 6146 -1 du code de la santé publique, le groupe hosp italo -
universitaire est organisé en départements médico -universitaires (DMU).
Les DMU regroupent plusieurs services et unités fonctionnelles, pour les unir dans une logique de soins
organisés en filière, et dans une logique universitaire d'enseignement, de recherche et d'innovation
en santé. Ils contribuent activement, en lien avec les professionnels et organismes de la médecine de
ville ainsi qu'avec les autres établissements de santé, à faire bénéficier les patients d'un parcours de
santé approprié à leurs besoins et gradué.
Pour leurs missions d'enseignement et de recherche, les DMU agissent en étroite collaboration avec
les UFR concernées par leurs activités ainsi qu'avec les EPST et autres partenaires avec lesquels sont
conduits des projets de recherche . L'organisation du groupe hospitalo -universitaire en DMU est
régulièrement évaluée et modifiée en tant que de besoin.
Les orientations retenues pour cette organisation résultent d'un processus de concertation, impliquant
les chefs de service et les responsables des autres structures médicales ainsi que les cadres de santé.
Les principes d'organisation et de bon fonctionn ement des DMU font l'objet d'une large concertation,
associant, selon les modalités les plus adaptées, l'ensemble du personnel médical et soignant. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 12
CS 20.12.2024
4
Les DMU sont créés, modifiés ou supprimés par décision conjointe du directeur général, du président
de la C ME, après avis d u président de la conférence des doyens de santé d'Île -de-France concertation
avec le directoire et avis de la commission médicale d'établissement et du comité social
d'établissement central, sur proposition conjointe du directeur de GHU et du PCMEL après
concertation avec le comité exécutif, avis du directeur de l'UFR médicale et le cas échéant de l'UFR de
pharmacie ou d'odontologie, de la CMEL et du comité social d'établissement local.
Les DMU sont placés sous la responsabilité d'un praticien titulaire directeur médical de DMU. Ils sont
dotés d'un projet de DMU et d'une charte de fonctionnement de DMU, dont les contenus sont précisés
à l'annexe 17 du présent règlement intérieur.
Les services constituent l'échelon de référence en matière d'organisation, de pertinence, de qualité et
de sécurité des soins, d'encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales,
d'encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu'en matière de qualité de vie au travail.
Ils assurent au pl an médical et paramédical la prise en charge des patients, la mise au point des
protocoles médicaux, l'évaluation des pratiques professionnelles et des soins, la mise en œuvre des
projets de recherche, qu'elle soit médicale ou paramédicale, et l'enseignement, en lien avec le projet
de DMU.
Les responsables des services médicaux et médico -techniques sont dotés des outils permettant un
dialogue de gestion, notamment sur les ressources qui sont affectées spécifiquement à leur service.
Le service, ses organes ou instances de fonctionnement et ses responsables médicaux et paramédicaux
sont garants de la qualité de vie au travail de chacun.
Les services peuvent être composés d'unités fonctionnelles de service (UFS).
Des unités fonctionnelles peuvent également être rattachées directement à un DMU pour gérer des
plateformes médico -techniques, des structures alternatives à l'hospitalisation ou d'autres activités
spécifiques. Elles sont alors appelées unités fonctionnelles de DMU (UFDMU). Ces structures sont
placées sous la responsabilité d'un praticien.
Les services et les unités fonctionnelles sont créés, modifiés ou supprimés par décision conjointe du
directeur du groupe hospitalo -universitaire et du président de la CMEL, après avis du directeur de
l'unité de form ation et de recherche médicale et le cas échéant de l'UFR de pharmacie ou
d'odontologie, après concertation avec le comité exécutif et avis de la commission médicale
d'établissement locale et du comité social d'établissement local sur proposition du direct eur de DMU.
Lorsque les modifications affectant les unités fonctionnelles de service sont dépourvues d'effet sur le
périmètre d'activité du service auquel elles appartiennent, elles sont effectuées par décision conjointe
du directeur du groupe hospitalo -universitaire et du président de la CMEL après avis du directeur de
l'unité de formation et de recherche médicale et le cas échéant de l'UFR de pharmacie ou
d'odontologie, la commission médicale d'établissement locale et le comité social d'établissement local
en étant informés.
Un hôpital ne relevant pas d'un groupe hospitalo -universitaire peut ne pas s'organiser en département
médico -universitaire et s'organise uniquement en services et unités fonctionnelles.
V. Les principes essentiels de l'org anisation en DMU et en services et de leurs règles de fonctionnement
figurent à l'annexe 17 du présent règlement intérieur.
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 13
le DMU.
femmes
ir médical de DMU
CS 20.12.2024
5
4- Article 11 – Nomination et missions du directeur médical de DMU
Le directeur médical de DMU est nommé par décision conjointe du DG, du PCME et du président
de la conférence des doyens de santé d'Île -de-France , vice-président doyen du directoire, sur
proposition conjointe du directeur de GHU, du président de la CMEL et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale.
L'article prévoit désormais, conformément à la loi, la possibilité de déléguer la signature du
directeur médical de DMU au chef de service pour la mise en œuvre des contrats de DMU.
Mention est faite de la charte de DMU.
Introduction des dispositions relatives à la fin de fonctions du D MDMU : décision conjointe du
directeur général et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du directeur de l'unité de format ion et de recherche médicale président de la conférence des doyens
de santé d'Île -de-France , vice-président doyen du directoire.
Une disposition porte sur l'objectif de nominations équilibrées femmes -hommes à la direction des
DMU.
Art. 11 – Missions, nom ination et fin de fonctions du directeur médical de DMU
I. Le directeur médical du DMU met en œuvre la politique de l'Assistance publique -hôpitaux de
Paris afin d'atteindre les objectifs fixés au DMU. Sans préjudice des missions des chefs de service il
organise, avec les équipes médicales, paramédicales, administratives et d'encadrement du DMU, sur
lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement du DMU et l'affectation de ses ressources
humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte tenu des objectifs prévisionnels du DMU.
Cette organisation est mise en œuvre dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des
missions et responsabilités des services ou unités fonctionnelles (unités fonctionnelles de DMU et
unités fonctionnelles de service) prévues par le projet de DMU.
Le directeur médical de DMU organise, sans préjudice des missions des chefs de service, la
concertation interne et favorise le dialogue avec l'ensemble des personnels du DMU.
II. Le directeur médical de DMU dispose d'une délégation de gestion, et le cas échéant, dans des
conditions prévues par le contrat de DMU défini au III, d'une délégation de signature du directeur de
groupe hospitalo -universitaire. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service po ur la mise en œuvre
du contrat de DMU.
Il est assisté dans ses fonctions :
• par un comité exécutif de DMU, constitué sous une forme collégiale, dont les modalités de
nomination, de composition et de fonctionnement sont précisées à l'annexe 17 ;
• par des instances de concertation propres au DMU : un bureau et un conseil de DMU, dont les
modalités de nomination, de composition et de fonctionnement sont précisées à l'annexe 17 ;
• par un cadre administratif de DMU et un cadre paramédical de DMU. Le cadre administratif et
le cadre paramédical sont nommés par le directeur du groupe hospitalo -universitaire sur proposition Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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du directeur médical de DMU. Si le DMU comporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs
est une sage- femme.
III. Un contrat de DMU est signé conjointement par le directeur général, le président de la commission
médicale d'établissement , président de la conférence des doyens de santé d'Île -de-France et chaque
directeur médical de DMU pour une durée de quatre ans sur proposition conjointe du directeur de
GHU, du président de la CMEL et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La
commission médicale d'établissement locale et le comité social d'établissement local en sont informés.
Le contrat de DMU définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins,
ainsi que de management assignés au DMU ainsi que les moyens qui lui sont attribués. Il mentionne
les indicateurs retenus pour l'évaluation de ces objectifs.
Le directeur médical de DMU, en association avec les chefs de service et les cadres de santé, élabore
un projet de DMU qui définit, sur la base du contrat de DMU, les missions et les responsabilités confiées
aux services et unités fonctionnelles, ainsi que l'organisatio n mise en œuvre pour atteindre les
objectifs qui sont assignés au DMU. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les
moyens et l'organisation qui en découlent.
IV. Dans les six premiers mois suivant la nomination des membres de la gouv ernance du DMU, le
directeur médical de DMU, les chefs de service et les responsables d'unité fonctionnelle du DMU ainsi
que les cadres de santé des services et des unités fonctionnelles de DMU rédigent une charte de
fonctionnement de DMU. Celle- ci décrit les grands principes d'organisation et de fonctionnement du
DMU ainsi que les modalités de répartition des responsabilités et des ressources entre le DMU et ses
structures médicales internes.
Elle précise les délégations de gestion des directeurs médicaux de DMU aux chefs de service, la
répartition des missions entre le comité exécutif du DMU et les binômes chef de service – cadre de
santé, ainsi que les modalités d'animation du DMU. Sa mise en œuvre est évaluée annuellement par
le directeur du GHU, le PCM EL et le directeur de l'UFR concernée.
Les responsables des structures internes du DMU signent la charte avec l'exécutif du DMU.
V . Le directeur médical de DMU est nommé par décision conjointe du directeur général, du président
de la commission médicale d'établissement et du , président de la conférence des doyens de santé
d'Île -de-France vice-président doyen du directoire, sur proposition conjointe du directeur de GHU, du
président de la CMEL et du directeur de l'unité de formation et de recherche médical e pour une durée
de quatre ans renouvelable une fois.
Les nominations aux fonctions de directeur médical de DMU respectent les objectifs de nominations
équilibrées femmes -hommes prévus par la loi. Cet équilibre des nominations s'évalue à l'échelle de
l'AP HP.
VI. Il peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de directeur médical de DMU par décision
conjointe du directeur général et du président de la commission médicale d'établissement, après avis
du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et du président du, président de la
conférence des doyens de santé d'Île- de-France vice -président doyen du directoire.
5- Article 12 – Nomination, missions et fin de fonction des chefs de service et des responsables
d'unité fonctionnelle Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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Clarification de la rédaction, mise en conformité avec la loi sur les compétence s conjointes du DG et
du PCME et les modalités de délégation aux DGHU et aux PCMEL.
Le chef de service est nommé par décision conjointe du DG et du PCME, après avis du D MDMU et avis
du DGHU, du PCMEL et du directeur de l'UFRM concernée.
Disposition sur l 'objectif de nomination équilibrées femmes -hommes dans les nominations des chefs
de service.
Procédure d'appel à candidatures ouvertes aux praticiens de l 'AP-HP avec publication préalable sur le
site internet de l'AP -HP : aussi bien pour la nomination initiale que pour les renouvellements, aussi
bien pour les chefs de service que pour les responsables d'UF de DMU .
Art. 12 - Missions, nomination et fin de fonction des chefs de service et des responsables d'unité
fonctionnelle
I. Les chefs de service et les responsables d'unité fonctionnelle assurent la conduite générale du service
ou de l'unité fonctionnelle dont ils sont en charge, la mise en œuvre des missions qui leur sont
assignées et la coordination de l'équipe médicale qui s'y trouve affectée, dans le respect de la
responsabilité médicale de chaque praticien.
Ils sont associés au projet d'établissement, au projet de gouvernance et de management particip atif
et aux projets d'évolution interne du groupe hospitalier universitaire.
II. Les chefs de service et les responsables d'unité fonctionnelle de DMU élaborent avec le conseil de
service ou le conseil de l'unité fonctionnelle, en conformité avec le contrat et le projet de DMU et la
charte de DMU, un projet de service ou d'unité fonctionnelle de DMU, qui prévoit l'organisation
générale, les orientations d'activité ainsi que les actions à mettre en œuvre pour développer la qualité,
la sécurité et la pertinen ce des soins ainsi que la répartition du temps médical au sein de l'équipe.
III. Les chefs de service et les responsables d'unité fonctionnelle sont nommés, pour une durée de
quatre ans renouvelable, par décision conjointe du directeur général et du présid ent de la commission
médicale d'établissement, après avis du directeur médical de DMU du directeur du groupe hospitalo -
universitaire, du président de la commission médicale d'établissement locale et du directeur de l'unité
de formation et de recherche médi cale, pharmaceutique ou odontologique.
Le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement peuvent
respectivement déléguer au directeur du groupe hospitalo -universitaire et au président de la
commission médicale d'établissement l ocale concernés la décision de nomination des chefs de service
et des responsables d'unité fonctionnelle.
Dans ce cas, la nomination s'effectue sur décision conjointe du directeur du groupe hospitalo -
universitaire et du président de la commission médicale d'établissement locale après avis du directeur
médical de DMU et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernés.
Toutefois, le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement, lorsqu'ils le
jugent oppor tun, peuvent toujours prendre eux -mêmes, conjointement, les décisions comprises dans
les délégations qu'ils ont accordées.
IV. Une procédure d'appel à candidatures, ouverte aux praticiens de l'AP -HP, est mise en place pour la
nomination des chefs de servi ce et responsables d'unités fonctionnelles de DMU.
Elle peut être ouverte à des praticiens extérieurs à l'AP- HP à l'initiative conjointe du directeur du
groupe hospitalo -universitaire et du président de la commission médicale d'établissement locale et du Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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n ad hoc dans
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directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et le cas échéant de l'UFR de pharmacie ou
d'odontologie ou sur demande conjointe du directeur général et du président de la commission
médicale d'établissement et du vice -président doyen du direct oire.
Elle donne lieu à publication préalable sur le site internet de l'AP -HP des fonctions de chef de service
ou de responsable d'unité fonctionnelle de DMU à pourvoir, ainsi que des conditions requises pour la
présentation des candidatures.
Cette publication a lieu également pour le renouvellement des chefs de service et des responsables
d'unité fonctionnelle de DMU.
La CME et l es CMEL sont informées annuellement de la liste des chefs de service et des dates de fin de
leurs mandats .
V. La décision de nomination des chefs de service est prise après l'avis d'une commission ad hoc dans
les trois cas suivants :
• Pour les premières nominations,
• Pour les renouvellements des chefs de service ayant effectué au moins deux mandats,
• En cas de pluralité de candidatures.
Cette commission est réunie conjointement par le directeur du groupe hospitalo -universitaire et par
le président de la commission médicale d'établissement locale. Elle peut également être constituée et
réunie conjointement par le directeur général et le président de la commission médicale
d'établissement si ces derniers le jugent opportun.
Dans le premier cas, elle est notamment composée du directeur du groupe hospitalo -universitaire, du
président et du vice -président de la commission médic ale d'établissement locale, du directeur de
l'unité de formation et de recherche médicale concernée et du directeur médical de DMU, du président
de la CVHL sous -commission « Vie hospitalière » de la commission médicale d'établissement locale, du
directeur des affaires médicales du groupe hospitalo -universitaire, du directeur du site et du
représentant médical du ou des sites hospitaliers concerné.
La composition de la commission ad hoc est adaptée s'agissant de l'hospitalisation à domicile, des
hôpitaux ne faisant pas partie d'un groupe hospitalo -universitaire et de l'Agence générale des
équipements et produits de santé. Elle comprend le cas échéant des membres extérieurs
respectivement à l'HAD, à l'hôpital ou à l'AGEPS.
VI. En cas de candidatures multiples, la commission ad hoc procède à une pré -sélection des candidats
et les auditionne.
VII. Les nominations aux fonctions de chefs de service respectent les objectifs de nominations
équilibrées femmes -hommes prévus par la loi. Cet équilibre des nominations s'évalue à l'échelle de
l'AP HP.
VIII. Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou de responsable
d'unité fonctionnelle par décision conjointe du directeur général et du président de la commission
médicale d'établiss ement, après avis conjoint du directeur du groupe hospitalo -universitaire et du
président de la commission médicale d'établissement locale et après avis du directeur de l'unité de
formation et de recherche médicale et le cas échéant de l'UFR de pharmacie ou d'odontologie et du
directeur médical de DMU ou sur sa proposition.
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6- Article 14 – Exercice provisoire de fonctions de responsabilité médicale
La désignation de praticiens « provisoire s » est effectuée conjointement par le DG/DGHU et le
PCME/PCMEL.
Article 14 – Exercice provisoire de fonctions de responsabilité médicale
En cas de vacance des fonctions de directeur médical de DMU et pendant le temps nécessaire à la mise
en œuvre de l'article 11, le directeur général , le président de la CME et le président de la conférence
des doyens de santé d'Île -de-France peut peuvent désigner conjointement un praticien de l'Assistance
publique -hôpitaux de Paris, répondant aux conditions légales requises, pour exercer provisoirement
ces fonctions sur proposition du président de la commission médicale d'établissement, après avis du
directeur du groupe hospitalo -universitaire, du président de la commission médicale d'établissement
locale et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée.
En cas de vacance des fonctions de responsable de structu re interne de DMU et pendant le temps
nécessaire à la mise en œuvre de l'article 12, le directeur du groupe hospitalo -universitaire et le
président de la CMEL peuvent peut désigner conjointement un praticien de l'Assistance publique -
hôpitaux de Paris, répo ndant aux conditions légales requises, pour exercer provisoirement ces
fonctions sur proposition du président de la commission médicale d'établissement locale , après avis
du directeur médical de DMU, du directeur de l'unité de formation et de recherche méd icale
concernée (s'il y a lieu) et le cas échéant après avis du directeur du groupe hospitalo -universitaire dont
relève le praticien et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée si ce
groupe hospitalo -universitaire est différe nt de celui où il exercera provisoirement ces fonctions.
7- Article 15 – Fédérations – Départements hospitalo -universitaires
L'article 15 est modifié afin de tenir compte d e l'échec de la mise en place en pratique de départements
hospitalo -universitaires (DHU) au sein de l'AP -HP.
Article 15 - Fédérations – Départements hospitalo -universitaires
Les DMU, les services et les unités fonctionnelles, tout en conservant leur gestion propre, peuvent être
réunis en fédérations, en vue du rapprochement d'activités médicales complémentaires. Les
responsables des structures médicales concernées en rédigent, à cet effet, le projet médical. Ces
fédérations sont dites :
• fédération « supra- GHU » lorsqu'elles sont constituées entre structures relevant de plusieurs groupes
hospitalo -universitaires distincts,
• fédération « intra- GHU » lorsqu'elles sont constit uées entre structures relevant d'un même groupe
hospitalo -universitaire.
Les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d'un coordonnateur médical,
biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier.
En vue de concourir à la mise en œu vre d'objectifs communs de soins, d'enseignement et de recherche,
un DMU ou l'une ou plusieurs des structures médicales qui le composent peut constituer, avec d'autres Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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organismes universitaires et scientifiques, et le cas échéant avec d'autres DMU, un dépa rtement
hospitalo -universitaire (DHU). La constitution du DHU est effectuée à l'issue d'un appel à projet. Un
contrat entre l'Assistance publique hôpitaux de Paris, la ou les universités et le ou les organismes de
recherche concernés définit l'organisation ainsi que les conditions de fonctionnement et de
gouvernance de ce département. Le comité de la recherche en matière biomédicale en santé publique
en est saisi pour avis ; le comité de la recherche en matière biomédicale et en santé publique local en
est informé. La création des DHU donne lieu à une information de la commission médicale
d'établissement locale et à la consultation du comité technique d'établissement local et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local des groupes hos pitalo -universitaires concernés.
En vue de concourir à la mise en œuvre d'objectifs communs de soins, d'enseignement et de recherche,
un DMU ou l'une ou plusieurs des structures médicales qui le composent peut constituer, avec d'autres
organismes universit aires et scientifiques, et le cas échéant avec d'autres DMU, un département
hospitalo -universitaire (DHU). La constitution du DHU est effectuée à l'issue d'un appel à projet. Un
contrat entre l'Assistance publique -hôpitaux de Paris, la ou les universités et le ou les organismes de
recherche concernés définit l'organisation ainsi que les conditions de fonctionnement et de
gouvernance de ce département. Le comité de la recherche en matière biomédicale en santé publique
en est saisi pour avis ; le comité de la recherche en matière biomédicale et en santé publique local en
est informé. La création des DHU donne lieu à une information de la commission médicale
d'établissement locale et à la consultation du comité technique d'établissement local et du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail local des groupes hospitalo -universitaires concernés.
8- Article 32 – Nature des règles de sécurité
Mise à jour de l'article afin de prendre en compte l'instruction ministérielle du 16 novembre 2016
relative aux mesures de sécurisation dans les établissements de santé .
Article 32 - Nature des règles de sécurité
Le directeur général de l'AP -HP fixe les orientations et la stratégie en matière de sécurité générale.
Les règles de sécurité générale qu i visent à assurer le calme et la tranquillité des usagers ainsi que
la protection des personnes et des biens contre les risques d'origine intentionnelle sont en
permanence proportionnées aux besoins du groupe hospitalo -universitaire en fonction des
circon stances locales.
En tant que responsable de la conduite générale du groupe hospitalo -universitaire, le directeur du
groupe hospitalo -universitaire les édicte par voie de recommandations générales ou de consignes
particulières, prises en vertu de son pouvoi r de police et d'organisation du service, dans le respect
des lois, des principes généraux du droit et des règlements.
Chaque site du groupe hospitalo -universitaire est doté d'un plan de sécurisation d'établissement
(PSE).
Le directeur du groupe hospital o-universitaire veille, en tant que responsable du bon
fonctionnement du groupe hospitalo -universitaire, au respect des règles de sécurité du
fonctionnement du groupe hospitalo -universitaire et coordonne leur mise en œuvre. Ces règles
visent à éviter et pallier les conséquences des accidents dus à des défaillances techniques, à des défaillances humaines, ou à des facteurs naturels ou à des actions malveillantes .
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générale
ité intérieure
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9- Article 33 – Opposabilité des règles de sécurité
Demande de modifications de la Direction de la sécurité générale .
Ajout notamment de la notion de « réputation » afin de prévenir et de traiter toute attaque
informationnelle qui viserait à nuire intentionn ellement à une entité identifiable de l'AP -HP (personne
physique ou morale, logos, etc.), ou à ses intérêts par la distribution d'avis négatifs, de rumeurs, de
fausses informations ou par dénigrement.
L'objectif est double :
- En termes de prévention : dév eloppement d'une stratégie de sécurité qui consiste à opérer
une veille informationnelle à l'utilisation des logos et à la surveillance des réseaux sociaux ;
- Sur le volet pénal : diffamation possible
Article 33 - Opposabilité des règles de sécurité
Les règles de sécurité (sécurité générale et sécurité du fonctionnement) ont pour but de limiter les
risques, accidentels ou intentionnels, susceptibles de nuire à la permanence, à la sûreté et à la
qualité des prestat ions d'accueil et de soins que le groupe hospitalo -universitaire assure à ses
usagers. Elles visent également à protéger les personnels, et leur outil de travail, ainsi que le
patrimoine hospitalier, et son environnement et sa réputation.
Quelle que soit la raison de sa présence au sein du groupe hospitalo -universitaire, toute personne y
ayant pénétré doit se conformer aux règles de sécurité, dans l'intérêt général. Elle doit respecter les
indications qui lui sont données et, le cas échéant, obéir aux injonctions du directeur , ou de ses
représentants , et en particulier des responsables de sécurité générale du groupe hospitalo -
universitaire . (…)
10- A rticle 34 – Accès au groupe hospitalo -universitaire
Demande de modifications de la Direction de la sécurité intérieure .
Article 34 - Accès au groupe hospitalo -universitaire
L'accès dans l'enceinte du groupe hospitalo -universitaire est réservé à ses usagers, à leurs
accompagnants, à leurs visiteurs et à ceux qui y so nt appelés en raison de leurs fonctions.
Les conditions matérielles de l'accès de ces diverses catégories de personnes sont organisées par le
directeur, qui, le cas échéant, peut prendre dans l'intérêt général les mesures restrictives qui lui
paraissent n écessaires au regard des circonstances ou en application des plans gouvernementaux
relatifs à la sécurité nationale et à la protection de la population.
L'accès de toute personne n'appartenant pas à une de ces catégories de personnes ou qui ne se
conforme pas aux mesures de sécurité imposées par les mesures de contrôle d'accès, est
subordonné à l'autorisation du directeur, qui veille aussi à ce que les tiers dont la présence au sein
du groupe hospitalo -universitaire n'est pas justifiée soient signalés, invités à quitter les lieux et au
besoin reconduits à la sortie du groupe hospitalo -universitaire. (…)
11- A rticle 35 – Calme et tranquillité au sein du groupe hospitalo -universitaire
Demande de modifications de la Direction de la sécurité intérieure . Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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sécurité intérieure.
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Il est introduit la possibilité de faire appel à un agent de la force publique ou à un agent assermenté
en cas d'infraction.
Le régime applicable au dispositif d'assermentation de « gardes particuliers » est décliné par les articles 29 et 29- 1 du code de procédure pénale et précisé par les articles R. 15 -33-24 et s. du même code.
Article 35 – Calme et tranquilli té au sein du groupe hospitalo -universitaire
Tout accompagnant ou visiteur qui, le cas échéant en ne respectant pas les dispositions du présent règlement intérieur, crée un trouble au sein du groupe hospitalo -universitaire, est invité à mettre
un terme à ce trouble. S'il persiste, il peut lui être enjoint de quitter le groupe hospitalo -
universitaire. Si nécessaire, il peut être accompagné à la sortie du groupe hospitalo -universitaire.
En cas d'infraction, il est fait appel à un agent de la force publique ou à un agent assermenté .
12- A rticle 36 – Personnels de sécurité générale
Demande de modifications de la Direction de la sécurité générale et actualisation des références
textuelles (abrogation de la loi du 12 juillet 1983 et codification dans le code de la sécurité intérieure) .
Précisions sur le cadre de l'activité privée de sécurité (inspection visuelle/fouille).
Article 36 – Personnels de sécurité générale
Tous l Les personnels assurant la sécurité générale, quel que soit leur statut, exercent leurs fonctions
sous l'autorité du directeur du groupe hospitalo -universitaire. Leurs possibilités d'intervention sur
les personnes sont limitées aux cas prévus par les articles 223-6 du Code pénal (obligation
d'assistance aux personnes en péril), 73 du Code de procédure pénale (crime ou délit flagrant) et
122-5, 122- 6 et 122 -7 du Code pénal (légitime défense ou état de nécessité). En dehors du cas de
péril grave et imminent, ils ne peuvent intervenir dans les unités de soins qu'à la demande du
directeur du groupe hospitalo -universitaire ou des personnels responsables de ces unités. Ils ne
peuvent effectuer aucune fouille ni vérification d'identité. Ils ne peuvent être porteurs d'a ucune
arme, même défensive
Ils peuvent retenir aux sorties du groupe hospitalo -universitaire, durant le temps strictement
nécessaire, toute personne en situation de flagrant délit. Ils peuvent dans les mêmes conditions retenir les patients qui leur paraîtraient désorientés ou susceptibles de courir un danger à l'extérieur du groupe hospitalo -universitaire, pendant le temps strictement nécessaire à la vérification de leur
situation et le cas échéant à leur prise en charge par une unité de soins.
Les agents prestataires de sécurité, sont soumis dans le strict respect de la loi du 12 juillet 1983
modifiée et des textes pris pour son application , au strict respect des dispositions du code de la
sécurité intérieure régissant les activités privées de sécurité. Il s peuvent, dans ce cadre, procéder à
l'inspection visuelle de s sacs et bagages et, avec le consentement de leur propriétaire, à leur fouille .
13- A rticle 37 – Matériels de sécurité générale
Demande de modifications de la Direction de la sécurité intérieure. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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et de vidéoprotection
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« Article 37 - Matériels de sécurité générale et de vidéoprotection
« L'installation éventuelle de matériels de télésurveillance, de vidéoprotection, de contrôle d'accès
informatisé et de sécurité informatique doit avoir lieu dans le cadre d'un plan préalablement soumis
par le directeur aux instances représentatives locales compétentes du groupe hospitalo -
universitaire. Le fonctionnement de ces installations doit permettre de respecter le secret médical,
la dignité des patients et le droit à la vie privée des usagers et du personnel. L'installation et le
fonctionnement des matériels de vidéoprotection doivent en particulier respecter les dispositions
du code de la sécurité intérieure et de la loi du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés.
Les dispositifs de vidéoprotection et de vidéosurveillance sont mis en œuvre conformément au plan
de sécurisation d'établissement (PSE) et dans le respect de la réglementation en vigueur, en
particulier aux dispositions du code de la sécurité intérieure, ainsi que de la loi Informatique et
Libertés et du Règlement (UE) 2016/679 sur la protection des données (le « RGPD »).
Les dispositifs de vidéoprotection filment la voie publique et les lieux ouverts au public tandis que
les dispositifs de vidéosurveillance filment les lieux non ouverts au public (certains services
d'hôpitaux le cas échéant).
La vidéoprotection est mise en place afin d'assurer la sécurité des personnes et des biens. La
vidéosurveillan ce est mise en place afin d'assurer le suivi de l'état de santé d'un patient (à la suite
de l'administration d'un traitement ou d'une prise en charge conduisant à un risque vital
notamment).
Les instances représentatives du personnel sont, dans toutes les circonstances, consultées avant la
décision d'installation des caméras de vidéoprotection dans l'enceinte de l'hôpital.
Les usagers et le personnel sont notamment informés de façon visible de l'utilisation de ces
dispositifs, de leurs finalités, ou encore de leur droit d'accès et de la possibilité de se rapprocher du service concerné ou de la DPO de l'AP -HP pour recevoir les explications qu'ils jugent nécessaires.
14- A rticle 39 – Sécurité et protection des personnels
Demande de modifications de la Direction de la sécurité intérieure .
« Article 39 - Sécurité et protection des personnels
« Les patients et leurs proches doivent en toutes circonstances garder un comportement correct et
respectueux vis -à-vis du groupe hospitalo -universitaire et des personnels hospitaliers.
L'Assistance publique – hôpitaux de Paris assure en cas de menaces , est tenue de protéger ses
agents contre les atteintes volontaires à l'intégrité des personnes, les de violences , de voies de fait,
les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les d'injures, les de diffamations ou les
d'outrages dont il s pourrai ent être victimes sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée.
la protection des agents qui en sont victimes à l'occasion de leurs fonctions et, le cas échéant, la
réparation du préjudice qui en résulte.
Toute agression physique ou verbale envers le personnel hospitalier est passible de poursuites
judiciaires. Les victimes des dommages de toute nature d'infractions peuvent porter plainte en leur Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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darmerie
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nom personnel . Sur leur demande, elles sont accompagnées dans les locaux de police ou de gendarmerie
par un responsable de sécurité générale.
Le directeur ou son représentant porte plainte selon les dispositions prévues par les textes .
15- A rticle 41 - Rapports avec les autorités de police
Demande de modifications de la Direction de la sécurité intérieure .
Article 41 – Rapports avec les autorités services de police et de gendarmerie
« Seuls Le directeur du groupe hospitalo -universitaire a la responsabilité d'organiser les relations
avec les autorités locales de police ou de gendarmerie. Le directeur détermine les conditions de s
demande s d'intervention par le responsable de sécurité générale. I l lui revient de décider s'il y a lieu
de demander au sein du groupe hospitalo -universitaire une intervention de police, l'autorité de
police appréciant si cette intervention est possible ou nécessaire.
En cas d'enquête de police judiciaire, le directeur du groupe hospitalo -universitaire facilite l'enquête
et la coopération avec les services de police judiciaire dûment mandatés. doit être
systématiquement informé par les autorités de police des situations et des conditions dans
lesquelles cette enquête intervient.
Il doit également être tenu informé par les services médicaux, sans délai, de toute réquisition
adressée à ces services par les autorités de police concernant une enquête pénale (saisie du dossier
médical, demande d'audition de patient…). Il veille à ce que soient pris en considération les
impératifs tirés de l'application de la loi pénale et les garanties légales ou réglementaires édictées
dans l'intérêt du patient, notamment la préservation du secret médical.
16- A rticle 42 – Circonstances exceptionnelles
Actualisation de cet article suite à la publication de la loi du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique (CHSCT – CSE)
Article 4 2 Circonstances exceptionnelles
En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur prend toutes les mesures justifiées par la
nature des événements et proportionnées à la gravité de la situation.
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail La formation spécialisée du comité
social d'établis sement local en est informée pour les matières relevant de sa compétence.
Le directeur peut ainsi faire procéder, avec l'accord et en présence des intéressés, à l'ouverture des
vestiaires, des armoires individuelles, des véhicules, ou à des investigations dans les chambres
d'hospitalisation.
Il peut, dans les mêmes conditions, faire interdire l'accès du groupe hospitalo -universitaire à toute
personne qui se refuserait à se prêter aux mesures générales éventuelles qu'il a décidées. Sont notamment concernées l'ouverture des sacs, bagages ou paquets, des véhicules, ou la justification
du motif de son accès sur le site du groupe hospitalo -universitaire.
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l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 23
et
lirectoire et
res destinées à l'hébergement des
e fumer au sein de
CS 20.12.2024
15
En cas de péril grave et imminent pour le groupe hospitalo -universitaire, pour son personnel ou pour
un ou plusieurs de ses usagers, le directeur peut en outre et même à défaut de consentement des
intéressés faire procéder en urgence à l'inspection de certains locaux et à l'examen de certains
mobiliers ou véhicules. Il peut aussi décider d'un périmètre de sé curité ou d'une évacuation. En
situation de catastrophe ou lors du déclenchement de plans d'urgence, le directeur prend toutes les mesures indispensables à l'exécution de la mission de service public du groupe hospitalo -
universitaire, notamment quant à l'accueil, l'accès, la circulation ou le stationnement ».
17- A rticle 46 - Interdiction de fumer et sur l'article 46 bis – Le vapotage
Suite au Directoire du 18 juillet 2023 et s'agissant du tabagisme et de la Charte « Lieu de Santé sans
Tabac » :
- Volonté d'autoriser le vapotage, sauf dans les structures destinées à l'hébergement des
mineurs et divers locaux tels que les salles d'attente.
- Volonté d'interdire de façon générale de fumer au sein de l'enceint e hospitalière , y compris
hors des lieux fermés et couverts .
Article 46 Interdiction de fumer
Il est interdit de fumer dans tous les lieux du groupe hospitalo -universitaire fermés et couverts . Une
signalisation apparente y rappelle, dans les locaux fermés et couverts fréquentés par les patients,
leur accompagnants ou de leurs proches, et par les personnels, le principe de cette interdiction.
(Le cas échéant, dans les groupes hospitalo -universitaires comprenant une unité de soins de longue
durée : les patients hospitalisés au sein des unités de soins de longue durée du groupe hospitalo -
universitaire peuvent néanmoins être autorisés à fumer dans leur chambre, en ce qu'elle constitue un espace privatif, étant précisé qu'une telle autorisation, délivrée à titre individuel, ne peut en aucun cas permettre à un patient de fumer dans son lit, ni dans une chambre qu'il partage avec un patient non -fumeur.)
A titre exceptionnel, l'application de l'interdiction de fumer peut être progressive pour certains
patients en raison de leur pathologie, lorsque la mise en œuvre d'un sevrage tabagique rapide présente des difficultés médicales majeures .
Il est interdit de vapoter dans les structures de l'AP -HP destinés à l'accueil, à la formation et à
l'hébergement des mineurs ainsi que dans les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif
Article 46 bis - Le vapotage
Le vapotage est interdit au sein des structures destinées à l'hébergement des mineurs.
Il est autorisé dans les locaux qui accueillent du public, à l'exception des salles d'attente, des lieux
de restauration et de tous autres lieux fermés peu ventilés, ainsi que dans les espaces extérieurs a u
sein de l'enceinte hospitalière.
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l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 24
personnes :
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Les usagers peuvent vapoter dans les chambres individuelles des patients ainsi que dans les
chambres partagées avec un autre patient qui vapote.
Ils ne doivent en revanche pas vapoter dans les chambres en présence des p ersonnels.
Les personnels peuvent vapoter dans les locaux constituant des postes de travail, fermés et couverts
et affectés à un usage individuel.
Dans tous les cas, la pratique du vapotage doit s'accorder avec le bien être des autres personnes : nuage réduit et parfum discret, notamment.
18- A rticle 47 – Voirie hospitalière
Demande de modifications de la Direction de la sécurité intérieure .
Article 47 Voirie hospitalière
Les voies de desserte et les parcs automobiles situés dans l'enceinte du groupe hospitalo -
universitaire constituent des dépendances du domaine public de l'Assistance publique – hôpitaux
de Paris, que les autorités hospitalières créent, aménagent et organisent conformément aux besoins du service public.
Ces voies de desserte et les parcs automobiles, ouverts seulement au personnel et aux usagers du groupe hospitalo -
universitaire, ne peuvent être considérés comme des voies ouvertes à la
circulation publique (le cas échéant : exception faite des rues du g roupe hospitalo -universitaire dont
l'Assistance publique -hôpitaux de Paris a demandé qu'elles soient classées « voies privées ouvertes
à la circulation publique ») et échappent donc à la compétence des autorités chargées de la police
de la circulation.
Les dispositions générales du code de la route s'appliquent dans l'enceinte du groupe hospitalo -
universitaire, dans les conditions de mise en œuvre relevant du pouvoir de police du directeur du groupe hospitalo -universitaire. Le non -respect de ces règles est sanctionné dans les conditions de
l'article 49.
En cas de vol, de dommage, d'accident, les règles et procédures générales de responsabilité et d'indemnisation s'appliquent au sein du groupe hospitalo -
universitaire, dans les conditions de
l'article 49 du présent règlement.
19- A rticle 49 – Signalisation et sanctions
Demande de modifications de la Direction de la sécurité intérieure . Il est introduit la possibilité de
faire appel à un agent de la force publique ou à un agent assermenté en cas d'infraction.
Le régime applicable au dispositif d'assermentation de « gardes particuliers » est décliné par les
articles 29 et 29 -1 du code de procédure pénale et précisé par les articles R. 15 -33-24 et s. du même
code.
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ispositif de « préadmission en ligne ».
. Par
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17
Article 49 Signalisation et sanctions
Toutes les dispositions prises en application de l'article 48 doivent être matérialisées ou signalées,
et tous les automobilistes usagers de la voierie hospitalière sont tenus de s'y conformer.
En cas de non -respect des dispositions prévues par les articles 47 et 48 du présent règlement, les
agents de la force publique et les agents assermentés peuvent procéder au relevé de l'infraction. Il pourra être procédé à l'enlèvement ou à l'immobilisation
du véhicule et à la suppression des
autorisations de stationnement dans l'enceinte du groupe hospitalo -universitaire.
L'eur attention des usagers de la voierie hospitalière doit être appelée sur le fait que les facilités de
circulation et de stationne ment qui leur sont consenties ne constituent pas un droit et, que, sauf
dans l'hypothèse d'une faute du groupe hospitalo -universitaire, elles ne sauraient donc engager la
responsabilité du groupe hospitalo -universitaire, notamment en cas de vols ou de domm ages.
Leur attention doit aussi être appelée sur le fait qu'une conduite dangereuse ou un stationnement
interdit peuvent entraîner un retrait des autorisations accordées, qu'un stationnement gênant peut
– s'il compromet le fonctionnement de l'établissemen t – entraîner un déplacement d'office du
véhicule, qu'un stationnement dangereux (par exemple sur une voie réservée aux véhicules de
secours) peut non seulement entraîner de graves dégâts au véhicule, justifiés par l'état de nécessité, mais aussi conduire à des actions judiciaires à leur encontre, et qu'un stationnement abusif peut entraîner une mise en fourrière dans les conditions prévues par le Code de la route ».
20- A rticle 58 – Admission programmée
Proposition d'ajout de la mention du dispositif de « préadmission en ligne ».
Article 58 Admission programmée
L'admission peut être programmée. Dans ce cas, une convocation est remise ou adressée au patient,
après avis du responsable de la structure médicale concernée. Afin d'organiser sa pré -admission, le
patient est invité à se rendre au bureau des admissions du groupe hospitalo -universitaire où lui sera
remis un document précisant les conditions de sa prise en charge et les pièces qui lui seront
nécessaires le jour de son admission.
Une préadmission peut être réalisée en ligne sur le site internet de l'AP -HP (r ubrique Espace patient
sur https://www.aphp.fr/ ) ou en présentiel au bureau des admissions .
21- A rticle 74 – Hospitalisation à domicile
Mise à jour de l'article à la suite du décret du 31 décembre 2021 qui prévoit notamment que l'HAD
n'est plus considérée comme une « structure de soins alternatives à l'hospitalisation ». Par
conséquent, avant l'article 74, il est créé une nouvelle section « 1.3bis Hospitalisation à domicile. »
1.3bis Hospitalisation à domicile
Article 74 Hospitalisation à domicile
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Le service d'hospitalisation à domicile de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris permet d'assurer
au domicile du patient, pour une période limitée mais révisable en fonction de l'évolution de son
état de santé, des soins médicaux et paramédicaux continus et coordonnés. Ces soins se
différencient de ceux habituellement dispensés à domicile par la complexité et la fréquence des actes.
Le service d'hospitalisation à domicile interv ient dans une aire géographique déterminée.
L'admission d'un patient au sein du service d'hospitalisation à domicile et sa sortie sont prononcées
par le directeur chargé de ce service, après avis d'un médecin coordonnateur chargé de son
fonctionnement médi cal. L'admission est effectuée dans les limites de la capacité d'accueil du
service. Le service d'hospitalisation à domicile de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris dispose de
son propre règlement intérieur ».
22- A rticle 75 - Principes d'organisatio n de l'activité libérale
Mise à jour de s article s 75 et 76 suite à la publication de l'ordonnance du 17 mars 2021 (art . 2), qui
précise que les praticiens statutaires doivent exercer au minimum 8 demi -journées par semaine pour
pouvoir être autorisés à exercer une activité libérale, sous réserve que l'exercice de cette activité
n'entrave pas l'accomplissement de leurs missions . Ajout par ailleurs de la référence à la charte de
l'activité libérale de l'AP -HP.
Article 75 - Principes d'organisation de l'activité libérale
Les praticiens statutaires exerçant au minimum huit demi -journées par semaine peuvent être
autorisés à exerce r au sein du groupe hospitalo -universitaire une activité libérale dans les conditions
définies par le Code de la santé publique et de la charte de l'activité libérale de l'AP -HP, sous réserve
que l'exercice de cette activité n'entrave pas l'accomplissement d es missions de l'établissement et
du service public hospitalier. Cette
Leur activité peut comprendre des consultations, des soins en hospitalisation et des actes médico -
techniques si des actes de même nature sont également réalisés au titre de leur activité publique.
23- A rticle 76 – Service public hospitalier et activité libérale
Article 76 – Service public hospitalier et activité libérale
L'admission au titre du service public hospitalier est la règle au sein du groupe hospitalo -
universitaire. Dans certaines spécialités médicales et dans le cadre des dispositions de l'article 75,
le patient peut toutefois être pris en charge, sur sa demande et avec l'accord du médecin intéressé,
dans le cadre de l'activité libérale des médecins exerçant à temps plein , lorsque ceux -ci y sont
autorisés .
24- A rticle 77 - Plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles
(SSE) Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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exceptionnelles
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Mise à jour de l'article à la suite du décret du 3 janvier 2024 relatif à la préparation et à la réponse du
système de santé pour faire face aux situations sanitaires exceptionnelles.
Article 77 - Plan de gestion des tensions hospitalières et des situations sanitaires exceptionnelles
blanc
L'Assistance publique -hôpitaux de Paris est dotée d'un plan de gestion des tensions hospitalières et
des situations sanitaires exceptionnelles organisé en deux niveaux .
Il comprend un premier niveau (« Plan de mobilisation interne ») pour la réponse à des situations
ayant a priori un impact limité sur l'offre de soins telles que les épidémie s hivernales et un second
niveau (« plan blanc ») pour la gestion d'une situation sanitaire exceptionnelle ayant un impact
majeur sur l'établissement et nécessitant une mobilisation de toutes ses capacités.
Le plan blanc d'établissement peut être déclenché par le directeur général, qui en informe sans délai le préfet de département, ou à la demande de ce dernier. Le plan blanc d'établissement est évalué et révisé chaque année.
Dans le cadre d'un dispositif de niveau départemental, dénommé « plan blanc élargi », si l'afflux de
patients o u de victimes ou la situation sanitaire le justifie, le préfet de département peut procéder
aux réquisitions nécessaires de tous biens et services, et notamment requérir le service de tout
professionnel de santé et de tout établissement ou établissement de santé ou établissement
médico -social.
Le plan blanc élargi est préparé, au niveau de chaque département, par la délégation
départementale de l'agence régionale de santé. Il est arrêté par l'autorité préfectorale compétente,
après avis du comité départemental de l'aide médicale urgente, de la permanence des soins et des
transports sanitaires. Il est révisé chaque année ».
25- A rticle 85 – Consultation des mineurs
Proposition de modification rédactionnelle afin de bien préciser que cet article ne concern e pas le sujet
des « MNA » (mineurs non accompagnés).
Article 85 – Consultations pour les des mineurs non accompagnés
Sous réserve des dispositions de l'article 92 du présent règlement intérieur, l'accueil en consultation
doit se faire en principe en présence du ou des titulaires de l'autorité parentale du patient mineur.
Cependant, l orsqu'un mineur non accompagné se présente seul aux consultations, il est accepté s'il
s'agit d'une urgence médicalement constatée, s'il est déjà suivi ou si le rendez -vous a été pris par
l'un de ses parents ou son tuteur.
26- A rticle 86 – Admission des mineurs
Mise à jour des âges d'admission des patients mineurs en fonction des spécificités des unités
pédiatriques, issue notamment des décrets récents de la réforme des autorisations (décret du 26 avril
2022 relatif aux conditio ns d'implantation de l'activité de soins critiques + décret du 25 juillet 2022
relatif aux conditions d'implantation de l'activité de médecine ). Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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Article 86 – Admission des mineurs et prise en charge dans les unités pédiatriques
Les structures médicales pédiatriques prennent en charge les patients mineurs. A titre exceptionnel et transitoire, afin d'assurer la continuité des soins, elles peuvent prendre en charge des jeunes patients au -delà de 18 ans lorsque leur état de santé le justifie.
Conformément à la règlementation :
- A titre exceptionnel, en fonction des besoins de prise en charge, les unités de médecine
adultes peuvent accueillir des patients mineurs âgés de seize à dix -huit ans.
- Les unités de chirurgie pédiatrique prennent en charge les enfants de moins de quinze an s ;
elles peuvent toutefois en cas de besoin prendre en charge des enfants entre quinze et dix-
huit ans.
- A titre exceptionnel et de manière temporaire, en l'absence de lits disponibles en soins critiques pédiatriques, les patients de moins de dix -huit ans peuvent être pris en charge en
soins critiques adultes ;
- Les unités de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent assurent en principe la prise en
charge des mineurs de la naissance à l'âge de dix -huit ans. A titre exceptionnel, la prise en
charge des mine urs peut toutefois être assurée par des unités de psychiatrie adultes à
compter de l'âge de seize ans ; dans ce cas, l'unité en charge du patient organise si
nécessaire le relais dès que possible vers une prise en charge dans une unité de psychiatrie
de l' enfant et de l'adolescent.
En toutes circonstances, la décision d'admission tient compte de la situation individuelle du mineur et de son intérêt supérieur, qui est appréciée notamment par le chef de service et validée
par le directeur.
Lorsqu'un patient adulte se présente en urgence à une structure d'urgence pédiatrique, les premiers
soins lui sont prodigués avant qu'il soit dirigé, s'il est transportable, vers une structure de soins
adultes en mesure de le prendre en charge.
Groupes hos pitalo -universitaires à composante pédiatrique
Le groupe hospitalo -universitaire est habilité à recevoir des enfants de moins de 16 ans dans sa
structure d'urgence pédiatrique. Si un malade ou un blessé d'un âge plus avancé se présente en
urgence dans cet te structure, les premiers soins lui sont prodigués avant qu'il soit dirigé, s'il est
transportable, vers une structure en mesure de le prendre en charge.
Des dérogations peuvent être toutefois autorisées par le directeur, après avis des responsables des
structures médicales concernées, permettant la dispensation de soins dans la structure d'urgence
pédiatrique à des mineurs âgés de 16 ans et plus.
Autres groupes hospitalo -universitaires
Les mineurs âgés de moins de 16 ans ne peuvent être admis dans les unités d'adultes dès lors qu'il
existe une unité pédiatrique susceptible de les accueillir. Des dérogations peuvent être autorisées
par le directeur, après avis des responsables des structures médicales concernées, permettant soit
la dispensation de soins dans une unité d'adultes à des mineurs âgés de moins de 16 ans, soit la
dispensation de soins dans une unité pédiatrique à des mineurs âgés de 16 ans et plus. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 29
protection
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Sauf circonstances particulières, un patient mineur ne peut pas partager sa chambre avec un patient
adulte.
Le dossier d'admission d'un mineur doit comporter l'indication des personnes titulaires de l'autorité
parentale. Dans tous les cas, ces personnes doivent être tenues informées de l'admission dans les meilleurs délais. Les mineurs ne peuvent refuser leur hospitalisation . Seules les personnes exerçant
l'autorité parentale peuvent signer un refus d'admission. La procédure est alors régie par les
principes énoncés à l'article 132 du présent règlement .
27- Sur Article 99 – Admission des bénéficiaires de l'article L.115 du Code des pensions militaires,
d'invalidité et des victimes de guerre
Suppression de la référence au « carnet de soins » et précision sur le périmètre de prise en charge des
invalides pensionnés (Ordonnance du 28 décembre 2015 ).
Article 99 - Admission des bénéficiaires de l'article L.115 L. 212 -1 du Code des pensions militaires,
d'invalidité et des victimes de guerre
Les bénéficiaires de l'article L.115 L. 212- 1 du Code des pensions militaires, d'invalidité et des
victimes de guerre sont tenus de laisser leur carnet de soins gratuits à la disposition de
l'administration du groupe hospitalo -universitaire pendant la durée de leur hospitalisation ont droit
aux prestations médicales, paramédicales, chirurgicales et pharmaceutiques nécessitées par les
infirmités qui donnent lieu à pension, en ce qui concerne exclusivement l'ensemble des séquelles
résultant de la blessure ou de la maladie pensionnée .
28- Ar ticle 101 – Information et consentement des majeurs sous tutelle
Modifications relatives aux régimes des patients sous mesure de protection juridique : distinction des
mesures de protection juridique avec représentation et mesures de protection juridique avec
assistance .
(loi de programmation de la justice pour 2019 -2020 du 23 mars 2019 ; ordonnance du 11 mars 2020
relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement
social ou médico -social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection
juridique ).
Article 101 - Information et consentement des majeurs sous tutelle mesure de protection
juridique
Les droits des majeurs sous tutelle en matière d'information sont exercés par le tuteur. Celui -ci
reçoit l'information conformément aux dispositions des articles 114 et 129 du présent règlement.
Les intéressés ont le droit de recevoir eux- mêmes une information et de participer à la prise de
décision les concernant d'une manière adaptée à leur faculté de discernement. Le consentement
des majeurs sous tutelle doit être systématiquement recherché s'ils sont aptes à exprimer leur
volonté et à participer à la décision ». Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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de suite
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L'information médicale est délivrée aux personnes majeures protégées d 'une manière adaptée à
leur capacité de compréhension. Cette information est également délivrée à la personne chargée
d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne (tutelle,
habilitation familiale avec représentation ou mandat de protection future à la personne). Elle peut
être délivrée à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance à la
personne (curatelle ou habilitation familiale avec assistance ) si le majeur protégé y consent
expressément.
29- A rticle 103 – Audition par les autorités de police
Modification afin préciser que les auditions de patients sont effectuées par la police par des officiers
de police judiciaire (OPJ).
Article 103 - Audition par les autorités de police dans un cadre judiciaire
Suivant le cadre procédural de l'enquête pénale (enquête préliminaire, de flagrance ou sur
commission rogatoire d'un juge d'instruction), le patient doit être est entendu par les autorités de
police avec ou sans son consentement. En toute hypothèse, l'audi tion doit être compatible avec
l'état de santé du patient. L'avis, favorable ou défavorable, donné par le praticien ayant en charge
le patient doit prendre la forme d'un écrit. Cet avis est immédiatement transmis au directeur du groupe hospitalo -universitaire .
30- A rticle 111 – Admission des patients devant confier provisoirement des enfants au service de
l'ASE
Mise à jour au regard des pratiques actuelles des assistants sociaux éducatifs (ASE).
Article 111 - Admission des patients devant confier provisoirement des enfants au service de l'ASE
Lorsqu'un patient souhaite, durant son hospitalisation, confier ses enfants au service de l'aide
sociale à l'enfance, le directeur doit prendre les dispositions nécessaires pour :
• faire examiner les enfants par un médecin ;
• préparer un dossier d'admission pour le service d'aide sociale à l'enfance ;
• faire accompagner les enfants au centre départemental d'aide sociale à l'enfance.
• prendre toute initiative utile avec le service départemental d'ai de sociale à l'enfance .
31- A rticle 113 – Admission au sein d'une unité de soins de suite et de réadaptation
Nouvelle dénomination des soins médicaux et de réadaptation (d écret du 11 janvier 2022 relatif aux
conditions d'implantation de l'activité de soins médicaux et de réadaptation ).
Article 113 - Admission au sein d'une unité de soins de suite médicaux et de réadaptation
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2024-
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L'admission au sein d'une unité de soins de suite médicaux ou de réadaptation est prononcée pour
les patients qui requièrent des soins continus dans un but de réadaptation.
Les unités sans spécialisation reçoivent les patients dont l'état, à l'issue de leur hospitalisation en unité de soins de courte durée, nécessite une surveillance médicale en milieu hospitalier, mais ne relève pas d'un traitement spécialisé.
Les unités spécialisées reçoivent les patients atteints de certaines affections qui sont susceptibles d'amélioration.
Les admissions dans ces unités ne sont prononcées qu'après accord du praticien responsable de la structure médicale concernée. Il existe deux modes d'admission :
• l'admission directe, qui nécessite l'accord préalable du service de contrôle médical du centre de Sécurité sociale dont dépend le patient ;
• l'admission à la suite d' un transfert : tout patient hospitalisé dans un établissement de
l'Assistance publique -hôpitaux de Paris, qui a dépassé la phase aiguë de l'affection pour laquelle il
était soigné, mais qui présente néanmoins des séquelles relevant d'un traitement médical ou de rééducation, peut être transféré dans une unité de soins de suite médicaux et de réadaptation, sur
proposition du praticien responsable de la structure médicale où il est traité. Ce transfert doit donner lieu, dans un délai de 48 heures, à une inform ation du service de contrôle médical de la
caisse de Sécurité sociale dont relève le patient.
Quel que soit le mode d'admission du patient, des prolongations de séjour doivent être demandées, au cas où elles apparaissent nécessaires, dès l'expiration de la durée du séjour initial. Les unités de soins de suite médicaux et de réadaptation, qu'elles soient ou non spécialisées, ne
reçoivent les patients que temporairement.
Lorsque le médecin refuse une prolongation de séjour d'un patient présent dans une telle unité, la sortie de l'intéressé est prononcée.
À la sortie, deux éventualités sont possibles :
• ou bien l'état du patient lui permet de retourner vivre à son domicile, dans son milieu familial, dans une maison de retraite, dans un établissement d' hébergement pour personnes âgées
dépendantes ou dans toute autre institution d'hébergement, avec, si besoin, le concours des
services d'hospitalisation ou de soins à domicile ;
• ou bien le patient a perdu son autonomie et son état nécessite une surveillan ce médicale
constante et des traitements d'entretien. Dans ce cas, son transfert dans une unité de soins de
longue durée doit être effectué, dans les conditions prévues à l'article 197.
Il appartient à l'assistant de service social chargé de l'unité de soins concernée de rechercher la solution qui convient à chaque situation particulière, en tenant compte des souhaits du patient, s'il est en mesure de les exprimer, en liaison avec l'ensemble de l'équipe de soins, avec la famille et, le cas échéant, le tuteu r.
32- A rticle 119 – Personne de confiance
Prise en compte des modifications de la loi n° 2024- 317 du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la
société du bien vieillir et de l'autonomie.
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es
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du-groupe-—hes]
lera à la mise en œuvre
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« Article 119 - Personne de confiance
Les patients majeurs peuvent désigner une personne de confiance. Cette désignation est faite par
écrit et cosignée par la pe rsonne désignée. Le groupe hospitalo -universitaire est tenu d'informer le
patient de cette possibilité. Cette désignation est valable pour la durée de l'hospitalisation sans
limitation de durée, à moins que la personne majeure ou la personne de confiance n'en dispose nt
autrement. Cette personne peut être un parent, un proche ou le médecin traitant.
Elle est consultée au cas où le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté et de recevoir
l'information nécessaire à cette fin. Elle rend compte de la volon té de la personne.
Elle peut, à la demande du patient, l'accompagner dans ses démarches et assister aux entretiens médicaux afin de l'aider dans ses décisions.
La personne de confiance doit être consultée lorsque le patient est hors d'état d'exprimer sa volonté
et que le médecin envisage, dans le cadre de la procédure collégiale prévue par la loi, de limiter ou
d'arrêter un traitement inutile, disproportionné ou n'ayant d'autre objet que la prolongation
artificielle de la vie.
Lorsqu'une personne fait l' objet d'une mesure de tutelle de protection juridique avec
représentation relative à la personne, elle peut désigner une personne de confiance avec
l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué. Dans l'hypothèse où la personne de con fiance a été désignée antérieurement à la mesure de tutelle protection juridique , le conseil
de famille, le cas échéant, ou le juge peut confirmer la désignation de cette personne ou la révoquer .
33- A rticle 124 – Réclamations et voies de recours
Modification résultant du groupe de travail sur les réclamations .
Article 124 - Réclamations et voies de recours
Toute personne accueillie au sein Les usagers du groupe hospitalo -universitaire (ou ses leurs
représentants légaux ou, en cas de décès, ses leurs ayants droit) peut peuvent faire part de ses leurs
observations ou de ses leurs réclamations directement au directeur du groupe hospitalo -
universitaire . Il leur apportera les réponses et explications appropriées et veillera à la mise en œuvre
d'actions correctives si besoin.
Dans chaque groupe hospitalo -universitaire, la une ou les plusieurs commissions des usagers (CDU)
veillent au respect des droits des usagers et à l'amélioration de la qualité de la prise en charge et de
l'accueil des patients et de leurs proches.
Les observations exprimées par les patients sont selon leur nature examinées par le directeur du
groupe hospitalo -universitaire, le médiateur médical ou non médical ou par la CDU locale. Une
réponse motivée est adressée au requérant.
Chaque CDU est informée de l'ensemble des réclamations formulées par les usagers pour le ou les
sites hospitaliers auxquels elle est rattachée, ainsi que des suites qui leur sont données. Les rép onses
qui y sont apportées sont tenues à la disposition de ses membres. Elle peut avoir accès aux données
médicales relatives à ces réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord de la
personne concernée ou de ses ayants droit si elle est décédée. Ces dispositions sont mises en œuvre Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 33
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25
au sein des groupes hospitalo -universitaires selon des modalités établies avec les représentants des
usagers.
Le patient (ou ses représentants, ou en cas de décès ses ayants droit) peut également s'adresser à
la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales compétente (CCI) en vue d'une procédure de conciliation dans deux
cas lorsqu'il s'agit :
• S'il n'est pas satisfait des soins qui lui ont été dispensés ou s'il est en désaccord avec un
professionnel ou un établissement de santé , y compris pour une recherche biomédicale d'une
contestation relative au respect des droits des malades et des usagers du système de santé ;
• S'il s'estime victime d'un dommage dont la gravité est inférieure au seuil fixé par l'article D. 1142 -
2 du Code de la santé publique de tout litige ou de toute difficulté nés à l'occasion d'un acte de
prévention, de diagnostic ou de soins .
Le patient ( ou ses représentants légaux, ou en cas de décès ses ayants droit) dispose également
d'autres recours s'il estime avoir subi un préjudice grave ou s'il n'est pas satisfait des réponses qui
lui sont proposées et exposées ci -dessus peut demander réparation de s es préjudices et actionner
une voie de recours dans trois cas :
1) Soit directement auprès de l'AP -HP : dans ce cas le patient, et ce quelle que soit la gravité du
dommage qu'il a subi, adresse une demande préalable indemnitaire auprès de la Direction de s
affaires juridiques et des droits des patients (DAJDP – 55 boulevard Diderot, 75610 Paris Cedex 12).
Au vu des résultats et conclusions de l'expertise amiable conduite par un de ses médecins -conseils,
la DAJDP adressera au requérant une lettre recommandée avec accusé de réception reconnaissant ou non la responsabilité de l'AP -
HP et dans ce second cas, elle proposera un protocole
transactionnel d'indemnisation S'il souhaite adresser une demande de réparation, il doit y procéder
auprès de la Direction des affaires juridiques et des droits des patients (DAJ) de l'Assistance publique
hôpitaux de Paris, département de la médiation et de la responsabilité hospitalière, 3 avenue
Victoria, 75184 Paris Cedex 04. Au vu des résultats de l'expertise amiable, la DAJ ad ressera au
requérant une lettre reconnaissant ou non la responsabilité de l'Assistance publique -hôpitaux de
Paris et dans le cas d'une respons abilité reconnue proposera une transaction avec réparation
indemnitaire.
2) Soit, auprès de la CCI lorsque le pat ient estime avoir subi un dommage supérieur à un seuil de
gravité fixé par décret. Si le seuil de recevabilité est atteint, la CCI pourra diligenter une expertise médicale et émettre dans le délai de 6 mois un avis sur les causes, les circonstances et l'ét endue du
dommage, ainsi que son appréciation sur une indemnisation éventuelle au titre des responsabilités encourues ou de la solidarité nationale. Il peut saisir la CCI lorsqu'il estime avoir subi un préjudice
présentant un caractère de gravité important. Sont recevables par cette commission les demandes
des personnes pour lesquelles le dommage subi a entraîné une atteinte permanente à l'intégrité
physique ou psychique supérieure à 24 %, ou une durée d'incapacité temporaire de travail d'au
moins six mois consécutifs ou six mois non consécutifs sur douze mois.
La demande est également recevable, à titre exceptionnel, si la personne a été déclarée inapte à
exercer son activité professionnelle ou si elle a subi des troubles particulièrement graves dans ses
conditions d'existence. La CCI ordonne une expertise amiable et rend un avis sur une éventuelle
responsabilité au plus tard dans les six mois qui suiv ent.
3) Soit auprès Il peut exercer un recours devant le du tribunal administrat if territorialement
compétent. Cette action est possible quelle que soit la gravité du dommage. Préalablement à tout
recours pour obtenir une indemnité devant le juge administ ratif, le requérant doit formuler une Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 34
du groupe
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demande préalable auprès de l'AP -HP (DAJDP) ou de la CCI, tendant à obtenir réparation de ses
préjudices.
Le requérant peut également saisir directement la juridiction administrative pour obtenir une
expertise judic iaire (requête en référé -expertise).
Dans tous les cas, les actions tendant à mettre en cause la responsabilité de l'AP -HP se prescrivent
par dix ans à compter de la consolidation du dommage. Préalablement à tout recours en indemnité
devant le juge admini stratif, le requérant doit formuler auprès de l'Assistance publique -hôpitaux de
Paris (DAJ), sous forme d'une requête amiable, une demande d'indemnisation pour réparation de
préjudice .
34- A rticle 127 – Commission des usagers locales
Souplesse apportée à la présidence de la CDU.
Article 127 - Commission des usagers locales
Une ou plusieurs commissions des usagers locales (CDU locales) sont instituées au sein du de chaque
groupe hospitalo -universitaire.
Elles ont pour mission de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration
de la qualité de l'accueil des personnes malades et de leurs proches et de la prise en charge. Elles facilitent les démarches de ces personnes et veillent notamment à ce qu'elles puissent exprimer leurs griefs éventuels auprès des responsables du groupe hospitalo -universitaire
, entendre les
explications de ceux -ci et être informées des suites de leurs demandes. Elles sont consultées sur la
politique menée dans le groupe hospitalo -universitaire en ce qui concerne l'accueil et la prise en
charge. Elles font des propositions en ce domaine. Elles sont informées de l'ensemble des plaintes
ou réclamations des usagers du groupe hospitalo -universitaire ainsi que des suites qui leur sont
données. À cette fin, elles peuvent avoir accès aux données médicales relatives à ces plaintes ou réclamations, sous réserve de l'obtention préalable de l'accord écrit de la personne concernée ou
de ses ayants droit si elle est décédée. Les membres de la commission sont astreints au secret professionnel.
Les commissions comprennent notamment :
• le directeur du groupe hospitalo -universitaire (ou son représentant ) ;
• deux médiateurs (et leurs suppléants) ;
• deux représentants des usagers (et leurs suppléants ) ;
• un représentant de la commission locale des soins infirmiers, de rééducation et m édico -
techniques.
Le responsable de la politique de la qualité Le directeur en charge de la qualité au sein du groupe
hospitalo -universitaire assiste aux séances des commissions avec voix consultative.
La présidence de la commission peut être assurée par le Directeur du groupe hospitalo -universitaire
ou son représentant, par un médiateur ou par un représentant des usagers.
Les commissions peuvent entendre toute personne compétente sur les questions à l'ordre du jour.
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l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 35
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La liste nominative des membres des commissions est affichée au sein du groupe hospitalo -
universitaire et précisée dans le livret d'accueil. Les commissions se réunissent quatre fois par an
sur convocation de leur président et aussi souvent que nécessaire pour procéder à l'examen des plainte s et réclamations qui lui sont transmises. La réunion est de droit à la demande de la moitié
au moins des membres ayant voix délibérative. Les commissions disposent d'un règlement intérieur accessible sur demande ».
35- A rticle 128 – Représentants des usagers
Modification rédactionnelle .
Article 128 - Représentants des usagers
Deux représentants des usagers sont désignés par le directeur du groupe hospitalo -universitaire au
sein du conseil hospitalier territorial du g roupe hospitalo -universitaire parmi les personnes
proposées par les associations, régulièrement déclarées, agréées, et ayant une activité dans le
domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des patients, en vue de la défense des
droits des p ersonnes malades et des usagers du système de santé. Deux représentants des usagers
désignés selon les mêmes critères par le préfet du département de Paris, siègent au conseil de surveillance de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris.
Deux représentants des usagers et leurs suppléants siègent dans chaque commission des relations
avec les usagers et de la prise en charge locale. Ils sont désignés par le directeur général de l'Agence
régionale de santé. Les usagers sont informés de cette désignation. Les représentants des usagers doivent pouvoir être saisis aisément et de façon directe par les usagers .
36 - A rticle 133 – Consentement aux interventions médicales et chirurgicales sur des majeurs sous
tutelle
Modifications relatives aux régimes des patients sous mesure de protection juridique : distinction des
mesures de protection juridique avec représentation et mesures de protection juridique avec
assistance .
(Loi de programmation de la justice pour 2019 -2020 du 23 mars 2019 ; ordonnance du 11 mars 2020
relative au régime des décisions prises en matière de santé, de prise en charge ou d'accompagnement social ou médico -social à l'égard des personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection
juridique).
Article 133 - Consentement aux interventions médicales et chirurgicales sur des majeurs sous
tutelle mesure de protection juridique
Le consentement du majeur sous tutelle mesure de protection juridique avec représentation
relative à la personne doit être obtenu systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa
volonté et à participer à la décision , au besoin avec l'assistance de la personne chargée de sa
protection . Lorsque cette condition n'est pas remplie, il appartient à la personne chargée de la
mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne de donner son
autorisation en tenant compte de l'avis exprimé par la personne protégée. Sauf en cas d'urgence, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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'iment
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en cas de désaccord entre le majeur protégé et la personne chargée de sa protection, le juge
autorise l'un ou l'autre à prendre la décision.
Dans le cas où le refus d'un traitement par la personne chargée de la mesure de protection juridi que
avec représentation relative à la personne risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé
du majeur protégé, le médecin délivre les soins indispensables .
37- Article 146 – Règles générales
Introduction d'une disposition de la loi du 11 octobre 2010.
Article 146 - Règles générales
La vie hospitalière implique le respect des règles essentielles de la vie en collectivité. Les patients
doivent notamment veiller à ne pas gêner, par leurs comp ortements ou leurs propos, les autres
malades ou le fonctionnement du service. Ils doivent observer strictement les règles d'hygiène. Ils doivent être vêtus de façon décente au cours de leurs déplacements dans l'enceinte du groupe hospitalo -universitaire. Il est interdit, dans l'enceinte de l'hôpital, de porter une tenue destinée à
dissimuler son visage .
Ils doivent respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur
disposition. Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l'indemn isation des
dégâts causés, entraîner l'exclusion du patient pour motif disciplinaire. Les patients peuvent se
déplacer librement dans l'enceinte hospitalière, selon des modalités convenues avec les
responsables de l'unité de soins, ceci dès lors que leur é tat de santé le permet et qu'ils n'entravent
pas le bon fonctionnement du service hospitalier. Le séjour hospitalier est organisé selon des
horaires qui tiennent compte des besoins individuels des patients.
38- Article 152 – Missions du service social hospitalier
Modification souhaité e par le département de l'action sociale (DAJDP) afin de préciser l'article .
Article 152 - Missions du service social hospitalier
Le service social hospitalier, composé de cadres supérieurs socio -éducatifs, de cadres et d'assistants
socio -éducatifs et des secrétaires qui les assistent, est à la disposition des patients, des familles et
des proches au sein du groupe hospitalo -universitaire. Il favorise le maintien ou l'accès aux droits
sociaux et aide les patients, leur famille et leurs proches en cas de difficultés administratives ou juridiques. Il prépare, en liaison directe d'une part avec les services administratifs et les DMU, et d'autre part avec les institutions, servic es, associations, travailleurs sociaux compétents, le maintien
ou le retour à domicile ou, si besoin, l'admission dans une structure sanitaire , médico -sociale ou
sociale adaptée. Les assistants sociaux font le lien entre le groupe hospitalo -universitaire, ses DMU
et la ville. Le service social informe, oriente, aide les patients (consultants ou hospitalisés) et leur famille, et leur assure écoute et soutien, dans le respect du secret professionnel.
Il intervient au sein des différents DMU sous l'autorité d u directeur du groupe hospitalo -
universitaire dans le cadre du projet élaboré avec le patient en veillant à préserver son autonomie.
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Un coordonnateur, désigné par le directeur général et placé auprès de lui, veille à la mise en
cohérence des actions menées par le service social hospitalier du groupe hospitalo -universitaire
avec la politique institutionnelle en cette matière ».
39- A rticle 153 – Visites
Modification suite à la publication de la loi du 8 avril 2024 portant mesures pour bâtir la société du
bien vieillir et de l'autonomie (article 11).
« Article 153 – Visites
Le droit aux visites Les patients ont le droit de recevoir chaque jour tout visiteur de leur choix. fait
l'objet de dispo sitions arrêtées par le directeur sur avis des responsables des structures concernées.
Le directeur veille à la mise en œuvre de ce droit et,. en définit les horaires et les modalités des
visites , en précisant notamment le nombre maximum de visiteurs admis d ans une chambre.
Sauf si le patient en exprime le souhait, aucune visite ne peut être subordonnée à une information
préalable du groupe hospitalo -universitaire .
En dehors des horaires prévus, des autorisations peuvent être délivrées nominativement, pour des
motifs exceptionnels, par le directeur (avec délégation éventuelle aux cadres infirmiers), avec
l'accord du responsable de la structure médicale concernée.
Le droit aux visites peut être restreint :
- pour des motifs liés à l'état de s patients. Ces restrictions par lesquelles les visites sont
susceptibles d'être interdites ou limitées en nombre et en durée sont prises sur décision du
médecin responsable de la prise en charge du patient, ou à défaut, par tout autre
professionnel de san té qui estime qu'une visite constituerait un risque pour la santé de la
personne hospitalisée, pour celle des autres patients ou pour celle des personnes qui y
travaillent peuvent notamment concerner l'accès aux services hospitaliers de visiteurs
mineurs â gés de moins de 15 ans et l'accès des visiteurs à des patients hospitalisés dans
certaines unités médicales ; ces dispositions s'appliquent aux visiteurs majeurs et mineurs ;
- pour les patients placés sous surveillance de la police.
- en cas de menace pour l 'ordre public à l'intérieur ou aux abords de l'établissement.
Les horaires des visites sont affichés à l'entrée des unités de soins concernés ».
40- A rticle 160 et l'article 225bis – Neutralité et laïcité du service publi c
Il est proposé de distinguer au sein du règlement intérieur, en deux articles di fférents, et non en un
seul, les dispositions relatives à la neutralité et à la laïcité du service public concernant les personnels
et les usagers (art. 160 modifié et nouvel art. 225bis).
Article 160 - Neutralit é et laïcité du service public
Toute personne est tenue au sein du groupe hospitalo -universitaire au respect du principe de
neutralité du service public dans ses actes comme dans ses paroles.
Conformément à ce principe :
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• les vi sites des élus dans l'enceinte du groupe hospitalo -universitaire ne peuvent donner lieu à
aucune manifestation présentant un caractère politique ;
• les membres du conseil de surveillance de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris ne peuvent
effectuer ès qualités des visites au sein du groupe hospitalo -universitaire que lorsqu'ils sont
mandatés à cet effet par le conseil de surveillance. Les mêmes dispositions s'appliquent aux
membres du conseil hospitalier territorial du groupe hospitalo -universitaire qui doivent être
mandatés par ledit conseil ;
• les réunions publiques, de quelque nature qu'elles soient, sont interdites au sein du groupe
hospitalo -universitaire sauf autorisation expresse du directeur.
Le service public est laïc. Il en résulte dès lors que notamment que les signes d'appartenance
religieuse, quelle qu'en soit la nature, ne sont pas tolérés au sein du groupe hospitalo -universitaire,
qu'ils soient arborés portés, individuellement ou collectivement, par les patients, leurs familles, le s
personnels ou toute autre personne, dès lors que ces signes constituent un acte de pression, de
provocation, de prosélytisme ou de propagande, ou qu'ils perturbent le déroulement des activités
hospitalières et, d'une manière générale, l'ordre et le fonc tionnement normal du service public ».
Il en résulte que les signes d'appartenance religieuse, quelle qu'en soit la nature, ne sont pas tolérés au sein du groupe hospitalo -
universitaire, dès lors qu'ils constituent un acte de pression, de
provocation, de prosélytisme ou de propagande, ou qu'ils perturbent le déroulement des activités
hospitalières et, d'une manière générale, l'ordre et le fonctionnement normal du service public, Cette disposition s'applique indifféremment aux patients, à leurs familles et à toute autre personne.
Article 225 bis - Neutralité et laïcité du service public
Les personnels sont soumis à un devoir de stricte neutralité.
Conformément au principe de laïcité, les personnels ne peuvent manifester leurs convictions
religieuses dans l'exercice de leurs fonctions, quelles qu'elles soient, notamment par le port de signes ostensibles.
41- A rticle 186 – Indices de mort violente ou suspecte
Proposition de modification afin de préciser la conduite à tenir en cas d'indices de mort violente ou
suspecte.
Article 186 - Indices de mort violente ou suspecte
En cas de signes ou d'indices de mort violente ou suspecte d'un patient hospitalisé, le directeur du
groupe hospitalo -universitaire, prévenu par le médecin responsable de la structure médicale
concernée, doit aviser immédiatement l'autorité judiciaire et/ou l'officier de police judiciaire
territorialement compétent (services de police ou de gendarmerie) .
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e
is
de santé, de formation ou de recherche
de don des corps de l'AP
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42- A rticle 193 – Don du corps
Mise à jour de l'article suite au texte encadrant les structures de don du corps (loi du 2 août 2021
relative à la bioéthique (art. 13) et décret du 27 avril 2022 relatif au don du corps à des fins
d'enseignement médical et de recherche).
Article 193 Don du corps
Une personne majeure peut consentir par écrit à donner son corps après son décès à des fins
d'enseignement médical et de recherche, étant précisé que ces dispositions ne s'appliquent pas aux
personnes majeures faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation
relative à la personne.
Le don du corps ne peut être accepté que si la personne décédée en a fait la déclaration écrite, datée
et signée de sa main.
La démarche de don peut être entreprise auprès du Centre de don du corps de l'AP -HP, structure
d'accueil des corps Ecole de chirurgie des Hôpitaux de Paris (17, rue du Fer -à-Moulin, 75005 Paris ;
tél. : 01 46 69 15 20) ou auprès d'un autre établissement de santé, de formation ou de recherche
acceptant les dons de corps.
L'établissement choisi remet à la personne un document d'information. Il informe notamment la personne de la possibilité de demander la restitution de son corps ou de ses cendres à sa famille ou à ses proches à l'issue des activités d 'enseignement médical ou de recherche ou de s'y opposer.
La personne ainsi informée consent au don de son corps par une déclaration écrite en entier, datée
et signée de sa main. Ce consentement est révocable à tout moment dans les mêmes conditions.
La d éclaration est co -signée par le responsable de la structure d'accueil des corps au sein de
l'établissement, qui d'une part accepte le don et d'autre part s'engage à respecter la volonté du
donneur, s'agissant de la restitution de son corps ou de ses cendre s. L'établissement choisi remet
au donneur une copie de cette déclaration et lui délivre également une carte de donneur, que ce dernier s'engage à porter en permanence. Le donneur est encouragé à informer sa famille ou ses proches de sa démarche de don. Il peut désigner une personne référente, parmi sa famille ou ses
proches, qui sera l'interlocuteur de l'établissement.
En cas d'accord, une carte est délivrée au donateur. Pour être valable, ce document doit avoir été
signé et daté par le défunt. Dans tous l es cas, la carte de donateur ou l'exemplaire de la déclaration
est remis à l'officier de l'état civil après constatation du décès.
Le délai du transport du corps vers le centre de don du corps ou l'établissement de santé, de
formation ou de recherche con cerné, ne doit pas excéder 48 heures entre le décès et l'arrivée du
corps au centre de don du corps ou à l'établissement de destination.
. Pour être valable, un éventuel document d'annulation du don doit avoir été rédigé, signé et daté,
postérieurement au don, par la personne décédée ».
Les structures d'accueil des corps sont tenues de garantir le respect et la dignité des corps qui leur
sont confiés.
Les modalités d'organisation du centre de don des corps de l'AP -HP sont mentionnées à l'annexe
18 du prés ent règlement.
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43- A rticle 197 – Libre choix de la personne
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 197 – Libre choix de la personne
Conformément à l'article 51 du présent règlement intérieur, la personne en perte d'autonomie
garde la liberté de choisir son mode de vie et l'établissement la structure sanitaire ou médico -sociale
dans lequel laquelle elle séjourne. L'admission doit être préparée en liaison avec l'intéressé, ses
proches, la personne de confiance et les personnes en charge de sa protection et recevoir son
accord . Préalablement à son admission, le patient doit être, ainsi que sa famille ou sa personne de
confiance, pleinement éclairé sur les modes de fonctionnement de l'établissement et l'organisation
des soins et notamment sur :
• les conditions de séjour, s'agissant du confort hôtelier, les modalités de la prise en charge
des soins et de la prise en charge de la dépendance ;
• le montant des frais relatifs au séjour, aux soins, à la dépendance et à l'hébergement, ainsi que les modalités de leur prise en charge éventuelle par les organismes de protection sociale et les collectivités dépar tementales.
Nul ne peut être admis au sein d'une unité de soins de longue durée sans une information et un dialogue préalable, effectués si nécessaire en liaison avec les institutions ou services sociaux dont relève la personne .
44- A rticle 198 – Moda lités de l'admission
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 198 Modalités d'admission
L'hôpital groupe hospitalo -universitaire d'accueil remet à chaque personne accueillie prise en
charge ou à son représentant légal, lors de son admission, un livret d'accueil auquel est annexée la
Charte de la personne hospitalisée ainsi que la Charte des droits et libertés de la personne âgée
dépendante et un document individuel de prise en charge.
Ce Le document individuel de prise en charge , établi entre la personne et le groupe hospitalo -
universitaire l'hôpital d'accueil précise leurs obligations respectives, à savoir notamment les
prestations mises en œuvre, les conditions d'accueil et de séjour et les conditions de participation
financière. Ce document Il mentionne également les modalités de gestion des effets personnels.
Ce document est signé par le directeur de l'hôpital d'accueil du groupe hospitalo -universitaire ou
son représentant et par la personne admise ou son représentant .
45- A rticle 199 – Accueil
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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laire :
doivent être strictement
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Article 199 – Accueil
L'accueil du patient est organisé de telle façon que son installation s'effectue dans de bonnes
conditions.
L'hôpital d'accueil Le groupe hospitalo -universitaire veille à ce que le patient reçoive lors de son
séjour toute l'aide qui lui est nécessaire pour tout ce qui touche à sa santé, son confort et sa vie
quotidienne .
46- A rticle 201 – Information des personnes sur les conditions financières de l'hébergement
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 201 - Information des personnes sur les conditions financières de l'hébergement
Les patients personnes accueillies ou leur famille ou leur représentant légal doivent être informés,
préalablement à l'admission, y compris en cas de transfert, des conditions financières
d'hébergement au moyen d'une notice d'information qu'ils complètent et signent.
Cette notice doit préciser de façon claire :
• les conditions financières de prise en charge et notamment le fait que le tarif « hébergement » est toujours à la charge du patient de la personne accueillie de sa famille ou de l'aide sociale ; ce tarif
n'est jamais pris en charge par l'assurance maladie ;
• les délais autorisés et les conditions de facturation en cas d'absence du patient (pour une
hospitalisation en court séjour ou pour des vacances), conformément aux règles précisées aux
articles 212 et 213 ;
• les modalités d'obtention de l'a llocation personnalisée d'autonomie (APA) ».
47- A rticle 202 – Respect de la personne
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 202 – Respect de la personne
« La dignité, l'intimité et la vie privée du patient de la personne accueillie doivent être strictement
respectées. Elle le patient a le droit, à tout moment, d'exprimer ses choix et ses souhaits.
48- A rticle 203 – Projet de soins et projet de vie
Prop osition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 203 - Projet de soins et projet de vie
La direction du groupe hospitalo -universitaire de l'hôpital d'accueil, les médecins, les soignants et
le service social mettent en œuvre un projet de soins et un projet de vie destinés à favoriser la prise Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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de la perso
gériatres.
ragée et facilitée.
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en compte de l'état global de la personne accueillie du patient , en respectant avant toute chose sa
dignité et son bien -être.
L'élaboration du projet de soins organise le fonctionnement en équipe prenant en compte les
besoins individuels de la personne accueillie du patient et notamment la prise en charge de la
dépendance.
Ce projet doit rechercher le maintien ou l'améli oration du niveau d'autonomie durant
l'hospitalisation et favoriser les liens de la personne accueillie du patient avec ses proches et son
environnement.
Le respect de la vie personnelle des personnes accueillies des patients et de leur vie sociale au sein
de l'établissement du groupe hopsitalo -universitaire est un élément essentiel dans leur prise en
charge. Leur participation doit être envisagée dans de multiples domaines.
Toutes les initiatives au sein de l'établissement du groupe hospitalo -universitaire tendant à
l'animation et à l'amélioration du cadre de vie doivent être favorisées, qu'elles émanent des
patients, des familles, des personnels ou de personnes bénévoles extérieures.
Il en va de même pour les propositions tendant à faciliter l'exercice de leur liberté d'aller et de venir.
Ces initiatives sont coordonnées par l'hôpital d'accueil le groupe hospitalo -universitaire et
s'articulent avec le projet de soins. Elles doivent être évaluées régulièrement.
L'établissement de santé L'hôpital d'accueil organise des rencontres régulières entre les patients,
les soignants et les différents intervenants du projet de vie ».
49- A rticle 204 – Relations avec les familles
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 204 - Relations avec les familles proches
La coopération et la participation des familles proches à la qualité de la vie au sein du groupe
hospitalo -universitaire de l'hôpital d'accueil doit être encouragée et facilitée.
L'équipe hospitalière associe le plus possible l'entourage et encourage sa participation aux activités
d'animation et de la vie quotidienne doit veiller à ce que les proches ou les visiteurs ne se sentent
pas rejetés de l'unité de soins, ni des activités d'animation auxquelles ils peuvent être invités à
participer.
Chaque fois que la situation les conditions et l'organisation du service le permettent, Les proches
sont peuvent être invités par l'équipe soignante à participer activement au soutien du patient :
présence pendant la nuit (après une intervention chirurgicale ou en fin de vie), présence pendant les repas (en l'absence de soins spécifiques), autorisation de sortie ».
50- A rticle 205 – Participation des patients à la vie du groupe hospitalo -universitaire
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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'ion des
ssociant
jue celle
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Article 205 – Participation des patients personnes accueillies à la vie du site groupe hospitalo -
universitaire
L'établissement hôpital d'accueil met en place, pour faciliter l'expression et la participation des
personnes accueillies, et en lien avec la commission des usagers , des rencontres régulières associant
avec les personnes accueillies en unité de soins de longue durée (USLD) et leurs familles et unités
d'hébergement pour personnes âgées dépendantes avec et leurs familles . L'établissement hôpital
d'accueil en informe la commission des usagers préalablement .
51- A rticle 206 – Protection des personnes vulnérables
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 206 – Protection des personnes vulnérables
L'hôpital d'accueil le groupe hospitalo -universitaire est garant du patient de la protection de la
personne accueillie en situation de vulnérabilité, que celle -ci résulte de l'altération de ses facultés
mentales ou de toute autre forme de dépendance.
52- A rticle 207 – Déroulement d es soins
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 207 - Déroulement des soins
Le déroulement et la nature des soins et des examens entrepris ainsi que la durée probable de
l'hospitalisation doivent, dans toute la mesure du possible, faire l'objet d'explications
compréhensibles, conformément à l'article 114 du présent règlement intér ieur.
53- A rticle 208 – Liberté des patients et règles de vie
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 208 - Liberté des patients et règles de vie collective
Pendant leur séjour, les patients personnes accueillies doivent bénéficier de toutes les libertés
compatibles avec les exigences de la vie collective , avec leur projet de soins et de vie et leur sécurité
personnelle. Les modalités d'exercice de ces liberté s doivent être régulièrement réévaluées.
Elles Ils doivent, dans l'intérêt général, respecter certains horaires définis au sein de pour l'unité de
soins. Elles ils doivent également respecter la tranquillité de leurs voisins et ne créer aucun désordre
au sein de l' hôpital d'accueil à l'intérieur du groupe hospitalo -universitaire.
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 44
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54- A rticle 209 – Sommes d'argent conservées par les patients
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
« Article 209 – Sommes d'argent conservées par les patients personnes accueillies
L'argent de la personne accueillie du patient est sa propriété personnelle et exclusive. La souplesse
qui lui est laissée dans sa gestion constitue un aspect important de sa liberté et de son autonomie.
Les personnes bénéficient à minima de la jouissance de leurs ressources visées à l'article L. 132 -3 du
code de l'action sociale et des familles.
Les sommes d'argent conservées, conformément à la législation par la personne accueillie doivent
être gérées conformément aux dispositions indications de la note directoriale du 16 avril 1987 . Ces
dispositions sont portées à la connaissance des personnes accueillies des patients ainsi qu'à celle de
leurs proches.
Conformém ent à l'article 164, aucune somme d'argent ne doit être versée aux personnels par les
personnes accueillies patients ou leur famille à titre de gratification .
55- A rticle 210 – Domicile
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 210 – Domicile Domiciliation
Sous réserve des nécessités de service, la personne accueillie le patient a le droit de se dire chez elle
lui dans l'enceinte de sa chambre et d'être protégé e contre toute atteinte à l'intimité de sa vie
privée. Hors le cas des personnes placées sous le régime de la tutelle, la personne durablement
hospitalisée peut obtenir sa domiciliation au sein de l'hôpital d 'accueil .
Les personnes les patients séjournant à titre définitif au sein de l'hôpital d'accueil du groupe
hospitalo -universitaire sont tenu es de souscrire une police d'assurance garantissant leur
responsabilité civile. Une copie du contrat doit être remise à l'hôpital d'accueil au groupe hospitalo -
universitaire .
56- A rticle 211 – Personnalisation des chambres
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 211 – Personnalisation des chambres
Le directeur peut autoriser les personnes accueillies patients qui bénéficient d'une chambre
individuelle à apporter des objets personnels selon des modalités prévues par le livret d'accueil de
l'hôpital . Un inventaire de ces objets personnels est effectué dans les conditions prévues à l'article
148 du présent règlement.
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 45
de Il'hépital du-ereupehespitate
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Toutefois, l'installation de ces obje ts ne doit pas engendrer de gêne à l'occasion des soins et de
l'entretien de la chambre, ni constituer un obstacle à la sécurité des locaux. Elle doit notamment
être conforme aux normes de sécurité anti -incendie. L'installation de ces objets ne doit pas
contrarier la tranquillité des autres personnes s'agissant des personnes accueillies en chambre
double et notamment induire des perturbations sonores.
Les patients peuvent notamment conserver leur poste de télévision personnel lorsqu'il est en bon
état de fonctionnement, sous réserve qu'il soit couvert par une assurance garantissant les dégâts
qu'il pourrait causer en cas d'explosion ou d'implosion ».
57- A rticle 212 – Interruption temporaire de séjour
Mise à jour de s article s 212 et 123 en lien avec la DEFIP afin de préciser les conditions de facturation
des frais de séjour des patients hospitalisés en unité de soins de longue durée (USLD), et plus
précisément la facturation des jours d'absence de ces patients .
Article 212 - Interrupti on temporaire de séjour
Sur avis médical favorable, des autorisations de sortie de courte durée peuvent être accordées aux patients, dans les conditions prévues à l'article 150.
Les patients peuvent également bénéficier d'un maximum de 35 jours de sorti e « pour convenances
personnelles » durant lesquels leur lit d'hospitalisation leur est réservé au sein de l'unité de soins de longue durée.
Pendant ces périodes, ni le forfait « soins », ni le tarif « dépendance », ni le tarif « hébergement » ne sont facturables, dès lors que la sortie dépasse 24 heures.
À leur retour, les patients doivent retrouver leur chambre au sein d e l'hôpital d'accueil .
Le délai maximum de 35 jours d'absence pour « convenances personnelles » peut être cumulé avec le délai menti onné à l'article 213, au cours d'une même année civile .
58- Article 213 – Hospitalisation en court séjour
Article 213 - Hospitalisation en court séjour ou en unité de soins médicaux et de réadaptation
(SMR)
Dans l'hypothèse où la personne accueillie le patient doit être hospitalisé e dans une unité de court
séjour ou de soins médicaux et de réadaptation (SMR) autre établissement, un lit est gardé à sa
disposition au sein de l'hôpital du groupe hospitalo -universitaire où il était jusqu'alors pris en
charge, sauf s'il manifeste de lui- même l'intention de quitter définitivement le groupe hospitalo -
universitaire ou l'unité de soins de longue durée.
La durée pendant laquelle le lit est gardé à disposition au sein de l'hôpital du groupe hospitalo -
universitaire est de 35 jours pour les patients « payants ». Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 46
du
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Elle est variable selon les départements pour les patients pris en charge par ceux -ci au titre de l'aide
sociale aux personnes âgées.
Pendant cette absence :
• le tarif « dépendance » ne donne plus lieu à facturation, mais le versement de l'allocation
personnalisée d'autonomie est maintenu pendant les 30 premiers jours d'hospitalisation ;
• le tarif « hébergement » continue d'être fact uré en totalité les trois premiers jours
d'hospitalisation. A compter du 4ème jour d'hospitalisation, le tarif « hébergement » est facturé déduction faite de la part due au titre de l'hospitalisation (forfait journalier).
Le délai maximum d'absence en cas d'hospitalisation dans une unité de court séjour ou de soins
médicaux et de réadaptation (SMR) peut être cumulé avec le délai maximum d'absence pour « convenances personnelles » exposé à l'article 212, au cours d'une même année civile .
59- A rticle 214 – Sortie par mesure disciplinaire
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 214 – Sortie par mesure disciplinaire
Conformément à l'article 175 du présent règlement intérieur , les person nes accueillies patients qui
refuseraient d'observer les prescriptions du règlement intérieur ou dont la conduite serait une cause
de désordre permanent pourront, après en avoir été avertis par le directeur, soit être changés d'unité médicale , le cas échéant sur un autre site de l'AP -HP, soit être transférés dans un autre
groupe hospitalo -universitaire , soit être exclus de l'hôpital du groupe hospitalo -universitaire soit
faire l'objet d'une mesure d'exclusion.
60- A rticle 215 – Sortie volontaire
Proposition de modification faisant suite à des échanges avec la Collégiale des gériatres.
Article 215 - Sortie volontaire
Sauf en cas de nécessité médicale, les personnes accueillies peuvent quitter l'établissement hôpital
d'accueil à tout moment, sur leur demande.
La sortie contre avis médical est effectuée dans le cadre des procédures prévues à l'article 172 du
présent règlement intérieur .
61- A rticle 217 – Secret professionnel
Suite à l'audit interne de février 2024, il a été identifié une non -conformité référencée 2402 -MIN03 en
lien avec le référentiel de certification et notamment au regard de l'exigence A.7.3.1 Achèvement ou
modification des responsabilités associées au contrat de travail de la norme ISO 27001 de 2017 qui
précise « Les responsabilités et les missions liées à la sécurité de l'information qui restent valables à l'issue de la rupture, du terme ou de la modification du contrat de travail, doivent être définies,
communiquées au salarié ou au sous -traitant, et appliquées. ». Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 47
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Il est proposé d'ajouter une phrase suite à la recommandation suivante de l'audi t : « Les règles en
matière de sécurité de l'information qui s'imposent au -delà de la durée d'embauche devraient être
définies et communiquées aux collaborateurs et aux prestataires ».
Proposition d'ajout d'une disposition afin de préciser que les représentants des usagers sont soumis
au secret professionnel.
Article 217 Secret pro fessionnel
Le secret professionnel est un principe fondamental institué dans l'intérêt des patients. Il s'impose à tous. Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance des personnels dans l'exercice de leur
activité, c'est -à-dire non seulement ce qui leur a été confié, mais également ce qu'ils ont vu, entendu
ou compris.
Il concerne tout professionnel de santé et toute personne intervenant de par ses activités
professionnelles ou bénévoles au sein du groupe hospitalo -universitaire y compris les r eprésentants
des usagers. Le secret professionnel continue de s'appliquer après le départ de l' AP-HP des
professionnels. (…).
62- Nouvel article 223bis - Collège de déontologie
Suite à la publication de la loi n° du 24 août 2021 et du décret du 23 décembre 2021, i ntégration d'un
article nouveau afin de prévoir la c omposition et les missions du référent déontologue, du référent
alerte et du référent laïcité.
Article 223 bis - Collège de déontologie
Le collège de déontologie de l'AP -HP assure les fonctions de référent déontologue, de référent
alerte et de référent laïcité.
Indépendant, il est composé de 8 membres désignés par le Directeur général de l'AP -HP, dont 4
personnalités extérieures , pour une durée de 3 ans. L'ensemble des membr es est tenu au secret
professionnel et est soumis à une obligation de confidentialité.
Ses missions et ses modalités d'organisation et de fonctionnement sont précisé es dans le règlement
intérieur du collège de déontologie.
Au titre de ses missions de réfé rent déontologue :
Tous les agents de l'AP -HP et leurs encadrants bénéficient du droit de saisir le collège de déontologie
pour obtenir des conseils utiles au respect de leurs obligations déontologiques telles que la dignité,
l'impartialité, la probité, l'intégrité, la discrétion professionnelle, le secret professionnel, la
neutralité, la laïcité, l'interdiction de cumul d'activités et l' interdiction des conflits d'intérêts.
Le collège est en outre chargé de rendre des avis suite à la saisine de l'autorité hiérarchique en cas de doute sérieux sur la compatibilité du projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées par un agent public de l'AP -HP ou sur la compatibilité de l'activité d'un agent
public de l'AP -HP cessant définiti
vement ou temporairement ses fonctions avec une activité
lucrative envisagée dans une entreprise privée ou un organisme de droit privé ou toute activité
libérale. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 48
aïicité —
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Le collège de déontologie a également pour mission d'apporter des conseils pour faire cesser des
situations de conflits d'intérêts et de rendre des avis sur les cumuls d'activités complexes.
Enfin, il rend des avis dans le cadre des demandes d'autorisation relatives aux dispositifs de
participation à une entreprise valorisant les travaux de la re cherche publique prévus par le code de
la recherche.
Au titre de ses missions de référent alerte :
En qualité de référent alerte, le collège de déontologie accueille le s signalement s émis par des
lanceurs d'alertes relatifs à des fait s ou actes répréhensibles qui constituent un crime ou un délit,
une menace ou un préjudice grave pour l'intérêt général, une violation grave et manifeste d'un
engagement international ratifié par la Franc e, d'une loi ou d'un décret. Les conditions de sa saisine
et la procédure de traitement des signalements reçus sont précisées par la procédure de recueil et de traitement des signalements émis par le lanceur d'alerte portée à la connaissance de l'ensemble des agents de l'AP -HP.
Au titre de ses missions de référent laïcité :
Le collège peut être saisi par tout professionnel de l'AP -HP afin d'obtenir des conseils relatifs à la
mise en œuvre du principe de laïcité dans le cadre de l'exercice de ses fonction s. Il est chargé de
sensibiliser l'ensemble des professionnels de l'AP -HP au principe de laïcité et organise la journée
annuelle de la laïcité, chaque 9 décembre. Il peut également être sollicité, à la demande du Directeur
général, en cas de difficulté dan s l'application du principe de laïcité entre un agent et des usagers
du service public.
63- Nouvel article 225 bis – Neutralité et laïcité du service public
Ajout d'un nouvel article : au regard des obligations opposables aux personnels, l'intégration de cet
article permettra de recouvrir l'obligation de neutralité et le respect du principe de laïcité (rédaction
validée par le collège de déontologie) Cf. Art 160.
64- Article 245 – Procédure de modification
Afin de faciliter l'applicatio n immédiate des dispositions issues de textes législatifs et réglementaires,
il a été convenu d'effectuer désormais les modifications qui en sont issues sans consultation préalable
des instances. Celles -ci en seront cependant informées.
Article 245 - Procédure de modification
A l'exception de celles se limitant à retranscrire les évolutions législatives et réglementaires, les
modifications apportées au règlement intérieur et aux règlements intérieurs des hôpitaux et
groupes hospitalo -universitaires sont adoptées dans les mêmes formes et selon les mêmes
procédures que celles décrites aux articles 243 et 244 ci -dessus .
Les modifications se limitant à retranscrire les évolutions législatives et réglementaires donnent lieu
à une information du comité social d'établissement, de la commission médicale d'établissement et
de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico -techniques .
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ard
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65- Annexe 1 - Commission médicale d'établissement
1) Modification de l'annexe relative aux compétences de la CME au regard notamment de la
loi RIST et du décret du 27 mai 2021 et du décret du 17 février 2022.
« Annexe 1 - Commission médicale d'établissement
Composition
Membres avec voix délibérative (…)
[…]
• 23 représentants des praticiens hospitalo -universitaires titulaires dont 8 en médecine (dont au
moins un en radiologie et un en psychiatrie), 6 en chirurgie, 5 en biologie, un en anatomie -
pathologique, un en anesthésie -réanimation, un en pharmacie exerça nt en PUI et un en odontologie
[…]
Membres avec voix consultative :
En outre, siègent avec voix consultative à la commission médicale d'établissement :
• le président du directoire ou son représentant ;
• le président du comité de coordination de l'enseignement médical ;
• le président de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico -techniques ;
• un directeur d'UFR de pharmacie ;
• un directeur d'UFR d'odontologie ;
• le praticien responsable de l'information médicale ;
• le représentant du comité technique d'établissement central, élu en son sein ;
• le praticien responsable de l'équipe opérationnelle d'hygiène ;
• un représentant des pharmaciens hospitaliers désigné par le directeur général de l'AP -HP.
• le coordon nateur de la gestion des risques associés aux soins.
Invités permanents
Sont par ailleurs invités à titre permanent :
• deux directeurs d'UFR médicale désignés par la conférence régionale des directeurs d'UFR
médicale d'Île -de-France ;
• le médecin respo nsable de la médecine du travail, s'il n'est pas membre de la commission ;
• un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico -
techniques, élu en son sein ;
Le directeur général peut se faire assister de toute person ne de son choix ;
La commission médicale d'établissement peut désigner, en concertation avec le directeur général,
au plus cinq invités représentant les partenaires extérieurs coopérant avec l'AP -HP dans la mise en
œuvre d'actions de santé publique. Ces i nvités peuvent être permanents. Ils peuvent assister avec
voix consultative aux séances de la commission médicale d'établissement.
Président et vice- président (…)
Modalités de désignation des membres (…)
Dispositions générales aux membres élus (…)
Dispositions spécifiques par collège (…)
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l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 50
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Attributions
Attributions générales
Matières donnant lieu à consultation
La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris est consultée
sur les matières suivantes :
• le projet d'établissement
• les conventions hospitalo -universitaires
• le compte financier et l'affectation des résultats
• toute mesure relative à la participation de l'établissement à une communauté hospitalière de
territoire dès lors qu'un CHU est partie prenante ainsi que tout projet tendant à la fusion avec un ou plusieurs établissements publics de santé
• le rapport annuel sur l'activité de l'établissement
• toute convention intervenant entre l'établissement et l'un des membres de son directoire ou de son conseil de surveillance
• les statuts des fondations hospitalières
•les orientations stratégiques de l'établissement , l'état prévisionnel des recettes et des dépenses,
le programme d'investissement et son plan global de financement pluriannuel ;
• le pl an de redressement
• l'organisation interne de l'établissement. A ce titre, la commission se prononce notamment sur la cohérence médicale et la conformité au projet médical de l'organisation en DMU de l'établissement.
• les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants
•la gestion prévisionnelle des emplois et compétences s'agissant des personnels médicaux,
odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques.
• le projet médical de l'établissement
• la politique en matière de co opération territoriale de l'établissement
• la politique de la recherche clinique et de l'innovation de l'établissement
• la politique d'accueil et de formation des étudiants de deuxième et troisième cycles des études médicales ;
• la politique de recrutem ent des emplois médicaux
• le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens
• la mise en œuvre de l'une des actions mentionnées au III de l'article L. 6112 -2
• les participations prises et les filiales créées pour assurer des prestations de services et d'expertise au niveau international, valoriser les activités de recherche et leurs résultats et exploiter des brevets et des licences
• le plan de développement professionnel continu relatif aux professions médicales, maïeutiques, odontologiques et pharmaceuti ques
• les modalités de la politique d'intéressement et le bilan social
• le règlement intérieur de l'établissement
• Le projet de décision relative à la libre organisation du fonctionnement médical et de dispensation des soins mentionnée à l'article L. 61 46-1-
2 ou de décision relative à la libre organisation du
fonctionnement médical, des soins et de la gouvernance mentionnée à l'article L. 6149 -1 ; les
modalités de participation et d'expression des personnels au fonctionnement des structures lorsque sont mises en œuvre c es dispositions ;
• l'organisation des parcours professionnels et l'accompagnement des personnels tout au long de
la carrière. A ce titre, la commission médicale donne un avis sur la politique de formation tout au long de la vie ;
• le schéma directeur des systèmes d'information et sa mise en œuvre.
Matières donnant lieu à information Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 51
sécurité
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La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris est informée
sur les matières suivantes :
• le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement
• les contrats de DMU
• le bilan annuel des tableaux de service
• le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico -techniques
• la programmation de travaux, l'aménagement de locaux ou l'acquisition d'équipements
susceptibles d'avoir un impact sur la qualité , la pertinence et la sécurité des soins
Matières sur lesquelles la commission médicale d'établissement peut faire des propo sitions au
directeur général :
•Toute opération liée à la mise en œuvre du projet médical, ainsi que les modalités de suivi et d'évaluation de celui- ci ;
• Le programme d'actions relatif à l'amélioration continue de la qualité la pertinence et de la sécur ité
des soins de l'établissement ainsi que des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers ;
• Le programme d'actions de mise en œuvre du projet managérial pour son volet relatif aux
personnels médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
• Le programme d'actions de mise en œuvre de la politique de coopération hospitalière, y compris pour la coopération avec les partenaires de ville, en particulier les communautés professionnelles territoriales de santé ;
• Le programme d'actions de mise en œuvre du projet social, pour son volet relatif aux personnels
médicaux, odontologiques, pharmaceutiques et maïeutiques ;
• La mise en œuvre des conventions d'association avec les groupements hospitaliers de territoire.
Attributions dans le domaine de la politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité
et de la pertinence des soins
La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris contribue à
l'élaboration de la politique d'amélioration continue de la qualité , et de la sécurité et de la
pertinence des soins, notamment en ce qui concerne :
• la gestion globale et coordonnée des risques visant à lutter contre les infections associées aux soins et à prévenir et traiter l'iatrogénie et les autres évènements indésirables liés aux activités de l'AP-HP ;
• les dispositifs de vigilance destinés à garantir la sécurité sanitaire ;
• la politique du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
• la prise en charge de la douleur ;
• le plan de développement professionnel continu pour le personnel médical, maïeutique,
odontologique et pharmaceutique.
La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris contribue à
l'élaboration de projets relatifs aux cond itions d'accueil et de prise en charge des usagers,
notamment :
• la réflexion sur l'éthique liée à l'accueil et à la prise en charge médicale ;
• l'évaluation de la prise en charge des patients, et en particulier des urgences et des admissions
non program mées ;
• l'évaluation de la mise en œuvre de la politique de soins palliatifs ;
• le fonctionnement de la permanence des soins, le cas échéant par secteur d'activité ;
• l'organisation des parcours de soins.
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La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris propose au
directeur le programme d'actions assorti d'indicateurs de suivi. Ce programme prend en compte le
bilan des améliorations mises en œuvre à la suite de l'analyse des évènements indésirable s,
notamment ceux mentionnés à l'article L. 6111 -2 du Code de la santé publique. Il comprend les
actions nécessaires pour répondre aux recommandations du rapport de certification et mettre en œuvre les objectifs et les engagements fixés dans le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens de
l'établissement en matière de sécurité des soins et d'amélioration continue de la qualité. Ce
programme est assorti d'indicateurs de suivi.
La commission centrale de concertation avec les usagers, les commissions locales des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge et la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico -techniques contribuent à l'élaboration de ce programme d'actions.
La commission médicale d'établissement de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris élabore un
rapport annuel présentant notamment l'évolution des indicateurs de suivi.
Le directeur général tient le programme d'actions et le rapport annuel à la disposition du directeur général de l'agence régionale de santé d'Île- de-France.
Attribution spécifique dans l'élaboration du projet médical d'établissement
La commission médicale d'établissement est compétente pour élaborer et proposer au directoire le projet médical d'établissement.
Le président de la comm ission médicale d'établissement coordonne son élaboration, en lien avec la
commission médicale d'établissement et les équipes médicales concernées, et assure le suivi de sa mise en œuvre avec le directeur selon une procédure qu'il définit. Il propose au di rectoire le projet
médical. Après concertation en directoire, le directeur et le président de la commission médicale d'établissement peuvent demander à la commission médicale d'établissement de modifier ou de compléter leur proposition de projet médical.
Délégation de compétences aux commissions médicales d'établissement locales
La commission médicale d'établissement peut déléguer aux commissions médicales d'établissement locales, pour l'examen des questions relatives au groupe hospitalo -universitaire con cerné, tout ou
partie des compétences mentionnées à l'article R. 6147 -7-1 du code de la santé publique. Cette
délégation donne lieu à une délibération de la commission médicale d'établissement prise à la
majorité absolue.
« Annexe 1 - Commission médicale d'établissement
Composition
Membres avec voix délibérative (…)
Membres avec voix consultative (…)
Invités permanents (…)
Président et vice- président
« La commission élit son président et son vice -président parmi les praticiens titulaires. Le président
est élu parmi les représentants des personnels enseignants et hospitaliers et le vice- président parmi
les représentants des praticiens titulaires de l'Assistance publique – hôpitaux de Paris . Toutefois, en
cas d'absence de candidat parmi les personnels enseignants et hospitaliers universitaires , le
président peut être élu parmi les praticiens titulaires de l'établissement. Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette majorité n'est pas atteinte aux deux p remiers
tours, un troisième tour est organisé. La majorité relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 53
d'établissement local
ive (...)
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entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré
élu.
Les fonctions de président de la commiss ion sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une
seule fois. Les fonctions de président de la commission prennent fin sur présentation de sa
démission au président du directoire ou au terme du mandat de la commission qui l'a élu.
Le président de la commission médicale d'établissement peut déléguer au président de la
commission médicale d'établissement locale pour l'examen des questions relatives au groupe
hospitalo -universitaire concerné (…).
66- Annexe 4 – Commission médicale d'établissement local e
L'article R. 6144 -5-1 du code de la santé publique prévoit une incompatibilité entre les fonctions de
PCME avec celles de chef de pôle. Cette précision apparait au sein de l'annexe 1 du RI de l'AP -HP
relative à la CME.
S'agissant de l'incompatibilité des fonctions de PCMEL avec celles de chef de pôle, elle résulte de
l'article R. 6147 -6 du code de la santé publique qui prévoit que la composition et les modalités de
fonctionnement des CMEL sont fixées par le RI de l'établissement, par référence aux règles de
composition de la CME. Cette précision sur l'incompatibilité des fonctions n'est à tort pas prévue à ce
jour dans le RI. Il est proposé de l'ajouter .
Annexe 4 - Commission médicale d'établissement locale/comité consultatif médica l
4.1 Commission médicale d'établissement locale
Composition
Membres avec voix délibérative
La composition des commissions médicales d'établissement locales des groupes hospitalo -
universitaires de l'AP -HP est fixée comme suit :
• L'ensemble des directeurs médicaux de DMU lorsque le GHU compte moins de 11 DMU
• 10 directeurs médicaux de DMU élus par mi les directeurs de DMU du GHU lorsque le GHU
compte au moins 11 DMU ; (…)
[…]
Le président de la commission est élu parmi les personnels enseignants et hospitaliers et le vice -
président parmi les praticiens titulaires de l'établissement. Toutefois, en cas d'absence de candidat
parmi les personnels enseignants et hospitaliers, le président peut être élu parmi les praticiens
titulaires du GHU. Le vote a lieu au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue. Si cette
majorité n'est pas atteinte aux d eux premiers tours, un troisième tour est organisé. La majorité
relative suffit au troisième tour. En cas d'égalité entre les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, le plus âgé d'entre eux est déclaré élu.
Les fonctions de président de la commission sont de quatre ans. Le mandat est renouvelable une seule fois.
Les fonctions du président de la commission médicale d'établissement locale sont
incompatibles avec les fonctions de directeur médical de DMU.
Membres avec voix consultative (…)
Membre invité permanent Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 54
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• Un représentant de la commission locale de soins infirmiers, de rééducation et médico -
techniques.
Attributions
Modalités de désignation des membres
Dispositions générales aux membres élus
Disposit ions spécifiques par collège
[…]
Les praticiens exerçant au sein de plusieurs groupes hospitalo -universitaires ne sont électeurs et
éligibles que dans un seul groupe hospitalo -universitaire, qui est celui de leur affectation principale
site hospitalier principal d'affectation administrative (lorsque le nombre de demi -journées ne
permet pas de distinguer d'affectation principale, le praticien est électeur dans le site hospitalier
dont le numéro d'identification est le plus petit).
Les représentants des sites hospitaliers sont élus par l'ensemble des praticiens électeurs du site
hospitalier titulaires, temporaires, non titulaires ou contractuels, à l'exception des praticiens
temporaires ou non titulaires hospitaliers exerçant moins d e trois demi -journées par semaine au
sein du groupe hospitalo -universitaire. Les praticiens sont électeurs à double titre, pour leur collège
et pour élire leur représentant de site hospitalier.
Les directeurs médicaux de DMU sont électeurs à la fois pour le collège des directeurs de DMU au sein de la commission médicale d'établissement et pour le siège de représentant médical du site sur lequel ils sont affectés au sein de la CMEL .
(…).
Les candidats aux sièges de représentants de site hospitalier doivent être des praticiens titulaires,
hospitaliers ou hospitalo -universitaires. Ils ne peuvent se porter candidats à aucun autre siège au
sein de la commission médicale d'établissement locale. Les sites sont définis, pour l'application de la présente annexe, comme les entités disposant d'un d'une formation spécialisée du CSE CHSCT .
67- Annexe 6 – Comités sociaux d'établissement central et locaux et les formations spécialisées en
leur sein
L'Assistance publique -hôpitaux de Paris est dotée, conformément au décret n° 2021 -1570 du 3
décembre 2021, d'un comité social d'établissement dénommé « comité social d'établissement central
» (CSEC). Substitution de l'annexe 6 (CTE) et 7 (CHSCT) du règlement intérieur par cette nouvelle
annexe.
Par ailleurs le décret n° 2022 -858 du 7 juin 2022 prévoit qu'un comité social d'établissement local
(CSEL) est institué par le directeur général, en concertation avec le directoire, au sein de chaque hôpital
ou groupe hospitalo -universitaire.
Voir document joint.
68- A nnexe 8 – Commission des relations avec les usagers
Proposition de modification de la composition de la 3CU afin d'y inclure les deux représentants des usagers membres du directoire et de l'HAD et de préciser de manière plus claire les modalités de
désignation des représentants des usagers issus de chaque GHU.
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Annexe 8 - Commission des relations avec les usagers
8.1 Commission centrale de concertation avec les usagers
(…)
Composition
La commission centrale de concertation avec les usagers est composée comme suit :
• le directeur général de l'AP -HP, président, ou son représentant ;
• le directeur de la direction des affaires juridiques et des droits des patients ; le directeur de la
direction qualité partenariat patient ;
• les deux représentants des usagers membres du conseil de surveillance ;
• deux représentants des usagers membres du directoire ;
• deux représentants des usagers issus de chaque GHU ;
• le représentant des familles accueillies dans les hôpitaux et unités de soins de longue durée (USLD) participant avec voix consultative au conseil de surveillance ;
• le médiateur médecin de l'AP -HP, coordonnateur des médiateurs médecins ;
• le médiateur non médecin de l'AP -HP, coordonnateur des médiateurs non médecins ;
• deux repr ésentants de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico -
techniques ;
• les directeurs en charge de la qualité et de la gestion des risques et des relations avec les usagers des GHU ;
• un représentant de la commission médicale d' établissement choisi par le président de cette
commission et un suppléant ;
• un directeur médical de DMU choisi par le président de la commission médicale d'établissement ;
• la coordinatrice centrale du service social hospitalier ;
• un représentant de l a direction des affaires juridiques et des droits des patients
• un représentant des usagers de l'hospitalisation à domicile (HAD).
Invités permanents
• le représentant de toute autre direction particulièrement concernée par un sujet ou un projet que la commission souhaite aborder.
Les modalités de désignation des représentants des usagers issus de chaque GHU sont les suivantes : chaque directeur de GHU propose lance un appel à candidatures auprès deux des représentants
des usagers après appel à candid atures au sein des sites dont il a la responsabilité puis organise un
vote .
Les deux candidats qui ont emporté la majorité des voix sont désignés. Le directeur général arrête la composition de la commission. La durée du_ mandat des membres est fixée à troi
s ans
renouvelable. Cependant, le mandat des membres de la commission prend fin à l'achèvement du mandat ou des fonctions au titre desquels les intéressés ont été désignés.
• un représentant d' un hôpital ne relevant pas d'un GHU.
69- Annexe 8 bis – Comité de certification de l'AP -HP
L'annexe 8 bis relative à la certification de l'AP -HP est supprimée.
Cette commission n'a pas eu l'occasion de se réunir ces trois dernières années et les sujets en lien avec
la certification sont évoquée à l'occasion de points régulier entre la Direction qualité partenariat patients (DQ2P) et les directeurs qualité des GHU .
70- A nnexe 9.1 – Instances centrales relatives à la qualité, la pertinence et à la sécurité des soins Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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1osocomiales (CLIN) est composé comme suit :
e, financière
"ces humaines ;
entrale de concertation avec les usagers,
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Demande de la DPQAM de faire évoluer la composition de l'instance afin de f aire concorder la
composition du RI à celle de l'arrêté de composition dire ctorial.
Annexe 9.1.1 C omposition et missions
Comité central de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) Composition
Le comité central de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) est composé comme suit :
Membres avec voix délibérative • le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;
• Le président et le vice -président du comité nommés par le directeur général sur proposition du
PCME ;
• un praticien désigné en son sein par la commission médicale d'établissement ;
• un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico -
techniques ;
• les prés idents de comité local de lutte contre les infections nosocomiales (CLLIN) des sites
hospitaliers chaque groupe hospitalo -universitaire ou hôpital ne faisant pas partie d'un groupe
hospitalo -universitaire ;
• quatre des praticiens hygiénistes ;
• deux de s cadres de santé infirmiers ou infirmiers hygiénistes ;
• le représentant du service central de médecine et santé au travail ;
• le délégué à la prévention des infections nosocomiales ;
• le responsable du Service Prévention du risque infectieux (membr e de la d irection qualité,
partenariat patient) de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière du Siège ;
• le cadre infirmier du Service Prévention du risque infectieux (membre de la d irection qualité,
partenariat patient) de l'équipe opérationnelle d'hygiène hospitalière du Siège ;
• le coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins ;
• le référent en antibiothérapie ;
• le Président de la Commission Médicale des Anti Infectieux ( COMAI ) centrale ;
• un représentant de l a direction générale ;
• un représentant de la direction qualité partenariat patient ;
• un représentant de la direction de la stratégie et de la transformation ;
• une personne référente au sein du siège en matière logistique ;
• un représentant de la direction des affaires juridiques et des droits des patients .
• un représentant des directions du Siège suivantes :
– direction des affaires juridiques et des droits des patients ;
– direction économique, financière de l'investissement et du patrimoine ;
– direction des ressources humaines ;
– direction de l'organisation médicale et des relations avec les universités ;
– direction des soins et des activités paramédicales.
Sont par ailleurs, invités à titre permanent :
• un représentant de la direction économique, financière , de l'investissement et du patrimoine ;
• un représentant de la direction des ressources humaines ;
• un représentant des usagers au sein de la commission centrale de concertation avec les usagers,
désigné au sein de cette instance ; Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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en charge médicamenteuse
Siz .
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• un représentant titulaire du comité social d'établissement central technique d'établissement
central et un représentant titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
central, désigné respectivement par cette instance , sont invités à la séance de présentation du bilan
annuel du comité. Le directeur du centre de coordination de la lutte contre les infections
nosocomiales Paris -Nord ou son rep résentant est invité à titre permanent.
• le directeur du Centre régional d'appui pour la prévention des infections associées aux soins
(CPIAS) et son représentant ».
Missions (…)
Comité central des vigilances et des risques associés aux soins (COVIRIS)
Composition
Le comité des vigilances et des risques associés aux soins est composé comme suit :
Membres avec voix délibératives :
• le coordinateur central de la gestion des r isques associés aux soins
• le responsable central du système de management qualité de la prise en charge médicamenteuse
et des dispositifs médicaux ;
• le vice -président de la CME centrale
• un représentant de la direction générale du directeur général
• 4 des représentants de la des direction s qualité partenariat patient du Siège suivantes :
- La directrice ;
- Un représentant du service risques et vigilances de la direction qualité partenariat patient ;
- Un représentant du service parcours médicamenteux et DMS du patient ;
- Un représentant du service prévention du risque infectieux ;
• les présidents des comités locaux des vigilances et des risques médicaux associés aux soins des
groupes hospitalo -universitaires et des hôpitaux ne faisant pas partie d'un groupe hospitalo -
universitaire ;
• un représentant de la fédération de pharmacovigilance d'Ile -de-France ;
• les correspondants en central en hémovigilance ;
• Le correspondant en central en matériovigilance ;
• La directrice projet en identitovigilance de l' AP-HP.
Invités permanents (membres avec voix consultative) : • des représentants de la direction qualité partenariat patient ;
• le coordinateur général des soins et conseiller paramédical de la direction générale
• un représentant des usagers au sein de la commission centrale de concertation avec les usagers
désigné par cette instance ;
• un représentant de la direction des affaires juridiques et des droits des patients ;
• un représentant de la direction économique, financière , de l'investissement et du patrimoine ;
• un représentant de la direction des ressources humaines ;
• un représentant de la comm ission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico -
techniques, désigné par cette instance ;
• un représentant titulaire du comité social d'établissement central désigné par cette instance.
Un membre au moins du comité est membre de la commi ssion médicale d'établissement. A la
demande du président ou à celle du comité, toute personne ayant compétence dans le domaine
d'attribution du comité peut être invitée à ses séances. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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res
s médicaux stériles ;
prise en charge pédiatrique ;
s affaires médicales
" sdieal
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Un représentant des usagers au sein de la commission centrale de concer tation avec les usagers, un
représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail central titulaire, désignés
respectivement par ces instances, sont invités à la séance de présentation du bilan annuel du
comité .
Missions (…)
Comité central de lutte contre la douleur et de développement des soins palliatifs (CLUD -SP)
Composition
Le comité central de lutte contre la douleur et de développement des soins palliatifs est composé comme suit :
Membres avec voix délibérative :
• le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;
• le président et le vice- président du comité du nommés par le directeur général sur proposition
du PCME ;
• ldes présidents des « CLUD -SP » des groupes hospitalo -universitaires et des hôpitaux ne faisant
pas partie d'un groupe hospitalo -universitaire ou leurs représentants ;
• un représentant de la collégiale des infirmiers diplômés d'État « consultants douleur » ;
• un représentant de la collégiale des soins palliatifs ; • un représentant de la collégiale des médecins de la douleur d'Île -de-France ;
• un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico -
techniques ;
• un représentant de la commission centrale du médicament et des dispositifs médicaux stériles ;
• un représentant des équipes mobiles de soins palliatifs ;
• un représentant des unités de soins palliatifs ;
• un représentant de l'inter -CLUD gériatrique de l'AP -HP ;
• un représentant des professionnels spécialisés dans la prise en charge pédiatrique ;
• un infirmier expert dans le domaine d'action du comité ;
• un représentant des usagers.
Sont par ailleurs invités à titre permanent :
• un représentant des directions du Siège suivantes :
• un représentant de la direction des affaires médicales
• le représentant de la direction des soins et des activités paramédicales coordinateur général des
soins et conseiller paramédical de la direction générale ;
• un représentant titulaire du comité so c ial d'établissement central désigné par cette instance du
comité technique d'établissement central titulaire et un représentant du comité d'hygiène, de Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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restauration ;» et de la transformation
> conseiller paramédical
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sécurité et des conditions de travail central titulaire, désigné respectivement par ces instances, sont
invités à la séance de présentation du bilan annuel du comité. À la demande du président du comité,
toute personne ayant compétence dans le domaine d'attribution du comité peut être invitée à ses
séances ».
Missions (…)
Comité central de liaison en alimentation et nutrition (CLAN)
Composition
Le comité central de liaison en alimentation et nutrition est composé comme suit :
« Membres avec voix délibératives :
• dles présidents des CLAN locaux des groupes hospitalo -universitaires et des hôpitaux ne faisant
pas partie d'un groupe hospitalo -universitaire ;
• le président du comité nommé par le directeur général sur proposition du PCME ;
;
• les vice -présidents , cadre s diététiciens des CLAN locaux ;
• le médecin responsable au sein de la direction de l'organisation médicale et des relations avec les
universités de la coordination des CLAN locaux de l'AP -HP ;
• le cadre de santé diététicien du siège de l'AP -HP ;
• un bi ologiste spécialisé en nutrition et un pharmacien de site hospitalier ;
• un représentant de la direction de la stratégie et de la transformation e personne référente au
sein du siège en matière logistique ;
• un responsable local de la restauration ;
• des médecins spécialisés dont :
– un anesthésiste- réanimateur ;
– un spécialiste de la nutrition parentérale au long cours ;
– un spécialiste de la prise en charge des troubles des comportements alimentaires ;
– un médecin ou chirurgien sp écialisé dans la prise en charge de l'obésité morbide ;
• un expert en santé publique ;
• un(e) infirmier(e) et un(e) aide -soignant(e) désigné(e)s par le conseiller paramédical de la direction
générale des soins et des activités paramédicales ;
• le vétérinaire du pôle d'intérêt commun ACHAT ;
• un représentant des usagers ;
• un représentant des directions du Siège suivantes : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 60
permanent
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– direction de la stratégie et de la transformation de l'organisation médica le et des relations avec
les universités ;
– direction des soins et des activités paramédicales ;
– direction qualité partenariat patient des patients, usagers et associations ;
• un praticien désigné en son sein par la CME.
Invités permanents
Sont par ailleurs invités à titre permanent :
• les présidents du CLIN, du CLUD -SP, du COMEDIMS et du COVIRIS ; ainsi que
• le responsable central du système de management de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse sont invités à titre permanent ;
• un représentant des usagers au sein de la commission centrale de concertation avec les usagers
désigné par cette instance ;
• un représentant titulaire du comité social technique d'établissement central désigné par cette
instance. central titulaire et un représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de
travail central titulaire, désignés respectivement par ces instances, sont invités à la séance de
présentation du bilan annuel du comité.
Toute personne ayant compétence dans le domaine d'at tribution du comité peut être invitée à ses
séances par le bureau du CLAN central ».
Mission (…)
Commission centrale du médicament et des dispositifs médicaux (COMEDIMS)
Composition
La Commission centrale du médicament et des dispositifs médicaux est composée comme suit :
« Membres avec voix délibératives :
• le président de la commission médicale d'établissement ou son représentant ;
• le président et le vice -président de la commission nommés par le directeur général sur
proposition du PCME ;
;
• le président du CEDIT ou son représentant ;
• le président de la commission centrale des soins infirmiers de rééducation et médicotechniques ou son représentan t ;
• le directeur de l'AGEPS ou son représentant ;
• le directeur des achats de l'AGEPS ou son représentant ;
• le chef du service d'évaluation pharmaceutique et bon usage de l'AGEPS ;
• 20 médecins et pharmaciens désignés par la commission médicale d'établissement ;
• un représentant de la commission centrale de soins infirmiers, de rééducation et médico -
techniques ; Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 61
lesconsultative
permanent
de la commission
de la commission ducemité- sical Loti
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• le responsable de la coordination régionale de pharmacovigilance ou son représentant ;
• un préparateur en pharmacie ;
• un représentant d es directions du Siège suivantes :
– direction économique et financière, de l'investissement et du patrimoine ;
– direction de la stratégie et de la transformation l'organisation médicale et des relations avec les
universités .
Membres avec voix consultative
Peuvent être membres de la commission avec voix consultative les présidents des COMEDIMS
locales ux ainsi que toute personne ayant compétence dans le domaine d'attribution de la
commission.
Invités permanents
Sont par ailleurs invités à titre permanent :
• Les présidents du CLIN, du CLUD -SP et du CLAN, ainsi que
• le responsable central du système de management de la qualité de la prise en charge
médicamenteuse sont invités à titre permanent.
À la demande du président de la commission médicale d'établissement, du président de la
COMEDIMS ou à celle de la commission du comité , toute personne ayant compétence dans le
domaine d'attribution de la commission du comité peut être invitée à ses séances.
La COMEDIMS travaille en lien étroit avec le responsable du système de management de la qualité
de la prise en charge méd icamenteuse du patient ».
Missions (…)
Cellule Qualité , pertinence et sécurité des soins et conditions d'accueil et de prise en charge des
usagers « QSS-CAPCU »
Composition
La Cellule « QSS-CAPCU » est composée comme suit :
« Membres avec voix délibératives :
• les président et vice- président de la commission médicale d'établissement
• le coordonnateur central de la gestion des risques associés aux soins (CGRAS) vice-président
• le responsable central du système de management de la qualité de la pertinence et de la sécurité
de la prise en charge médicamenteuse (R SMQ)
• la directrice de la direction qualité partenariat -patient vice-président
• le président du comité central des vigilances et des risques associés aux soins (COVIRIS)
• le président de la commission centrale du médicament et des dispositifs médicaux stériles
(COMEDIMS) Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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financiére
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• le président du comité central de liaison en alimentation et nutrition (CLAN)
• le président du comité central de lutte contre la douleur et de développement des soins palliatifs
(CLUD -SP) ;
• le président du comité central de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN) ;
• les présidents des comités locau x des vigilances et des risques médicaux associés aux soins des
groupes hospitalo -universitaires et des hôpitaux ne faisant pas partie d'un groupe hospitalo -
universitaire ;
• le médecin responsable de la gestion des risques associés aux soins au sein de l a direction qualité
partenariat patient ;
• le médecin responsable du service prévention du risque infectieux au sein de la direction qualité
partenariat patient ;
• le pharmacien responsable du service parcours médicamenteux et DMS patient au sein de la
direction qualité partenariat patient ;
• un représentant de la fédération de pharmacovigilance d'Île -de-France
• Les correspondants en central en hémovigilance
• Le correspondant en central en matériovigilance
• La directrice projet en identito -vigilance AP -HP
Invités permanents (Membres avec voix consultative)
Sont par ailleurs invités à titre permanent :
• des représentants de la direction qualité partenariat patient ;
• des représentants des directions quali té-gestion des risques
• des représentants du cabinet de la commission médicale d'établissement
• le coordonnateur général des soins et conseiller paramédical de la direction générale ;
• un représentant des usagers au sein de la commission centrale de concertation avec les usagers,
désigné par cette instance ;
• un représentant de la direction des affaires juridiques et des droits des patients ;
• un représentant de la direction des services numériques
• un représentant de la direction économique, financière , de l'investissement et du patrimoine ;
• un représentant de la direction des ressources humaines ;
• un représentant de la commission centrale des soins infirmiers, de rééducation et médico -
techniques, désigné par cette instance ;
• un représentant titulaire du c omité social d'établissement central désigné par cette instance.
Le président de la cellu le « QSS -CAPCU » peut inviter à ses séances toute personne ayant
compétence dans les domaines d'attribution de la cellule. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 63
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Une personne non membre de la Cellule « QSS -CAPCU » ne peut assister à une réunion de la cellule
qu'avec l'accord de son président ».
71- Annexe 10 – Commissions d'activité libérale
10.1 Commission centrale de l'activité libérale
Attributions
Une commission centrale de l'activité libérale est instituée au sein de l'Assistance publique hôpitaux
de Paris, en application des articles L. 6154 -5 et R. 6154- 11 et suivants du Code de la santé publique.
Cette commission est chargée de veiller au bon déroulement de cette activité et au respect des
dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des stipulations de s contrats des
praticiens.
Elle peut se saisir de toute question relative à l'exercice de l'activité libérale des praticiens ou en être
saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île -de-France, le directeur de la caisse
primaire d'assurance maladie compétente, le président du conseil de surveillance, le président de la
commission médicale d'établissement, le directeur général de l'AP -HP ou le président de l'une des
commissions locales de l'activité libérale. Un praticien peut saisir la commission centrale de l'activité
libérale de toute question relative à l'exercice de son activité libérale.
La commission peut soumettre aux autorités susmentionnées à l'alinéa précédent toute question ou
proposition relative à l'activité libérale des praticiens.
La commission établit chaque année un rapport sur l'ensemble des conditions dans lesquelles s'exerce
cette activité au sein de l'AP -HP et sur les informations financières qui lui ont été communiquées en
application du dernier alinéa de l'article L. 6154 -5.
Le rapport est en outre communiqué, pour information, à la commission médicale d'établissement, au
conseil de surveillance, à la commission centrale de concertation avec les usagers et au directeur
général de l'agence régionale de santé d'Île- de-France.
Elle peut, sous réserve du respect du secret médical, demander toutes informations utiles sur l'activité
libérale d'un praticien, et notamment la communication des statistiques de son activité qui sont
détenues par les organismes de sécurité sociale compétents.
Elle donne de son avis ou formule des propositions sur la suspension ou le retrait de l'autorisation
d'exercice de l'activité libérale donnée par le directeur général de l'agence régionale de santé sur la
base des contrats conclus entre les praticiens libéraux et l'AP -HP.
Composition
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asolue
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Les membres de la commission centrale de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de
l'agence régionale de santé d'Île -de-France. La commission comprend, conformément à l'article R.
6154- 12 du Code de la santé publique :
• le directeur général de l'AP -HP ou son représentant ;
• un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins du département d'implantation du
groupe hospitalo -universitaire, n'exerçant pas au sein de l'AP -HP et n'ayant pas d'intérêt dans la
gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil
départemental de l'ordre des médecins ;
• deux représentants non médecins désignés par le conseil de surveillance, dont au moins un parmi
ses membres deux représentants désignés par le conseil de surveillance parmi ses membres non
médecins ;
• un représentant de l'agence régionale de santé d'Île -de-France désigné par son directeur général ;
• un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur ;
• deux praticiens de l'AP -HP exerçant une activité libérale désignés par la commission médicale
d'établissement ;
• un praticien hospitalier à temps plein de l'AP -HP, n'exerçant pas d'activité libérale, désigné par la
commission médicale d'établissement un praticien hospitalier mentionné au 1° de l'article L. 6152 -1
du code de la santé publique ou un membre du personnel enseignant et hospitalier mentionné à l'
article L. 952 -21 du code de l'éducation exerça nt à l'AP -HP, désigné par la commission médicale
d'établissement, n'exerçant pas d'activité libérale ;
• un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des associations
déclarées, agréées et ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé de la prise en charge
des patients, en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de
santé.
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue
au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour.
En cas d'égalité de voix au second tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
Fonctionnement
Le mandat des membres de la commission centrale de l'activité libérale d'établissement est de trois
ans. Les membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés
dans les mêmes conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
La commission se réunit au moins un e fois par an et chaque fois qu'elle est saisie par les autorités
énumérées à l'article R. 6154 -11 (directeur général de l'agence régionale de santé, directeur de la
caisse primaire d'assurance maladie, président du conseil de surveillance, président de la commission
médicale d'établissement et directeur général de l'AP -HP) ou par un praticien. Elle est convoquée à
l'initiative de son président. Ses membres sont soumis à l'obligation de secret.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de la politique médicale des affaires
médicales .
Lorsque, par application de l'article L. 6154 -6, la commission est consultée par le directeur général de
l'agence régionale de santé sur la suspension ou le retrait de l'autorisation d'exercer d'un praticien ou
qu'elle décide de se saisir du cas d'un praticien, son président désigne, parmi les membres de la
commission, un rapporteur chargé d'instruire le dossier. Le praticien peut prendre connaissance des
pièces de son dossier trente jours au moins avant la réunion de la commission. Il peut demander à être
entendu par celle -ci ou présenter des observations écrites et se faire assister par un ou des défenseurs. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 65
CS 20.12.2024
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La commission centrale de l'activité libérale peut se saisir ou être saisie par le directeur général d e
l'AP-HP ou le président de l'une des commissions locales de l'activité libérale préalablement à
l'application de l'article L. 6154 -6 du Code de la santé publique relatif à la demande de suspension ou
de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale d élivrée par le directeur général de l'agence
régionale de santé. Elle rend un avis après audition éventuelle du praticien concerné par la demande
de retrait ou de suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale, notamment si celui- ci n'a
pas fait l'objet d'une audition par l'une des commissions locales de l'activité libérale.
Si l'un des praticiens membres de la commission est en cause, il ne peut siéger pour l'examen de son
cas. La commission médicale d'établissement lui désigne un remplaçant pour la durée de la procédure.
La commission arrête ses propositions ou avis à la majorité de ses membres présents.
En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Les avis et propositions de la commission sont motivés.
Lors qu'elle a été saisie par le directeur général de l'agence régionale de santé, la commission rend son
avis deux mois au plus tard après cette saisine. Passé ce délai, cet avis est réputé rendu.
La durée de la suspension de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale prévue par l'article
L. 6154 -6 ne peut excéder deux ans.
La décision de suspension ou de retrait de l'autorisation d'exercice de l'activité libérale est notifiée par
le directeur général de l'Agence régionale de santé au praticien concerné ainsi qu'au directeur général
de l'AP -HP par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
10.2 Commissions locales de l'activité libérale
Il est constitué à l'Assistance publique -hôpitaux de Paris autant de commissions locales de l'activité
libérale qu'il existe de commissions médicales d'établissement locales, conformément à l'article R.
6154- 13 du Code de la santé publique, c'est -à-dire une par groupe hospitalo -universitaire.
Missions
Les commissions locales de l'activité libérale sont chargées de veiller au bon déroulement de cette
activité et au respect des dispositions législatives et réglementaires la régissant ainsi que des
stipulations des contrats des praticiens. Elles apportent à la commission centrale de l'activité libé rale
les informations et les avis utiles à l'exercice de sa mission et peuvent la saisir de toute question relative
à l'exercice de l'activité libérale des praticiens statutaires temps plein.
Composition
Les membres de la commission locale de l'activité libérale sont nommés par le directeur général de
l'agence régionale de santé.
La commission locale comprend :
• le directeur du groupe hospitalo -universitaire ou son représentant ;
• un membre du conseil départemental de l'ordre des médecins du département d'implantation du
groupe hospitalo -universitaire, n'exerçant pas au sein de l'AP -HP et n'ayant pas d'intérêt dans la
gestion d'un établissement de santé privé, désigné sur proposition du président du conseil
départemental de l'ordre des médecins ;
• deux représentants non médecins désignés par le conseil de surveillance hospitalier de territoire
dont au moins un parmi ses membres ;
• un représentant de l'agence régionale de santé désigné par son directeur général ;
• un représentant de la caisse primaire d'assurance maladie désigné par son directeur ; Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 66
et
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• deux praticiens exerçant une activité libérale : l'un désigné par la commission médicale
d'établissement locale compétente et l'autre désigné par la commission médicale d'établissement
parmi les praticiens exerçant en dehors du groupe hospitalo -universitaire ;
• un praticien hospitalier mentionné au 1° de l'article L. 6152 -1 du code de la santé publique ou un
membre du personnel enseignant et hospitalier mentionné à l' article L. 952 -21 du code de l'éducatio n
exerçant dans le groupe hospitalo -universitaire un praticien statutaire à temps plein , n'exerçant pas
d'activité libérale, désigné par la commission médicale d'établissement ;
• un représentant des usagers du système de santé choisi parmi les membres des associations
déclarées, agréées et ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé de la prise en charge
des patients, en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de
santé.
La commission élit son président parmi ses membres, par vote à bulletin secret, à la majorité absolue
au premier tour de scrutin, à la majorité relative au second tour. En cas d'égalité de voix au second
tour, les intéressés sont départagés au bénéfice du plus âgé.
Fonctionnement
Le mandat des membres de la commission locale de l'activité libérale est de trois ans. Les membres
qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été appelés à siéger sont remplacés dans les mêmes
conditions de désignation pour la durée du mandat restant à courir.
La commission se réunit au moins une fois par an et chaque fois qu'elle est saisie par les autorités
énumérées à l'article R. 6154 -11 ou par un praticien. Elle est convoquée à l'initiative de son président.
Ses membres sont s oumis à l'obligation de secret. La commission arrête ses avis à la majorité de ses
membres présents. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du groupe hospitalo -universitaire.
La commission locale de l'activité libérale procède à l'instruction des situations pour lesquelles elle a
connaissance de manquements d'un praticien dans l'exercice de son activité libérale intra-hospitalière
ou du non -respect des engagements des c lauses de son contrat d'activité libérale. La commission locale
de l'activité libérale informe la commission centrale de l'activité libérale des situations étudiées et des
suites qui y ont été données.
Dans l'hypothèse où les manquements constatés dans l' exercice de l'activité libérale d'un praticien
justifient que le président de la commission locale de l'activité libérale souhaite solliciter auprès du
directeur général de l'AP -HP ou du président de la commission centrale de l'activité libérale la saisine
du directeur général de l'agence régionale en application des dispositions de l'article L . 6154 -6 du Code
de la santé publique, le praticien concerné fait l'objet d'une audition devant la commission locale de
l'activité libérale. Le rapport d'instruction et le procès -verbal de l'audition sont transmis au Président
de la commission centrale de l'activité libérale.
72- Annexe 17 – Principes essentiels du fonctionnement des structures médicales à l'AP -HP
L'annexe 17 est modifiée afin de prendre en compte notamment les évolutions issues de la loi n° 2021 -
502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le système de santé par la confiance et la simplification (loi
« Rist ») mais également des organisations nouvelles dont l'inté rêt est justifié par l'expérience de
fonctionnement des services et DMU depuis 2019. La rédaction nouvelle vise à réaffirmer l'importance
du service dans l'organisation médicale.
Cette annexe détaille les articles 10, 11 et 12 du règlement intérieur et intègre les modifications
apportées à ces articles. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 67
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59
Elle adopte un plan simplifié et traite successivement des services, des DMU et des fédérations.
Elle met l'accent sur le rôle du service, instaure la charte de DMU et développe les éléments clé de
l'amélio ration du processus de décision vers davantage de transparence, de rapidité et de proximité
(levier 17).
La présente annexe pose les principes essentiels de l'organisation et des règles de fonctionnement
des structures médicales de l'AP -HP ainsi qu'il est prévu à l'article L .6146 -1 du Code de la santé
publique (CSP) dans sa rédaction issue de la loi n° 2021 -502 du 26 avril 2021 visant à améliorer le
système de santé par la confiance et la simplification.
L'organisation des activités médicales et médico -tech niques de l'AP -HP repose sur différents niveaux
de structures internes, services et unités fonctionnelles d'une part (1) et départements médico -
universitaires (DMU) d'autre part (2). Ces structures internes peuvent être réunies en fédérations (3).
La présente annexe concerne les GHU, les hôpitaux hors GHU, l'HAD et l'AGEPS.
I. Les services et les unités fonctionnelles
I.I. Définition, contenu
Les services constituent l'échelon de référence en matière d'organisation, de pertinence, de qualité et
de sécurité des soins, d'encadrement de proximité des équipes médicales et paramédicales,
d'encadrement des internes et des étudiants en santé ainsi qu'en matière de qualité de vie au travail.
Les services assurent au plan médical et paramédical la prise en charge des patients, la mise au point
des protocoles médicaux, l'évaluation des pratiques professionnelles et des soins, la mise en œuvre
des projets de recherche, qu'elle soit médicale ou paramédicale, et l'enseignement, en lien avec le
projet de DMU. Ils peuvent être composés d'unités fonctionnelles de service (UFS).
Des unités fonctionnelles peuvent également être rattachées directement à un DMU pour gérer des
plateformes médico -techniques, des structures alternatives à l'hospitalisation ou d'autres act ivités
spécifiques. Elles sont alors appelées unités fonctionnelles de DMU (UFDMU). Un service ou une unité
fonctionnelle intégré dans un DMU ne peut relever que d'un seul DMU. Sauf exception résultant de
l'existence de contraintes géographiques importante s ou de surspécialités induisant des filières de
soins spécifiques, les services et unités fonctionnelles de même discipline au sein d'un groupe
hospitalo -universitaire sont regroupés au sein d'un même DMU.
I.II Création, modification et suppression des services et unités fonctionnelles
Les services et les unités fonctionnelles sont créés, modifiés ou supprimés par décision conjointe du
directeur du groupe hospitalo -universitaire et du président de la CMEL, après avis du directeur de
l'unité de formation et de recherche médicale et le cas échéant de l'UFR de pharmacie ou
d'odontologie, après concertation avec le comité exécutif et avis de la commission médicale
d'établissement locale et du comité social d'ét ablissement local sur proposition du directeur de DMU.
Lorsque les modifications affectant les unités fonctionnelles de service sont dépourvues d'effet sur le
périmètre d'activité du service auquel elles appartiennent, elles sont effectuées par décision conjointe
du directeur du groupe hospitalo -universitaire et du président de la CMEL après avis du directeur de
l'unité de formation et de recherche médicale et le cas échéant de l'UFR de pharmacie ou Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 68
s font l'objet
nent participatif
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d'odontologie, la commission médicale d'établissement locale et le comité social d'établissement local
en étant informés.
Est considéré comme une modification du service tout changement de périmètre du service se
tradu isant par l'ajout ou le retrait d'une unité fonctionnelle de service.
Les décisions qui se limitent à modifier l'appellation des services et unités fonctionnelles font l'objet
d'une décision conjointe du directeur du groupe hospitalo -universitaire et du PCMEL , après
concertation avec le comité exécutif.
I.III Gouvernance
Missions des chefs de service et des responsables d'unité fonctionnelle de DMU ou de service
Les chefs de service assurent la conduite générale du service dont ils sont en charge, ainsi que la mise
en œuvre des missions des services définies au I.I de la présente annexe et de leur projet de service.
Sous l'autorité fonctionnelle des directeurs médicaux de DMU, ils concourent à la mise en œuvre du
contrat de DMU.
Les responsables d'unité fonctionnelle assurent la conduite générale de l'unité fonctionnelle dont ils
sont en charge. Sous l'autorité fonctionnelle des chefs de service, ils concourent à la mise en œuvre
du projet de service et du contrat de DMU.
Ils sont associés au projet d'établissement, au projet de gouvernance et de management participatif
et aux projets d'évolution interne du groupe hospitalo -universitaire.
Les chefs de service et les responsables des unités fonctionnelles disposent d'une autorité
fonctionne lle sur les personnels de la structure dont ils ont la charge. Cette autorité s'exerce sur les
équipes médicales, paramédicales, administratives et d'encadrement du service et de l'unité
fonctionnelle concernés. Elle s'insère dans l'organigramme global du groupe hospitalo -universitaire et
s'exerce sous l'autorité hiérarchique du directeur du groupe hospitalo -universitaire.
Elle s'entend par :
-le pouvoir de donner des instructions au personnel sur lequel elle s'exerce,
-le pouvoir d'annuler des décisions p rises par les collaborateurs,
-le pouvoir de réformer leurs décisions.
En revanche, elle ne comprend pas les prérogatives liées à la qualité d'autorité hiérarchique investie
du pouvoir de nomination, qui portent sur la gestion des carrières, le pouvoir de notation et le pouvoir
disciplinaire.
L'autorité fonctionnelle dont disposent les responsables médicaux sur les personnels médicaux qui
leur sont affectés s'exerce dans le respect :
-de la déontologie et de l'indépendance professionnelle de chaque praticien, par référence à l'article
95 du code de déontologie médicale : le fait pour un médecin d'être lié dans le cadre de son exercice
professionnel à son établissement n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses
obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions, et le médecin doit
notamment toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes
et de leur sécurité ;
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fonctionnelles de DMU
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-des missions et responsabilités des services et unités fonctionnelles telles que prévues par le projet
et la charte de DMU.
Les chefs de service et les responsables d'unité fonctionnelle de DMU élaborent avec le conseil de
service ou le conseil de l'unité fonctionnelle, en conformité avec le contrat et le projet de DMU et la
charte de DMU, un projet de service ou d'unité fonctionnelle de DMU, qui prévoit l'organisation
générale, les orientations d'activité ainsi que les actions à mettre en œuvre pour développer la qualité,
la sécurité et la pertinence des soins ainsi que la répartition du temps médical au sein de l'équipe.
Plus particulièrement en matière de ressources humaines médicales, le chef de service définit et
organise les activités médicales du service en prenant en compte les moyen s qui lui sont alloués. Il
répartit les activités médicales et les missions au sein de l'équipe médicale ; à ce titre, il élabore le
tableau de service en veillant notamment à la continuité de la couverture médicale, à l'équilibre de la
répartition de la charge de travail et au respect des règles associées au temps de travail. Il veille à
mettre en œuvre une gestion prévisionnelle des présences médicales cohérente au regard de l'activité
prévisionnelle et de l'organisation des congés du personnel paramédical. Il valide le tableau de service
à mois échu dans les outils institutionnels de gestion du temps de travail.
Les responsables de service et d'unité fonctionnelle sont associés systématiquement aux décisions
prises au sein du DMU ou en lien avec les dire ctions du GHU, qui les concernent.
La charte de DMU (cf. §II.IV de la présente annexe ) formalise les conditions de cette association ainsi
que les délégations de gestion des directeurs médicaux de DMU aux chefs de service.
Dans le cadre de l'amélioration du processus de décision à l'AP -HP visant à développer la transparence,
la rapidité et la proximité, les services et les unités fonctionnelles bénéficient notamment :
-De la mise à disposition d'une information actualisée chaque année sur leurs effectifs théoriques et
d'organigrammes clairs des organisations administratives, techniques et logistiques des sites et des
GHU
-De la répartition des crédits en matière d'équipements et de travaux entre les structures internes du
DMU dans une perspective pluriannuelle
-De la capacité d'engager les procédures de recrutement sur postes vacants sans autorisation préalable
du DMU (hors recrutement PM avec avis formel DMU requis) auprès des directions concernées dans
le respect des règles institutionnelles.
-De règles clarifiées et unifiées pour le remplacement temporaire ou pérenne de plusieurs catégories
de personnel
-D'une base formalisée des règles de gestion des contractuels
-De la mise en place d'un budget « Vie de service »
Les directions de GHU organisent un dialogue annuel avec chaque service ou unité fonctionnelle de
DMU selon des modalités propres à chaque GHU.
Les services et unités fonctionnelles de DMU bénéficient, en fonction des résultats, d'un intéressement
économique, selon les modal ités définies pour l'ensemble de l'institution.
Le chef de service peut bénéficier d'une délégation de signature de la part du directeur de DMU pour
la mise en œuvre du contrat de DMU.
Formation des chefs de service et des responsables d'unités fonctionnelles de DMU
Dans les deux mois suivant leur nomination , les responsables de service ou d'unité fonctionnelle de
DMU bénéficient d'une formation adaptée à l'exercice de leurs fonctions portant notamment sur Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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l'exercice du management. Il est proposé à tout nouveau chef de service ou responsable d'unité
fonctionnelle de DMU qui le souhaite un dispositif d'accompagnement dans sa prise de fonctions.
Les chefs de service et les responsables d'unité fonctionnelles de DMU peuvent également à leur
demande bénéficier d'une formation à l'issue de leur mandat, en vue de la suite de leur activité ou de
la reprise de l'ensemble de leurs activités médicales.
Entretien annuel individuel des praticiens
Les chefs de service et responsables d'UF de DMU reçoivent en entretien annuel les praticiens de leur
structure.
Ils peuvent déléguer aux responsables d'UF de service la conduite des entretiens des praticiens de ces
structures.
Ils bénéficient eux- mêmes d'un entretien annuel organisé par le directeur de DMU.
Indem nité de fonction
Le temps consacré aux fonctions de chef de service est valorisé et comptabilisé dans ses obligations de
service.
Une indemnité de fonction lui est versée. Le montant et les modalités de versement de cette indemnité
sont fixés par un arrêté du ministre de la santé.
Binôme chef de service- cadre de santé
Le chef de service exerce ses fonctions en étroite collaboration avec le cadre de santé du service.
Le chef de service et le cadre de santé sont associés au projet d'établissement et de DMU, au projet
de gouvernance et de management participatif et aux projets d'évolution de l'organisation interne de
l'établissement.
Ils organisent la concertation interne et favorisent le dialogue avec l'encadrement et les personnels
médicaux et paramédicaux du service.
Les nouveaux binômes bénéficient de formations courtes afin d'accompagner leur prise de fonction.
Nomination des chefs de service et responsables d'unité fonctionnelle
Les chefs de service et les responsables d'unité fonctionnelle sont nommés, pour une durée de quatre
ans, renouvelable, par décision conjointe du directeur général et du président de la commission
médicale d'établissement, après avis du directeur médical de DMU, du directeur du groupe hospitalo -
universitaire, du président de la commission médicale d'établissement locale et du directeur de l'unité
de formation et de recherche médicale, pharmaceutique ou odontologique.
Le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement peuvent
respectivement déléguer au directeur du groupe hospitalo -universitaire et au président de la
commission médicale d'établissement locale concernés la décision de nomination des chefs de ser vice
et des responsables d'unité fonctionnelle.
Dans ce cas, la nomination s'effectue sur décision conjointe du directeur du groupe hospitalo -
universitaire et du président de la commission médicale d'établissement locale après avis du directeur
médical d e DMU et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernés.
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l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 71
commission ad hoc dans les
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63
Toutefois, le directeur général et le président de la commission médicale d'établissement, lorsqu'ils le
jugent opportun, peuvent toujours prendre eux -mêmes, conjointement, les déci sions comprises dans
les délégations qu'ils ont accordées.
Une procédure d'appel à candidatures, ouverte aux praticiens de l'AP -HP, est mise en place pour la
nomination des chefs de service et responsables d'unité fonctionnelle de DMU.
Elle peut être ouverte à des praticiens extérieurs à l'AP- HP à l'initiative conjointe du directeur du
groupe hospitalo -universitaire et du président de la commission médicale d'établissement locale et du
directeur de l'unité de formation et de recherche médicale et le cas échéant de l'UFR de pharmacie ou
d'odontologie ou sur demande conjointe du directeur général et du président de la commission
médicale d'établissement et du vice -président doyen du directoire.
Elle donne lieu à publication préalable sur le site internet de l'AP -HP des fonctions de chef de service
ou de responsable d'unité fonctionnelle de DMU à pourvoir, ainsi que des conditions requises pour la
présentation des candidatures.
Cette publication a lieu également pour le renouvellement des chefs de service et des responsables
d'unité fonctionnelle de DMU.
La CME et l es CMEL sont informées annuellement de la liste des chefs de service et des dates de fin de
leurs mandats.
La décision de nomination des chefs de service est prise après l'avis d'une commission ad hoc dans les
trois cas suivants :
• Pour les premières nominations,
• Pour les renouvellements des chefs de service ayant effectué au moins deux mandats,
• En cas de pluralité de candidatures.
Cette commission est réunie conjointement par le directeur du groupe hospitalo -universitaire et par
le président de la commission médicale d'établissement locale. Elle peut également être constituée et
réunie conjointement par le directeur général et le président de la commission médicale
d'établissem ent si ces derniers le jugent opportun.
Dans le premier cas, elle est notamment composée du directeur du groupe hospitalo -universitaire, du
président et du vice -président de la commission médicale d'établissement locale, du directeur de
l'unité de formation et de recherche concernée et du directeur médical de DMU, du président de la
CVHL sous -commission « Vie hospitalière » de la commission médicale d'établissement locale, du
directeur des affaires médicales du groupe hospitalo -universitaire, du directeur du site et du
représentant médical du ou des sites hospitaliers concernés.
La composition de la commission ad hoc est adaptée s'agissant de l'hospitalisation à domicile, des
hôpitaux ne faisant pas partie d'un groupe hospitalo -universitaire et de l'Agenc e générale des
équipements et produits de santé. Elle comprend le cas échéant des membres extérieurs
respectivement à l'HAD, à l'hôpital ou à l'AGEPS.
En cas de candidatures multiples, la commission ad hoc procède à une pré -sélection des candidats et
les auditionne.
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Les nominations aux fonctions de chefs de service doivent atteindre au minimum respectent les
objectifs de nominations équilibrées femmes -hommes prévus par la loi. Cet équilibre des nominations
s'évalue à l'échelle de l'AP HP. Il fait l'objet d'un bilan annuel présenté en CME.
Le praticien nommé présente au conseil de service son projet de service et, quand il s'agit d'un
renouvellement, ses propositions d'évolution de l'organisation et du fonctionnement du service.
Fin de fonctions des chefs de service ou responsables d'unité fonctionnelle
Il peut être mis fin, dans l'intérêt du service, aux fonctions de chef de service ou de responsable d'unité
fonctionnelle par décision conjointe du directeur général et du président de la commission médi cale
d'établissement, après avis conjoint du directeur du groupe hospitalo -universitaire et du président de
la commission médicale d'établissement locale et après avis du directeur de l'unité de formation et de
recherche médicale et le cas échéant de l'UFR de pharmacie ou d'odontologie et du directeur médical
de DMU ou sur sa proposition.
Exercice provisoire de fonctions
En cas de vacance des fonctions de responsable de structure interne de DMU et pendant le temps
nécessaire à la mise en œuvre des dispositions de l'article 12, le directeur du groupe hospitalo -
universitaire et le président de la CMEL peuvent désigner con jointement un praticien de l'Assistance
publique – hôpitaux de Paris, répondant aux conditions légales requises, pour exercer provisoirement
ces fonctions, après avis du directeur de DMU, du directeur de l'unité de formation et de recherche
concernée et, l e cas échéant, avis du directeur du groupe hospitalo -universitaire, du PCMEL et du
directeur de l'unité de formation et de recherche concerné s si ce groupe hospitalo -universitaire est
différent de celui où il exercera provisoirement ces fonctions.
Concertation interne
Chaque service ou unité fonctionnelle de DMU met en place un conseil de service ou conseil d'unité
fonctionnelle de DMU.
ll a notamment pour objet de :
• permettre l'expression des personnels,
• favoriser les échanges d'informations , notamment celles ayant trait aux moyens afférents
au service ou à l'UFDMU,
• participer à l'élaboration du projet de service ou d'unité et du rapport d'activité,
• faire toute proposition sur le fonctionnement du service ou de l'UFDMU.
Ce conseil est ou vert à l'ensemble du personnel du service ou de l'unité fonctionnelle de DMU. Le
directeur médical de DMU veille au fonctionnement régulier des conseils de service et d'unité
fonctionnelle de DMU, qui se réunissent au moins une fois par an.
Lors du renouvellement du chef de service ou d'unité, le conseil de service ou d'unité consacre une
séance au bilan des actions menées au cours du mandat précédent et formule des propositions
d'évolution de l'organisation et du fonctionnement du service ou de l'unité. Ce bilan est, s'il y a lieu,
transmis à la commission ad hoc prévue à l'article 12 du présent règlement intérieur.
Qualité de vie au travail
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épartements médico
dlissements publics de
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La qualité de vie au travail de l'ensemble des professionnels est un élément majeur de la satisfaction
au travail. Elle contribue de ce fait à la qualité des soins apportés aux patients. Elle est par ailleurs un
enjeu déterminant pour favoriser l'attractivité de l'AP -HP auprès des personnels. A ce titre,
l'association des personnels à tous les niveaux, la reconnaissance de leur engagement et des mesures
permanentes d'évaluation de la satisfaction des équipes sont essentielles. Le service est le niveau
élémentaire et essentiel d'organisation des soins et de la formation, d'animation des équipes e t de
mise en œuvre du collectif pluri- professionnel autour de la prise en charge des patients. Il est, à ce
titre, l'espace d'animation et de développement de la qualité de vie au travail de l'ensemble des
personnels.
C'est au sein des services que doit être conduit une démarche continue d'amélioration de la
concordance des temps, entre équipes médicales, paramédicales et administratives. Le DMU crée au
sein des services un environnement favorable au développement de la qualité de vie au travail. Il
s'ins crit lui- même dans une logique de qualité de vie au travail.
Les responsables de service et d'unité fonctionnelle s'appuient sur les outils mis à disposition par le
GHU. Sont notamment concernés les démarches d'autodiagnostic, la mise en place d'espaces d e
dialogue au travail, le baromètre social annuel, ainsi que tout autre dispositif à venir en ce domaine.
II Les départements médico -universitaires (DMU)
II.I Définition, contenu
L'Assistance publique -hôpitaux de Paris est organisée au plan médical en départements médico -
universitaires (DMU), en conformité avec l'organisation médicale légale des établissements publics de
santé en pôle d'activités.
Les DMU sont composés de structures internes de prise en charge des patients par les équipes
médicales et paramédicales, ainsi que de structures médico -techniques, qui sont soit des services soit
des unités fonctionnelles. Ils constituent un niveau d'organisation et de gouvernance complémentaire
de ces structures internes. Chaque structure est obligatoirement placée sous la responsabilité d'un
praticien. Son appellation (service, département, centre, institut, secteur, etc.) est fixée conjointement
par le directeur du groupe hospitalo -universitaire et le président de la CMEL sur proposition du
directeur médical de DMU et du président de la CMEL.
Les départements médico -universitaires (DMU) sont constitués conformément au projet médical
d'établissement. Ils regroupent plusieurs services et unités fonctionnelles, pour les unir dans une
logique de soins organisés en filière, et dans une logique universitaire d'enseignement, de recherche
et d'innovation en santé. Ils contribuent activement, en lien avec les professionnels et organismes de
la médecine de ville ainsi qu'avec les autres établissements de santé, à faire bénéficier les patients
d'un parcours de santé approprié à leurs besoins et gradué.
lls sont dotés d'une masse critique suffisante pour constituer le support d'une gestion déconcentrée
et d'une démarche de contractualisation. Le périmètre du DMU doit em porter une logique forte de
cohésion médicale et soignante autour d'un projet médical partagé. Des DMU inter- universitaires et
dépassant le périmètre d'un seul GHU peuvent être utiles et nécessaires sur le plan territorial ou de
parcours de patients, de pr omotion de projets universitaires.
Dans le cas de DMU inter- universités, les modalités de gouvernance en lien avec les UFR sont précisées
afin d'associer pleinement les directeurs d'UFR aux décisions qui relèvent de leurs disciplines.
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'sion des DMU
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Certains DMU peuvent, par exception, être conçus au niveau de l'ensemble de l'AP -HP. Le directoire
de l'AP -HP en fait dans ce cas la proposition. Conformément à la loi, les activités de biologie médicale
du groupe hospitalo -universitaire sont réunies dans un seul et même DMU. Il est donc recommandé
de maintenir l'ensemble des services de biologie dans un même DMU pour des raisons à la fois de
cohérence de métiers, de mutualisation d'équipements et d'espaces, de processus qualité (COFRAC)
et de responsabilité. Les groupe s hospitalo -universitaires qui proposeraient de s'exonérer
partiellement ou totalement de cette recommandation doivent démontrer la capacité de
l'organisation proposée à répondre à ces objectifs ou obligations.
S'agissant des pharmacies à usage intérieur, il est recommandé que les pharmacies à usage intérieur
d'un même groupe hospitalo -universitaire soient associées dans un DMU unique.
L'AGEPS peut comprendre des DMU pour ses pharmacies à usage intérieur et l'établissement
pharmaceutique dont elle a la c harge.
L'organisation du groupe hospitalo -universitaire en DMU est régulièrement évaluée et modifiée en
tant que de besoin.
Les orientations retenues pour cette organisation résultent d'un processus de concertation, impliquant
les chefs de service et les responsables des autres structures médicales ainsi que les cadres de santé.
Les principes d'organisation et de bon fonctionnement des DMU font l'objet d'une large concertation,
associant, selon les modalités les plus adaptées, l'ensemble du personnel m édical et soignant.
II.II Ouverture des DMU aux partenaires de l'AP -HP
Les DMU peuvent être liés par une convention d'affiliation à des structures médicales d'autres
établissements de santé, notamment lorsque ces derniers sont rattachés au centre hospitalier et
universitaire par une convention d'association conclue au titre de l'article L. 6142 -5 du code de la santé
publique. En particulier, les DMU de l'AP -HP peuvent associer des services appartenant à des hôpitaux
de l'Île -de-France, dès lors que cette affiliation permet de renforcer la cohérence médicale et
universitaire du DMU : cette affiliation doit être formalisée à la fois dans la gouvernance du DMU et
dans les conventions AP -HP / GHT. La convention d'affiliation prévoit les modalités de la coopé ration
du DMU et de la structure concernée pour les activités de soins, d'enseignement et de recherche. Elle
prévoit le cas échéant des modalités de co -utilisation de leurs plateaux médico -techniques. De même,
des structures de médecine de ville (centre de santé, médecins partenaires) impliquées dans les filières
de soin du DMU peuvent également être proposées comme affiliées au DMU et, à ce titre, impliquées
dans son fonctionnement et sa gouvernance.
Ouverture des DMU aux unités de recherche
Les DMU peuvent être liés par une convention d'association à une ou plusieurs unités de recherche
(UMR) relevant d'un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST). Le contrat
de DMU prévoit les modalités d'association à sa gouvernance des directeurs des UMR.
Pour leurs missions d'enseignement et de recherche, les DMU agissent en étroite collaboration avec
les UFR concernées par leurs activités ainsi qu'avec les EPST et autres partenaires avec lesquels sont
conduits des projets de recherche.
II.III Création, modification ou suppression des DMU
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 75
le DMUd'une décision
apres concertation avec le
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Les DMU sont créés, modifiés ou supprimés par décision conjointe du directeur général et du président
de la CME, après avis du , président de la conférence des doyens de santé d'Île -de-France , concertation
avec le directoire et avis de la commission médicale d'établissement et du comité social
d'établissement central, sur proposition conjointe du directeur de GHU et du PCMEL après
concertation avec le comité exécutif, avis du directeur de l'UFR médicale et le cas échéant de l'UFR de
pharmacie ou d'odontologie, de la CMEL et du comité social d'établissement local.
Est considéré comme une modification du DMU tout ajout ou suppression de structures médicales au
sein du DMU.
Les décisions qui se limitent à modifier l'appellation des DMU font l'objet d'une décision conjointe du
directeur du groupe hospitalo -universitaire et du Président de la CMEL après concertation avec le
comité exécutif.
II.IV La Charte de fonctionnement de DMU
Dans les six premiers mois suivant la nomination des membres de la gouvernance du DMU, le directeur
médical de DMU, les chefs de service et les responsables d'unité fonctionnelle du DMU ainsi que les
cadres de santé des services et des unités fonctionnelles de DMU rédigent une charte de
fonctionnement de DMU. Celle- ci décrit les grands principes d'organisation et de fonctionnement du
DMU ainsi que les modalités de répartition des responsabilités et des ressources entre le DMU et ses
structures médicales int ernes.
Elle précise les délégations de gestion des directeurs médicaux de DMU aux chefs de service, la
répartition des missions entre le comité exécutif du DMU et les binômes chef de service – cadre de
santé, ainsi que les modalités d'animation du DMU. S a mise en œuvre est évaluée annuellement par
le directeur du GHU, le PCMEL et le directeur de l'UFR concernée.
Les responsables des structures internes du DMU signent la charte avec l'exécutif du DMU.
II.V Les missions du directeur médical de DMU
Le directeur médical d'un DMU, qui exerce notamment les missions attribuées par le code de la santé
publique en son article L. 6146 -1 aux chefs de pôle, met en œuvre la politique de l'Assistance
publique - hôpitaux de Paris afin d'atteindre les objectifs fixés au DMU.
Sans préjudice des missions des chefs de service , il organise avec les équipes médicales, paramédicales,
administratives et d'encadrement du DMU, sur lesquelles il a autorité fonctionnelle, le fonctionnement
du DMU et l'affectation des ressources humaines en fonction des nécessités de l'activité et compte
tenu des objectifs prévisionnels du DMU, dans le respect de la déontologie de chaque praticien et des
missions et responsabilités des services ou unités fonctionnelles de DMU prévues par le projet de
DMU.
Sans préjudice des missions des chefs de service, le directeur médical de DMU organise la concertation
interne et favorise le dialogue avec l'ensemble des personnels du DMU.
Le directeur médical de DMU dispose d'une délégation de gestion, et le cas échéant, dans des
conditions prévues par le contrat de DMU , d'une délégation de signature du directeur du groupe
hospitalo -universitaire. Il peut déléguer sa signature aux chefs de service pour la mise en œuvre du
contrat de DMU. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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Le directeur médical de DMU :
• élabore, en association avec les chefs de service et les cadres de santé et sur la base du contrat de
DMU, le projet de DMU à partir du projet médical et du projet de soins de l'AP -HP et du groupe
hospitalo -universitaire ainsi que de la proposition de projet élaborée en amont de sa nomination. Il
inscrit dans le projet de DMU les engagements concrets relatifs à la politique managériale du DMU. Ce
projet est diffusé à l'ensemble des professionnels co ncernés ;
• promeut une politique d'enseignement et de recherche conforme à la dimension hospitalière et
universitaire de son DMU, en collaboration étroite avec les responsables des services ou unités
fonctionnelles (UFDMU) de son DMU. Les financements obtenus au titre des missions d'enseignement,
de référence et d'innovation (MERRI) sont répartis par le groupe hospitalo -universitaire entre les DMU
et leurs structures internes au regard des indicateurs d'activité définis au niveau national. Leur
montant et leur répartition sont retracés dans un document annuel, transmis au directeur médical du
DMU ;
• promeut la politique de participation des personnels au sein du DMU ;
• organise au sein du DMU les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ;
• développe des complémentarités et des coopérations avec les autres DMU du groupe -hospitalo -
universitaire et de l'AP -HP ;
• représente au sein du groupe hospitalo -universitaire le DMU et les équipes qui le constituent, dans
le respect des resp onsabilités et compétences propres à chacun des professionnels qui y exercent ;
• prépare avec le cadre administratif du DMU et le cadre paramédical du DMU, et en lien avec les chefs
de service et les cadres de soins les objectifs et les demandes de moyens du DMU. Il les négocie avec
le directeur du groupe hospitalo -universitaire. ll est responsable de leur mise en œuvre ;
• rend compte régulièrement au directeur du groupe hospitalo -universitaire de la réalisation des
objectifs fixés au DMU à partir des indicateurs, économiques, qualitatifs et quantitatifs prévus dans le
contrat de DMU ;
• s'assure de la maitrise des dépenses, notamment de titre 2 (dépenses de personnel), en lien avec les
personnels concernés et la pharmacie à usage intérieur du groupe hospitalo -universitaire ;
• coordonne la politique d'amélioration continue de la qualité , de la pertinence et de la sécurité des
soins et d'amélioration des conditions d'accueil et de prise en charge des usagers (QSS et CAPCU) ;
• évalue périodiquement, avec l'aide du bureau de DMU, l'adéquation de l'organisation et des moyens
de prise en charge des patients par l'équipe médico -soignante avec les objectifs de qualité et gestion
des risques ;
• propose en concertation avec les chefs de service, la création, la modification ou la suppression des
structures internes du DMU au directeur du groupe hospitalo -universitaire et au président de CMEL ;
• émet un avis sur la nomination des responsables des structures internes et contribue à la mise en
œuvre des object ifs de nominations équilibrées prévus par la loi ;
• s'assure de la mise en œuvre au sein du DMU de la politique de l'Assistance publique – hôpitaux de
Paris en matière de prévention des risques professionnels, d'amélioration des conditions de travail, de
prévention des situations conflictuelles ou à risque ;
• favorise le développement des compétences et du savoir -faire des personnels médicaux et
paramédicaux et leur participation à la formation continue ;
• gère les ressources de son DMU en conformité avec la politique définie par le directeur du groupe
hospitalo -universitaire ;
• dans tous les domaines énumérés par l'article R. 6146 -8 du Code de la santé publique (délégations
de signature), exerce une responsabilité de gestion précisée dans le contrat de DMU ;
• s'assure de la qualité et de l'exhaustivité du codage « PMSI », de la saisie des actes externes, dont
les actes hors nomenclature (pour les DMU concernés) ;
• a autorité fonctionnelle sur l'ensemble du personnel du DMU dans le cadre précisé ci- après.
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II.VI Notion d'autorité fonctionnelle
Le directeur médical de DMU est fondé, dans le cadre de la gouvernance collégiale du DMU, à prendre
les mesures nécessaires à l'optimisation des moyens dont il dispose en vertu du contrat de DM U
(personnel, locaux, matériels, gestion des lits et places et de ses annexes annuelles), en vue d'assurer
le bon fonctionnement de son DMU.
ll exerce à cet effet une « autorité fonctionnelle » sur les équipes médicales, paramédicales,
administratives et d'encadrement du DMU. L'autorité fonctionnelle du directeur médical de DMU
s'insère dans l'organigramme global du groupe hospitalo -universitaire. Elle s'exerce :
• sous l'autorité hiérarchique du directeur du groupe hospitalo -universitaire,
• sur l'ensemble des personnels du DMU, y compris sur l'encadrement du DMU et les responsables de
ses structures internes.
L'autorité fonctionnelle s'entend par :
• le pouvoir de donner des instructions au personnel sur lequel elle s'exerce,
• le pouvoir d'annuler des décisions prises par les collaborateurs,
• le pouvoir de réformer leurs décisions.
En revanche, elle ne comprend pas les prérogatives liées à la qualité d'autorité hiérarchique investie
du pouvoir de nomination, qui portent sur la gestion des carrières, le pouvoir de notation et le pouvoir
disciplinaire.
L'autorité fonctionnelle dont disposent les responsables médicaux sur les personnels médicaux qui
leur sont affectés s'exerce dans le respect :
• de la déontologie et de l'indépendance professionnelle de chaque praticien, par référence à l'article
95 du code de déontologie médicale. Le fait pour un médecin d'être lié dans le cadre de son exercice
professionnel à son établissement n'enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses
obligations concernant le secret professionnel et l'indépendance de ses décisions ; le médecin doit
notamment toujours agir, en priorité, dans l'intérêt de la santé publique et dans l'intérêt des personnes
et de leur sécurité ;
• des missions et responsabilités des services et unités fonctionnelles telles que prévues par le projet
et la charte de DMU.
II.VII Entretien annuel individuel des praticiens
Un entretien professionnel, annuel et individuel est organisé pour chaque praticien . Il constitue un
temps d'expression et d'écoute mutuelle.
Il permet de faire le bilan de l'année écoulée en vue de favoriser la meilleure adaptation possible des
projets professionnels personnels au projet de la structure et, plus largement, de l'AP -HP. Il permet
notamment de s'assurer que l'activité professionnelle et les compétences développées par chaque
praticien sont bien en cohérence avec le projet médical de la structure, et d'examiner les besoins de
formation du praticien.
Il fait l'objet d'un do cument daté et signé attestant que l'entretien s'est déroulé. Si un compte rendu
commun est rédigé, sa rédaction peut s'appuyer sur la grille d'entretien annuel. Le compte rendu est
conservé au sein de la structure médicale concernée. Une copie en est comm uniquée au praticien. En
cas de difficultés, le chef de service en informe le directeur du groupe hospitalo -universitaire et le
président de la CMEL. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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fonction du D
e DMU
bénéficient d'une indemnité de fonction.
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La réalisation des entretiens annuels fait partie des indicateurs figurant dans le rapport remis par les
chefs de service ou responsables d'unité fonctionnelle lors de leur renouvellement et par les directeurs
de DMU dans le bilan de leur mandat.
Les conditions dans lesquelles ces comptes rendus peuvent être portés à la connaissance des
personnes chargées d e traiter les situations complexes sont ainsi définies dans les documents afférant
au plan « RHPM » (2016) : « En cas de difficultés ultérieures, ces comptes rendus font partie des
éléments portés à la connaissance de ceux qui doivent traiter ces difficult és ».
Ces entretiens individuels peuvent être l'occasion de porter à la connaissance de la gouvernance du
GHU ou de la structure concernée les projets et les compétences individuelles au service du projet
collectif ainsi que les besoins en matière de form ation .
Le directeur de DMU reçoit en entretien individuel chaque chef de service et responsable d'unité
fonctionnelle de DMU.
Il bénéficie pour sa part d'un entretien annuel avec le directeur du GHU, le directeur de l'UFR et le
PCMEL .
Indemnité de fonction du D MDMU
Une indemnité de fonction est versée aux directeurs médicaux de DMU , qui comprend une part fixe
et une part variable. Cette dernière est modulée en fonction de la réalisation des objectifs
institutionnels relatifs au fonctionnement du DM U d'une part et des objectifs contractuels assignés
d'autre part.
Le montant de la part variable annuelle est déterminé par le directeur du GHU dans la limite du plafond
défini par arrêté ministériel.
II.VIII Entretien annuel d'évaluation des cadres de DMU
Un entretien annuel d'évaluation est organisé :
-pour le cadre paramédical de DMU, avec le coordonnateur général des soins
-pour le cadre administratif de DMU, avec le directeur fonctionnel dont il relève.
Les cadres paramédicaux et administratifs bénéficient d'une indemnité de fonction.
II. IX Nomination du directeur médical de DMU
Le directeur médical de DMU est nommé par décision conjointe du directeur général, du président de
la commission médicale d'établissement et du, président de la conférence des doyens de santé d'Île-
de-France vice-président doyen du directoire, sur proposition conjointe du directeur de GHU, du
président de la CMEL et du directeur de l'unité de formation et de recherche concernée pour une
durée de quatre ans, renouv elable une fois.
Cette proposition conjointe doit être précédée des étapes suivantes :
• Une présentation du projet du candidat aux chefs de service, aux cadres de santé et, selon des
modalités adaptées, à l'ensemble des professionnels du DMU. Les princi pales remarques formulées
lors de cette présentation sont recensées et transmises au comité mentionné ci -dessous. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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• Une audition du ou des candidats par un comité constitué au niveau du groupe hospitalo -
universitaire, permettant une discussion sur le proj et, associant le directeur du groupe hospitalo -
universitaire, le président de la CMEL et le directeur de l'unité de formation et de recherche médicale
• Une proposition conjointe du directeur du groupe hospitalo -universitaire, du directeur de l'UFR
médica le et du président de CMEL est transmise à la gouvernance centrale.
Le candidat à la direction d'un DMU doit élaborer une proposition de projet de DMU qui doit
comporter les éléments suivants :
• les objectifs médicaux de soins, qualitatifs et quantitatifs
• la proposition de gouvernance et d'organisation
• les critères d'évaluation et indicateurs de suivi et de résultats
• les modalités de communication et interaction avec les services
• les objectifs universitaires et recherche et les interactions avec les UMR et les EPST
• le rôle en matière d'enseignement (rôle de site pour l'accueil et l'encadrement des étudiants sous la
gouvernance de l'UFR)
• la prise en compte des projets immobiliers et d'investissement du ou des groupes hospitalo -
univers itaires pour le quadriennal
• les projets d'évolution des structures au cours du quadriennal
Le directeur médical du DMU est nommé en fonction de ses capacités managériales : elles doivent être
reconnues ou étayées par la participation à une formation spé cifique.
Les nominations aux fonctions de directeur médical de DMU respectent les objectifs de nominations
équilibrées femmes -hommes prévus par la loi. Cet équilibre des nominations s'évalue à l'échelle de
l'AP HP.
En cohérence avec l'ampleur des responsabilités du directeur médical de DMU, le non cumul entre les
fonctions de directeur médical de DMU et de chef de service est recherché.
II. X Fin de fonctions du directeur médical de DMU
ll peut être mis fin dans l'intérêt du service aux fonctions de directeur médical de DMU par décision
conjointe du directeur général et du président de la CME, après avis du directeur de l'unité de
formation et de recherche médicale et du président de la conférence des doyens de santé d'Île -de-
France , vice-président doyen du directoire.
II. XI Exercice provisoire de fonctions
Conformément aux dispositions de l'article 14 du présent règlement intérieur, en cas de vacance des
fonctions de directeur médical de DMU et pendant le temps nécessaire à la mise en œuvre de l'article
11, le directeur général, le PCME et le président de la conférence des doyens de santé d'Île-de -France
peuvent conjointement désigner un praticien de l'Assistance publique – hôpitaux de Paris, répondant
aux conditions légales requises, pour exercer provisoirement ces fonctions après avis du directeur du
groupe hospitalo -universitaire, du président de la commission médicale d'établissement locale et du
directeur de l'unité de formation et de recherche médicale concernée.
II.XII Le quatuor du DMU : directeur médical de DMU / cadre paramédical de DMU / cadre
administratif de DMU /directeur référent
Le directeur médical adjoint
Le directeur de DMU peut désigner un ou plusieurs directeurs médicaux adjoints. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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Les collaborateurs du directeur médical de DMU
Le directeur médical de DMU est assisté dans l'exercice de ses fonctions par un ou plusieurs
collaborateurs, choisis parmi les cadres paramédicaux et les cadres administratifs, formés à cette
fonction. Si le DMU c omporte une unité obstétricale, l'un de ces collaborateurs est une sage -femme.
Le cadre paramédical de DMU
Sous l'autorité fonctionnelle du directeur médical de DMU, le cadre paramédical de DMU organise la
continuité, la qualité et la sécurité des activités paramédicales au sein du DMU, ainsi que l'affectation
des ressources humaines paramédicales nécessaires aux activités et objectifs du DMU. Il peut être
assisté d'un ou plusieurs cadres paramédicaux de DMU adjoints choisis parmi les cadres de santé du
DMU. Cet adjoint le supplée en son absence.
Le cadre paramédical de DMU :
• s'appuie sur un schéma d'encadrement défini avec le Coordonnateur général des soins du GHU et
inscrit dans la charte de DMU.
• contribue à l'élaboration du projet et de la charte d e DMU dans son champ de compétence et veille
à sa mise en œuvre et à son évaluation en lien avec la direction des soins du groupe hospitalo -
universitaire ;
• planifie, organise, coordonne et contrôle les activités paramédicales du DMU en lien avec la direc tion
des soins.
Il s'assure, dans le respect de la qualité et de la sécurité, de l'optimisation des moyens et équipements
dédiés ;
• développe, au sein du DMU, une politique d'amélioration des conditions d'accueil et de prise en
charge des patients ;
• participe à l'élaboration du projet d'encadrement et du projet managérial du DMU ; il en assure la
mise en œuvre et le suivi ;
• s'attache à optimiser avec la direction des ressources humaines et la direction des soins du groupe
hospitalo -universitaire l'organisation et les conditions de travail des personnels ;
• participe et promeut les missions d'enseignement et de recherche paramédicale du DMU ;
• organise avec le directeur médical de DMU la communication et la concertation in terne au DMU ;
• rend compte auprès du coordonnateur général des soins des actions conduites dans le cadre de
l'organisation, de la coordination et de la mise en œuvre des activités de soins infirmiers de
rééducation et médicotechniques et du suivi des actions conduites dans le cadre du projet de soins.
Le cadre paramédical de DMU est nommé par le directeur du groupe hospitalo -universitaire sur
proposition du directeur médical de DMU sur la base d'une fiche de poste mentionnant les prérequis
attendus des c andidats en termes de formation, d'aptitude au management et de compétences
techniques. Les candidatures sont recueillies à la suite d'un appel à candidatures diffusé au sein du
groupe hospitalo -universitaire, deux mois au moins avant la date prévue pour la nomination, parmi
des personnes identifiées en amont par la direction des soins.
Le cadre administratif de DMU
Le cadre administratif de DMU :
• participe à l'élaboration et au suivi du projet, de la charte et du contrat de DMU, principalement en
ce qu i concerne les objectifs en matière d'activité, de recettes et de dépenses,
• prépare les négociations budgétaires et assiste le directeur médical de DMU dans la rédaction du
bilan annuel du contrat et du rapport annuel d'activité du DMU, en lien avec le cadre paramédical de
DMU, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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• participe à la préparation des dossiers d'autorisation et d'agrément ainsi que des décisions de
configuration des structures internes du DMU,
• analyse les tableaux de bord et indicateurs mensuels transmis par la direction du gro upe hospitalo -
universitaire et du médecin responsable de l'activité médicale (DIM),
• s'assure de la gestion des crédits délégués au DMU
• prépare l'élaboration et la diffusion du suivi des indicateurs du contrat de DMU, en regard des
objectifs contractualisés,
• facilite l'appropriation des enjeux médico - économiques par le personnel du DMU,
• prépare avec le directeur médical de DMU et le cadre paramédical de DMU les réunions du bureau
de DMU,
• peut se voir confier l'encadrement de certaines catégories de personnel du DMU.
Le cadre administratif de DMU est nommé par le directeur du groupe hospitalo -universitaire sur
proposition du directeur médical de DMU.
Le directeur référent
Un directeur référent est désigné au sein de l'équipe de direction, pour chaque DMU, par le directeur
du groupe hospitalo -universitaire et consacre à ce volet de ses fonctions le temps approprié, défini par
le directeur du groupe hospitalo -universitaire en lien avec le directeur médical du DMU.
Il assiste le directeur médical de DMU dans la mise en œuvre des projets de DMU.
Il conseille le directeur médical de DMU dans la préparation du projet, de la charte et du contrat de
DMU, des prévisions annuelles d'activité et du rapport d'activité annuel du DMU.
Il procède avec le directeur médical de DMU, le cadre paramédical et le cadre administratif de DMU
au suivi de l'évolution des ressources du DMU ainsi qu'à l'évaluation et à l'analyse de son activité. ll
participe à la définition des indicateurs spécifiques au DMU, nécessaires au bon suivi de la mise en
œuvre du contrat.
Il participe à l'analyse de la cohérence des projets du DMU avec le projet d'établissement et le contrat
pluriannuel d'objectifs et de moyens passé entre l'Assistance publique – hôpitaux de Paris e t l'Agence
régionale de santé d'Île -de-France.
II.XII bis Organisation propre à la biologie médicale
Lorsque le GHU comporte un laboratoire de biologie médicale (LBM) qui ne constitue pas à lui seul un
DMU, ce laboratoire est dirigé par un biologiste -responsable, garant d'un fonctionnement du LBM
conforme aux dispositions du code de la santé publique.
Le biologiste responsable, nommé s'il est DMDMU selon les procédures applicables à cette fonction
ou nommé conjointement par le DGHU et le PCMEL, sur propo sition du DMDMU, s'il dirige un LBM qui
ne constitue pas à lui seul un DMU, exerce ses fonctions de directeur et de biologiste-responsable du
LBM avec l'autorité fonctionnelle et l'indépendance professionnelle et technique qu'elles requièrent .
II.XIII La gouvernance interne du DMU
La charte du DMU décrit le fonctionnement des différents organes du DMU, à savoir l'exécutif du DMU,
le comité exécutif ou bureau et le comité exécutif ou bureau élargi ainsi que le conseil de DMU.
La participation des représentants des usagers Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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La charte veille à l'association des représentants des usagers aux processus de concertation au sein du
DMU.
Il peut être désigné au sein du DMU un ou des représentants des patients référents, sur proposition
des associations de patients relevant des pathologies prises en charge au sein du DMU. Sans préjudice
des compétences des représentants des usagers dans les instances du groupe hospitalo -universitaire,
le représentant des patients référent est l'interlocuteu r privilégié du comité exécutif du DMU pour
toute question relative à l'application des droits des malades au sein du DMU et l'examen des
réclamations des usagers. Il est membre du conseil du DMU et peut être associé au bureau du DMU.
Les modalités de concertation interne
Sans préjudice des missions des chefs de service, l e directeur médical de DMU, en étroite collaboration
avec le cadre supérieur de santé, organise la propose au sein de son DMU interne entre les services et
les unités qui les composent en associant toutes les catégories de personnel et en facilitant leur
expression directe et collective. Il veille notamment au fonctionnement régulier des conseils de service
et d'unité fonctionnelle de DMU. Les modalités de cette concertation sont préfigurées dans le projet
de DMU et spécifiées dans la charte.
Le directeur médical de DMU associe les responsables médicaux et paramédicaux de structures
internes et ses collaborateurs à l'élaboration du projet de DMU et sa mise en œuvre. Il veille à la
cohésion des équipes et à la compréhension des enjeux internes et externes au DMU. Il conduit des
actions contribuant à fédérer l'ensemble du personnel, en particulier lorsque le périmètre du DMU
couvre plusieurs sites.
La communication interne au DMU et l'animati on du collectif
La charte du DMU précise l'organisation de la communication au sein du DMU et s'attache à la bonne
transmission à l'ensemble du personnel du DMU des informations relatives à l'activité, aux projets et
au fonctionnement du DMU.
Elle définit les informations diffusées au plus près des professionnels et leur périmètre ; par ailleurs,
elle expose les modalités de mise à disposition des exécutifs de DMU et des binômes chef de service-
cadre de santé des tableaux de bord
II. XIV Contrats et pro jets de DMU
Le contrat de DMU
Un contrat de DMU est signé conjointement par le directeur général, le président de la commission
médicale d'établissement, le président de la conférence des doyens de santé d'Île- de-France et chaque
directeur médical de DMU pour une durée de quatre ans sur proposition conjointe du directeur de
GHU, du président de la CMEL et du directeur de l'unité de formation et de recherche médicale. La
commission médicale d'établissement locale et le comité social d'établissement local en sont informés.
La signature du contrat de DMU peut être déléguée par le directeur général le président de la CME et
le président de la conférence des doyens de santé d'Île -de-France à l'échelon local. Dans ce cas , le
contrat est signé par le directeur du GHU, le PCMEL et le directeur de l'unité de formation et de
recherche concernée.
Le contrat de DMU définit les objectifs, notamment en matière de politique et de qualité des soins,
ainsi que de management assignés au DMU d'une part et les moyens qui lui sont attribués d'autre part.
Il mentionne les indicateurs retenus pour l'évaluation de ces objectifs.
En particulier : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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• il organise la délégation de moyens humains et matériels au DMU, permettant de réaliser des
objectifs annuels en termes d'activité médicale, d'organisation et d'amélioration de la qualité des soins
• il doit permettre de disposer de marges de manœuvre suffisantes pour opérer des choix infra-
annuels. Notamment, en matière de ressources humaines, i l doit laisser de la souplesse dans la gestion
du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés (TPER ), dans le respect du cadrage pluriannuel de la
masse salariale, en permettant par exemple une fongibilité entre les enveloppes d'emplois permanent
et de remplacement. Il peut prévoir la délégation d'une enveloppe de surprime de service au directeur
médical de DMU afin qu'il dispose de moyens managériaux de reconnaissance, sur une base
individuelle ou collective.
Il peut prévoir une délégation de crédits et d e recherche (s'agissant notamment des crédits MERRI) et
un intéressement des DMU au prorata de leur « performance » recherche.
Le contrat est accompagné d'un budget de DMU permettant de suivre de façon transparente les
dépenses et les recettes directes et indirectes de chacune de ses structures internes (services et UF).
Ce budget doit permettre l'établissement de comptes de résultats analytiques de DMU et de leurs
structures internes (services et UF). Il mentionne en tant que de besoin le montant et l'usag e des
enveloppes fléchées dédiées à certaines activités du DMU ( s'agissant notamment des crédits maladies
rares et des crédits de recherche).
Le contrat de DMU et les délégations qui en résultent donnent lieu à un suivi et un contrôle sur la base
d'indicat eurs préalablement établis.
Le contrat de DMU décline précisément l'articulation avec les services concernés.
Le contrat de DMU définit par ailleurs le champ et les modalités d'une délégation de signature qui peut
être accordée au directeur médical de DMU.
Le contrat de DMU précise également le rôle du directeur médical de DMU dans les domaines suivants
:
1) Gestion du tableau prévisionnel des effectifs rémunérés et répartition des moyens humains affectés
entre les structures internes du DMU ;
2) Gestion des tableaux de service des personnels médicaux et non médicaux ;
3) Définition des profils de poste des personnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiques ainsi
que des personnels du DMU relevant de la fonction publique hospitalière ;
4) Organ isation de la continuité des soins, notamment de la permanence médicale ou pharmaceutique
;
5) Participation à l'élaboration du plan de formation des personnels de la fonction publique
hospitalière et au plan de développement professionnel continu des pers onnels médicaux,
pharmaceutiques, maïeutiques et odontologiques.
Le contrat de DMU précise le rôle du directeur médical de DMU en matière de ressources humaines
médicales et non médicales, d'investissements et de crédits d'entretien et de maintenance et de
crédits d'exploitation en se fondant sur un socle de compétence. Ces compétences sont exercées
directement par le directeur médical de DMU ou par l'intervention de ses collaborateurs et
responsables de structures internes sur lesquels il exerce un contrô le direct.
Le contrat de DMU est mis à jour annuellement et présenté au bureau du DMU.
Déclinaison annuelle du contrat de DMU
Le directeur du groupe hospitalo -universitaire signe la déclinaison annuelle du contrat de DMU avec
le directeur médical de DMU. Cette déclinaison, formalisée par une annexe au contrat de DMU, précise
les objectifs négociés, notamment en matière d'activité et de moyens alloués pour l'année à venir,
ainsi que les indicateurs de suivi identifiés. Elle est discutée en se fondant notamment sur l'évaluation Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 84
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qui est faite de l'exécution de l'année précédente. Au vu de cette évaluation, le directeur du groupe
hospitalo -universitaire peut être amené à ajuster, à la hausse ou à la baisse, les moyens accordés au
DMU.
Le projet de DMU
Le dir ecteur médical de DMU en association avec les chefs de service et les cadres de santé élabore un
projet de DMU qui définit, sur la base du contrat de DMU, les missions et les responsabilités confiées
aux services et unités fonctionnelles, ainsi que l'organisation mise en œuvre pour atteindre les
objectifs qui sont assignés au DMU. Il prévoit les évolutions de leur champ d'activité ainsi que les
moyens et l'organisation qui en découlent.
Ce projet, élaboré en concertation avec les équipes, est rédigé dans un délai de trois mois après la
nomination du responsable concerné sur la base et aprè s la signature du contrat de DMU. Le projet de
DMU définit les objectifs du DMU en matière de soins d'enseignement et de recherche.
ll comprend :
• une déclinaison des objectifs stratégiques en objectifs et projets opérationnels ;
• l'élaboration de plan d'actions définissant les chantiers à conduire, les méthodes de travail ;
• les modalités d'implication des différents acteurs au sein du DMU ;
• un projet spécifique de promotion de la qualité de vie au travail (QVT).
Le projet est p résenté au bureau de DMU et communiqué pour information à l'ensemble du personnel.
Les délégations de signature
Le contrat de DMU définit le champ et les modalités de la délégation de signature accordée au
directeur médical de DMU permettant d'engager des dépenses dans les domaines suivants :
1) Dépenses de crédits de remplacement des personnels non permanents ;
2) Dépenses de médicaments et de dispositifs médicaux ;
3) Dépenses à caractère hôtelier ;
4) Dépenses d'entretien et de réparation des équipements à caractère médical et non médical ;
5) Dépenses de formation de personnel.
III. Les fédérations
Les DMU, les services et les unités fonctionnelles, tout en conservant leur gestion propre, peuvent être
réunis en fédérations, en vue du rapprochement d' activités médicales complémentaires. Les
responsables des structures médicales concernées en rédigent, à cet effet, le projet médical.
Ces fédérations sont dites :
• fédération « supra- GHU » lorsqu'elles sont constituées entre structures relevant de plusieurs
groupes hospitalo -universitaires distincts,
• fédération « intra-GHU » lorsqu'elles sont constituées entre structures relevant d'un même
groupe hospitalo -universitaire.
Les activités de la fédération sont placées sous la responsabilité d'un coord onnateur médical,
biologiste, pharmacien ou odontologiste hospitalier.
Les fédérations « supra -GHU » sont créées, modifiées ou supprimées par décision conjointe du
directeur général et du président de la commission médicale d'établissement, après concerta tion avec
le directoire et avis du président de la conférence des doyens de santé d'Île -de-France . La création, la
modification ou la suppression d'une fédération « supra GHU » est effectuée à l'initiative soit du
directeur général, soit des directeurs des groupes hospitalo -universitaires parties à la fédération. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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La création, la modification ou la suppression d'une fédération « supra GHU » est effectuée après avis
de la commission médicale d'établissement et du comité social d'établissement, après concerta tion
avec les comités exécutifs des GHU et avis du ou des directeurs des UFR médicales pharmaceutiques
ou odontologiques, des présidents des CMEL, des directeurs des DMU et des comités sociaux
d'établissement locaux concernés.
Est considéré comme une modi fication de la fédération tout changement de périmètre de la fédération
se traduisant par l'ajout ou le retrait d'une structure médicale.
Les décisions qui se limitent à modifier l'appellation des fédérations « supra- GHU » font l'objet d'une
décision conjo inte du directeur général et du président de la commission médicale d'établissement
après concertation avec le directoire.
Les fédérations « intra- GHU » sont créées, modifiées ou supprimées par décision conjointe du
directeur du groupe hospitalo -universit aire et du président de la commission médicale d'établissement
locale, après concertation avec le comité exécutif local et avis du directeur de l'UFR médicale
pharmaceutique ou odontologique, des directeurs de DMU et du comité social d'établissement local
concernés.
Est considéré comme une modification de la fédération tout changement de périmètre de la fédération
se traduisant par l'ajout ou le retrait d'une structure médicale.
Les décisions qui se limitent à modifier l'appellation des fédérations « intra-GHU » font l'objet d'une
décision conjointe du directeur du groupe hospitalo -universitaire et du président de la commission
médicale d'établissement locale, après concertation avec le comité exécutif local.
L'organisation, le fonctionnement et l'intitulé de la fédération sont définis par un protocole. Ce
protocole est arrêté par les directeurs des groupes hospitalo -universitaires et les présidents des
commissions médicales d'établissement locales concernés, après avis des directeurs d'un ité de
formation et de recherche (UFR) et des directeurs de DMU concernés.
Ce protocole précise notamment la nature et l'étendue des activités de la fédération, les modalités
d'association des personnels à ses activités ainsi que les conditions de désignation et le rôle du
coordonnateur médical.
La fédération comprend un conseil de fédération dont la composition et le fonctionnement sont fixés
par le protocole.
Le coordonnateur médical d'une fédération « supra -GHU » est désigné par décision conjointe du
directeur général de l'AP -HP et du président de la commission médicale d'établissement, après avis du
président de la conférence des doyens de santé d'Île -de-France , sur proposition conjointe du ou des
directeurs de groupes ho spitalo -universitaires et des présidents de CMEL, après avis des directeurs
d'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique ou odontologique et des directeurs
de DMU concernés.
Le coordonnateur médical d'une fédération « intra -GHU » est désigné par décision conjointe du
directeur du groupe hospitalo -universitaire et du président de la CMEL après avis du ou des directeurs
d'unité de formation et de recherche médicale, pharmaceutique ou odontologique et des directeurs
de DMU concernés.
73 - Annexe 1 8 – Centre de don du corps Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 86
on de corps de
|
_ n du corps
article R.
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Nouvelle annexe à ajouter afin de prévoir les modalités d'organisation du centre de don de corps de
l'AP-HP (en référence à la nouvelle rédaction de l'article 193 relatif au « don du corps ») .
Annexe 18 – Centre de don du corps
Le Centre de don du corps d'Ile -de-France (Ecole de chirurgie) est constitué au sein de l'Agence
Générale des Equipements et Produits de Santé (AGEPS), qui en assure la gestion administrative.
Il fait l'objet d'une convention d'association a vec l'université Sorbonne Université.
Il est implanté au 7, rue du Fer -à-Moulin à Paris 5ème.
Missions
Le Centre de don de corps est une structure d'accueil des corps placée sous le régime de l'article L.
1261- 1 du code de la santé publique et de ses textes d'application.
Il est la structure chargée au sein de l'AP -HP de l'accueil et de la gestion des corps des donneurs
ayant confié leur corps à la science. Les activités de formation médicale et de recherche menées
au sein de l'Ecole de chirurgie, c ontribuent à la formation initiale des internes en chirurgie d'Ile -de
France et à la formation continue des chirurgiens séniors en s'appuyant sur la mise à disposition
des corps conservés par le Centre.
Il renseigne les potentiels futurs donneurs, recuei lle et enregistre les promesses de don, tient à
jour le fichier des donneurs, assure la conservation des corps, coordonne les transports de corps et opérations funéraires.
Il assure la traçabilité des corps lors des travaux de recherche et d'enseignement effectués au sein
de l'Ecole de chirurgie.
Administration et fonctionnement
Le Directeur du Centre de don du corps
Le Centre de don du corps est dirigé par un directeur médical, qui exerce les fonctions réglementaires du « responsable de la structure d'accueil des corps » mentionné par l'article R. 1261- 15 du code de la santé publique.
Il assure la direction du Centre au plan médical, scientifique et pédagogique et est assisté pour ce faire par le comité d'éthique, scientifique et pédagogiqu e mentionné ci -après, dont il ne peut être
membre.
Il rend compte de sa gestion dans ce champ de compétence au conseil de surveillance du centre
de don du corps chaque année et en sus, le cas échéant, sur demande dudit conseil de surveillance
mentionné c i-après.
Il présente au comité d'éthique, scientifique et pédagogique un rapport annuel d'activité.
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Le directeur médical du Centre est nommé par le directeur général de l'AP -HP, parmi les
personnels enseignants et hospitaliers mentionnés aux articles L. 6151 -1 à L. 6151- 3 du code de la
santé publique ou parmi le personnel de l'université associée au centre appartenant à l'un des
corps d'enseignants -chercheurs en application de l'article 5 du décret n° 87 -31 du 20 janvier 1987
relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé et de l'article 6 du décret du
n° 92 -70 du 16 janvier 1992 modifié relatif au Conseil national des universités.
Il est nommé après avis conforme du président de l'université associée au Centre et information
du président de la commission médicale d'établissement de l'AP -HP ainsi que du directeur de
l'UFR de santé de l'université associée.
Gestion administrative
La gestion administrative du Centre de don du corps, structure interne de l'AP -HP, et tous les ac tes
y afférent est assurée par un responsable administratif, nommé dans cette fonction par le directeur général de l'AP -HP après avis conforme du directeur de l'UFR de médecine de Sorbonne
Université, et ayant le titre de directeur administratif.
Conseil de surveillance
Le Centre de don du corps de l'AP -HP est doté d'un conseil de surveillance, composé de
représentants de l'AP -HP et de l'université associée au Centre de don du corps, qui se prononce
sur la stratégie du Centre de don du corps et veille à son bon fonctionnement, à la qualité de ses
activités et à leur conformité à la réglementation.
Il est composé à parité de quatre membres avec voix délibérative : deux représentants de l'AP -HP
désignés par son directeur général et deux représentants de So rbonne Université désignés par son
directeur de l'UFR de médecine.
La présidence est annuellement exercée de manière tournante par un représentant de l'AP -HP,
puis de l'UFR de médecine de l'université Paris Sorbonne.
Le directeur médical et le directeur administratif du Centre de don du corps respectivement mentionnés ci -dessus, ainsi que le président du comité d'éthique, scientifique et pédagogique du
centre assistent aux séances du conseil de surveillance.
Le conseil de surveillance peut être saisi de tout différend relatif au fonctionnement du Centre du
don du corps. Si nécessaire, il entend les intéressés et propose au directeur général de l'AP -HP
toute solution de règlement amiable.
Le conseil de surveillance se réunit au moins deux fois p ar an, notamment pour examiner le
rapport annuel du Centre et son bilan d'activité.
Comité éthique, scientifique et pédagogique
Le Centre de don du corps de l'AP -HP est doté d'un comité éthique, scientifique et pédagogique
conformément aux dispositions de l'article R. 1261 -17 du code de la santé publique.
Son président est nommé par le directeur général de l'AP -HP.
Missions Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique est notamment chargé :
• d'admettre ou de refuser les dons de corps,
• de donner un avis sur les projets et programmes d'enseignement ou de recherche qui lui
sont proposés et valider l'accès aux corps,
• de veiller à la bonne conservation des corps
• de gérer les sorties temporaires ou définitives des corps.
Il rend compte de sa gestion au conseil de surveillance du Centre et produit avec le directeur
administratif un rapport d'activité.
Il présente au comité d'éthique, scientifique et pédagogique un rapport annuel.
Composition
Le comité d'éthique, scientifique et pédagogique comprend entre dix et vingt membres répartis en
deux collèges :
1° Un collège composé de personnalités de l'AP -HP et, le cas échéant, de l'établissement associé
reconnues pour leurs compétences dans les domai nes scientifiques, de la formation et de la
recherche, et techniques. Il comprend notamment :
a) Des enseignants -chercheurs dans le domaine de la santé ;
b) Des enseignants -chercheurs dans le domaine des sciences humaines et sociales qualifiés
notamment en droit, éthique, philosophie ou sociologie en fonction dans l'établissement ;
c) Un technicien en fonction dans la structure d'accueil des corps ;
2° Un collège composé de personnalités extérieures à l'AP -HP, de niveau régional ou interrégional,
dont au moins :
a) Une personnalité reconnue pour son expertise sur les questions éthiques et scientifiques et qui
peut être membre d'une instance éthique reconnue ;
b) Un chercheur ou enseignant -chercheur des sciences humaines et sociales qualifié notamment
en droit, éthique, philosophie ou sociologie ;
c) Un professionnel exerçant dans le domaine de la santé, qui peut être un psychologue ;
d) Un professionnel de santé compétent en matière de recherche impliquant la personne humaine qui peut -être un profess ionnel de centre hospitalo -universitaire ;
e) Au moins un représentant des donneurs ou de leurs familles.
Le nombre de membres du second collège ne peut être inférieur à la moitié de l'effectif total.
Les membres du premier collège sont désignés par le directeur général de l'AP -HP.
Les personnalités proposées par l'établissement associé sont désignées par le directeur général de l'AP-HP.
Ceux du second collège sont désignés par le recteur de la région académique de Paris, chancelier des universités.
Les membres du comité sont désignés pour un mandat de quatre ans renouvelable une fois. En cas de perte de la qualité pour siéger, un remplaçant est désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Financement
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Le Centre dispose d'une section de comptabilité analytique propre intégrée au sein des comptes
de l'AP -HP dans son EPRD au travers du pôle d'intérêt commun AGEPS.
Modalités de fonctionnement
Utilisation des sujets ou des pièces anatomiques
Les conditions d'utilis ation des sujets et pièces anatomiques sont conformes aux articles R. 1261 -
12 à R. 1261- 25 du code de la santé publique.
Ces derniers prévoient notamment, les grands principes généraux suivants :
• Les sujets ou les pièces anatomiques sont exclusivement destinés d'une part à la formation des
membres des professions médicales et paramédicales qui interviennent dans les blocs opératoires
sous la supervision des premiers, ainsi que des personnes qui se destinent à l'exercice de ces
professions, et d'autre pa rt à la recherche.
La participation d'une entité extérieure et de ses personnels n'est possible que dans le cadre d'une formation médicale de grande technicité en matière chirurgicale, ou impliquant le recours à des innovations spécialisées. Elle se fait selon les conditions suivantes :
- Elle doit rester accessoire,
- Elle nécessite la passation d'une convention passée entre le tiers et l'AP -HP (AGEPS -Centre de
don du corps) et visée par le comité d'éthique scientifique et pédagogique,
- Elle ne peut êtr e source d'aucun profit.
• Sans porter atteinte au principe de gratuité, des frais de conservation, de préparation et de mise
à disposition des sujets ou des pièces anatomiques, ainsi que d'utilisation des salles, peuvent faire l'objet d'une facturation c ompensatoire aux utilisateurs, qui doivent en supporter la charge.
• Les corps doivent faire l'objet de la meilleure restauration possible avant les opérations funéraires, y compris lorsque ces opérations sont réalisées par le Centre de don des corps.
• La segmentation doit rester exceptionnelle et soumise à l'avis conjoint du directeur du Centre de
don du corps et du comité d'éthique scientifique et pédagogique.
• Le délai maximal de conservation des corps est de deux ans. Six mois supplément aires peuvent
être accordés sur avis du comité d'éthique scientifique et pédagogique, renouvelables une fois,
selon la nature et la durée des travaux en cours.
Règlement intérieur
Un règlement intérieur propre au Centre de don du corps précise si nécess aire les conditions de
fonctionnement du Centre pour les dispositions le cas échéant non définies dans la présente
annexe.
74- Nouvelle annexe relative à la CADOPE (Commission des Accès aux Données Patient et Echanges) Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
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de séances sont établis par la DPOdéléguée a la protection
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Annexe nouvelle visant à consacrer l'existence de la CA DOPE (composition, missions, modalités de
fonctionnement) .
Annexe 19 - Commission des Accès aux Données Patient et Echanges (CADOPE)
Composition
La CADOPE est présidée par un directeur général adjoint et pilotée par la déléguée à la protection
des données (DPO /DSN ).
Elle réunit des membres permanents issus de la CME désignés par le PCME et des membres des
directions fonctionnelles désignés par le directeur général : Direction de la stratégie et de la
transformation (DS T / Direction de l'information médicale (DIM) ), Direction qualité , partenariat
patient (DQ2P ), Direction des affaires juridiques et des droits des patients (DAJDP), Direction des
ressources humaines (DRH), Direction des affaires médicales (DAM), Direction des services
numériques (DSN).
Missions
Chaque profil d'habilitation (on entend par habilitation l'ensemble des droits et permissions
attribués à un utilisateur dans un logiciel, en fonction de son rôle et de ses responsabilités) des
professionnels de l'AP -HP est précisément défini et calibré au regard des besoins métiers (profil,
périmètre d'affectation et spécialité) afin de limiter l'accès aux seules données strictement
nécessaires à l'accomplissement des missions conformément aux dispositions des articles 24, 25 et 32 du Règlement général de la protection des données (R GPD).
Certains professionnels peuvent nécessiter d'un accès plus large aux données personnelles sensibles
pour les besoins de leurs missions, ponctuellement ou de manière pérenne. Certains agents
extérieurs à l'Assistance publique – hôpitaux de Paris peuv ent également avoir des besoins d'accès
ponctuels, dans des cas spécifiques. Dès lors que certaines de ces demandes dérogent aux principes de base définis dans la politique d'habilitation, une gouvernance dédiée est précisément mise en place pour les instr uire.
La CADOPE, qui est une instance pluridisciplinaire au sein de l'Assistance publique -hôpitaux de Paris,
a pour mission de statuer de façon collégiale sur les demandes d'accès aux dossiers informatisés contenant des données personnelles, et plus génér
alement d'arbitrer, après discussion, sur les
questions sensibles et stratégiques en matière de protection des données personnelles et impactant l'activité ou l'organisation de l'AP -HP.
La CADOPE instruit les demandes qui lui sont soumises et arbitre sur la suite à leur donner, après
avoir apprécié la pertinence des besoins d'accès (avis favorable ou pas, et dans quelles conditions :
limites de l'accès, fonction supplémentaire autorisée).
Des groupes de travail qui en sont issus visent ainsi à renforcer le niveau de confidentialité des
dossiers informatisés contenant des données personnelles.
Modalités de fonctionnement La CADOPE se réunit au moins trois fois par an à l'initiative de la DPO (DSN) . Son calendrier, son
ordre du jour et ses comptes rendus de séances sont établis par la DPO (DSN) .
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l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 91
Patients
Jecin
«
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75- Nouvelle annexe relative au 3CADP (Commission Centrale de Contrôle des Accès aux Dossiers
Patients)
Annexe nouve lle visant à consacrer l'existence de la 3CADP (missions, composition, modalités de
fonctionnement).
Annexe 20 - Commission Centrale de Contrôle des Accès aux Dossiers Patients (3CADP)
Composition
La Commission Centrale de Contrôle des Accès aux Dossiers Patients est présidée conjointement par
la déléguée à la protection des données ( DSN/ DPO) et le médecin responsable de l'information
médicale au sein de l'AP -HP (DST/DIM).
Elle réunit des membres permanents désignés par le directeur général et issus des directions
fonctionnelles suivantes : Direction qualité , partenariat, patient (DQ2P ), Direction des affaires
juridiques et des droits des patients (DAJDP), Direction des ressources humaines (DRH), Direction des affaires médicales (DAM) et Direction des ser vices numériques (DSN).
La commission est
également composée d'un membre de la commission médicale d'établissement désigné par le
président de la CME et d'un directeur des soins.
Missions
La commission contrôle les modalités d'accès aux applications « métiers » traitant des données
personnelles sensibles en lien avec la prise en charge des patients (ex : application Orbis).
L'accès au dossier d'un patient n'est autorisé qu'aux professionnels faisant partie de l'équipe de soin
prenant en charge ledit patient ou le suivant régulièrement et uniquement dans la mesure où cela
est strictement nécessaire à l'exécution de leurs mission s.
Tout autre accès peut être considéré comme illégitime et constitutif d'une violation du secret
médical et d'une violation de données personnelles, sanctionnable au niveau disciplinaire, pénal et ordinal.
La 3CADP est une instance pluridisciplinaire qui a pour mission d'arbitrer de façon collégiale sur la légitimité des accès réalisés sur un dossier patient. Elle s'inscrit dans les dispositions des articles 24, 25 et 32 du RGPD.
Les connexions et actions (lecture, modifications, suppressions, etc.) d es utilisateurs sur les dossiers
patients informatisés sont tracées.
En cas de suspicion d'un accès illégitime à un dossier patient informatisé, toute personne peut demander les traces des connexions. Une gouvernance dédiée est précisément mise en place pour
instruire ces demandes.
Modalités de fonctionnement
En cas de suspicion d'un accès illégitime à un dossier patient, les étapes d'instruction du dossier sont
les suivantes : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 92
résentation des dossiers en fonction des saisines
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- Etape 1 - Réception de la demande de droit d'accès : en cas de suspici on d'accès illégitime à un
dossier patient par un agent, un patient peut obtenir les traces d'accès à son dossier auprès de
l'équipe DPO en envoyant un mail à l'adresse protection.donnees.dsn@aphp.fr ;
- Etape 2 - Extraction des traces et audit des traces : l'équipe DPO instruit la demande avec les
experts techniques de l'application ORBIS. Les traces sont analysées et font l'objet d'un dossier de restitution pour chaque demande ;
- Etape 3 - Présentation et arbitrage en 3CADP : les dossiers sont ensuite présentés par l'équipe DPO
en 3CADP et un arbitrage est effectué impliquant l'avis de l'ensemble des participants sur la nature de l'accès : illégitime ou pas ;
- Etap e 4 - Rédaction des rapports : si le ou les accès sont suspectés être illégitimes par la 3CADP,
(i) un rapport est adressé au demandeur l'informant de l'avis de la 3CADP et des suites, et (ii) un rapport est transmis en parallèle à la DRH / DAM du site d'affectation de l'agent mis en cause ;
- Etape 5 - Convocation et sanctions : suite à la réception du rapport, la DRH (pour les personnels
non médicaux) ou la DAM (pour les personnels médicaux) convoque l'agent mis en cause afin qu'il
se justifie sur la lé gitimité de ses accès. C et entretien permet de caractériser la nature illégitime ou
non de l'accè s.
La 3CADP se réunit au moins quatre fois par an à l'initiative de la DPO. Le calendrier et l'ordre du
jour sont établis par la DPO, qui définit l'ordre de présentation des dossiers en fonction des saisines reçues et du caractère urgent de ces dernières.
Les avis de la 3CADP présentent un caractère strictement consultatif et ne sont pas susceptibles de
voies de recours .
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l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 93
ANNEXE 6
Comités sociaux d'établissement central et
locaux et les formations spécialisées en
leur sein
6.1 Comité social d'établissement central
L'Assistance publique -hôpitaux de Paris est dotée, conformément au décret n° 2021 -1570 du 3
décembre 2021 , d'un comité social d'établissement dénommé « comité social d'établissement
central » (CSEC) .
Composition
Le comité social d'établissement central est présidé par le directeur général ou son représentant, qui
peut se faire assister du ou des collaborate urs de son choix, sans que celui -ci ou ceux -ci puissent
prendre part au vote.
Conformément aux dispositions prévues à l'article 6 du décret n°2021 -1570 du 3 décembre 2021 , le
comité comprend 15 membres titulaires et 15 suppléants.
Les représentants du pers onnel sont élus à la représentation proportionnelle. La désignation des
membres titulaires est effectuée d ans les conditions suivantes : c haque organisation syndicale a droit
à autant de sièges de représentants titulaires du personnel que le nombre de voix recueillies par elle
contient de fois le quotient électoral.
Les sièges de représentants titulaires restants éventuellement à pourvoir sont attribués suivant la règle
de la plus forte moyenne.
La durée du mandat des membres du comité central est de quatr e ans. Le comité élit un secrétaire et
un secrétaire suppléant parmi ses membres titulaires et fixe la durée de leur mandat.
Un représentant de la commission médicale d'établissement assiste, avec voix consultative, aux
réunions du comité.
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l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 94
Attribut ions
Le comité débat chaque année, sur :
La programmation des travaux de l'instance ;
L'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social
unique.
Le comité est obligatoirement consulté sur :
Le règlement intérieur d e l'établissement ;
Le plan de redressement mentionné à l'article L. 6143 -3 du code de la santé publique ;
Le plan global de financement pluriannuelle ;
L'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins
et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement,
de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médicotechniques ;
L'organisation interne de l'établissement mentionnée à l'art icle L. 6143 -7 du code de la santé
publique ;
Les projets de réorganisation de service ;
La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et la politique générale de formation
du personnel, y compris le plan de formation ;
Les projets de délibérati on mentionnés à l'article L. 6143 -1 du code de la santé publique ;
Les projets d'aménagements importants modifiant les conditions de santé, de sécurité et les
conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de
servi ce ;
Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants .
Le comité est informé chaque année sur :
La situation budgétaire de l'établissement ;
Le contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114 -1 du code de la
santé publique ;
Le budget prévu à l'article L. 6145 -1 du même code ;
Les décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143 -7 du même code .
L'articulation des compétences du CSE dans sa formation « plénière » avec celles de s a formation
spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail :
Seul le CSE est consulté sur une question ou un projet relevant de ses attributions ;
Le président du CSE peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants
du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une
question faisant l'objet d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée instituée en
son sein qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. L'avis du comité se su bstitue alors
à celui de la formation spécialisée.
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l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 95
Fonctionnement
Les règles de fonctionnement du comité obéissent aux dispositions prévues au titre IV du Chapitre III
du décret n°2021 -1570 du 3 décembre 2021.
Ces dispositions prévoient notamment que :
Le comité élit parmi les membres titulaires un secrétaire et un secrétaire suppléant pour 4 ans
Un agent, désigné par le directeur général assiste aux réunions de cette instance et en assure
le secrétariat administratif.
Un procès -verbal, comprenant le com pte-rendu des débats et le détail des votes est établi
après chaque réunion. Ce document est signé par le président par le secrétaire et transmis
dans le délai d'un mois à ses membres. Ce procès -verbal est soumis à l'approbation des
membres du comité lors de la séance suivante.
Le président du comité arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la
formation spécialisée du comité qui lui est rattachée, le règlement intérieur du comité.
Le comité se réunit au moins une fois par trimes tre, sur convocation du président, à son
initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel.
La convocation du comité est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. Les consu ltations
rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par le règlement
intérieur sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président.
L'ordre du jour du comité est fixé par le président. Le secrétaire est consulté p réalablement à
la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour. Doivent
notamment y être inscrit les points entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été
demandé par la moitié au moins des représentant s titulaires du personnel.
L'ordre du jour doit être adressé aux membres par tout moyen au moins quinze jours avant la
séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Le président, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance concernée,
peut convoquer des personnes qualifiées afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à
l'ordre du jour. Le nombre et l'identité des personnes qualifiées doivent être soumis à l'accord
du président au plus tard quarante -huit heu res avant l'instance. Elles n'ont pas voix
délibérative.et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant
leur présence sans pouvoir participer au vote.
Le président peut inviter l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou le médecin du travail
sur tout point inscrit à l'ordre du jour du comité, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir un impact
en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses m embres ayant voix
délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas
atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors
valablement sur le même ordre du jour quel que soit l e nombre de membres présents.
Le comité émet des avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui -ci a lieu à
main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Les absentions sont admises. L'avis
est favorable ou défavorable lo rsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce
sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Un
membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 96
donner délég ation au cours de la séance à un autre membre du comité pour voter en son nom
(une seule délégation de vote possible par membre).
Lorsque le conseil recueille un vote défavorable unanime de la part de ses membres, le point
concerné fait l'objet d'un réexam en et une nouvelle délibération est organisée dans un délai
qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. Le comité siège alors
valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être
appelé à dél ibérer une nouvelle fois suivant cette même procédure.
Les avis émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil de
surveillance
Les séances du comité ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit , aux travaux du comité sont tenues à
l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu
connaissance à l'occasion de ces travaux.
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonct ions.
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune
indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
6.2 Comités sociaux d'établissement locaux
Le décret n° 2022 -858 du 7 juin 2022 prévoit qu'u n comité social d'établissement local (CS EL) est
institué par le directeur général, en concertation avec le directoire, au sein de chaque hôpital ou
groupe hospitalo -universitaire.
Le directeur général institue également un comité social d'établissement local pour un ou plusieurs
pôles d'intérêt commun.
Liste des groupes hospitalo -universitaires et hôpitaux où un C SE local est constitué :
• groupe hospitalo -universitaire AP -HP. Centre -Université de Paris, regroupant les hôpitaux suivants :
Cochin, Broca, la Collégi ale, Hôtel -Dieu, Hôpital européen Georges -Pompidou, Corentin -Celton,
Vaugirard, Necker - Enfants malades,
• groupe hospitalo -universitaire AP -HP. Sorbonne Université, regroupant les hôpitaux suivants : Pitié -
Salpêtrière, Charles -Foix, Saint -Antoine, Tenon, Armand -Trousseau, Rothschild, La Roche -Guyon,
• groupe hospitalo -universitaire AP -HP. Nord -Université de Paris, regroupant les hôpitaux suivants :
Saint -Louis, Lariboisière, Fernand -Widal, Bichat, Beaujon, Louis -Mourier, Robert -Debré, Bretonneau,
• group e hospitalo -universitaire AP -HP. Université Paris -Saclay, regroupant les hôpitaux suivants :
Raymond -Poincaré, Berck, Ambroise -Paré, Sainte -Périne, Bicêtre, Paul -Brousse, Antoine -Béclère,
• groupe hospitalo -universitaire AP -HP. Hôpitaux Universitaires Henr i-Mondor, regroupant les
hôpitaux suivants : Henri -Mondor, Albert -Chenevier, Émile -Roux, Dupuytren, Georges -Clemenceau,
• groupe hospitalo -universitaire AP -HP. Hôpitaux Universitaires Paris Seine -Saint -Denis, regroupant les
hôpitaux suivants : Avicenne, Jean -Verdier, René -Muret,
• l'hôpital Marin à Hendaye
• l'hôpital San Salvadour
• l'hôpital Paul -Doumer
• l'Hospitalisation à domicile.
Liste des p ôles d'intérêt commun où un C SE local est constitué : Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 97
• Service Central des Ambulances (SCA) – Sécurité Main tenance Services (SMS) –Service Central de la
Blanchisserie (SCB)
• Agence Générale des Équipements et Produits de Santé (AGEPS)
• Siège
• Centre de la formation et du développement des compétences (CFDC)
Composition
Le comité comprend les représentants suivants selon le nombre d'agents dans le groupe hospitalo -
universitaire, hôpital ou pôle d'intérêt commun :
Moins de 50 agents : 3 membres titulaires et 3 suppléants
50 à 99 agents : 4 membres titulaires et 4 suppléants
100 à 199 agents : 6 membres tit ulaires et 6 suppléants
200 à 499 agents : 8 membres titulaires et 8 suppléants
500 à 999 agents : 10 membres titulaires et 10 suppléants
1 000 à 1 999 agents : 12 membres titulaires et 12 suppléants
2 000 et plus : 15 membres titulaires et 15 suppléants
Un représentant de la commission médicale d'établissement locale ou du comité consultatif médical
local assiste, avec voix consultative, aux réunions du comité .
Attributions
Le comité local est consulté sur les sujets suivants, dans la mesure où ils conc ernent spécifiquement
l'hôpital, le groupe hospitalo -universitaire, le ou les pôles d'intérêt commun au sein duquel ou
desquels il a été institué :
L'organ isation interne mentionnée au 7° de l'article L. 6143 -7 du code de la santé publique ;
Les projets d e réorganisation de service ;
Les projets d'aménagement importants modifiant les conditions de santé et de sécurité et les
conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de
service ;
L'accessibilité des services et la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins
et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement,
de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et
médicot echniques ;
Les conventions passées en application de l'article L. 6142 -5 du même code ;
Les modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et des étudiants.
S'ajoutent à ces matières celles prévues par le nouveau protocole sur le dialogue social.
Les avis émis par un comité social d'établissement local sont transmis au comité social d 'établissement
central.
Fonctionnement Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 98
Les règles de fonctionnement du comité obéissent aux dispositions prévues au titre IV du Chapitre III
du décret n° 2021 -1570 du 3 décembre 2021.
Ces dispositions prévoient notamment que :
Le comité élit parmi les membres titulaires un secrét aire et un secrétaire suppléant.
Un agent désigné par le directeur du GHU, hôpital hors GHU, PIC ou Siège assiste aux réunions
de cette inst ance et en assure le secrétariat administratif.
Un procès -verbal, comprenant le compte -rendu des débats et le détail des votes est établi
après chaque réunion. Ce document est signé par le président par le secrétaire et transmis
dans le délai d'un mois à s es membres. Ce procès -verbal est soumis à l'approbation des
membres du comité lors de la séance suivante.
Le président du comité arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la
formation spécialisée du comité qui lui est rattachée, le règlement intérieur du comité.
Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président, à son
initiative, ou dans le délai maximum d'un mois, sur demande écrite de la moitié au moins des
représentants titulaires du personnel.
La convocation du comité est accompagnée de l'ordre du jour de la séance. Les consultations
rendues obliga toires par une disposition législative ou réglementaire ou par le règlement
intérieur sont inscrites de plein droit à l'ordre du jour par le président.
L'ordre du jour du comité est fixé par le président. Le secrétaire est consulté préalablement à
la défin ition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour. Doivent
notamment y être inscrit les points entrant dans la compétence du comité dont l'examen a été
demandé par la moitié au moins des représentants titulaires du personn el.
L'ordre du jour doit être adressé aux membres par tout moyen au moins quinze jours avant la
séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Le président, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance concernée,
peut convoquer des personnes qualifiées afin qu'elles soient entendues sur un point inscrit à
l'ordre du jour. Le nombre et l'identité des personnes qualifiées doivent être soumis à l'accord
du président au plus tard quarante -huit heures avant l'instance. E lles n'ont pas voix
délibérative et ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant
leur présence sans pouvoir participer au vote.
Le président peut inviter l'agent de contrôle de l'inspection du travail ou le médecin du travail
sur tout point inscrit à l'ordre du jour du comité, lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir un impact
en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Le comité ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres ayant voix
délibérative sont présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas
atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. Le comité siège alors
valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membre s présents.
Le comité émet des avis à la majorité des présents. S'il est procédé à un vote, celui -ci a lieu à
main levée, sauf s'il est demandé un vote à bulletin secret. Les absentions sont admises. L'avis
est favorable ou défavorable lorsque la majorité des membres présents s'est prononcée en ce
sens. A défaut de majorité, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée. Un
membre quittant la séance est remplacé de plein droit par un suppléant. A défaut, il peut
donner délégation au cours de la séance à un autre membre du comité pour voter en son nom
(une seule délégation de vote possible par membre).
Lorsque le conseil recueille un vote défavorable unanime de la part de ses membres, le point
concerné fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée dans un délai Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 99
qui ne peut être inférieur à huit jours et supérieur à trente jours. Le comité siège alors
valablement quel que soit le nombre de représentants du personnel présents. Il ne peut être
appelé à délibérer une nouvell e fois suivant cette même procédure.
Les avis émis par le comité sont portés par le président à la connaissance du conseil de
surveillance .
Les séances du comité ne sont pas publiques.
Les personnes participant, à quelque titre que ce soit, aux travaux du comité sont tenues à
l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu
connaissance à l'occasion de ces travaux.
Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions.
Les membres titulaires et suppléants du comité et les experts convoqués ne perçoivent aucune
indemnité du fait de leurs fonctions dans ce comité.
6.3 Formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de
conditions de travail
Les formations spécialisées lo cales sont organisées en conformité avec le décret n°2022 -858 du 7 juin
2022. Il est institué une formation spécialisée dans les sites et pôles d'intérêt commun suivants de l'AP -
HP :
Antoine -Béclère
Albert -Chenevier
Ambroise -Paré
Armand -Trous seau
Avicenne
Beaujon
Berck
Bicêtre
Bichat Claude -Bernard
Bretonneau
Broca La Collégiale
Corentin -Celton
Vaugirard -Gabriel -Pallez
Charles -Foix
Cochin -Port Royal
Emile Roux
Georges -Clémenceau
Hendaye
Henri -Mondor
Hôpital européen Georges -Pompidou
Hospitalisation à domicile
Hôtel -Dieu
Jean -Verdier
Dupuytren
Lariboisière Fernand -Widal
La Roche Guyon Louis -Mourier
Necker -Enfants malades
Paul -Brousse
Paul -Doumer
Pitié -Salpêtrière
Robert -Debré
René Muret
Raymond -Poincaré
Rothschild
San Salvadour
Saint -Antoine
Saint -Louis
Sainte -Périne
Tenon
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 100
Pôles d'intérêt commun où une formations spécialisée locale spécifique est constituée :
Service Central des Ambulances (SCA)/Sécurité Maintenance Services (SMS)/Service Central
des blanch isseries (SCB)
Agence Générale des Equipements et Produits de Santé (AGEPS)
Centre de la formation et du développement des compétences (CFDC)
Une formation spécialisée est constituée pour les services du Siège et les pôles d'intérêt
commun dépourvus de for mation spécialisée locale propre.
Composition
La formation spécialisée locale est présidée par le directeur du groupe hospitalo -universitaire/hôpital/
pôle d'intérêt commun ou son représentant, assisté du ou des collaborateurs de son choix, sans que
celui -ci ou ceux -ci ne puissent prendre part au vote.
La composition de cette formation spécialisée est fixée dans les conditions prévues à l'article 8 du
décret n°2021 -1570 du 3 décembre 2021
Membres avec voix délibérative
La formation spécialisée comprend une délégation de représentants du personnel comportant un
nombre égal de titulaires et de suppléants, comprenant :
• des représentants des personnels non médecins, non pharmaciens et non odontologistes à raison de
:
– 3 représentants dans les sites de moi ns de 50 agents jusqu'à 199 agents ;
– 4 représentants dans les sites de 200 à 499 agents ;
– 6 représentants dans les sites de 500 à 1 999 agents ;
– 9 représentants dans les sites de 2 000 agents et plus ;
• des représentants des personnels médecins, pha rmaciens et odontologistes à raison de :
– un représentant sur les sites de moins de 50 agents et jusqu'à 2 499 agents ;
– 2 représentants sur les sites de plus de 2 500 agents.
Les représentants des personnels mentionnés au premier point sont désignés pa r les organisations
syndicales siégeant au sein du comité social d'établissement local. Ces dernières désignent au sein de
la formation spécialisée du comité ses membres titulaires parmi les représentants titulaires et
suppléants du comité social d'établis sement local. Les représentants du personnel suppléants sont
choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du site au titre duquel la formation
est instituée.
Pour la formation spécialisée locale, le nombre de sièges de chaque organis ation syndicale est
proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d'établissement local auquel la formation
spécialisée est rattachée. Les sièges obtenus sont répartis à la représentation proportionnelle à la plus
forte moyenne.
Les représent ants mentionnés au deuxième point sont désignés, en son sein, par la commission
médicale d'établissement locale.
Membres avec voix consultative
• le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale des personnels du GHU, hôpital hors
GHU, PI C ou Siège
• les représentants du GHU, hôpital hors GHU, PIC ou Siège en charge des dossiers concernés Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 101
• le représentant du service compétent en matière d'hygiène.
Compétences
La formation spécialisée locale en matière de santé, de sécurité et de condi tions de travail exerce ses
attributions à l'égard du personnel du ou des services de son champ de compétence et de celui mis à
la disposition et placé sous la responsabilité du directeur de l'établissement.
La formation spécialisée locale instituée au se in du comité social d'établissement local exerce ses
attributions sur le périmètre du comité auquel elle appartient. Elle est seule compétente pour exercer
ses attributions sur le périmètre du site pour lequel elle est créée.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail est consultée sur
la teneur de tous les règlements et consignes se rattachant à sa mission.
La formation spécialisée locale est dotée des attributions de la formation spécialisée centrale prévus
aux articles 42 à 59 du décret n° 2021 -1570 du 3 décembre 2021. Elle est chargée notamment de :
• procéder à intervalles réguliers, à la visite des services relevant du champ de compétence de ladite
formation ;
• procéder à l'analyse des risques professionne ls auxquels peuvent être exposés les agents,
notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques
professionnels mentionnés à l'article L. 4161 -1 du code du travail ;
• contribuer à la promotion de la prévention des risques professionnels et proposer des actions quelle
estime utile dans cette perspective. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement
moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles ;
• réaliser des enquêtes en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à
caractère professionnel ;
Lors des visites de l'inspecteur ou du contrôleur du travail, les représentants du personnel à la
formation spécialisée locale sont informés de sa présence par le directe ur en charge du site, groupe
hospitalo -universitaire ou du pôle d'intérêt commun concerné et peuvent présenter leurs
observations.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail locale, examine
les questions relative s à la protection de la santé physique et mentale, à l'hygiène, à la sécurité des
agents dans leur travail, à l'organisation du travail, au télétravail, aux enjeux liés à la déconnexion et
aux dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numérique s, à l'amélioration des conditions de
travail et aux prescriptions légales y afférentes.
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail locale est
consultée :
Sur les projets d'aménagement importants modifiant les con ditions de santé et de sécurité ou
les conditions de travail et, notamment, avant toute transformation importante des postes de
travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de
l'organisation du travail, avant toute mod ification de l'organisation et du temps de travail, des
cadences et des normes de productivité liées ou non à la rémunération du travail. Elle n'est
toutefois pas consultée lorsque ces projets s'intègrent dans une réorganisation de service qui
sont examiné s directement par le comité social d'établissement local au sein duquel ou en
complément duquel elle est instituée ;
Sur les projets importants d'introduction de nouvelles technologies et lors de l'introduction de
ces nouvelles technologies, lorsqu'elles s ont susceptibles d'avoir des conséquences sur la
santé et la sécurité des agents ; Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 102
Sur les plans mentionnés à l'article L. 3131 -7 du code de la santé publique pour les
établissements publics de santé et les groupements de coopération sanitaire de moyens de
droit public et à l'article D. 311 -8 du code de l'action sociale et des familles pour les
établissements sociaux et médico -sociaux ;
Sur la mise en œuvre des mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien
au travail des accidentés du travail et des travailleurs handicapés, notamment sur
l'aménagement des postes de travail.
Chaque année, le président soumet également pour avis à la formation spécialisée en matière de
santé, de sécurité et de conditions de travail :
Un rapport annuel éc rit faisant le bilan de la situation générale de la santé, de la sécurité et
des conditions de travail dans son établissement et des actions menées ;
Un programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des
conditions de travail é tabli à partir de l'analyse contenue dans le rapport social unique.
La formation spécialisée locale est associée au suivi et à la mise à jour du document unique
d'évaluation des risques professionnels.
La formation spécialisée locale examine le rapport an nuel établi par le médecin du travail et a accès
aux informations relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail contenues dans le rapport
social unique.
Modalités de fonctionnement
La formation spécialisée locale élit parmi ses membres titulaires un secrétaire et un secrétaire
suppléant et fixent la durée de leurs mandats.
Un agent, désigné par le directeur du GHU, hôpital hors GHU, PIC ou Siège, assiste aux réunions de la
formation spécialisée locale et en assure le secrétariat adminis tratif.
Après chaque réunion, il est établi un procès -verbal comprenant le compte rendu des débats et le
détail des votes. Ce document est signé par le président et par le secrétaire et transmis dans le délai
d'un mois à ses membres. Ce procès -verbal est s oumis à l'approbation des membres de la formation
spécialisée lors de la séance suivante.
La convocation de la formation spécialisée locale est accompagnée de l'ordre du jour de la séance.
L'ordre du jour est fixé par le président. Le secrétaire de la form ation spécialisée locale est consulté
préalablement à la définition de l'ordre du jour et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du
jour.
Ce dernier doit être adressé aux membres de la formation spécialisée locale par tout moyen au moins
quinze jo urs avant la séance. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.
Les membres suppléants de la formation spécialisée, lorsqu'ils ne suppléent pas un membre titulaire,
peuvent assister aux séances de l'instance sans pouvoir prendre part aux déba ts.
Le président, à son initiative ou à la demande de membres titulaires de l'instance concernée, peut
convoquer des personnes qualifiées en fonction au sein de l'établissement afin qu'elles soient
entendues sur un point inscrit à l'ordre du jour. Les pers onnes qualifiées n'ont pas voix délibérative.
Elles ne peuvent assister qu'à la partie des débats relative aux questions motivant leur présence sans
pouvoir participer au vote.
Les agents de contrôle de l'inspection du travail sont informés de toutes les r éunions de la formation
spécialisée locale. L'ordre du jour et la convocation leur sont communiqués par le président.
La formation spécialisée locale ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres
ayant voix délibérative sont présents lo rs de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas
atteint, une nouvelle réunion est organisée dans un délai de huit jours. La formation spécialisée locale
siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres prése nts. Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 103
Les projets élaborés et les avis émis par la formation spécialisée sont portés par l'administration, par
tout moyen approprié, à la connaissance du personnel en fonction dans l'établissement dans un délai
d'un mois, par tout moyen approprié
6.4 Spéc ificités de la formation spécialisée centrale
Composition
La formation spécialisée centrale est présidée par le directeur général de l'AP -HP ou son représentant,
comprend :
- Des représentants du personnel
o 15 représentants des personnels non médecins, non ph armaciens, et non odontologistes ;
o 2 représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes
- Des collaborateurs du directeur général, qu'il choisit :
o Le ou les médecins du travail chargés de la surveillance médicale des personnels du GHU, hôpital
hors GHU, PIC ou Siège ;
o Les représentants de l'administration hospitalière en charge des dossiers concernés ;
o Le représentant du service compétent en matière d'hygiène
La délégation de personnel comporte un nombre égal de titulaires et de suppléa nts. Les représentants
des personnels mentionnés au premier point sont désignés par les organisations syndicales siégeant
au sein du CSE central. Ces dernières désignent au sein de la formation spécialisée du comité ses
membres titulaires parmi les représe ntants titulaires et suppléants du CSE central Les représentants
du personnel suppléants sont désignés par les organisations syndicales représentatives au CSE central.
Les sièges sont attribués proportionnellement au nombre de voix recueilli par chacune de s
organisations syndicales, au sein de l'AP -HP, à l'occasion du renouvellement du comité social
d'établissement centra. Lorsqu'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la
base de la plus forte moyenne.
Les représentants ment ionnés au deuxième point sont désignés par la commission médicale
d'établissement de l'AP -HP en son sein.
Assistance Publique - Hôpitaux de Paris - 75-2024-12-20-00008 - Arrêté directorial relatif à la mise à jour du règlement intérieur de
l'Assistance publique-hôpitaux de Paris 104
Préfecture de la Région d'Ile de France,
Préfecture de Paris
75-2025-01-08-00009
Arrêté préfectoral portant autorisation
d'appel à la générosité du public du fonds de
dotation
L214, pour la défense des animaux
Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2025-01-08-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation
d'appel à la générosité du public du fonds de dotation
L214, pour la défense des animaux105
=m
PREFET
DE PARIS
Liberté
Egalité
Fraternité
1/2
Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à l a générosité du public
CABINET
Service de la coordination des affaires parisiennes
Bureau des élections, du mécénat et de la réglement ation économique
Arrêté préfectoral portant autorisation
d'appel à la générosité du public du fonds de dotat ion
L214, pour la défense des animaux
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris,
Commandeur de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au cong é de représentation en faveur des associations et
des mutuelles et au contrôle des comptes des organi smes faisant appel à la générosité publique ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisati on de l'économie, et notamment son
article 140 ;
Vu le décret n°92-1011 du 17 septembre 1992 relatif au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique ;
Vu le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022, modifiant le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif
aux fonds de dotation, et notamment les articles 11 et suivants ;
Vu le décret n°2019-504 du 22 mai 2019 fixant les s euils de la déclaration préalable et
d'établissement du compte emploi annuel des ressour ces collectées auprès du public par les
organismes faisant appel public à la générosité ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 2019 fixant les m odalités de présentation du compte d'emploi
annuel des ressources collectées auprès du public p ar des organismes faisant appel public à la
générosité ;
Vu la demande du fonds de dotation L214, pour la dé fense des animaux sollicitant l'autorisation de
faire appel à la générosité du public, reçue le 31 décembre 2024, complétée le 8 janvier 2025 ;
Considérant que l'objectif du présent appel à la gé nérosité du public est de financer les actions de
sensibilisation menées avec l'association L214 qui a pour mission de défendre les animaux utilisés
dans la production alimentaire, en révélant notamme nt leurs conditions d'élevage, de transport, de
pêche et d'abattage : informer le public sur l'impa ct de la production de viande, poissons, lait et
œufs ; contribuer au développement de l'offre végét ale dans l'alimentation ; obtenir des avancées
concrètes pour les animaux, notamment auprès des en treprises, des institutions ou des responsables
politiques.
Sur la proposition du préfet, directeur de cabinet du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de
Paris ;
…/…
Dossier n° 21659656
FD1535 Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2025-01-08-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation
d'appel à la générosité du public du fonds de dotation
L214, pour la défense des animaux106
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Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à l a générosité du public
A R R E T E :
ARTICLE 1er : Le fonds de dotation L214, pour la défense des a nimaux est autorisé à faire appel à la
générosité du public à compter du 8 janvier 2025 ju squ'au 31 décembre 2025.
ARTICLE 2 : Conformément à la réglementation en vigueur, le f onds de dotation a l'obligation
d'intégrer dans ses comptes annuels un compte emplo i annuel des ressources collectées auprès du
public qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les
informations relatives à son élaboration, à compter d'un montant de 153 000 € conformément aux
décret et arrêté du 22 mai 2019.
Le compte emploi ressources doit être présenté suiv ant les modalités fixées par le décret et l'arrêté
ministériel du 22 mai 2019.
ARTICLE 3 : La présente autorisation pourra être retirée ou a brogée en cas de manquement aux
règles régissant les fonds de dotation et/ou à la r églementation relative aux appels à la générosité d u
public.
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions du code de justice ad ministrative, la présente décision
est susceptible de faire l'objet d'un recours conte ntieux devant le tribunal administratif de Paris da ns
le délai de 2 mois.
ARTICLE 5 : Le préfet, directeur de cabinet du préfet de la r égion d'Île-de-France, préfet de Paris, est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera pu blié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Paris, accessible sur le site Interne t de la préfecture de Paris ( www.ile-de-
france.gouv.fr ), et notifié aux personnes visées à l'article 1 er du présent arrêté.
Fait à Paris, le 8 janvier 2025
Pour le préfet de la région d'Ile de France,
préfet de Paris et par délégation
L'adjoint au chef du bureau des élections,
du mécénat et de la réglementation économique
Signé
David BOISAUBERT
Préfecture de la Région d'Ile de France, Préfecture de Paris - 75-2025-01-08-00009 - Arrêté préfectoral portant autorisation
d'appel à la générosité du public du fonds de dotation
L214, pour la défense des animaux107
Préfecture de la région d'Ile-de-France,
préfecture de Paris-Cabinet
75-2025-01-08-00010
Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à
la générosité du public du fonds de dotation
Fonds Montsouris
Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris-Cabinet - 75-2025-01-08-00010 - Arrêté préfectoral portant autorisation
d'appel à la générosité du public du fonds de dotation Fonds Montsouris 108
=m
PREFET
DE PARIS
Liberté
Egalité
Fraternité
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Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à l a générosité du public
CABINET
Service de la coordination des affaires parisiennes
Bureau des élections, du mécénat et de la réglement ation économique
Arrêté préfectoral portant autorisation
d'appel à la générosité du public du fonds de dotat ion
Fonds Montsouris
Le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de P aris,
Commandeur de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu la loi n° 91-772 du 7 août 1991 relative au cong é de représentation en faveur des associations et
des mutuelles et au contrôle des comptes des organi smes faisant appel à la générosité publique ;
Vu la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisati on de l'économie, et notamment son
article 140 ;
Vu le décret n° 92-1011 du 17 septembre 1992 relati f au contrôle des comptes des organismes faisant
appel à la générosité publique ;
Vu le décret n° 2022-813 du 16 mai 2022, modifiant le décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif
aux fonds de dotation, et notamment les articles 11 et suivants ;
Vu le décret n° 2019-504 du 22 mai 2019 fixant les seuils de la déclaration préalable et
d'établissement du compte emploi annuel des ressour ces collectées auprès du public par les
organismes faisant appel public à la générosité ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 mai 2019 fixant les m odalités de présentation du compte d'emploi
annuel des ressources collectées auprès du public p ar des organismes faisant appel public à la
générosité ;
Vu la demande du fonds de dotation Fonds Montsouris sollicitant l'autorisation de faire appel à la
générosité du public, reçue le 27 décembre 2024 ;
Considérant que l'objectif du présent appel à la gé nérosité du public est de soutenir l'hôpital IMM,
reconnu pour sa qualité et son humanité, face à une situation financière dégradée. L'IMM figure
cette année encore au Palmarès Le Point des 50 meil leurs hôpitaux de France : le 2ème ESPIC de
France ;
Sur la proposition du préfet, directeur de cabinet du préfet de la région d'Île-de-France, préfet de
Paris ;
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d'appel à la générosité du public du fonds de dotation Fonds Montsouris 109
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Arrêté préfectoral portant autorisation d'appel à l a générosité du public
A R R E T E :
ARTICLE 1er : Le fonds de dotation Fonds Montsouris est autori sé à faire appel à la générosité du
public à compter du 8 janvier 2025 jusqu'au 31 déce mbre 2025.
ARTICLE 2 : Conformément à la réglementation en vigueur, le f onds de dotation a l'obligation
d'intégrer dans ses comptes annuels un compte emplo i annuel des ressources collectées auprès du
public qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les
informations relatives à son élaboration, à compter d'un montant de 153 000 € conformément aux
décret et arrêté du 22 mai 2019.
Le compte emploi ressources doit être présenté suiv ant les modalités fixées par le décret et l'arrêté
ministériel du 22 mai 2019.
ARTICLE 3 : La présente autorisation pourra être retirée ou a brogée en cas de manquement aux
règles régissant les fonds de dotation et/ou à la r églementation relative aux appels à la générosité d u
public.
ARTICLE 4 : Conformément aux dispositions du code de justice ad ministrative, la présente décision
est susceptible de faire l'objet d'un recours conte ntieux devant le tribunal administratif de Paris da ns
le délai de 2 mois.
ARTICLE 5 : Le préfet, directeur de cabinet du préfet de la r égion d'Île-de-France, préfet de Paris, est
chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera pu blié au recueil des actes administratifs de la
préfecture de Paris, accessible sur le site Interne t de la préfecture de Paris ( www.ile-de-
france.gouv.fr ), et notifié aux personnes visées à l'article 1 er du présent arrêté.
Fait à Paris, le mercredi 8 janvier 2025
Pour le préfet de la région d'Ile de France,
préfet de Paris et par délégation
L'adjoint au chef du bureau des élections,
du mécénat et de la réglementation économique
Signé
David BOISAUBERT
Dossier n° 21640697
FD 1068
Préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris-Cabinet - 75-2025-01-08-00010 - Arrêté préfectoral portant autorisation
d'appel à la générosité du public du fonds de dotation Fonds Montsouris 110
Préfecture de Police
75-2025-01-09-00002
Arrêté n °2025-00046
modifiant provisoirement la circulation
place d'Iéna à Paris 16ème
le 25 janvier 2025
Préfecture de Police - 75-2025-01-09-00002 - Arrêté n °2025-00046
modifiant provisoirement la circulation
place d'Iéna à Paris 16ème
le 25 janvier 2025111
Cabinet du Préfet
Paris, le 9 janvier 2025 A R R E T E N °2025-00046 modifiant provisoirement la circulation place d'Iéna à Paris 16ème le 25 janvier 2025 LE PREFET DE POLICE, Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2512-13 et L.2512-14 ; Vu le code de la route, notamment ses articles L.325-1 à L.325-3, R.411-8 et R.411-25 ; Vu l'avis de la Ville de Paris en date du 3 janvier 2025 ; Considérant l'organisation du défilé Hermès Homme Automne/Hiver 2025 le 25 janvier 2025 dans les locaux du Conseil économique, social et environnemental sis 9 place d'Iéna, à Paris 16 ème ; Considérant que pour garantir le bon déroulement de cet évènement, il convient de modifier provisoirement les règles de circulation place d'Iéna à Paris 16ème le 25 janvier 2025 ; Sur proposition du directeur de l'ordre public et de la circulation : A R R E T E : Article 1 er La circulation de tout type de véhicule est interdite le 25 janvier 2025 de 13h00 à 17h00, place d'Iéna, entre l'avenue du Président Wilson et l'avenue d'Iéna, à Paris 16 ème . Article 2 Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux véhicules d'intérêt général prioritaires au sens des dispositions de l'article R.311-1 6.5 du code de la route. Article 3 Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en infraction avec les dispositions du présent arrêté, les véhicules ayant servi à commettre Préfecture de Police - 75-2025-01-09-00002 - Arrêté n °2025-00046
modifiant provisoirement la circulation
place d'Iéna à Paris 16ème
le 25 janvier 2025112
2025-00046 ces infractions peuvent être immobilisés et mis en fourrière dans les conditions prévues
aux articles L.325-1 à L.325-3 du code de la route.
Article 4
Le directeur de l'ordre public et de la circulation , la directrice de la sécurité de
proximité de l'agglomération parisienne de la Préfe cture de Police, le directeur de la
voirie et des déplacements et le directeur de la po lice municipale et de la prévention de
la Ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
arrêté qui sera publié au recueil des actes adminis tratifs de la préfecture de la région
d'Île-de-France, préfecture de Paris et de la préfe cture de Police et sur le site internet de
la Préfecture de Police de Paris. Il sera affiché a ux portes de la Préfecture de Police (1 rue
de Lutèce), de la mairie et du commissariat du 16 ème arrondissement. Ces mesures
prendront effet après leur affichage et dès la mise en place de la signalisation
correspondante.
Pour le préfet de police,
La sous-préfète
Directrice adjointe du cabinet
Signé
Elise LAVIELLE
Préfecture de Police - 75-2025-01-09-00002 - Arrêté n °2025-00046
modifiant provisoirement la circulation
place d'Iéna à Paris 16ème
le 25 janvier 2025113
2025-00046
ANNEXE A L'ARRETE N° 2025-00046 DU 9 JANVIER 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester la présente décisi on, il vous est possible, dans
un délai de deux mois à compter de la date de son a ffichage :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires ju ridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'applica tion de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être é crits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEG ALITE de la présente
décision, doit également être écrit et exposer votr e argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRAC IEUX ou HIERARCHIQUE
dans un délai de deux mois à compter de la réceptio n de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considér ée comme rejetée (décision
implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQU E, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contenti eux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
Préfecture de Police - 75-2025-01-09-00002 - Arrêté n °2025-00046
modifiant provisoirement la circulation
place d'Iéna à Paris 16ème
le 25 janvier 2025114