| Nom | Recueil du 12 septembre 2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 12 septembre 2025 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/45652/353118/file/Recueil%20du%2012%20septembre%202025.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 12 septembre 2025 à 16:20:16 |
| Vu pour la première fois le | 12 septembre 2025 à 16:31:47 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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Liberté + Egalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 12 septembre 2025
SOMMAIRE
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-241-001 relatif au
danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation
d'insalubrité du bâtiment sis 6, rue du Docteur Coste (bâtiment situé à l'arrière de la
parcelle) à Espira de l'Agly (66600), parcelle cadastrée AL40.
- Arrêté préfectoral DDARS-APTSP-EDCH - N° 2025-237-002 du 25/08/2025, portant
autorisation temporaire d'exploiter le Forage « F2 Village » situé sur le territoire de la
commune de Casefabre et exploité pour la production d'eau destinée à la
consommation humaine de cette commune.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-248-002 de traitement
de l'insalubrité du logement du 4 ème étage porte droite de l'immeuble sis 32, rue
Llucia à PERPIGNAN (66000); parcelle cadastrée Section AH 309; par nature impropre
à l'habitation.
CENTRE HOSPITALIER DE PERPIGNAN
- Décision portant délégation de signature par intérim et d'engagement de
dépenses et de recettes.
|PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéHyaliséFraieraité
Agence Réglonale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OriantalasPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARSG6-SPE-mission habitat n°2025-241-001Relatif ay danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, fié à la situation d'in-salubrité du bâtiment sis 6, rue du Docteur Coste (bâtiment situé à l'arrière de la parcelle)a Espira de !'Agly (66600), parcelle cadastrée AL4O,.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles | 511-19 à L 511-22,1.821741 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L.1331-22 et L1331-24;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 29août 2025 ;VU les diagnostics électriques établis par l'opérateur DIAG & ASSOCIES indiquant queinstallation électrique des logements situés dans le 2*TM* corps de bâtiment situé à l'arrièrede la parcelle présente un danger et comporte une ou des anomalies dans les domainessuivants :+ Dispositif de protection différentiel à l'origine de l'installation / Prise de terre et ins-tallation de mise à la terre,« La liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux conditions particu-lières des locaux contenant une douche ou une baignoire.+ Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élémentssous tension -Protection mécanique des conducteurs.* Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;CONSIDERANT le risque de survenue d'accident (chute), engendré par la marchemanquante au niveau de l'escalier dés parties communes;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants de celogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;CONSIDERANT que cette habitation est actuellement occupée par des locataires en droitétentitre;
Préfecture des Pyrénées-Orientates ~ 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrénees-orientales gouv.fr
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur LAJARRIGE Alain jean Pierre, domicilié6, rue du Docteur Coste 4 ESPIRA DE L'AGLY, est mis en demeure en sa qualité depropriétaire, de réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes sur les logements situés6, rue du Docteur Coste (bâtiment situé à l'arrière de la parcelle) à Espira de l'Agly (66600),parcelle cadastrée AL40 et ce dans un délai de trente (30) jours à compter de la notificationdu présent arrêté :+ Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique du logement et fournir uneattestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité des ins-tallations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en vigueurconfirmant ladite mise en sécurité.+ Remettre en état l'escalier situé dans les parties communes
ARTICLE 2 :Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L, 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 3:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 4 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 5:MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tous
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justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux,
ARTICLE 6:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mais à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 7:NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. I sera affiché a la mairie d'Espira de l'Agly(66600).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 8 :TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire d'Espira de l'Agly, au procureur de la République, auDirecteur de la Caisse d'Allocations Familiales, ay Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationale dé l'Habitat, auPrésident de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du ComitéInterprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie.
ARTICLE 9 :ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire d'Espira de l'Agly, leProcureur de la République, le Commandant de Groupement de Gendarmerie duDépartement, le Directeur Général de l'Agence Régionalé de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi, du Travail et desSolidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté quisera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 29 août 2025
Pour le préfet,nn,
PotTe Podeet par délégatiétairg.cé
Nathalie VITRAT ?. page 3
ANNEXE I
Article 1521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire au l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.5217-31.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de lordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2027 et ne sont applicables qu'aux arrétésnotifiés 4 compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
1-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesurés prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité où de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindGment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable,
Il - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ov leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du cade civil.
IH - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à teursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le départernent dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou forsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L, 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire oy de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si lé bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que lé propriétaire ov l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger,
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511411 où à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
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HE. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L, 300-1 du code de l'urbanisme et que lé propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui à pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte où un organisme à but non lucratif a assuré le relogernent, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relagement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, lesobligations d'hébergement où de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIE Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre des 1 ou IH,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, fe cas échéant, des Il} ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titré temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'atténte d'un relogement définitif,
Article 1521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de ta convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
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ou le maire au, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE 11(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5211 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1% La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de là commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer au commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable al'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au pius d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou f'usufruit d'un bien ov d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
IH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénai, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 65110 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
1l-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende ce 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€ :1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité :
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
V.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuviéme alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ov d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ov l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile Immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, là juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code,Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation où d'unfonds dé commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction,
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxiéme alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de làcommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651710 duprésent code,
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|=PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées-OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule eau destinée à la consommation humaine
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-APTSP-EDCH - N° 2025 237-002PortantAUTORISATION TEMPORAIRE d'exploiter le Forage « F2 Village »situé sur le territoire de la commune de Casefabre et exploitépour la production d'eau destinée à la consommation humaine de cette commune.COMMUNE DE CASEFABRE
LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
VU le Code de la Santé Publique et notamment les articles L.1321-1 à L.1321-10 et R.1321-9 ;VU l'arrêté du 29 mai 1997 relatif aux matériaux et objets utilisés dans les installations fixes deproduction, de traitement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine ;VU la circulaire DGS/SDA7/2005/305 du 7 juillet 2005 relative à la gestion des risques sanitaires liésaux eaux destinées à la consommation humaine en période de sécheresse susceptibles de conduire à deslimitations des usages de l'eau ;VU la circulaire du 7 mai 1990 relative aux produits et procédés de traitement des eaux destinées à laconsommation humaine ;VU Parrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE 2019078 — 0005 en date du 19 mars 2019 portantdéclaration d'utilité publique des travaux effectués en vue de l'alimentation en eau de la commune deCasefabre à partir du forage du Boulès et valant autorisation de distribution ;VU le rapport hydrogéologique préliminaire datant du 07 avril 2024 établi par M. Fabrice REY,hydrogéologue agréé, donnant un avis favorable à la réalisation d'un forage de reconnaissance en vuede la création d'un forage pour la production d'eau destinée à la consommation humaine de la communede Casefabre ;
Agence Régionale de Santé OccitanieDélégation départementale des PYRÉNÉES-ORIENTALES53, Avenue Jean GIRAUDOUX CS 6092866020 PERPIGNAN CEDEX - Tél : 04 68 81 78 00www.ars.occitanie.sante.fr
VU l'analyse de 1*° adduction réalisée le 1° juillet 2024 et les résultats de cette analyse conformes auxexigences de qualité des eaux brutes destinées à la consommation humaine pour l'ensemble desparamètres recherchés ;VU le courrier du 20 août 2025 du maire de la commune de Casefabre adressé à l'ARS, sollicitantl'autorisation temporaire d'utiliser le forage « F2 Village » ;CONSIDERANT la situation d'urgence provoquée par les conditions climatiques exceptionnelles desécheresse que connait le département des Pyrénées-Orientales et l'état hydrologique des ressources eneau ;
CONSIDERANT le faible et insuffisant débit de production du forage du Boulès qui ne permet pas àlui seul l'alimentation en eau de la commune de Casefabre ;CONSIDERANT l'absence de ressource de substitution dûment autorisée, pour alimenter en eaudestinée à la consommation humaine cette commune ;CONSIDERANT qu'à titre exceptionnel une autorisation temporaire d'utilisation d'eau en vue de laconsommation humaine peut être accordée par le préfet lorsqu'une restriction dans l'utilisation ou uneinterruption de la distribution est imminente ou effective, du fait de perturbations majeures liées à descirconstances climatiques exceptionnelles ;CONSIDERANT que les eaux issues du forage « F2 Village » sont conformes après traitement auxexigences de qualité fixées pour les eaux destinées à la consommation humaine par la réglementationen vigueur ;CONSIDERANT la nécessité d'assurer le maintien de la distribution d'eau potable à la population, àpartir d'une ressource ne disposant pas d'autorisation préfectorale, ni de déclaration d'utilité publiqueinstaurant des périmètres de protection ;SUR PROPOSITION du directeur général de l'Agence Régionale de Santé ;
ARRETE
DISTRIBUTION D'EAU
ARTICLE 1:Autorisation d'exploiter :La commune de Casefabre est autorisée à prélever exceptionnellement l'eau à partir du forage « F2Village », pour compléter l'alimentation du réseau communal d'eau destinée à la consommation humaineet anticiper une rupture d'alimentation en eau.Cette autorisation est temporaire et exceptionnelle, valable 6 mois à compter de la notification du présentarrêté et renouvelable une fois, selon la même procédure de demande d'autorisation préfectorale.
AP- Autorisation temporaire d'exploitation - forage F2 Village — Casefabre PAGE N°8/11
ARTICLE 2 :Situation du captage « F2 Village » :Le forage est implanté à environ 350 mètres au nord nord-ouest du village de Casefabre.Il est situé en bordure d'une piste carrossable essentiellement empruntée par les chasseurs et lespromeneurs locaux.
Coordonnées Lambert II étendu : X = 622 705 Y= 1 735030Coordonnées Lambert 93 : X = 668 179 Y= 6 168 842Altitude : Z= 545m N.GF.Commune : CasefabreN° de parcelle : 202 section ALieu-dit : Bois du Moulin
ARTICLE 3:Dérivation des eaux :La commune de Casefabre prend en tant que de besoin, les mesures nécessaires à l'économie de laressource en eau. Elle procède de manière régulière à une vérification du rendement de son réseau dedistribution et s'engage à rechercher et à effectuer les réparations de fuites en vue d'obtenir le rendementle plus élevé possible.Moyens d'analyses, de surveillance et de contrôle (y compris autocontrôle) :Les relevés de compteurs de production et de distribution devront être consignés dans un registre aumoins une fois par mois.L'exploitant est tenu de conserver trois ans les données correspondant à ces mesures et tenir celle-ci àla disposition de l'autorité administrative.Le service en charge de la police de l'eau effectue les contrôles relatifs aux volumes, débits etrendements d'exploitations autorisés.ARTICLE À :Surveillance de la qualité des eaux :Le bénéficiaire de la présente autorisation doit s'assurer qu'un programme de surveillance, conforme àl'article R.1321-23 du code de la santé publique, est mis en place.Cette surveillance comprend notamment :- un examen régulier de l'ensemble des installations,- une vérification régulière du bon fonctionnement et le réglage des installations de traitement,- un programme de test ou d'analyses effectués sur des points déterminés en fonction des risquesidentifiés que peuvent présenter les installations,- la tenue d'un fichier sanitaire recueillant l'ensemble des informations collectées au titre de lasurveillance permanente de la qualité des eaux distribuées.Si des résultats des mesures font apparaître le dépassement d'une des valeurs limites, l'exploitant porteraimmédiatement ces résultats à la connaissance de l'ARS. Il en sera de même pour tout incident pouvantavoir des conséquences pour la santé publique.
En l'absence de périmètres de protection définis, le contrôle sanitaire de la qualité des eaux distribuéesest renforcé.
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ARTICLE 5:Qualité des eaux :Les eaux distribuées doivent répondre aux conditions exigées par le code de la santé publique et sestextes d'application.
ARTICLE 6 :Dispositions permettant le contrôle des installations :Les agents de l'Etat chargés du contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humainedoivent avoir constamment libre accès à ces installations, afin de pouvoir procéder à des contrôlesinopinés ou réglementaires.
| DISPOSITIONS DIVERSES
ARTICLE 7:Durée de validité :La présente autorisation est prise dans le cadre d'une situation d'urgence en application de l'articleR.1321-9 du code de la santé publique. Elle prend effet 4 compter de la notification du présent arrétépour une durée de six mois renouvelables une fois.En cas de poursuite de l'exploitation de la ressource, la commune de Casefabre devra déposer un dossierde demande d'autorisation d'exploiter et de déclaration d'utilité publique de l'ouvrage de captage dansun délai d'un an a compter de la notification du présent arrété.Dans le cas contraire, la collectivité devra supprimer l'alimentation du réseau d'eau potable à partir decette ressource, transmettre le registre des débits au service chargé de la police de l'eau de la DDTM etinformer l'ARS de ces dispositions.
ARTICLE 8 :Notifications et publicité de l'arrêté :Le présent arrêté est transmis à :Monsieur le Maire de la commune de Casefabre en vue :- de la mise en œuvre des dispositions de cet arrêté ;- de l'affichage en mairie de Casefabre pendant une durée minimale de deux mois ;- de la mise à jour des documents d'urbanisme.En outre :- l'arrêté sera mentionné au recueil des actes administratifs de la Préfecture,- une mention de l'affichage sera insérée aux frais du pétitionnaire dans deux journauxlocaux ou régionaux diffusés dans le département.
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ARTICLE 9:Exécution :M. le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,M. le sous-préfet de l'arrondissement de Prades,M. le maire de Casefabre,M. le directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,Mme la directrice départementale des Territoires et de la Mer,M. le directeur régional de l'Environnement, de |' Aménagement et du Logement,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera mentionnéau recueil des actes administratifs de la Préfecture.
Fait à PERPIGNAN, le 2 5 AOÛT 2025
Le Préfet
Pour le Préfet et par délég +le Secrétaire général
Bruno BERTHET
Délais et voies de recours :Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du Préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponsedans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 4, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre moisvaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6, rue Pitot 34000 Montpellier),également dans le délai de deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse del'administration si un recours administratif a été déposé.Le tribunal administratif peut-être saisi par l'application informatique « télérecours citoyens » accessible parle site intemetwww.telerecours.fr.
AP- Autorisation temporaire d'exploitation - forage F2 Village — Casefabre PAGE N°11/11
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgaliiéFraternitéAgence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPéle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-248-002De traitement de l'insalubrité du logement du 4°TM étage porte droite del'immeuble sis 32, rue Llucia à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastréeSection AH 309 ; par nature impropre à l'habitation
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de Fhabitation, notamment les articlesL 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5S11-1 à R.S11-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articles R.1331-14 et suivants ;VU le rapport de visite motivé du Directeur du Service Communal d'Hygiéneet de Santé de Perpignan établi le 25/03/2025 ;VU le courrier du 07/05/2025, envoyés avec avis de réception, à la SociétéCivile Immobilière (SCI) UTOPIA, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ontconduit à mettre en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et teurdemandant leurs observations avant le 07 mai 2025 ;VU le courriel du 01/07/2025 de Monsieur DAVOLI Vincent représentant laSCI UTOPIA, faisant part de ses observations;VU la réponse du préfet le 01/08/2025 ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement situé au 4%étage porte droite de l'immeuble sis 32, rue Llucia à PERPIGNAN (66)présente un caractère par nature impropre à l'habitation du fait de l'absenced'ouverture donnant directement vers l'extérieur dans le logement : lesseules fenêtres de la pièce de vie donnent dans la cage d'escalier. Ceci nepermet pas, par temps clair, l'exercice des activités quotidiennes sansl'apport de la lumière artificielle. Cette situation présente une impossibilitétechnique d'y remédier de manière efficace.
ile DEEE
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que ce logement constituepar lui-même et par les conditions dans lesquelles il est occupé un dangerpour la santé et la sécurité physique des occupants ou des tiers, notammentcompte tenu des désordres ov éléments constatés suivants :L'installation électrique n'assure pas la sécurité des occupants avec unrisque d'accès à des éléments nus sous tension (fils à nu, douilles dechantier, prises arrachées et certains interrupteurs ne fonctionnentpas).Les menuiseries sont vétustes et non étanches à l'eau et à l'air.Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle oumécanique. Ceci ne permet pas un renouvellement de f'air suffisantdans les logements (prise d'air dans les parties communes).Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés avec pré-sence de traces d'infiltration, d'humidité et de moisissures.Les équipements sanitaires sont défectueux, défaut d'étanchéité desinstallations, raccordement et évacuation vétustes.
CONSIDERANT que ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :D'atteinte à la santé mentale;De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladiescardiovasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, aller-gies ;De départ d'incendie, d'électrisation et d'électrocution ;De survenue d'accidents ou de chutes ;De Saturnisme.
CONSIDÉRANT que ce logement est occupé par un locataire en droit et entitre;CONSIDERANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres àsupprimer les risques susvisés pour les occupants.
SUR proposition de Madame la secrétaire générale adjointe de la préfecturedes Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
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La Société Civile Immobilière (SCI) UTOPIA, identifiée au SIREN sous lenuméro 435060975, domiciliée 39, rue de la Lanterne à Perpignan (66000),propriétaire, est mise en derneure de mettre fin à la location ou à la mise àdisposition aux fins d'habitation du logement situé du 4%" étage porte droitede l'immeuble sis 32, rue Llucia à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastréeSection AH 309 ; propriété acquise par acte de vente du 08/11/2016, reçu parMaître Christophe SAEZ, notaire à Millas (66), enregistré sous la formalité2016P13125, dans le délai de deux (2) mois suivant la notification du présentarrêté.
Cette mesure est définitive, au départ des occupants, suite à leur relogementdans les conditions visées à l'article 2.
ARTICLE 2:Relogement
Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et dudanger encouru par les occupants, le logement situé au 4°" étage portedroite de l'immeuble sis 32, rue Llucia à PERPIGNAN (66); parcelle cadastréeSection AH 309, est interdit définitivement à toute utilisation aux fins d'ha-bitation dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du pré-sent arrêté.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer le relogementdes occupants en application des articles L.521-1 et L. 521-3-2 du code de laconstruction et de l'habitation,Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre derelogement qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un mois àcompter de la notification du présent arrêté.
Le cout du relogement est à la charge des personnes mentionnées à l'article1.
AU départ des occupants et de leur relogement, les personnes mentionnéesà l'article 1 sont tenues d'exécuter tous travaux nécessaires pour empêchertoute utilisation, aux fins d'habitation, des locaux visés et d'en interdire touteentrée dans les lieux.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré lerelogement définitif des occupants, celui-ci sera effectué par l'autoritépublique, à leurs frais, en application de l'article 1.521-3-2 du code de laconstruction et de l'habitation
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En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesured'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3:Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par leprésent arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées àl'article 1 au paiement d'une astreinte financière calculée en fonction dunombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15du code de la construction et de 'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées al'articte LS11-17 du code de ja construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droitsdes occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 527-3-2du code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrété et des abligations qui endécoulent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un récours administratif auprès duPréfet, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absencede réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchiqueauprès du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délaide deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunaladministratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
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notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si unrecours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie parl'application Télérecours citoyens accessible à partir du sitewww.telerecours.fr.
ARTICLE 7:Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et aux locataires.li sera affiché à la mairie de PERPIGNAN.Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dontdépend l'immeuble.
ARTICLE 8:Transmission
Le présent arrêté est transmis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de laRépublique, au Directeur Départemental de la Sécurité Publique, auDirecteur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la MutualitéSociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement,au Directeur Départemental de la Cohésion Sociale, au Délégué de l'AgenceNationale de l'Habitat, au Président de la chambre départementale desnotaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel du Logement,par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 9 :Exécution
La Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, leMaire de PERPIGNAN, le Procureur de la République, le DirecteurDépartemental de la Sécurité Publique, le Directeur Général de l'AgenceRégionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des Territoires etde la Mer, le Directeur Départemental de la Cohésion Sociale sont chargés,chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui serapublié au recueil des actes administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Fait à Perpignan, le 05 septembre 2025
Page | 5Nathalie VITRAT
ANNEXEI
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droitréel conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire oy l'occupant de bonnefoi des locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituantson habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ovl'hébergément des occupants ou de contribuer au coût correspondant dansles conditions prévues à l'article |, 521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergementfait l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité enapplication de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose lepropriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'étatd'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre2020, ces dispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sontapplicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie del'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesuresdécidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ouredevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit leconstat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement del'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51149,sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code dela santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personnequi a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre
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somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dià compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification del'arrêté ou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble,jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de Ja notification ou l'affichagede l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupationdu logement indüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personneayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits desloyers dont il devient à nouveau redevable.
It. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bai! à la date du premierjour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêtéd'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage,
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernieralinéa de l'article 1724 du code civil.
HI. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter etd'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuiventde plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement duloyer où de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leurterme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limitefixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril,
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesuresdestinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner larésiliation de plein droit des baux et contrats d'accupation oud'hébergement, sous réserve des dispositions du VI de l'article L. 521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offrede relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-341 sont desoccupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont
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applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-34 du CCH
I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter oud'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants unhébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui à fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité prisau titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestementsuroccupé, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergementdes occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier àl'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etatdans lé département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En casde défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergementest mis à sa charge.
H. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter oulorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des finsd'habitation des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santépublique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligationest satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire oul'exploitant est tenu de verser à l'occupant évincé une indemnité d'unmontant égal à trois mois de san nouveau loyer et destinée à couvrir ses fraisde réinstallation,
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement desoccupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. $21-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié parle locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portantinterdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
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2020, ces dispositions entrent en vigueur le Jer janvier 2027 et ne sontapplicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-2 du CCH
i. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sontaccompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et quele propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogementdes occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissementpublic de coopération intercommunale prend les dispositions nécessairespour les héberger ov les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubritémentionné à l'article L. 51141 ou à l'articte L. 511-19 comporte une interdictiondéfinitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendenttemporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les hébergerou les reloger.
H.- (Abrogé)
IH, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dansune opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'articlé L.303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 ducode de l'urbanisme et que lé propriétaire ou l'exploitant n'a pas assurél'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui apris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyermodéré, une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif aassuré le relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnitéreprésentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyerprévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de facon occasionnelle ou en application d'uneconvention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou derelogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elleest subrogée dans les droits de l'État pour le recouvrement de sa créance.
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VL La créance résultant de fa substitution de la collectivité publique auxpropriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligationsd'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article estrecouvrée soit comme en matiére de contributions directes par la personnepublique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assurél'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites autitre des | ou IH, le juge peut être saisi d'une demande tendant à [a résiliationdu bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre2020, ces dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sontapplicables qu'aux arrêtés notifiés à comptér de cette date.
Article L521-3-3 du CCHPour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans ledépartement peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sontprononcées én tenant compte des engagements de l'accord intercornmunalou départemental prévu respectivement aux articles L, 441-141 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, enapplication du | ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le mairepeut désigner ces personnes à un organisme baïlleur aux fins qu'il les loge et,en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants enapplication du | ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunaleconcerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Lesattributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
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Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale sontréputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé auxpersonnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locauxau-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, unaccueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logementde transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocationsociale, à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif
Article £521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergementdes occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en casde défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, toutbailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulationcontraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend finau plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté demaintevée de la mesure de police qui à justifié l'hébergement ou du constatpar l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou àla reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de laconvention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice del'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, lereprésentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale, selon lecas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenuà l'obligation d'hébergement.
ANNEXE I(Sanctions pénales)
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Article 1521-4 du CCH
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 eurosle fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient enapplication des articles L. 5214 à L. 521-341, de le menacer, de commettre àson égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation leslieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupationdu logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'articleL. 5212;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogernent de l'occupant,bien qu'étant en mesure de le faire,
I. Les personnes physiques encourent également les peinescomplémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsqueles biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au momentde la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pourcause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue auneuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif oude responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bienimmobilier à Usage d'habitation ou un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement oud'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdictionporte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,
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soit sous forme de parts immobilières ; cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier a usage d'habitation àdes fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° duprésent {| est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.
Hi. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans lesconditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définiesau présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévuespar l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° del'article 131-39 du méme code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds decommerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour unedurée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitiermentionnée au troisième alinéa du présent IH est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstancesde l'infraction et de là personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds decommerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions del'article L. 651-10 du présent code.
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Article L511-22 du CCH
1, Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refusdélibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits enapplication du présent chapitre.
Il. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € lefait de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'État dansle département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitationdans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HE, Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000€:
4 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendreimpropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en fairepartir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise ensécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter oud'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peinescomplémentaires suivantes :
7 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriationpour cause d'utilité publique, le montant de là confiscation en valeur prévueau neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activitéprofessionnelle ou sociale dés lors que les facilités que procure cette activitéont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable a l'exercice d'un mandat électif oude responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
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immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'unétablissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement oud'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdictionporte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la sociétécivile immobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier,soit sous forme de parts immobiliéres. Cette interdiction ne porte toutefoispas sur l'acquisition ou |'usufruit d'un bien immobilier a usage d'habitation àdes fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° duprésent IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article, Toutefois, la juridiction peut, par unedécision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, enconsidération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de sonauteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans lesconditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies auprésent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues àarticle 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article131-39 du méme code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour unedurée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilierà usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissementrecevant du public à usage total ou partiel d'hébergement,
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fondsde commerce ou l'immeuble destiné à I'hébergernent des personnes et ayantservi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de lapeine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxièmealinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, parune décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriationpour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
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au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal a celui del'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fondsde commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositionsde l'article L. 651-10 du présent code.
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CENTRE HOSPITALIER sm
PERPIGNAN
DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATUREPAR INTERIMet d'engagements de dépenses ou de recettes.
Le Directeur du Centre Hospitalier de PERPIGNAN,
Vu le Code de la Santé Publique et en particulier ses articles L.6143-7 et D.6143-33et suivants ;Vu la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'Hôpital ;Vu l'arrêté du CNG en date du 12 octobre 2020 portant nomination de M. BarthélemyMAYOL en qualité de directeur du Centre Hospitalier de Perpignan ;Vu l'arrêté du CNG en date du 12 mars 2021 portant direction commune entre le CHde Perpignan et le CH de PradesVu la décision ARS Occitanie 2025-4908 désignant Mme Karine BEDOLIS Directricepar intérim du Centre Hospitalier de Perpignan et du Centre Hospitalier de Pradesen direction commune
DECIDE
Article 1°": Affaires générales et gestion de l'établissement.
Mme Karine BEDOLIS, Directrice par intérim, se réserve la signature des affairesindiquées ci-après :
e Correspondances importantes avec :
. Le Ministère de la Santé ;. Les Autorités de Tutelle et les représentants de l'État,. Le Président et les membres du Conseil de Surveillance,. Les membres du Directoire,
Les notes de service générales,Les décisions de nomination des Médecins, Assistants et Attachés,Les décisions de nomination des personnels d'encadrement,Les marchés et contrats de fournitures, services et travaux d'une valeursupérieure à 90 000€ HT,Les actes juridiques concernant le patrimoine de l'établissement,e Tous courriers ou documents qu'il paraît utile à l'ensemble de l'équipe dedirection de faire signer par le directeur,e Les emprunts bancaires.
2
Article 2 : Délégation sur les affaires générales.
Mme Audrey PANIEGO, Mme Agnés DESMARS, Mme Sophie DUPUY, Mme MarléneCOMMES Directrices--Adjointes, recoivent délégation de signature pour la totalité descompétences fixées a l'article 1, en cas d'absence ou d'empéchement de laDirectrice par intérim.
Mr Jonathan VANNIER reçoit délégation de signature pour signer les ordres deservice dans le cadre de la construction du bâtiment d'oncologie.
Article 3 : Affaires financières.
Délégation permanente est donnée à Mme Marlène COMMES, Directrice-Adjointechargée des Affaires Financières et de la facturation, à l'effet de signer au nom dela Directrice par intérim les lignes de trésorerie, les ordonnances de paiements, lespièces justificatives des dépenses et Les ordres de recettes, dans Le cadre et la limitedes ouvertures de crédits sur les comptes budgétaires.
En l'absence ou impossibilité ponctuelle de Mme Marlène COMMES, délégation estdonnéeà Mme Sophie DUPUY Directrice-Adjointe.
Article 4 : Délégations de signatures spécifiques.
En dehors des affaires réservées à la signature de la Directrice par intérim et decelles dont la signature est déléguée selon les modalités prévues aux articles 2 et 3,reçoivent délégations de signature pour les affaires relevant de leurs attributionsainsi que le cas échéant pour la signature des marchés et contrats de fournitures,services et travaux d'un montant inférieur à 90 000 euros HT :
Mme Marlène COMMES, Directrice-Adjointe chargée de la Direction des AffairesFinancières, de la facturation, et de la recherche,
Mme Sophie DUPUY, Directrice-Adjointe chargée de la Direction des moyensopérationnels,
Mr Benjamin PULL, Directeur-Adjoint de la Direction de la relation aux usagers etdes affaires juridiques,
Mme Stéphanie BASSE, Directrice-Adjointe chargée de La Direction des AffairesMédicales,
Mme Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Directrice-Adjointe chargée de la Direction desRessources Humaines et de la politique sociale,
Dr Isabelle HERAN-MICHEL Praticienne Hospitaliére Cheffe de Service a laPharmacie,
No
a
=)
Article 5 : Délégations complémentaires
Délégation de signature pour les affaires relevant de leurs attributions est égalementdonnée aux personnes désignées ci-dessous :
> > Direction des Affaires Financières et de la facturation
> Mme Fanny BALLARIN-BENASSIS et Mme Sabine PARES, sontautorisées a signer les bordereaux journaux des titres recettes, lesbordereaux journaux des titres mandats, les justificatifs d'émissions detitre de recettes et les certificats administratifs.
> Mme Céline BRIGNON, Ingénieure, est autorisée à signer lesconventions de stage, les ordres de missions avec incidence financiére,les bordereaux journaux des titres de recettes, les justificatifsd'émissions de titre de recettes et les certificats administratifs.
> Mme Mary LABORDE, Adjointe des Cadres, est autorisée à signer encas d'absence de Mme BRIGNON Céline, les bordereaux journaux destitres de recettes, les justificatifs d'émissions de titre de recettes etles certificats administratifs.
> > Direction des Moyens Opérationnels
> M. Rémi AHFIR, Ingénieur biomédical, est autorisé a signer les bonsde commande relatifs a des dépenses d'exploitation etd'investissement d'un montant inférieur a 4000 € HT dans les secteursbiomédicaux, logistiques et hôteliers dans la limite des créditsdisponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
> M. Olivier BALAS, Ingénieur biomédical, est autorisé à signer lesbons de commande relatifs à des dépenses d'exploitation etd'investissement d'un montant inférieur à 4000 € HT dans les secteursbiomédicaux, logistiques et hôteliers dans la limite des créditsdisponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.
> M. Cédric GSELL, M. Alexandre MOUTON, Attachés d'AdministrationHospitalière, sont autorisés à signer :- Les bons de commandes relatifs à des dépenses d'exploitation d'unmontant inférieur à 4000 € HT dans les secteurs logistiques,hôteliers et biomédicaux, dans la limite des crédits disponiblesinscrits au budget sur Les comptes correspondants.- Les justificatifs de « service fait » préalables au mandatement desdépenses engagées sur l'ensemble des comptes relevant de laDirection des Achats et de la Logistique, hors dépenses relevant desservices techniques.
LU)
» Pb Direction des Travaux
> M. Jonathan VANNIER, ingénieur en Chef, est autorisé à signer :- Les bons de commande de travaux ou de fournitures d'un montantinférieur à 4000 € HT, dans la limite des crédits disponibles inscritsau budget sur les comptes correspondants.- Les justifications de « service fait » préalables au mandatement desdépenses engagées sur l'ensemble des comptes relevant du servicetechnique Génie Civil.- Les avis et titres d'habilitations électriques et les permis CACES.- Les actes de cession de droits réels sur des parcelles du CentreHospitalier lorsque ledit acte est préalablement approuvé par leConseil de Surveillance et lorsque la Directrice par intérimauthentifie ledit acte publié en la forme administrative.
> M. Jean Albert FOUCHONET, Faisant Fonction d' Ingénieur, estautorisé a signer en cas d'absence de M. Jonathan VANNIER :- Les bons de commande de travaux ou de fournitures d'un montantinférieur à 4000 € HT, dans la limite des crédits disponibles inscritsau budget sur les comptes correspondants.- Les justifications de « service fait » préalables au mandatement desdépenses engagées sur l'ensemble des comptes relevant du servicetechnique Génie Civil.
>» Direction des affaires médicales :
» Madame Stéphanie BASSE, Directrice-Adjointe est autorisée à signer :Les décisions individuelles de suspension ou de réintégration despersonnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiquesLes courriers aux autorités de tutelle relatifs au tableau des emplois despersonnels médicaux, pharmaceutiques et odontologiquesLes certificats administratifs et courriers relatifs aux positions statutaireset cessation de fonctions des médecins pharmaciens et odontologistes deVétablissementLes justificatifs des éléments variables de la rémunération, les acomptessur salaires et les avances de frais de mission de l'ensemble des personnelsmédicaux, séniors et juniorsLes documents relatifs à l'organisation du travail, congés, autorisationsd'absence et cumul d'activités accessoires des personnel médicaux,pharmaceutiques et odontologiques ;Les contrats de travail et leur avenant ;Les documents relatifs au recrutement du personnel médical ;Les ordres de mission avec ou sans frais ;Les documents relatifs à La formation du personnel médicalLes listes et courriers d'assignation des personnels médicaux,pharmaceutiques et odontologiques et odontologiques nécessaires à lacontinuité du service public
5
En l'absence ou impossibilité ponctuelle de Madame Stéphanie BASSE,délégation est donnée à Madame Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Directrice-Adjointe.
> Direction des Ressources Humaines et de la politique sociale :
Madame Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Directrice-Adjointe, MonsieurEtienne TOURNIER, Adjoint à la directrice des ressources humaines, reçoiventdélégation permanente de signature pour :- Les contrats de recrutement, les prolongations et les fins de contrat, ainsique les conventions de stage ;- Toutes décisions individuelles afférentes à la carrière du personnel nonmédical, tels avis d'affectation, modification, interruption, suspension,réintégration et fin de carrière ;- Les dossiers d'affiliation à la CNRACL, dossiers retraite CNRACL et autresrégimes- Les décisions d'attributions des primes et indemnités ;- Les justifications de «service fait» préalable au mandatement desdépenses engagées sur l'ensemble des comptes relevant de la Directiondes Ressources Humaines- Tous documents afférents à la gestion du temps de travail, CET- Tous documents afférents à l'absentéisme et à la validation de positiond'absence- Tous documents afférents à la gestion des congés exceptionnels- Les documents relatifs au droit de grève et des droits syndicaux- Les décharges d'heures syndicales- Les assignations des personnels non médicaux et sages-femmesnécessaires à La continuité du service public- Tous documents afférents à la formation continue- Les ordres de mission avec ou sans frais,- Les décisions d'affectation des personnels non médicaux à l'exception descadres de direction- Les dossiers d'attribution des médailles du travail- Les demandes de remboursement des cotisations sociales et des impôtsversés à tort- Les correspondances liées aux dossiers contentieux traités à la DRH- Les correspondances relatives aux contre-expertises liées aux AT et MP- Tous Les documents relatifs aux jurys de concours
Madame Karima DEHHO, Attachée d'administration, est autorisée àsigner :- Les attestations justificatives des absences, les courriers de relance desabsences à qualifier, les courriers d'octroi des congés exceptionnels,paternité/accueil, dérogations horaires, feuilles de soins YSATIS, les courriersde demande de complément (AT/MP)- Les attestations de travail, les courriers liés au cumul d'activité, lesCourriers de relance de gestion de carrière, les courriers de prolongation degestion de carrière, les attestations et formulaires CNRACL, les notificationsde fin de contrat, les fiches de renseignements destinées aux établissementsextérieurs- Tous les documents relatifs aux jurys de concours
>
6
- Les factures honoraires des experts, les saisines chez les experts, lesconvocations des agents chez les experts, les courriers de transmission ducompte-rendu d'expertise médicale- Les saisines au conseil médical en formation restreinte (CMFR) et enformation pléniére (CMFP)
> Madame Agnès DESMARS, Directrice des soins - Coordinatricegénérale des soins, est autorisée a signer :- Les conventions de stage du personnel soignant, et en son absenceMonsieur GIMBERNAT, cadre supérieur de santé
> Monsieur Redouane MARZOUKI, Responsable du Centre de Formationest autorisé à signer les devis, les contrats formation, conventions deformation, les conventions stage, justificatifs afférents à l'action deformation demandés par les clients/prospects (employeurs, pôleemploi, OPCO....), attestation d'entrée et de réalisation de formation,documents relevant des process jury, documents relevant des réponsesaux AO et AAP, validation des CG et CP des utilisations plateformesdématérialisées, documents afférents à la qualité (qualiopi), bons decommandes 3000 euros (location de salles de formation, location dematériels/équipements pour formation, prestataires formation, ...)
>> Direction du numérique et système d'information hospitalier,
> M. Simon RAMBOUR, Directeur-Adjoint responsable du SIH, estautorisé a signer :- Les bons de commande relatifs à des dépenses d'un montantinférieur à 4000 € HT dans le secteur informatique, dans la limitedes crédits disponibles inscrits au budget sur les comptescorrespondants.- Les documents concernant la gestion interne de la Direction duSystème d'Information du CHP.
> bP Pharmacie
> Dr Isabelle HERAN-MICHEL, Dr Christine BARCELO, Dr ValérieHEBERT et Dr Sophie BAUER Praticiennes Hospitaliéres a la Pharmacie,sont autorisées a signer :- Les documents relevant des attributions de la Pharmacie, enparticulier les bons de commandes, dans la limite des créditsdisponibles inscrits au budget sur les comptes correspondants.- Les justifications de « service fait » préalables au mandatement desdépenses engagées sur l'ensemble des comptes relevant de laPharmacie.
> > IMFMS
> Mme Corinne ARMERO, Directrice des Soins, en charge de l'InstitutMéditerranéen de Formation aux Métiers de la Santé, est autorisée asigner :- Les Documents relevant des attributions de l'IMFMS, en particulier lesbons de commandes d'un montant inférieur a 4000€ HT, dans la limitedes crédits disponibles inscrits au budget sur les comptescorrespondants.
> > POLE URGENCE et MEDECINE AIGUE - Service HAD
> Mme Sylvie CARRERE - Cadre Supérieur de santé, Mme MyriamDUVAL Cadre de santé du pdle urgence et médecine aigue, MmeLéopoldine MECHAIN et Mme Amandine ASPARRE FF de cadres du pôleurgence et médecine aigue sont autorisées a signer :- Les projets de collaboration et de facturation IDEL et HAD
Article 6 : Astreintes de direction
Délégation de signature est donnée a Mr Benjamin PULL Directeur adjoint etdirecteur délégué du Centre Hospitalier de PRADES, Mme Audrey PANIEGO-MARTINEZ, Mr Simon RAMBOUR, Mme Sophie DUPUY, Mme Corinne ARMERO, MmeStéphanie BASSE, Mme Marlene COMMES - Directeurs-Adjoints, Mme Agnes DESMARS,Directrice des soins - Coordinatrice générale des soins, à l'effet de signer, pendantla période ot ils sont de garde au titre de la Direction générale, toutes décisions ettous documents nécessaires dans la limite des attributions liées a cette gardeadministrative.
Article 7 :
La présente décision sera notifiée aux délégataires, publiée au Bulletin des actesadministratifs du département des Pyrénées-Orientales, diffusée sur le site Internet,site Intranet du Centre Hospitalier de Perpignan et communiquée au Conseil deSurveillance.
Fait a Perpignan, le 08/09/2025
GNANCENTRE HOSPITALIER —PERPI
SeÆpadiri)©
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arine BEDOLIS
Spécimens de signature :
Direction du numérique et du système d'information hospitalierSimon RAMBOUR
Direction des affaires MédicalesStéphanie BASSE
DIRECTEUR DELEGUE DU CENTRE HOSPITALIER DE PRADESBenjamin PULL
Direction des affaires financières et de la facturation
Marlène COMMES
Fanny BALLARIN-BENASSIS Céline BRIGNON
Mary LABORDE
Sabine PARES
SP
Direction des moyens opérationnels
Sophie DUPUY
Remi AHFIR
10
Cédric GSELL
Olivier BALAS
Alexandre MOUTON SSAT
DIRECTION DES TRAVAUX
Jonathan VANNIER Jean-Albert FOUCHONET
HR ae
10
11
Direction des ressources humaines de la politique sociale et de la qualité de vie autravail
Audrey PANIEGO-MARTINEZ
TOURNIER Etienne MARZOUKI Redouane
a ,
—— a
GIMBERNAT Alain
Karima DEHHO
Agnès DESMARS
11
DIRECTION DE LA RELATION AUX USAGERS, DES AFFAIRES JURIDIQUES, DU SERVICESOCIAL, UPM, DES MISSIONS DE SANTE PUBLIQUE ET DE LA RECHERCHE CLINIQUE
Jacqueline PRAT
LE
Isabelle HERAN-MICHEL Christine BARCELO
PHARMACIE
Valérie HEBERTSophie BAUER
INSTITUT MEDITERRANEEN DE FORMATION AU METIERS DE LA SANTE
Corinne ARMERO
POLE URGENCE ET MEDECINE AIGUE - SERVICE HAD
Sylvie CARRERE Myriam DUVAL
Léopoldine MECHAIN Amandine ASPAR
LE