Nom | RAA 8-2025-022 du 04 mars 2025 |
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Administration | Préfecture des Ardennes |
Date | 04 mars 2025 |
URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/13046/93487/file/RAA%208-2025-022%20du%2004%20mars%202025.pdf |
Date de création du PDF | 04 mars 2025 à 15:52:43 |
Date de modification du PDF | 04 mars 2025 à 15:01:36 |
Vu pour la première fois le | 22 septembre 2025 à 14:33:56 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2025-022
PUBLIÉ LE 4 MARS 2025
Le Recueil des Actes Administratifs N° 8-2025-021 est annulé.
Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes /
8-2025-03-04-00002 - AP 2025-120 relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble
sis 20 Rue de l'Entrevue - 08350 DONCHERY (8 pages) Page 3
Préfecture des Ardennes / CABINET
8-2025-03-04-00001 - Arrêté n° 2025-113 du 4 mars 2025 portant
nomination du Dr Ali BOULEFRED en qualité de médecin agréé
pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite exerçant en
cabinet (2 pages) Page 12
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Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes
8-2025-03-04-00002
AP 2025-120 relatif au danger imminent pour la
santé et la sécurité des occupants et du
voisinage de l'immeuble sis 20 Rue de l'Entrevue -
08350 DONCHERY
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des Ardennes - 8-2025-03-04-00002 - AP 2025-120 relatif au danger imminent
pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 Rue de l'Entrevue - 08350 DONCHERY 3
Délégation Territoriale des ArdennesEx Agence Régionale de Santé Grand Estz Pôle Environnement, Promotion de la Santé et SécuritéPREFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Arrêté n° 2025- AoRelatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage de I'immeuble sis 20 Rue de l'Entrevue - 08350 DONCHERYLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-22, et L.521-1 à L. 521-4;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubreou dangereux ;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements; _Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS) ;Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de I'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et I'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique ;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité de, préfet des Ardennes ;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;Vu l'arrêté préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-225 du 19 avril 2024 portant délégation de signature à MonsieurJoël DUBREUIL, secrétaire général de la préfecture des Ardennes ;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS Champagne-Ardenne ;Vu le rapport motivé de l'agent assermenté du pôle environnement, promotion de la santé etsécurité de l''ARS Grand Est - délégation territoriale des Ardennes - en date du 27/02/2025,
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pour la santé et la sécurité des occupants et du voisinage de l'immeuble sis 20 Rue de l'Entrevue - 08350 DONCHERY 4
relatant les faits constatés dans I'immeuble sis 20 Rue de I'Entrevue — 08350 DONCHERY(référence cadastrale : section AN n° 108) ;Considérant qu'il ressort du rapport susvisé que Iimmeuble sis 20 Rue de I'Entrevue — 08350DONCHERY présente un danger imminent pour la santé et la sécurité des occupants et duvoisinage, du fait des risques suivants :-Risques de chute de personnes liés à :oL'absence de main-courante dans les escaliers menant à l'entrée principale du logement ;oL'absence de dispositif de protection contre les chutes dans les marches menant à la courintérieure et aujardin ; -ol'absence de garde-corps aux fenétres du salon ;oL'absence de main-courante aux marches situées entre le salon et la salle à manger;oLa présence d'un garde-corps incomplet dans les escaliers menant au premier étage ;oL'absence de main-courante dans les escaliers menant au premier étage ;oL'absence de main-courante à la marche située entre le séjour et la chambre au premierétage ;-Risques d'électrisation, d'électrocution et d'incendie liés à :oLa présence d'installations électriques non sécuritaires ;oLa présence de tableaux électriques présentant une hauteur supérieure à 1,80m ;oL'absence des dispositifs modulaires (disjoncteurs) assurant la protection électrique ducircuit, et de protection des personnes contre les risques d'électrisation (30 mA) ;-Risques d'intoxication au monoxyde de carbone liés à :oL'absence d'aération dans la cuisine, munie d'un appareil à combustion (gazinière);oL'absence d'aération haute dans la salle à manger, munie d'un appareil à combustion(chaudière au gaz de ville) ;-Risques d'hypothermie liés à :oLa présence d'une fuite d'eau dans la buanderie.Considérant dès lors, qu'il y a lieu de prescrire les mesures d'urgence propres à supprimer lesrisques susvisés et leurs délais d'exécution :Considérant qu'une procédure d'insalubrité sera réalisée pour cet immeuble et qu'elle pourraaboutir à la prise d'un arrêté préfectoral d'insalubrité:Considérant qu'il convient donc de mettre en demeure les propriétaires de I'immeuble susvisé,et leurs ayants droit, de faire cesser cette situation ;Sur proposition de la directrice générale de l''ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1°" :Madame BOUR Catherine et Madame POURADIER Nicole, et leurs ayants droit, propriétaires del'immeuble sis 20 Rue de l'Entrevue —- 08350 DONCHERY (référence cadastrale : section AN n°108), sont mis en demeure, sous un délai d'un mois à compter de la notification du présentarrêté, d'exécuter les mesures suivantes dans l'immeuble susvisé :
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-Prise de toutes les mesures nécessaires pour éviter les risques de chute de personne par:oLa mise en place d'une main--courante dans les escaliers menant à l'entrée principale duIogement :oLa mise en place de dispositif de protection réglementaire dans les marches menant à lacour intérieure et aujardin ;oLa mise en place de dispositifs de protection sécuritaire contre les chutes au droit desfenêtres du salon ;oLa mise en place de main-courantes dans les marches situées entre le salon et la salle àmanger ; :oLa mise en place d'un garde corps adapté aux escaliers menant au premier étage;oLa mise en place d'une main-courante dans les escaliers menant au premier étage; ...oLa mise en place de main-courantes à la marche située entre le séjour et la chambre aupremier étage ;- -Remise en état et mise en sécurité de l'installation électrique du logement par unprofessionnel qualifié avec fourniture d'un justificatif attestant de l'absence de danger ;-Prise de toutes les mesures nécessaires afin de permettre aux occupants d'accéder au tableauélectrique (hauteur réglementaire actuellement non respectée);-Mise en place des dispositifs modulaires (disjoncteurs) assurant la protection électrique ducircuit, et de protection des personnes contre les risques d'électrisation (30 mA) ;-Création des ventilations réglementaires nécessaires au fonctionnement sécuritaire de lagazinière (cuisine) et de la chaudière (salle à manger);-Prise de toutes les mesures nécessaires afin de supprimer la fuite d'eau présente dans labuanderie.Les travaux prescrits ci-dessus ne constituent que |la partie urgente des travaux nécessaires à larésorption de la situation d'insalubrité de l'immeuble. Le présent arrêté de mise en demeure nefait pas obstacle à la poursuite de la procédure de déclaration d'insalubrité, conformément auxdispositions prévues par l'article L. 511-21 du code de la construction et de l'habitation.Article 2 :Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants dansles conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction et del''habitation, reproduits en annexe.Article 3 :En cas de non-exécution de ces mesures dans les délais fixés à l'article 1 à compter de lanotification du présent arrêté, il sera procédé d'office aux mesures prescrites (dont lestravaux), aux frais des intéressées dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de laconstruction et de l'habitation. La créance en résultant sera recouvrée dans les conditionsprécisées à l'article L511-17 du code de la construction et de l'habitation.Article 4 :Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation. 'Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prevues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.
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Article 5 :La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par les agentscompétents, de la conformité de la réalisation des travaux aux mesures prescrites pour la sortied'insalubrité.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art.Article 6 :Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à I'article 1 du présent arrêté, ainsiqu'aux occupants des locaux concernés.Le présent arrêté sera affiché à la mairie de DONCHERY et apposé sur la façade de I'immeuble.Il sera également publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire de DONCHERY;- au procureur de la République;_ aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement) ; |- _ au directeur départemental des territoires ;- au directeur départemental de l'emploi du travail des solidarités et de laprotection des populations; | '- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à I'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementaled'information sur le logement.Article 7 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de I'emploidu travail des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire de DONCHERY, les officiers et les agents de policejudiciaire ainsi que les agents commissionnés et assermentés dans les conditions prévues àl'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté. 0 4 MARS 2025Fait à Charleville-Mézières, le| Le Préfet,Pour le Préfet et par délégation,Le Secrétaire Géné
Joël DUBREUIL
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Le présent arrété peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois a compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrété peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut étre déposé auprès du tribunal administratif de ChâlonsEnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES :ANNEXE N°1 : Articles L. 511-19 à 511-22 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Section 3 : Procédure d'urgence (Articles L511-19 à L511-21)Article L511-19Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l'article L. 511-8 ou par l'expertdésigné en application de l'article L. 511-9, l'autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédurecontradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu'elle fixe.Lorsqu'aucune autre mesure ne permet d'écarter le danger, l'autorité compétente peut faire procéder à ladémolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon laprocédure accélérée au fond.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L511-20 'Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Dans le cas où les mesures prescrites en application de l'article L. 511-19 n'ont pas été exécutées dans le délaiimparti, l'autorité compétente les fait exécuter d'office dans les conditions prévues par l'article L. 511-16. Lesdispositions de l'article L. 511-15 ne sont pas applicables.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.Article L511-21 'Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l'autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leurdate d'achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l'article L. 511-14.Si elles n'ont pas mis fin durablement au danger, l'autorité compétente poursuit la procédure dans les conditionsprévues par la section 2.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces dispositions entrent envigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétés notifiés à compter de cette date.Section 4 : Dispositions pénales (Article L511-22)Article L511-22Création Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 1|-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sans motif légitimed'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.Il.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pas déférer à une mise endemeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de lasanté publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisentmanifestement à leur sur-occupation.Ill.-Est pu'ni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
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1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitation de quelque façon quece soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité oude traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder aux lieux prise en applicationdu présent chapitre.IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement des personneset ayant servi àcommettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnitéd'expropriation ;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ou sociale dés lors que lesfacilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cetteinterdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usage d'habitation ou un fonds decommerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'untel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds decommerce soit à titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou ennom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières. Cette interdiction ne portetoutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titrepersonnel.Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV est obligatoire à l'encontre detoute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction etde la personnalité de son auteur. -V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du codepénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ans au plus, d'acheter oud'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevantdu public à usage total ou partiel d'hébergement.La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce ou l'immeuble destiné àl'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au mêmé 8° et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'êtreusufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupabled'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité deson auteur.Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeurprévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce aux fins d'hébergement, ilest fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Préfecture des Ardennes
8-2025-03-04-00001
Arrêté n° 2025-113 du 4 mars 2025 portant
nomination du Dr Ali BOULEFRED en qualité de
médecin agréé pour le contrôle médical de
l'aptitude à la conduite exerçant en cabinet
Préfecture des Ardennes - 8-2025-03-04-00001 - Arrêté n° 2025-113 du 4 mars 2025 portant nomination du Dr Ali BOULEFRED en
qualité de médecin agréé pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite exerçant en cabinet 12
PREFETDES ARDENNES CabinetLiberté - Direction des sécuritésÉgalité Bureau sécurité intérieure, radicalisation,Fraternité sécurité routièrePôle sécurité routière
Arrêté n° 2025 -113Portant nomination du Dr. Ali BOULEFRED en qualité de médecin agréépour le contrôle médical de l'aptitude à la conduiteexerçant en cabinet
Le Préfet des ArdennesChevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite
VU le code de la route ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;VU le décret n° 2012-886 du 17 juillet 2012 relatif au contrôle médical del'aptitude à la conduite ;VU le decret du 3 novembre 2021 nommant M. Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes ;VU l'arrêté ministériel du 20 avril 2012 modifié fixant à compter du 19 janvier2013 les conditions d'établissement de délivrance et de validité du permis de conduire ;VU l'arrêté interministériel du 31 juillet 2012 modifié relatif à l'organisation ducontrôle médical de l'aptitude à la conduite ;VU l'arrêté ministériel du 28 mars 2022 fixant la liste des affections médicalesincompatibles ou compatibles avec ou sans aménagements ou restrictions pourl'obtention, le renouvellement ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donnerlieu à la délivrance du permis de conduire de validité limitée ;VU la circulaire ministérielle du 3 août 2012 relative à l'organisation ducontrôle médical de l'aptitude à la conduite des conducteurs et des candidats au permisde conduire ; '
1, place de la préfecture BP 60002 — 08005 CHARLEVILLE-MEZIERES CEDEXStandard: 03 24 5966 00— @: prefecture@ardennes.gouv.frLes jours et heures d'accueil du public sont consultables sur le site des services de I'Etat : www.ardennes.gouv.fr
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VU l'arrêté préfectoral n° 2025-57 du 5 février 2025 portant délégation designature à Mme Laetitia KULIS, directrice de cabinet de la préfecture des Ardennes ;VU le courrier du 6 février 2025 par lequel le Dr. Ali BOULEFRED sollicite unagrément pour le contrôle médical de l'aptitude à la conduite ;VU l'attestation de suivi de formation intiale du 17 décembre 2024 présentéepar le Dr. Ali BOULEFRED ; ARRETEArticle ler — Le docteur Ali BOULEFRED , dont le cabinet médical est situé31 Avenue de Bourgoin — 08300 SAULT-LES-RETHEL, est agréé à compter de la datedu présent arrêté, pour une durée de cinq ans, en qualité de :> médecin de ville chargé de réaliser le contrôle médical de l'aptitude à la conduite.Article 2 — Le médecin :° doit se récuser si la personne à examiner est l'un de ses patients ;. peut prescrire des examens complémentaires ou solliciter l'avis deprofessionnels de santé ;¢ émet des avis d'aptitude, d'aptitude assortie de restrictions d'utilisation dupermis ou des avis d'inaptitude ;° peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant lacommission médicale primaire.'Article 3 - L'activité du médecin agréé par le présent arrêté ne pourra seprolonger au-delà de l'âge de soixante quinze ans.Article 4 - Le renouvellement de l'agrément suppose le dépôt d'une nouvelledemande et le suivi de la formation continue, à l'initiative de l'intéressé. Le médecinagréé par le présent arrêté devra suivre une session de formation continue avant le 13décembre 2029.Article 5 - La directrice de cabinet est chargée de l'exécution du présent arrêtédont une copie sera adressée au médecin intéressé, au médecin inspecteur régional desanté publique, au président de l'ordre des médecins et aux sous-préfets de Rethel, Sedanet Vouziers et qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desArdennes. Fait à Charleville-Mézières, le ® & MI(52075P/le préfet et par délégation,L'ajointe à la directrice de cabinet,La directrice des sécurités,
s
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