RAA-35-2024-005 du 5 janvier 2024

Préfecture d’Ille-et-Vilaine – 05 janvier 2024

ID 086513c82061d2dc40817172a4e3bf630e0b46b89caae049c2c1876515beb9ad
Nom RAA-35-2024-005 du 5 janvier 2024
Administration ID pref35
Administration Préfecture d’Ille-et-Vilaine
Date 05 janvier 2024
URL https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/67429/549495/file/recueil-35-2024-005-recueil-des-actes-administratifs.pdf
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Date de modification du PDF 05 janvier 2024 à 09:01:27
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ILLE-ET-VILAINE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°35-2024-005
PUBLIÉ LE 5 JANVIER 2024
Sommaire
Préfecture d'Ille-et-Vilaine / DDTM
35-2024-01-04-00005 - Arrêté portant classement de salubrité des zones de
production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le
département d'Ille-etVilaine (30 pages) Page 3
2
Préfecture d'Ille-et-Vilaine
35-2024-01-04-00005
Arrêté portant classement de salubrité des zones
de production des coquillages vivants pour la
consommation humaine dans le département
d'Ille-etVilaine
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2024-01-04-00005 - Arrêté portant classement de salubrité des zones de production des coquillages
vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-etVilaine 3
PREFET Direction Départementale
N - des TerritoiresD'ILLE
ET-VILAINE et de la Mer
Liberté
Égalité
Fraternité
ARRÊTÉ
portant classement de salubrité des zones de production
des coquillages vivants pour la consommation humaine
dans le département d'llle-et-Vilaine
Le Préfet de la région Bretagne
Préfet d'Ille-et-Vilaine
Vu le règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les
prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'autorité européenne de sécurité des
aliments et fixant les procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son
article 19 ;
Vu le règlement (CE) n° 852/2004 du parlement européen et du conseil du 29 avril 2004 relatif à l''hygiène
des denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 modifié fixant les
regles spécifiques d'hygiéne applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement (CE) n°2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 modifié concernant les
critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires ;
Vu le règlement (CE) n° 2017/625 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2017 concernant les
contrôles officiels et les autres activités officielles servant à assurer le respect de la législation alimentaire
et de la légisiation relative aux aliments pour animaux ainsi que des règles relatives à la santé et au
bien-être des animaux, à la santé des végétaux et aux produits phytopharmaceutiques ;
Vu le réglement (CE) n° 2019/627 de la commission du 15 mars 2019 établissant des modalités uniformes
pour la réalisation des contrôles officiels en ce qui concerne les produits d'origine animale destinés à la
consommation humaine conformément au réglement (UE) 2017/625 du parlement européen et du conseil
et modifiant le règlement (CE) n° 2074/2005 de la commission en ce qui concerne les contrôles officiels ;
Vu le réglement (UE) 2023/915 de la Commission du 25 avril 2023 concernant les teneurs maximales pour
certains contaminants dans les denrées alimentaires ;
Vu le Code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R.231-35 au R.231-42 relatifs aux
conditions sanitaires de production et de mise sur le marché des coquillages vivants ;
Vu le décret n° 84-428 du 05 juin 1984 modifié, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement
de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de I'Etat dans les régions et les départements ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement de salubrité et à la surveillance et à la
gestion sanitaire des zones de production et des zones de reparcage des coquillages vivants ;
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vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-etVilaine 4
Vu l'avis de la commission départementale de suivi des zones de production de coquillages vivants
d'Ille-et-Vilaine réunie le 24 octobre 2023 ;
Vu l'avis de l'institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
Vu l'avis de la direction départementale de la protection des populations d'Îlle-et-Vilaine ;
Vu l'avis de l'agence régionale de santé de Bretagne ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRÊTE
Article 1" : Objet
Le présent arrêté a pour objet d'établir le classement de salubrité des zones de production des coquillages
vivants pour la consommation humaine dans le département d'llle-et-Vilaine.
Article 2 : catégories des groupes de coquillages
L'arrêté ministériel du 06 novembre 2013 classe les coquillages en trois groupes distincts en regard de leur
physiologie et notamment de leur aptitude à la purification :
groupe 1 : Les gastéropodes (filtreurs), échinodermes et tuniciers
» groupe 2: Les bivalves fouisseurs, c'est-à-dire les mollusques bivalves filtreurs dont
I'habitat est constitué par les sédiments
- groupe 3 : Les bivalves non fouisseurs, c'est-à-dire les autres mollusques bivalves filtreurs.
Article 3 : zones de classement
Le classement sanitaire des zones de production conchylicoles est défini ci-après.
- M Zones A : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés pour la consommation
humaine directe.
- M Zones B : zones dans lesquelles les coquillages peuvent être récoltés mais ne peuvent être mis sur
le marché pour la consommation humaine directe qu'après avoir subi un traitement dans un centre de
purification ou après reparcage en vue de satisfaire aux normes sanitaires applicables aux mollusques
bivalves vivants.
- _ Zones C: zones dans lesquelles les coquillages ne peuvent être mis sur le marché pour la
consommation humaine directe qu'aprés un reparcage de longue durée ou un traitement thermique adapté
en vue de satisfaire aux normes sanitaires applicables aux mollusques bivalves vivants. Le transfert depuis
une zone C vers une zone À ou B est limité aux seuls naissains et juvéniles qui y sont captés ou récoltés.
- NC Zones non classées : zones dans lesquelles il est interdit de récolter. Par dérogation au point 1 du À
du chapitre 1l de la section VII de l'annexe lll du règlement (CE) n°853/2004, le captage et la récolte des
naissains hors zones classées pour effectuer leur transfert vers une zone de production peuvent être
exceptionnellement autorisés par le préfet du département après avis de la commission de cultures marines.
-E @ EzZones à exploitation occasionnelle (EO) dites « à éclipses » : zones dans lesquelles la récolte et la
commercialisation de coquillages sont soumises à autorisation préalable du fait de leur exploitation trés
ponctuelle et d'une insuffisance ou d'une absence de données dans leur suivi. Leur classement, pour le ou
les groupes considérés, est provisoire et soumis à ré-évaluation avant toute reprise d'activité.
- zones interdites : zones interdites à la pêche, pour des raisons de salubrité.
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Article 4 : zones de production
Les zones de production du département reçoivent un numéro d'identification, et pour chaque groupe de
coquillages concerné, un classement sanitaire leur est attribué conformément aux articles 1 et 2 du présent
arrêté. La liste des ciassements de zones est jointe en annexe 1 du présent arrêté.
Les zones de production du département sont regroupées par sous-secteur géographique dont les limites
font Fobjet d'une représentation cartographique figurant à titre d'illustration sur les cartes jointes en annexe 2
du présent arrêté.
Article 5 : encadrement de la pêche professionnelle maritime
La pêche professionnelle sur les bancs et gisements naturels coquilliers ne peut être pratiquée que dans les
zones À, B ou C.
Dans les zones de production, la pêche non professionnelle sur les gisements naturels ne peut se pratiquer
que dans des zones classées À ou B.
Aucune activité professionnelle de production ou récolte ne peut avoir lieu dans les zones d'activités
'bbrthaires et dans les zones non classées, sauf dérogation telle que prévue à l'article 3.
Article 6 : composition et fonctionnement de la commission départementale de suivi des zones de
production des coquillages vivants
Afin de s'assurer de la pérennité des caractéristiques ayant fondées le classement des zones de production,
il est créé une commission départementale de suivi des zones de production des coquillages vivants
composée comme suit :
le préfet ou son représentant ;
les maires des communes littorales ou leurs représentants ;
le président de Saint-Mald Agglomération ou son représentant ;
le président de Dinan agglomération ou son représentant ;
le président de la communauté de commune de Dol de Bretagne ou son représentant ;
le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine ou son représentant ;
le délégué à la mer et au littoral d'ille-et-Vilaine ou son représentant ;
le directeur départemental de la protection des populations ou son représentant ;
le directeur de l'agence régionale de santé de Bretagne ou son représentant ;
un représentant de l'institut français de recherche pour I'exploitation de la mer ;
deux représentants de la profession désignés par le comité régional de la conchyliculture de
Bretagne Nord ;
- — Un représentant de la profession désigné par le comité départemental des pêches maritimes et des
élevages marins d'llle-et-Vilaine ;L ] L ° .
L] ] . . ° .
La commission se réunit annuellement sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer,
et sous la présidence du préfet ou de son représentant.
La commission reçoit communication des études et analyses effectuées ou reçues par les services de I'Etat
dans le département, ou les éléments produits par les SAGE, relatifs au profil de vulnérabilité conchylicole, et
concernant la qualité sanitaire microbiologique et chimique des zones de production.
Article 7 : contamination momentanée d'une zone
En cas de contamination momentanée d'une zone et en fonction de sa nature et de son niveau, le préfet, sur
proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ou du directeur départemental de la
protection des populations et après avis du directeur de 'agence régionale de la santé ou son représentant,
peut temporairement soumettre son exploitation à des conditions générales plus contraignantes ou
suspendre toutes ou certaines formes d'activités qui ne se conformeraient pas aux mesures prescrites en
application du présent arrété.
Article 8 : abrogation
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L'arrété préfectoral n° 35-2022-10-04-00001 du 12 août 2022 portant classement de salubrité des zones de
production des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département d'lile-et-Vilaine est
abrogé à compter de la date de publication du présent arrêté.
Article 9 : Recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal administratif de Rennes, 3
Contour de la Motte - 35044 RENNES Cedex, ou dématérialisée par VFapplication Télérecours citoyen
accessible par le site https://www.telerecours,fr dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire générai de la préfecture, le sous-préfet de Saint-Malo, le directeur départemental des territoires
et de la mer d'llle-et-Vilaine, le directeur départemental de la protection des populations d'Ille-et-Vilaine, la
directrice de l''agence régionale de santé de Bretagne, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à Rennes, le 04 JAN, 2024
Pour le Préfet et par délégation,
Le ire Général
/' Pierre LARREY
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4_ANNEXE 1
D INT-MALO :
no
d'identificationLimites géographiques
35.01
zone du large» Sud : La laisse de basse mer, puis I'alignement pointe
du Décollé/phare du Grand Jardin, prolongé jusqu'a
l'île de Cézembre, à I'exclusion de la zone 35.05, ainsi
que la ligne brisée joignant la pointe Nord Est de l'île
de Cézembre à la pointe Nord-ouest de l'ilot du Grand
Chevreuil, puis la pointe Nord-ouest du petit Chevreuil
prolongée jusqu'a la côte, puis la laisse de basse mer.
- Est: La limite entre les départements d'Ille-et-Vilaine
et de la Manche.
< Ouest : La limite du département des Côtes d'Armor.
Points géographiques significatifs :
(système de projection WGS84, en degrés minutes secondes)
1 : 48°38'20.00"N / 02°11'17.00"W
2 : 48°51'50.00"N / 02°11'19.00"W
3:48°48'45.00"N / 01°47'24.00"W
4 : 48°42'20.00"N / 01°37°'48.50"W
« — Nord : par l'alignement angle du Fort de la Varde à la
35.02 pointe du Petit Davier.
- — Sud : par l'alignement de I'extrémité sud du massif
Pointe de la rocheux du Couillet à la pointe sud du Grand Davier.
Varde « Est: par la laisse de haute mer.
- _ Ouest : par la pointe ouest de la Nièce du Davier
« — Nord : alignement de l'extrémité sud du massif
35.03 rocheux du Couillet à la pointe sud du Grand Davier
_ prolongé jusqu'à la pointe de Bellefard.
S"g}Là",fi" - - Sud : la laisse de basse mer et la ligne joignant la
pointe du Moulinet au feu du Môle des Noires.
+ Nord : limite Sud de la zone 35.01
35.04 - Sud : limite Nord de la zone 35.03
Sud Cézembre- Est : limite de la laisse de basse mer à l'exclusion de
la zone 35.02
« — Ouest : la laisse de basse mer
35.05
Saint Lunaire< Nord : la ligne joignant la balise Nord de la Moulière à
l'extrémité Nord du rocher du Moulin.
« Sud : la laisse de Basse mer.
- Est: la ligne joignant la Pointe du Décollé, à la balise
Nord de la Moulière.
« — Ouest : la ligne joignant l'extrémité Nord du rocher du
Moulin et le rocher des Têtes de Veau prolongée jus-
qu'à la laisse de basse mer.
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2 — LA RANCE :
Numéro Limites géographiques Groupe Groupe Groupe
d'identification 1 2 3
- — Nord : le Barrage de la Rance
- Sud : la ligne joignant la pointe de la NC
3522.01 Landriais et la pointe de la roche du port.
- Est : la limite bathymétrique située à la
Rance Nord cote +4m
- _ Ouest : la limite bathymétrique située à la
cote +4m |
« Nord : la ligne brisée joignant la pointe de
la Landriais, la pointe de la roche du port,
et la pointe du Puits.
3522.02 « — Sud : Le pont Saint-Hubert NC
< Est:la laisse de haute mer
Rance Centre - - Ouest : la laisse de haute mer à I'exclusion
de la plage du Roué, et la limite Est de la
zone 22.35.03.
- Nord : la laisse de haute mer
3522.03 « Sud : la laisse de haute mer NC
- Est:laligne joignant la pointe du Crapaud
Le Minihic et la pointe de Trégondé.
- Quest: la laisse de haute mer.
- Nord: la ligne joignant la pointe du Grouin
(Saint-Jouan-des-Guérets) à l'angle nord
de la digue de la station de purification de
coquillages de la pointe du puits (Saint-
Suliac).
« — Sud : la ligne joignant la Pointe des
Gastines (Saint-Père-Marc-en-poulet) à NC
l'angle Nord/Ouest de la station d'épuration
des Guettes (Saint-Suliac).
- Est:la ligne joignant la pointe du Grouin
(Saint-Jouan-des-Guérets) à la pointe des
Gastines (Saint-Père- Marc-en-poulet).
« — Ouest : la laisse de basse mer (Saint-
Jouan-des-Guérets et Saint-Père-Marc-en-
Poulet) à l'exclusion de la zone d'estran
sur la commune de Saint-Suliac.3522.04
Les Gastines
« Nord : la laisse de haute mer
« Sud: la laisse de haute mer
Est : la ligne joignant la pointe du Grouin &
l'angle nord de la digue de la station deù cA ; ; NC
purification de coquillages de la pointe du
puits.
« Ouest : la ligne joignant la pointe de la
roche du port à la pointe du puits3522.05
pointe de Saint-Suliac
Aucune zone de reparcage n'est définie sur le littoral du département d'Ille-et-Vilaine.
(1) Zone à éclipse = zone à exploitation occasionnelle, soumise à autorisation préalable et sous conditions
particulières
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-
3 — BAIE du MONT SAINT MICHEL :
[n
d'identificationLimites géographiques
35.01
zone du largeSud : la laisse de basse mer puis l'alignement pointe
du Décollé/phare du Grand Jardin prolongé jusqu'à
l'Île de Cézembre, à l'exclusion de la zone 35.05,
ainsi que la ligne brisée joignant la pointe Nord Est de
I'lle de Cézembre à la pointe Nord-ouest de l'ilot du
Grand Chevreuil, puis la pointe Nord-ouest du petit
Chevreuil prolongée jusqu'à la côte, puis ia laisse de
basse mer.
Est : la limite entre les départements d'Ille et Vilaine
et de la Manche.
Ouest : La limite du département des Côtes d'Armor.
Points géographiques significatifs :
(système de projection WGS84, en degrés minutes
secondes)
1 : 48°38'20.00"N / 02°11'17.00"W
2 : 48°51'50.00"N / 02°11°'19.00"W
3 :48°48'45.00"N / 01°47°'24.00"W
4 : 48°42'20.00"N / 01°37'48.50"W
35.06.02
Rivage Zone
2Nord : La laisse de basse mer
Sud : La laisse de haute mer.
Est : La ligne perpendiculaire passant par le pont de
la D155 sur le Guyoult.
Ouest : La ligne perpendiculaire à la côte passant par
le clocher de Vildé-la-Marine.
Points géographiques significatifs :
(système de projection WGS84, en degrés minutes
secondes)
1 : 48°38'50.50"N / 01°46'20.50"W
2 : 48°39'°17.00"N / 01°49'36.50"WGroupe 1
35.06.03
Rivage Zone
3Nord : La laisse de basse mer
Sud : La laisse de haute mer.
Est : l'alignement des clochers de Cherrueix et de
Saint Jean le Thomas et le relèvement de la Chapelle
Sainte-Anne au 155°
Ouest : la ligne perpendiculaire passant par le pont
de la D155 sur le Guyoult.
Points géographiques significatifs :
(système de projection WGS84, en degrés minutes
secondes)
1 : 48°38'50.50"N / 01°46'20.50"W
2 : 48°39'27.50"N / 01°42'03.00"W
3 :48°37°34.50"N / 01°40'40.00"WNC
35.07
CancaleDe la laisse de haute mer à la laisse de basse mer,
limitée à l'Est par la ligne perpendiculaire à la côte
passant par le clocher de Vildé la Marine jusqu'à la
laisse de basse mer. À l'exclusion des zones 35.08 et
de la région du port limitée par une ligne tirée de
l'extrémité de la jetée de la Fenêtre et rejoignant le
rivage sud-ouest en passant par l'extrémité de la
jetée de I'Epi.
ouest en excluant la zone 35-08 des dépôts du Hock.NC
35.08Tous les dépôts à coquillages cadastrés
sur les feuilles n° 1 et n° 4NCGroupe 3
7/29Voir
35.13 et
35.17
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stockage
Cancale
35.11
zone
conchylicole Hirel- — Nord : La laisse de basse mer
« — Sud : La ligne paralléle aux concessions
conchylicoles (distantes de 200 m au jour de la prise
de l'arrêté) par rapport aux dernières concessions.
« Est: La ligne perpendiculaire passant par le pont de
ia D155 sur le Guyoult.
» — Ouest : La ligne perpendiculaire passant par le
clocher de Vildé la Marine jusqu'a la laisse de basse
mer.
Points géographiques significatifs :
(systéme de projection WGS84, en degrés minutes secondes)
1:48°39'17.00"N / 01°49'36.50"W
2 : 48°37'53.80"N / 01°50'04,40"W
3 : 48°37°36.80"N / 01°46'16.80"W
4 : 48°38'50.50"N / 01°46'20.50"WNCVoir
35.06.2
35.13
zone
conchylicole
Cherrueix< — Nord : La laisse de basse mer
« — Sud : La ligne paralléle aux concessions
conchylicoles (distantes de 200 m au jour de la prise
de l'arrêté) par rapport aux dernières concessions.
« Est: Le relèvement de la Chapelie Sainte Anne au
155°
- Ouest : La ligne perpendiculaire passant par le pont
de la D155 sur le Guyoult.
Points géographiques significatifs :
(système de projection WGS84, en degrés minutes secondes)
: 48°38'50.50"N / 01°46'20.50"W
: 48°37°'47.00"N / 01°46'17.50"W
: 48°37'52.50"N / 01°40'54.50"W
: 48°39'27.50"N / 01°42'03.00"W HWN =Voir
35.06.3
35.14
zone
conchylicole
Les HermellesA I'Ouest par le relèvement
de la Chapelle Sainte Anne au 155°.
Au Nord par la laisse de basse mer.
ÀA l'Est la séparation du plan des Hermelles et du plan de
« Super Est » (au niveau des bouchots) et par la ligne Grand
feu de Chausey-Clocher de Roz sur Couesnon (au sud des
concessions)
Au Sud par la ligne passant par le clocher de Cherrueix et par
le clocher de Saint Jean Le Thomas.
Points géographiques significatifs :
(système de projection WGS84, en degrés minutes secondes)
: 48°39'27.50"N / 01°42'03.00"W
: 48°37'34.50"N / 01°40'40.00"W
: 48°38'56.50""N / 01°38'31.00"W
: 48°39'42.00"N / 01°39'08.50"W
: 48°39'44.50"N / 01°39°05.00"W
: 48°40'15.50"N / 01°39'59.00"WDO 0 N —NC NC
35.15
Super EstAu Nord par la laisse de basse mer
A l'Est par la limite départementale
Au Sud par le relèvement du Mont Dol au 219°
À l'Ouest par la séparation du plan des Hermelles et du planNC NC
8/29
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vivants pour la consommation humaine dans le département d'Ille-etVilaine 11
de « Super Est ».
Points géographiques significatifs :
(système de projection WGS84, en degrés minutes secondes)
1 : 48°42'20.00"N / 01°37'48.50"W
2 : 48°41'36.50"N / 01°36'43.00"W
3 : 48°39'44,50"N / 01°39'05.00"W
4 : 48°40'15.50"N / 01°39'59,50"W
» Nord : limites sud de la zone 35-11 délimitées par une
ligne parallèle (distante de 200m au jour de la prise
de l'arrêté) aux concessions conchylicoles.
« — Sud : la laisse de haute mer.
- Est: la ligne perpendiculaire passant par le pont de la
D155 sur le Guyoult.
35.16 - — Ouest : l'alignement clocher de Cherrueix/clocher de NC Voir
Rivage Ouest Saint-Jean le Thomas 35.06.2
Points géographiques significatifs :
(système de projection WGS84, en degrés minutes secondes)
1 : 48°37'53.80"N / 01°50'04.40"W
2 : 48°37°36.80"N / 01°46'16.80"W
» — Nord : limites sud de la zone 35-13 délimitées par une
ligne parallèle (distante de 200m au jour de la prise
de l'arrêté) aux concessions conchylicoles.
- - Au Sud : la laisse de haute mer.
- Est: l'alignement des clochers de Cherrueix et de
Saint-Jean-le-Thomas et le reièvement de la Chapelle
35.17 Sainte-Annt_æ au 155° ; | voir
Rivage Est » Ouest: la ligne perpendiculaire passant par le pont NC y 35.06.3
de la D155 sur le Guyoult.
Points géographiques significatifs :
(système de projection WGS84, en degrés minutes secondes)
1:48°37°'52.50"N / 01°40'54.50"W
2 : 48°37°47.00"N / 01°46'17.50"W
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NPRETRT CLASSEMENT SANITAIRE EDITION 2023
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DOTM3S/SUEEM/CM
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Groupe 1 : Gastéropodes filtreurs (crépidules ...)
Groupe 2 : Bivalves fouisseurs (coques, palourdes...)
Groupe 3 : Bivalves non fouisseurs (huîtres, moules...)
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N:Œ.FET CLASSEMENT SANITAIRE EDITION 2023 ;
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N. CLASSEMENT SANITAIRE EDITION 2023 |
EDTI-bliB-\INE 's SAINT-LUNAIRE I
Fratermité
Groupe 1 : Gastéropodes filtreurs (crépidules ... )
Groupe 2 : Bivalves fouisseurs (coques, palourdes...)
Groupe 3 : Bivalves non fouisseurs (huîtres, moules...)
Manche
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EN CLASSEMENT SANITAIRE EDITION 2023 N
ET-VILAINE 35.06.02 - RIVAGE ZONE 2
Liberté
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Drrection des Temitoires et de ls Mer
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EN CLASSEMENT SANITAIRE EDITION 2023 N
ity- 35.06.03 - RIVAGE ZONE 3
P FOUISSEURS GRÇUPE 2 ;
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Direction des Tertitoires et de la Mer
DDTM353/SUEEM/CM
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el CLASSEMENT SANITAIRE EDITION 2023
ET-VILAINE
Groupe 1 : Gastéropodes filtreurs (crépidules ... )
Groupe 2 : Bivalves fouisseurs (coques, palourdes...)
'lGroupe 3 : Bivalves non fouisseurs (huîtres, moules...)
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Direction des Temitoires et de {a Mer
DOTM3S/SUEEM/CM
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|
N:{ÈFET CLASSEMENT SANITAIRE EDITION 2023 |D'ILLE- * |
ET-VILAINE
g STOCKAGE CANCALE
Groupe 1 : Gastéropodes filtreurs (crépidules ...)
Groupe 2 : Bivalves fouisseurs (coques, palourdes...)
Groupe 3 : Bivalves non fouisseurs (huîtres, moules...)
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PLd RE E E
Manche |
Zone | Nom Groupe 1 |Groupe 2 Groupe 3 |
35.08 | Stockage Cancale ,Ï E .
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1 CLASSEMENT SANITAIRE EDITION 2023 \
"jé,.f...m':m 35.14 - ZONE CONCHYLICOLE LES HERMELLES
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Groupes 1 : Gastéropodes filtreurs (crépidules ...)
Groupe 2 : Bivalves fouisseurs (coques, palourdes...)
Groupe 3 : Bivalves non fouisseurs (huîtres, moules...)
0 500 1000 1500m
——— 2 s——Baie du Mont Saint-Michel
| 35.14 | Zone Canchylicole Les Hormetles FFRC }
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Groupe 1 : Gastéropodes filtreurs (crépidules ...)
Groupe 2 : Bivalves fouisseurs (coques, palourdes...)
Groupe 3 : Bivalves non fouisseurs (huftres, moules...)
10 500 1000 1500m
A —
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DDTM35/SUEEM/CM
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