RAA SPECIAL N°20_FEVRIER 2026

Préfecture de l’Aude – 12 février 2026

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Nom RAA SPECIAL N°20_FEVRIER 2026
Administration ID pref11
Administration Préfecture de l’Aude
Date 12 février 2026
URL https://www.aude.gouv.fr/contenu/telechargement/36714/251609/file/RAA%20SPECIAL%20N%C2%B020_FEVRIER%202026.pdf
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=mPREFETDE L'AUDELibertéEgalitéFraternité
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
SPÉCIAL N°20 – FÉVRIER 2026
PUBLIÉ LE 12 FÉVRIER 2026
PRÉFECTURE
- CABINET-

SOMMAIRE
PRÉFECTURE - CABINET
ARRÊTÉ n°20/PREF/CAB/2026 du 12 février 2026 portant interdiction
du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA «BEST'OF» prévu le 14
février 2026 dans le département dans l'Aude
ARRÊTÉ n°SIDPC-2026-060 portant interdiction temporaire des trans -
ports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et en -
sembles de véhicules comportant plus d'une remorque sur le départe -
ment de l'Aude
E Cabinet du préfetPREFETDE L'AUDELibertéFualitéFraternite
ARRETE n°20/PREF/CAB/2026 du 12 février 2026portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA «BEST'OF» prévu le 14février 2026 dans le département dans l'AudeLe Préfet de l'Aude,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU la Constitution, et notamment son préambule ;VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertésfondamentales du 4 novembre 1950;VU le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L.2212-2,L.2212-5 et L.2214-4;VU le Code pénal, et notamment l'article R.610-5;VU la loi du 30juin 1881 sur la liberté de réunion ;VU Ja loi du 29juillet 1881 sur la liberté de la presse, et notamment les articles 23, 24 et24 bis;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 16juillet 2025 portant nomination de Monsieur Alain BUCQUET enqualité de préfet de l'Aude;VU l'urgence ;
CONSIDÉRANT que M. Dieudonné M'BALA M'BALA a prévu la représentation d'unspectacle intitulé « Best'of » le 14 février 2026 à 19h00 dans les Pyrénées-Orientales sans enpréciser le lieu exact que le site Dieudosphére indique et que la représentation pourraitavoir lieu dans un rayon de 20 km autour de Perpignan et donc potentiellement dans ledépartement de l'Aude;CONSIDÉRANT que, même en l'absence de circonstances locales particulières, ilappartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre les mesures nécessaires,adaptées et proportionnées pour prévenir une atteinte à l'ordre public, dont le respect dela dignité de la personne humaine constitue l'une des composantes; qu'il appartient enoutre à la même autorité de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnéespour prévenir la commission des infractions pénales susceptibles de constituer un trouble
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a l'ordre public sans porter d'atteinte excessive à l'exercice par les citoyens de leurslibertés fondamentales :CONSIDÉRANT que M. Dieudonné M'BALA M'BALA a fait l'objet de plusieurscondamnations pénales entre 2000 et 2023, dont certaines définitives, pour injurespubliques et raciales, pour provocation à la discrimination, à la haine ou à la violenceraciale ou religieuse, pour contestation de crimes contre l'humanité, pour apologie d'actesde terrorisme et pour propos injurieux envers des Juifs tenus dans ses spectacles,méconnaissant la dignité de la personne humaine; que le Conseil d'État a admis la légalitéde l'interdiction, par l'autorité de police administrative, d'un précédent spectacle de M.Dieudonné M'BALA M'BALA en raison notamment des propos et gestes à caractèreantisémite, incitant à la haine raciale et faisant l'apologie des discriminations, persécutionset exterminations perpétrées au cours de la Seconde Guerre Mondiale, qui y étaient tenuspar l'intéressé et étaient de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine ;CONSIDÉRANT que le dernier spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA, intituléinitialement «Vendredi 13», contient de manière récurrente de nombreux proposoutrageants, haineux, conspirationnistes, homophobes, transphobes et antisémites ainsique des outrages à personnes dépositaires de l'autorité publique ou à l'égard depersonnes publiques; que ce spectacle, qui a régulièrement été repris sous d'autres titresdestinés à lui permettre d'échapper au contrôle de l'autorité de police, a été conçu apartir du témoignage qu'il a recueilli auprès de Mohamed ABDESLAM, frère de SalahABDESLAM, dernier membre vivant du commando des attentats du 13 novembre 2015,qu'il présente comme son « conseiller artistique» ; que parmi de nombreux propos etallusions antisémites, il reprend la chanson « SHOAH NANAS », pour laquelle il a étécondamné et dont les paroles sont très clairement antisémites; que, par ailleurs, lesdernières représentations de Dieudonné M'BALA M'BALA, par leur teneur et le ton adopté,font expressément l'apologie du terrorisme ou, a minima, déprécient et tournent endérision les attentats du 13 novembre 2015 dont la France a été victime dans le but de leslégitimer sous couvert d'humour, portant ainsi gravement atteinte à la mémoire desvictimes et à l'émoi de la Nation toute entière; qu'enfin, M. Dieudonné M'BALA M'BALAtient de manière récurrente des propos graves et outrageants, diffamatoires,conspirationnistes, homophobes et transphobes à l'égard des autorités publiques, tellesque le Président de la République et son épouse, le ministre de l'Intérieur ou sesreprésentants ;CONSIDÉRANT que dans son spectacle, rebaptisé « Istanbul » puis « Best'of », qui s'estproduit à plusieurs reprises à l'été 2025 notamment, figurent beaucoup de personnagesidentiques à ceux qui ont donné lieu à l'interdiction par le préfet de police du spectacle« Vendredi 13 » par un arrêté du 24 février 2025 avec, à titre d'exemple, « le mollah Jean-Claude — formateur en kamikaze » et « Juanito Sanchez - artificier colombien pour l'Étatislamique » ;CONSIDÉRANT que l'interdiction du même spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA aété prise par le préfet des Alpes-Maritimes le 17 janvier 2026 pour les mêmes motifs ;CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, il existe un risque élevé que de tels propos, quiconstituent un trouble grave à l'ordre public et caractérisent des infractions pénales,soient à nouveau tenus lors de la représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA; queces propos participent, en outre, à la radicalisation d'une partie de la population dans uncontexte de recrudescence d'actes antisémites a la suite de l'attaque perpétrée par leHamas le 7 octobre 2023 à l'encontre de l'État d'Israël;CONSIDÉRANT que ces spectacles sont organisés dans une grande discrétion afind'échapper à la surveillance et au contrôle des autorités de police et en contournementdes interdictions prononcées; qu'ainsi, des lieux, des dates et des intitulés de spectaclesalternatifs sont régulièrement pris par M. Dieudonné M'BALA M'BALA, parfois quelques

heures avant le spectacle, dans le but de contourner l'interdiction de l'autorité de police;qu'a cet effet, le site Dieudosphére indique « Un SMS + mail vous sera envoyé le jourmême afin de vous communiquer l'adresse » et invite son public à proposer un lieu et àl'accueillir sur un terrain privé, comme cela a été par exemple le cas le 8 juin 2025 aAllonzier-la-Caille (74); que, toutefois, même en se tenant dans un lieu privé, ce spectacledoit, compte tenu des modalités d'accès du public, par achat de billets, et de sa publicité,être regardé comme une réunion publique;CONSIDÉRANT, en conséquence, qu'il existe un risque élevé que soient à nouveau tenus,lors du spectacle initialement prévu le 14 février 2026, et quels que soient sa date, son lieuet son intitulé effectifs, des propos constitutifs d'une infraction pénale ou de nature àporter atteinte à la dignité de la personne humaine et, dès lors, de troubler gravementl'ordre public; qu'en conséquence, l'interdiction du spectacle constitue une mesureadaptée, nécessaire et proportionnée pour prévenir tant la survenance de ces troublesque la commission d'infractions pénales ;CONSIDÉRANT que, dans ces circonstances, il y a lieu d'interdire la représentation duspectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA dans les départements des Pyrénées-Orientales et de l'Aude :SUR proposition de la directrice de cabinet du préfet de l'Aude,
ARRÊTEArticle 1: La représentation du spectacle « Best'of» ou de tout autre intitulé dereprésentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur enscène ou auteur, prévue le 14 février 2026 est interdite dans le département de l'Aude etpour une durée d'un mois à compter de sa notification.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié à M. Dieudonné M'BALA M'BALA et publié aurecueil des actes administratif de l'Aude.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant letribunal administratif de Montpellier dans un délai de deux mois à compter de sapublication ou de sa notification.
Article 4 : La secrétaire générale, la directrice de cabinet, les sous-préfets du départementde l'Aude, le directeur interdépartemental de la police nationale de l'Aude et le colonel,commandant le groupement de gendarmerie départementale de l'Aude sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, dont une copie seraadressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Carcassonne et deNarbonne.
Fait à Carcassonne, le 12 février 2026Le préfet,
Alain BUCQUET

EnPRÉFET Cabinet du préfetDE L'AUDELibertéFraternité
Arrêté préfectoral n° SIDPC-2026-060portant interdiction temporaire des transports exceptionnels de marchandises, d'enginsou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorquesur le département de l'Aude
Le Préfet de l'Aude,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
Vu le code de la sécurité intérieure ;Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2215-1 ;Vu le code de la route, et notamment l'article R. 411-18 ;Vu le code de la voirie routière;Vu le code pénal;Vu la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile et notammentses articles 17 et 18 :Vu le décret n° 86-475 du 14 mars 1986 relatif à l'exercice du pouvoir de police en matièrede circulation routière ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif au pouvoir des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 4 juillet 2022 portant nomination de Mme Lucie ROESCH en qualité desous-préfète, secrétaire générale de la préfecture de l'Aude, sous-préfète de Carcassonne ;Vu le décret du 16 juillet 2025 portant nomination de M. Alain BUCQUET en qualité depréfet de l'Aude à compter du 25 août 2025;Vu l'arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'enginsou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque ;Vu l'arrêté préfectoral n° DPPPAT-BCI-2025-027 en date du 25 août 2025 donnantdélégation de signature à Mme Lucie ROESCH, secrétaire générale de la préfecture del'Aude ;Vu l'avis du Conseil départemental de l'Aude ;
Considérant le bulletin de suivi de vigilance départemental émis par Météo France lemercredi 11 février 2026 à 16h04, plaçant le département de l'Aude en vigilance rouge« vent » à compter de 6h00 du matin le jeudi 12 février 2026;Considérant le fait que Météo France a placé le département de l'Aude en vigilance orangepuis jaune pour les phénomènes de « pluie inondation » et de « crues »;Considérant les difficultés de circulation liées aux conséquences de la tempête « NILS »ayant traversé le département de l'Aude, toujours active ;

Considérant les perturbations qui en découlent sur le réseau routier du département del'Aude et la nécessité d'assurer la sécurité de la circulation routière dans l'intérêt de l'ordrepublic;Considérant la quarantaine de routes départementales fermées dans l'Aude ;Considérant les risques spécifiques liés aux transports exceptionnels et la nécessité degestion de ce trafic ;
Sur proposition de Madame la directrice de cabinet du Préfet de l'Aude,
ARRETEArticle 1Les transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles devéhicules comportant plus d'une remorque sont interdits sur l'ensemble du réseau routierdu département de l'Aude, y compris les autoroutes.
Article 2Cet arrêté prend effet dès publication de l'arrêté et jusqu'au vendredi 13 février à 20h00.
Article 3Tout recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunaladministratif de Montpellier soit par courrier adressé au 6 rue Pitot - CS 99022 - 34063MONTPELLIER Cedex 02, soit par voie électronique sur le sitehttps://www.citoyens.telerecours.fr, dans un délai de deux mois suivant sa notification ousa publication. Dans ce même délai, un recours gracieux peut être présenté à l'auteur de ladécision. Dans ce cas, le recours contentieux pourra alors être introduit dans les deux moissuivant la réponse. Le silence gardé pendant les deux mois suivant le recours emporte lerejet de la demande.
Article 4Madame la secrétaire générale, Madame la directrice de cabinet, Monsieur le sous-préfetde Narbonne, Madame la sous-préfète de Limoux, Monsieur le directeur régional desautoroutes du Sud de la France, Madame la directrice départementale des territoires et dela mer de l'Aude, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Carcassonne, le 12 février 2026Pour le préfet et par délégation,La secrétaire générale de la préfecture,
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