Nom | recueil-14-2024-168-recueil-des-actes-administratifs-special |
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Administration | Préfecture du Calvados |
Date | 05 juin 2024 |
URL | https://www.calvados.gouv.fr/contenu/telechargement/24522/180445/file/recueil-14-2024-168-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 05 juin 2024 à 09:32:29 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 15 septembre 2025 à 03:04:33 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CALVADOS
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°14-2024-168
PUBLIÉ LE 5 JUIN 2024
Sommaire
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados /
SML/PGL/CM-PP
14-2024-03-29-00023 - AP n° 11 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 3
14-2024-03-29-00024 - AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 14
14-2024-03-29-00021 - AP n° 7 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 25
14-2024-03-29-00022 - AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines (10 pages) Page 36
Préfecture du Calvados / Cabinet
14-2024-06-05-00001 - Arrêté instituant des zones de stationnement
temporaire pour déplacement des véhicules faisant l'objet d'une
constatation de stationnement gênant (2 pages) Page 47
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2024-03-29-00023
AP n° 11 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00023 - AP n° 11 du 29/03/2024 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 3
Ex Direction départementalePRÉFET _DU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2024-11ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 29/03/2024portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code du domaine de l'État ;VU le code général de la propriété des personnes publiques ;VU le code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2 ;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU larrété du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 7 du 25 janvier 2024 relatif au classement de salubrité et à la surveillance deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à monsieur ThierryCHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2024-01 du 23 janvier 2024 portant subdélégation de signaturepour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN23/0044 en date du 22/08/2023, déposée par Monsieur Florian TRAVERS et sacodétention, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 42-60 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis de la commission de cultures marines du 22 février 2024 ;
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 29 mars 2024 ;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1° octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDERANT que M. Florian TRAVERS, mandataire de la codétention, a atteint l'âge de 60 ans ;CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de M. Florian TRAVERS et sa codétention jusqu'au 29 mars 2029, soitpour une durée de 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1- Objet :TRAVERS FLORIAN - n° d'administré : 19804015 — mandataire de la codétention,né le 04/06/1963,adresse de l'établissement : RUE DU FORT SAMSON , 14450 GRANDCAMP-MAISY ,
et
TRAVERS BENJAMIN FLORIAN - n° d'administré 20155985 - codétenteur,domicilié 17 BIS RUE DU HAMEAU DESCRUES , 14450 GRANDCAMP-MAISYsont autorisés, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter la parcelle désignéeci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.\ NUMÉRO LOCALISATION CARACTERISTIQUES J SURFACE | EXPIRATION| | MEUVAINES Divers Huître | |02004260 | MEUVAINES - VER- | En surélevé terrain découvrant (Elevage) 100.0 ares | 29/03/2029 || SUR-MER DPM littoral (balancement des marées) B
Article 2 - Prescriptions :La parcelle désignée ci-dessus est soumise :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
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Article 4 — Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :« soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de I'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRARau plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demandede recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le triburñal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.Article 5 — Exécution :La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 29/03/2024Pour le Préfet, par délégation
La Respénsaÿle Qu Pôle Gestior:
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Annexe à l'arrêté n° 11 du 29/03/2024du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaitre chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe 11, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE511 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteuroU est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1" de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrété modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétentet proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5,4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour I'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la méme période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 11 du 29/03/2024du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d''une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelie.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de I'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre dun plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. |l est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Frangaise. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintéréts moratoires jusqu'au 30 juin. 'La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de |'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de I'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.5/9
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Annexe à l'arrêté n° 11 du 29/03/2024du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime. .ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.FaitaCaen,le @ 3 /04 /ÎO 24 Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
M. Benjamin TRAVERS M. Florian TRAVERSCodétenteur Mandataire de la codétention
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B
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Annexe à l'arrêté n° 11 du 29/03/2024du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireDate d'expiration de la périodeAutres ouvrages " ;& d'amortissementOuvrages appartenant à l'État "NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDate d'expiration de la ContraintesDescription des Coûts etouvrages " amortissements prévuspérioded'amortissementparticulieresNEANTNEANTNEANTNEANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs,lepétitionnaire devra alerter sans délai le Centre desOpérations Maritimes de Cherbourg (tél :02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulationsde I'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné deI'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zone maritime de laManche et de la mer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
Le DSF est consultable sur le site internet de ladirection inter-régionale de la mer - MancheEst - Mer du NordL'exploitation de lafles concession(s) objet duprésent arrêté doit se conformer aux objectifs dudocument stratégique de façade maritime (DSF).ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrétéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la péche maritime) 'Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANTM Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 11 du 29/03/2024du préfet du Calvados
092tM3Zera|9,p21Ed020oU3|esiseped3j/1N34sauleanaupSUNUJUIOIJSU-INS-19/-SSUIBANSINapa[o9|jAyoUos213sepe5np3181132YIL4V00PsyLizl
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Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00023 - AP n° 11 du 29/03/2024 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 13
Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
14-2024-03-29-00024
AP n° 12 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
Direction départementale des territoires et de la mer du Calvados - 14-2024-03-29-00024 - AP n° 12 du 29/03/2024 portant
autorisation d'exploitation de cultures marines 14
E Direction départementalePRÉFET eDU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2024-12ARRÊTÉ PRÉFECTORALdu 29/03/2024portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code du domaine de l'État ;VU le code général de la propriété des personnes publiques ;VU le code des relations entre le public et I'administration, notamment ses articles L:121-1, L122-1 etL.211-2;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres Il et IX ;VU le code de l'urbanisme, notammentses articles L121-1 et suivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004—374'du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à I'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 6juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU larrété du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 7 du 25 janvier 2024 relatif au classement de salubrité et à la surveillance deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à monsieur ThierryCHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2024-01 du 23 janvier 2024 portant subdélégation de signaturepour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN23/0045 en date du 22/08/2023, déposée par Monsieur Florian TRAVERS et sacodétention, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 42-62 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis de la commission de cultures marines du 22 février 2024 ;
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 29 mars 2024 ;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1° octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage a usagepermanent d'une personne physique se fait pour une durée de 35 ans maximum, dans la limite des65 ans du titulaire. Pour les concessionnaires qui ont atteint 60 ans, leurs titres d'autorisation sontrenouvelés tous les 5 ans ;CONSIDERANT que M. Florian TRAVERS, mandataire de la codétention, a atteint l'âge de 60 ans ;CONSIDERANT qu''au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de M. Florian TRAVERS et sa codétention jusqu'au 29 mars 2029, soitpour une durée de 5 ans à compter de l'échéance du titre d'autorisation objet du renouvellement ;SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer;
ARRETE:
Article 1- Objet :TRAVERS FLORIAN - n° d'administré : 19804015 - mandataire de la codétention,né le 04/06/1963, 'adresse de l'établissement : RUE DU FORT SAMSON, 14450 GRANDCAMP-MAISY,
et
TRAVERS BENJAMIN FLORIAN - n° d'administré 20155985 - codétenteur,domicilié 17 BIS RUE DU HAMEAU DESCRUES , 14450 GRANDCAMP-MAISYsont autorisés, dans le cadre de l'opération de Rénouvellement, à exploiter la parcelle désignéeci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer.
l NUMÉRO| LOCALISATION CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION| MEUVAINES Divers HuîÎtre |02004262 MEUVAINES-VER- | En surélevé terrain découvrant (Elevage) 101.0 ares | 29/03/2029| SUR-MER | DPM littoral (balancement des marées) = B
Article 2 - Prescriptions :La parcelle désignée ci-dessus est soumise :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité :Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.
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Article 4 —- Voies et délais de recours :Cette décision peut étre contestée dans un délai de deux mois a-compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR' au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demandede recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la'date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.- soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.Article 5 - Exécution :La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 29/03/2024Pour le Préfet, par délégationâie Gestion
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Annexe à l'arrêté n° 12 du 29/03/2024du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrété.ARTICLE 3:Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de l'arrêtéattributif de -concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àI'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe Il, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cinq ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à larticle 1 de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepéut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de I'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrété d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l''enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décritsà l'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1* juillet de l'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 12 du 29/03/2024du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre I'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale.En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;'2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues parl'article L. 912-16 du code rural et de la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emiplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- sile titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de Farticle R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du .secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans l'arrêté modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. !l est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin. 'La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant Un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans.les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3 : En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de I'Etat ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décisiondu ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture. 5/9
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Annexe à l'arrêté n° 12 du 29/03/2024du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien des.ouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit aprés mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus. .8.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à l'article R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE 9 : IMPÔTSLe concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10: DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Faità Caen,le #> Signature des concessionnaires5/OIÂ/ ÎÜ (faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
M. Benjamin TRAVERS M. Florian TRAVERSCodétenteur Mandataire de la codétention~
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Annexe à l'arrêté n° 12 du 29/03/2024du préfet du CalvadosANNEXE| (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État " Autres ouvrages ' Date d eî<p|rat|c_>n de la périoded'amortissementNÉANT NÉANT NÉANTANNEXE |l (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûts et - de);pi:;a;;on L Contraintesouvrages @ amortissements prévus d'am%rtissemen A particulièresNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, lepétitionnaire devra alerter sans délai le Centre des _ ,P = - Commandant de la zone maritime de laOpérations Maritimes de Cherbourg (tél : n. St ; ; Manche et de la mer du Nord - Enquête02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les manipulations _ ;administrative 2021-1de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.L'exploitation de la/les concession(s) objet du Le DSF est consultable sur le site internet de laprésent arrêté doit se conformer aux objectifsdu | direction inter-régionale de la mer - Manchedocument stratégique de façade maritime (DSF). Est — Mer du NordANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 2° du coderural et de la pêche maritime)Liste des produits aquacoles issus de l'exploitation Liste des produits complémentairesNÉANT NÉANTO Préciser notamment s'il s'agit :- _ deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;- d'autres constructions.
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Annexe à l'arrêté n° 12 du 29/03/2024du préfet du Calvados
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
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AP n° 7 du 29/03/2024 portant autorisation
d'exploitation de cultures marines
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E N Direction départementalePREFET i |DU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2024-7ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 29/03/2024portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code du domaine de l'État ;VU le code général de la propriété des personnes publiques ;VU le 4code des relations entre'le public et Iadministration, notamment ses articles L121-1, L.122-1 etL.21-2 ;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres II et IX ;VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et sùivants ;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets; - 'VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'âction des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU l'arrété du 6juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 7 du 25 janvier 2024 relatif au classement de salubrité et à la surveillance deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à monsieur ThierryCHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ; - 'VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2024-01 du 23 janvier 2024 portant subdélégation de signaturepour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN23/0033 en date du 22/08/2023, déposée par le gérant de l'EARL GOLD BEACH -NORMANDY OYSTER, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 39-59 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ; .VU l'avis de |3 commission de cultures marines du 22 février 2024 ;
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive 3 échéance le 29 mars 2024 et que sontitulaire en a sollicité le renouvellement ;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à 'usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositionsde I'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de l'EARL GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER pour une durée de35 ans ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1- Obiet :GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER - n° d'administré : **63923, -SIREN 84995092800010,Siège social Chez France Naissain Polder des Champs, 85230 BOUIN ,est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter la parcelle désignéeci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale desterritoires et de la mer. ,NgMËRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES SURFACE | EXPIRATION. . MEUVAINES Divers Huître . _ '102003959 MEUVAINES- VER- _ En surélevé terrain'découvrant (Elevage) 30.87 ares | 29/03/2059- SUR-MER DPM littoral (balancement des marées)
Article 2 - Prescriptions :La parcelle désignée ci-dessus est soumise :<. aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint;- aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.
Article 3 - Publicité:Le présent arrêté est publié au recueil des actes ad ministratifs du Calvados.Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers:- soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR2/9
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au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demandede recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.« soit par -recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via I'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.Article 5 — Exécution :La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de I'exécution du présent arrêté. -Fait à Caen, le 29/03/2024Pour le Préfet, par délégationà enx estionL8 Resbensä!rîâd}ufi*fi' ;NCAnne-//auré DE ROSAL
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Annexe à l'arrêté n° 7 du 29/03/2024du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la concession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 : =Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession-en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de I'arrété de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE3 :Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe Il de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement liées àl'exploitationdes cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à l'annexe 1, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition etfou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSIONL'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à Iarticle R°923-31 du livre 1X du code rural et de la péchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE S51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu dese conformer aux dispositions d'ensemble visant la cuitureautorisée, intervenant dans le secteur où est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueurpostérieurement au présent cahier des charges.5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à larticle 1 de l'arrêté de concession, conformément aux conditions techniques prescrites, Toutemodification de l'objet de son exploitation doitau préalable être autorisée par arrêté modificatifdu Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier aprés avis de la commission des cultures marines. : *5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et propositionde ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 92313 du livre.IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrêté d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5,5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux quvrages du domaine public, Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accés à.ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe IIl de I'arrété de concession.5.7 : Déclaration de production: En application du 4° de l'article R 923-11 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1" juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, le tonnage des produits nonfinis (naissain /alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la méme période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 7 du 29/03/2024du préfet du CalvadosPar «'exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par lamême personne physique ou morale,En cas de codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreEX du code rural et de la pêche maritime) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale; En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code rural et de lapêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° del'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum : ;1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de l'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité). 'ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATION BPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de l'État:1- pour défaut dù paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévue's parFarticle L. 912-16 du code rural et de lapêchemaritime,2- en cas d'infractionà la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du codede l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si 'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code rural'et de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu lattestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre X du code rural et de la pêche maritime.Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de I'article R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entrainant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évincé a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Il du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans I'arrété modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de la redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquacuiture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1°" janvier de chaque année et est paya ble sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession : son montant est réduit à une fraction de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.73: En cas de circonstances dommageables exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de I'Etat ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.5/9
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Annexe à l'arrété n° 7 du 29/03/2024du préfet du Calvados -ARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX81 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à I'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de là validité de la concession si celle-ci ne fait pas I'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci. -Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas I'Etat se trouve,à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécutiondes travaux de démolition prévus, il peut y être pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'a leur démolition complète ou àleur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.B.2 : Les dispositions de l'article 81. ci-dessus ne sont pas applicablesdans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus àl'article R 923-43du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait Fobjet d'une indemnisation fixée par'la commission des cultures marines reunie enformation restreinte,- substitutions ou transferts prévus aux articles R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.ARTICLE9 : IMPÔTS - L ——>>>Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est ou pourrait être assujettie laconcession. 'ARTICLE 10 : DROITSDES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Fait à Caen, le Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Monsieur Stéphane ANGERIGérant de 'EARL GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER0 Ü&W...Me' {L ol [oé '2({
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Annexe à l'arrêté n° 7 du 29/03/2024du préfet du CalvadosANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireo | q U . _ o | Date d'expiration de la période |Ouvrages appartenantà I'Etat Autres ogvragesä ' d'amortissement _NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE II (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelleDescription des Coûtset Dats à e_)èpr;roaâteon dela Contraintesouvrages @ amortissements prévus d'a'm?o isemerit particulières- —jNÉANT NÉANT NÉANT NÉANTANNEXE IIl (Art. 5.6 du cahier des charges) 'Contraintes particulières et droits de passageDescription des contraintes et droits de passage OrigineEn cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél: 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter lesmanipulations de l'engin, à éviter les chocset à rester éloigné del'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamér du Nord — Enquêteadministrative 2021-1
r rr 0 _
_ ' ... ; ... | Le DSF est consultable sur le site' 2 3 n . .L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doit 'internet de la direction inter-se conformer aux objectifs C.ll.f document stratégique de façade | @ gionale de la mer - Manche Estmaritime (DSF). - Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges) _Déclaration annuelle de production : voir dernière page du présent arrêtéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges) _Description des activités exercées dans le prolongement de l'activité principale (R. 923-9 22 ducoderural et de la pêche maritime)D o TListe des produits aquacoles issus de l'exploitation | Liste des produits complémentairesNÉANT | NÉANT( Préciser notamment s'il s'agit :- deterre-pleins ;- de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins);d'autres constructions.
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Direction départementale des territoires et de la
mer du Calvados
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AP n° 8 du 29/03/2024 portant autorisation
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œr Direction départementalePRÉFET ;DU CALVADOS des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
AP n° 2024-8ARRÊTÉ PRÉFECTORAL du 29/03/2024portant autorisation d'exploitation de cultures marinesLE PRÉFET DU CALVADOS
VU le code du domaine de l'État ;VU le code général de la propriété des personnes publiques ;VU le code des relations entre le public et Fadministration, notamment ses articles L121-1, L122-1 etL.211-2;VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses livres !! et IX ;VU le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.121-1 et suivants;VU le décret n° 64-805 du 29 juillet 1964 modifié fixant les dispositions réglementaires applicables auxpréfets ;VU le décret n° 2004-374du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à Forganisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret n°2009-1484 du 3décembre2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;VU le décret du 13juillet 2023 portant nomination du préfet du Calvados - M. BREDIN (Stéphane) ;VU l'arrêté du 6 juillet 2010 relatif aux demandes d'autorisation d'exploitation de cultures marines ;VU larrété du 6 juillet 2010 portant approbation du cahier des charges type des autorisationsd'exploitation de cultures marines sur le domaine public maritime ;VU l'arrêté préfectoral n° 6 du 12 décembre 2016 portant schéma des structures des exploitations decultures marines du département du Calvados (SDS) ;VU l'arrêté préfectoral n° 7 du 25 janvier 2024 relatif au classement de salubrité et à la surveillance deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants du département du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral du 21 août 2023 portant délégation de signature à monsieur ThierryCHATELAIN, directeur départemental des territoires et de la mer du Calvados ;VU l'arrêté préfectoral n° DDTM-AG-2024-01 du 23 janvier 2024 portant subdélégation de signaturepour les décisions autres que celles relevant de l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire ;VU la demande n° CN23/0034 en date du 22/08/2023, déposée par le gérant de l'EARL GOLD BEACH -NORMANDY OYSTER, portant sur le renouvellement du parc d'élevage cadastré 40-62 ;VU les résultats des enquêtes publique et administrative ;VU l'avis de la commission de cultures marines du 22 février 2024 ;
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CONSIDERANT que la concession objet de la demande arrive à échéance le 29 mars 2024 et que sontitulaire en a sollicité le renouvellement;CONSIDERANT la doctrine établie lors des commissions des cultures marines de Caen (CCM) des1* octobre 2010 et 14 décembre 2010, suivant laquelle le renouvellement des titres d'autorisationd'exploitation de cultures marines pour les parcs d'élevage et pour les parcs d'entreposage à usagepermanent d'une personne morale se fait pour une durée de 35 ans maximum, conformément auxdispositions de l'article R923-10 du code rural et de la pêche maritime ;CONSIDERANT qu'au regard de ces éléments, les membres de la CCM ont donné un avis favorable aurenouvellement de la concession de I'EARL GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER pour une durée de35 ans ;
SUR la proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;
ARRETE:
Article 1- Objet :GOLD BEACH - NORMANDY OYSTER - n° d'administré : **63923,SIREN 84995092800010,Siège social Chez France Naissain Polder des Champs, 85230 BOUIN ,
*est autorisée, dans le cadre de l'opération de Renouvellement, à exploiter la parcelle désignéeci-dessous et située sur le domaine public maritime dans le ressort de la direction départementale des* territoires et de la mer.
_— p E e &, — —— — — = = —— ——
iNUMÉRO | LOCALISATION | CARACTERISTIQUES | SURFACE | EXPIRATION—— T -E — R 1 +MEUVAINES Divers Huître |02004062 | MEUVAINES - VER- . En surélevé terrain découvrant (Elevage) 6912ares — 29/03/2059 |SUR-MER ; DPM littoral (balancement des marées) |
Article 2 - Prescriptions :La parcelle désignée ci-dessus est soumise :- aux prescriptions générales rappelées dans le cahier des charges ci-joint ;« aux prescriptions particulières prévues dans les annexes ci-jointes.Article 3 - Publicité:Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs du Calvados.Article 4 - Voies et délais de recours :Cette décision peut être contestée dans un délai de deux mois à compter de sa notification pour lebénéficiaire ou à compter de sa publication pour les tiers :« soit par recours administratif, gracieux auprès de l'auteur de la décision ou hiérarchique devantle ministre en charge de l'agriculture. Lorsque le recours est effectué par un tiers, celui-ci esttenu, sous peine d'irrecevabilité, d'en informer par lettre recommandée avec avis de réception(LRAR) le bénéficiaire de la. décision au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours.De même, en cas de recours hiérarchique, l'auteur de la décision doit en être informé par LRAR2/9
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au plus tard quinze jours francs après le dépôt du recours. La décision de rejet de la demandede recours administratif peut faire l'objet d'un recours contentieux dans un délai de deux moissuivant la date de sa notification. L'absence de réponse à la demande de recours administratifdans un délai de deux mois fait connaître une décision implicite de rejet, qui peut elle-mêmeêtre déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants.Soit par recours contentieux devant le tribunal administratif de Caen via l'applicationTélérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr. L'auteur du recours contentieuxest tenu, sous peine d'irrecevabilité de le notifier par LRAR dans un délai de 15 jours francs àcompter de son dépôt, à l'auteur de la décision et s'il s'agit d'un tiers, au titulaire del'autorisation.Article 5 - Exécution :La secrétaire générale de la préfecture et le directeur départemental des territoires et de la mer duCalvados sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté.Fait à Caen, le 29/03/2024Pour le Préfet, par délégationLa Respo/sable;Ë:e GestionA%Lauæ DE ROSA/ =
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Annexe à l'arrêté n° 8 du 29/03/2024du préfet du CalvadosCAHIER DES CHARGESARTICLE 1 : DÉFINITION DE LA CONCESSIONLa définition de la coricession figure dans les annexes de l'arrêté visé en titre.ARTICLE 2 :Le concessionnaire déclare bien connaître chaque parcelle de la concession en cause qui comporte les ouvragesdécrits en annexe | de l'arrêté de concession et en accepter sans restriction ni réserve la jouissance en l'état ou ellese trouve à la date d'effet de cet arrêté.ARTICLE 3 : --Le concessionnaire est autorisé à implanter sur la parcelle concédée les ouvrages décrits en annexe |l de l'arrêtéattributif de concession, exclusivement destinés à permettre ou faciliter les opérations directement lies àl'exploitation des cultures marines ou exercées dans le prolongement de l'activité pour laquelle est accordée laprésente concession.Sont à la charge exclusive du concessionnaire la totalité des frais entraînés par l'installation ou l'édification desouvrages autorisés décrits à I'annexe 11, y compris, s'il y a lieu, les frais de démolition et/ou de modification desouvrages existants et ceux rendus nécessaires par le raccordement éventuel desdits ouvrages à la voirie publique,d'une part, à l'accès à la mer, d'autre part.ARTICLE 4 : DURÉE DE LA CONCESSION.L'autorisation d'exploiter la concession prend fin à la date fixée à l'article 1 du présent arrêté.Elle peut être renouvelée dans les conditions prévues à l'article R 923-31 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime.La demande de renouvellement doit être déposée cing ans au plus et six mois au moins, avant la date d'échéance.ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU CONCESSIONNAIRE51 : Règles générales: Le concessionnaire est tenu de se conformer aux dispositions d'ensemble visant la cultureautorisée, intervenant dans le secteur oU est situé son établissement, même si celles-ci sont mises en vigueur-postérieurement au présent cahier des charges. -5.2: Le concessionnaire est tenu d'exploiter sa concession personnellement, et exclusivement en vue de l'objetdécrit à l'article 1* de l'arrété de concession, conformément aux conditions techniques prescrites. Toutemodification de l'objet de son exploitation doit au préalable être autorisée par arrêté modificatif du Préfet dudépartement, sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de la mer compétent etproposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines.5.3 : Toute création d'ouvrages permanents ou toute modification à ceux existants doit être autorisée par arrêtémodificatif du préfet du département sur demande présentée au directeur départemental des territoires et de lamer compétent et proposition de ce dernier après avis de la commission des cultures marines. Le concessionnairepeut cependant entreprendre les travaux relatifs à l'entretien courant normal ou à la remise en état aprèsdommage accidentel.5.4 : Le concessionnaire supportera les frais d'établissement, d'entretien et de fonctionnement des installations dedélimitation et de balisage prévus par les dispositions de l'article R 923-13 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et de son arrété d'application, ainsi que ceux relatifs aux installations de signalisation maritime quiseraient prescrites par le service des phares et balises, au cas où de telles installations seraient rendues nécessaires.5.5: Le concessionnaire demeure responsable des dommages causés de son fait ou du fait de ses mandants ouemployés aux ouvrages du domaine public. Il devra en particulier procéder au renflouement et à l'enlèvement detoute épave due à ses activités dans les plans d'eaux et chenaux d'accès à ses installations.5.6 : Contraintes particulières et droits de passage : Ceux-ci sont décrits à l'annexe III de l'arrêté de concession.5.7: Déclaration de production : En application du 4° de l'article R 923-T1 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime, le concessionnaire est tenu de déclarer annuellement, de manière globale, la production réalisée pourl'ensemble de son exploitation selon le modèle figurant en annexe IV du présent cahier des charges.Cette déclaration concerne la production effectivement réalisée entre le 1% juillet de I'année précédente et le30 juin de l'année en cours. Elle concerne toutes les catégories de produits (naissain/ alevins, demi-élevage/juvéniles ou autres).De même, le concessionnaire déclare, toujours pour l'ensemble de son exploitation, e tonnage des produits nonfinis (naissain/alevins, produits de demi-élevage/juvéniles ou autre) qu'il a acquis au cours de la même période.Cette déclaration doit être adressée au directeur départemental des territoires et de la mer au plus tard le31 juillet de chaque année avec copie au Comité régional de la conchyliculture.4/9
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Annexe à l'arrêté n° 8 du 29/03/2024du préfet du CalvadosPar « exploitation », il faut entendre l'ensemble des concessions exploitées au sein d'une même entreprise par larmême personne physique ou morale.En casde codétention, seul le mandataire, responsable de la codétention désigné par les autres codétenteurs (livreIX du code rural et de la pêche maritimé) fournit une déclaration annuelle.L'utilisation et la communication des informations contenues dans la déclaration annuelle ne pourront êtreeffectuées que conformément aux lois et règlements en vigueur.5.8 :Activité de dégustation et de toute autre activité complémentaire exercées par le concessionnaire dans leprolongement de l'activité principale: En application du I-1° de l'article R. 923-11 du code ruralet de la pêchemaritime, le concessionnaire décrit dans l'annexe V les conditions d'exercice des activités mentionnées au 2° deI'article R. 923-9 du même code en précisant, le cas échéant, au minimum :1. La description de l'ensemble des produits concernés par cette activité. Dans le cas de la dégustation, cettedescription comprend la liste des produits aquacoles issus de I'exploitation et des accompagnements autorisés ;2. La description des modalités d'exercice de l'activité (lieux et locaux dans lesquelles s'exerce l'activité,description générale de l'activité).ARTICLE 6 : RETRAIT DE LA CONCESSION PRONONCE PAR L'ADMINISTRATIONPar application des dispositions de l'article R 923-40 du livre IX du code rural et de la pêche maritime, lesautorisations peuvent être modifiées, suspendues temporairement ou retirées à tout moment, par décisionmotivée du Préfet du département, sans indemnité à la charge de I'Etat :1- pour défaut du paiement soit de la redevance, soit des cotisations professionnelles obligatoires prévues par'article L. 912-1 code | la pêche maritime,2- en cas d'infraction à la réglementation générale des cultures marines ou aux clauses du présent cahier descharges, au schéma des structures ou en cas de non-respect des normes sanitaires de commercialisation desproduits d'aquaculture,3- en cas d'atteinte portée à la gestion ou la conservation d'une aire marine protégée telle que définie à l'articleL. 334-1 du code de l'environnement,4- dans le cas où une entreprise n'exploite pas, au moins, un tiers des surfaces qui lui sont concédées ou sil'emplacement concédé est resté inexploité ou insuffisamment exploité pendant une période de trois ans,5- si l'établissement se trouve exposé à des causes d'insalubrité au sens du 4° de l'article R. 231-37 du code ruralet de la pêche maritime,6- si le titulaire n'a pas obtenu l'attestation de réussite au stage de formation en cultures marines, dans les deuxans à compter de la date de la décision d'octroi de la concession, en application des dispositions du 3° del'article R 923-15 du livre IX du code rural et de la pêche maritime. 'Les redevances payées d'avance par le bénéficiaire restent acquises sans préjudice du droit de poursuite durecouvrement de toute somme pouvant être due.Dans le cas où en application de l'article.R 923-41 du livre IX du code rural et de la pêche maritime la concessionest retirée par décision motivée du Préfet du département pour un motif d'utilité publique et notamment en casde mise en œuvre d'un plan d'utilisation de l'espace entraînant modification du secteur concerné, leconcessionnaire ainsi évinté a droit pour les investissements réalisés à une indemnisation à la charge de lacollectivité bénéficiaire du motif d'utilité publique, dans les conditions prévues par le code général de la propriétédes personnes publiques et compte tenu des éléments figurant aux tableaux annexes | et Ii du présent cahier descharges ou éventuellement de ceux figurant dans Farrété modificatif intervenu comme il est prévu à l'article 5-3.ARTICLE 7 : REDEVANCE DOMANIALE71 : Le montant de ia redevance est payé annuellement. Il est révisable par application des dispositions prévuespar arrêté du ministre chargé des domaines après avis du ministre chargé de l'aquaculture et publié au JournalOfficiel de la République Française. Cette redevance est exigible le 1° janvier de chaque année et est payable sansintérêts moratoires jusqu'au 30 juin.La première redevance relative à la création ou à toute modification entraînant Un accroissement de l'assiette dela redevance, à concurrence dudit accroissement, est calculée et recouvrée dans les conditions particulièressuivantes : elle doit être acquittée dans un délai de soixante jours à compter de la date de notification de l'acte deconcession; son montant est réduit à une fraction. de la redevance annuelle correspondant au nombre de moisentiers compris entre le point de départ de la concession et la fin de ladite année, les fractions de mois étantnégligées.7.2: Dans les cas prévus à l'article 5.3 du présent cahier des charges, l'arrêté de modification doit indiquer lemontant de la nouvelle redevance.7.3: En casde circonstances dommageabies exceptionnelles donnant lieu à intervention financière de l'État ou duConseil régional, le montant de la redevance peut être réduit par décision du ministre chargé des domaines, prisesur proposition du ministre chargé de l'aquaculture.5/9
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Annexe à l'arrêté n° 8 du 29/03/2024du préfet du CalvadosARTICLE 8 : DEVENIR DES OUVRAGES ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX8.1 : Hormis les cas prévus à l'article 8.2., à l'expiration de la concession fixée par l'article 1 du présent arrêté, oubien pendant la durée de la validité de la concession si celle-ci ne fait pas l'objet d'une ré-attribution, les ouvrageset installations établis par le concessionnaire doivent être intégralement démolis. Cette démolition est effectuée àses frais ou à ceux de ses ayants droit. Le concessionnaire informe le concédant de la date du début d'exécutiondes travaux de démolition au moins deux mois avant celle-ci.Pendant ce délai le concédant peut s'il le juge utile notifier au concessionnaire qu'il entend exiger le maintien desouvrages et installations. Dans ce cas l'État se trouve, à compter de cette notification, subrogé à tous les droits duconcessionnaire sur ces ouvrages et installations qui doivent lui être remis en l'état et sont incorporés au domainepublic sans qu'il y ait lieu à indemnité à ce titre ni à passation d'un acte pour constater le transfert.En cas de non-exécution des travaux de démolition prévus, il peut y étre pourvu d'office aux frais duconcessionnaire ou de ces ayants droit après mise en demeure restée sans effet. En tout état de cause, leconcessionnaire sortant demeure responsable des ouvrages et installations jusqu'à leur démolition complète ou-2leur incorporation dans le domaine public en vertu de l'alinéa ci-dessus.8.2 : Les dispositions de l'article 8. ci-dessus ne sont pas applicables dans les cas suivants :- renouvellement au profit du bénéficiaire ou de ses ayants droit (R 923-31 du livre IX du code rural et'de lapêche maritime),- concession après vacance dans les cas prévus à larticle R 923-43 du livre IX du code rural et de la pêchemaritime et ayant fait l'objet d'une indemnisation fixée par la commission des cultures marines réunie enformation restreinte,- ' substitutions ou transferts prévus aux articles. R 923-32 à R 923-39 du livre IX du code rural et'de la pêche'maritime.ARTICLE 9 : IMPOTS _ ;Le concessionnaire supporte seul la charge de tous les impôts et taxes auxquels est OU pourrait être assujettie laconcession.ARTICLE 10 : DROITS DES TIERSTous droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Fait à Caen, le Signature des concessionnaires(faire précéder de la mention « lu et approuvé »)
Monsieur Stéphane ANGERIGérant de l'EARL GOLD BEACH - NORMANDY OYSTERÜbÿüñ%awe( (L ol¢ OG/Z
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du préfet du Calvados .Annexe à l'arrêté n° 8 du 29/03/2024
ANNEXE | (Art. 2 du cahier des charges) :Description des ouvrages en place à l'entrée en jouissance du concessionnaireOuvrages appartenant à l'État @NÉANT ' Date d'expiration de la pêriode |m .Autres ouvrages l'amortissementNÉANT NÉANTANNEXE Il (Art. 3 du cahier des charges)Description des ouvrages autorisés à être implantés sur la parcelle
Description des contraintes et droits de passage
Description des Coûts et Date d Ê'Ê;gaâ':n dela ContraintesM . , ; ' s euilièouvr_agesî amortissements prévus d'amortissement partlculltÎs )NEANT | NEANT NEANT NEANT' —ANNEXE III (Art. 5.6 du cahier des charges)Contraintes particulières et droits de passageOrigineDEDE ——
En cas de découverte d'engins explosifs, le pétitionnaire devraalerter sans délai le Centre des Opérations Maritimes deCherbourg (tél : 02.33.92.60.40). Il veillera à limiter les -manipulations de l'engin, à éviter les chocs et à rester éloigné deI'engin qui devra être considéré comme dangereux.
Description des activités exercées dans le prolongement de I'activité principale (R. 923-9
—
L'exploitation de la/les concession(s) objet du présent arrêté doitse conformer aux objectifs du document stratégique de façademaritime (DSF).
Commandant de la zonemaritime de la Manche et de lamer du Nord - Enquêteadministrative 2021-1
=
Le DSF est consultable sur le siteinternet de la direction inter-régionale de la mer - Manche Est- Mer du Nord
ANNEXE IV (Art. 5.7 du cahier des charges)Déclaration annuelle de production : voir derniére page du présent arrétéANNEXE IV (Art. 5.8 du cahier des charges)
| Liste des produits aquacoles issus de I'exploitationNÉANT=== — _M Préciser notamment s'il s'agit :de terre-pleins ;
rural et de la pêche maritime)2° du code
Liste des produits complémentairesNÉANT
de constructions comportant des aménagements spéciaux (bureaux, magasins) ;d'autres constructions.
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14-2024-06-05-00001
Arrêté instituant des zones de stationnement
temporaire pour déplacement des véhicules
faisant l'objet d'une constatation de
stationnement gênant
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véhicules faisant l'objet d'une constatation de stationnement gênant 47
PREFET Préfecture du calvadosDU CALVADOS CabinetLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral instituant des zones de stationnement temporaire pourdéplacement des véhicules faisant l'objet d'une constatation de stationnement" gênantLe Préfet du CalvadosVu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L2213-1 et suivants, et sonarticle L2215-1 ;Vu le Code de la route, notamment les articles R417-6 et suivants, L325-1 et suivants, R325-1 et suivantset A325-12 et suivants, -Vu le Code de procédure pénale, notamment les articles R48-1 et suivants et 529 et suivants ;Vu le décret du Président de la République du 13 juillet 2023 portant nomination de M. StéphaneBREDIN, préfet du Calvados ;Vu l'arrêté préfectoral du 20 mai 2024 donnant délégation de signature à Philémon Perrot, sous-préfet,directeur de cabinet ;Vu l'arrêté préfectoral du 4 juin 2024 portant réglementation temporaire de la circulation et dustationnement pour le 6 juin 2024 et instituant une zone de circulation régulée ;Considérant que la sécurité des riverains et des personnes invitées dans le cadre des commémorationsdu 80° anniversaire du Débarquement est compromise par l'abondance de stationnements gênantsrendant nécessaire la définition de lieux temporaires pour le déplacement des véhicules concernés ;Sur proposition du sous-préfet de I'arrondissement de Bayeux,[.l" '" e - f...' é _ -ARREArticle 1 - Sont instituées des zones temporaires pour le déplacement des véhicules génants sur leterritoire des communes de :- Saint-Laurent-sur-Mer, un terrain avenue de la libération- Vierville-sur-Mer, un terrain rue du Hamel aux prétres et un parking Route de Port-en-Bessin- Courseulles-sur-Mer, les hangars municipaux- Ver-sur-Mer, 21 chemin de la Voie- Caen, parking Rosa Parks- Arromanches-les-Bains, champ situé à l'intersection de la RD205 et la D65 route du Débarquement- Saint-Vigor-le-Grand, Leparquier Motoculture, Boulevard Winston Churchill- Bayeux, 112 Rue Saint Loup, fourrière municipale.Article 2 — Ces zones temporaires sont définies la journée des 5 et 6 juin 2024.Article 3 - Les véhicules restant dans ces zones temporaires à I'issue de la journée du 6 juin feront
Tél. : 02 14 47 60 11Mél. : sp-bayeux@calvados.gouv.fr7 place CËarles de GaufieBP 26237 - 14402 BAYEUX CEDEX 1/2
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l'objet d''une mise en fourrière.Article 4 — Le préfet du Calvados, le commandant du groupement de gendarmerie départementale, ledirecteur interdépartemental de la police nationale du Calvados, les sous-préfets d'arrondissement etles maires des communes concernées sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution duprésent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Fait à (MA ,le Q/{/C , Pour le préfet et par délégation,Le sous-préfet, directeur de cabinet
n Philémon PERROT
_ ; Voies et délais de recoursSi vous estimez devoir contester cette décision, vous pouvez former :- Soit Un recours gracieux ou hiérarchique,- soit un recours contentieux devant la juridiction administrative compétente. Ce recours n'a pas d'effet suspensif.Si vous avez d'abord exercé un recours gracieux ou hiérarchique dans un délai de 2 mois à compter de la notification de laprésente décision; le délai pour former un recours contentieux est de 2 mois :- à compter de la notification de la décision explicite de rejet du recours gracieux ou hiérarchique ;- ou à compter de la date d'expiration du délai de réponse de 2 mois dont disposait l'administration en cas de décisionimplicite de rejet du recours gracieux ou hiérarchique. ;Dans les cas très exceptionnels où une décision explicite de rejet intervient dans un délai de 2 mois après la décision implicite- c'est-a-dire dans un délai de 4 mois à compter de la notification de la présente décision - vous disposez à nouveau d'un délaide 2 mois à compter de la notification de cette décision explicite pour former un recours contentieux.
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