recueil-45-2026-203-recueil-des-actes-administratifs-special du 16 juin 2026 - DDETS

Préfecture du Loiret – 16 juin 2026

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Nom recueil-45-2026-203-recueil-des-actes-administratifs-special du 16 juin 2026 - DDETS
Administration ID pref45
Administration Préfecture du Loiret
Date 16 juin 2026
URL https://www.loiret.gouv.fr/contenu/telechargement/81110/620800/file/recueil-45-2026-203-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2016%20juin%202026%20-%20DDETS.pdf
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Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 16 juin 2026 à 16:27:27
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LOIRET
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°45-2026-203
PUBLIÉ LE 16 JUIN 2026
Sommaire
DDETS 45 / SCT
45-2026-06-09-00005 - 20 06 026-RAA ARRETE FAIENCERIES de GIEN RAA (4
pages) Page 3
2
DDETS 45
45-2026-06-09-00005
20 06 026-RAA ARRETE FAIENCERIES de GIEN
RAA
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Direction départementale de l'emploi,
du travail et des solidarités
ARRÊTÉ
PORTANT AUTORISATION DE DÉROGER A LA RÈGLE DU REPOS DOMINICAL
Le Préfet du Loiret
Chevalier de la Légion d'honneur
VU la Constitution française du 4 octobre 1958 et son préambule du 27 octobre 1946,
VU la convention de l'organisation internationale du travail n°106 sur le repos dominical
VU la Directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003
concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail telle que publiée au Journal
officiel de l'Union européenne n° L 299 du 18/11/2003 p. 0009 – 0019
VU le Code du travail et particulièrement les articles :
- L. 3132-1, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L. 3132-2, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L. 3132-3 modifié par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 - art. 2 (V)
- L. 3132-20, version en vigueur depuis le 01 mai 2008
- L. 3132-21, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 241
- L. 3132-23, modifié par la loi n°2009-974 du 10 août 2009 – art.2 (V)
- L. 3132-25-3, modifié par l'ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017 - art. 1
- L. 3132-25-4, modifié par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 - art. 247
- L. 3132-26, modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 – art. 8 (V)
VU le Conseil d'État du 18 février 1991, n° 86200 ; le Conseil d'État du 20 octobre 1993,
n° 143024 ; le Conseil d'État du 18 février 1991, n° 105 056.
VU le décret du 22 avril 2026 nommant M. Hugues MOUTOUH, Préfet de la région Centre-Val
de-Loire, Préfet du Loiret,
VU l'arrêté préfectoral du 18 mai 2026, portant délégation de signature à Monsieur Géraud
TARDIF, Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités,
VU la demande, reçue par courrier le 16 février 2026 et par courriel le 09 mars 2026, formulée
par Monsieur Nicolas LESGARDS , Directeur Général Déléguée à la FAÏENCERIE de GIEN , 78
place de la Victoire à GIEN (45500) qui sollicite l'autorisation de déroger à la règle du repos
dominical pour les dimanches du 29 mars 2026 ; 05 – 12 -- 19 – 26 juillet 2026 ; 02 – 09 – 16 août
2026 ; 20 – 27 septembre 2026 et 06 décembre 2026 pour 6 salariés, afin de répondre au mieux
à la période d'activité touristique de ces mois,
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VU l'avis favorable du CSE rendu le 12 février 2026,
VU les consultations obligatoires réalisées le 12 mars 2026,
CONSIDÉRANT que pour obtenir cette dérogation, le demandeur doit apporter les éléments
établissant l'existence de l'une ou l'autre des conditions posées par l'article L 3132-20 du Code
du travail ;
CONSIDÉRANT que le préjudice au public peut être constitué lorsque cette clientèle est
essentiellement composée d'une population de passage, pour laquelle l'ouverture le dimanche
de l'établissement considéré s'avère nécessaire.
CONSIDÉRANT que la comparaison du chiffre d'affaires réalisé le dimanche avec celui des
autres jours de la semaine est un élément déterminant pour apprécier si le repos simultané de
tout le personnel le dimanche compromet le fonctionnement normal de l'établissement. Mais
cela ne suffit pas.
CONSIDÉRANT que la SAS FAÏENCERIE de GIEN est un acteur historique du patrimoine
local ; que les mois de mars avril juillet, août, septembre et décembre correspondent à une
forte période d'activité touristique sur la ville de Gien  ; que de plus au vu de la conjoncture,
l'ouverture le dimanche durant ces périodes aurait un impact sur les capacités économiques
de la société et, de fait, sur la sauvegarde de l'emploi  ; que maintenir une activité sur ces
dimanches aura pour objectif :
- de répondre à un besoin du public généré par l'activité touristique et économique locale
durant ces périodes, les achats le dimanche étant réalisés par des clients de passage qui
ne se déplacent pas spécifiquement pour les effectuer un jour de la semaine.
- de générer pour l'entreprise des revenus lui permettant de maintenir son activité
commerciale au sein de la boutique de Gien.
CONSIDÉRANT que les salariés concernés par le travail du dimanche bénéficient de
contreparties selon si le salarié travaille 35 h dans la semaine ou si le salarié effectue 41 h sur
6 jours :
 lorsque le salarié travaille 35 h dans la semaine, avec 2 jours de repos, les heures du
dimanche sont majorées à 100 %. Le repos dominical est donc décalé à un autre jour
de la semaine et le collaborateur bénéficie de deux jours de repos consécutif dans la
mesure du possible,
 dans le cas où le salarié effectuerait une semaine de 41 h sur 6 jours (35 h + 6 h le
dimanche, les heures du dimanche sont payées à 200 %, et un repos compensateur
égal en temps est planifié dans le mois qui suit le dimanche travaillé.
L'amplitude horaire du travail les dimanches est de 11 h à 17 h, cependant le reste de la
semaine, les horaires sont de 10 h à 18 h.
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CONSIDÉRANT que l'absence de réponse de l'administration dans les délais impartis a
entraîné une décision implicite de rejet le 16/04/2026,
CONSIDÉRANT que cette décision, à l'étude du dossier transmis par l'entreprise, est
dépourvue de motivation.
A R R E T E
ARTICLE 1 ER  :  La décision implicite de rejet née le 16/04/2026 est retirée.
ARTICLE 2 : Compte tenu de la date de réception du dossier le 16 février 2026 et d es
consultations obligatoires réalisées le 12 mars 2026 avec un avis attendu au plus tard le 13 avril
2026, concernant la demande de dérogation pour le dimanche 29 mars 2026, cela a fait l'objet
d'une autre demande, accordée par arrêté et signé du directeur Départemental de l'Emploi,
du Travail et des Solidarités du Loiret le 26 mars 2026.
ARTICLE 3  : Les salariés concernés devront être des volontaires. Leur emploi le dimanche ne
devra pas porter leur durée de travail effectif à plus de 48 heures par semaine ni à plus de
44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, ni les occuper plus de 6 jours par semaine.
La durée de travail quotidienne ne devra pas, quant à elle, d épasser 10 heures. Il devra être
attribué un jour de repos hebdomadaire au moins et un jour de repos dominical par roulement
à tous les salariés.
ARTICLE 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le Tribunal Administratif
d'Orléans dans un délai de deux mois à compter de la date de sa notification.
ARTICLE 5 : Le secrétaire général de la préfecture du Loiret, le directeur Départemental de
l'Emploi, du Travail et des Solidarités du Loiret, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté dont copie sera transmise à la FAÏENCERIE de GIEN.
Orléans, le 9 juin 2026
Pour le Préfet du Loiret et par subdélégation
Le Directeur Départemental de l'Emploi, du
travail et des Solidarités,
Signé : Géraud TARDIF
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Dans un délai de deux mois à compter de la date de la notification ou de la publication du
présent a rrêté au recueil des actes administratifs de la préfecture, les recours suivants
peuvent être introduits conformément aux dispositions des articles R. 421-1 et suivants du
Code de justice administrative :
un recours gracieux, adressé à : M. le Préfet du Loiret, Secrétariat de la coordination des
politiques publiques et de l'appui territorial, 181 rue de Bourgogne 45 042 ORLÉANS CEDEX ;
un recours hiérarchique, auprès de Monsieur le Ministre en charge du travail, Direction
Générale du Travail, Bureau RT3, 14 avenue Duquesne 75350 PARIS SP07 ;
un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, 28 rue de la Bretonnerie, 45057
ORLÉANS CEDEX 1.
Le tribunal administratif peut également être saisi par l'application informatique Télérecours
accessible par le site Internet : www.telerecours.fr
Dans les deux premiers cas, le silence de l'administration vaut rejet implicite au terme d'un
délai de deux mois.
Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai du recours contentieux ne court qu'à
compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces recours.
La décision contestée doit être jointe au recours.
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