Recueil-r93-2024-233_10 septembre 2024

Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur – 10 septembre 2024

ID 0b7d116b8dfa241cac4fe038a888979908de70a115e3c58a1760c4d8dec09960
Nom Recueil-r93-2024-233_10 septembre 2024
Administration ID prefpaca
Administration Préfecture de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur
Date 10 septembre 2024
URL https://www.prefectures-regions.gouv.fr/provence-alpes-cote-dazur/irecontenu/telechargement/120023/891656/file/Recueil-r93-2024-233_10%20septembre%202024.pdf
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PROVENCE-ALPES-
CÔTE-D'AZUR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R93-2024-233
PUBLIÉ LE 10 SEPTEMBRE 2024
Sommaire
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement /
R93-2024-08-09-00015 - Arrêté portant sanctions administratives à
l'encontre de CHRONO COURSE (SIREN : 833 669 054) (8 pages) Page 3
R93-2024-08-09-00016 - Arrêté portant sanctions administratives à
l'encontre de LES RAPIDES BLEUS 5782 725 998) (8 pages) Page 12
R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions administratives à
l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) (20 pages) Page 21
R93-2024-08-09-00014 - Arrêté portant sanctions administratives à
l'encontre de TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON (SIREN : 527 775 068) (8
pages) Page 42
Rectorat de l'académie de Nice /
R93-2024-09-05-00007 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant
modification de la CAPA des AAE (2 pages) Page 51
R93-2024-09-05-00005 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant
modification de la CAPA des ADJAENES et ATE (2 pages) Page 54
R93-2024-09-05-00004 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant
modification de la CAPA des ATRF (2 pages) Page 57
R93-2024-09-05-00006 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant
modification de la CAPA des INFENES, ASSAE et CTSS (2 pages) Page 60
2
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
R93-2024-08-09-00015
Arrêté portant sanctions administratives à
l'encontre de CHRONO COURSE (SIREN : 833
669 054)
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00015 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de CHRONO COURSE (SIREN : 833 669 054) 3
PREFET |
Ses eee Secrétariat général
COTE D'AZUR | pour les affaires régionales
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant sanctions administratives à l'encontre de
CHRONO COURSE (SIREN :833 669 054)
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
VU le règlement (CE) n°1072-2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de
marchandises par route ;
VU le code des transports et notamment ses articles L.3452-1 à L.3452-5-2, R.3242-1 à R.3242-
13, R.3452-1 à R.3452-43 ;
VU l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux sanctions administratives applicables aux
entreprises de transport routier et à l'honorabilité professionnelle dans le secteur du transport
routier,
VU l'arrêté préfectoral du 18 avril 2024 fixant la composition de la commission territoriale des
sanctions administratives dans le domaine du transport routier de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et portant nomination de ses membres :
VU l'ensemble des pièces du dossier et, notamment, la convocation en date du 19/04/2024 devant
la commission territoriale des sanctions administratives Provence-Alpes-Côte d'Azur adressée par
lettre recommandée dont il n'a pas été accusé réception par l'entreprise, qui a donc été informée
par courriel en date du 21/05/2024;
VU le rapport de présentation devant la commission territoriale des sanctions administratives établi
par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-
Côte d'Azur (DREAL PACA) concernant l'entreprise CHRONO COURSE (SIREN :833 669 054)
dont le siège social est fixé Marseille ;
VU l'avis émis par la commission territoriale des sanctions administratives de Provence-Alpes-
Côte d'Azur qui s'est réunie le 23 mai 2024 ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00015 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de CHRONO COURSE (SIREN : 833 669 054) 4
CONSIDERANT, en premier lieu, que l'article L.8114-1 du code du travail réprime le fait de faire
obstacle a l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle de l'inspection du travail :
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que deux procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société CHRONO COURSE un obstacle à l'exercice des fonctions d'un inspecteur du travail ;
Considérant que le procès-verbal n°13-21-279 en date du 15 avril 2021 a été dressé par les
agents de contrôle de la DDETS 13 pour les faits qu'à l'occasion d'un contrôle sur route le 3
décembre 2020, sur le site LA POSTE COLIS ACP d'Aix-en-Provence, il a été constaté 11
chauffeurs livreurs, salariés de l'entreprise CHRONO COURSE en situation de travail. Les agents
de contrôle n'ont pas pu conduire pleinement le contrôle du fait de la persistance de l'employeur à
ne pas communiquer l'ensemble des documents et registres attendus, notamment au titre du
travail illégal et de la durée du travail, et ce malgré sept lettres d'observations adressées entre le 8
décembre 2021 et le 24 mars 2021 ainsi que l'engagement formalisé du Président de l'entreprise à
communiquer les documents attendus lors de son audition pénale libre. Cet obstacle à
l'accomplissement des devoirs d'un agent de contrôle de l'inspection du travail n'a pas permis de
vérifier l'absence de recours au travail illégal par dissimulation d'heures et d'emploi salariés ;
Considérant que le procès-verbal n°URACTI 2024/11 a été dressé à l'encontre de la société
CHRONO COURSE, a la suite du contrôle en entreprise du 28 février 2024, pour les faits que :
* absence de tenue des documents réglementaires (registre du personnel, registre de
délivrance, livret individuel de contrôle) empêche tout contrôle de la régularité des bulletins
de salaire et des cotisations assises sur ces salaires ainsi que tout contrôle de la durée du
travail des conducteurs ;
* aucun document n'a pu être présenté. Les registres sont toujours vierges et n'ont pas
évolué depuis la présentation de ces documents le 15 octobre 2020 dans le cadre d'une
audition pénale libre dans les locaux de l'inspection du travail ;
Considérant que l'absence, réitérée en 2024 après le contrôle de 2021, de transmission de ces
documents conduit à empêcher l'inspection du travail de procéder aux vérifications des conditions
d'emploi des chauffeurs livreurs de l'entreprise ;
CONSIDÉRANT, en deuxième lieu, que les articles L.8224-1 à L.8224-5 du code du travail et les
articles 131-38 et 131-39 du code pénal, répriment les délits d'exécution d'un travail dissimulé par
dissimulation de salarié et l'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation de salarié par une
personne morale ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que deux procès-verbaux ont permis de constater par deux fois à
l'encontre de la société CHRONO COURSE ces deux délits de manière concomitante ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2020-00593 a été dressé, à la suite du contrôle routier
du 29/11/2020 à Bouc Bel Air, à l'encontre de la société CHRONO COURSE, pour les faits que le
conducteur du véhicule immatriculé CZ-935-EA qui était en situation de travail et effectuait un
transport routier de marchandises pour l'entreprise CHRONO COURSE, n'a pas fait l'objet d'une
déclaration préalable à l'embauche par son employeur.
Considérant que le procès-verbal n°17-2020 a été dressé, à la suite du contrôle routier du
30/06/2020 à Bouc-Bel-Air, pour les faits que la société CHRONO COURSE employait un salarié
pour la conduite du véhicule immatriculé EA-092-AD en omettant intentionnellement de procéder a
sa déclaration préalable à l'embauche et en omettant intentionnellement de mentionner l'emploi du
salarié dans la déclaration mensuelle adressée à l'URSSAF.
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00015 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de CHRONO COURSE (SIREN : 833 669 054) 5
CONSIDÉRANT, en troisième lieu, que l'article R.4745-1 du Code du travail réprime l'emploi de
salarié sans organisation ou adhésion conforme à un service de santé au travail ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
CHRONO COURSE vingt et une infractions (contraventions de 5° classe) d'emploi de salarié sans
organisation ou adhésion conforme à un service de santé au travail ;
Considérant que le procès-verbal URACTI 2024/12 a été dressé, à la suite d'un contrôle en
entreprise, à l'encontre de la société CHRONO COURSE, pour les faits que, le 28 février 2024,
dans le cadre d'une contre-visite, aucun des 21 salariés ayant eu une rémunération déclarée
auprès de l'URSSAF en novembre et décembre 2023 ne pouvait bénéficier d'un suivi médical par
un médecin du travail, l'entreprise n'étant pas adhérente à un service de santé au travail ;
CONSIDÉRANT, en quatrième lieu, que l'article R.3143-1 du code du travail réprime la non
justification par un employeur de son adhésion à une caisse de congés payés ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
CHRONO COURSE douze infractions (contraventions de 5° classe) de non justification par
employeur de son adhésion à une caisse de congés payés :
Considérant que le procès-verbal URACTI 2024 a été dressé à la suite du contrôle en entreprise
à l'encontre de la société CHRONO COURSE pour les faits que, le 28 février 2024, dans le cadre
d'une contre-visite, l'entreprise CHRONO COURSE n'était plus adhérente à la caisse de congés
payés alors que 12 salariés déclarés à l'URSSAF en novembre et décembre 2023 avaient, soit
moins de 6 mois d'ancienneté au 1er octobre 2023, soit avaient été embauchés après le 1er
octobre 2023 ce qui imposait qu'ils soient affiliés à une telle caisse ;
CONSIDÉRANT, en cinquième lieu, que l'article R.3452-44 du code des transports réprime le
transport public routier de marchandises sans copie conforme de la licence de transport à bord du
véhicule ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que quatre procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société CHRONO COURSE quatre infractions (contravention de 5° classe) de transport public
routier de marchandises sans copie conforme de la licence de transport à bord du véhicule ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2023-01174 a été dressé, à la suite du contrôle routier
du 24/10/2023 sur la RD225 a Avignon, à l'encontre de la société CHRONO COURSE, pour le fait
que le conducteur du véhicule immatriculé GA-331-BG n'a pas été en mesure de présenter la
copie conforme de la licence de transport intérieure lors du contrôle ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00525 a été dressé, à la suite du contrôle routier
du 03/06/2021 à Rousset, à l'encontre de la société CHRONO COURSE pour le fait que le
conducteur du véhicule immatriculé FR-402-NM n'a pas été en mesure de présenter la copie
conforme de la licence communautaire lors du contrêle ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2020-00592 a été dressé, à la suite du contrôle routier
du 29/11/2020 à Bouc-Bel-Air, à l'encontre de la société CHRONO COURSE pour le fait que le
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00015 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de CHRONO COURSE (SIREN : 833 669 054) 6
conducteur du véhicule immatriculé CZ-935-EA n'a pas été en mesure de présenter un original de
la copie conforme de la licence communautaire lors du contrôle ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2021-00983 a été dressé, à la suite du contrôle routier
du 19/10/2021 à Bouc-Bel-Air, à l'encontre de la société CHRONO COURSE pour le fait que le
conducteur du véhicule immatriculé ET-883-SD, n'a pas été en mesure de présenter la copie
conforme de la licence communautaire lors du contrôle ;
CONSIDÉRANT, en sixième lieu, que l'article R.3452-44 du code des transports réprime le
transport public routier de marchandises sans lettre de voiture à bord du véhicule ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
CHRONO COURSE une infraction (contravention de 5° classe) de transport public routier de
marchandises sans lettre de voiture à bord du véhicule :
Considérant que le procès-verbal n°013-2020-00592 a été dressé, à la suite du contrôle routier à
Bouc-Bel-Air du 29/11/2020, à l'encontre de la société CHRONO COURSE pour le fait que le
conducteur du véhicule immatriculé CZ-935-EA n'a pas été en mesure de présenter la lettre de
voiture relative au transport en cours ;
CONSIDÉRANT, en septième lieu, que l'article R.1227-1 du code du travail réprime l'embauche
de salarié sans déclaration préalable conforme à l'organisme de protection sociale
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
CHRONO COURSE dix infractions (contraventions de 5° classe) d'embauche de salarié sans
déclaration préalable conforme à l'organisme de protection sociale ;
Considérant que le procès-verbal n°13-21-279 a été dressé par les agents de contrôle de la
DDETS à la suite du contrôle routier du 03/12/2020 à Aix-en-Provence, à l'encontre de la société
CHRONO COURSE, pour les faits que, pour 10 chauffeurs livreurs, salariés de l'entreprise
CHRONO COURSE en situation de travail, la déclaration préalable à l'embauche prévue à l'article
L.1221-10 n'avait pas été réalisée ;
CONSIDÉRANT, en huitième lieu, que l'article R.1227-7 du Code du travail réprime la non
inscription de salarié sur le registre unique du personnel ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
CHRONO COURSE vingt et une infractions (contraventions de 4° catégories) de non inscription de
salarié sur le registre unique du personnel ;
Considérant que le procès-verbal URACTI 2024/12 a été dressé, à la suite du contrôle en
entreprise à l'encontre de la société CHRONO COURSE, le 28 février 2024, dans le cadre d'une
contre-visite, pour les faits qu'aucun des 21 salariés ayant eu une rémunération déclarée auprès
de l'URSSAF en novembre et décembre 2023 n'était inscrit sur le registre du personnel.
CONSIDÉRANT, en neuvième lieu, que l'article R.3315-5 du code des transports réprime la non
tenue conforme du registre de délivrance de livrets individuels de contrôle ou d'horaires de service
dans une entreprise de transport routier de marchandises ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00015 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de CHRONO COURSE (SIREN : 833 669 054) 7
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
CHRONO COURSE vingt et une infractions (contraventions de 4° catégories) de non tenue
conforme du registre de délivrance de livrets individuels de contrôle ou d'horaires de service dans
une entreprise de transport routier de marchandises ;
Considérant que le procès-verbal URACTI 2024/12 a été dressé, à la suite d'un contrôle en
entreprise à l'encontre de la société CHRONO COURSE, le 28 février 2024, dans le cadre d'une
contre-visite, pour les faits qu'aucun des 21 salariés employés en tant que chauffeur livreur
utilisant un véhicule ayant un PTAC de moins de 3,5 tonnes et ayant eu une rémunération
déclarée en novembre et décembre 2023 n'était inscrit sur le registre de délivrance signé par
l'inspection du travail en septembre 2020 ;
CONSIDÉRANT, en dixième lieu, que l'article R.3315-5 du code des transports réprime la non-
conservation de livret individuel de contrôle ou d'horaire de service par entreprise de transports
routier de marchandises ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
CHRONO COURSE vingt et une infractions (contraventions de 4° catégories) de non-conservation
de livret individuel de contrôle ou d'horaire de service par entreprise de transports routier de
marchandises ;
Considérant que le procès-verbal URACTI 2024/12 a été dressé, à la suite d'un contrôle en
entreprise à l'encontre de la société CHRONO COURSE, le 28 février 2024, dans le cadre d'une
contre-visite, pour les faits que le président de l'entreprise CHRONO COURSE ne pouvait
présenter aucun livret individuel de contrôle pour les 21 salariés employés en tant que chauffeur
livreur utilisant un véhicule ayant un PTAC de moins de 3,5 tonnes et ayant eu une rémunération
déclarée en novembre et décembre 2023 alors qu'il a précisé lors du contrôle que les salariés
«remplissaient mal» les livrets ;
CONSIDÉRANT, en onzième lieu, que l'article R.3315-5 du code des transports réprime la non
indication sur le bulletin de paie ou un document annexe des mentions relatives aux temps de
travail et aux repos — entreprise de transport routier ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
CHRONO COURSE quinze infractions (contraventions de 4° catégories) de non indication sur le
bulletin de paie ou un document annexe des mentions relatives aux temps de travail et aux repos ;
Considérant que le procès-verbal PV URACTI 2024/12 a été dressé, à la suite d'un contrôle en
entreprise à l'encontre de la société CHRONO COURSE, le 28 février 2024, dans le cadre d'une
contre-visite, pour les faits que le président de l'entreprise CHRONO COURSE ne pouvait
présenter aucune annexe précisant les temps de travail pour les 15 salariés employés en tant que
chauffeurs livreurs utilisant un véhicule ayant un PTAC de moins de 3,5 tonnes dont les bulletins
de décembre 2023 ont été présentés ;
CONSIDÉRANT, en douzième lieu, que l'article R.3315-5 du code des transports réprime le
transport routier de marchandises sans livret individuel de contrôle conforme — transport sans
horaire fixe ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00015 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de CHRONO COURSE (SIREN : 833 669 054) 8
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que deux procès-verbaux et une décision administrative ont permis de
constater à l'encontre de la société CHRONO COURSE cinq infractions (contravention de 4°
classe) pour transport routier de marchandises sans livret individuel de contrôle conforme —
transport sans horaire fixe ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2021-00526 a été dressé, à la suite du contrôle routier
du 03/06/2021 à Rousset, à l'encontre de la société CHRONO COURSE pour les faits que lors du
contrôle, le conducteur du véhicule immatriculé FR-402-NM, n'a pas été en mesure de présenter le
livret individuel de contrôle ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2020-00593 a été dressé, à la suite du contrôle sur route
du 29/11/2020 à Bouc-Bel-Air, à l'encontre de la société CHRONO COURSE pour les faits que lors
du contrôle, le conducteur dont le véhicule est immatriculé CZ-935-EA n'a pas été en mesure de
présenter le livret individuel de contrôle ;
Considérant la décision administrative n°2020-073012 du 08/06/2021, à la suite du contrôle
routier du 30/06/2020 à Bouc-Bel-Air, à l'encontre de la société CHRONO COURSE, pour les faits
que 3 conducteurs ont été contrôlés sans être porteurs de leur livret individuel de contrôle ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1°":
Au regard des six délits relevés par les procès-verbaux énumérés ci-dessus, conformément à
l'article R.3242-6 du code des transports, il est prononcé l'immobilisation de quatorze (14)
véhicules moteurs (type tracteur ou camion) appartenant en pleine propriété, pris en location avec
option d'achat ou pris en location simple et exploités par l'entreprise CHRONO COURSE (SIREN
833 669 054) pour une durée de trois (3) mois, dans des locaux ou sur un terrain désigné par
l'entreprise et accepté par la DREAL.
Les véhicules immobilisés doivent avoir été exploités, dans le cadre de l'activité de transport de la
société, pendant une durée d'au moins 6 mois à la date du présent arrêté, ou, à défaut, avoir été
mis en circulation depuis moins de 3 ans. Ils devront satisfaire à l'obligation de contrôle technique
périodique pendant toute la durée de l'immobilisation.
L'immobilisation des véhicules est mise en œuvre par la DREAL à une date arrêtée par cette
dernière dans les 45 jours suivant la notification de la présente décision.
ARTICLE 2:
Au regard des 48 contraventions de 5° classe, des 80 contraventions de 4° classe relevées par les
procès-verbaux énumérés ci-dessus et 3 amendes administratives correspondant à des
contraventions de 4e classe, il est procédé au retrait, conformément à l'article R.3242-4 du code
des transports, de trente-huit (38) copies conformes de la licence de transport intérieur pendant
une durée de trois (3) mois.
Les titres retirés doivent être remis aux agents en charge du contrôle des transports terrestres de
la DREAL PACA lors de l'immobilisation des véhicules.
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00015 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de CHRONO COURSE (SIREN : 833 669 054) 9
ARTICLE 3:
L'entreprise CHRONO COURSE proposera à la DREAL pour validation, dès reception de la
présente décision, le lieu où les véhicules seront immobilisés.
La procédure d'immobilisation consiste :
- en un retrait de l'original du certificat d'immatriculation du véhicule pour la durée de
immobilisation,
- en un relevé du compteur kilométrique du véhicule immobilisé. —
ARTICLE 4 :
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne peut être
délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 5 :
Les dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté font l'objet, par l'entreprise:
- d'une publication dans deux journaux régionaux dans la rubrique « annonces légales » dans le
délai maximal de quinze jours à partir de la notification de la décision, avec transmission à la
DREAL d'une copie de ces publications;
- d'un affichage dans les locaux de l'entreprise pendant toute la durée de l'immobilisation.
Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6, dans le délai de deux mois à compter de sa notification. La
juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site http:/Avww.telerecours.fr/
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois à compter de sa notification. L'exercice d'un tel recours prolonge de deux mois le délai de
recours contentieux suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.
ARTICLE 7 :
Le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte
d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région.
Fait à Marseille, le ( 9 agur 2024
SIGNÉ
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00015 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de CHRONO COURSE (SIREN : 833 669 054) 10
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00015 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de CHRONO COURSE (SIREN : 833 669 054) 11
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
R93-2024-08-09-00016
Arrêté portant sanctions administratives à
l'encontre de LES RAPIDES BLEUS 5782 725 998)
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00016 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de LES RAPIDES BLEUS 5782 725 998) 12
PREFET .
BON ace Secretariat général
COTE D'AZUR | pour les affaires régionales
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant sanctions administratives à l'encontre de
LES RAPIDES BLEUS (782 725 998)
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
VU le règlement (CE) n°1072-2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de
marchandises par route ;
VU le code des transports et notamment ses articles L.3452-1 à L.3452-5-2, R.3242-1 à R.3242-
13, R.3452-1 à R.3452-43 :
VU l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux sanctions administratives applicables aux
entreprises de transport routier et à l'honorabilité professionnelle dans le secteur du transport
routier,
VU l'arrêté préfectoral du 18 avril 2024 fixant la composition de la commission territoriale des
sanctions administratives dans le domaine du transport routier de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et portant nomination de ses membres ;
| VU l'ensemble des pièces du dossier et, notamment, la convocation en date du 19/04/2024 devant
la commission territoriale des sanctions administratives Provence-Alpes-Côte d'Azur adressée par
lettre recommandée dont il a été accusé réception par l'entreprise en date du 25 avril 2024 ;
VU le rapport de présentation devant la commission territoriale des sanctions administratives établi
par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-
Côte d'Azur (DREAL PACA) concernant l'entreprise RAPIDES BLEUS (782 725 998) dont le siège
social est fixé Eyragues ;
VU l'avis émis par la commission territoriale des sanctions administratives de Provence-Alpes-
Côte d'Azur qui s'est réunie le 23 mai 2024 ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00016 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de LES RAPIDES BLEUS 5782 725 998) 13
CONSIDERANT, en premier lieu, que les articles L.8224-1 à L.8224-5 du code du travail et les
articles 131-38 et 131-39 du code pénal répriment l'exécution d'un travail dissimulé ainsi que
l'exécution d'un travail dissimulé par personne morale ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater, à l'encontre de la société
LES RAPIDES BLEUS, un délit d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'heures, un
délit d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation d'heures par personne morale, un délit
d'exécution d'un travail dissimulé par dissimulation de cotisation, et un délit d'exécution d'un travail
dissimulé par dissimulation de cotisation par personne morale ;
Considérant que le procès-verbal DDETS 13 n° 2023/47 dressé à la suite d'un contrôle conjoint
en entreprise effectué par un contrôleur des transports terrestres de la DREAL PACA et une
inspectrice du travail de la DDETS PACA à l'encontre de la société LES RAPIDES BLEUS a
permis de constater que les annexes des bulletins de salaire, comme les tableaux récapitulatifs
mensuels et hebdomadaires tenus par l'entreprise, ne correspondaient pas à la réalité des
enregistrements du temps de travail figurant sur les cartes de conducteurs. Les heures ont été
minorées et ces sommes n'ont pas fait l'objet de déclaration à l'URSSAF, et donc de cotisations.
ll est reproché à l'entreprise de ne pas avoir rémunéré l'intégralité des temps enregistrés sur leur
carte de conducteur pour 19 salariés.
Considérant que le même procès-verbal a permis de constater que l'employeur n'a pas
correctement déclaré la masse salariale sur les déclarations sociales nominatives à deux reprises,
au mois de janvier et mars 2023, par la minoration des sommes dues au titre du travail de nuit
concernant 10 conducteurs.
CONSIDÉRANT, en deuxième lieu, que les articles L.8243-2 et L.8243-1 al.1 du code du travail et
les articles 131-38 et 131-39 du code pénal répriment l'opération illicite de prêt de main d'œuvre
exclusif dans un but lucratif ainsi que l'opération illicite de prêt de main d'œuvre exclusif dans un
but lucratif par personne morale ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater, à l'encontre de la société
LES RAPIDES BLEUS, un délit d'opération illicite de prêt de main d'œuvre exclusif dans un but
lucratif dont il découle un délit d'opération illicite de prêt de main d'œuvre exclusif dans un but
lucratif par personne morale ;
Considérant que le procès-verbal DDETS 13 n° 2023/47, dressé à l'encontre de la société LES
RAPIDES BLEUS à la suite d'un contrôle conjoint en entreprise effectué le 19 avril 2023 par un
contrôleur des transports terrestres de la DREAL PACA et une inspectrice du travail de la DDETS
PACA, a permis de constater que l'entreprise LES RAPIDES BLEUS avait mis à disposition de la
société LES RAPIDES BLEUS ENVIRONNEMENT en 2022, par 3 conventions distinctes avec un
but lucratif, 3 salariés.
CONSIDÉRANT, en troisième lieu, que l'article R.3315-6 du code des transports réprime l'emploi
par une entreprise de transport routier de marchandises de personnel roulant au-delà de la durée
de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00016 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de LES RAPIDES BLEUS 5782 725 998) 14
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société LES
RAPIDES BLEUS vingt-et-une infractions (contraventions de 5° classe) pour emploi par une
entreprise de transport routier de marchandises de personnel roulant au-delà de la durée de temps
de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée ;
Considérant que le procès-verbal DREAL n°13-2023-00998 dressé à l'encontre de la société LES
RAPIDES BLEUS, à la suite d'un contrôle en entreprise du 19 avril 2023, a permis de constater
que sur la période du 'er janvier au 31 mars 2023, dix conducteurs de l'entreprise ont dépassé à
21 reprises la durée de temps de service maximale hebdomadaire sur une semaine isolée.
CONSIDÉRANT, en quatrième lieu, que l'article R.3315-3 du code des transports réprime le
dépassement de la durée maximale quotidienne de travail du personnel roulant de nuit ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater, à l'encontre de la société
LES RAPIDES BLEUS, cent-soixante-quatorze infractions (contraventions de 5° classe) de
dépassement de la durée maximale quotidienne de travail du personnel roulant de nuit ;
Considérant que le procès-verbal DREAL n°13-2023-00998 dressé à l'encontre de la société LES
RAPIDES BLEUS, à la suite d'un contrôle en entreprise du 19 avril 2023, a permis de constater
sur la période du 1er janvier au 31 mars 2023, à 174 reprises, le dépassement de la durée
maximale quotidienne de travail du personnel roulant de nuit.
CONSIDÉRANT, en cinquième lieu, que l'article R.3315-11 du code des transports réprime la
prise insuffisante supérieure à 2 heures et 30 minutes du temps de repos journalier normal de 11
heures — transport routier communautaire ou entre la communauté européenne, la Suisse et les
États parties à l'Espace Économique Européen :
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater, à l'encontre de la société
LES RAPIDES BLEUS, une infraction (contravention de 5° classe) pour prise insuffisante
supérieure à 2 heures et 30 minutes du temps de repos journalier normal de 11 heures ;
Considérant que le procès-verbal DREAL n°13-2023-00999 dressé à l'encontre de la société LES
RAPIDES BLEUS, à la suite d'un contrôle en entreprise du 19 avril 2023, a permis de constater
qu'entre 7h12 le 16/03/2023 et 7h12 le 17/03/2023, la durée de repos la plus longue du
conducteur dont les données ont été analysées, a été de 5h15 (entre 1h57 et 7h12 le 17/03/2023)
au lieu des 11h réglementaires.
CONSIDÉRANT, en sixième lieu, que l'article R.2263-4 du code du travail réprime la violation des
stipulations d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu relatives aux accessoires du
salaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater, à l'encontre de la société
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00016 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de LES RAPIDES BLEUS 5782 725 998) 15
LES RAPIDES BLEUS, dix infractions (contraventions de 4° classe) pour violation des stipulations
d'une convention ou d'un accord collectif de travail étendu relatives aux accessoires du salaire ;
Considérant que le procès-verbal DDETS 13 n° 2023/47, dressé à l'encontre de la société LES
RAPIDES BLEUS à la suite d'un contrôle conjoint en entreprise effectué le 19 avril 2023 par un
contrôleur des transports terrestres de la DREAL PACA et une inspectrice du travail de la DDETS
PACA, a permis de constater que les annexes des bulletins de salaire, comme les tableaux
récapitulatifs mensuels et hebdomadaires tenus par l'entreprise, ne correspondaient pas à la
réalité des enregistrements sur les cartes de conducteurs. L'entreprise n'a pas rémunéré la prime
de nuit correspondant au temps enregistré comme tel sur la carte de conducteur. 10 infractions de
cette nature ont été constatées s'agissant de la prime pour travail de nuit par minoration des
heures exécutés entre 21h et 6h.
CONSIDÉRANT, en septième lieu, que l'article R.3315-5 du code des transports réprime la non
indication sur le bulletin de paie ou un document annexe des mentions relatives aux temps de
travail et aux repos — entreprise de transport routier ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater, à l'encontre de la société
LES RAPIDES BLEUS, vingt et une infractions (contraventions de 4° classe) pour non indication
sur le bulletin de paie ou un document annexe des mentions relatives aux temps de travail et aux
repos — entreprise de transport routier ;
Considérant que le procès-verbal DDETS 13 n° 2023/47, dressé à l'encontre de la société LES
RAPIDES BLEUS à la suite d'un contrôle conjoint en entreprise effectué le 19 avril 2023 par un
contrôleur des transports terrestres de la DREAL PACA et une inspectrice du travail de la DDETS
PACA, a permis de constater que :
1/ Concernant dix conducteurs, l'entreprise a minoré, sur l'annexe du bulletin de salaire, le nombre
d'heures correspondant aux temps autres que la conduite et le nombre d'heures majorées au titre
des heures de nuit, concernant les salariés et les bulletins de salaire des mois suivants ;
2/ Concernant dix conducteurs, l'entreprise a minoré sur le bulletin de salaire le nombre d'heures
correspondant aux temps autres que la conduite concernant les salariés et les bulletins de salaire
des mois suivants ;
3/ Concernant un conducteur, l'entreprise a minoré sur le bulletin de salaire le nombre d'heures
maijorées au titre des heures de nuit, concernant le salarié et le bulletin de salaire du mois suivant.
CONSIDÉRANT, en huitième lieu, que l'article R.3315-5 du code des transports réprime le non
établissement des documents récapitulatifs des temps de service par entreprise de transport
routier de marchandises ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater, à l'encontre de la société
LES RAPIDES BLEUS, vingt-et-une infractions (contraventions de 4° classe) pour non
établissement des documents récapitulatifs des temps de service par entreprise de transport
routier de marchandises ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00016 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de LES RAPIDES BLEUS 5782 725 998) 16
Considérant que le procès-verbal DDETS 13 n° 2023/47, dressé à l'encontre de la société LES
RAPIDES BLEUS à la suite d'un contrôle conjoint en entreprise effectué le 19 avril 2023 par un
contrôleur des transports terrestres de la DREAL PACA et une inspectrice du travail de la DDETS
PACA, a permis de constater que l'entreprise a minoré les temps sur le récapitulatif journalier et
par conséquence, sur les totaux hebdomadaires et mensuels destinés au contrôle le nombre
d'heures correspondant aux temps autres que la conduite concernant 21 salariés.
CONSIDÉRANT, en neuvième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime la
prise insuffisante n'excédant pas 2 heures du temps de repos journalier réduit à 9 heures ;:
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater, à l'encontre de la société
LES RAPIDES BLEUS, quatre infractions (contraventions de 4° classe) pour prise insuffisante
n'excédant pas 2 heures du temps de repos journalier réduit à 9 heures ;
Considérant que le procès-verbal DREAL n°13-2023-00999 dressé à l'encontre de la société LES
RAPIDES BLEUS, à la suite d'un contrôle en entreprise du 19 avril 2023, a permis de constater 4
infractions de prise insuffisante n'excédant pas 2 heures du temps de repos journalier réduit à 9
heures, concernant 4 conducteurs différents :
- Sur la période de 13h15 le 11/01/23 à 13h15 le 12/01/23, la plus longue période de repos du
conducteur À a été de 7h33 :
- Sur la période de 14h53 le 01/03/23 à 14h53 le 02/03/23, la plus longue période de repos du
conducteur B a été de 8h21 ;
- Sur la période de 16h53 le 2/04/23 à 16h53 le 3/04/23, la plus longue période de repos du
conducteur C a été de 7h49 ;
- Sur la période de 17h13 le 22/03/23 à 17h13 le 23/03/23, la plus longue période de repos du
conducteur D a été de 7h25.
CONSIDÉRANT, en dixième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime la prise
insuffisante n'excédant pas 2 heures et 30 minutes du temps de repos journalier normal de 11
heures — Transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater, à l'encontre de la société
LES RAPIDES BLEUS, six infractions (contraventions de 4° classe) pour prise insuffisante
n'excédant pas 2 heures et 30 minutes du temps de repos journalier normal de 11 heures —
Transport routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal DREAL n°13-2023-00999 dressé à l'encontre de la société LES
RAPIDES BLEUS, à la suite d'un contrôle en entreprise du 19 avril 2023, a permis de constater
que :
- Sur la période de 16h11 le 30/03/23 à 15h36 le 31/03/23, la plus longue période de repos du
conducteur À a été de 9h01 ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00016 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de LES RAPIDES BLEUS 5782 725 998) 17
- Sur la période de 13h35 le 30/03/23 a 07h59 le 31/03/23, la plus longue période de repos du
conducteur B a été de 9h09 ;
- Sur la période de 07h59 le 31/03/23 à 07h59 le 01/04/23, la plus longue période de repos du
conducteur B a été de 8h32 ;
- Sur la période de 12h32 le 12/01/23 à 07h05 le 13/01/23, la plus longue période de repos du
conducteur C a été de 9h15 ;
- Sur la période de 11h58 le 23/03/23 à 06h11 le 24/03/23, la plus longue période de repos du
conducteur C a été de 9h01 ;
- Sur la période de 13h22 le 02/03/23 à 08h21 le 03/03/23, la plus longue période de repos du
conducteur D a été de 9h02.
CONSIDÉRANT, en onzième lieu, que l'article R.3315-10 du code de transports réprime le
dépassement de moins de 22 heures et 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au
cours de deux semaines consécutives de 90 heures — transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater, à l'encontre de la société
LES RAPIDES BLEUS, six infractions (contraventions de 4° classe) pour dépassement de moins
de 22 heures et 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines
consécutives de 90 heures — transport routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal DREAL n°13-2023-00999 dressé à l'encontre de la société LES
RAPIDES BLEUS, a la suite d'un contrôle en entreprise du 19 avril 2023, a permis de constater 6
dépassements de moins de 22 heures et 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au
cours de deux semaines consécutives de 90 heures concernant 4 conducteurs différents à 6
reprises :
1/La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00 le
02/01/2023 et 23h59 le 15/01/2023 pour le conducteur A est de 99h21 en 93 plages ;
2/La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00 le
27/02/2023 et 23h59 le 12/03/2023 pour le conducteur B est de 100h01 en 84 plages ;
3/La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00 le
23/01/2023 et 23h59 le 05/02/2023 pour le conducteur C est de 101h38 en 82 plages :
4/La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00 le
30/01/2024 et 23h59 le 12/02/2023 pour le conducteur C est de 101h08 en 89 plages ;
5/La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00 le
2/01/2023 et 23h59 le 15/01/2023 pour le conducteur D est de 98h43 en 86 plages ;
6/La durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00 le
09/01/2023 et 23h59 le 22/01/2023 pour le conducteur D est de 102h09 en 92 plages.
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00016 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de LES RAPIDES BLEUS 5782 725 998) 18
ARRETE:
ARTICLE 1°:
Au regard des 6 délits, 196 contraventions de 5° classe et des 68 contraventions de 4° classe
relevées par les procés-verbaux énumérés ci-dessus, il est procédé au retrait, conformément a
l'article R.3242-4 du code des transports, de douze (12) copies conformes de la licence de
transport communautaire pendant une durée de deux (2) mois.
Les titres retirés doivent être remis aux agents en charge du contrôle des transports terrestres de
la DREAL PACA lors de l'immobilisation des véhicules.
ARTICLE 2:
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne peut étre
délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 3:
Les dispositions de l'article 1 du présent arrêté font l'objet :
- d'une publication dans deux journaux régionaux dans la rubrique « annonces légales » dans le
délai maximal de quinze jours à partir de la notification de la décision, avec transmission à la
DREAL d'une copie de ces publications;
- d'un affichage dans les locaux de l'entreprise pendant toute la durée de l'immobilisation.
Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
ARTICLE 4 :
_ Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6, dans le délai de 2 mois à compter de sa notification, La
juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par —_— Télérecours citoyens
accessible à partir du site htip:/Awww.telerecours. fr/
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois à compter de sa notification. L'exercice d'un tel recours prolonge de deux mois le délai de
recours contentieux suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique,
ARTICLE 5 :
Le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte
d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région.
Fait à Marseille, le 9 9 pur 2024
SIGNÉ
par le Préfet de région
Christophe MIRMANDDirection régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00016 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de LES RAPIDES BLEUS 5782 725 998) 19
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00016 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de LES RAPIDES BLEUS 5782 725 998) 20
Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
R93-2024-08-09-00013
Arrêté portant sanctions administratives à
l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN
404 865 776)
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 21
PREFET |
ROUE NA ALES Secrétariat général
CÔTE D'AZUR : pour les affaires regionales
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant sanctions administratives à l'encontre de
TRANSPORTS BENHAIM (SIREN : 404 865 776)
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
VU le règlement (CE) n°1072-2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de
marchandises par route ;
VU le code des transports et notamment ses articles L.3452-1 à L.3452-5-2, R.3242-1 à R.3242-
13, R.3452-1 à R.3452-43 ;
VU l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux sanctions administratives applicables aux
entreprises de transport routier et à l'honorabilité professionnelle dans le secteur du transport
routier,
VU l'arrêté préfectoral du 18 avril 2024 fixant la composition de la commission territoriale des
Sanctions administratives dans le domaine du transport routier de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et portant nomination de ses membres ;
VU l'ensemble des pièces du dossier et, notamment, la convocation en date du 19 avril 2024
devant la commission territoriale des sanctions administratives Provence-Alpes-Côte d'Azur
adressée par lettre recommandée dont il a été accusé réception par l'entreprise en date du 25 avril
2024 :
VU le rapport de présentation devant la commission territoriale des sanctions administratives établi
par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-
Côte d'Azur (DREAL PACA) concernant l'entreprise TRANSPORTS BENHAIM (SIREN : 404 865
. 776) dont le siège social est fixé Marseille:
VU l'avis émis par la commission territoriale des sanctions administratives de Provence-Alpes-
Côte d'Azur qui s'est réunie le 23 mai 2024 ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 22
CONSIDÉRANT, en premier lieu, que l'article L.3315-5 du code des transports réprime le
transport routier sans carte de conducteur insérée dans le tachygraphe du véhicule ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que deux procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS BENHAIM quatre délits de transport routier sans carte de conducteur
insérée dans le tachygraphe du véhicule ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2024-00126 a été dressé à la suite d'un contrôle en
entreprise à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour les faits que, du 1er au 30
avril 2023, 46 périodes de conduite sans carte de conducteur insérée dans le chronotachygraphe
ont été constatées dans 3 véhicules différents ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00003 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 05/01/2021 à la Ciotat à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits
suivants : du 8/12/2020 au 05/01/2021, 33 périodes de conduite sans carte de conducteur insérée
dans le chronotachygraphe du véhicule immatriculé EY-016-ZG ont été constatées ;
CONSIDÉRANT, en deuxième lieu, que l'article L.3315-5 du code des transports réprime le
transport routier avec une carte n'appartenant pas au conducteur d'un véhicule équipé d'un
tachygraphe numérique ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que trois procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS BENHAIM trois délits de transport routier avec une carte n'appartenant pas
au conducteur d'un véhicule équipé d'un tachygraphe numérique ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2024-00126 a été dressé a la suite d'un contrôle en
entreprise à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour le fait que, sur la période du
1er au 30 avril 2023, deux conducteurs ont utilisé à 9 reprises une carte de conducteur déclarée
perdue par l'un d'entre eux ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2019-00367 a été dressé à la suite du contrôle routier du
15/07/2019 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour le fait qu'il
a été constaté, en situation de flagrance, que le conducteur du véhicule poids lourd immatriculé
EK-758-LC utilisait la carte de conducteur de M. Jean-Paul BENHAIM, alors gérant de l'entreprise,
insérée dans le chronotachygraphe du véhicule ;
Considérant que le procès-verbal n°069-2024-00089 a été dressé à la suite du contrôle routier du
12/01/2024 à Auberives-sur-Vareze à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour le
fait qu'il a été constaté, en situation de flagrance, que le conducteur du véhicule poids lourd
immatriculé EK-758-LC utilisait la carte de conducteur de M. Jean-Paul BENHAIM insérée dans le
chronotachygraphe du véhicule ;
CONSIDÉRANT, en troisième lieu, que l'article L.3315-5 du code des transports réprime le
transport routier avec une carte de conducteur non conforme ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS BENHAIM un délit de transport routier avec une carte de conducteur non
conforme ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 23
Considérant que le procès-verbal n°013-2024-00126 a été dressé à la suite d'un contrôle en
entreprise à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour le fait que, sur la période du
1er au 30 avril 2023, deux conducteurs ont conduit avec une carte de conducteur non conforme
obtenue sur la base d'une fausse déclaration de perte ;
CONSIDÉRANT, en quatrième lieu, que l'article R.3315-11 du code des transports réprime le
dépassement d'au moins 1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures
et 30 minutes - transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS BENHAIM six infractions (contraventions de 5° classe) de dépassement d'au
moins 1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30 minutes ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2024-00126 a été dressé à la suite d'un contrôle en
entreprise à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour les faits que, sur la période
du er au 30 avril 2023 :
° Sur une période allant de 18h43 le 04/04/23 à 02h45 le 05/04/23, une période de conduite
sans les interruptions réglementaires de 06h57 a été enregistrée en 9 plages de conduite.
e Sur une période allant de 17h51 le 05/04/23 à 02h10 le 06/04/23, une période de conduite
sans les interruptions réglementaires de 06h53 a été enregistrée en 9 plages de conduite.
° Sur une période allant de 02h00 le 21/04/23 à 05h31 le 22/04/23, une période de conduite
sans les interruptions réglementaires de 22h35 a été enregistrée en 12 plages de conduite.
°__ Sur une période allant de 21h03 le 03/04/23 à 04h46 le 04/04/23, une période de conduite
sans les interruptions réglementaires de 07h14 a été enregistrée en 6 plages de conduite.
e Sur une période allant de 21h37 le 04/04/23 à 05h05 le 05/04/23, une période de conduite
sans les interruptions réglementaires de 06h52 a été enregistrée en 6 plages de conduite.
° Sur une période allant de 21h12 le 13/04/23 à 05h10 le14/04/23, une période de conduite
sans les interruptions réglementaires de 07h21 a été enregistrée en 6 plages de conduite.
CONSIDÉRANT, en cinquième lieu, que l'article R.3315-11 du code des transports réprime la
prise insuffisante supérieure à 2 heures du temps de repos journalier réduit à 9 heures - transport
routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que quatre procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS BENHAIM six infractions (contravention de 5° classe) de prise insuffisante
supérieure à 2 heures du temps de repos journalier réduit à 9 heures ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2024-00126 a été dressé à la suite d'un contrôle en
entreprise à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour le fait que, sur la période de
16h03 le 28/04/23 à 16h03 le 29/04/23, la plus longue période de repos d'un conducteur a été de
05h14 (de 10h49 le 29/04/23 à 16h03 le 29/04/23), inférieure de plus de 2 heures aux 9 heures
requises ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2021-00003 a été dressé à la suite du contrôle routier du
05/01/2021 à la Ciotat à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour les faits que, sur
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 24
la période de 16h09 le 21/12/20 a 09h20 le 22/12/20, la plus longue période de repos enregistrée
sur la carte d'un conducteur a été de 04h06 (de 05h14 le 22/12/20 à 09h20 le 22/12/20), d'une
durée inférieure à 7h au lieu des 09h requises ;
Considérant que le procès verbal n°013-2022-00079 a été dressé à la suite du contrôle routier du
09/02/2022 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits
que, pour un conducteur de l'entreprise :
° sur la période de 16h05 le 17/01/22 à 08h57 le 18/01/22, la plus longue période de repos
enregistrée sur sa carte de conducteur a été de 03h31 (de 05h26 le 18/01/22 à 08h57 le
18/01/22), d'une durée inférieure à 7h au lieu des 09h requises ;
° sur la période de 16h03 le 31/01/22 à 09h13 le 01/02/22, la plus longue période de repos
enregistrée sur sa carte de conducteur a été de 03h52 (de 05h21 le 01/02/22 à 09h13 le
01/02/22), d'une durée inférieure à 7h au lieu des 09h requises :
° sur la période de 15h54 le 07/02/22 à 08h49 le 08/02/22, la plus longue période de repos
enregistrée sur sa carte de conducteur a été de 03h33 (de 05h16 le 08/02/22 à 08h49 le
08/02/22), d'une durée inférieure à 7h au lieu des 09h requises ;
Considérant que le procès-verbal n°069-2023-00349 a été dressé à la suite du contrôle routier du
31/03/2023 à Auberives-sur-Vareze à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour le
fait que, sur la période de 03h33 le 13/03/23 à 03h33 le 14/03/23, la plus longue période de repos
enregistrée sur la carte d'un des conducteurs de l'entreprise a été de 06h18 (de 21h15 le 13/03/23
à 03h33 le 14/03/23), d'une durée inférieure à 7h au lieu des 09h requises ;
CONSIDÉRANT, en sixième lieu que l'article R.3315-11 du code des transports réprime la prise
insuffisante supérieure à 2 heures et 30 minutes du temps de repos journalier normal de 11 heures
- transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que deux procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS BENHAIM cinq infractions (contraventions de 5° classe) de prise
insuffisante supérieure à 2 heures et 30 minutes du temps de repos journalier normal de 11 heures
- transport routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2024-00126 a été dressé à la suite d'un contrôle en
entreprise à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour les faits que, sur la période
de 15h44 le 21/04/23 à 04h40 le 22/04/23, la plus longue période de repos d'un conducteur a été
de 06h19 (de 22h21 le 21/04/23 à 04h40 le 22/04/23), d'une durée inférieure à 8h30 au lieu des 11
heures requises ;
Considérant que le procès-verbal n°069-2023-00349 a été dressé à la suite du contrôle routier du
31/03/2023 à Auberives-sur-Vareze à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les
faits que pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
¢ Sur la période de 04h12 le 09/03/23 à 04h12 le 10/03/23, la plus longue période de repos a
été de 07h40 (de 20h32 le 09/03/23 à 04h12 le 10/03/23) ;
¢ Sur la période de 04h31 le 10/03/23 à 04h24 le 11/03/23, la plus longue période de repos a
été de 07h22 (de 21h02 le 10/03/23 à 04h24 le 11/03/23) ;
° Sur la période de 04h39 le 16/03/23 à 04h38 le 17/03/23, la plus longue période de repos a
été de 07h53 (de 20h45 le 16/03/23 à 04h38 le 17/03/23) ;
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° Sur la période de 04h38 le 17/03/23 à 04h31 le 18/03/23, la plus longue période de repos a
été de 07h30 (de 21h01 le 17/03/23 à 04h31 le 18/03/23) :
CONSIDÉRANT, en septième lieu, que l'article R.3315-11 réprime le dépassement d'au moins 2
heures de la durée de conduite journalière de 9 heures - transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS BENHAIM six infractions (contraventions de 5° classe) pour dépassement d'au
moins 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures - transport routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal n°069-2023-00349 a été dressé à la suite du contrôle routier du
31/03/2023 à Auberives-sur-Vareze à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour les
faits que, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
e Sur une période de 16h06 allant de 04h32 le 08/03/23 à 20h37 le 08/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été 12h01 en 12 plages ;
° Sur une période de 16h20 allant de 04h12 le 09/03/23 à 20h32 le 09/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été 12h10 en 15 plages ;
* Sur une période de 16h31 allant de 04h31 le 10/03/23 à 21h02 le 10/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été 12h23 en 17 plages ;
° Sur une période de 16h23 allant de 04h32 le 15/03/23 à 20h55 le 15/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été 12h01 en 16 plages ;
° Sur une période de 16h06 allant de 04h39 le 16/03/23 à 20h45 le 16/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été 12h12 en 17 plages ;
° Sur une période de 16h23 allant de 04h38 le 17/03/23 à 21h01 le 17/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été 12h11 en 14 plages :
CONSIDÉRANT, en huitième lieu, que l'article R.3315-11 du code des transports réprime le
dépassement d'au moins 2 heures de la durée de conduite journalière de 10 heures - transport
routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que deux procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS BENHAIM quatre infractions (contraventions de 5° classe) pour
dépassement d'au moins 2 heures de la durée de conduite journalière de 10 heures - transport
routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2021-00584 a été dressé à la suite du contrôle routier du
15/06/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour le fait que,
sur une période de 22h53 allant de 15h34 le 14/06/21 à 14h27 le 15/06/21, la durée totale de la
conduite journalière d'un conducteur de l'entreprise a été 12h18 en 15 plages ;
Considérant que le procès-verbal n°069-2023-00349 a été dressé à la suite du contrôle routier du
31/03/2023 à Auberives-sur-Vareze à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour les
faits que, pour un conducteur de l'entreprise :
° sur une période de 16h58 allant de 03h49 le 07/03/23 à 20h46 le 07/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été 12h04 en 17 plages ;
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* sur une période de 17h42 allant de 03h33 le 13/03/23 à 21h15 le 13/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été de 12h21 en 37 plages ;
° , sur une période de 16h19 allant de 04h33 le 14/03/23 à 20h52 le 14/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été faite 12h25 en 13 plages ;
CONSIDÉRANT, en neuvième lieu, que l'article R.3315-11 du code des transports réprime le
dépassement d'au moins 22 heures et 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au
cours de deux semaines consécutives de 90 heures - transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS BENHAIM deux infractions (contraventions de 5° classe) pour dépassement d'au
moins 22 heures et 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux
semaines consécutives de 90 heures - transport routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal n° 069-2023-00349 du 03/04/2023 a été dressé à la suite du
contrôle routier du 31/03/2023 à Auberives-sur-Vareze à l'encontre de la société TRANSPORTS
BENHAIM pour les faits que, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
° la durée de la conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre
00h00 le 06/03/23 et 23h59 le 19/03/23 est de 128h42 en 197 plages ;
° la durée de la conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre
00h00 le 13/03/23 et 23h59 le 26/03/23 est de 116h02 en 178 plages ;
CONSIDÉRANT, en dixième lieu, que l'article R.3315-11 du code des transports réprime la prise
insuffisante supérieure à 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier pris en
deux tranches - transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que quatre procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS BENHAIM treize infractions (contraventions de 5° classe) pour prise
insuffisante supérieure a 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier pris en
deux tranches - transport routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00003 du 21/01/2021 a été dressé a la suite du
contrôle routier du 05/01/2021 à la Ciotat a l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour
les faits que, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
° sur la période de 15h53 le 14/12/20 à 09h06 le 15/12/20, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos enregistrée sur sa carte de conducteur a été
de 03h41 ;
e sur la période de 15h57 le 04/01/21 à 15h57 le 05/01/21, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos enregistrée sur sa carte de conducteur a été
de 06h00 ;
° sur la période de 16h00 le 28/12/20 à 09h07 le 29/12/20, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos enregistrée sur sa carte de conducteur a été
de 03h58 ;
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administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 27
Considérant que le procès-verbal n°013-2021-00313 a été dressé à la suite du contrôle routier du
05/04/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits
que, pour un conducteur de l'entreprise :
° sur la période de 16h06 le 22/03/21 à 08h59 le 23/03/21, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos a été de 03h47 ;
* sur la période de 15h54 le 29/03/21 à 09h03 le 30/03/21, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos a été de 03h51 ;
° sur la période de 15h56 le 15/03/21 à 09h15 le 16/03/21, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos a été de 04h07 ;
* sur la période de 15h58 le 08/03/21 à 09h17 le 09/03/21, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos a été de 04h09 ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2021-00584 a été dressé à la suite du contrôle routier du
15/06/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits
que, pour un conducteur de l'entreprise :
¢ sur la période de 19h53 le 24/05/21 à 19h53 le 25/05/21, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos a été de 06h12 ;
* sur la période de 15h54 le 07/06/21 à 08h49 le 08/06/21, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos a été de 03h47 ;
° sur la période de 15h34 le 14/06/21 à 08h48 le 15/06/21, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos a été de 03h35 ;
° sur la période de 15h57 le 31/05/21 à 08h58 le 01/06/21, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos a été de 03h40 ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2023-00491 du 15/05/2023 a été dressé à la suite du
contrôle routier du 17/04/2023 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS
BENHAIM pour les faits que, pour un conducteur de l'entreprise :
* sur la période de 16h04 le 20/03/23 à 16h04 le 21/03/23, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos du conducteur a été de 03h45 ;
° sur la période de 16h03 le 27/03/23 à 16h03 le 28/03/23, en cas de repos composé de
deux tranches, la deuxième tranche de repos du conducteur a été de 03h53 :
CONSIDÉRANT, en onzième lieu, que l'article R.3452-44 du code des transports réprime le
transport routier de marchandises sans lettre de voiture à bord du véhicule ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS BENHAIM une infraction (contravention de 5° classe) de transport routier de
marchandises sans lettre de voiture à bord du véhicule ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2023-00491 du 15/05/2023 a été dressé à la suite du
contrôle routier du 17/04/2023 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS
BENHAIM pour le fait que le conducteur du véhicule immatriculé EY-016-ZG n'a pas été en
mesure de présenter les lettres de voitures relatives au transport en cours.
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administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 28
CONSIDÉRANT, en douzième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime le
dépassement de moins de 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures— transport
routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS BENHAIM seize infractions (contraventions de 4e classe) de dépassement de
moins de 2 heures de la durée de conduite journalière de 9 heures — transport routier
communautaire ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2024-00126 en date du 03/04/2024 a été dressé à la
suite d'un contrôle en entreprise à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour les faits
que :
° Concernant l'activité du conducteur A:
1/ Sur une période de 12h19 allant de 07h43 le 05/04/23 à 20h00 le 05/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 09h47 en 12 plages
2/ Sur une période de 13h33 allant de 07h26 le 06/04/23 à 20h58 le 06/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 10h21 en 14 plages
3/ Sur une période de 13h37 allant de 08h00 le 07/04/23 à 21h36 le 07/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 10h49 en 17 plages
4! Sur une période de 12h47 allant de 07h10 le 13/04/23 à 19h56 le 13/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 10h02 en 14 plages
5/ Sur une période de 12h24 allant de 07h16 le 14/04/23 à 19h38 le 14/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 09h37 en 13 plages
6/ Sur une période de 12h45 allant de 07h12 le 19/04/23 à 19h55 le 19/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 09h55 en 16 plages
7/ Sur une période de 12h55 allant de 07h05 le 20/04/23 à 19h58 le 20/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 10h11 en 15 plages
8/ Sur une période de 12h16 allant de 07h14 le 21/04/23 à 19h29 le 21/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 09h37 en 11 plages
9/ Sur une période de 11h54 allant de 07h09 le 26/04/23 à19h02 le 26/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 09h46 en 13 plages
10/ Sur une période de 14h52 allant de 07h06 le 27/04/23 à 21h56 le 27/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 10h47 en 16 plages
11/ Sur une période de 13h29 allant de 07h08 le 28/04/23 à 20h36 le 28/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 10h21 en 14 plages
+ Concernant l'activité du conducteur B
12/ Sur une période de 12h45 allant de 04h48 le 07/04/23 à 17h31 le 07/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 09h24 en 14 plages
13/ Sur une période de 12h32 allant de 04h46 le 20/04/23 à 17h18 le 20/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 09h02 en 13 plages
14/ Sur une période de 12h32 allant de 04h43 le 21/04/23 à 17h15 le 21/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 09h03 en 12 plages ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 29
15/ Sur une période de 13h56 allant de 04h47 le 27/04/23 a 18h43 le 27/04/23, la durée totale de
conduite journaliére a été de 09h14 en 13 plages ;
16/ Sur une période de 13h10 allant de 04h52 le 28/04/23 a 18h02 le 28/04/23, la durée totale de
conduite journaliére a été de 09h28 en 14 plages ;
Considérant que le procès-verbal n° 069-2023-00349 du 03/04/2023 a été dressé à la suite d'un
contrôle sur route du 31/03/2023 à Auberives-sur-Vareze à l'encontre de la société TRANSPORTS
BENHAIM pour les faits que, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
¢ sur une période de 12h46 allant de 07h38 le 22/03/23 à 20h22 le 22/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été de 09h51 en 16 plages ;
° sur une période de 12h10 allant de 07h41 le 23/03/23 à 19h49 le 23/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été de 09h56 en 11 plages ;
° sur une période de 12h16 allant de 07h48 le 24/03/23 à 20h03 le 24/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été de 09h55 en 13 plages ;
° sur une période de 12h27 allant de 07h23 le 29/03/23 à 19h49 le 29/03/23, la durée totale
de la conduite journalière aété de 09h51 en 12 plages ;
° sur une période de 12h40 allant de 07h20 le 30/03/23 à 19h58 le 30/03/23, la durée totale
de la conduite journalière a été de 09h45 en 15 plages ;
CONSIDÉRANT, en treizième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime le
dépassement de moins de 2 heures de la durée de conduite journalière prolongée à 10 heures —
transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que six procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS BENHAIM vingt-trois infractions (contraventions de 4e classe) de
dépassement de moins de 2 heures de la durée de conduite journalière prolongée a 10 heures —
transport routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2024-00126 en date du 03/04/2024 a été dressé à la
suite d'un contrôle en entreprise à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour les faits
que :
° Concernant l'activité du conducteur A:
1/ Sur une période de 14h00 allant de 15h36 le 12/04/23 à 05h35 le 13/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 10h18 en 13 plages ;
2/ Sur une période de 18h46 allant de 16h03 le 28/04/23 à 10h48 le 29/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 10h53 en 14 plages ;
+ Concernant l'activité du conducteur B :
3/ Sur une période de 15h54 allant de 03h58 le 03/04/23 à 19h50 le 03/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 11h46 en 23 plages :
4/ Sur une période de 13h17 allant de 07h19 le 04/04/23 à 20h35 le 04/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 10h16 en 15 plages ;
5/ Sur une période de 15h27 allant de 04h06 le 11/04/23 à 19h31 le 11/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 11h26 en 23 plages ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 30
6/ Sur une période de 15h53 allant de 04h07 le 17/04/23 a 19h59 le 17/04/23, la durée totale de
conduite journaliére a été de 11h37 en 23 plages ;
7/ Sur une période de 16h18 allant de 03h33 le 24/04/23 a 19h50 le 24/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 11h41 en 27 plages ;
+ Concernant l'activité du conducteur C :
8/ Sur une période de 13h50 allant de 19h28 le 27/04/23 à 09h18 le 28/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 10h27 en 12 plages ;
9/ Sur une période de 14h55 allant de 19h04 le 28/04/23 à 09h51 le 29/04/23, la durée totale de
conduite journalière a été de 10h06 en 15 plages ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00003 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 05/01/2021 à la Ciotat à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits, pour
l'un des conducteurs de l'entreprise :
° sur une période de 22h14 allant de 15h53 le 14/12/20 à 14h07 le 15/12/20, la durée totale
de conduite journalière a été de 10h51 en 11 plages ;
° sur une période de 21h27 allant de 16h09 le 21/12/20 à 13h36 le 22/12/20, la durée totale
de conduite journalière a été de 10h47 en 14 plages ;
* sur une période de 22h00 allant de 16h00 le 28/12/20 à 14h00 le 29/12/20, la durée totale
de conduite journalière a été de 11h02 en 14 plages ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00313 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 05/04/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les
faits, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
° sur une période de 21h32 allant de 15h54 le 29/03/21 à 13h26 le 30/03/21, la durée totale
de conduite journalière a été de 11h09 en 14 plages ;
° sur une période de 21h48 allant de 15h56 le 15/03/21 à 13h44 le 16/03/21, la durée totale
de conduite journalière a été de 10h41 en 13 plages ;
* sur une période de 21h50 allant de 15h58 le 08/03/21 à 13h48 le 09/03/21, la durée totale
de conduite journalière a été de 10h50 en 12 plages ;
* sur une période de 21h45 allant de 16h06 le 22/03/21 à 13h51 le 23/03/21, la durée totale
de conduite journalière a été de 10h43 en 13 plages ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00584 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 15/06/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les
faits, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
° sur une période de 21h47 allant de 15h57 le 31/05/21 à 13h44 le 01/06/21, la durée totale
de conduite journalière a été de 11h26 en 14 plages ;
° sur une période de 21h23 allant de 15h54 le 07/06/21 à13h17 le 08/06/21, la durée totale
de conduite journalière a été de 11h26 en 14 plages ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2022-00079 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 09/02/2022 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les
faits, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
* sur une période de 21h11 allant de 16h03 le 31/01/22 à 13h14 le 01/02/22, la durée totale
de conduite journalière a été de 11h39 en 18 plages ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 31
* sur une période de 21h07 allant de 15h54 le 07/02/22 à 13h01 le 08/02/22, la durée totale
de conduite journalière a été de 11h14 en 13 plages ;
Considérant que le procès-verbal n° 069-2023-00349 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 31/03/2023 à Auberives-sur-Vareze à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour
les faits, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
° sur une période de 15h45 allant de 03h50 le 06/03/23 à 19h57 le 06/03/23, la durée totale
de conduite journalière a été de 11h51 en 25 plages ;
° sur une période de 15h56 allant de 04h02 le 20/03/23 à 19h33 le 20/03/23, la durée totale
de conduite journalière a été de 11h45 en 23 plages ;
° sur une période de 16h12 allant de 04h00 le 27/03/23 à 20h11 le 27/03/23, la durée totale
de conduite journalière a été de 11h47 en 23 plages ;
CONSIDÉRANT, en quatorzième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime la
prise insuffisante n'excédant pas 2 heures du temps de repos journalier réduit à 9 heures -
transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que six procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS BENHAIM vingt-sept infractions (contraventions de 4e classe) pour prise
insuffisante n'excédant pas 2 heures du temps de repos journalier réduit à 9 heures - transport
routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2024-00126 en date du 03/04/2024 a été dressé à la
suite d'un contrôle en entreprise à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour les faits
que :
Concernant l'activité du conducteur A
1/ Sur la période de 03h58 le 03/04/23 à 03h58 le 04/04/23, la plus longue période de repos a été
de 08h06 (de 19h52 le 03/04/23 à 03h58 le 04/04/23)
2/ Sur la période de 04h06 le 11/04/23 à 04h06 le 12/04/23, la plus longue période de repos a été
de 08h33 (de 19h33 le 11/04/23 à 04h06 le 12/04/23)
3/ Sur la période de 04h07 le 17/04/23 à 04h07 le 18/04/23, la plus longue période de repos a été
de 08h07 (de 20h00 le 17/04/23 à 04h07 le 18/04/23)
4/ Sur la période de 03h33 le 24/04/23 à 03h33 le 25/04/23, la plus longue période de repos a été
de 07h42 (de 19h51 le 24/04/23 à 03h33 le 25/04/23)
Concernant l'activité du conducteur B
5/ Sur la période de 15h53 le 03/04/23 à 12h48 le 04/04/23, la plus longue période de repos a été
de 08h00 (de 04h48 le 04/04/23 à 12h48 le 04/04/23)
6/ Sur la période de 12h48 le 04/04/23 à 21h17 le 04/04/23, la plus longue période de repos a été
de 08h14 (de 13h03 le 04/04/23 à 21h17 le 04/04/23) ;
Considérant que le procès-verbal n° 069-2023-00349 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 31/03/2023 à Auberives-sur-Vareze à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour
les faits que, pour un des conducteurs de l'entreprise :
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 32
sur la période de 03h50 le 06/03/23 a 03h49 le 07/03/23, la plus longue période de repos
enregistrée du conducteur a été de 08h14 ;
sur la période de 03h49 le 07/03/23 à 03h49 le 08/03/23, la plus longue période de repos
enregistrée du conducteur a été de 07h02 ;
sur la période de 04h32 le 08/03/23 à 04h12 le 09/03/23, la plus longue période de repos
enregistrée du conducteur a été de 07h34 ;
sur la période de 04h33 le 14/03/23 à 04h32 le 15/03/23, la plus longue période de repos
enregistrée du conducteur a été de 07h40 ;
sur la période de 04h32 le 15/03/23 à 04h32 le 16/03/23, la plus longue période de repos
enregistrée du conducteur a été de 07h37 ;
sur la période de 04h02 le 20/03/23 à 04h02 le 21/03/23, la plus longue période de repos
enregistrée du conducteur a été de 08h04 ;
sur la période de 04h00 le 27/03/23 à 04h00 le 28/03/23, la plus longue période de repos
enregistrée du conducteur a été de 07h48 ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00313 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 05/04/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits
que, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
sur la période de 00h29 à 15h58 le 08/03/21, la plus longue période de repos a été de
07h28 :
sur la période de 19h47 le 14/03/21 à 15h56 le 15/03/21, la plus longue période de repos a
été de 07h34 ;
sur la période de 19h49 le 28/03/21 à 15h54 le 29/03/21, la plus longue période de repos a
été de 07h38 ;
sur la période de 19h52 le 21/03/21 à 16h06 le 22/03/21,la plus longue période de repos a
été de 07h56 ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00584 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 15/06/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits
que, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
sur la période de 19h58 le 30/05/21 à 15h57 le 31/05/21, la plus longue période de repos a
été de 07h30 ;
sur la période de 19h47 le 06/06/21 à 15h54 le 07/06/21, la plus longue période de repos a
été de 07h37 ;
sur la période de 19h53 le 13/06/21 à 15h34 le 14/06/21, la plus longue période de repos a
été de 07h17 ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2022-00079 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 09/02/2022 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits
que, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
sur la période de 19h50 le 16/01/22 à 16h05 le 17/01/22, la plus longue période de repos a
été de 07h49 ;
sur la période de 19h54 le 23/01/22 à 16h02 le 24/01/22, la plus longue période de repos a
été de 07h50 ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 33
* sur la période de 19h51 le 30/01/22 à 16h03 le 31/01/22, la plus longue période de repos a
été de 07h38 ;
* surla période de 19h55 le 06/02/22 à 15h54 le 07/02/22, la plus longue période de repos a
été de 07h50 ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00003 a été dressé à la suite du contrôle routier du
05/01/2021 à la Ciotat à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits que, pour
l'un des conducteurs de l'entreprise :
* sur la période de 19h45 le 20/12/20 à 16h09 le 21/12/20, la plus longue période de repos
enregistrée a été de 08h08 ;
* sur la période de 19h49 le 27/12/20 à 16h00 le 28/12/20, la plus longue période de repos
enregistrée a été de 07h57
* sur la période de 19h48 le 03/01/21 à 15h57 le 04/01/21,la plus longue période de repos
enregistrée a été de 07h46
CONSIDÉRANT, en quinzième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime la
prise insuffisante n'excédant pas 2 heures et 30 minutes du temps de repos journalier normal de
11 heures - transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS BENHAIM une infraction (contraventions de 4° classe) pour prise insuffisante
n'excédant pas 2 heures et 30 minutes du temps de repos journalier normal de 11 heures -
transport routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal n°013-2024-00126 en date du 03/04/2024 a été dressé à la
suite d'un contrôle en entreprise à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM, pour le fait
que, pour l'un des conducteurs de l'entreprise, sur la période de 08h00 le 07/04/23 à 08h00 le
08/04/23, la plus longue période de repos a été de 10h23 (de 21h37 le 07/04/23 à 08h00 le
08/04/23) au lieu des 11 heures réglementaires ;
CONSIDÉRANT, en seizième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime le
dépassement de moins de 1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4
heures et 30 minutes - transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que deux procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS BENHAIM dix infractions (contraventions de 4° classe) pour dépassement
de moins de 1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures et 30
minutes - transport routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2024-00126 en date du 03/04/2024 a été dressé à la
suite d'un contrôle en entreprise à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits
que :
+ Concernant l'activité du conducteur A:
1/ Sur une période allant de 16h01 le 27/04/23 à 21h00 le 27/04/23, une période de conduite sans
les interruptions réglementaires de 04h35 a été enregistrée en 4 plages de conduite ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 34
+ Concernant l'activité du conducteur B :
2/ Sur une période allant de 00h29 le 26/04/23 à 05h59 le 26/04/23, une période de conduite sans
les interruptions réglementaires de 04h33 a été enregistrée en 5 plages de conduite ;
+ Concernant l'activité du conducteur C :
3/ Sur une période allant de 00h06 le 15/04/23 à 07h13 le 15/04/23, une période de conduite sans
les interruptions réglementaires de 05h14 a été enregistrée en 6 plages de conduite ;
+ Concernant l'activité du conducteur D :
4/ Sur une période allant de 00h00 le 01/04/23 à 05h43 le 01/04/23, une période de conduite sans
les interruptions réglementaires de 04h56 a été enregistrée en 6 plages de conduite ;
5/ Sur une période allant de 16h30 le 20/04/23 à 21h22 le 20/04/23, une période de conduite sans
les interruptions réglementaires de 04h31 a été enregistrée en 5 plages de conduite ;
6/ Sur une période allant de 15h44 le 21/04/23 à 22h16 le 21/04/23, une période de conduite sans
les interruptions réglementaires de 05h50 a été enregistrée en 11 plages de conduite ;
71 Sur une période allant de 17h08 le 25/04/23 à 23h54 le 25/04/23, une période de conduite sans
les interruptions réglementaires de 05h39 a été enregistrée en 7 plages de conduite ;
8/ Sur une période allant de 16h03 le 28/04/23 à 20h56 le 28/04/23, une période de conduite sans
les interruptions réglementaires de 04h34 a été enregistrée en 6 plages de conduite ;
+ Concernant l'activité du conducteur E :
9/ Sur une période allant de 07h04 le 28/04/23 à 12h49 le 28/04/23, une période de conduite sans
les interruptions réglementaires de 04h38 a été enregistrée en 7 plages de conduite ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00584 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 15/06/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits
qu'un des conducteurs de l'entreprise, de 22h25 le 01/06/21 à 05h08 le 02/06/21 a effectué une
période de conduite sans les interruptions réglementaires de 05h38 en 4 plages de conduite ;
CONSIDÉRANT, en dix-septième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime le
dépassement de moins de 22 heures et 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au
cours de deux semaines consécutives de 90 heures - transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que trois procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS BENHAIM huit infractions (contraventions de 4° classe) pour dépassement
de moins de 22 heures et 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux
semaines consécutives de 90 heures ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2024-00126 en date du 03/04/2024 a été dressé à la
suite d'un contrôle en entreprise à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits
que, du ter au 30 avril 2023, il a été constaté, concernant l'activité de différents conducteurs de
l'entreprise :
Conducteur A
1/ La durée de la conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00
le 03/04/23 et 23h59 le 16/04/23 est de 93h49 en 144 plages ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 35
2/ La durée de la conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00
le 17/04/23 et 23h59 le 30/04/23 est de 102h40 en 159 plages ;
Conducteur B
3/ La durée de la conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00
le 17/04/23 et 23h59 le 30/04/23 est de 93h18 en 129 plages ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00313 a été dressé à la suite d'un contrôle sur
route du 05/04/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour
les faits que, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
4/ La durée de la conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00
le 08/03/21 et 23h59 le 21/03/21 est de 95h41 en 118 plages ;
5/ La durée de la conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00
le 15/03/21 et 23h59 le 28/03/21 est de 94h53 en 112 plages ;
6/ La durée de la conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00
le 22/03/21 et 23h59 le 04/04/21 est de 93h56 en 110 plages ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00584 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 15/06/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits
que, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
7/ La durée de la conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00
le 24/05/21 et 23h59 le 06/06/21 est de 92h19 en 123 plages ;
8/ La durée de la conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00
le 31/05/21 et 23h59 le 13/06/21 est de 99h27 en 116 plages ;
CONSIDÉRANT, en dix-huitième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime le
dépassement de moins de 14 heures de la durée de conduite hebdomadaire de 56 heures -
transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS BENHAIM deux infractions (contraventions de 4° classe) ;
Considérant que le procès-verbal n° 069-2023-00349 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 31/03/2023 à Auberives-sur-Vareze à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM et qu'il
a été constaté que, pour l'un des conducteurs de l'entreprise :
1/ La durée de la conduite totale accumulée au cours d'une semaine entre 00h00 le 06/03/23 et
23h59 le 12/03/23 est de 63h45 en 93 plages ;
2/ La durée de la conduite totale accumulée au cours d'une semaine entre 00h00 le 13/03/23 et
23h59 le 19/03/23 est de 64h57 en 104 plages ;
CONSIDÉRANT, en dix-neuvième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime la
prise insuffisante n'excedant pas 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier
pris en deux tranches - transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que quatre procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 36
société TRANSPORTS BENHAIM vingt et une infractions (contraventions de 4° classe) pour prise
insuffisante n'excédant pas 2 heures de la période de 9 heures du temps de repos journalier pris
en deux tranches - transport routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00003 a été dressé à la suite du contrôle routier du
05/01/2021 à la Ciotat à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits que, pour
l'un des conducteurs de l'entreprise :
1/ Sur la période de 00h29 le 08/12/20 à 22h15 le 08/12/20, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos enregistrée a été de 08h44 ;
2/ Sur la période de 22h15 le 08/12/20 à 20h41 le 09/12/20, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos enregistrée a été de 07h24 ;
3/ Sur la période de 20h41 le 09/12/20 à 20h41 le 10/12/20, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos enregistrée a été de 07h07 ;
4/ Sur la période de 19h48 le 13/12/20 à 15h53 le 14/12/20, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos enregistrée a été de 07h34 ;
5/ Sur la période de 22h13 le 15/12/20 à 22h13 le 16/12/20, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos enregistrée a été de 07h37 ;
6/ Sur la période de 22h18 le 16/12/20 à 22h04 le 17/12/20, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos enregistrée a été de 08h25 ;
7/ Sur la période de 22h04 le 17/12/20 à 22h04 le 18/12/20, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos enregistrée a été de 08h41 ;
8/ Sur la période de 22h19 le 22/12/20 à 22h19 le 23/12/20, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos enregistrée a été de 08h33 ;
9/ Sur la période de 22h10 le 30/12/20 à 22h10 le 31/12/20, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos enregistrée a été de 08h36 ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00313 a été dressé à la suite d'un contrôle sur
route du 05/04/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour
les faits que, pour le même conducteur de l'entreprise :
10/ Sur la période de 22h11 le 01/04/21 à 22h10 le 02/04/21, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos a été de 08h39 ;
11/ Sur la période de 22h12 le 25/03/21 à 22h11 le 26/03/21, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos a été de 08h18 ;
12/ Sur la période de 22h17 le 17/03/21 à 22h14 le 18/03/21, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos a été de 08h49 :
13/ Sur la période de 22h26 le 10/03/21 à 22h15 le 11/03/21, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos a été de 08h37 ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00584 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 15/06/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM et qu'il a été
constaté, toujours concernant le même conducteur que :
14/ Sur la période de 22h15 le 25/05/21 à 22h15 le 26/05/21, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos a été de 08h00 ;
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15/ Sur la période de 22h22 le 27/05/21 a 22h22 le 28/05/21, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos a été de 08h01 ;
16/ Sur la période de 00h30 le 18/05/21 à 22h23 le 18/05/21, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos a été de 08h19 ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2022-00079 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 09/02/2022 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM et qu'il a été
constaté, toujours concernant le même conducteur que :
17/ Sur la période de 00h29 le 12/01/22 à 21h11 le 12/01/22, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos a été de 08h11 ;
18/ Sur la période de 21h20 le 13/01/22 à 21h20 le 14/01/22, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos a été de 07h50 ;
19/ Sur la période de 21h18 le 01/02/22 à 21h13 le 02/02/22, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos a été de 08h16 ;
20/ Sur la période de 21h13 le 02/02/22 à 21h13 le 03/02/22, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos a été de 08h08 ;
21/ Sur la période de 21h17 le 03/02/22 à 21h17 le 04/02/22, en cas de repos composé de deux
tranches, la deuxième tranche de repos a été de 08h02 ;
CONSIDÉRANT, en vingtième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime la
prise insuffisante n'excédant pas 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal de 45 heures-
transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que deux procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS BENHAIM trois infractions (contravention de 4° classe) pour prise
insuffisante n'excédant pas 9 heures du temps de repos hebdomadaire normal de 45 heures-
transport routier communautaire ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00003 a été dressé à la suite du contrôle routier du
05/01/2021 à la Ciotat à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits que, pour
l'un des conducteurs de l'entreprise :
1/ Le temps de repos hebdomadaire entre 05h09 le 19/12/20 et 19h45 le 20/12/20 a été de
38h36 ;
2/ Le temps de repos hebdomadaire entre 05h23 le 02/01/21 et 19h48 le 03/01/21 a été de
38h25 ;
Considérant que le procès-verbal n° 013-2021-00313 a été dressé à la suite du contrôle routier
du 05/04/2021 à Sanary-sur-mer à l'encontre de la société TRANSPORTS BENHAIM pour les faits
que, pour le même conducteur de l'entreprise :
3/ Le temps de repos hebdomadaire observé entre 05h21 le 20/03/21 et 19h52 le 21/03/21 a été
de 38h31 au lieu des 45 heures réglementaires ;
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ARRETE:
ARTICLE 1°:
Au regard des 8 délits relevés par les procès-verbaux énumérés ci-dessus, conformément a
l'article R.3242-6 du code des transports, il est prononcé l'immobilisation de dix (10) véhicules
moteurs (type tracteur ou camion) appartenant en pleine propriété, pris en location avec option
d'achat ou pris en location simple et exploités par l'entreprise TRANSPORTS BENHAIM pour une
durée de trois (3) mois, dans des locaux ou sur un terrain désigné par l'entreprise et accepté par la
DREAL.
Les véhicules immobilisés doivent avoir été exploités, dans le cadre de l'activité de transport de la
société, pendant une durée d'au moins 6 mois à la date du présent arrêté, ou, à défaut, avoir été
mis en circulation depuis moins de 3 ans. Ils devront satisfaire à l'obligation de contrôle technique
périodique pendant toute la durée de l'immobilisation.
L'immobilisation des véhicules est mise en œuvre par la DREAL a une date arrêtée par cette
dernière dans les 30 jours suivant la notification de la présente décision.
ARTICLE 2:
Au regard des 43 contraventions de 5° classe, et des 116 contraventions de 4° classe relevées par
les procès-verbaux énumérés ci-dessus, il est procédé au retrait, conformément à l'article R.3242-
4 du code des transports, de vingt (20) copies conformes de la licence de transport
communautaire pendant une durée de trois (3) mois.
Les titres retirés doivent être remis aux agents en charge du contrôle des transports terrestres de
la DREAL PACA lors de l'immobilisation des véhicules.
ARTICLE 3:
L'entreprise TRANSPORTS BENHAIM proposera à la DREAL pour validation, dès réception de la
présente décision, le lieu où les véhicules seront immobilisés.
La procédure d'immobilisation consiste :
- en un retrait de l'original du certificat d'immatriculation du véhicule pour la durée de
immobilisation,
- en un relevé du compteur kilométrique du véhicule immobilisé.
ARTICLE 4 :
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne peut être
délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 5 :
Les dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté font l'objet, par l'entreprise :
- d'une publication dans deux journaux régionaux dans la rubrique « annonces légales » dans le
délai maximal de quinze jours à partir de la notification de la décision, avec transmission à la
DREAL d'une copie de ces publications ;
- d'un affichage dans les locaux de l'entreprise pendant toute la durée de l'immobilisation.
Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
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ARTICLE 6 :
Le présent arrété est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6, dans le délai de 2 mois à compter de sa notification. La
juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible à partir du site http:/Avww.telerecours. fr/
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois à compter de sa notification. L'exercice d'un tel recours prolonge de deux mois le délai de
recours contentieux suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.
ARTICLE 7 :
Le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte
d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région.
Fait à Marseille, le À 9 AQUT 2024
SIGNÉ
par le Préfet de Région
Christophe MIRMANDDirection régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00013 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS BENHAIM (SIREN 404 865 776) 40
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Direction régionale de l'environnement, de
l'aménagement et du logement
R93-2024-08-09-00014
Arrêté portant sanctions administratives à
l'encontre de TRANSPORTS SÉBASTIEN
BOUDON (SIREN : 527 775 068)
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00014 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON (SIREN : 527 775 068) 42
PREFET |
REASON pes Secrétariat général
CÔTE D'AZUR : pour les affaires régionales
Liberté
Égalité
Fraternité
Arrêté
portant sanctions administratives à l'encontre de
TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON (SIREN : 527 775 068)
Le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud,
Préfet des Bouches-du-Rhône,
VU le règlement (CE) n°1072-2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009
établissant des règles communes pour l'accès au marché du transport international de
marchandises par route ;
VU le code des transports et notamment ses articles L.3452-1 à L.3452-5-2, R.3242-1 à R.3242-
13, R.3452-1 à R.3452-43 ;
VU l'arrêté du 28 décembre 2011 modifié relatif aux sanctions administratives applicables aux
entreprises de transport routier et a l'honorabilité professionnelle dans le secteur du transport
routier,
VU l'arrêté préfectoral du 18 avril 2024 fixant la composition de la commission territoriale des
sanctions administratives dans le domaine du transport routier de la région Provence-Alpes-Côte
d'Azur et portant nomination de ses membres ;
VU l'ensemble des pièces du dossier et, notamment, la convocation en date du 19 avril 2024
devant la commission territoriale des sanctions administratives Provence-Alpes-Céte d'Azur,
adressée par lettre recommandée dont il a été accusé réception par l'entreprise en date du 25 avril
2024 ;
VU le rapport de présentation devant la commission territoriale des sanctions administratives établi
par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-
Côte d'Azur (DREAL PACA) concernant l'entreprise TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON
(SIREN : 527 775 068) dont le siège social est fixé à Mollégès ;
VU l'avis émis par la commission territoriale des sanctions administratives de Provence-Alpes-
Côte d'Azur qui s'est réunie le 23 mai 2024 ;
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administratives à l'encontre de TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON (SIREN : 527 775 068) 43
CONSIDÉRANT, en premier lieu, que l'article L.3315-4 du code des transports réprime l'emploi
irrégulier du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS SEBASTIEN BOUDON un délit d'emploi irrégulier d'un dispositif destiné au
contrôle des conditions de travail ;
Considérant que le procès verbal n°013-2022-00841 du 12/12/2022, établi à la suite du contrôle
effectué en entreprise le 28/09/2022, a été dressé pour les faits que :
* le 03/02/2022, le conducteur du véhicule immatriculé FE-170-VB a conduit sans carte de
conducteur insérée dans le tachygraphe numérique du véhicule ;
+ le 22/02/2022, le conducteur du véhicule immatriculé FE-409-VB a conduit sans carte de
conducteur insérée dans le tachygraphe numérique du véhicule.
+ les 02, 04 et 16/02/2022, le conducteur du véhicule immatriculé FY-755-AZ a conduit sans
carte de conducteur insérée dans le tachygraphe numérique du véhicule.
° les 04 et 23/02/2022, le conducteur du véhicule immatriculé FX-201-VW a conduit sans
carte de conducteur insérée dans le tachygraphe numérique du véhicule, et en activant
manuellement le mode OUT du tachygraphe.
Considérant que ces pratiques sont réalisées afin de dissimuler les infractions à la réglementation
sociale européenne (RSE) de ces conducteurs aux forces de contrôle ;
CONSIDÉRANT, en deuxième lieu, que l'article L.3315-4 du code des transports réprime la
modification du dispositif destiné au contrôle des conditions de travail ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que deux procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON deux délits de modification du dispositif destiné au
contrôle des conditions de travail ;
Considérant que le procès verbal n°013-2022-00841 du 12/12/2022, établi à la suite du contrôle
effectué en entreprise le 28/09/2022, a été dressé pour les faits que les tests effectués les
28/09/2022 et 04/10/2022 en centre agréé ont permis de révéler la majoration de l'étalonnage des
tachygraphes des véhicules immatriculés EN- 451-XW, EY-596-XL et EN-442-XW :
Considérant que le procès verbal n°069-2023-00752 du 18/07/2023, établi à la suite du contrôle
routier en date du 06/07/2023 à Génas, a été dressé pour les faits que les tests effectués en
centre agréé ont permis de révéler la majoration de l'étalonnage des tachygraphes du véhicule
immatriculé EZ-721-DX ;
Considérant que cette fraude permet de minorer l'enregistrement des distances parcourues tout
en augmentant la vitesse réelle du véhicule, lui permettant de circuler à plus de 90Km/h (vitesse
maximale véhicule inférieur à 127) :
CONSIDÉRANT, en troisième lieu, que l'article L.317-1 du code de la route réprime la
modification du dispositif de limitation de vitesse par construction d'un véhicule de transport
routier ;
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administratives à l'encontre de TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON (SIREN : 527 775 068) 44
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que deux procès-verbaux ont permis de constater a l'encontre de la
société TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON deux délits de modification du dispositif de
limitation de vitesse par construction d'un véhicule de transport routier ;
Considérant que le procès verbal n° 069-2019-00608 du 18/06/2019, établi à la suite du contrôle
routier en date du 28/05/2019 au péage de Valence-Nord, a été dressé pour les faits que des tests
effectués en centre agréé ont permis de démontrer la majoration de l'étalonnage du tachygraphe
du véhicule immatriculé DT-049-FQ ;
Considérant que le procès verbal n°069-2019-00934 du 24/09/2019, établi à la suite du contrôle
routier en date du 16/09/2019 au péage de Valence-Nord, a été dressé pour les faits que des tests
effectués en centre agréé ont permis de démontrer la majoration de l'étalonnage du tachygraphe
du véhicule immatriculé EN-442-XW :
Considérant que cette fraude permet de minorer l'enregistrement des distances parcourues tout
en augmentant la vitesse réelle du véhicule, lui permettant de circuler à plus de 90Km/h (vitesse
maximale autorisée pour les véhicules supérieurs à 12 tonnes) ;
CONSIDÉRANT, en quatrième lieu, que l'article R.3315-11 du code des transports réprime la
prise insuffisante supérieure à deux heures du temps de repos journalier réduit à neuf heures ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON trois infractions (contraventions de 5e classe) relatives à la
réglementation sociale européenne de prise insuffisante supérieure à deux heures du temps de
repos journalier réduit à neuf heures ;
Considérant que le procès verbal n°013-2022-00841 du 12/12/2022, établi à la suite du contrôle
effectué en entreprise le 28/09/2022, a été dressé pour les faits que :
* de 23h23 le 03/02/22 à 21h31 le 04/02/22, la plus longue période de repos d'un conducteur
a été de 05h53 (de 15h38 le 04/02/22 à 21h31 le 04/02/22), soit d'une durée inférieure à
sept heures au lieu des neuf heures requises ;
° de 22h25 le 01/02/22 à 22h25 le 02/02/22, la plus longue période de repos d'un autre
conducteur a été de 05h39 (de 16h46 le 02/02/22 à 22h25 le 02/02/22), soit d'une durée
inférieure à sept heures au lieu des neuf heures requises ;
* concernant ce même conducteur, de 21h30 le 15/02/22 à 14h59 le 16/02/22, sa plus
longue période de repos a été de 06h59 (de 08h00 le 16/02/22 à 14h59 le 16/02/22), soit
d'une durée inférieure à sept heures au lieu des neuf heures requises ;
CONSIDÉRANT, en cinquième lieu, que l'article R.3315-11 du code des transports réprime
l'infraction de prise insuffisante supérieure a 2 heures et 30 minutes du temps de repos journalier
normal de 11 heures ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON une infraction (contravention de 5e classe) de prise
insuffisante supérieure à 2 heures et 30 minutes du temps de repos journalier normal de 11
heures ;
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Considérant qu'à la suite du contrôle routier en date du 05/06/2019 à Montélimar, le procès verbal
n° 069-2019-00624 a été dressé pour les faits que, sur la période allant de 16:40 le 23/05/2019 à
16:40 le 24/05/2019, la plus longue période de repos d'un des conducteurs de l'entreprise a été de
08:23, soit d'une durée inférieure à 8h30 au lieu des 11 heures requises ;
CONSIDÉRANT, en sixième lieu, que l'article R.121-1 du code de la route réprime l'incitation, par
employeur, à l'excès de vitesse ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON une infraction (contravention de 5° classe) d'incitation, par
employeur, à l'excès de vitesse ;
Considérant qu'à la suite du contrôle routier en date du 16/09/2019 au péage de Valence-Nord,
un procès-verbal n° 069-2019-00934 a été dressé et qu'il ressort que l'employeur a directement ou
indirectement donné à un salarié chargé de la conduite du véhicule immatriculé EN-442-XW des
instructions incompatibles avec le respect des limitations de vitesse ;
CONSIDÉRANT, en septième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime le
dépassement de moins de deux heures de la durée de conduite journalière de 9 heures ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives que deux procès-verbaux ont permis de constater à l'encontre de la
société TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON trois infractions (contravention de 4e classe) de
dépassement de moins de deux heures de la durée de conduite journalière de 9 heures ;
Considérant qu'à la suite du contrôle en entreprise effectué le 12/12/2022, le procès verbal n°013-
2022-00841 a été dressé pour les faits que, sur une période de 15h31 allant de 06h06 le 03/02/22
à 21h37 le 03/02/22, la durée totale de conduite journalière d'un conducteur de l'entreprise a été
de 10h39 en 13 plages ;
Considérant qu'à la suite du contrôle routier en date du 05/06/2019 à Montélimar, un procès-
verbal n° 069-2019-00624 a été dressé, pour les faits que :
° sur une période de 13:47 allant de 17:00 le 22/05/2019 à 06:47 le 23/05/2019, la durée
totale de conduite journalière d'un conducteur de l'entreprise a été de 10:35 en 10 plages ;
* que sur une période de 15:37 allant de 16:40 le 23/05/2019 à 08:17 le 24/05/2019, sa
durée totale de conduite journalière a été de 10:17 en 12 plages ;
CONSIDÉRANT, en huitième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime le
dépassement de moins de 2 heures de la durée de conduite journalière prolongée à 10 heures ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON deux infractions (contraventions de 4° classe) de
dépassement de moins de 2 heures de la durée de conduite journalière prolongée à 10 heures ;
Considérant qu'à la suite du contrôle routier en date du 05/06/2019 à Montélimar, un procès-
verbal n° 069-2019-00624 a été dressé pour les faits que :
° sur une période de 14:28 allant de 17:25 le 21/05/2019 à 07:53 le 22/05/2019, la durée
totale de conduite journalière d'un conducteur de l'entreprise a été de 10:32 en 22 plages ;
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00014 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON (SIREN : 527 775 068) 46
° sur une période de 14:29 allant de 17:49 le 03/06/2019 à 08:18 le 04/06/2019, sa durée
totale de conduite journalière a été de 10:35 en 14 plages :
CONSIDÉRANT, en neuvième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime le
dépassement de moins de 22 heures et 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au
cours de deux semaines consécutives de 90 heures ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON une infraction (contravention de 4° classe) de
dépassement de moins de 22 heures et 30 minutes de la durée de conduite totale accumulée au
cours de deux semaines consécutives de 90 heures ;
Considérant qu'à la suite du contrôle en entreprise effectué le 28/09/2022, le procès verbal n°
013-2022-00841 a été dressé pour les faits que, concernant un conducteur de l'entreprise, la
durée de la conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives entre 00h00 le
07/02/22 et 23h59 le 20/02/22 est de 105h38 en 88 plages et dépasse la durée de 90 heures
autorisée ;
CONSIDÉRANT, en dixième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime le
dépassement de moins d'1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures
et 30 minutes;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater a l'encontre de la société
TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON deux infractions (contraventions de 4° classe) de
dépassement de moins d'1 heure et 30 minutes de la durée de conduite ininterrompue de 4 heures
et 30 minutes ;
Considérant qu'à la suite du contrôle en entreprise effectué le 28/09/2022, le procès verbal n°
013-2022-00841 a été dressé pour les faits que :
° sur une période allant de 22h44 le 15/02/22 à 04h29 le 16/02/22, un temps de conduite a
été effectué par conducteur de l'entreprise sans les interruptions réglementaires de 05h03
et a été enregistré en 9 plages de conduite (coupures constatées : 00:14 et 00:12) ;
e sur une période allant de 19h53 le 10/02/22 à 03h23 le 11/02/22, un temps de conduite a
été effectué par un autre conducteur sans les interruptions réglementaires de 05h22 et a
été enregistré en 6 plages de conduite (coupure constatée : 00:31) ;
CONSIDÉRANT, en onzième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime la prise
insuffisante n'excédant pas 2 heures et 30 minutes du temps de repos journalier normal de 11
heures -Transport routier communautaire:
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON une infraction (contravention de 4° classe) de prise
insuffisante n'excédant pas 2 heures et 30 minutes du temps de repos journalier normal de 11
heures -Transport routier communautaire ;
Considérant qu'à la suite du contrôle en entreprise effectué le 28/09/2022, le procès verbal n°
013-2022-00841 a été dressé pour les faits que, sur la période de 18h05 le 17/02/22 à 14h50 le
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00014 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON (SIREN : 527 775 068) 47
18/02/22, la plus longue période de repos de l'un des conducteurs de l'entreprise a été de 09h01
(de 05h49 le 18/02/22 à 14h50 le 18/02/22) au lieu des 11 heures réglementaires ;
CONSIDÉRANT, en douzième lieu, que l'article R.3315-10 du code des transports réprime la
prise insuffisante n'excédant pas 2 heures du temps de repos journalier réduit à 9 heures -
Transport routier communautaire ;
Considérant qu'il ressort du rapport de présentation devant la commission territoriale des
sanctions administratives qu'un procès-verbal a permis de constater à l'encontre de la société
TRANSPORTS SEBASTIEN BOUDON cinq infractions (contraventions de 4° classe) de prise
insuffisante n'excédant pas 2 heures du temps de repos journalier réduit à 9 heures - Transport
routier communautaire ;
Considérant qu'à la suite du contrôle en entreprise effectué le 28/09/2022, le procès verbal n°
013-2022-00841 a été dressé pour les faits que :
° entre 06h06 le 03/02/22 et 06h06 le 04/02/22, la plus longue période de repos d'un des
conducteurs de l'entreprise a été de 08h29 ;
+ entre 21h04 le 03/02/22 et 17h34 le 04/02/22, la plus longue période de repos d'un autre
conducteur de l'entreprise a été de 08h02 ;
° entre 10h09 le 11/02/22 et 10h09 le 12/02/22, la plus longue période de repos d'un
troisième conducteur de l'entreprise a été de 07h54 ; qu'entre 11h01 le 18/02/22 et 11h01
le 19/02/22, sa plus longue période de repos a été de 08h18 ; et qu'entre 10h33 le 25/02/22
et 10h33 le 26/02/22, sa plus longue période de repos a été de 08h13 ;
ARRÊTE:
ARTICLE 1°" :
Au regard des 5 délits relevés par les procès-verbaux énumérés ci-dessus, conformément à
l'article R.3242-6 du code des transports, il est prononcé l'immobilisation de dix (10) véhicules
moteurs (type tracteur ou camion) appartenant en pleine propriété, pris en location avec option
d'achat ou pris en location simple et exploités par l'entreprise TRANSPORTS SEBASTIEN
BOUDON, pour une durée de trois (3 mois), dans des locaux ou sur un terrain désigné par
l'entreprise et accepté par la DREAL.
Les véhicules immobilisés doivent avoir été exploités, dans le cadre de l'activité de transport de la
société, pendant une durée d'au moins 6 mois à la date du présent arrêté, ou, à défaut, avoir été
mis en circulation depuis moins de 3 ans. Ils devront satisfaire à l'obligation de contrôle technique
périodique pendant toute la durée de |'immobilisation.
L'immobilisation des véhicules est mise en œuvre par la DREAL à une date arrêtée par cette
dernière dans les 45 jours suivant la notification de la présente décision.
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00014 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON (SIREN : 527 775 068) 48
ARTICLE 2:
Au regard des 5 contraventions de 5° classe et des 14 contraventions de 4° classe relevées par les
procès-verbaux énumérés ci-dessus, il est procédé au retrait, conformément à l'article R.3242-4 du
code des transports, de dix (10) copies conformes de la licence de transport communautaire
pendant une durée de 3 mois.
Les titres retirés doivent être remis aux agents en charge du contrôle des transports terrestres de
la DREAL PACA lors de l'immobilisation des véhicules.
ARTICLE 3:
L'entreprise TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON proposera à la DREAL pour validation, dès
réception de la présente décision, le lieu où les véhicules seront immobilisés.
La procédure d'immobilisation consiste :
- en un retrait de l'original du certificat d'immatriculation du véhicule pour la durée de
immobilisation,
- en un relevé du compteur kilométrique du véhicule immobilisé.
ARTICLE 4 :
Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne peut être
délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.
ARTICLE 5 :
Les dispositions des articles 1 et 2 du présent arrêté font l'objet, par l'entreprise :
- d'une publication dans deux journaux régionaux dans la rubrique « annonces légales » dans le
délai maximal de quinze jours à partir de la notification de la décision, avec transmission à la
DREAL d'une copie de ces publications;
- d'un affichage dans les locaux de l'entreprise pendant toute la durée de l'immobilisation.
Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.
ARTICLE 6 :
Le présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif de Marseille, 22-24 rue
Breteuil, 13281 Marseille cedex 6, dans le délai de 2 mois à compter de sa notification. La
juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyens
accessible a partir du site http://www.telerecours.fr/
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux
mois à compter de sa notification. L'exercice d'un tel recours prolonge de deux mois le délai de
recours contentieux suivant le rejet explicite ou implicite du recours gracieux ou hiérarchique.
Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00014 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON (SIREN : 527 775 068) 49
ARTICLE 7:
Le Directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Céte
d'Azur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à l'intéressé et publié au recueil
des actes administratifs de la préfecture de région.
Fait à Marseille, leg Q any 2024
SIGNÉ
Saisissez du texte ici
Signé par le Préfet de région
Christophe MirmandDirection régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement - R93-2024-08-09-00014 - Arrêté portant sanctions
administratives à l'encontre de TRANSPORTS SÉBASTIEN BOUDON (SIREN : 527 775 068) 50
Rectorat de l'académie de Nice
R93-2024-09-05-00007
Arrêté du 5 septembre 2024 portant
modification de la CAPA des AAE
Rectorat de l'académie de Nice - R93-2024-09-05-00007 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant modification de la CAPA des AAE 51
|
ACADEMIE
DE NICE
Liberté
Égalité
Fraternité





Pôle ressources humaines



Arrêté portant nomination des représentants de l'ad ministration et du personnel à la commission
administrative paritaire académique compétente à l' égard des attachés d'administration de l'Etat
(A.A.E).


Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relat if aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2011-1317 du 17 octobre 2011 modifi é portant statut particulier du corps
interministériel des attachés d'administration de l 'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relat if aux lignes directrices de gestion et à l'évoluti on
des attributions des commissions administratives pa ritaires ;
Vu le décret n° 2022-670 du 26 avril 2022 relatif a ux commissions administratives paritaires
compétentes à l'égard de certains fonctionnaires re levant du ministre chargé de l'éducation
nationale et du ministre chargé de l'enseignement s upérieur ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 relatif aux modalité s d'organisation du vote électronique par internet
des personnels relevant des ministres chargés de l' éducation nationale, de la jeunesse, de
l'enseignement supérieur, de la recherche et des sp orts, pour l'élection des représentants des
personnels aux comités sociaux d'administration, au x commissions administratives paritaires, aux
commissions consultatives paritaires, au comité con sultatif ministériel des maîtres de l'enseignement
privé sous contrat et aux commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées
du 1er au 8 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2022 portant création du bureau de vote électronique centralisateur pour
l'élection des commissions administratives paritair es académiques et départementales ainsi que des
commissions consultatives paritaires relevant de l' académie de Nice ;
Vu la proclamation des résultats des élections des représentants des personnels du jeudi 8 décembre
2022.



La rectrice de l'académie de Nice

Arrête

Article 1 er

Sont nommés membres de la commission administrative paritaire académique des attachés
d'administration de l'Etat (A.A.E), les représentan ts de l'administration et les représentants des per sonnels
désignés ci-après :

1. Représentants de l'administration

Membres titulaires

- Madame la rectrice de l'académie de Nice
- Monsieur Thomas RAMBAUD , secrétaire général de l'académie de Nice


Membres suppléants

- Monsieur Olivier MARTIN, adjoint au secrétaire gé néral-DRH
- Monsieur Michaël FARTOUKH, DRH adjoint Rectorat de l'académie de Nice - R93-2024-09-05-00007 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant modification de la CAPA des AAE 52



2. Représentants élus du personnel

Membres titulaires

- Monsieur Patrice LECINA (A&I-UNSA)
- Madame Olivia KOBROCK (A&I-UNSA)

Membres suppléants

- Madame Elisabeth PARISEL (A&I-UNSA)
- Madame Catherine PULCINI (A&I-UNSA)

Article 2

Le présent arrêté annule et remplace celui en date du 1 er juin 2024.


Article 3

Le secrétaire général de l'académie de Nice est cha rgé de l'exécution du présent arrêté.



Fait à Nice, le 5 septembre 2024


La rectrice de l'académie de Nice

Natacha CHICOT
SIGNÉ
Rectorat de l'académie de Nice - R93-2024-09-05-00007 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant modification de la CAPA des AAE 53
Rectorat de l'académie de Nice
R93-2024-09-05-00005
Arrêté du 5 septembre 2024 portant
modification de la CAPA des ADJAENES et ATE
Rectorat de l'académie de Nice - R93-2024-09-05-00005 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant modification de la CAPA des
ADJAENES et ATE 54
E 3
ACADÉMIE
DE NICE
Liberté
Égalité
Fraternité




Pôle ressources humaines



Arrêté modificatif portant nomination des représent ants de l'administration et du personnel à la
commission administrative paritaire académique comp étente à l'égard des adjoints administratifs de
l'éducation nationale et de l'enseignement supérieu r (ADJAENES) et des adjoints techniques des
établissements d'enseignement (ATEE).



Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relat if aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n°2006-1760 du 23 décembre 2006 modifi é relatif aux dispositions statutaires communes
applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'État ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié rel atif à l'organisation des carrières des fonctionnai res
de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relati f aux lignes directrices de gestion et à l'évolutio n
des attributions des commissions administratives pa ritaires ;
Vu le décret n°2022-670 du 26 avril 2022 relatif au x commissions administratives paritaires compétente s
à l'égard de certains fonctionnaires relevant du mi nistre chargé de l'éducation nationale et du minist re
chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 relatif aux modalité s d'organisation du vote électronique par internet des
personnels relevant des ministres chargés de l'éduc ation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement
supérieur, de la recherche et des sports, pour l'él ection des représentants des personnels aux comités
sociaux d'administration, aux commissions administr atives paritaires, aux commissions consultatives
paritaires, au comité consultatif ministériel des m aîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux
commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 1er au 8 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2022 portant création du bureau de vote électronique centralisateur pour
l'élection des commissions administratives paritair es académiques et départementales ainsi que des
commissions consultatives paritaires relevant de l' académie de Nice ;
Vu la proclamation des résultats des élections des représentants des personnels du jeudi 8 décembre
2022.



La rectrice de l'académie de Nice

Arrête

Article 1 er

Sont nommés membres de la commission administrative paritaire académique des adjoints administratifs
de l'éducation nationale et de l'enseignement supér ieur (ADJAENES) et des adjoints techniques des
établissements d'enseignement (ATEE), les représent ants de l'administration et les représentants des
personnels désignés ci-après :

1. Représentants de l'administration

Membres titulaires

- Madame la rectrice de l'académie de Nice
- Monsieur Olivier MARTIN, adjoint au secrétaire gé néral-DRH





Rectorat de l'académie de Nice - R93-2024-09-05-00005 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant modification de la CAPA des
ADJAENES et ATE 55





Membres suppléants

- Madame Catherine CHARTRON, directrice de la DEPAT
- Monsieur Sébastien KLEINMANN, chef du service des personnels ATSS B et C

2. Représentants élus du personnel

Membres titulaires

- Madame Rachida AUMAR, ADJAENES (A&I-UNSA)
- Madame Marie-Françoise GILLI, ADJAENES (A&I-UNSA)

Membres suppléants

- Madame Florence GUERDIN, ADJAENES (A&I-UNSA)
- Madame Christiane QUESADA, ADJAENES (A&I-UNSA)

Article 2

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 13 octobre 2023.

Article 3

Le secrétaire général de l'académie de Nice est cha rgé de l'exécution du présent arrêté.



Fait à Nice, le 5 septembre 2024


La rectrice de l'académie de Nice

Natacha CHICOT
SIGNÉ



Rectorat de l'académie de Nice - R93-2024-09-05-00005 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant modification de la CAPA des
ADJAENES et ATE 56
Rectorat de l'académie de Nice
R93-2024-09-05-00004
Arrêté du 5 septembre 2024 portant
modification de la CAPA des ATRF
Rectorat de l'académie de Nice - R93-2024-09-05-00004 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant modification de la CAPA des ATRF 57
E 3
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DE NICE
Liberté
Égalité
Fraternité




Pôle ressources humaines



Arrêté portant nomination des représentants de l'ad ministration et du personnel à la commission
administrative paritaire académique compétente à l' égard des adjoints techniques de recherche
et de formation (A.T.R.F).



Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relat if aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 2007-655 du 30 avril 2007 modifiant plusieurs décrets statutaires relatifs à des corps
de fonctionnaires de catégorie C de la fonction pub lique de l'Etat ;
Vu le décret n°2019-1265 du 29 novembre 2019 relati f aux lignes directrices de gestion et à l'évolutio n des
attributions des commissions administratives parita ires ;
Vu le décret n°2022-670 du 26 avril 2022 relatif au x commissions administratives paritaires compétente s à
l'égard de certains fonctionnaires relevant du mini stre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé
de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 relatif aux modalité s d'organisation du vote électronique par internet des
personnels relevant des ministres chargés de l'éduc ation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement
supérieur, de la recherche et des sports, pour l'él ection des représentants des personnels aux comités sociaux
d'administration, aux commissions administratives p aritaires, aux commissions consultatives paritaires , au
comité consultatif ministériel des maîtres de l'ens eignement privé sous contrat et aux commissions
consultatives mixtes pour les élections professionn elles fixées du 1er au 8 décembre 2022 ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2022 portant création du bureau de vote électronique centralisateur pour
l'élection des commissions administratives paritair es académiques et départementales ainsi que des
commissions consultatives paritaires relevant de l' académie de Nice ;
Vu la proclamation des résultats des élections des représentants des personnels du jeudi 8 décembre 20 22.



La rectrice de l'académie de Nice

Arrête

Article 1 er
Sont nommés membres de la commission administrative paritaire académique des adjoints techniques de
recherche et de formation (A.T.R.F), les représenta nts de l'administration et les représentants des
personnels désignés ci-après :

1. Représentants de l'administration

Membres titulaires

- Madame la rectrice de l'académie de Nice
- Monsieur Olivier MARTIN, adjoint au secrétaire gé néral-DRH


Membres suppléants

- Madame Catherine CHARTRON, directrice de la DEPAT
- Monsieur Sébastien KLEINMANN, chef du service des personnels ATSS B et C






Rectorat de l'académie de Nice - R93-2024-09-05-00004 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant modification de la CAPA des ATRF 58




2. Représentants élus du personnel

Membres titulaires

- Madame Mireille BIGNON (SNPTES et UNSA ITRF.BIO)
- Monsieur Matthieu BABE (SNPTES et UNSA ITRF.BIO)

Membres suppléants

- Monsieur Daniel SERAMOUR (SNPTES et UNSA ITRF.BIO )
- Madame Trinidad ACHA (SNPTES et UNSA ITRF.BIO)

Article 2

Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté du 26 janvier 2023.

Article 3

Le secrétaire général de l'académie de Nice est cha rgé de l'exécution du présent arrêté.



Fait à Nice, le 5 septembre 2024


La rectrice de l'académie de Nice

Natacha CHICOT
SIGNÉ




Rectorat de l'académie de Nice - R93-2024-09-05-00004 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant modification de la CAPA des ATRF 59
Rectorat de l'académie de Nice
R93-2024-09-05-00006
Arrêté du 5 septembre 2024 portant
modification de la CAPA des INFENES, ASSAE et
CTSS
Rectorat de l'académie de Nice - R93-2024-09-05-00006 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant modification de la CAPA des INFENES,
ASSAE et CTSS 60
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Pôle ressources humaines



Arrêté modificatif portant nomination des représent ants de l'administration et du personnel à la
commission administrative paritaire académique comp étente à l'égard des personnels exerçant des
fonctions des infirmiers de l'éducation nationale ( INFENES), des conseillers techniques de service
social des administrations de l'Etat (CTSS) et des assistants de service social des administrations de
l'Etat (ASSAE).


Vu le code général de la fonction publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relat if aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 94-1020 du 23 novembre 1994 modifié relatif aux dispositions statutaires communes
applicables au corps des infirmiers des services mé dicaux des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1051 du 10 mai 2017 portant st atut particulier du corps interministériel des
assistants de service social des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2017-1052 du 10 mai 2017 portant st atut particulier du corps interministériel des
conseillers techniques de service social des admini strations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relat if aux lignes directrices de gestion et à l'évoluti on
des attributions des commissions administratives pa ritaires ;
Vu le décret n° 2022-670 du 26 avril 2022 relatif a ux commissions administratives paritaires
compétentes à l'égard de certains fonctionnaires re levant du ministre chargé de l'éducation nationale
et du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
Vu l'arrêté du 25 juillet 2022 relatif aux modalité s d'organisation du vote électronique par internet des
personnels relevant des ministres chargés de l'éduc ation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement
supérieur, de la recherche et des sports, pour l'él ection des représentants des personnels aux comités
sociaux d'administration, aux commissions administr atives paritaires, aux commissions consultatives
paritaires, au comité consultatif ministériel des m aîtres de l'enseignement privé sous contrat et aux
commissions consultatives mixtes pour les élections professionnelles fixées du 1er au 8 décembre
2022 ;
Vu l'arrêté du 18 novembre 2022 portant création du bureau de vote électronique centralisateur pour
l'élection des commissions administratives paritair es académiques et départementales ainsi que des
commissions consultatives paritaires relevant de l' académie de Nice ;
Vu la proclamation des résultats des élections des représentants des personnels du jeudi 8 décembre
2022.


La rectrice de l'académie de Nice

Arrête

Article 1 er
Sont nommés membres de la commission consultative a dministrative paritaire académique des
infirmier(e)s de l'éducation nationale (INFENES), c onseiller(es) techniques de service social (CTSS) e t
assistant(e)s de service social des administrations de l'Etat (ASSAE) les représentants de l'administr ation et
les représentants des personnels désignés ci-après :

1. Représentants de l'administration

Membres titulaires

- Madame la rectrice de l'académie de Nice
- Monsieur Thomas RAMBAUD, secrétaire général de l' académie de Nice Rectorat de l'académie de Nice - R93-2024-09-05-00006 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant modification de la CAPA des INFENES,
ASSAE et CTSS 61

Membres suppléants

- Monsieur Olivier MARTIN, adjoint au secrétaire gé néral-DRH
- Monsieur Michaël FARTOUKH, DRH adjoint

2. Représentants élus du personnel

Membres titulaires

- Madame Agnès PRADIER-LULLIN, INFENES (UNSA SNIES SNASEN)
- Monsieur Aurélien MEDAN, ASSAE (SNICS SNUASFP FSU )

Membres suppléants

- Madame Joelle MAURINIER, INFENES (UNSA SNIES SNASEN )
- Madame Aïcha TALEB, INFENES (SNICS SNUASFP FSU)

Article 2

Le présent arrêté annule et remplace celui en date du 13 octobre 2023.

Article 3

Le secrétaire général de l'académie de Nice est cha rgé de l'exécution du présent arrêté.



Fait à Nice, le 5 septembre 2024


La rectrice de l'académie de Nice

Natacha CHICOT
SIGNÉ
Rectorat de l'académie de Nice - R93-2024-09-05-00006 - Arrêté du 5 septembre 2024 portant modification de la CAPA des INFENES,
ASSAE et CTSS 62