Recueil administratif spécial N°22-2025-118 du 20 mai 2025

Préfecture des Côtes-d’Armor – 20 mai 2025

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Nom Recueil administratif spécial N°22-2025-118 du 20 mai 2025
Administration ID pref22
Administration Préfecture des Côtes-d’Armor
Date 20 mai 2025
URL https://www.cotes-darmor.gouv.fr/contenu/telechargement/72923/602493/file/recueil-22-2025-118-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 20 mai 2025 à 15:05:57
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Vu pour la première fois le 16 août 2025 à 14:08:23
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CÔTES-D'ARMOR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°22-2025-118
PUBLIÉ LE 20 MAI 2025
Sommaire
DDTM 22 / SERVICE ENVIRONNEMENT
22-2025-05-19-00006 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2025 portant
dérogation aux interdictions d'atteintes à une espèce protégé
Choucas des tours (Corvus monedula) pour l'année 2025 (10 pages) Page 3
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DDTM 22
22-2025-05-19-00006
Arrêté préfectoral du 19 mai 2025 portant
dérogation aux interdictions d'atteintes à une
espèce protégé Choucas des tours (Corvus
monedula) pour l'année 2025
DDTM 22 - 22-2025-05-19-00006 - Arrêté préfectoral du 19 mai 2025 portant dérogation aux interdictions d'atteintes à une espèce
protégé Choucas des tours (Corvus monedula) pour l'année 2025 3
PREFET | | .DES COTES- Direction départementaleD'ARMOR des territoires et de la merLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté portant dérogation aux interdictions d'atteintes à une espèceprotégée Choucas des tours (Corvus monedula) pour l'année 2025
Le Préfet des Côtes-d'Armor
Vu la directive 92/43/CEE du conseil du 21 mai 1992, modifiée, concernant la conservationdes habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages ;Vu le livre IV du code de l'environnement, et notamment ses articles L.411-1 et L.411-2,L.415-3 et R.411-1 à R.411-14 ;Vu le décret n° 2020-752 du 19 juin 2020 relatif a la déconcentration des décisionsadministratives individuelles dans les domaines de l'écologie, du développement durable,des transports, de l'énergie et du logement ;Vu le décret du 23 octobre 2024 portant nomination du préfet des Côtes-d'Armor,M. Francois GUILLOTOU de KEREVER ;Vu le décret du 13 novembre 2024 portant nomination de M. Georges SALAUN, secrétairegénéral de la préfecture des Côtes-d'Armor ;Vu l'arrêté interministériel du 19 février 2007 fixant les conditions de demande etd'instruction des dérogations définies au 4° de l'article L.411-2 du code de l'environnementportant sur des espèces de faune et de flore sauvages protégées ;Vu l'arrêté ministériel du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés surl'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;Vu la demande du 3 février 2025 complétée, portée par la Chambre d'agriculture desCôtes-d'Armor, en vue d'être autorisée à procéder à l'effarouchement et à la destructionde 8000 choucas des tours (Corvus monedula) sur la période du 1% mai 2025 au31 mars 2026 ;Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel (CSRPN) de Bretagne endate du 11 avril 2025;Vu la phase de consultation du public réalisée par voie électronique du 23 avril 2025 au9 mai 2025 inclus ;Place du général de GaulleBP 2370 — 22023 SAINT-BRIEUCwww.cotes-darmor.gouv.fr@ Prefet22 W Prefet221/9
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protégé Choucas des tours (Corvus monedula) pour l'année 2025 4
Considérant les interdictions prévues au L.411-1 du code l'environnement portant sur lesespèces protégées ;Considérant que les dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'articleL.411-1 du code l'environnement peuvent être délivrées en application de l'article L.411-2du code l'environnement pour prévenir des dommages importants notamment auxcultures, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante et que la dérogationne nuise pas au maintien dans un état de conservation favorable des populations desespèces concernées dans leur aire de répartition naturelle ;Considérant le comportement grégaire de l'espèce choucas des tours qui conduit lesindividus à se regrouper en colonie possiblement de plusieurs centaines d'individus quipeuvent alors produire ponctuellement et localement des dégâts considérables àcertaines cultures en un temps très limité ;Considérant que les dégâts agricoles dus à l'espèce pour l'année 2024 sont estimés a prèsde 1 000 000 euros représentant plus de 300 hectares de cultures détruites (en blé, orge etmaïs principalement) pour 203 déclarations de dégâts agricoles enregistrées ;Considérant que sur la période 2019-2024, le niveau de dégâts, en termes de surface, restestable et important ;Considérant que l'évaluation des dégâts prend en compte uniquement les dégâts ayantfait l'objet d'une déclaration de la part d'exploitants agricoles engagés dans unedémarche volontaire de déclaration sans possibilité d'indemnisation et que parconséquent le montant total des dégâts est vraisemblablement sous-évalué ;Considérant que les dégâts concernent principalement des cultures telles que mais,céréales mais aussi légumes (choux, petits pois... ) impactant toutes les branches del'activité agricole du département, sans possibilité de faire de distinction géographique ;Considérant qu'au-dela des impacts directs aux cultures, le choucas des tours créed'autres nuisances notamment en souillant par ses déjections l'alimentation du bétail surles tables d'alimentation des bâtiments d'élevage ouverts ;Considérant la période principale d'enregistrement de plaintes d'exploitants agricoless'étalant sur la période de semis de mais et de plantations maraîchères estivales (mai à finseptembre);Considérant qu'il est constaté des dégâts sur l'ensemble du territoire du département desCôtes-d'Armor du fait d'une progression vers l'Est de l'établissement de colonies dechoucas des tours ;Considérant que ces éléments relatifs aux dégâts amènent à une nécessaire réponseproportionnée à la perte économique de ces activités pour prévenir ponctuellement desdommages importants aux cultures et stocks de fourrage conformément à l'article L.411-2du code l'environnement ;
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protégé Choucas des tours (Corvus monedula) pour l'année 2025 5
Considérant que la mise en œuvre d'opérations de destruction (tir-piégeage) etd'effarouchement est une solution pour limiter les dégâts localement pendant lespériodes de sensibilité maximale des différentes cultures et que ces mesures n'ont paspour objectif de diminuer le niveau des populations à l'échelle du département ;Considérant qu'aucune des expérimentations menées jusqu'à ce jour et détaillées dans ledossier d'accompagnement de la demande du pétitionnaire, sur les techniques culturales,l'enrobage de répulsifs ou les effaroucheurs sonores et visuels, pour apporter des solutionsalternatives à la destruction directe, n'a permis de démontrer une efficacité significative ;Considérant que certains dispositifs d'effarouchement notamment sonores amènent desnuisances aux riverains (proximité d'habitations, de campings... ) et qu'ils ne peuvent doncpas être systématiquement utilisés ;Considérant que d'autres solutions alternatives à la destruction visant notamment àrestreindre l'accès aux sites de reproduction (obturation des conduits de cheminée) et auxressources alimentaires en période hivernale (limitation de l'accès au mais après ensilagedirectement dans les champs ou au niveau des batiments d'élevage) ne peuvent étredéployées largement et a court terme sur l'ensemble du territoire du département du faitd'importants facteurs limitants réglementaires ou socio-économiques ;Considérant que les éléments vus ci-avant relatifs aux solutions alternatives amènent àconstater qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante à la dérogation à court terme etque la seule solution pour limiter localement les dommages aux cultures s'intègre dans unprocessus de dérogation ;Considérant la classification de l'espèce choucas des tours dans la catégorie« préoccupation mineure» de la liste rouge des espèces menacées en France avectendance à la hausse des effectifs et que plusieurs études montrent également unetendance à l'augmentation des populations de choucas des tours au niveau national etplus particulièrement au niveau régional ;Considérant que l'étude régionale (Université RENNES 1, 2022) précise que les donnéesbibliographiques collectées montrent sans ambiguïté que la population de choucas destours en Bretagne s'est nettement développée au cours des dernières années ;Considérant que l'étude régionale précitée a estimé en 2021, à environ 23 645 (valeurmoyenne) le nombre de couples reproducteurs en Côtes-d'Armor dans les hameaux etvilles (estimation inférieure : 9 714, estimation supérieure : 48 037) ;Considérant que les estimations de couples reproducteurs données ne sont pasexhaustives puisqu'il n'est pas pris en compte un nombre inconnu de couplesreproducteurs nichant en dehors des hameaux et villes et que par conséquent le nombreréel de couples reproducteurs sur le département est nécessairement supérieur auxestimations faites dans l'étude ;Considérant qu'au-delà de l'évaluation réalisée des oiseaux reproducteurs, il convient aussipour apprécier les populations de choucas des tours dans leur ensemble, de considérerles individus immatures et jeunes non estimés qui participent de manière significative auxdégâts ;
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Considérant que l'étude susvisée souligne que la disponibilité alimentaire notamment demais en hiver est susceptible de diminuer significativement la mortalité naturelle desjeunes et interannuelle et que le territoire des Côtes-d'Armor, caractérisé en majeurepartie par un habitat diffus (site potentiel de reproduction) en milieu agricole, est propiceà un meilleur taux moyen de jeunes à l'envol par rapport à des zones plus forestières ouplus fortement urbanisées ;Considérant que dans son avis du 11 avril 2025, le CSRPN mentionne qu'il est indéniableque l'abondance du choucas des tours a fortement augmenté dans les Côtes-d'Armor etqu'il est également certain que l'espèce peut occasionner des dégâts aux cultures, dégâtsqui ont été en accroissement jusqu'en 2020 et semblent désormais se stabiliser enquantité de surface détruite ;Considérant que dans ce même avis le CSRPN constate que, malgré les prélèvementsréalisées, la population ne semble pas connaître de déclin rapide ;Considérant qu'il n'est pas mis en évidence d'impact négatif significatif des précédentesdérogations (période 2014-2024) sur le maintien dans un état de conservation favorabledes populations de choucas des tours ;Considérant que dans son avis le CSRPN précise qu'il s'exprime dans un contextetransitoire pour cette espèce, avec l'espoir que le futur plan régional d'actions permettra,à moyen terme, d'identifier des solutions efficaces pour limiter les dégâts, d'adapter lesprocédures dérogatoires et/ou d'infléchir la dynamique de population ;Considérant que la présente dérogation porte sur un nombre limité d'individussignificativement en diminution par rapport aux précédentes demandes et sur unepériode restreinte à celle des dégâts enregistrées en 2024 ;Considérant que les interventions seront strictement limitées aux cultures les plusimpactées, et ne concerneront pas les prairies ;Considérant que ces interventions seront conditionnées par le respect d'un protocolenotamment en terme de seuil d'effectif fixé par le présent arrêté pour intervenir ;Considérant que les interventions par piégeage sont limitées aux parcelles subissant lesdégâts et exclues en dehors ;Considérant que l'objectif des opérations est de réduire le phénomène de concentrationpréjudiciable d'oiseaux sur certaines parcelles ciblées aléatoirement par l'espèce et depermettre leur reprise culturale ;Considérant que le protocole de destruction et d'effarouchement de cette espèceprotégée est strictement encadré par des autorisations individuelles précisant lespersonnes autorisées à pratiquer les opérations d'effarouchement et de destruction, lesconditions d'intervention et des modalités opératoires et de rapportage ;Considérant que ces éléments, relatifs aux populations de choucas des tours dans ledépartement, à l'état de conservation de l'espèce et aux éléments de cadrage à ladérogation, permettent de considérer que la présente dérogation n'est pas susceptible denuire de manière significative au maintien dans un état de conservation favorable lespopulations de choucas des tours ;
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Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer ;ARRETE :
Titre | - objet et conditions de l'autorisationArticle 1°: BénéficiaireLa Chambre d'agriculture des (Côtes-d'Armor représentée par son présidentM. Didier LUCAS, est désignée bénéficiaire de la présente décision.Article 2 : Objet de l'autorisationA compter de la date de signature du présent arrété et jusqu'au 30 septembre 2025,période de forte sensibilité des cultures, le bénéficiaire est autorisé à détruire aumaximum 7 000 choucas des tours (Corvus monedula) sur l'ensemble du département desCôtes-d'Armor.Le bénéficiaire est également autorisé et de façon privilégiée, durant cette même période,a mettre en place des mesures d'effarouchement pour cette espèce protégée surl'ensemble du département des Côtes-d'Armor.Article 3: Conditions générales de mise en œuvre des opérations de destruction etd'effarouchementLes opérations sont menées par des personnes désignées « personne référente »détentrices d'un permis de chasser dûment validé. Elles sont nommées par arrêtépréfectoral sur proposition du bénéficiaire de la présente autorisation.La personne référente est autorisée à effectuer des interventions sur une commune pourlaquelle elle est référencée ainsi que sur les communes limitrophes. Elle peut égalementsur sollicitation ou après accord du bénéficiaire ou de la direction départementale desterritoires et de la mer (DDTM), intervenir sur d'autres territoires si la situation le nécessite.En fonction du contexte observé, du niveau de prélèvements réalisés et afin d'orienter etprioriser les interventions aux secteurs les plus touchés, le bénéficiaire ou la DDTMpeuvent limiter les interventions à certaines communes et suspendre l'autorisationindividuelle de certaines personnes référentes.Chaque opération (destruction ou effarouchement), déclenchée dans le cadre de l'article2 du présent arrêté, est autorisée au regard de préjudices avérés sur cultures agricoles :sur demande argumentée d'exploitants agricoles qui ont préalablement mis en œuvredes moyens alternatifs à la destruction et pour lesquels il est constaté l'inefficacité deces mesures et qui ont réalisé une déclaration de dégâts sur le site dédié(https://esod.chambres-agriculture.fr/) ou sur l'application mobile « signaler dégâts faunesauvage »,- sur évaluation préalable de la personne référente qui confirme la présence de dégâts
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avérés imputables à l'espèce choucas des tours malgré la mise en œuvre de mesurespréventives ou alternatives a la destruction ;- sur constat de la personne référente d'une présence effective d'une population dechoucas des tours sur l'exploitation agricole ou aux alentours, au moins équivalente à200 oiseaux.Les prélevements ne peuvent se faire que sur les parcelles en nature de culture sensible et/ou endommagées à l'exclusion des périmètres de prairies.La personne référente tient à jour un registre de bord où elle consigne le suivi desprélèvements réalisés y compris la classe d'âge des oiseaux prélevés (adultesreproducteurs, immatures, jeunes).Elle peut solliciter l'aide des lieutenants de louveterie du département pour obtenir desinformations pratiques pour la mise en œuvre des opérations.Article 4 : Conditions particulières de mise en œuvre des opérations de destruction par tirLa personne référente peut intervenir par opération de destruction à tir, seule ou avec leconcours d'autres tireurs, selon les modalités suivantes :1. constatation des dégâts agricoles malgré la mise en œuvre de mesures préventivesou alternatives à la destruction et de la présence d'oiseaux telle que définie al'article 3 du présent arrêté ;2. constatation de la déclaration des dégâts sur le site internet dédié(https://esod.chambres-agriculture.fr/) ou l'application mobile « signaler dégâtsfaune sauvage »;3. communication préalable auprès des différentes autorités (mairies, gendarmerie,police) ; |4. déclaration de chaque opération auprès de la DDTM au minimum 24 heures avantle début de l'opération par voie électronique à l'adresse suivante: ddtm-se-nf@cotes-darmor.gouv.fr ;accompagnement maximum de 5 tireurs ;gestion des cadavres, via des bacs d'équarrissage ;consignation au registre de bord des prélèvements ;compte-rendu de l'opération à la DDTM dans les 72 heures par voie électronique àl'adresse suivante : ddtm-se-nf@cotes-darmor.gouv.fr.ONAN
La personne référente ne peut déléguer l'opération.Sauf disposition négociée localement, le codt des cartouches et des cages est a la chargede l'exploitant plaignant.La personne référente est tenue de vérifier la validité des permis de chasse des tireurs etde rappeler préalablement à l'opération les conditions dans lesquelles pourronts'effectuer les tirs conformément à l'arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 modifiérelatif à l'usage des armes à feu et à la sécurité publique dans le département des Côtes-d'Armor. Elle s'assure de la mise en sécurité de l'ensemble du périmètre d'intervention etégalement de limiter le dérangement des autres espèces de la faune sauvage.Le tir de nuit et le tir aux nids sont interdits.
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Article 5: Conditions particuliéres de mise en ceuvre des opérations de destruction parpiégeageLa personne référente peut intervenir par opération de destruction par piégeage (pose decage-piége), seule ou avec le concours d'un piégeur agréé selon les modalités suivantes :1. constatation des dégâts agricoles malgré la mise en œuvre de mesures préventivesOU alternatives à la destruction et de la présence d'oiseaux telle que définie àl'article 3 du présent arrêté ;2. constatation de la déclaration des dégâts sur le site internet dédié(https://esod.chambres-agriculture.fr/) ou l'application mobile « signaler dégâtsfaune sauvage »;3. communication auprès des différentes autorités (mairies, gendarmerie, police) ;4. déclaration de chaque opération auprès de la DDTM au minimum 24 heures avantle début de l'opération par voie électronique à l'adresse suivante: ddtm-se-nf@cotes-darmor.gouv.fr ;installation des cages ;gestion des appelants ;organisation d'un passage régulier pour relever les cages ;mise à mort sans souffrance des oiseaux capturés ;gestion des cadavres, via des bacs d'équarrissage ;0. compte-rendu hebdomadaire de l'opération à la DDTM pendant toute la durée del'opération de piégeage par voie électronique à l'adresse suivante: ddtm-se-nf@cotes-darmor.gouv.fr et déclaration de la fin de l'opération sous 24 heures ;11. consignation au registre de bord des prélèvements.
ALXNOo
Les modalités 5, 6, 7 8 et 9 peuvent être déléguées à un piégeur agréé désignénominativement par la personne référente. L'opération reste sous la responsabilité de lapersonne référente.Article 6 : Mesures de suiviSans préjudice des mesures prévues aux articles 3 à 5 du présent arrêté, le bénéficiaireréalise un rapport de synthèse sur l'ensemble des opérations effectuées dans le cadre dela présente autorisation.Ce rapport devra être transmis à la DDTM des Côtes-d'Armor avant le 31 décembre 2025et précisera notamment :e les conclusions en matière de retour d'expérience des différentes opérationsréalisées (bilan des opérations, évolution des dégâts et des plaintes...) ;e les mesures prises en matière d'effarouchement ;e les méthodologies utilisées en matière de destruction ;e la localisation précise des différentes opérations réalisées (cartographie) et lesbilans associés ;¢ la copie des carnets de prélèvement des différentes personnes autorisées ;¢ une analyse par commune ou secteur, de l'estimation des dégâts agricoles restantsaprès les opérations réalisées ;
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¢ les mesures prises en matière de sensibilisation des particuliers a la nécessité deprocéder à l'obturation des cheminées susceptibles d'être des sites de nidificationpour les choucas des tours ;+ l'état d'avancement des connaissances relatives aux mesures alternatives à ladestruction.Titre Il - dispositions généralesArticle 7 : Autres réglementationsLa présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de solliciter lesdéclarations ou d'obtenir les autorisations ou accords requis par d'autres réglementations.Article 8 : Sanctions administratives et pénalesL'autorisation accordée à une personne référente peut faire l'objet d'une suspensiontemporaire ou définitive par le bénéficiaire ou la DDTM.Le non-respect des dispositions du présent arrêté peut donner lieu aux sanctionsadministratives prévues par les articles L171-7 et L171-8 du code de l'environnement.Les infractions pénales aux dispositions du présent arrêté sont punies des peines prévuesà l'article L.415-3 du code de l'environnement.Article 9 : Droits et informations des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture desCôtes-d'Armor.Le dossier de demande d'autorisation portant sur cette espèce protégée est consultable ala DDTM des Côtes-d'Armor.Article 10 : Voies et délais de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunaladministratif de RENNES dans un délai de deux mois à compter de sa publication aurecueil des actes administratifs de la préfecture des Côtes-d'Armor, conformément àl'article R.421-1 du code de justice administrative.Dans le même délai de deux mois, il peut également faire l'objet d'un recours gracieuxauprès du préfet des Côtes-d'Armor ou hiérarchique. Le silence gardé par l'administrationpendant plus de deux mois sur la demande de recours gracieux emporte décisionimplicite de rejet de cette demande conformément à l'article R.421-2 du code de justiceadministrative. Cette décision implicite de rejet peut alors faire l'objet d'un recoursdevant le tribunal administratif dans un délai de deux mois.Le tribunal administratif peut être saisi par l'application « télérecours citoyens » accessiblepar le site internet www.telerecours.fr .
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Article 11 : ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Côtes d'Armor, le directeur départemental desterritoires et de la mer des Côtes-d'Armor et le chef du service départemental desCôtes-d'Armor de l'Office français de la biodiversité sont chargés, chacun en ce qui leconcerne, de l'exécution du présent arrêté.
Saint-Brieuc, le 19 MAI 2025
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