RAA N°18 du 30 septembre 2025

Préfecture de Haute-Corse – 02 octobre 2025

ID 0cb460721188ffdbdfa3ba42ca06995791d39e25d5988be44a8bbf854bdef872
Nom RAA N°18 du 30 septembre 2025
Administration ID pref2b
Administration Préfecture de Haute-Corse
Date 02 octobre 2025
URL https://www.haute-corse.gouv.fr/contenu/telechargement/13150/106538/file/RAA%20N%C2%B018%20du%2030%20septembre%202025.pdf
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HAUTE-CORSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°2B-2025-09-019
PUBLIÉ LE 30 SEPTEMBRE 2025
Sommaire
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE / SIDPC
2B-2025-09-30-00030 - Arrêté Préfectoral - relatif à la prévention
des incendies de forêt par le débroussaillement et le maintien en état
débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de
forêt (21 pages) Page 3
2B-2025-09-30-00031 - Arrêté Préfectoral Portant réglementation de
l'emploi du feu en Haute-Corse (2 pages) Page 25
2
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
SIDPC
2B-2025-09-30-00030
Arrêté Préfectoral - relatif à la prévention des
incendies de forêt par le débroussaillement et le
maintien en état débroussaillé dans les espaces
exposés aux risques d'incendie de forêt
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - SIDPC - 2B-2025-09-30-00030 - Arrêté Préfectoral - relatif à la prévention des incendies de forêt
par le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt -
2B-2025-09-019 - 30/09/2025
3
| |PREFETDE LA HAUTE-CORSELibertéEgalitéFraternité
Arrêté
DDT2B/SAF/FORET/N° 2B-2025-09-30-00030 du 30 septembre 2025
relatif à la prévention des incendies de forêt par le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé
dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt
Le Préfet de la Haute-Corse
Vu le Code forestier et notamment le titre III du livre Ier des parties législatives et réglementaires ;
Vu le Code l'urbanisme et notamment les articles L.113-1, L.311-1, L.322-2, L.442-1, L.443-1 à L.443-4, L.444-1 ;
Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L.2212-1 à L.2212-4, L.2213-25 et
L.2215-1 ;
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L.562-1, L.341-1, L.341-10, L.411-1 et 2 ;
Vu le Code pénal et notamment les articles 131-13, 131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 ;
Vu l'article L.206-1 du Code rural ;
Vu la loi n°2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l 'intensification et
l'extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 août 2004 relatifs aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du Président de la République en date du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Michel
PROSIC en qualité de préfet de la Haute-Corse ;
Vu le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre l'intensification et
l'extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des obligations légales
de débroussaillement ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie au titre des
articles L.132-1 et L.133-1 du Code forestier ;
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Direction départementale
des territoires
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par le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques d'incendie de forêt -
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Vu l'arrêté interministériel du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de débroussaillement pris en
application de l'article L. 131-10 du Code forestier ;
Vu l'arrêté préfectoral n°R20-2024-07-10-00003 du 10 juillet 2024 portant approbation du plan de protection
des forêts et des espaces naturels contre les incendies (PPFENI) pour la période 2024-2033 ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2025-07-16-00005 en date du 16 juillet 2025 portant nomination de Ma-
dame Isabelle CLEMENCEAU, ingénieure générale, directrice départementale adjointe des territoires
de la Haute-Corse, aux fonctions de directrice par intérim de la direction départementale des terri-
toires de la Haute-Corse à compter du 2 août 2025 ;
Vu l'avis consultatif du Conseil scientifique régional du patrimoine naturel, en date du 15 mars 2025;
Vu l'avis favorable de la Sous-Commission départementale contre les risques d'incendie de forêt, lande, maquis
et garrigue, en date du 07 avril 2025 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 05 mai 2025 au 26 mai 2025 (inclus);
Vu l'avis favorable de consultation à distance de la Commission Consultative Départementale de Sécurité et
d'Accessibilité de la Haute-Corse, du 18 juillet 2025 au 31 juillet 2025 ;
Considérant que les bois, forêts, landes, maquis et garrigues du département, identifiés par l'arrêté
interministériel du 6 février 2024 précité, sont particulièrement exposés au risque d'incendie ;
Considérant l'efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement vis-à-vis de la prévention et de
la lutte contre les incendies de forêt et de végétation ;
Considérant que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la prévention des
incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les conséquences, doivent être mises en
œuvre ;
Considérant que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation courante
et d'entretien des fonds et constituent des travaux d'intérêt général de prévention des risques d'incendie qui
visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts ;
Considérant qu'il convient, en, conséquence, de réglementer le débroussaillement et d'édicter toutes mesures
de nature à assurer la prévention contre les incendies de forêt, à en réduire les conséquences et à faciliter la
lutte ;
Sur proposition de la directrice par intérim de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse ;
ARRÊTE
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ces dispositions s'appliquent pour toutes les obligations légales de débroussaillement dont les périmètres
seront décrits en titres II et III, sauf mentions contraires.
Les décisions préfectorales individuelles relatives à l'adaptation des modalités de débroussaillement
obligatoire, prises antérieurement au présent arrêté, continuent de s'appliquer, sauf avis préfectoral contraire.
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ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du présent arrêté sont
applicables seulement sur les massifs forestiers classés au risque d'incendie au titre des articles L.132-1 et
L.133-1 du Code forestier, en nature de bois, forêt, plantation d'essences forestières, reboisement, landes,
maquis, garrigues jusqu'à une distance de 200 mètres de ces terrains.
À l'intérieur de ce territoire sont concernés par les Obligations Légales de Débroussaillement (OLD) :
Pour les enjeux localisés :
- un périmètre minimum de 50 mètres autour de toutes les constructions, chantiers et installations de toute
nature ;
- l'ensemble des terrains en zone urbaine, lotissement, zone d'aménagement concertée ou association foncière
urbaine.
Pour les équipements linéaires :
- une bande de largeur variable de part et d'autre de tous les réseaux de voiries ouvertes au public, réseau
ferré et réseau électrique ;
Les précisions concernant les périmètres et modalités d'application sont données en titre II (enjeux localisés) et
III (équipements linéaires).
À l'intérieur de ce territoire, et sans préjudice des réglementations applicables relatives au devoir d'entretien
des cours d'eau, ne sont pas concernés par les OLD les boisements rivulaires, tels que définis en Annexe 2.
L'Annexe 1 présente la carte du territoire soumis aux obligations légales de débroussaillement (OLD) ainsi que
les communes concernées.
ARTICLE 2 – DÉFINITIONS
On entend par débroussaillement pour l'application du présent arrêté, les opérations de réduction des
combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation des
incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité horizontale et verticale du couvert
végétal et inclut le maintien en état débroussaillé.
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne visent pas à faire disparaître l'état boisé et
ne sont ni une coupe rase, ni un défrichement.
Le débroussaillement ne concerne pas les espaces agricoles régulièrement entretenus.
Les autres termes techniques nécessaires à la compréhension de cet arrêté sont définis dans le glossaire e n
Annexe 2.
ARTICLE 3 - RÈGLES GÉNÉRALES DE MISE EN ŒUVRE
3.1 : MODALITÉS TECHNIQUES DU DÉBROUSSAILLEMENT ET RÉSULTATS ATTENDUS
Le débroussaillement et le maintien en état débroussaillé comprennent l'ensemble des opérations suivantes :
a) Le ratissage et l'élimination des tas de débris de végétaux, notamment les feuilles mortes et les
aiguilles, dans un rayon de 3 mètres autour des constructions légères et sur les toitures des bâtiments.
b) La coupe et/ou le broyage de la végétation herbacée :
▪ maintenue à rez-de-terre dans un rayon de 3 mètres autour des constructions et installations
de toute nature.
▪ maintenue à une hauteur inférieure à 40 cm au-delà de 3 mètres des constructions et
installations de toute nature et ce jusqu'à une distance de 50 m.
c) La coupe et/ou le broyage des arbustes situés sous le couvert d'arbres.
d) La suppression d'arbustes ou la coupe de leurs branches afin que les bosquets conservés soient d'un
diamètre maximal de 5 mètres et soient mis à une distance de 3 mètres (ou 5 mètres pour ceux de plus
de 2 m de hauteur) en tout point :
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▪ des constructions, chantiers ou installations de toute nature,
▪ des houppiers des autres arbustes maintenus,
▪ des houppiers des arbres maintenus.
e) La suppression d'arbres et/ou la coupe de leurs branches, situés à moins de 3 mètres d'une ouverture,
d'un élément de charpente apparente ou surplombant le toit d'une construction :
▪ Si présents, peuvent être préservés un ou plusieurs arbres à grand accueil de biodiversité
(cavité apparente, arbres taillés en têtard et arbres morts sur pied...). Pour les arbres morts sur
pied, ils ne doivent être maintenus que lorsqu'ils sont distants de plus de 30 mètres des
constructions, chantiers, installations de toute nature et des équipements linéaires de
transport. Ce maintien ne doit pas compromettre la sécurité des biens et des personnes vis-à-
vis de la chute des arbres.
▪ Des semis d'arbre permettant d'assurer le renouvellement du peuplement forestier peuvent
être maintenus lors des opérations de débroussaillement de la strate herbacée et ligneuse
basse.
▪ Les plants forestiers doivent être maintenus.
▪ Cas particulier pour la préservation d'arbres remarquables : le maintien d'un de ces arbres à
proximité immédiate d'une construction (tronc et houppier compris), chantiers ou installation
de toute nature, est possible sous réserve que celui-ci soit isolé en tout point de plus de 5
mètres de tout autre arbre ou arbuste. Dans ce cas, une attention particulière sera portée sur
l'élimination des déchets végétaux sur les toitures.

f) La coupe de branches d'arbres afin qu'aucune branche ne soit située à moins de 2 mètres du sol pour
les sujets de plus de 6 mètres, et sur un tiers de la hauteur du tronc pour les sujets de moins de 6
mètres de haut.
g) Les haies et les plantations d'alignement peuvent être conservées, sous réserve que celles-ci soient
distantes en tout point d'au moins :
▪ 3 mètres des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour les haies et
plantations d'alignement de moins de 2 mètres de hauteur,
▪ 5 mètres des constructions, chantiers ou installations de toute nature pour les haies et
plantations d'alignement de plus de 2 mètres de hauteur.
h) L'élimination par broyage, compostage ou par exportation , dans le mois suivant la réalisation des
travaux, de l'ensemble des rémanents issus du débroussaillement. L'élimination peut
exceptionnellement être réalisée par brûlage, réalisé dans le respect des dispositions locales encadrant
l'emploi du feu et dans le respect de la réglementation relative aux biodéchets.
i) Préservation d'îlots de végétation
Par dérogation aux dispositions du b) à e) du présent article, et dans un but de prise en compte de la
biodiversité et du besoin de régénération des peuplements, des îlots de végétation composés de végétation
herbacée, de semis d'arbres, d'arbres, de ligneux bas ou d'arbustes doivent être maintenus. La combinaison de
l'ensemble de ces éléments n'est pas nécessaire à la constitution d'un îlot. Cette mesure s'applique sur les
zonages OLD et selon des critères suivants :
i. 1) Aux abords des constructions, chantiers ou installations de toute nature (tels que définis au titre II du
présent arrêté), uniquement sur les terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues . Ces îlots
de végétation doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être éloignés d'au minimum 30 mètres de ces installations,
- avoir une surface maximale individuelle de 20 m²,
- être séparés d'un îlot voisin d'une distance minimale de 20 mètres,
- être séparés des autres arbres ou arbustes d'une distance minimale de 5 mètres.
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i. 2) Aux abords des équipements linéaires (tel que défini au titre III du présent arrêté) , ces îlots de végéta-
tion doivent respecter les conditions cumulatives suivantes :
- être éloignés d'au minimum 3 mètres de ces équipements,
- avoir une surface maximale individuelle de 10 m²,
- être séparés d'un îlot voisin d'une distance minimale de 10 mètres,
- être séparés des autres arbres ou arbustes d'une distance minimale de 3 mètres.
Le maintien d'îlots de végétation composés d'arbres n'est possible que lorsqu'une discontinuité verticale
suffisante, entre le bas du houppier de l'arbre et le haut du reste de la végétation de l'îlot, est effective.
Cette discontinuité est jugée suffisante dès lors qu'elle est égale à trois fois la hauteur de la végétation
basse (végétation herbacée, semis d'arbres, ligneux bas ou arbustes) (hauteur connue des flammes en cas
d'incendie dans la végétation basse).
j) Le maintien en état débroussaillé doit être garanti toute l'année.
3.2 : MODALITÉS PRATIQUES DE MISE EN ŒUVRE DU DÉBROUSSAILLEMENT
Les opérations de débroussaillement prévues à l'article 3.1 sont réalisées tout en tenant compte des mesures
suivantes :
a) La réalisation progressive des travaux dans l'espace depuis les équipements et infrastructures génératrices
de l'OLD vers l'espace naturel ou vers les zones refuges ;
b) Le broyage en plein est autorisé, sauf lorsque l'ensemble des conditions cumulatives ci-dessous est réuni :
• réalisation durant la période du 15 février au 30 septembre,
• surface broyée supérieure à 5 000 m² (seuil valable par commune et par propriétaire ou gestionnaire),
• les zones à broyer sont situées sur des terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou garrigues, aux
abords des constructions, chantiers ou installations de toute nature (tels que définis au titre II du
présent arrêté), ou dans tout périmètre soumis à obligation légale de débroussaillement aux abords
des infrastructures linéaires,
• espace concerné présentant une végétation dense, buissonnante et arbustive. Est entendu comme tel
toute végétation sur pied comportant un couvert continu dans les strates basse et arbustive,
• réalisation sur des espaces où la présence d'espèces protégées menacées est avérée, telles que
référencées dans la cartographie régionale présentée en annexe 4 et accessible sur
https://georchestra.ac-corse.fr/mapstore/#/viewer/2348
ARTICLE 4 – ÉLIMINATION DES RÉMANENTS SUITE À UNE EXPLOITATION FORESTIÈRE DANS UN PÉRIMÈTRE SOUMIS AUX OLD
Après une exploitation forestière, sur l'emprise d'obligations légales de débroussaillement, le propriétaire de la
parcelle forestière doit, dans le mois suivant la réalisation de la coupe d'arbre ou suivant l'exploitation,
effectuer l'évacuation, le broyage ou le brûlage, des rémanents et branchages issus de l'exploitation
conformément aux dispositions prévues à l'article 3 ainsi qu'aux titres II et III, en respectant les prescriptions de
l'arrêté préfectoral relatif à l'emploi du feu.
ARTICLE 5 – TRAVAUX DE DÉBROUSSAILLEMENT EN SITE INSCRIT OU CLASSÉ OU EN PÉRIMÈTRE DES MONUMENTS HISTORIQUES
La réalisation des OLD n'est pas soumise à déclaration ou autorisation spéciale de travaux dans les sites inscrits
ou classés et en périmètre de monuments historiques situés dans les zones ciblées à l'article 1er du présent
arrêté. Ces travaux concourent à l'entretien et à la protection des sites et n'en constituent pas une
modification définitive de l'état ou de l'aspect.
Par exception, les abattages d'arbres de haute-tige sont assujettis à autorisation préfectorale de modification
de l'aspect du site classé ou du monument historique.
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TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OLD DES ENJEUX LOCALISÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice des prescriptions des plans de prévention des risques
incendie de forêt.
ARTICLE 6 – DÉBROUSSAILLEMENT DES TERRAINS EN ZONE URBAINE ET URBANISÉE D'UN PLU
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique sur la totalité de la superficie
des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines de PLU.
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique également sur la totalité de
la surface des terrains construits ou non construits situés dans une zone d'aménagement concertée (ZAC), dans
un lotissement, ou dans une association foncière urbaine (AFU).
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du terrain.
ARTICLE 7 – DÉBROUSSAILLEMENT AUX ABORDS DES CONSTRUCTIONS ET INSTALLATIONS DE TOUTE NATURE
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords des constructions
et installations de toute nature conformément à l'article 3 :
a) Pour les constructions et installations ponctuelles :
Sur une profondeur de 50 mètres.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire des constructions ou de l'installation.
Sont ainsi concernées, entre autres, les constructions de type habitations, garages, hangars ...
Au titre des installations de toute nature, sont notamment concernées les installations de type citernes de gaz,
antennes relais et de télécommunication, transformateurs électriques, caravanes immobilisées, éoliennes.
b) Pour les installations regroupant plusieurs constructions ou installations ponctuelles :
Sur une profondeur de 50 mètres ainsi que sur l'emprise de l'ensemble des constructions et installations.
Sauf exceptions spécifiées ci-après, le débroussaillement est à la charge du propriétaire des installations.
Sont ainsi concernées, entre autres, les installations de type aires de stationnement aménagées, terrains de
sport, cimetières, tarmacs, carrières, décharges, postes électriques au sol, aires d'accueil des gens du voyage,
parcs photovoltaïques et méthaniseurs...
Des dispositions particulières sont fixées pour les installations surfaciques suivantes : hôtellerie de plein air et
des parcs de loisirs, aires de repos routières et autoroutières et sites SEVESO.
– DÉBROUSSAILLEMENT DES TERRAINS OCCUPÉS PAR DES AIRES D'ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE, DE L'HÔTELLERIE DE PLEIN AIR ET DES PARCS DE LOISIRS
Les terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de l'hôtellerie de plein air (camping,
bungalows, caravaning, aires de campings cars, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de caravanes
ou habitations légères de loisirs) et des parcs de loisirs ou toute installation qui peut leur être assimilée y
compris leurs parkings, sont considérés comme une seule entité à laquelle sera appliqué le débroussaillement
selon les modalités suivantes :
Pour l'intérieur des terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de l'hôtellerie de plein air et
des parcs de loisirs, l'article 3 s'applique en tenant compte des dispositions suivantes :
– Par dérogation à l'article 3.1 alinéa e), la distance minimale entre les houppiers des arbres et les
bungalows, caravanes et habitations légères est ramenée à 2 mètres.
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– Par dérogation à l'article 3.1 alinéa g), la mise à distance des haies et plantations d'alignement est
ramenée à 2 mètres des constructions ou installations.
Une bande de 50 mètres de large doit être débroussaillée sur leur périmètre extérieur selon l'ensemble des
modalités de l'article 3.
Par dérogation à l'article 1, les boisements rivulaires sont concernés par l'obligation de débroussaillement au
sein et en périphérie des terrains listés au présent point.
Dans ce cas, le débroussaillement est à la charge du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire,
du propriétaire du terrain.
– DÉBROUSSAILLEMENT DES INSTALLATIONS DITES SEVESO
Les abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du Code de l'environnement, doivent être
débroussaillés sur une largeur de 100 mètres à compter des limites de propriété de l'établissement. Les
modalités de réalisation des OLD sont celles prescrites à l'article 3.
Les travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du Code de
l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.
ARTICLE 8 – DÉBROUSSAILLEMENT AUX ABORDS DES CHANTIERS
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique sur une profondeur de 50
mètres autour des chantiers qui ont pour objet la création d'une construction ou d'une installation de toute
nature, telle que définie dans l'article 7.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire du chantier.
ARTICLE 9 – D ÉBROUSSAILLEMENT AUX ABORDS DES VOIES PRIVÉES DONNANT ACCÈS À CES CONSTRUCTIONS, CHANTIERS ET INSTALLATIONS DE TOUTE
NATURE
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords des voies non
ouvertes à la circulation publique d onnant accès aux constructions, chantiers et installations de toute nature.
Elle consiste au dégagement de toute végétation présente au-dessus des voies précitées afin de créer un
gabarit de circulation de 4 mètres de haut par 4 mètres de large a u-dessus de la bande de roulement afin de
permettre le passage des véhicules de secours. Ce gabarit vaut débroussaillement latéral desdites voies.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction, du chantier ou de l'installation
générant l'obligation.
ARTICLE 10 – CONTRÔLE ET SANCTIONS POUR LE DÉBROUSSAILLEMENT ENTRAÎNÉ PAR LES ENJEUX LOCALISÉS
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en état
débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles 3 et 7 à 9 du présent arrêté est sanctionné selon les
dispositions du Code forestier ou du Code de l'environnement.
Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 7 à 9 du présent arrêté et met
en œuvre si nécessaire les procédures de mise en demeure, le cas échéant assorties d'une astreinte
journalière, de travaux d'office puis du recouvrement des sommes correspondantes au bénéfice de la
commune, procédures prévues par le Code forestier afin de maintenir et de garantir la protection nécessaire
autour des zones à enjeux.
Le propri étaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure est
passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être condamné au
paiement d'une amende de 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. Une amende
administrative d'un montant similaire peut être prononcée par le préfet.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de l'État dans le
département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Dans ce cas, le coût
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des travaux de débroussaillement effectués par l'État est mis à la charge de la commune qui procède au
recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police
judiciaire, les agents des services de l'État chargés des forêts et les agents en service à l'Office national des
forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet effet ainsi que
les gardes champêtres et les agents de police municipale et police rurale.
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OLD DES ÉQUIPEMENTS LINÉAIRES
ARTICLE 11 – DÉBROUSSAILLEMENT DES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE NON RÉPERTORIÉES COMME DES VOIES ASSURANT LA PRÉVENTION
DES INCENDIES DE FORÊT
Pour les voies ouvertes à la circulation publique, seules sont soumises au débroussaillement les emprises de
voies situées dans les massifs exposés défini s à l'article 1er du présent arrêté, e t jusqu'à une distance de 200
mètres de ces derniers.
L'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que tous les propriétaires de voies ouvertes à
la circulation publique, dont les sociétés concessionnaires d'autoroutes, ont l'obligation de débroussailler et de
maintenir en état débroussaillé à leurs frais conformément aux dispositions suivantes :
• Afin de permettre le passage des véhicules d'incendie et de secours, un gabarit de circulation libre de
toute végétation de 4 mètres par 4 mètres au-dessus de la bande de roulement.
• Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de 3 mètres de profondeur de part et d'autre de la
plate-forme de la route (chaussée et accotements)
• Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de toutes les dispositions de l'article 3.
Pour l'application du présent article, on entend par chaussée l'ensemble des surfaces de la route où circulent
normalement les véhicules, et par accotement la zone s'étendant entre la chaussée et le fossé ou la limite de la
plate-forme sans dépasser de l'emprise du domaine public.
Les bois d'un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du propriétaire ou de
l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du
débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes sont quant à eux éliminés conformément à
l'article 3 alinéa g) du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 12 – DÉBROUSSAILLEMENT DES VOIES OUVERTES À LA CIRCULATION PUBLIQUE RÉPERTORIÉES COMME DES VOIES ASSURANT LA PRÉVENTION DES
INCENDIES DE FORÊT
Pour les voies ouvertes à la circulation publique répertoriées comme voies assurant la prévention des incendies
de forêt, seules sont soumises au débroussaillement les emprises de voies situées dans les massifs exposés
définis à l'article 1, et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces derniers.
Ces voies font l'objet d'arrêtés préfectoraux spécifiques.
Les bois d'un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du propriétaire ou de
l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du
débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes sont quant à eux éliminés conformément à
l'article 3 alinéa g) du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 13 – DÉBROUSSAILLEMENT DES INFRASTRUCTURES FERROVIAIRES
Pour les infrastructures ferroviaires, seules sont soumises au débroussaillement les voies ferrées dont les
emprises sont situées dans les massifs exposés définis à l'article 1, et jusqu'à une distance de 20 mètres de ces
derniers.
Arrêté préfectoral n°DDT2B/SAF/FORET/02B-2025-09-30-00030 .. page 8/21
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Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non circulées, les zones emmurées, les tunnels et
les ponts.
Les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d'une largeur de 4 mètres de part et d'autre des rails
extérieurs de la voie ferrée et à concurrence d'une hauteur de 6 mètres en surplomb du gabarit limite
d'obstacle de l'autorail (défini comme la largeur de l'autorail + 15 cm de part et d'autre). Ce débroussaillement
s'effectue dans les conditions prévues à l'article 3.
Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques à leur utilisation, l'usage de produits phytocides
(désherbant ou débroussaillant) est proscrit au-delà d'une distance de 2 mètres du rail extérieur, afin d'éviter
la présence de matière sèche résiduelle très inflammable.
Les bois d'un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du propriétaire ou de
l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du
débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes sont quant à eux éliminés conforméme nt à
l'article 3 alinéa g) du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 14 – DÉBROUSSAILLEMENT DES INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT ET DE DISTRIBUTION D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE
Pour les infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique, seules sont soumises au
débroussaillement les emprises des lignes électriques aériennes situées dans les massifs exposés définis à
l'article 1 (cf. carte des massifs forestiers de plus de 5 000 m² de l'annexe 1 ).
Les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes ont, à leurs frais,
l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé et de prendre des mesures spéciales de
sécurité conformément aux conditions suivantes :
Dispositions :
Ouvrages Basse tension (BT) avec
conducteurs nus :
– Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 2
mètres entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions
autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la
végétation environnante avec les conducteurs.
Ouvrages Basse tension (BT) avec
conducteurs isolés :
– Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 1
mètre entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions
autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la
végétation environnante avec les conducteurs.
Ouvrages Haute tension (HTA et
HTB) avec conducteurs nus :
- Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 3
mètres entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions
autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la
végétation environnante avec les conducteurs.
Ouvrages Haute tension (HTA et
HTB) avec conducteurs isolés :
- Un élagage doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 1
mètre entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions
autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la
végétation environnante avec les conducteurs.
Le travail au sol à l'aplomb de la ligne se limite à l'élimination des rémanents issus de la mise à distance des
conducteurs.
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Sur les secteurs pour lesquelles les infrastructures surplombent d'autres obligations légales de
débroussaillement existantes, les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes
aériennes ont l'obligation, à leurs frais :
• de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé au sol, une bande latérale de 3 mètres de
profondeur de part et d'autre des conducteurs, avec une largeur calculée à partir du conducteur
extérieur. Le débroussaillement est réalisé dans les conditions prévues à l'article 3.
• d'effectuer un élagage pour créer une zone de sécurité de 3 mètres, entièrement dégagée de
végétation dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact
de la végétation environnante avec les conducteurs.
Aucune nouvelle création de ligne électrique basse tension à conducteur nu n'est autorisée. Les conducteurs
devront être isolés, ou la ligne enterrée.
Les bois d'un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du propriétaire ou de
l'occupant du fonds voisin qui a un mois pour les enlever. À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du
débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents de coupes sont quant à eux éliminés conformément à
l'article 3 alinéa g) du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 15 – MESURES ALTERNATIVES AU DÉBROUSSAILLEMENT DES ÉQUIPEMENTS LINÉAIRES
Le préfet peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires cités
aux articles 11, 13 et 14, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer les bandes
de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès lors que ces
mesures assurent la sécurité des biens et des personnes avec la même efficacité.
L'étude réalisée par les propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires sera soumise à l'avis de la
commission départementale de sécurité et d'accessibilité avant que l'autorité préfectorale ne décide de sa
validation au titre du présent arrêté.
Les études réalisées antérieurement au présent arrêté préfectoral par les communes ou EPCI, et par les
gestionnaires d'infrastructures linéaires restent valables. Elles peuvent être révisées en cas de besoin.
ARTICLE 16 – CONTRÔLE ET SANCTIONS POUR LE DÉBROUSSAILLEMENT ENTRAÎNÉ PAR LES ÉQUIPEMENTS LINÉAIRES
Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux article s 11 à 15 du présent arrêté et
met en œuvre si nécessaire les procédures administratives de mise en demeure 2 mois après avoir informé le
responsable des OLD.
Lorsque le responsable des OLD linéaire n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à
l'expiration du délai de 2 mois, le préfet peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder
50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. Le préfet peut également décider de
l'exécution d'office des travaux.
TITRE IV : MISE EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
ARTICLE 17 – ABROGATION DE L'ARRÊTÉ ANTÉRIEUR
L'arrêté préfectoral n°02B-2022-04-05-00006 relatif aux obligations légales de débroussaillement du 05 avril
2022 est abrogé à la date de publication du présent arrêté.
ARTICLE 18 – MISE À JOUR DU PLAN LOCAL D'URBANISME OU DU DOCUMENT D'URBANISME EN TENANT LIEU
Le plan local d'urbanisme, ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, est mis à jour par l 'autorité
compétente (le Maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale) en y annexant
le zonage des obligations légales de débroussaillement, disponible en Annexe 1.
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ARTICLE 19 – PUBLICITÉ ET VOIES DE RECOURS
Le présent acte peut être contesté devant le tribunal administratif de Bastia par un recours contentieux dans le
délai de deux mois à compter de sa publication au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture de la
Haute-Corse.
Il peut également faire l'objet, auprès du préfet, d'un recours gracieux. Celui-ci prolonge le délai de recours
contentieux qui doit être introduit dans les deux mois suivant la réponse. L'absence de réponse au terme du
délai de deux mois vaut rejet implicite.
Le tribunal administratif d e Bastia peut être saisi en utilisant l'application « Télérecours citoyens », accessible
sur le site internet «https://www.telerecours.fr/».
ARTICLE 20 – EXÉCUTION
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le sous-préfet de Calvi, le sous-préfet de Corte, les
maires du département de la Haute-Corse, la directrice par intérim de la direction départementale des
territoires de la Haute-Corse, le directeur territorial de l'office national des forêts de Corse, le directeur
départemental des services d'incendie et de secours de la Haute-Corse, le chef de service interministériel de
défense et de protection civile de la préfecture de la Haute-Corse, le commandant du groupement de
gendarmerie départementale de la Haute-Corse, le directeur départemental de la sécurité publique de la
Haute-Corse et les agents mentionnés à l'article L.161-4 du Code forestier, sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifs de la préfecture
de la Haute-Corse et affiché dans toutes les mairies du département.
Le Préfet,
ORIGINAL SIGNÉ
Michel PROSIC
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ANNEXE 1 :
CARTES DES TERRITOIRES SOUMIS AUX OBLIGATIONS LÉGALES DE
DÉBROUSSAILLEMENT
Pour plus de précision : https://geoservices.ign.fr/debroussaillement
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Massifs forestiers de plus de 5000 m2
20 km10
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Massifs forestiers de plus de 5000 m2et 200m autour de ces massifs
0 10 20km
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ANNEXE 2 : GLOSSAIRE
Termes présents dans la
maquette Définition
Arbre Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur to -
tale est supérieure à 3 mètres
Arbre de haute-tige Arbre de plus de 10 mètres de haut.
Arbre mort sur pied
Arbre ne présentant pas de signe de vie et toujours sur pied, cassé ou non au
niveau de sa tige ou de son houppier. Ces arbres ne présentent pas un risque
majoré d'incendie par rapport à un arbre vivant, car ce sont principalement
les matériaux fins (aiguilles ou feuilles, brindilles, …) qui participent à la com -
bustion et à la propagation du feu. Cette matière fine se dégradant rapide -
ment, les arbres morts en sont peu pourvus.
Arbre remarquable
Arbre exceptionnellement conservé à proximité immédiate d'une construc -
tion ou d'une installation pour des raisons esthétiques, pittoresques, patrimo -
niales ou toute autre raison dûment argumentée, suffisamment isolés des
autres éléments combustibles (arbres, arbustes, îlots) pour ne pas subir leur
rayonnement en cas d'incendie.
Arbre têtard Arbre feuillu qui a été étêté à une hauteur en général supérieure à 2 mètres et
qui présente des rejets (pousses) émergeant de la zone coupée.
Arbre à cavité appa -
rente
Arbre présentant un ou plusieurs creux dans le tronc ou les branches, ceux-ci
pouvant constituer un abri pour différentes espèces. Ces cavités sont celles vi-
sibles depuis le sol et facilement identifiables. Un décollement d'écorce ne
constitue pas une cavité.
Arbuste Végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur to -
tale est comprise entre 1 et 3 mètres.
Boisement rivulaire
Boisement présent sur une berge de cours d'eau ou de plans d'eau perma -
nents. Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit
naturel à l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la
majeure partie de l'année. L'écoulement peut ne pas être permanent compte
tenu des conditions hydrologiques et géologiques locales.
Ces boisements rivulaires correspondent la plupart du temps à des ripisylves.
En cas de berges pas ou peu marquées, ils correspondent aux boisements si -
tués à moins de 10 mètres du lit mineur du cours d'eau.
Broyage en plein
Le broyage en plein consiste à débroussailler en utilisant un matériel de type
gyrobroyeur ou broyage lourd autoporté et sur des surfaces continues. Les
débroussailleuses à main ou les tondeuses ne sont pas concernées.
Construction légère Construction démontable ou transportable destinée à un hébergement.
Coupe rase
Opération qui consiste à couper à ras du sol tous les arbres d'une parcelle
sans changer la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle du
boisement ou à la plantation
Couvert Projection verticale des houppiers sur le sol. Le couvert est dit continu lors -
qu'il ne présente pas d'interruption sur la surface considérée.
Élimination
Valorisation du bois lorsqu'il y a eu coupe d'arbre ou d'arbuste, exportation
des déchets vers une déchetterie, broyage des résidus en les laissant sur place,
compostage (pour la strate herbacée principalement), ou brûlage (dans le
strict respect de la réglementation relative à l'emploi du feu).
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Espèces protégées me-
nacées au niveau régio -
nal
Espèces de faune et de flore sauvages faisant l'objet du régime de protection
défini à l'article L. 411-1 du code de l'environnement, listées par arrêté ministé-
riel, et relevant des catégories « Vulnérable (VU) », « En danger (EN) » ou « En
danger critique d'extinction (CR) » au sein des listes rouges régionales de
l'Union internationale de protection de la nature (UICN). A défaut de liste
rouge régionale, les espèces concernées sont celles qui relèvent des catégo -
ries précitées dans le cadre de la liste rouge nationale.
Haie Alignement d'espèces arborées ou arbustives de toute nature. Elles sont cou -
ramment utilisées pour constituer des limites séparatives de propriété.
Houppier Ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles ou aiguilles d'un
arbre.
Îlot de végétation
Espaces végétalisés situés au sein de la zone à débroussailler, composé de cer -
tains des éléments suivants : herbacées, semis d'arbres, arbres, ligneux bas ou
arbustes et dans lesquels le maintien d'un couvert végétal est assuré. Ces îlots
sont discontinus entre eux et avec les constructions, chantiers, installations de
toute nature, et infrastructures linéaires. Ils présentent également en leur sein
une discontinuité horizontale entre les éventuels arbres et arbustes présents
afin d'éviter que le feu ne monte dans les houppier s. Aucune intervention ne
doit avoir lieu au sein d'un îlot, afin de garantir son intérêt pour la biodiversi -
té.
Installations de toute
nature
Ce sont toutes les installations qui présentent soit un risque de mise à feu in -
trinsèque, soit une activité humaine autre que pour de rares entretiens, soit
celles qui ont une valeur économique, patrimoniale y compris pour les biens
qu'elles contiennent, soit une combinaison de ces facteurs.
Ouverture Toute porte ou fenêtre, quelles que soient ses dimensions et ses caractéris -
tiques de fermeture (présence ou pas de volets…)
Plantation d'alignement Plantations linéaires d'arbres le long d'équipements linéaires tels que les
routes, chemins, voies fluviales.
Plants forestiers Arbres juvéniles élevés au moyen de semences, de parties de plantes ayant
pour destination le renouvellement de la forêt.
Rémanents Ensemble des végétaux coupés et des résidus végétaux présents sur le sol
après les travaux de débroussaillement
Semis d'arbres Jeunes pousses d'arbres issues de la régénération naturelle des arbres présents
et ayant pour destination le renouvellement de la forêt.
Voie ouverte à la circu -
lation publique
Voies livrées par leurs propriétaires à la libre circulation des véhicules routiers
(autoroutes, routes nationales, et départementales, voies communales, che -
mins ruraux, voies privées ne comportant pas d'interdiction de circulation, ...).
Végétation dense, buis-
sonnante et arbustive
Toute végétation sur pied comportant un couvert continu dans les strates
basse et arbustive. Cela concerne des espaces avec présence de ligneux bas et
d'arbustes
Végétation ligneuse
basse
Ensemble des végétaux ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois)
n'étant pas considérés comme des arbustes ou des arbres. Cette végétation
est généralement inférieure à 1 mètre de hauteur. Les plantes grimpantes, tel
que le lierre, ne sont pas concernées par l'obligation légale de débroussaille -
ment,
Zone urbaine - En cas de commune disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU), la zone ur -
baine du présent arrêté correspond à celle du zonage réglementaire (dite
« zone U »).
Lignes électriques basse
tension et haute tension
– Basse tension (BT) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension
excède 50 volts sans dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120
volts sans dépasser 1 500 volts en courant continu lisse.
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– Haute tension A (HTA) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la ten -
sion dépasse les limites ci-dessus sans dépasser 50 000 volts en courant alter -
natif ou 75 000 volts en courant continu lisse.
– Haute tension B (HTB) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la ten -
sion dépasse les limites ci-dessus.
Définition issue de l'article 30 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.
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Vegetation arbustive
Diamètre< 5m
le >|
h
3m sih<2m 3m sih<2m5msih>2m 5msih>2m
Hales
_, _}3m sih<2m5msih>2m
ANNEXE 3 : SCHÉMAS EXPLICATIFS
Zone de 0 à 30m d'une construction
* distance à la construction ramenée à 2 mètres dans les campings
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Vegetation arboree
me> 2m si H>6m+ H/3sinon | H
3m sih<2m5msih>2m
Cas particulier des arbres remarquables
*
distance à la construction ramenée à 2 mètres dans les campings
Zone de 30 à 50m d'une construction
Ilots de végétation à conserver
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llots de vegetation a conserver
A >|5m 20m 3m
Surface < 20 m2<———>1
: =4m
Voies privées donnant accès à une construction
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Parco Nazionaledell'ArcipelagoEaPREFET| DE CORSEet de l'AgriatePrésence avérée d'espèces protégées menacées
Cap Corse
potentiellement impactées par les travaux debroyage en plein dans le cadre des OLD
BonifacioLégendeEM Présence avérée 30 km20102025: IGN, DREALRéalisation : DREAL/SCIL/UAVD FévrierSources
ANNEXE 4 : CARTE DE PRÉSENCE AVÉRÉE D'ESPÈCES PROTÉGÉES
MENACÉES
Pour plus de précision : https://georchestra.ac-corse.fr/mapstore/#/viewer/2348
Le
préfet
de la
Haute-Corse
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PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE
SIDPC
2B-2025-09-30-00031
Arrêté Préfectoral Portant réglementation de
l'emploi du feu en Haute-Corse
PREFECTURE DE LA HAUTE CORSE - SIDPC - 2B-2025-09-30-00031 - Arrêté Préfectoral Portant réglementation de l'emploi du feu en
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Arrêté Préfectoral N° 2B-2025-09-30-00031 du 30 septembre 2025
Portant réglementation de l'emploi du feu en Haute-Corse
Le Préfet de la Haute-Corse,
Vu le Code forestier, notamment ses articles L131-1 et suivants et R131-2 et suivants;
Vu le Code de la sécurité intérieure;
Vu le Code pénal, notamment son article 322-5;
Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2212-2 alinéa 5 et L.
2215-1 alinéa 3;
Vu le Code de l'environnement et notamment les articles L.220-1 et suivants relatifs à la
préservation de la qualité de l'air et l'article L.541-21-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation
et à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;
Vu le décret du Président de la République du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Michel
PROSIC en qualité de Préfet de la Haute-Corse ;
Vu la circulaire DEVR1115467C du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction du brûlage à l'air libre
des déchets verts;
Vu l'arrêté préfectoral n°2B-2025-07-21-00003 portant délégation de signature à Monsieur Pierre-
Yves ARGAT, Sous-préfet, Directeur de cabinet du préfet, et aux chefs de bureaux et collaborateurs
du cabinet ;
Vu le plan de protection des forêts et des espaces naturels contre les incendies, arrêté le 10 juillet
2024;
Vu le règlement sanitaire départemental;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2B-2021-05-03-00004 du 03 mai 2021 portant réglementation de l'emploi
du feu en Haute-Corse ;
Considérant que le département de la Haute-Corse est soumis à un risque élevé d'incendie sur la
totalité de son territoire, et qu'il convient d'y réglementer l'usage du feu et d'édicter toutes les
mesures de nature à assurer la prévention des incendies de forêts;
Considérant les dernières remontées d'informations de l'ensemble des acteurs de la sécurité
incendie du département ;
Sur proposition de la directrice par intérim de la direction départementale des territoires de la Haute-Corse ;
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Direction départementale
des territoires
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ARRÊTE
Article 1
La période d'interdiction stricte de l'emploi du feu visée à l'article 1 de l'arrêté préfectoral n° 2B-
2021-05-03-00004 du 03 mai 2021 portant réglementation de l'emploi du feu en Haute-Corse est
prolongée jusqu'au 15 octobre 2025 inclus.
Article 2 — Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de
Bastia dans un délai de deux mois qui suivent la date de publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la Haute-Corse. Le tribunal administratif peut également être
saisi par l'application Télérecours citoyens accessible par le site www.telerecours.fr.
Article 3 — Exécution et publication
Le présent arrêté est applicable à partir du 1er octobre 2025.
Le secrétaire général de la préfecture de la Haute-Corse, le directeur de Cabinet du Préfet, les sous-
préfets des arrondissements de Calvi et de Corte, les maires de la Haute-Corse, le président du
conseil exécutif de Corse, la directrice par intérim de la direction départementale des territoires de
la Haute-Corse, le directeur des services d'incendie et de secours de la Haute-Corse, la Colonelle
commandant du groupement de gendarmerie de la Haute-Corse, le directeur régional de l'office
national des forêts, la directrice interdépartementale de la police nationale de la Haute-Corse, sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil
des actes administratifs et dans les communes par les soins des maires.
Le préfet,
Par délégation de signature,
le directeur de cabinet du préfet,
ORIGINAL SIGNÉ
Pierre-Yves ARGAT
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