Recueil spécial n°64-2026-145 du 28 avril 2026

Préfecture des Pyrénées-Atlantiques – 28 avril 2026

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Nom Recueil spécial n°64-2026-145 du 28 avril 2026
Administration ID pref64
Administration Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
Date 28 avril 2026
URL https://www.pyrenees-atlantiques.gouv.fr/contenu/telechargement/62729/456793/file/recueil-64-2026-145-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf
Date de création du PDF 28 avril 2026 à 10:01:27
Date de modification du PDF
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PYRÉNÉES-
ATLANTIQUES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°64-2026-145
PUBLIÉ LE 28 AVRIL 2026
Sommaire
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques / Préfecture des
Pyrénées-Atlantiques - Direction des sécurités
64-2026-04-28-00001 - Arrêté portant interdiction du spectacle de M.
Dieudonné M'BALA M'BALA du 3 mai 2026 (4 pages) Page 3
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Préfecture des Pyrénées-Atlantiques
64-2026-04-28-00001
Arrêté portant interdiction du spectacle de M.
Dieudonné M'BALA M'BALA du 3 mai 2026
Préfecture des Pyrénées-Atlantiques - 64-2026-04-28-00001 - Arrêté portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA
M'BALA du 3 mai 2026 3
PREFET act: nuritéDES PYRÉNÉES- Direction des sécuritésATLANTIQUES Bureau de la sécurité publiqueLiberté et des polices administrativesigalitéFraternité
Arrêté n°64-2026-portant interdiction du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALAdu 3 mai 2026LE PREFET DES PYRENEES-ATLANTIQUESChevalier de l'Ordre national du Mérite
VU le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2215-1;VU le code pénal ;VU le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1;VU la loi du 30juin 1881 sur la liberté de réunion ;VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et département ;VU le décret du président de la République du 6 novembre 2024 portant nomination de M. Jean-MarieGIRIER en qualité de préfet des Pyrénées-Atlantiques ;CONSIDÉRANT qu'une représentation du spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA intitulé «Dieudonné Le Fil d'Ariane », est annoncée pour le dimanche 3 mai 2026 sur la commune de Pau oudans un rayon de 20 kilomètres autour de cette commune ;CONSIDÉRANT que, selon les éléments recueillis par les services de l'État, l'organisateur recourt demanière habituelle à des modalités d'organisation consistant à dissimuler le lieu exact de lareprésentation jusqu'à quelques heures avant sa tenue, afin de faire obstacle à l'exercice du pouvoir depolice administrative ;CONSIDÉRANT que ces modalités sont de nature à empêcher toute anticipation des dispositifs demaintien de l'ordre, à compliquer la mise en œuvre des contrôles nécessaires à la sécurité despersonnes et des biens, et à caractériser une volonté délibérée de contournement des décisionsadministratives ;CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments circonstanciés produits par les services de l'État que, dans lecadre de sa tournée récente intitulée « Best'Of », M. M'BALA M'BALA s'est produit à de nombreuses
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reprises malgré des arrêtés préfectoraux d'interdiction; qu'il a délibérément déplacé ses spectaclesdans des lieux non déclarés tels que des hangars, entrepôts ou terrains privés ; qu'il a maintenu desreprésentations dans des conditions dégradées, y compris après intervention des forces de l'ordre : quel'intéressé a ainsi contribué à créer des situations de tension avec les forces de sécurité intérieure et lepublic;CONSIDÉRANT que ces éléments caractérisent un comportement répété de méconnaissance desdécisions de police administrative, de nature à aggraver les risques de troubles à l'ordre public et àcompromettre l'efficacité des mesures susceptibles d'être prises par l'autorité administrative ;CONSIDÉRANT que M. M'BALA M'BALAa fait l'objet de multiples condamnations pénales définitives,notamment pour injure raciale, diffamation, provocation à la haine ou à la discrimination, contestationde crimes contre l'humanité et apologie d'actes de terrorisme ;CONSIDÉRANT que ces condamnations portent sur des propos analogues à ceux tenus dans sesspectacles récents, lesquels comportent notamment des propos à caractère raciste, antisémite,homophobe ou transphobe, des propos de nature complotiste ou diffamatoire visant des institutionspubliques ou des personnes, des références tournant en dérision des événements terroristes ouportant atteinte a la mémoire des victimes, ainsi que des propos attentatoires a la dignité de lapersonne humaine ; Pd
CONSIDERANT que ces propos, par leur nature, leur répétition et leur intégration structurelle dans lesspectacles, excédent les limites admissibles de la liberté d'expression et de la liberté artistique tellesque définies par la jurisprudence du Conseil d'État et de la Cour européenne des droits de l'homme ;CONSIDÉRANT qu'il ressort d'éléments récents et circonstanciés que M. M'BALA M'BALA continue,dans le cadre de ses spectacles, à tenir des propos portant gravement atteinte à la dignité de lapersonne humaine ;CONSIDÉRANT notamment que, lors d'une représentation tenue le 15 février 2026 à Saint-Just-de-Claix, en dépit d'une interdiction préfectorale dont la légalité a été confirmée par le juge des référés dutribunal administratif de Grenoble (ordonnance du 14 février 2026, n°2601590), l'intéressé a tenu despropos injurieux à caractère antisémite visant notamment des « associations juives » et effectué àplusieurs reprises le geste dit de la « quenelle », notoirement associé à une symbolique antisémite ;CONSIDÉRANT que le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a jugé, à cette occasion,que des propos et gestes à caractère antisémite incitant à la haine raciale peuvent porter atteinte à ladignité de la personne humaine et justifier l'interdiction d'un spectacle, alors même qu'ils neprovoqueraient pas de troubles matériels ;CONSIDÉRANT qu'il ressort également d'une représentation tenue le 13 mars 2026 à Sainte-Menehould que l'intéressé a tenu des propos consistant à décrire la femme comme se divisant entreune partie supérieure associée a des « emmerdements » et une partie inférieure qualifiée de « partie laplus intéressante », caractérisant ainsi une réification de la personne humaine ;CONSIDÉRANT que de tels propos sont, au regard de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 27octobre 1995, Commune de Morsang-sur-Orge), de nature à porter atteinte à la dignité de la personnehumaine, composante de l'ordre public;CONSIDÉRANT que le spectacle intitulé « Dieudonné Le Fil d'Ariane » s'inscrit dans la continuité desprécédentes productions de l'intéressé, lesquelles reprennent de manière récurrente les mêmesthématiques, personnages et propos ; 2/4
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CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments accessibles publiquement, notamment sur le site «Dieudosphère », que le spectacle « Le Fil d'Ariane » fait référence à des thématiques associées à desthéories complotistes visant notamment des personnalités issues de la communauté juive ; descommentaires de spectateurs publiés les 21, 22 mars et 13 avril 2026 indiquent que ce spectaclecomporte des reprises de sketchs antérieurs;CONSIDÉRANT que ces éléments permettent d'établir que le spectacle annoncé ne constitue pas unecréation nouvelle exempte de risques, mais la déclinaison d'un corpus de propos et de mises en scènedéjà identifiés comme attentatoiresà la dignité de la personne humaine et constitutifs d'infractionspénales;CONSIDÉRANT que, dès lors, contrairement à ce qu'a relevé le juge des référés du tribunaladministratif de Pau dans son ordonnance du 14 juin 2025, les éléments précités permettent decaractériser Un risque actuel, concret et suffisamment certain de réitération de propos portantatteinte à l'ordre public à l'occasion du spectacle programmé le 3 mai 2026;CONSIDÉRANT que la tenue de ce spectacle est également susceptible d'engendrer des réactionsd'opposition, notamment de la part de groupes militants, des troubles à la sécurité publique en raisonde la mobilisation concomitante de partisans et d'opposants, ainsi que des difficultés opérationnellesliées à l'absence de lieu connu à l'avance ;CONSIDÉRANT qu'il ressort des éléments du dossier que de précédentes représentations ont donnélieu à des tensions, interventions des forces de l'ordre et perturbations du déroulement normal desévénements ;CONSIDÉRANT qu'aucune mesure de police moins contraignante, telle qu'un encadrement ou unesurveillance renforcée, ne permettrait de prévenir efficacement les risques identifiés, compte tenu ducaractère dissimulé et évolutif du lieu de représentation, du refus manifeste de l'intéressé de seconformer aux décisions administratives et du caractère intrinsèque des propos litigieux dans lastructure du spectacle ;CONSIDÉRANT que la mesure d'interdiction ne constitue pas une sanction mais une mesure de policeadministrative préventive, nécessaire et proportionnée au regard de la gravité des atteintessusceptibles d'être portées à la dignité de la personne humaine ;CONSIDÉRANT que, dans ces conditions, seule une mesure d'interdiction générale et temporaire estde nature à prévenir les troubles graves à l'ordre public;CONSIDÉRANT l'imminence de la représentation prévue le 3 mai 2026 et l'absence d'informationsprécises sur son lieu, la situation présente un caractère d'urgence justifiant l'édiction immédiate de laprésente mesure ;VU l'urgence,SUR PROPOSITION de la sous-préfète, directrice de cabinet;ARRÊTEArticle premier: Le spectacle de M. Dieudonné M'BALA M'BALA, intitulé « Dieudonné Le Fil d'Ariane »prévu le dimanche 3 mai 2026, est interdit.
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Article 2 : Toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur enscène ou auteur est également interdite le dimanche 3 mai 2026 dans le département des Pyrénées-Altantiques.Article 3 : Le sous-préfet de Pau, Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet, le directeur interdépartemental de la police nationale, lecolonel commandant le groupement de gendarmerie des Pyrénées-Atlantiques, sont chargés, chacunen ce qui les concerne de l'exécution du présent arrêté.
Pau,le 28 AVR. 2026Le Préfet,Jpar délégationirectricede cabinetPour le PréfetLa sous-préfète,,
Ke-Sophie MARCON
Dans un délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, les recours suivants peuvent être introduits enrecommandé avec accusé de réception :-soit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Pyrénées-atlantiques, 2 rue Maréchal Joffre - 64021 PAU CEDEX:- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de l'Intérieur, place Beauvau - 75800 PARIS ;- Soit Un recours contentieux, en saisissant le Tribunal Administratif, Cours Lyautey, Villa Noulibos - 64010 PAU CEDEX.Aprés un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'a compter du rejet explicite ou implicitede l'un de ces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme du silence de l'administration pendant deux mois
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