| Nom | recueil-r03-2026-127-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de Guyane |
| Date | 11 mai 2026 |
| URL | https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/36353/275629/file/recueil-r03-2026-127-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1.pdf |
| Date de création du PDF | 11 mai 2026 à 21:19:11 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 11 mai 2026 à 18:07:19 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°R03-2026-127
PUBLIÉ LE 11 MAI 2026
Sommaire
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire /
Mission Foncier
R03-2026-05-06-00005 - 19210 YANG ep VU Marie-France Arrêté
concession provisoire agricole SAÜL (6 pages) Page 3
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des
Controles / Direction de L'Ordre Public et des Securites
R03-2026-04-30-00013 - Arrêté portant nomination en qualité
d'intervenant départemental de sécurité routière - DUREUIL MARIE
FRANCOISE (1 page) Page 10
2
Direction Générale de la Coordination et de
l'Animation du Territoire
R03-2026-05-06-00005
19210 YANG ep VU Marie-France Arrêté
concession provisoire agricole SAÜL
Direction Générale de la Coordination et de l'Animation du Territoire - R03-2026-05-06-00005 - 19210 YANG ep VU Marie-France
Arrêté concession provisoire agricole SAÜL 3
ExPREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n°portant concession provisoire en vue de la mise en valeur agricole d'un terrain dépendant du domaineprivé de l'État sis à SAUL (Guyane) à Madame Marie-France YANG épouse VULE PRÉFETVU les articles L.5141-1 et suivants et R.5141-1 et suivants du code général de la propriété des personnespubliques;VU le décret 46-80 du 16 janvier 1946 relatif à la reconnaissance des terrains domaniaux en Guyanefrançaise;VU le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'Étatdu deuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 28janvier 2026 portant nomination de Mme Houda VERNHET, sous-préfète, en qualitéde secrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiquesauprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté du 24 mars 1995 portant approbation du cahier des charges fixant les clauses et conditionsgénérales des concessions agricoles en Guyane ;VU l'arrêté DRFIP RO3-2016-10-06-048 du 01 octobre 2016 portant fixation du barème des redevancespour les baux et concessions agricoles établis sur le domaine privé de l'État en Guyane ;VU l'arrêté n°R03-2023-04-03-00001 du 03 avril 2023 portant organisation des services de l'État enGuyane;VU le procès verbal de la commission d'attribution foncière pour la mise en valeur agricole des terresdomaniales en sa séance du 22 mai 2018 ;
Sur proposition de la secrétaire générale des services de l'État ;ARRETEARTICLE1- DESIGNATIONAu terme d'une demande enregistrée par le service local du domaine sous le n° 19210, Madame Marie-France YANG épouse VU a sollicité la concession d'un terrain domanial, situé sur le territoire de lacommune de SAUL au lieu-dit « Route de l'Aérodrome », en vue d'y entreprendre une activité agricole,selon les clauses de mise en valeur jointes à l'état des lieux contradictoire annexé au présent arrêtéaprès mention (ANNEXE n°1).Conformément aux dispositions des articles L.5141-1 et R.5141-1 et suivants du code général de lapropriété des personnes publiques, l'État, concède à Madame Marie-France YANG épouse VU, née le1% avril 1992 à XIENGKHOUANG (LAOS), de nationalité française par décret de naturalisation du28 avril 1992, demeurant et domiciliée: 20 rue des Champs - Lot les Ramboutans - 97360 MANA,désignée ci-après « le concessionnaire », le terrain domanial dont la désignation suit et qui a fait l'objetd'un état des lieux contradictoire annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE N°1).Le terrain domanial porte la référence cadastrale AC 13 et représente une superficie de cinq hectares(05ha).Le terrain domanial est figuré sur le plan annexé au présent arrêté après mention (ANNEXE n°2). Il necomporte ni exception ni réserve autres que celles résultant du cahier des charges établi pour lesattributions de concessions agricoles et d'élevage en Guyane.
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Hormis l'occupation éventuelle par le concessionnaire, le terrain présentement donné en concession àcelui-ci est libre de toute location du chef de l'État.Toutefois, le concessionnaire est chargé de l'éviction des occupants sans titre pouvant s'y trouver aumoment de la concession, aucun recours ne pouvant être exercé à cet égard contre l'État.Le concessionnaire déclare qu'il dépend du centre des impôts de SAINT-LAURENT-DU-MARONI(Guyane) pour ce qui concerne les déclarations nécessaires à la liquidation et à l'assiette de toussalaires, impôts, droits et taxes.ARTICLE 2- DURÉE ET POINT DE DÉPART DE LA CONCESSIONSuite à une erreur administrative, après l'état des lieux réalisé le 12 avril 2019 sur la parcelle, le point dedépart de la présente concession prend en compte un effet rétro-actif. La concession est accordéepour une durée de CINQ (5) ANNÉES à compter du 13 août 2019.À l'expiration de ce délai, et après vérification et instruction par les services de l'État en Guyane, leconcessionnaire peut obtenir la cession gratuite partielle ou entière du terrain après en avoir effectuéla demande au moins six mois avant l'expiration de la concession conformément aux dispositions del'article R.S141-15 du code général de la propriété des personnes publiques, et s'il a exécuté et respectétoutes les clauses et conditions du contrat de concession, conformément aux dispositions des articlesL.5141-1 et L.5141-2 du code général de la propriété des personnes publiques.Au cas contraire, il sera déchu de ses droits et l'État reprendra possession du terrain dans les formes etaux conditions prévues aux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété despersonnes publiques et ainsi qu'au cahier des charges susvisé, sauf s'il a obtenu, sur sa demande, desdélais supplémentaires prorogeant la durée de la concession d'une ou plusieurs années, dans la limitede cing années supplémentaires.ARTICLE 3- SITUATION JURIDIQUE PENDANT LA DURÉE DE LA CONCESSION PROVISOIRELa présente concession provisoire du domaine privé de l'État n'est pas constitutive de droits réelsimmobiliers.ARTICLE 4- SITUATION JURIDIQUE À L'EXPIRATION DE LA DURÉE DE LA CONCESSIONÀ partir du lendemain du jour de l'expiration du délai accordé pour la concession, prolongé de seséventuels délais supplémentaires et jusqu'au jour de la remise du titre définitif constatant le transfertde propriété ou jusqu'aujour de la réception par le concessionnaire de la notification d'une décision dedéchéance, celui-ci bénéficiera d'une autorisation d'occupation à titre précaire et révocable du terrainconcédé qui donnera lieu au paiement de la redevance visée à l'article 9 ci-après.ARTICLE 5 - ORIGINE DE PROPRIÉTÉLe bien immeuble objet du présent arrêté appartient à l'État en vertu des dispositions du décretn° 46-80 du 16 janvier 1946, qui déclare faire partie du domaine de l'État les terres vacantes et sansmaître du département de la Guyane, ainsi que celles qui n'ont pas été reconnues comme étantpropriétés privées, individuelles ou collectives.ARTICLE 6- ACTIONS EN REVENDICATIONLe bien immeuble étant réputé appartenir à l'État en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du16 janvier 1946, le CONCESSIONNAIRE aura à se défendre, le cas échéant, de toute action enrevendication intentée par tout ayant droit sur le bien immeuble concerné sans aucun recours contrel'État en cas d'éviction, à l'exception de celui permettant d'obtenir le remboursement, du loyer annuelpayé d'avance et non échu.Le CONCESSIONNAIRE fera en outre son affaire personnelle avec le ou les ayants droit éventuels pourobtenir le paiement des frais, dépenses ou autres indemnités qui pourraient être exigibles du fait desconstructions édifiées sur le terrain concédé ainsi que de tous règlements à intervenir au sujet desfruits pouvant revenir à des tiers et attachés encore au terrain loué.
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ARTICLE 7- CHARGES ET CONDITIONSA- CHARGES ET CONDITIONS GENERALESLa présente concession est soumise aux clauses et conditions générales du cahier des charges susviséqui sont toutes de rigueur.La concession ne confére aucun droit de propriété. Les constructions si elles sont nécessaires sontsoumises à obligation d'avis de l'État avant la demande d'autorisation d'urbanisme préalable à ladélivrance d'un permis de construire.Il est rappelé également que le concessionnaire ne peut faire obstacle ni à l'exécution par l'Étatd'opérations tendant à la recherche de substances minières et à leur exploitation ni à l'exécution destravaux d'aménagement ou d'équipement collectifs. Les troubles de jouissance qui pourraient enrésulter pour le concessionnaire ne peuvent donner lieu à une indemnité à la charge de l'État.Le bornage du terrain présentement concédé devra être réalisé par le concessionnaire, à ses frais,préalablement à la signature du présent arrêté et devra respecter la réglementation en vigueur.La concession est accordée exclusivement à titre personnel. Toute convention par laquelle leconcessionnaire sous-louerait ou céderait tout ou partie de ses droits sur tout ou partie du terrain oudes locaux d'exploitation ou d'habitation, y compris ceux dont la construction est autorisée, estréputée nulle.Si l'immeuble est situé le long d'une route ou d'un chemin classé, une demande de permission de voiriedevra être déposée auprès de l'autorité compétente.L'accès à la parcelle depuis la route départementale est exclusivement à la charge des utilisateurs, cechemin d'exploitation est régi par les dispositions des articles L161-1 à L161-1313 et D161-1 à D161-29 ducode rural et de la pêche maritime. À cet effet, le concessionnaire s'engage à adhérer à touteassociation syndicale qui serait constituée pour créer des ouvrages collectifs et assurer leur entretien.B- CHARGES ET CONDITIONS PARTICULIÈRESLa présente concession est en outre soumise aux conditions particulières ci-après : le terrain devra êtreutilisé conformément aux clauses de mise en valeur annexées au présent arrêté (ANNEXE N°1).ARTICLE 8— AUTRES RÉGLEMENTATIONSLa présente concession provisoire ne dispense en aucun cas le pétitionnaire de faire les déclarations oud'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.ARTICLE 9- REDEVANCEConformément aux dispositions de l'article R.5141-11 du code général de la propriété des personnespubliques, le concessionnaire est tenu de verser, pendant toute la durée de la concession et au profitdu budget de l'État, une redevance annuelle de deux cents euros (200€) payable en un seul terme etd'avance à la caisse de la Direction des Finances publiques — Rue Fiedmond - BP 7016 - 97307 CAYENNECEDEX.Le versement du premier terme devra avoir lieu dans le mois qui suit la réception du titre de paiement.À défaut de paiement dans les 6 mois, la déchéance peut être prononcée dans les conditions prévuesaux articles R.5141-12, R.5141-13 et R.5141-14 du code général de la propriété des personnes publiques.La date de publication au recueil des actes administratifs de l'arrêté de concession déterminera le jourde l'échéance des annuités suivantes, lesquelles devront être versées sans autre préavis à ladite caisse.Chaque paiement effectué hors délai portera intérêts de plein droit, au profit du Trésor Public, au tauxd'intérêt applicable en matière domaniale sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise endemeure quelconque, et quelle que soit la cause du retard.
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Pour le calcul de ces intérêts chaque mois commencé sera compté en entier.Toutes les dispositions du présent article s'appliqueront, mutatis mutandis, dans le cas de prorogationdu délai de 5 ans, ainsi que dans le cas d'occupation à titre précaire et révocable visé à l'article 4 ci-dessus.ARTICLE 10 - DÉCLARATIONS FISCALESLe concessionnaire devra s'acquitter à compter du jour de la signature de l'arrêté, seul et sans recourscontre l'État, toutes les impositions de quelque nature que ce soit qui peuvent ou pourront gréver leterrain les contributions et les charges relatives au fonds exploité.ARTICLE 11 - PUBLICATION ET EXÉCUTIONLa secrétaire générale des services de l'État en Guyane, le directeur des finances publiques de laGuyane, la maire de SAÜL sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté,qui sera notifié à l'intéressée, publié au recueil des actes administratifs de la Guyane, une copie seraadressée à la mairie de SAÜL. Cayenne, le 6 MAI 2026
Pour te PréfetDirectrice Générale de ta Coordinationetd TerritorialeMargot RENAULT
VOIES ET DELAIS DE RECOURSLa présente décision peut faire l'objet d'un recours administratif : soit gracieux auprès du préfet de la Guyane - Service de l'État enGuyane CS 57008 - 97307 Cayenne Cedex - soit hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur - Place Beauvau, 75008 Paris - dans undélai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. L'absence de réponse de l'administration dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet. Tout recours administratif doit être adressé en recommandé avec accusé de réception.La présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de la Guyane - 7 rue Schoelcher - BP5030 - 97305 Cayenne Cedex dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi parl'application informatique « Télérecours Citoyen » accessible par le site Internet www.telerecours.fr
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ANNEXE 1Coaf' ,
ETAT DES LIEUX CONTRADICTOIRE
De la parcelle cadastrée AC 13, d'une superficie de 5 ha 00 a 00 ca, deMadame YANG épse VU Marie-F rance, au lieu-dit: «Route del'Aéroport» située sur la commune de SAUL, réalisé le 12 avril 2019,
A. Délaissé marécageux 1 ha E. Cheptel FNATURE DU TERRAIN =- Superficie sous forêt .. 9 ha O0 a 00 ca- superficie sur savane ... ..... -B. Deforestation (en ha)- Surface déjà déforestée | 4ha00a00ca- surface restant a déforester NeantC. Plantations (en ha) F, MatérielQuad... 1Arboriculture fruitière. .. 4 ha 00 a 00 cal Remorque... 1Motopompe................. 1Debroussailleuse......... 1Trongonneuse............. 1D. Constructions ( en m2) G. Réseaux divers
Observations : Terrain borné. Les Clauses de mise en valeur se résumeront à l'entretien descultures existantes.
L'Attributaire " Enquéteur
YANG épse VU Marie-France L. DRAYTON
Direction de l'Alimentation de i Agriculture et de la Forêt — Parc Renard BP5002 - 97305 Cayenne Cedextéléphone «lei, télécopie : afaxo- courriel : «préc «non agriculture gouv.fr
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# #1Lot# À ANNEXE 2
GUYANECosiatuneSAUL jSectar ACFeuite 605 AC 01Echs-e u'orgne 4/500uEcheïe Wéatan: 1/2569 ifCate dedivon . 1208/2019(fusea.a horaïre de Paris) |Cecrdo ices 81 oroject:on :RGFGS5UT!422 jC2017 rr stére de vAction et des :Compas EUR CS |J
| DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUESLe plan vsualsé su: cot extra test Gerepar 'e centre Ges impiits foncier suivant:Po'e de topographe et de gestancadastra'a 9730097300 Cayenretél. 05 94 28 99 57 -faxp'oc Guyane @calig frances gcwy fr
Cet extrait de pan vous est deiv'e parDIVISION 3 MISSIONS DOMAMALESRUE FIEDONDru @nut
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Direction Générale des Sécurités, de la
Règlementation et des Controles
R03-2026-04-30-00013
Arrêté portant nomination en qualité
d'intervenant départemental de sécurité
routière - DUREUIL MARIE FRANCOISE
Direction Générale des Sécurités, de la Règlementation et des Controles - R03-2026-04-30-00013 - Arrêté portant nomination en
qualité d'intervenant départemental de sécurité routière - DUREUIL MARIE FRANCOISE 10
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternitéARRETE n°portant nomination de Madame Marie-Françoise DUREUILen qualité d'Intervenant Départemental de Sécurité Routiére (IDSR)du programme « Agir pour la Sécurité Routiére » pour la Région GuyaneLe PREFETVU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dedeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;VU le décret du 03 janvier 2024 portant nomination de Monsieur Jérôme MILLET, administrateur de l'État dupremier grade, en qualité de sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la sécurité, de laréglementation et des contrôles auprès du préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane;VU l'arrêté n°RO3-2023-04-03-00001 du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU la décision du Comité interministériel de la Sécurité Routière du 7 juillet 2004 de lancer et déployer danschaque département, le programme « Agir pour la Sécurité Routière » fondée sur la mobilisation et leregroupement des acteurs locaux souhaitant s'impliquer dans des actions concrètes de prévention et desensibilisation à la Sécurité routière ;VU la lettre du Délégué Interministériel à la Sécurité Routière aux Préfets du 23 août 2004, relative audispositif pour la politique locale de sécurité routière, et notamment du programme « Agir pour la sécuritéroutière », fondé sur la mise en œuvre d'opérations structurées de prévention ;Considérant l'engagement écrit de Madame Marie-Françoise DUREUIL de proposer sa candidature à lafonction d'Intervenant Départemental de Sécurité routière du programme « Agir pour la Sécurité Routière» ;
SUR proposition du sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la Sécurité, de la Réglementationet des Contrôles,ARRÊTEArticle 1er: Madame Marie-Françoise DUREUIL, assistante DOPS , est nommée « Intervenant Départementalde Sécurité Routière » (IDSR), pour le département de la Guyane et est placée sous l'autorité de lacoordination départementale de la sécurité routière.Article 2: L'IDSR bénéficie du statut de collaborateur occasionnel des services de l'État, il est soumis auxmêmes règles d'obligation de réserve, de probité et de déontologie que les fonctionnaires et est couvert parl'État lors de toute intervention.L'IDSR ne fait l'objet d'aucune rémunération ou vacation, mais il peut demander le remboursement des fraisliés à ses déplacements ou à ses repas, selon les règles et tarifs en vigueur dans l'administration de l'État.Article 3: Le présent arrêté est valable pour une durée de deux ans, et sera publié au recueil des actesadministratifs. I] pourra être renouvelé à la demande de l'IDSR et par expresse reconduction selonl'implication dans les actions.Article 4 : le sous-préfet, directeur de cabinet, directeur général de la Sécurité, de la Réglementation et desContrôles, est chargé de l'exécution du présent arrêté avec le concours de la coordination départementalede sécurité routière. A Cayenne, le 30/04/2026Pour le Préfet et par délégation,le directeur de l'ordre public et des sécuritésClaude D'ALMEIDA
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R03-2026-04-30-00013
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