| Nom | Arrêté n°2026-01293 portant interdiction du port d’équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l’ordre public, dans un rayon de 100 mètres autour de |
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| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 07 octobre 2026 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_2026-01293_interdiction_epi_paris_petite_couronne_8_au_9_octobre_signe.pdf |
| Date de création du PDF | 07 octobre 2026 à 19:49:47 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 07 octobre 2026 à 21:26:31 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE
DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternité
O
UG
CABINET DU PREFET
1
Arrêté n°2026-01293
portant interdiction du port d'équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou
partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre
public, dans un rayon de 100 mètres autour des lycées et des établissements d'enseignement
supérieur, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne du 8
octobre au 9 octobre 2026 inclus
Le préfet de police,
Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 421-1 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;
Vu le code pénal, notamment ses articles 132-75, 222-14-2, 431-9-1, 431-10 et R. 610-5 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 78-2-4, 78-2-5 et R.48-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-2 et L. 211-1 à
L. 211-3 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements,
notamment ses articles 72 et 73 ;
Vu le décret n°2015-799 du 1er
juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques ;
Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'État du
troisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet de
police (groupe I), à compter du 23 octobre 2025 ;
Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de sécurité
intérieure et des articles 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la
charge de l'ordre public, à Paris ainsi que dans le département des Hauts-de-Seine, de la
Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;
Considérant que, en application de l'article 431-9-1 du code pénal, le fait pour une personne
de dissimuler volontairement tout ou partie de son visage sans motif légitime au sein, ou
aux abords immédiats, d'une manifestation sur la voie publique au cours ou à l'issue de
laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis est puni d'un
an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende ;
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Considérant que sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la
violation des interdictions et le manquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur le
fondement des pouvoirs de police, en application de l'article R. 644-5 du code pénal relatif
à l'usage des artifices de divertissement sur la voie publique et le transport de récipients
contenant du carburant à l'occasion d'événements comportant des risques d'atteinte à la
sécurité publique ; que l'article R. 48-1 du code de procédure pénale rend applicable la
procédure de l'amende forfaitaire pour les contraventions précitées ;
Considérant que, en application des réquisitions écrites du procureur de la République, les
officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de
police judiciaire, sont autorisés à procéder sur les lieux d'une manifestation et à ses abords
immédiats à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite de véhicules
circulant, arrêtés ou stationnant sur la voie publique, conformément à l'article 78-2-5 du
code de procédure pénale ;
Considérant que depuis plusieurs jours, de nombreux débordements et blocages se
produisent aux abords des lycées de Paris et de la petite couronne, dans le cadre d'un
mouvement social d'une ampleur et une violence croissantes ; que ces incidents entraînent
des dégradations de biens publics, des incendies, d'importantes violences à l'encontre des
membres de la communauté éducative ainsi que des heurts avec les forces de l'ordre ; qu'en
effet, les policiers ont notamment fait l'objet de tirs de mortiers d'artifice, de projectiles
divers et d'engins incendiaires ; que par ailleurs, depuis le début du mouvement, 739 actions
ont été recensées, 1026 personnes ont été interpellées et 104 membres des forces de
sécurité intérieure ont été blessés ; que des rassemblements similaires de nature à troubler
gravement l'ordre public sont susceptibles de se prolonger dans les jours suivants ; qu'ainsi,
il en résulte des troubles graves à l'ordre public à Paris et dans les départements de la petite
couronne, dans le contexte social précité particulièrement tendu ; qu'il appartient à
l'autorité de police compétente de prendre les mesures adaptées, nécessaires et
proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des biens à l'occasion du
mouvement social lycéen ;
Considérant en particulier, que lors de ces regroupements, il a été constaté que des
individus portaient des équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou
partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de
l'ordre public aux abords et au sein de ces rassemblements ;
Considérant que le port de ces équipements de protection destinés, dans une logique
d'affrontement, à mettre en échec tout ou partie des moyens utilisés par les forces de
sécurité intérieure et, par là même, de favoriser pour certains groupes d'individus la lutte
contre les forces de police, sont de nature à troubler l'ordre public ; qu'il convient donc,
pour les forces de sécurité intérieure, de garantir le bon fonctionnement des établissements
scolaires et la protection de leurs élèves, du corps enseignant, des personnels administratifs
et des riverains, en interdisant le port d'équipements de protection dans un rayon de 100
mètres autour des lycées de la capitale ainsi que ceux des départements des Hauts-de-
Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; que cette mesure permettra d'améliorer
les conditions d'intervention des forces de sécurité intérieure sur ces sites, par ailleurs
particulièrement mobilisées, entre autres pour la sécurisation des manifestations de voie
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publique et évènements divers prévus dans la capitale et dans les départements de la petite
couronne, sans préjudice de leurs sujétions habituelles ; qu'elles se doivent en outre de
garantir la protection des personnes et des biens dont celle des sites institutionnels ou
gouvernementaux sensibles dans le cadre du plan Vigipirate relevé à son niveau sommital
« urgence attentat » sur l'ensemble du territoire national depuis le 24 mars 2024 ;
Considérant l'appel des organisations étudiantes à rejoindre le mouvement devant les
établissements d'enseignement supérieur ; que plusieurs établissements ont, dès lors, fait
l'objet d'actions de blocage depuis le début du mois ; que ces actions concernent une liste
mouvante d'établissements compte tenu des développements constants du mouvement
étudiant et du risque que des étudiants d'autres campus universitaires s'y associent dans
les prochaines heures ou les prochains jours ;
Considérant, enfin, qu'il appartient à l'autorité de police compétente de concilier l'exercice
du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que, dans ce cadre, elle se doit
de prendre les mesures de nature à prévenir, outre les infractions à la loi pénale, les troubles
à l'ordre public à partir de l'appréciation qu'elle fait du risque qu'ils surviennent ; que
répond à ces objectifs une mesure qui interdit le port des équipements de protection pour
tout autre personne que les membres des forces de sécurité intérieure, et destinés à mettre
en échec tout ou partie des moyens utilisés par ces dernières pour maintenir l'ordre
public ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
MESURE DE POLICE APPLICABLE AUX ABORDS ET AU SEIN DES CORTÈGES, DEFILES ET RASSEMBLEMENTS AUX
ABORDS DES LYCÉES ET DES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
Article 1er – Le port d'équipements de protection destinés à mettre en échec tout ou partie
des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le maintien de l'ordre
public au sein des cortèges, défilés et rassemblements est interdit dans un rayon de 100
mètres autour des lycées et des établissements d'enseignement supérieur de Paris et des
départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, du jeudi 8
octobre 2026 jusqu'au vendredi 9 octobre 2026 inclus.
TITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Article 2 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de la Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-
de-Marne, le préfet, directeur du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre public
et de la circulation et le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
entrera en vigueur dès son affichage aux portes de la préfecture de police, sera publié au
recueil des actes administratifs du département de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-
Saint-Denis et du Val-de-Marne, consultable sur le site internet de la préfecture de police
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(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et transmis aux procureurs de la
République près le tribunal judiciaire de Paris, de Nanterre, de Bobigny et de Créteil.
Fait à Paris, le 7 octobre 2026
Pour le préfet de police
Le préfet, directeur de cabinet
signé
Baptiste ROLLAND
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Annexe de l'arrêté n°2026-01293 du 7 octobre 2026
VOIES ET DÉLAIS DE RECOURS
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Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible, dans un délai de deux
mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication au recueil des actes
administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIÉRARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIÉRARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments ou faits
nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LÉGALITÉ de la présente décision, doit
également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIÉRARCHIQUE dans un délai de
deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votre demande devra
être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIÉRARCHIQUE, le Tribunal administratif peut être
saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de la décision de
rejet.