56-2024-044 - RAA Spécial du 4 juin 2024

Préfecture du Morbihan – 04 juin 2024

ID 118e06223fd753ac41ffb25794294f833d63246352a6bc4620ccff0c3df1812e
Nom 56-2024-044 - RAA Spécial du 4 juin 2024
Administration ID pref56
Administration Préfecture du Morbihan
Date 04 juin 2024
URL https://www.morbihan.gouv.fr/contenu/telechargement/71400/554699/file/56-2024-044%20-%20RAA%20Sp%C3%A9cial%20du%204%20juin%202024.pdf
Date de création du PDF 04 juin 2024 à 20:57:06
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 01 septembre 2025 à 23:58:27
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DU MORBIHAN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° • 56-2024-044
PUBLIÉ LE 4 JUIN 2024
Sommaire
5601_Préfecture et sous-préfectures /
• 56-2024-06-03-00005 - Arrt INTERDICTION TRANSPORT ARMES VD.odt (2 pages) Page 3
5601_Préfecture et sous-préfectures / Direction des sécurités
• 56-2024-06-03-00002 - AP autorisation utilisation Drones 5 juin 2024 PR.odt (3 pages)Page 5
• 56-2024-06-03-00003 - AP autorisation utilisation Drones 6 juin 2024 PN VD.odt (4 pages)Page 8
• 56-2024-06-03-00004 - AP autorisation utilisation Drones 6 juin 2024 VD.odt (4 pages)Page 12
• 56-2024-06-03-00006 - Arrt INTERDICTION TRANSPORT EXPLOSIFS VD.odt (3 pages) Page 16
• 56-2024-06-03-00007 - Arrt type INTERDICTION DE MANIFESTATION VD.odt (2 pages) Page 19
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) / Service aménagement, mer
et littoral/ Délégation à la mer et au littoral
• 56-2024-06-04-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024
portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de
tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance de la zone  :
- n°56.08.1 – Baie de
Plouharnel
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
(2 pages) Page 21
• 56-2024-06-04-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de
tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance de les zones :
- n°56.05.1 – Bras de
Nostang
- n°56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n°56.05.3 – Anse du Listrec
- n°56.05.4 – La
Côte
- n°56.05.5 – Beg Er Vil
- n°56.05.6 – Anse du Sach
et du pompage de l'eau en
provenance des zones considérées (3 pages) Page 23
• 56-2024-06-04-00004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de
tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance des zones  :
- n° 56.10.1 – Rivière de Saint
Philibert
- n° 56.11.1 – Le Breneguy
et du pompage de l'eau en provenance des zones
considérées (2 pages) Page 26
• 56-2024-06-04-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du
stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de
tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance des zones  :
- n°56.08.3 – Anse du Men Du
-
n°56.09.1 – rivière de Crach amont
- n° 56.09.2 – rivière de Crach Kerlearec
- n°56.09.3 – rivière
de Crach les Presses
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées (3 pages)Page 28
• 56-2024-06-04-00001 - Arrêté préfectoral du 4/06/2024 portant interdiction temporaire de la
pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la
distribution de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les
coquillages sur les huîtres en provenance de la zone n°56.04.4 - Petite mer de Gâvres, et du
pompage de l'eau en provenance de la zone considérée (2 pages) Page 31
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) / Service eau, biodiversité et
risques ( SEBR )
• 56-2024-06-03-00009 - Arrêté préfectoral du 3 juin 2024 relatif à l'expérimentation au droit du
parcours de compétition de pêche de Tranhaleux à Rieux sur la Vilaine dans le Morbihan (3 pages)Page 33
2
Cabinet
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
portant interdiction temporaire de port et de trans port sans motif légitime d'armes et d'objets pouvan t constituer une arme dans les
communes de Lorient, Pontivy, Josselin, Sainte-Anne-d'Auray, Rochefort-en-Terre, Ile-aux-Moines, et Vannes le 6 juin 2024
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code pénal, et notamment ses articles 132-75 et R. 644-5 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 211-3 et R. 311-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'org anisation et à l'action des
services de l'État dans les régions et les départements, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du président de la République en date du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Pascal BO LOT en qualité de préfet du
Morbihan ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-3 du code de la sécurité intérieure, le préfet de département peut, si les circonstances font
craindre des troubles graves à l'ordre public interdire le port et le transport, sans motif légitime, d'objets pouvant constituer une arme au sens
de l'article 132-75 du code pénal ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont
le caractère d'un évènement international hors norm e aux enjeux de sécurité inédits ; que son caractèr e éminemment symbolique , la
présence de nombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions
de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu font de cet évènement une
cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix attaques
abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dont deux depuis le début de l'an née 2024 ; que les attaques
perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le qua rtier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras,
soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un c ontexte sécuritaire tendu,
directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont
appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'EI a
pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de l a pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ;
qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a publi é un article menaçant la France d'une « attaque arm ée qui ciblerait le bâtiment d'un
ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléme nts se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui est
susceptible de se matérialiser tant par des individ us seuls que par des menaces projetées depuis un th éâtre extérieur ou directement
activées depuis le territoire national par des orga nisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate
a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024, le
Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les g rands évènements sportifs, compte tenu de leur expo sition médiatique,
leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques
ou de projets d'attentats par des djihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où de ux terroristes ont commis un double
attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arr ivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le
13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikaz es se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la
France et l'Allemagne, provoquant un mort et une ci nquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un atte ntat à l'explosif a visé une voiture
d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de
l'Etat islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l 'équipe de Suède à celle de
Belgique ; que les organisations terroristes ont ré gulièrement menacé les grands évènements sportifs a u travers de leurs organes de
propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appela nt à la réalisation d'actions
violentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un
message diffusé sur les réseaux sociaux, l'EI a app elé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la Ligue
des champions de football en diffusant le slogan su ivant : « Kill Them All » ; que cette menace orient ée sur les évènements sportifs est
nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme olympique (d u 8 mai au 26 juillet
2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de
médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposé s de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le
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5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00005 - Arrt INTERDICTION TRANSPORT ARMES VD.odt 3
territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées
par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que dans le département du Morbihan des appels à des actions visant à perturber le passage de la flamme olympique ont été
décelés par les services de renseignement ;
Considérant, par ailleurs, que les forces de l'ordr e sont très fortement mobilisées sur l'ensemble du territoire dans le cadre du plan
VIGIPIRATE, niveau urgence attentat, et pour assur er la sécurité du parcours de la flamme olympique ; que, dans ce contexte, la
disponibilité de ces forces est insuffisante pour assurer d'autres missions que celles relatives à la sécurisation du parcours de la flamme et à
ses missions prioritaires de police secours ; que, dans ces circonstances l'interdiction du port et du transport sans motif légitime, d'objets
pouvant constituer une arme au sens de l'article 13 2-75 du code pénal est de nature à prévenir les tro ubles graves à l'ordre public et la
commission d'infractions pénales ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Arrête
Article 1
er – Sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission, le port et le transport, sans motif légitime, d'armes et d'objets
pouvant constituer une arme au sens de l'article 13 2-75 du code pénal sont interdits le 6 juin 2024 da ns les communes de de Lorient,
Pontivy, Josselin, Sainte-Anne-d'Auray, Rochefort-en-Terre, Ile-aux-Moines, et Vannes.
Article 2 – Toute infraction au présent arrêté est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende en
application de l'article 431-10 du code pénal.
Article 3 – Madame la directrice de cabinet, Monsieur le directeur départemental de la police nationale du Morbihan, Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera transmise aux deux procureurs de la République du Morbihan et aux maires des communes c oncernées pour affichage en
mairie.
Fait à Vannes le 3 juin 2024
Le préfet
Pascal BOLOT
d
élais et voies de recours – La présente décision peut faire l'objet d'un rec ours contentieux devant le tribunal administratif t erritorialement
compétent dans les deux mois à compter de sa notifi cation ou de sa publication. Cette décision peut fa ire l'objet dans le même délai d'un
recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
20
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00005 - Arrt INTERDICTION TRANSPORT ARMES VD.odt 4
Cabinet
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions
et départements ;
Vu le décret du président de la République en date du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Pascal BO LOT en qualité de préfet du
Morbihan ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-M er en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maxim al de caméras installées sur des
aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu la demande en date du 18 mai 2024 formulée par le commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan visant à obtenir l'autorisa-
tion de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de 2 caméras installées sur des aé ronefs à l'occasion des cérémonies
du 80ème anniversaire de la Libération ;
Considérant que les dispositions susvisées du code de la sécurité intérieure permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de
leurs missions de prévention des atteintes à l'ordr e public et de protection de la sécurité des person nes et des biens, de procéder à la
captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aér onefs aux fins d'assurer la sécurité
des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre des opérations de r établissement de l'ordre public ; que,
notamment, le 2° de l'article L. 242-5 du code préc ité prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la sécurité des
rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que de l'appui des personnels au sol, en vue de
leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptible s d'entraîner des troubles graves à
l'ordre public ; que le 3° et 4° du même article pe rmettent le déploiement de caméras aéroportées afin de prévenir la commission d'actes de
terrorisme et la régulation des flux de transport aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
Considérant, que les cérémonies du 80ème anniversaire de la Libération qui auront lieu à Plumelec et dans les communes de Saint-Marcel
et Sérent le 5 juin 2024 ont le caractère d'un évèn ement d'ampleur international en présence du Présid ent de la République, d'autorités de
haut niveau civiles et militaires, françaises et britanniques et que à ce titre elles constituent des cibles pour les actions terroristes et peuvent
donner lieu à de graves troubles à l'ordre public en raison de la qualité des participants ;
Considérant, par ailleurs, du plan VIGIPIRATE, niveau « urgence attentat ».
Considérant, compte tenu de ces circonstances, de l'intérêt de disposer d'images permettant d'apprécier les situations en tems réel afin de
décider au plus vite des mesures indispensables au bon déroulement des cérémonies et à la sauvegarde d es personnes et des biens, de
faciliter l'appui des personnels au sol et de renfo rcer les moyens de détection d'atteintes à la sécur ité des convois et de troubles à l'ordre
public ;
Considérant que la durée de l'autorisation est strictement lim itée à la durée des cérémonies dans les communes co ncernées et les
communes voisines et que dans ces circonstances la demande n'apparaît pas disproportionnée ;
Considérant le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'une informatio n par plusieurs moyens
adaptés ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information via le site
internet de la préfecture du Morbihan et les réseaux sociaux ; que ces moyens d'information sont adaptés à un évènement très médiatisé ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Morbihan;
Arrête
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00002 - AP autorisation utilisation Drones 5 juin 2024 PR.odt 5
Article 1er La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par 2 caméras déployées par la gendarmerie nationale sont autorisés
aux fins d'assurer la sécurité du rassemblement de personnes sur la voie publique, la prévention d'act es de terrorisme et la régulation des
flux de transport aux seules fins du maintien de l' ordre et de la sécurité publics (2°, 3° et 4° de l' article L. 242-5 du code de la sécurité
intérieure) à l'occasion es cérémonies du 80ème anniversaire de la Libération le 5 juin 2024.
Article 2 – Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l'article 1er est fixé à 2.
Article 3 – La présente autorisation est limitée au périmètre des communes de Plumelec, Saint Marcel, Sérent, Monterblanc, Meucon,
Josselin, Trédion ainsi que sur l'itinéraire de transfert des autorités (communes de Plaudren et Saint Jean Brévelay).
Article 4 – La présente autorisation est délivrée le 5 juin 2024 de 9h à 17h.
Article 5 – L'information du public est assurée comme suit : site internet de la préfecture du Morbihan et réseaux sociaux.
Article 6– Le registre mentionné à l'article L. 24 2-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au représentant de l'Etat dans le
département.
Article 7 – Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 – Madame la directrice de cabinet, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise aux deux procureurs de la République du Morbihan .
Vannes, le 3 juin 2024
Le préfet,
Pascal BOLOT
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00002 - AP autorisation utilisation Drones 5 juin 2024 PR.odt 6
Cabinet
Direction des Sécurités
ANNEXE à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2024
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Communes de Lorient et Vannes le 6 juin 2024
Caractéristiques techniques des aéronefs
Article 2 – Le nombre maximal de caméras pouvant pr océder simultanément aux traitements mentionnés à l 'article 1 er est fixé à deux
caméras positionnées sur des aéronefs de types :
Aéronef : Hélicoptère - EC 135 FMJDA 642, CAMÉRA MX 15 - S/N 1075 - P/N 42390-16
Logiciel d'enregistrement et d'analyse video : VX CORE du T6 n° 9b83-acc8-6a8b-c0a8
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00002 - AP autorisation utilisation Drones 5 juin 2024 PR.odt 7
Cabinet
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Communes de Lorient et Vannes le 6 juin 2024
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions
et départements ;
Vu le décret du président de la République en date du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Pascal BO LOT en qualité de préfet du
Morbihan ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-M er en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maxim al de caméras installées sur des
aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu la demande en date du 31 mai 2024 formulée par le directeur départemental de la police nationale du M orbihan visant à obtenir l'autori-
sation de capter, d'enregistrer et de transmettre d es images au moyen de 2 caméras installées sur des aéronefs à l'occasion du parcours
de-la flamme olympique dans le département du Morbihan
Considérant que les dispositions susvisées du code de la sécurité intérieure permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de
leurs missions de prévention des atteintes à l'ordr e public et de protection de la sécurité des person nes et des biens, de procéder à la
captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aér onefs aux fins d'assurer la sécurité
des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre des opérations de r établissement de l'ordre public ; que,
notamment, le 2° de l'article L. 242-5 du code préc ité prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la sécurité des
rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que de l'appui des personnels au sol, en vue de
leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptible s d'entraîner des troubles graves à
l'ordre public ; que le 3° et 4° du même article pe rmettent le déploiement de caméras aéroportées afin de prévenir la commission d'actes de
terrorisme et la régulation des flux de transport aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
Considérant, que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26 juillet a u 8 septembre 2024,
ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de sécurité inédits ; que son cara ctère éminemment symbolique, la
présence de nombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions
de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils don neront lieu font de cet évènement une
cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix attaques
abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dont deux depuis le début de l'an née 2024 ; que les attaques
perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le qua rtier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras,
soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un c ontexte sécuritaire tendu,
directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont
appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'EI a
pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de l a pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ;
qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a publi é un article menaçant la France d'une « attaque arm ée qui ciblerait le bâtiment d'un
ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléme nts se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui est
susceptible de se matérialiser tant par des individ us seuls que par des menaces projetées depuis un th éâtre extérieur ou directement
activées depuis le territoire national par des orga nisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate
a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Et at islamique à Moscou le 22 mars 2024, le
Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenu de leur ex position médiatique,
leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques
ou de projets d'attentats par des jihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deu x terroristes ont commis un double
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00003 - AP autorisation utilisation Drones 6 juin 2024 PN VD.odt 8
attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arr ivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le
13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikaz es se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la
France et l'Allemagne, provoquant un mort et une ci nquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un atte ntat à l'explosif a visé une voiture
d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de
l'Etat islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l 'équipe de Suède à celle de
Belgique ; que les organisations terroristes ont ré gulièrement menacé les grands évènements sportifs a u travers de leurs organes de
propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appela nt à la réalisation d'actions
violentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un
message diffusé sur les réseaux sociaux, l'EI a app elé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la Ligue
des champions de football en diffusant le slogan su ivant : « Kill Them All » ; que cette menace orient ée sur les évènements sportifs est
nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, que le relais de la flamme olympique (du 8 mai au 26 juillet
2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 aoû t) présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de
médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposé s de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le
territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées
par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que les relais de la flamme olympique et de la fla mme paralympique ainsi que les épreuves olympiques sont susceptibles
d'être visées par des actions de nature à créer des troubles graves à l'ordre public au cours de ces é vénements en particulier dans le
département du Morbihan
Considérant que le risque grave de troubles à l'ordre public , alors que la sécurisation du passage de la flamme nécessite une forte
mobilisation des forces de l'ordre qui ne doivent p as être distraites de leur mission principale, a co nduit à l'interdiction des manifestations
dans les communes de Lorient, Pontivy, Josselin, Sa inte-Anne-d'Auray, Rochefort-en-Terre, Ile-aux-Moines et Vannes, secteurs concernés
par le parcours de la flamme olympique par arrêté préfectoral ;
Considérant, enfin, que le relais de la flamme devant avoir li eu dans les communes de Lorient, et de Vannes où se tient la cérémonie du
chaudron, déroulé qui nécessite une importante réorganisation des flux de transport dans les zones con cernées afin d'assurer d'une part la
sécurité de l'évènement et des spectateurs présents, et d'autre part la fluidité de la circulation sur les voies directement impactées par cette
organisation en vue d'éviter tout incident qui nécessiterait une intervention importante des forces de sécurité intérieure déjà mobilisées pour
la sécurisation du parcours ; qu'ainsi il est prévu par arrêtés municipaux des interdictions de circul ation et de stationnement dans les
secteurs concernés par le parcours et la mise en place d'itinéraires secondaires pour les véhicules ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et tant de l'état de la menace terroriste que du risque sérieux de troubles
à l'ordre public présenté par les actions envisagée s à l'occasion des relais de la flamme olympique, d e l'ampleur de la zone à sécuriser, de
l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour permettre la régulation des flux de transport, le maintien et le rétablissement de l'ordre
public tout en limitant l'engagement des forces au sol, le recours aux dispositifs de captation instal lés sur des aéronefs est nécessaire et
adapté ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Considérant que la demande porte sur l'engagement de 2 caméras aéroportées dans les communes de Lorient et de Van nes aux fins
d'assurer, notamment, la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurit é des rassemblements de personnes
sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au p ublic ainsi que l'appui des personnels au sol, en v ue de permettre aux forces de l'ordre
de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public et la
prévention d'actes de terrorisme ; que les lieux su rveillés sont strictement limités aux zones exposées aux menaces (parcours de la flamme
à Lorient et Vannes et site du chaudron à Vannes) ; que la durée de l'autorisation est également stric tement limitée à la durée de
l'événement dans chaque commune (+ ou -1h) ; qu'au regard des circonstances sus-mentionnées, la deman de n'apparaît pas
disproportionnée ;
Considérant le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'une informatio n par plusieurs moyens
adaptés ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information via le site
internet de la préfecture du Morbihan et les réseaux sociaux ; que ces moyens d'information sont adaptés à un évènement très médiatisé ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Morbihan;
Arrête
Article 1
er La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par 2 caméras déployées par la police rie nationale sont autorisés aux
fins d'assurer la prévention des atteintes à la séc urité des personnes et des biens, la sécurité du ra ssemblement de personnes sur la voie
publique, la prévention d'actes de terrorisme aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics (1°, 2°, et 3° de l'article L. 242-5
du code de la sécurité intérieure).
Article 2 – Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l'article 1
er est fixé à 1.
Article 3 – La présente autorisation est limitée au périmètre des communes de Lorient et Vannes.
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Article 4 – La présente autorisation est délivrée pour la durée de l'événement dans chaque commune le 6 juin 2024 (durée de l'évènement +
ou - 1 heure par commune ).
Article 5 – L'information du public est assurée comme suit : site internet de la préfecture du Morbihan et réseaux sociaux.
Article 6– Le registre mentionné à l'article L. 24 2-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au représentant de l'Etat dans le
département.
Article 7 – Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 – Madame la directrice de cabinet, Monsieur le directeur départemental de la police nationale du Morbihan sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise aux deux procureurs de la République du Morbihan et aux
maires des deux communes concernées pour affichage en mairie .
Vannes, le 3 juin 2024
Pour le préfet, par délégation
La sous-préfète, directrice de cabinet
Marie Conciatori
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Cabinet
Direction des Sécurités
ANNEXE à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2024
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Communes de Lorient et Vannes le 6 juin 2024
Caractéristiques techniques des aéronefs
Article 2 – Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l'article 1er est fixé à une caméra
positionnée sur des drones de types :
Pour le périmètre de la ville de Lorient :
DJI MAVIC 3T ENTERPRISE : 1581F5FJD23AJ00D171M
DJI MAVIC 3T ENTERPRISE : 1581F5FJD23AS00D52G2
DJI MAVIC 3T ENTERPRISE : 1581F5FJD237C00DK028
Pour le périmètre de la ville de Vannes :
DJI MAVIC 3T ENTERPRISE : 1581F5FJD23AJ00D171M
DJI MAVIC 2 ENTERPRISE : 276CH4SR0A06G3
DJI MAVIC 2 ENTERPRISE : 276CH4MR0A0505
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Cabinet
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à R. 242-14 ;
Vu le code civil, notamment son article 1er ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions
et départements ;
Vu le décret du président de la République en date du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Pascal BO LOT en qualité de préfet du
Morbihan ;
Vu l'arrêté du ministre de l'Intérieur et des Outre-M er en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maxim al de caméras installées sur des
aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu la demande en date du 18 mai 2024 formulée par le commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan visant à obtenir l'autorisa-
tion de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de 3 caméras installées sur des aéronefs à l'occasion du parcours de-la
flamme olympique dans le département du Morbihan
Considérant que les dispositions susvisées du code de la sécurité intérieure permettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de
leurs missions de prévention des atteintes à l'ordr e public et de protection de la sécurité des person nes et des biens, de procéder à la
captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aér onefs aux fins d'assurer la sécurité
des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre des opérations de r établissement de l'ordre public ; que,
notamment, le 2° de l'article L. 242-5 du code préc ité prévoit que ces dispositifs peuvent être mis en œuvre au titre de la sécurité des
rassemblements de personnes sur la voie publique ou dans les lieux ouverts au public ainsi que de l'appui des personnels au sol, en vue de
leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptible s d'entraîner des troubles graves à
l'ordre public ; que le 3° et 4° du même article pe rmettent le déploiement de caméras aéroportées afin de prévenir la commission d'actes de
terrorisme et la régulation des flux de transport aux seules fins du maintien de l'ordre et de la sécurité publics ;
Considérant, que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26 juillet a u 8 septembre 2024,
ont le caractère d'un évènement international hors norme aux enjeux de sécurité inédits ; que son cara ctère éminemment symbolique, la
présence de nombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions
de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils don neront lieu font de cet évènement une
cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix attaques
abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dont deux depuis le début de l'an née 2024 ; que les attaques
perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le qua rtier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras,
soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un c ontexte sécuritaire tendu,
directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont
appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'EI a
pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de l a pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ;
qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a publi é un article menaçant la France d'une « attaque arm ée qui ciblerait le bâtiment d'un
ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléme nts se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui est
susceptible de se matérialiser tant par des individ us seuls que par des menaces projetées depuis un th éâtre extérieur ou directement
activées depuis le territoire national par des orga nisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate
a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Et at islamique à Moscou le 22 mars 2024, le
Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenu de leur ex position médiatique,
leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques
ou de projets d'attentats par des jihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où deu x terroristes ont commis un double
attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arr ivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le
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13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikaz es se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la
France et l'Allemagne, provoquant un mort et une ci nquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un atte ntat à l'explosif a visé une voiture
d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de
l'Etat islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l 'équipe de Suède à celle de
Belgique ; que les organisations terroristes ont ré gulièrement menacé les grands évènements sportifs a u travers de leurs organes de
propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appela nt à la réalisation d'actions
violentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un
message diffusé sur les réseaux sociaux, l'EI a app elé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la Ligue
des champions de football en diffusant le slogan su ivant : « Kill Them All » ; que cette menace orient ée sur les évènements sportifs est
nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, que le relais de la flamme olympique (du 8 mai au 26 juillet
2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 aoû t) présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de
médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposé s de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le
territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées
par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que les relais de la flamme olympique et de la fla mme paralympique ainsi que les épreuves olympiques sont susceptibles
d'être visées par des actions de nature à créer des troubles graves à l'ordre public au cours de ces é vénements en particulier dans le
département du Morbihan
Considérant que le risque grave de troubles à l'ordre public , alors que la sécurisation du passage de la flamme nécessite une forte
mobilisation des forces de l'ordre qui ne doivent p as être distraites de leur mission principale, a co nduit à l'interdiction des manifestations
dans les communes de Lorient, Pontivy, Josselin, Sa inte-Anne-d'Auray, Rochefort-en-Terre, Ile-aux-Moines et Vannes, secteurs concernés
par le parcours de la flamme olympique par arrêté préfectoral ;
Considérant, enfin, que le relais de la flamme devant avoir li eu dans les communes de Lorient, Pontivy, Josselin , Sainte-Anne-d'Auray,
Rochefort-en-Terre, Ile-aux-Moines, et Vannes princ ipalement dans les centres de ces communes, déroulé qui nécessite une importante
réorganisation des flux de transport dans les zones concernées afin d'assurer d'une part la sécurité d e l'évènement et des spectateurs
présents, et d'autre part la fluidité de la circulation sur les voies directement impactées par cette organisation en vue d'éviter tout incident qui
nécessiterait une intervention importante des force s de sécurité intérieure déjà mobilisées pour la sé curisation du parcours ; qu'ainsi il est
prévu par arrêtés municipaux des interdictions de c irculation et de stationnement dans les secteurs co ncernés par le parcours et la mise en
place d'itinéraires secondaires pour les véhicules ;
Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances et tant de l'état de la menace terroriste que du risque sérieux de troubles
à l'ordre public présenté par les actions envisagée s à l'occasion des relais de la flamme olympique, d e l'ampleur de la zone à sécuriser, de
l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour permettre la régulation des flux de transport, le maintien et le rétablissement de l'ordre
public tout en limitant l'engagement des forces au sol, le recours aux dispositifs de captation instal lés sur des aéronefs est nécessaire et
adapté ; qu'il n'existe pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Considérant que la demande porte sur l'engagement de 3 caméra s aéroportées dans les communes de Lorient, Pontivy, Josselin, Sainte-
Anne-d'Auray, Rochefort-en-Terre, Ile-aux-Moines, et Vannes aux fins d'assurer, notamment, la sécurité des rassemblements de personnes
sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au p ublic ainsi que l'appui des personnels au sol, en v ue de permettre aux forces de l'ordre
de maintenir ou de rétablir l'ordre public, lorsque ces rassemblements sont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public et la
prévention d'actes de terrorisme ; que les lieux su rveillés sont strictement limités aux zones exposée s aux menaces (communes traversées
par la flamme) que l'usage des caméras aéroportées vise à prévenir ; que la durée de l'autorisation es t également strictement limitée à la
durée de l'événement dans chaque commune (+ ou -1h) ; qu'au regard des circonstances sus-mentionnées, la demande n'apparaît pas
disproportionnée ;
Considérant le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'une informatio n par plusieurs moyens
adaptés ; qu'outre la publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif fera l'objet d'une information via le site
internet de la préfecture du Morbihan et les réseaux sociaux ; que ces moyens d'information sont adaptés à un évènement très médiatisé ;
Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet du préfet du Morbihan;
Arrête
Article 1
er La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par 3 caméras déployées par la gendarmerie nationale sont autorisés
aux fins d'assurer la sécurité du rassemblement de personnes sur la voie publique, la prévention d'act es de terrorisme et la régulation des
flux de transport aux seules fins du maintien de l' ordre et de la sécurité publics (2°, 3° et 4° de l' article L. 242-5 du code de la sécurité
intérieure).
Article 2 – Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés à l'article 1
er est fixé à 3.
Article 3 – La présente autorisation est limitée au périmètre des communes de Lorient, Pontivy, Josselin, Sainte-Anne-d'Auray, Rochefort-en-
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00004 - AP autorisation utilisation Drones 6 juin 2024 VD.odt 13
Terre, Ile-aux-Moines, et Vannes ainsi qu'aux itinéraires de transfert des convois « Engagement » et « Agile ».
Article 4 – La présente autorisation est délivrée pour la durée de l'événement dans chaque commune le 6 juin 2024 (durée de l'évènement +
ou 1 heure par commune ou convoi).
Article 5 – L'information du public est assurée comme suit : site internet de la préfecture du Morbihan et réseaux sociaux.
Article 6– Le registre mentionné à l'article L. 24 2-4 du code de la sécurité intérieure est transmis au représentant de l'Etat dans le
département.
Article 7 – Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal
administratif de Rennes dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Article 8 – Madame la directrice de cabinet, Monsieur le commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan sont chargés, chacun en
ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont une copie sera transmise aux deux procureurs de la République du Morbihan et aux
maires des communes concernées pour affichage en mairie .
Vannes, le 3 juin 2024
Le préfet,
Pascal BOLOT
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00004 - AP autorisation utilisation Drones 6 juin 2024 VD.odt 14
Cabinet
Direction des Sécurités
ANNEXE à l'arrêté préfectoral du 3 juin 2024
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
Communes de Lorient et Vannes le 6 juin 2024
Caractéristiques techniques des aéronefs
Article 2 – Le nombre maximal de caméras pouvant pr océder simultanément aux traitements mentionnés à l 'article 1 er est fixé à trois
caméras positionnées sur des aéronefs de types :
Les aéronefs
:
L'hélicoptère (itinéraire de transfert entre Lorient et Pontivy + étape de PONTIVY + ILE AUX MOINES)
EC 135 FMJDA 642, CAMÉRA MX 15 - S/N 1075 - P/N 42390-16
Les drones (3 équipements utilisés au maximum de manière concomitante sur les étapes du RDF de STE ANNE D'AURAY -
ROCHEFORT-EN-TERRE et de JOSSELIN )
DJI - MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED CFAGN – FAG OUEST : 4GCCJBJR0B00VQ
DJI - MAVIC 2 ENTERPRISE DUAL SOLC BDRIJ GGD 22 : 2983J9N0H1W024 (Non compatible VX)
DJI-MAVIC 2 PRO/ZOOM/ENT RGBRET - GGD22 – EXPÉ : 276DFBK00176PV
DJI-MAVIC 2 PRO/ZOOM/ENT RGBRET - GGD35 - CGD RENNES – PSIG : 0M6CH9LR0A23Y7 (Non compatible VX)
DJI-MAVIC 2 PRO/ZOOM/ENT RGBRET – GGD56 : 163CG7MR0A0BF4
DJI-MAVIC 2 PRO/ZOOM/ENT RGPL – SR49 - 0M6DF8X00196F2
DJI - MAVIC 2 ENTERPRISE ADVANCED CS – COMSOPGN - 4GCCK8FR0B0WR0
Logiciel d'enregistrement et d'analyse video :
- VX CORE - C8 D6
- VX CORE - 9D 11
- VX CORE HLO 03 (Hélicoptère EC 135)
- VX CORE DL3D 56
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00004 - AP autorisation utilisation Drones 6 juin 2024 VD.odt 15
Cabinet
Direction des Sécurités
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
réglementant temporairement l'achat, la vente, le transport
et l'utilisation d'artifices de divertissement, d'articles pyrotechniques,
de produits explosifs et précurseurs d'explosifs ainsi que la vente au détail et le transport en récipients de carburants ou tous produits
inflammables ou corrosifs dans les communes de Lorient, Pontivy, Josselin, Sainte-Anne-d'Auray, Rochefort-en-Terre, Ile-aux-Moines, et
Vannes le 6 juin 2024
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code pénal, et notamment ses articles 322-5 à 322-11-1 et R. 644-5 ;
Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 2352-1 et suivants et R. 2353-14 et suivants ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 557-1 et suivants et R. 557-6-3 ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2215-1 ;
Vu le code de la sécurité intérieure, et notamment l'article L. 131-4 et suivants ;
Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relatif à la commerci alisation et l'utilisation de
précurseurs d'explosifs ;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des produits explosifs ;
Vu le décret n° 2015-799 du 1
er juillet 2015 relatifs aux produits et équipements à risque ;
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en applicatio n des articles 3, 4 et 6 du décret n° 2010-580 du 3 1 mai 2010 relatif à l'acquisition, la
détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles de pyrotechniques destinés au théâtre ;
Vu l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif à la mise sur le marché des produits explosifs et pris en application des articles du chapitre VII du titre V
du code de l'environnement ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application d es articles L. 557-10-1 et R. 557-6-14-1 du code de l'environnement relatifs aux
articles pyrotechniques destinés au divertissement ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du président de la République en date du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Pascal BO LOT en qualité de préfet du
Morbihan ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police administra tive de prendre les mesures adaptées, nécessaires e t proportionnées à la
prévention des troubles à l'ordre public ; qu'il ap partient en outre à l'autorité administrative de pr endre les mesures de nature à éviter que
des infractions pénales soient commises ; [qu'en ap plication de l'article L. 2215-1 du code général de s collectivités territoriales, le préfet est
compétent pour prendre les mesures applicables sur le territoire de plusieurs communes ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont
le caractère d'un évènement international hors norm e aux enjeux de sécurité inédits ; que son caractèr e éminemment symbolique, la
présence de nombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions
de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils don neront lieu font de cet évènement une
cible pour les actions terroristes ;
Considérant, en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix attaques
abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dont deux depuis le début de l'an née 2024 ; que les attaques
perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le qua rtier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras,
soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un c ontexte sécuritaire tendu,
directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont
appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'EI a
pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de l a pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ;
qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a publi é un article menaçant la France d'une « attaque arm ée qui ciblerait le bâtiment d'un
ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléme nts se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui est
susceptible de se matérialiser tant par des individ us seuls que par des menaces projetées depuis un th éâtre extérieur ou directement
activées depuis le territoire national par des orga nisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate
a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024, le
Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
19
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00006 - Arrt INTERDICTION TRANSPORT EXPLOSIFS VD.odt 16
Considérant, en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenu de leur ex position médiatique,
leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques
ou de projets d'attentats par des djihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où de ux terroristes ont commis un double
attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arr ivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le
13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikaz es se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la
France et l'Allemagne, provoquant un mort et une ci nquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un atte ntat à l'explosif a visé une voiture
d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de
l'Etat islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l 'équipe de Suède à celle de
Belgique ; que les organisations terroristes ont ré gulièrement menacé les grands évènements sportifs a u travers de leurs organes de
propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appela nt à la réalisation d'actions
violentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un
message diffusé sur les réseaux sociaux, l'EI a app elé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la Ligue
des champions de football en diffusant le slogan su ivant : « Kill Them All » ; que cette menace orient ée sur les évènements sportifs est
nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et p aralympiques, le relais de la flamme olympique (du 8 mai au 26 juillet
2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de
médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposé s de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le
territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées
par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
Considérant que dans le département du Morbihan des appels à de s actions visant à perturber le passage de la flamm e olympique ont été
décelés par les services de renseignement ;
Considérant, par ailleurs, que les forces de l'ordre sont très fortement mobilisées sur l'ensemble du territoire d ans le cadre du plan
VIGIPIRATE, niveau urgence attentat, et pour assure r la sécurité du parcours de la flamme olympique ; que, dans ce contexte, la
disponibilité de ces forces est insuffisante pour assurer d'autres missions que celles relatives à la sécurisation du parcours de la flamme et à
ses missions prioritaires de police secours ;
Considérant qu'il existe un risque que certains participants à ce rassemblement utilisent à l'encontre des forces de l'ordre des artifices de
divertissement, articles pyrotechniques, produits e xplosifs, précurseurs d'explosifs, carburants, prod uits inflammables ou corrosifs ; que la
projection, l'utilisation inconsidérée ou mal inten tionnée de carburants ou combustibles, de certains artifices de divertissement, d'articles
pyrotechniques, de produits explosifs, de précurseu rs d'explosifs, particulièrement sur la voie et les biens publics et sur les lieux de
rassemblements, sont de nature à entraîner des dangers, des accidents, des nuisances et des atteintes graves aux personnes et aux biens ;
qu'il est nécessaire de prévenir les dégradations d e biens publics ou privés ainsi que les désordres e t les mouvements de panique
engendrés par la projection de ces éléments dans un e foule ou sur les forces de sécurité intérieure ; que dans ces circonstances, une
mesure interdisant temporairement l'achat, la vente, le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, d'articles
pyrotechniques, de produits explosifs et précurseur s d'explosifs les plus dangereux par des particulie rs, est seule de nature à préserver
l'ordre public ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
Arrête
Article 1
er – En dehors des spectacles pyrotechniques tels que définis à l'article 2 du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 et des feux
d'artifices non classées spectacles pyrotechniques mais commandés par des communes ou des personnes de droit public ou des
organisateurs d'événements dûment déclarés en mairi e sur des espaces privés, la détention et l'utilisa tion des artifices de divertissement,
quelle qu'en soit la catégorie, est interdite dans les communes Lorient, Pontivy, Josselin, Sainte-Ann e-d'Auray, Rochefort-en-Terre, Ile-aux-
Moines et Vannes le 6 juin 2024
- sur l'espace public ou en direction de l'espace public ;
- dans les lieux de grands rassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats ;
- sur la voie publique.
Article 2 – La vente et le transport des artifices de divertissement des catégories 2 et 3 figurant sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre
2021 susvisé est interdite dans les communes Lorien t, Pontivy, Josselin, Sainte-Anne-d'Auray, Rochefort-en-Terre, Ile-aux-Moines et
Vannes le 6 juin 2024.
Article 3 – Les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques à des fins professionnelles,
titulaires du certificat de qualification prévu aux articles 28 et 29 de l'arrêté du 31 mai 2010 susci té peuvent, à ces fins exclusivement,
déroger aux dispositions prévues aux articles 1 et 2.
Article 4 – L'achat et le transport dans tout récip ient transportable, par des particuliers, de carbur ants sont interdits dans les communes
Lorient, Pontivy, Josselin, Sainte-Anne-d'Auray, Rochefort-en-Terre, Ile-aux-Moines et Vannes le 6 juin 2024, sauf nécessité dûment justifiée
par le client ou vérifiée, en tant que de besoin, a vec le concours des services locaux de la police ou de la gendarmerie nationales. Les
20
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00006 - Arrt INTERDICTION TRANSPORT EXPLOSIFS VD.odt 17
détaillants, gérants ou exploitants des stations-services situées dans les communes concernées, notamment celles disposant d'appareils ou
de pompes automatisées de distribution d'essence, devront s'assurer du respect de cette prescription.
Article 5 – La vente, le transport, et l'usage d'acide sont interdits le 6 juin 2024 sur la voie et les espaces publics, ou en direction de la voie et
des espaces publics ainsi que dans les lieux de grands rassemblement dans les communes Lorient, Pontivy, Josselin, Sainte-Anne-d'Auray,
Rochefort-en-Terre, Ile-aux-Moines et Vannes .
Article 6 – Toute infraction aux dispositions du pr ésent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et règlements en vigueur.
Les infractions spécifiques au présent arrêté seron t passibles de contravention de 1
ère classe ainsi que de l'application de l'article 322 -11-1
du code pénal.
Article 7 – Madame la directrice de cabinet, Monsieur le directeur départemental de la police national e du Morbihan, Monsieur le
commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont
une copie sera transmise aux deux procureurs de la République du Morbihan et aux maires des communes c oncernées pour affichage en
mairie.
Fait à Vannes le 3 juin 2024
Le préfet
Pascal BOLOT
Délais et voies de recours
– La présente décision peut faire l'objet d'un rec ours contentieux devant le tribunal administratif t erritorialement
compétent dans les deux mois à compter de sa notifi cation ou de sa publication. Cette décision peut fa ire l'objet dans le même délai d'un
recours gracieux auprès de l'autorité qui l'a délivrée.
21
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00006 - Arrt INTERDICTION TRANSPORT EXPLOSIFS VD.odt 18
Arrêté préfectoral
portant interdiction de toutes manifestations
revendicatives le jeudi 6 juin 2024 dans les sites de la flamme olympique dans le Morbihan
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'Honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code pénal et notamment ses articles 431-3 et suivants, R. 610-5 et R. 644-4 ;
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment les articles L. 211-1 et suivants ;
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L. 2214-4 / L. 2215-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et les départements, et notamment son article 11 ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de M. Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir d e police administrative de concilier l'exercice du droit de manifester avec les
impératifs de l'ordre public ; que le respect de la liberté d'expression, dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions,
ne fait ainsi pas obstacle à ce que l'autorité investie du pouvoir de police interdise une manifestation si cette mesure est la seule de nature à
prévenir un trouble grave à l'ordre public ; qu'il appartient en outre à l'autorité administrative de prendre les mesures de nature à éviter que
des infractions pénales soient commises ;
Considérant que les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, qui se dérouleront en France du 26 juillet au 8 septembre 2024, ont
le caractère d'un évènement international hors norm e aux enjeux de sécurité inédits ; que son caractèr e éminemment symbolique , la
présence de nombreuses délégations étrangères dont de nombreux chefs d'Etat et responsables politiques, la venue attendue de 15 millions
de visiteurs étrangers, les très nombreux rassemblements festifs sur la voie publique auxquels ils donneront lieu font de cet évènement une
cible pour les actions terroristes ;
Considérant en premier lieu que la France est le pays occidental le plus touché par le terrorisme djihadiste depuis 2012 et que dix attaques
abouties ont été enregistrées depuis 2020 contre 13 projets déjoués, dont deux depuis le début de l'an née 2024 ; que les attaques
perpétrées notamment le 2 décembre 2023 dans le qua rtier parisien du Pont Bir-Hakeim et le 13 octobre 2023 dans un lycée d'Arras,
soulignent la prééminence et l'acuité de la menace endogène ; que ces attaques interviennent dans un contexte sécuritaire tendu,
directement lié à la situation de guerre au Proche-Orient ; que l'organisation terroriste Al Qaïda et l'ensemble de ses branches régionales ont
appelé à mener le Jihad contre Israël et ses alliés à la suite du 7 octobre ; que les 19 octobre 2023, 31 octobre 2023 et 4 janvier 2024, l'EI a
pour sa part appelé à cibler les Occidentaux « de l a pire des manières possibles », notamment à Paris, Londres, Washington et Rome ;
qu'en outre, le 14 septembre 2023, Al Qaïda a publi é un article menaçant la France d'une « attaque arm ée qui ciblerait le bâtiment d'un
ministère dans la capitale, Paris » ; que ces éléme nts se conjuguent pour accroître le niveau général de la menace en France, qui est
susceptible de se matérialiser tant par des individ us seuls que par des menaces projetées depuis un th éâtre extérieur ou directement
activées depuis le territoire national par des organisations terroristes ; qu'à la suite de l'attentat d'Arras le 13 octobre 2023 le plan Vigipirate
a été élevé au niveau « Alerte Attentat » ; qu'à la suite de l'attaque terroriste revendiquée par l'Etat islamique à Moscou le 22 mars 2024, le
Gouvernement a rehaussé le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé, « urgence attentat » ;
Considérant en deuxième lieu que, d'une manière générale, les grands évènements sportifs, compte tenu de leur exp osition médiatique,
leur concentration de foules et l'accueil de personnalités publiques ; qu'ainsi divers événements sportifs d'ampleur ont été la cible d'attaques
ou de projets d'attentats par des djihadistes ; que tel a notamment été le cas le 15 avril 2013, où de ux terroristes ont commis un double
attentat à l'explosif à proximité de la ligne d'arr ivée du marathon de Boston au Etats-Unis provoquant trois morts et plus de 200 blessés, le
13 novembre 2015 au Stade de France où deux kamikaz es se sont fait exploser alors que se déroulait un match amical de football entre la
France et l'Allemagne, provoquant un mort et une ci nquantaine de blessés, le 30 décembre 2021, un atte ntat à l'explosif a visé une voiture
d'assistance française du Rallye Dakar à Djeddah en Arabie Saoudite et le 16 octobre 2023, à Bruxelles où un djihadiste se réclamant de
l'Etat islamique a tué deux supporters de l'équipe suédoise de football en marge d'un match opposant l 'équipe de Suède à celle de
Belgique ; que les organisations terroristes ont ré gulièrement menacé les grands évènements sportifs a u travers de leurs organes de
propagande et la France a été la cible de contenus de propagande, diffusés le 13 décembre 2022, appela nt à la réalisation d'actions
violentes contre des joueurs et supporters français à l'occasion du match France-Maroc se déroulant le 14 décembre 2022 ; qu'enfin par un
message diffusé sur les réseaux sociaux, l'EI a app elé à viser directement les stades accueillant les matchs de quarts de finale de la Ligue
des champions de football en diffusant le slogan su ivant : « Kill Them All » ; que cette menace orient ée sur les évènements sportifs est
nettement majorée au regard du niveau élevé du risque terroriste d'une part et de la nature même des Jeux olympiques d'autre part ;
Considérant qu'en amont de l'ouverture des Jeux olympiques et paralympiques, le relais de la flamme olympique (du 8 mai au 26 juillet
2024) et de la flamme paralympique (du 25 au 28 août) présentent les mêmes caractéristiques d'affluence, de symbolique et de
médiatisation que les Jeux eux-mêmes et sont exposé s de ce fait aux mêmes menaces ; que notamment leur organisation sur tout le
territoire, sur la voie publique et sur de longues distances, sont autant d'éléments qui les rendent susceptibles d'être plus directement visées
par des actions terroristes ou visant à perturber le bon déroulement du relais ainsi que de troubler gravement l'ordre public ;
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5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00007 - Arrt type INTERDICTION DE MANIFESTATION VD.odt 19
Considérant que dans le département du Morbihan des appels à de s actions visant à perturber le passage de la flamm e olympique ont été
décelés par les services de renseignement ;
Considérant, par ailleurs, que les forces de l'ordre sont très f ortement mobilisées dans le cadre du plan VIGIPIRAT E, niveau « urgence
attentat », et pour assurer la sécurité du passage de la flamme olympique le 6 juin 2024 dans sept com munes du département et des
festivités ayant lieu à cette occasion et auxquelle s va participer un nombreux public dont des élèves ; qu'elles ne seront pas le même jour
disponibles pour assurer, en outre, la sécurisation de manifestations, sauf à les distraire de leurs missions prioritaires ;
Considérant qu'il en résulte un risque élevé de troubles à l'o rdre public dans les communes de Lorient, Pontivy, Josselin, Sainte-Anne-
d'Auray, Rochefort-en-Terre, Ile-aux-Moines et Vann es, secteurs concernés par le parcours de la flamme olympique ; que, dans ces
circonstances seule une interdiction des manifestat ions le 6 juin 2024 est de nature à prévenir les tr oubles graves à l'ordre public et la
commission d'infractions pénales ; qu'une telle interdiction apparaît ainsi adaptée, nécessaire et proportionnée ;
SUR proposition de Madame la directrice de cabinet ;
A R R Ê T E
Article 1
er : Les manifestations au sens de l'article L211-1 du code de la sécurité intérieure sont interdites le j eudi 6 juin 2024 dans les
communes de Lorient, Pontivy, Josselin, Sainte-Anne-d'Auray, Rochefort-en-Terre, Ile-aux-Moines et Vannes .
A rticle 2 : Toute infraction au présent arrêté est passible des sanctions prévues par les lois et règlements.
Article 3 : La présente décision peut faire l'objet d'un reco urs contentieux devant le tribunal administratif te rritorialement compétent (tribunal
administratif de Rennes, 3 Contour de la Motte, CS 44416, 35044 Rennes Cedex) dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Article 4 : Le préfet du Morbihan, le directeur départemental de la police nationale, le commandant du groupemen t de gendarmerie
départementale du Morbihan sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêt é, qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera transmise aux deux procureurs de la République du Morbihan et aux maires des
communes concernées pour affichage en mairie.
Fait à Vannes le 3 juin 2024
Le préfet
Pascal BOLOT
12
5601_Préfecture et sous-préfectures - • 56-2024-06-03-00007 - Arrt type INTERDICTION DE MANIFESTATION VD.odt 20
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Mer et Littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution,
de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance de la zone :
- n°56.08.1 – Baie de Plouharnel
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des alimentset fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires
notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;
Vu le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale;
Vu le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisationdes contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no
1774/2002 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II .
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des servicesde l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décretn° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des
zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classementet surveillance de salubrité des zones de production des coquillages vivants
pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en date
du 2 février 2024 ;
Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) dans le Morbihan
signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS du Morbihan ;
Vu les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan en date des 30 mai et 4 juin 2024 ;
Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles moulesprélevées le 28 mai 2024
dans la zone :
- n°56.08.1 – Baie de Plouharnel
a démontré leur toxicité par présence detoxines lipophiles à un taux de164 µg/kg (Kerivor 2)de chair supérieur au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 µg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour
la santé humaine en cas d'ingestion ;
1
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-04-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance de la zone  :
- n°56.08.1 – Baie de Plouharnel
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
21
Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles huîtres prélevées le 3 juin 2024
dans la zone :
- n°56.08.1 – Baie de Plouharnel
n'a pas démontré de toxicité
Sur proposition du directeur départemental des territoir es et de la mer du Morbihan ;
ARRÊTE :
Article 1 : Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, le
stockage, la distribution, la commercialisation et la miseà la consommation humaine detous les coquillages sauf les huîtres en
provenance de la zone :
- n°56.08.1 – Baie de Plouharnel
à compter du 4 juin 2024.
Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone ne
soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.
Article 2
: La pêche à pied de loisirs dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.
Article 3 : Les coquillages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté récoltés et/ou pêchés dans la zone référencée,depuis le 28 mai
2024, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialiséces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité
leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002et en informer la direction départementale de la
protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.
Article 4 : Il est interdit d'utiliser pour l'immersiondes coquillages sauf les huîtres, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer
provenant de la zone référencée à l'article 1er tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone
depuis le28 mai 2024et stockée dans les bassins et réserves des établissements.Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette
eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans lazone fermée en attente de la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de la
direction départementale des territoires et de la mer.
Toutefois, s'agissant detoxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manière dérogatoire pour l'immersion
de coquillages sains si les professionnels :
− prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;
− et
prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.
Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.
De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notamment
garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée,peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de
zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
Article 5 : l'arrêté préfectoral du 30 mai 2024portant interdiction temporairede la pêche, du ramassage, du transport, de la purification,
de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humainede tous les coquillages
en provenance de la zone :
- n° 56.08.1 – baie de Plouharnel
est abrogé.
Article 6
: Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud et au comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.
Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations, le
directeur de l'agence régionale de santé et les mai res des communes concernées, sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d u Morbihan.
Vannes, le 4 juin 2024
Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
le chef de l'unité des cultures marines,

Yannick MESMEUR
2
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-04-00005 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance de la zone  :
- n°56.08.1 – Baie de Plouharnel
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
22
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Mer et Littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution,
de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance de les zones :
- n°56.05.1 – Bras de Nostang
- n°56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n°56.05.3 – Anse du Listrec
- n°56.05.4 – La Côte
- n°56.05.5 – Beg Er Vil
- n°56.05.6 – Anse du Sach

et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des alimentset fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires
notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;
Vu le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale;
Vu le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisationdes contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no
1774/2002 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II .
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des servicesde l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décretn° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des
zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classementet surveillance de salubrité des zones de production des coquillages vivants
pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en date
du 2 février 2024 ;
Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) dans le Morbihan
signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS du Morbihan ;
Vu le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan en date des 30 mai et 4 juin 2024 ;
1
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-04-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance de les zones :
- n°56.05.1 – Bras de Nostang
- n°56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n°56.05.3 – Anse du Listrec
- n°56.05.4 – La Côte
- n°56.05.5 – Beg Er Vil
- n°56.05.6 – Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
23
Considérant que les résultat des analyses effectuées par le laboratoireINOVALYS du Morbihan surles moules et les coquesprélevées
le 27 mai 2024 dans les zones :
- n°56.05.1 – Bras de Nostang
- n°56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n°56.05.3 – Anse du Listrec
- n°56.05.4 – La Côte
- n°56.05.5 – Beg Er Vil
- n°56.05.6 – Anse du Sach
a démontré leur toxicité par présence detoxines lipophiles à un taux de252 µg/kg (Beg Er Vil) et 302 µg/kg (le Pradic)de chair
supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 µg/kgd'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et sont donc
susceptibles d'entraîner un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion ;
Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles huîtresprélevées le 2 juin 2024
dans les zones :
- n°56.05.1 – Bras de Nostang
- n°56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n°56.05.3 – Anse du Listrec
- n°56.05.4 – La Côte
- n°56.05.5 – Beg Er Vil
- n°56.05.6 – Anse du Sach
n'ont pas démontré de toxicité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoir es et de la mer du Morbihan ;
ARRÊTE :
Article 1 : Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, le
stockage, la distribution, la commercialisation et la miseà la consommation humaine detous les coquillages sauf les huîtres en
provenance des zones :
- n°56.05.1 – Bras de Nostang
- n°56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n°56.05.3 – Anse du Listrec
- n°56.05.4 – La Côte
- n°56.05.5 – Beg Er Vil
- n°56.05.6 – Anse du Sach
à compter du 4 juin 2024.
Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone ne
soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.
Article 2
: La pêche à pied de loisirs dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.
Article 3 : Les coquillages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté récoltés et/ou pêchés dans la zone référencée,depuis le 27 mai
2024, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialiséces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité
leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002et en informer la direction départementale de la
protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.
Article 4 : Il est interdit d'utiliser pour l'immersiondes coquillages sauf les huîtres, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer
provenant de la zone référencée à l'article 1er tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone
depuis le27 mai 2024et stockée dans les bassins et réserves des établissements.Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette
eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans lazone fermée en attente de la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de la
direction départementale des territoires et de la mer.
Toutefois, s'agissant detoxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manière dérogatoire pour l'immersion
de coquillages sains si les professionnels :
− prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;
− et
prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.
Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.
De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notamment
garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée,peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de
zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-04-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance de les zones :
- n°56.05.1 – Bras de Nostang
- n°56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n°56.05.3 – Anse du Listrec
- n°56.05.4 – La Côte
- n°56.05.5 – Beg Er Vil
- n°56.05.6 – Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
24
Article 5 : l'arrêté préfectoral du 30 mai 2024portant interdiction temporairede la pêche, du ramassage, du transport, de la purification,
de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humainede tous les coquillages
en provenance des zones :
- n°56.05.1 – Bras de Nostang
- n°56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n°56.05.3 – Anse du Listrec
- n°56.05.4 – La Côte
- n°56.05.5 – Beg Er Vil
- n°56.05.6 – Anse du Sach
est abrogé.
Article 6
: Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud et au comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.
Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations, le
directeur de l'agence régionale de santé et les mai res des communes concernées, sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d u Morbihan.
Vannes, le 4 juin 2024
Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
le chef de l'unité des cultures marines,


Yannick MESMEUR
3
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-04-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance de les zones :
- n°56.05.1 – Bras de Nostang
- n°56.05.2 – Anse du Kerihuelo
- n°56.05.3 – Anse du Listrec
- n°56.05.4 – La Côte
- n°56.05.5 – Beg Er Vil
- n°56.05.6 – Anse du Sach
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
25
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Mer et Littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution,
de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance des zones :
- n° 56.10.1 – Rivière de Saint Philibert
- n° 56.11.1 – Le Breneguy
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des alimentset fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires
notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;
Vu le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale;
Vu le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisationdes contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no
1774/2002 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II .
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des servicesde l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décretn° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des
zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classementet surveillance de salubrité des zones de production des coquillages vivants
pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en date
du 2 février 2024 ;
Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) dans le Morbihan
signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS du Morbihan ;
Vu le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan en date des 30 mai et 4 juin 2024 ;
Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles moulesprélevées le 28 mai 2024
dans les zones :
- n° 56.10.1 – Rivière de Saint Philibert
- n° 56.11.1 – Le Breneguy
a démontré leur toxicité par présence detoxines lipophiles à un taux de180 µg/kg (Karrec Rouz)de chair supérieur au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 µg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour
la santé humaine en cas d'ingestion ;
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-04-00004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance des zones  :
- n° 56.10.1 – Rivière de Saint Philibert
- n° 56.11.1 – Le Breneguy
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
26
Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles huîtres prélevées le 2 juin 2024
dans les zones :
- n° 56.10.1 – Rivière de Saint Philibert
- n° 56.11.1 – Le Breneguy
n'a pas démontré de toxicité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoir es et de la mer du Morbihan ;
ARRÊTE :
Article 1 : Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, le
stockage, la distribution, la commercialisation et la miseà la consommation humaine detous les coquillages sauf les huîtres en
provenance des zones :
- n° 56.10.1 – Rivière de Saint Philibert
- n° 56.11.1 – Le Breneguy
à compter du 4 juin 2024.
Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone ne
soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.
Article 2
: La pêche à pied de loisirs dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.
Article 3 : Les coquillages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté récoltés et/ou pêchés dans la zone référencée,depuis le 28 mai
2024, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialiséces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité
leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002et en informer la direction départementale de la
protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.
Article 4 : Il est interdit d'utiliser pour l'immersiondes coquillages sauf les huîtres, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer
provenant de la zone référencée à l'article 1er tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone
depuis le27 mai 2024et stockée dans les bassins et réserves des établissements.Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette
eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans lazone fermée en attente de la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de la
direction départementale des territoires et de la mer.
Toutefois, s'agissant detoxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manière dérogatoire pour l'immersion
de coquillages sains si les professionnels :
− prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;
− et
prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.
Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.
De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notamment
garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée,peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de
zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
Article 5 : l'arrêté préfectoral du 30 mai 2024portant interdiction temporairede la pêche, du ramassage, du transport, de la purification,
de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humainede tous les coquillages
en provenance des zones :
- n° 56.10.1 – Rivière de Saint Philibert
- n° 56.11.1 – Le Breneguy
est abrogé.
Article 6
: Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud et au comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.
Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations, le
directeur de l'agence régionale de santé et les mai res des communes concernées, sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d u Morbihan.
Vannes, le 4 juin 2024
Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
le chef de l'unité des cultures marines,
Yannick MESMEUR
2
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-04-00004 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance des zones  :
- n° 56.10.1 – Rivière de Saint Philibert
- n° 56.11.1 – Le Breneguy
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
27
Direction départementale
des territoires et de la mer
Servie Mer et Littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution,
de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance des zones :
- n°56.08.3 – Anse du Men Du
- n°56.09.1 – rivière de Crach amont
- n° 56.09.2 – rivière de Crach Kerlearec
- n°56.09.3 – rivière de Crach les Presses
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des alimentset fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires
notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;
Vu le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale;
Vu le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisationdes contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no
1774/2002 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II .
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des servicesde l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décretn° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des
zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classementet surveillance de salubrité des zones de production des coquillages vivants
pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en date
du 2 février 2024 ;
Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) dans le Morbihan
signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS du Morbihan ;
Vu le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan en date des 30 mai et 4 juin 2024 ;
Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles moulesprélevées le 28 mai 2024
dans les zones :
- n°56.08.3 – anse du Men Du
- n°56.09.1 – rivière de Crach amont
- n° 56.09.2 – rivière de Crach Kerlearec
- n°56.09.3 – rivière de Crach les Presses
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-04-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance des zones  :
- n°56.08.3 – Anse du Men Du
- n°56.09.1 – rivière de Crach amont
- n° 56.09.2 – rivière de Crach Kerlearec
- n°56.09.3 – rivière de Crach les Presses
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
28
a démontré leur toxicité par présence detoxines lipophiles à un taux de222 µg/kg (les Presses)de chair supérieur au seuil sanitaire
réglementaire fixé à 160 µg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour
la santé humaine en cas d'ingestion ;
Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles huîtres prélevées le 2 juin 2024
dans les zones :
- 56.08.3 - anse du Men Du
- n°56.09.1 – rivière de Crach amont
- n° 56.09.2 – rivière de Crach Kerlearec
- n°56.09.3 – rivière de Crach les Presses
n'a pas démontré de toxicité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoir es et de la mer du Morbihan ;
ARRÊTE :
Article 1 : Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, le
stockage, la distribution, la commercialisation et la miseà la consommation humaine detous les coquillages sauf les huîtres en
provenance de la zone :
- n°56.08.3 – anse du Men Du
- n°56.09.1 – rivière de Crach amont
- n° 56.09.2 – rivière de Crach Kerlearec
- n°56.09.3 – rivière de Crach les Presses
à compter du 4 juin 2024.
Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone ne
soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.
Article 2
: La pêche à pied de loisirs dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.
Article 3 : Les coquillages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté récoltés et/ou pêchés dans la zone référencée,depuis le 28 mai
2024, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialiséces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité
leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002et en informer la direction départementale de la
protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.
Article 4 : Il est interdit d'utiliser pour l'immersiondes coquillages sauf les huîtres, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer
provenant de la zone référencée à l'article 1er tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone
depuis le27 mai 2024et stockée dans les bassins et réserves des établissements.Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette
eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans lazone fermée en attente de la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de la
direction départementale des territoires et de la mer.
Toutefois, s'agissant detoxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manière dérogatoire pour l'immersion
de coquillages sains si les professionnels :
− prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;
− et
prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.
Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.
De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notamment
garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée,peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de
zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
Article 5 : l'arrêté préfectoral du 30 mai 2024portant interdiction temporairede la pêche, du ramassage, du transport, de la purification,
de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humainede tous les coquillages
en provenance des zones :
- n°56.09.1 – rivière de Crach amont
- n° 56.09.2 – rivière de Crach Kerlearec
- n°56.09.3 – rivière de Crach les Presses
est abrogé.
2
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-04-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance des zones  :
- n°56.08.3 – Anse du Men Du
- n°56.09.1 – rivière de Crach amont
- n° 56.09.2 – rivière de Crach Kerlearec
- n°56.09.3 – rivière de Crach les Presses
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
29
Article 6 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud et au comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.
Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations, le
directeur de l'agence régionale de santé et les mai res des communes concernées, sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d u Morbihan.
Vannes, le 4 juin 2024
Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
le chef de l'unité des cultures marines,


Yannick MESMEUR
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-04-00003 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024 portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la
commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance des zones  :
- n°56.08.3 – Anse du Men Du
- n°56.09.1 – rivière de Crach amont
- n° 56.09.2 – rivière de Crach Kerlearec
- n°56.09.3 – rivière de Crach les Presses
et du pompage de l'eau en provenance des zones considérées
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Direction départementale
des territoires et de la mer
Service Mer et Littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 4 JUIN 2024
portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution,
de la commercialisation et de la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance de la zone :
- n°56.04.4 – Petite mer de Gâvres
et du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
Le préfet du Morbihan
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'Ordre national du Mérite
Vu le règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire,
instituant l'Autorité européenne de sécurité des alimentset fixant des procédures relatives à la sécurité des denréesalimentaires
notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;
Vu le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux
denrées alimentaires d'origine animale;
Vu le règlement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européenet du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisationdes contrôles
officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;
Vu le Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivésnon destinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) no
1774/2002 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II .
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'Institut français de recherche pour
l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
Vu le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des servicesde l'État dans les
régions et départements ;
Vu le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décretn° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le régime de l'autorisation des
exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre professionnel ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des zones de production et des
zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des coquillages vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur départemental des
territoires et de la mer du Morbihan ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classementet surveillance de salubrité des zones de production des coquillages vivants
pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan à ses services en date
du 2 février 2024 ;
Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et REPHYTOX) dans le Morbihan
signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS du Morbihan ;
Vu le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan en date des 30 mai et 4 juin 2024 ;
Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles moules et les coquesprélevées le
27 mai 2024 dans la zone :
- n°56.04.4 – Petite mer de Gâvres
a démontré leur toxicité par présence detoxines lipophiles à un taux de296 µg/kg (ile Kerner) et 163 µg/kg (Ben Gâvres estran)de
chair supérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160µg/kg d'équivalent acide okadaïque par le R(CE) n° 853/2004, et sont donc
susceptibles d'entraîner un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion ;
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-04-00001 - Arrêté préfectoral du 4/06/2024 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution de la commercialisation et de
la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sur les huîtres en provenance de la zone n°56.04.4 - Petite mer de Gâvres, et du
pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
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Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan surles huîtres prélevées le 2 juin 2024
dans la zone :
- n°56.04.4 – Petite mer de Gâvres
n'a pas démontré de toxicité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoir es et de la mer du Morbihan ;
ARRÊTE :
Article 1 : Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, la purification, l'expédition, le
stockage, la distribution, la commercialisation et la miseà la consommation humaine detous les coquillages sauf les huîtres en
provenance de la zone :
- n°56.04.4 – Petite mer de Gâvres
à compter du 4 juin 2024.
Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencés ci-dessus de cette zone ne
soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leur mise sur le marché.
Article 2
: La pêche à pied de loisirs dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.
Article 3 : Les coquillages mentionnés à l'article 1er du présent arrêté récoltés et/ou pêchés dans la zone référencée,depuis le 27 mai
2024, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialiséces espèces de coquillages, doit engager immédiatement sous sa responsabilité
leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE) n°178/2002et en informer la direction départementale de la
protection des populations. Ces produits doivent être détruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.
Article 4 : Il est interdit d'utiliser pour l'immersiondes coquillages sauf les huîtres, et quelles que soient leurs provenances, l'eau de mer
provenant de la zone référencée à l'article 1er tant que celle-ci reste fermée.
Seules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.
Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait été pompée dans cette zone
depuis le27 mai 2024et stockée dans les bassins et réserves des établissements.Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette
eau sont considérés comme contaminés et ne peuvent être commercialisés pour la consommation humaine.
Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans lazone fermée en attente de la ré-ouverture, sous réserve de l'accord de la
direction départementale des territoires et de la mer.
Toutefois, s'agissant detoxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manière dérogatoire pour l'immersion
de coquillages sains si les professionnels :
− prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;
− et
prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.
Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.
De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture et peuvent notamment
garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée,peuvent continuer à commercialiser des coquillages qui proviennent soit de
zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis à l'abri » avant la période de toxicité retenue.
Article 5 : l'arrêté préfectoral du 30 mai 2024portant interdiction temporairede la pêche, du ramassage, du transport, de la purification,
de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la consommation humainede tous les coquillages
en provenance de la zone :
- n°56.04.4 – Petite mer de Gâvres
est abrogé.
Article 6
: Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture de Bretagne sud et au comité
départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.
Article 7 : Le directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de la protection des populations, le
directeur de l'agence régionale de santé et les mai res des communes concernées, sont chargés, chacun e n ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d u Morbihan.
Vannes, le 4 juin 2024
Pour le préfet du Morbihan et par délégation,
le chef de l'unité des cultures marines,

Yannick MESMEUR
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5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-04-00001 - Arrêté préfectoral du 4/06/2024 portant interdiction
temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution de la commercialisation et de
la mise à la consommation humaine de tous les coquillages sur les huîtres en provenance de la zone n°56.04.4 - Petite mer de Gâvres, et du
pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
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EnPREFETDU MORBIHANLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 3 JUIN 2024
relatif à l'expérimentation au droit du parcours de compétition de pêche
de Tranhaleux à Rieux sur la Vilaine dans le Morbihan
Le préfet du Morbihan,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de l' environnement, notamment ses articles L.430-1 à L.438-2 et R.431-1 à R.437-12 (livre IV, titre III) sur la
pêche en eau douce et la gestion des ressources piscicoles ;
VU le décret n°20 04-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des Préfets, à l'organisation et à l'action des
services et organismes publics de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret du 20 juillet 2022 nommant Monsieur Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;
VU l'arrêté du préfet de la Région Bretagne du 23 février 2024 approuvant le plan de gestion des poissons migrateurs
(PLAGEPOMI) pour les cours d'eau bretons pour la période 2024-2027 ;
VU l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2023 réglementant l'exercice de la pêche en eau douce dans le Morbihan ;
VU l'arrêté préfectoral du 6 mars 2024 réglementant l'exercice de la pêche en eau douce des poissons migrateurs dans
le Morbihan du 9 mars 2024 au 7 mars 2025 ;
VU la convention de partenariat et de mise à disposition du droit de pêche du domaine public du Conseil Régional,
entre la Région Bretagne et la Fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du
milieu aquatique du Morbihan, signée le 23 juillet 2021 ;
VU la convention de partenariat et de gestion du droit de pêche professionnelle sur le domaine public fluvial du
Conseil Régional de Bretagne, entre la Région Bretagne et l'Association agréée de pêcheurs professionnels du bassin
Loire-Bretagne, signée le 8 février 2019, et le cahier des charges pour l'exploitation du droit de pêche professionnel
de la Région Bretagne annexé ;
VU les comptes-rendus des réunions du 31 août 2023 et du 10 avril 2024 sur l'expérimentation, entre la Fédération pour
la pêche et la protection du milieu aquatique du Morbihan (FDPPMA), l'Association agréée des pêcheurs
professionnels en eau douce du bassin Loire-Bretagne (AAPPBLB), la direction des canaux de Bretagne de la Région
Bretagne, le service départemental du Morbihan de l'Office français de la biodiversité (OFB) et la direction
départementale des territoires de la mer du Morbihan (DDTM) ;
VU les avis sur le projet d'arrêté reçus de la part de la direction des canaux de Bretagne, de la FDPPMA et de l'AAPPBLB
entre le 3 et le 21 mai 2024 ;
CONSIDÉRANT la nécessité de concilier la protection des milieux aquatiques et du patrimoine piscicole, avec le
maintien d'activités sociales et économiques liées à la pêche professionnelle et de loisir en eau douce ;
CONSIDÉRANT la nécessité d'objectiver l'estimation de la ressource piscicole au droit du parcours de Tranhaleux afin
de définir des mesures de gestion de la pêche sur ce site ;
CONSIDÉRANT les échanges et propositions sur le projet d'expérimentation entre les cinq structures sus-visées ;
ARRÊTE
Article 1er : Objet
Le présent arrêté complète l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2023 réglementant l'exercice de la pêche en eau douce
dans le Morbihan, en précisant les modalités de l'expérimentation au droit du parcours de pêche de Tranhaleux à Rieux sur
la Vilaine (évoquée dans ses articles 8.2.d et 12.3.a).
Cette expérimentation est menée pour une durée d'un an (renouvelable) et a pour objectif d'estimer la ressource piscicole
au droit du parcours de compétition de pêche de Tranhaleux sur la Vilaine, afin d'aider à la définition des mesures de
gestion de la pêche sur ce site.
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-03-00009 - Arrêté préfectoral du 3 juin 2024 relatif à
l'expérimentation au droit du parcours de compétition de pêche de Tranhaleux à Rieux sur la Vilaine dans le Morbihan 33
Article 2 : Délimitations du parcours
Le parcours de Tranhaleux sur la Vilaine se situe au droit de la commune de Rieux, sur une longueur de 3,7 km depuis le pont
de Cran (limite aval) jusqu'à un point situé à 495 m en aval des derniers pontons aval du port de plaisance de Rieux (limite
amont).
Coordonnées en WGS 84 Coordonnées en Lambert 93
X Y X Y
Limite aval (pont de Cran) -2,1259 47 ,5802 314 957 6 732 482
Limite amont -2,1035 47 ,5930 316 725 6 733 792
Le limites du parcours sont indiquées sur la carte en annexe.
Le balisage du parcours, en particulier de ses limites amont et aval, sera renforcé par les gestionnaires du parcours
(panneaux à créer, panneaux existant à modifier ou remplacer le cas échéant). Les limites du parcours devront être
facilement repérables depuis les berges (sur chaque rive) et depuis un bateau.
Article 3 : Pratiques de pêche autorisées et interdites pendant l'expérimentation
Les pêcheurs de loisir et les pêcheurs amateurs aux engins continuent leurs pratiques de pêche, pendant et hors
compétition, avec un renforcement de la collecte de données sur l'effort de pêche et sur les captures (cf. article suivant).
Les pêcheurs professionnels sont autorisés chacun à réaliser une unique pêche aux filets (pose puis relève) sur le parcours au
cours de l'année. Chaque pêcheur professionnel informera les structures susvisées de la date de sa pêche sur le parcours
15 jours à l'avance.
Les dates des manifestations (compétitions et concours de pêche) au droit du parcours de Tranhaleux seront diffusées dès
qu'elles seront définies, afin que les pêcheurs professionnels puissent en tenir compte dans la planification de leurs sorties
de pêche. La centralisation et la diffusion de ces informations pourra être réalisée par la FDPPMA vers les autres structures
susvisées.
Les pêches professionnelles pourront être accompagnées d'observateurs de ces structures selon les possibilités. La
débarque pourra elle aussi se faire en présence des mêmes observateurs.
Article 4 : Collecte de données
Un programme d'acquisition de données sur la faune piscicole est mis en place par la FDPPMA, avec notamment :
• Les enquêtes pêcheurs menées auprès des pêcheurs de loisir ciblant les poissons blancs et les carnassiers, par les
agents de la FDPPMA et des gardes-pêche particuliers depuis 2021. Elles seront amplifiées pendant
l'expérimentation, menées tout au long de l'année (au moins une fois par semaine) pour avoir un échantillonnage
représentatif des différents pêcheurs fréquentant le secteur ;
• Le remplissage de carnets de capture par les pêcheurs de loisir et les pêcheurs amateurs aux engins. Cette
démarche sera encouragée auprès des adhérents des associations de pêche locales (AAPPMA Le Brochet de Basse
Vilaine et ADAPAEF), afin d'avoir un nombre de pêcheurs volontaires le plus important possible ;
• Le protocole compétition, composé de fiches de relevé des espèces avec classes de tailles à remplir (par
échantillonnage parmi les captures des compétiteurs). Ce protocole, mis en place depuis 2023 (une compétition),
sera appliqué lors de toutes les compétitions de 2024. Les données brutes issues des compétitions depuis 2000
pourront aussi être utilisées si possible ;
• Les données des Rencontres halieutiques à Folleux (en aval du parcours) collectées depuis 2015 (nombre de
poissons par espèce, maillés ou non maillés) ;
• Les carnets de pêche virtuels créés avec l'outil Géopêche (durée de pêche, captures, calcul de CPUE…) par un
groupe de pêcheurs volontaires ;
• Les données collectées sur le brochet dans le cadre de l'expérimentation « fenêtre de capture » (cf. article 12.3.c
de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2023) : données taille-poids à partir d'écailles (utile pour connaître la
relation taille-poids de l'espèce).
Les pêcheurs professionnels saisissent leurs données de capture dans Cesmia comme d'habitude, en renseignant le poids et
le nombre de poissons de chaque espèce capturée (sauf en cas de quantité importante de poissons, mulets par exemple,
avec impossibilité de dénombrement).
Article 5 : Bilan et suites
L'ensemble de ces données fera l'objet d'analyses à l'issue de l'année d'expérimentation ; ces résultats seront partagés entre
les structures mentionnées plus haut.
Ils conditionneront la reconduite ou non de l'expérimentation, avec à terme la définition de mesures de gestion en fonction
des ressources du site et des différentes pratiques de pêche.
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-03-00009 - Arrêté préfectoral du 3 juin 2024 relatif à
l'expérimentation au droit du parcours de compétition de pêche de Tranhaleux à Rieux sur la Vilaine dans le Morbihan 34
Article 6 : Modifications de l'arrêté réglementant l'exercice de la pêche en eau douce
Dans les articles 8.2.d et 12.3.a de l'arrêté préfectoral du 29 novembre 2023 susvisé, les paragraphes relatifs au parcours de
Tranhaleux ne sont plus applicables à partir de l'entrée en vigueur du présent arrêté. Ils sont remplacés par les dispositions
du présent arrêté.
Article 7 : Entrée en vigueur
Le présent arrêté prendra effet à compter du lendemain de sa publication.
Article 8 : Publicité
Le présent arrêté sera affiché dans l a commune de Rieux pendant une durée minimale d'un mois et publié au recueil des
actes administratifs de la préfecture du Morbihan. Il sera également mis à la disposition du public sur le site internet des
services de l'État dans le Morbihan (www.morbihan.gouv.fr).
Article 9 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut être déféré à la juridiction administrative compétente (le tribunal administratif de Rennes), qui peut
être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site Internet www.telerecours.fr.
Le présent arrêté peut être contesté :
• par recours gracieux auprès de l'auteur de l'acte, dans les deux mois suivant la notification ou la publication de la
décision considérée. Le silence gardé par l'administration pendant plus de deux mois sur la demande de recours
gracieux emporte décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif
territorialement compétent dans un délai de deux mois ;
• par recours contentieux auprès du tribunal administratif territorialement compétent, dans les deux mois suivant la
notification ou la publication de la décision considérée, le délai de recours gracieux étant interruptif du délai de
recours contentieux.
Article 10 : Exécution
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le maire de Rieux, le directeur départemental des territoires et de la mer
du Morbihan , le commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan , le directeur départemental de la sécurité
publique du Morbihan , les agents de l'Office français de la biodiversité , le président de la Fédération pour la pêche et la
protection du milieu aquatique du Morbihan, le président de l'Association agréée des pêcheurs professionnels en eau douce
du bassin Loire-Bretagne, les gardes-pêche particuliers assermentés, ainsi que tous les autres agents visés à l'article L.437-1
du code de l'environnement, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Le préfet,
Pour le préfet et par délégation,
Le secrétaire général,
Stéphane JARLÉGAND
L'annexe au présent document est consultable sur la page https://www.morbihan.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-et-
developpement-durable/Peche-en-eau-douce/Reglementation-de-la-peche-en-eau-douce
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) - • 56-2024-06-03-00009 - Arrêté préfectoral du 3 juin 2024 relatif à
l'expérimentation au droit du parcours de compétition de pêche de Tranhaleux à Rieux sur la Vilaine dans le Morbihan 35