relatif à la réglementation des taxis dans le département de La Réunion

Préfecture de La Réunion – 05 mai 2025

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Nom relatif à la réglementation des taxis dans le département de La Réunion
Administration ID pref974
Administration Préfecture de La Réunion
Date 05 mai 2025
URL https://www.reunion.gouv.fr/index.php/contenu/telechargement/47476/357355/file/relatif%20%C3%A0%20la%20r%C3%A9glementation%20des%20taxis%20dans%20le%20d%C3%A9partement%20de%20La%20R%C3%A9union.pdf
Date de création du PDF 04 avril 2025 à 14:17:40
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 15 septembre 2025 à 02:14:15
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ë Sous-préfecture de Saint-PaulPRÉFET = 5P Bureau de la réglementation
CL RÉUNION et de la police administrative
PN
=c SaintPaul,le | 0 L AVR 2005
ARRETEn 568 _ /SP-SAINT-PAUL/BRPA
relatifà la réglementation des taxis dans le département de La Réunion
LE PRÉFET DE LA RÉUNION
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales;
Vule code de la route;
Vu le code des transports ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret 20151252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu le décret 2017-236 du 24 février 2017 portant création de l'observatoire national des transports
publics particuliers de personnes, du comité national des transports publics particuliers de
personnes et des commissions locales des transports publics particuliers de personnes;
Vu le décret 2017-483 du 6 avril 2017 relatif aux activités de transport public particulier de
personnes et actualisant diverses dispositions du code des transports;
Vu l'arrêté du 28 juillet 2023 relatif aux véhicules de remplacement temporaire de taxis (taxis relais);
Vu l'arrêté préfectoral n° 2424 du 18 novembre 2024 portant délégation de signature à M. Philippe
MALIZARD, sous-préfet de Saint-Paul, et à ses collaborateurs ;
Sur proposition du sous-préfet de Saint-Paul ;
ARRÊTÉ
Titre | - Le conducteur de taxi
Conditions d'accés à la profession
Article 1" : Peuvent seuls exercer l'activité de conducteur de taxi :
- les titulaires de l'examen de conducteur de taxis - les conducteurs, ressortissants d'un état membre
de I'UE ou d'un état faisant partie de I'espace économique européen qui respectent les conditions
mentionnées à l'article R3120-8-1 du code des transports
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Article 2 : Nul ne peut exercer la profession de conducteur de taxi si figure au bulletin n°2 de son
casier judiciaire, ou à son équivalent pour les non-nationaux, I'une des condamnations suivantes
- une condamnation définitive pour un délit sanctionné en vertu du code de la route par une
réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire.
- une condamnation définitive pour conduite d'un véhicule sans être titulaire du permis de conduire
correspondant à la catégorie du véhicule utilisé ou pour conduite malgré l'annulation du permis de
conduire ou malgré l'interdiction d'obtenir la délivrance de celui-ci ou encore pour refus de
restituer le permis de conduire après son invalidation ou son annulation.
- une condamnation définitive prononcée par une juridiction, française ou étrangére, à une peine
eriminelle ou correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement pour vol, escroquerie, abus de
confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle, trafic d'armes,
extorsion de fonds ou infraction à la législation sur les stupéfiants.
Article 3: Pour exercer l'activité de conducteur de taxi, le titulaire de l'examen d'accès à la
profession doit être en possession d'une carte professionnelle, délivrée par le préfet, qui précise le
département dans lequel il peut exercer sa profession.
Lorsqu'il cesse définitivement son activité, le conducteur restitue sa carte professionnelle à la
préfecture.
Le préfet peut suspendre ou retirer la carte professionnelle lorsqu'une des conditions auxquelles sa
délivrance est soumise n'est plus respectée ou en cas de non-respect des obligations réglementaires
liées à la profession.
Article 4 : En plus de son permis de conduire, du certificat d'immatriculation du véhicule, exigés par
le code de la route, le conducteur de taxi doit détenir à bord de son véhicule les pièces
réglementaires suivantes, susceptibles de lui être demandées par les agents habilités chargés des
contrôles
- la carte professionnelle apposée sur le pare-brise ou, à défaut, sur le véhicule de façon que la
photographie soit facilement visible de l'extérieur conformément aux dispositions de l'article
R3120-6 du code des transports.
- l'arrêté d'attribution de l'autorisation de stationnement ou l'autorisation de stationnement établis
par l'autorité de délivrance compétente.
-l'attestation d'aptitude médicale en cours de validité prévue à l'article R221-10 du code de la route.
- l'attestation de suivi de la formation continue prévue à l'article R3120-8-2 du code des transports
(s la réussite à l'examen date de plus de cing ans)
- le procès-verbal de contrôle technique spécifique « taxi» pour les véhicules de plus d'un an
conformément aux dispositions des articles R323-24 et R323-6 du code de la route.
- l'attestation d'assurance professionnelle pour le transport de personnes à titre onéreux prévu à
l'article R3120-4 du code des transports.
-le carnet de métrologie du taximètre à jour des contrôles prévus
-l'autorisation de mise en circulation d'un véhicule taxi prévue à l'article 11 du présent arrêté.
- en cas de transport de personnes, conventionné par un organisme, les documents prévus par la
convention.
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Article5: En contact permanent avec la clientèle, le conducteur de taxi porte une tenue
vestimentaire convenable et fait preuve de courtoisie que ce soit avec les clients, les forces de
l'ordre ou les usagers de la route.
I offre à la clientèle un véhicule propre et confortable.
Article 6: Conformément aux dispositions de l'article L.312111 du code des transports, en dehors
de sa zone de rattachement ou de la zone unique de prise en charge (ZUPC) prévue par arrêté
préfectoral pour l'accueil terrestre des croisiéristes du Grand Port Maritime, un conducteur de taxi
ne peut prendre en charge un client sur la voie ouverte au public, que sur réservation préalable.
Il est alors tenu de rejoindre son client en empruntant l'itinéraire le plus favorable à celui-ci,
Il doit pouvoir justifier de cette réservation par la production d'un support papier ou électronique
comportant obligatoirement les mentions suivantes :
-nom ou dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant l'activité d'exploitant de taxi.
- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers.
-nom et coordonnées téléphoniques du client sollicitant une prestation de transport.
-date et heure de la réservation préalable effectuée par le client.
-date et heure de la prise en charge souhaitée par le client.
-lieu de prise en charge indiqué par le client.
La durée maximale de stationnement précédant 'heure de prise en charge est fixée à une heure.
Article 7 : S'il est disponible, le conducteur de taxi n'a pas le droit de refuser une course sauf dans
les cas suivants
-le client est manifestement en état d'ivresse.
-le client risque de salir ou détériorer son véhicule.
-les bagages sont trop volumineux pour être transportésen toute sécurité.
-le client est accompagné d'un animal (hormis les chiens-guides).
I ne peut refuser de prendre en charge une personne en situation de handicap notamment une
personne à mobilité réduite se déplaçant en fauteuil roulant ou une personne non voyante ou
malvoyante accompagnée de son chien.
Aucun supplément ne pourra être facturé pour le chien ni pour le transport du fauteuil.
Sile nombre de voyageurs autorisés par le certificat d'immatriculation le permet, il ne peut refuser
la prise en charge de plus de quatre personnes.
Article 8: Le conducteur de taxi ne peut imposer d'itinéraire et doit se conformer aux demandes
du client. Il doit emprunter l'itinéraire le plus adapté au besoin exprimé.
Article 9 : Après chaque course et avant que les clients ne se soient éloignés, le conducteur de taxi
s'assure qu'aucun objet n'a été oublié à l'intérieur du véhicule.
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Titre I1 - Le véhicule
es équipements obligatoires
Article 10: Les véhicules taxis comportent, outre le siège du conducteur, huit places assises au
maximum et sont obligatoirement munis des équipements mentionnés à l'article R312141 du code
des transports :
- un compteur horokilométrique homologué dit « taximétre », conforme aux prescriptions du
décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; ce taximétre doit
être fixé de manière inamovible et placé de manière telle que le voyageur puisse en lire facilement
les indications.
- un dispositif extérieur lumineux portant la mention « Taxi » dont les caractéristiques sont fixées
par le ministre chargé de l'industrie.
- une plaque fixée au véhicule (rivets ou auto-collant non arrachable) et visible de l'extérieur
indiquant le numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique ou
commune de rattachement
- une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant
le client du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L1121 du code de
la consommation.
- un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à la disposition
du client afin de permettre au conducteur de répondre à l'obligation prévue à l'article L3121-1-2 du
code des transports.
en circula
Article 11: Il est institué dans le département de La Réunion une attestation de mise en circulation
d'un véhicule taxi, indiquant pour chaque autorisation de stationnement le véhicule autorisé pour
son exploitation. Cette attestation est délivrée au titulaire de l'autorisation de stationnement ou au
locataire-gérant.
Tout véhicule mis en circulation, depuis le 1" février 2021, doit ainsi être déclaré dans les huit jours,
au bureau de la réglementation et de la police administrative de la sous-préfecture de Saint-Paul à
laide des documents suivant
- déclaration de mise en circulation d'un véhicule taxi (annexe 1).
- copie de l'arrêté autorisant le stationnement.
- Copie de l'extrait d'immatriculation (Registre du Commerce et des Sociétés ou Chambre des
Métiers et de l'Artisanat)
- copie du contrat de location-gérance (si vous êtes locataire-gérant).
- copie recto-verso du certificat d'immatriculation du véhicule lié à 'ADS.
- copie du carnetde métrologie.
- copie de l'attestation d'assurance professionnelle du véhicule pour le transport de personnes
à titre onéreux.
- contrôle technique annuel véhicule taxi (si véhicule plus d'un an).
A réception de la demande, la sous-préfecture de Saint-Paul délivre une attestation de mise en
circulation (annexe 2).

Le véhicule de remplacement
le 12 : Tout taxi relais doit, préalablement à son utilisation ou sa location, être enregistré sur le
registre prévu à cet effet par le biais du site Mes ADS (https://mesads.beta.gouv.fr/). Les détenteurs
de taxis relais souhaitant proposer leurs véhicules à la location peuvent le signaler lors de
l'enregistrement. Les chauffeurs de taxi dont le véhicule est immobilisé ont ainsi la possibilité de
chercher — rapidement un véhicule de remplacement en consultant le registre
(https://mesads.beta.gouv.r/registre vehicules relais/consulter).
Un taxi relais est lié à 'ADS du véhicule quil remplace. Par conséquent un véhicule déjà lié à une
ADS ne peut être utilisé comme un taxi relais.
Article 13 : Le taxi relais doit pouvoir être mis rapidement à disposition. Il n'est donc pas nécessaire
de faire paramétrer l'imprimante par un installateur à chaque location.
Le nom ou la dénomination sociale du propriétaire, loueur du taxi relais, est inscrit sur la note ainsi
que le numéro d'immatriculation du véhicule relais.
Le taxi relais n'étant lié à aucune ADS, le lumineux n'a pas à mentionner de commune de
rattachement
Le loueur doit impérativement tenir un registre de location en bonne et dûe forme, consultable à
tout moment par les services de contrôle, et comportant notamment le numéro d'enregistrement
du véhicule au registre national des taxis relais.
Article 14 : Le propriétaire du véhicule relais devra s'assurer des éléments suivants :
- Inscription obligatoire au registre des taxis relais
- Équipements réglementaires identiques à ceux d'un véhicule taxi (article R3121-1 du code des
transports).
- Paramétrage tarifaire identique à celui du taxi remplacé.
- Carnet de métrologie au nom du propriétaire du taxi relais et comportant l'immatriculation du
véhicule.
- Mention « TAXI RELAIS » ou « RELAIS » suivie du numéro unique attribué lors de 'enregistrement
au registre, affichée de manière visible sur le véhicule relais (autocollants rectangulaires, non
repositionnables, de dimension 148 x 105 millimètres dont l'impression, police Arial de taille
minimale de 90 millimètres, sur fond transparent avec des caractères de couleur noire pour les
vitrages transparents et de couleur blanche pour les vitrages teintés. Apposés, pour l'un, en haut à
droite sur le pare-brise avant et pour l'autre, sur la lunette arrière, en bas, côté droit).
Article 15 : L'utilisateur du véhicule relais (propriétaire ou locataire) devra quant à lui, apposer une
plaque correspondant à celle du véhicule remplacé (numéro de l'ADS du véhicule remplacé et
commune de rattachement) et de méme format. L'utilisation d'une plaque aimantée est une
pratique tolérée et couramment utilisée.
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Il devra détenir à bord du véhicule les pièces réglementaires suivantes susceptibles de lui être
demandées par les agents habilités lors des contrôles:
-autorisation de stationnerdu véhicule remplacé.
- certificat d'immatriculation du véhicule remplacé.
- tout document justifiant de l'indisponibilité du véhicule (immobilisation garage, déclaration de
vol).
-attestation d'assurance pour le transport de personnes à titre onéreux.
- contrat de location, le cas échéant.
Conformément au code de la route, si un chauffeur de taxi utilise son propre véhicule relais, il
devra également présenter:
-certificat d'immatriculation du véhicule relais.
-attestation d'assurance du véhicule relais.
- contrôle technique annuel du véhicule relais.
Titre IIl - Ta et réclamations
Article 16 : En application de l'article 5 du décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux courses
de taxi, les tarifs sont déterminés chaque année par un arrêté préfectoral,
Article 17: Le traitement des réclamations est assuré par l'autorité de délivrance de l'autorisation
de stationner ou de la carte professionnelle et par les services de la DEETS.
Titre IV - Contrôles et sanctions
Article 18 : le conducteur de taxi doit déférer à toute injonction des agents de l'autorité publique et
être en mesure de présenter aux agents de contrôle tous les documents prévus à l'article 4 du
présent arrêté et le cas échéant, l'attestation de mise en circulation.
Article 19: Les infractions aux dispositions du présent arrêté seront constatées par procès-verbaux
et poursuivies selon les lois et règlements en vigueur.
Article 20: Lorsque Iautorisation de stationnement n'est pas exploitée de façon effective et
continue ou en cas de violation grave ou répétée de la réglementation applicable à la profession,
par le titulaire de l'autorisation, l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner
Un avertissement au titulaire ou procéder au retrait temporaire ou définitif de cette autorisation.
Article 21 : En cas de violation de la réglementation applicable à la profession prévue par le code ou
le présent arrêté, le conducteur de taxi peut être convoqué devant la commission locale des
transports publics particuliers de personnes de La Réunion siégeanten section disciplinaire.
En vertu des dispositions de l'article L3124-2 du code des transports, I'autorité administrative peut
donner un avertissement ou procéder au retrait temporaire ou définitif de la carte professionnelle.

Article 22 : L'arrêté n° 54-2021/SP-SAINT-PAUL/BRPA est abrogé.
Article 23: Le sous-préfet de Saint-Paul, les maires du département de La Réunion, le directeur
territorial de la police nationale, le général commandant la gendarmerie de La Réunion, le directeur
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, le directeur de I'environnement, de
l'aménagement et du logement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrété, qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de La Réunion.
Pour le préfet et par délégation,
Le sous-préfepde Shint-Paul,
Philippe MAYIZARD
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