| Nom | Recueil du 26 décembre 2024 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 26 décembre 2024 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/42992/335185/file/Recueil%20du%2026%20d%C3%A9cembre%202024.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 26 décembre 2024 à 16:28:44 |
| Vu pour la première fois le | 19 août 2025 à 18:29:39 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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=4Liberté - Egalité - FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 26 décembre 2024
SOMMAIRE
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-351-001 du 16 décembre
2024, de traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée (logement n°1)
de l'immeuble sis 10 bis, place Carnot à TAUTAVEL (66720), parcelle cadastrée AV 487 .
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024 355-001 du 20 décembre
2024 :
Relatif au traitement de l'urgence concernant l'appartement situé au rez-de-chaussée
de l'immeuble sis 8, avenue du 8 mai 1945 à MILLAS (66170), parcelle cadastrée AR 119.
Portant abrogation de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-339-
001, du 04 décembre 2024.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-358-001 du 23 décembre
2024 portant déclaration :
De mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-172-002 du
20 juin 2024, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié à
la situation d'insalubrité de la maison d'habitation sise 1 chemin de la Boule à SAINT
ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BM134.
De mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-001 du
08 août 2024, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 1, chemin de la
Boule à SAINT-ESTEVE (66240) ; parcelle cadastrée BM 134.
DIRECTION RÉGIONALE DE L'ENVIRONNEMENT, DE
L'AMÉNAGEMENT ET DU LOGEMENT OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N°DREAL/DMMC/2024 354-001 du 24 décembre 2024 portant
prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral n°DREAL/DMMC/2023 198-001 du 17
juillet 2023 modifié, portant autorisation temporaire de réutilisation des eaux usées
traitées de la station d'épuration d'Argelès-sur-mer à des fins d'utilisation pour la défense
contre les incendies, l'irrigation de cultures ou d'espaces verts, et des usages urbains.
NPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFratornité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre I'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-351-001De traitement de l'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée (logement n°1) de I'im-meuble sis 10 bis, place Carnot à TAUTAVEL (66720), parcelle cadastrée AV 487
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de I'Ordre National du Mérite,Officier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la construction et de I'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R,511-10 ;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22, L. 1331-23 et lesarticles R.1331-14 et suivants ;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 25octobre 2024;VU l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-302-001 du 28 octobre 2024,relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situationd'insalubrité du logement du rez-de-chaussée (logement N°1) de I'immeuble sis 10bis, PlaceCarnot à TAUTAVEL (66720), parcelle cadastrée AV.487 ;VU le courrier du 07 novembre 2024, lançant la procédure contradictoire adressé à laSociété Civile Immobilière (SCI) QUATRE, propriétaire lui indiquant les motifs qui ontconduit à mettre en œuvre la présente procédure de traitement de l'insalubrité et lui ayantdemandé ses observations avant le 10 décembre 2024 ;VU l'absence de réponse au courrier suscité ;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 02décembre 2024, concluant au non-respect des prescriptions édictées par l'arrêtépréfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-302-001 du 28 octobre 2024 ;VU l'avis du 26 novembre 2024, de |'architecte des Bâtiments de France favorable auprojet d'arrété préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la constructiontraditionnelle;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que le logement constitue par lui-même,ou par les conditions dans lesquelles il est occupé un danger pour la santé et la sécurité
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales gouv.fr
physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des désordres ou élémentsconstatés suivants :
e Le cabinet d'aisance n'est pas fixé solidement au sol, ce qui a pour effet de rendre sonraccordement au réseau d'évacuation non étanche, ce qui entraine des fuites au niveaude celui-ci; présence de liquide sur le sol, forte odeur d'urine.En outre cette pièce n'est pas fermée : porte absente (porte désolidarisée des gongs).« Habitabilité : La pièce en sous-sol, ne peut être considérée comme pièce principale (oude vie) : en effet, malgré la présence d'une porte fenêtre donnant sur l'extérieur, il y aun éclairement totalement insuffisant pour permettre, par temps clair, l'exercice desactivités normales de l'habitation, sans recourir à un éclairage artificiel.Cette pièce doit être considérée comme pièce de servicee Electricité : Le diagnostic indique que l'installation électrique fait l'objet d'anomaliesrelevées dans les domaines suivants := Matériels électriques présentant des risques de contact direct avec des élémentssous tension, Protection mécanique des conducteurs.e Ventilation/aération : Absence ventilation suffisante et permanente dans l'ensemble dulogement (pièce de vie, pièces de service), ceci ne permet pas une circulation de I'airsuffisante.e Escalier : Absence de main courante réglementaire ; Nez de marche cassée Évacuation des eaux usées/ eaux vannes : Déversement d'immondices par le regard setrouvant dans la courette intérieure, réceptacle des eaux usées/eaux vannes d'autreslogements.Menuiserie : Absence de dispositif d'occultation de la lumière ; Absence de porte à lasalle d'eau (porte désolidarisée des gongs)« Eau chaude sanitaire : Chauffe-eaux inaccessibleCONSIDERANT que l'ensemble de ces désordres sont susceptibles d'entrainer des risques :De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment : maladies cardiovascu-laires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies.¢ De survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies infectieuses ouparasitairese D'accidente D'atteinte à la santé mentaleCONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer lerisque susvisé pour les occupants du logement et leurs délais d'exécution ;CONSIDERANT que le logement est occupé par des locataires en droit et en titre ;SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE
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ARTICLE 1 : Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI)QUATRE, identifiée au SIREN sous le numéro 488037946, domiciliée 17, boulevard Aragoà RIVESALTES (66600),propriétaire, par acte de vente du 20/03/2006, reçu par Maître Fran-çois Delcos, notaire à Perpignan, enregistré sous la formalité 2006P4442, est tenue de ré-aliser sur le logement situé au rez-de-chaussée (logement n°1) de l'immeuble sis 10 bis,place Carnot à TAUTAVEL (66720), parcelle cadastrée AV 487, dans un délai de 6 mois àcompter de la notification du présent arrêté, et selon les règles de I'art, les mesures sui-vantes :
e Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique, de I'ensemble du loge-ment, fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de laconformité des installations électriques intérieures aux règlements et normes desécurité en vigueur confirmant la mise en sécuritée _ Assurer une ventilation efficiente, efficace et permanente dans l'ensemble du loge-ment (réglettes d'entrées d'air calibrées aux fenêtres étanches, système de ventila-tion permanente dans les pièces humides...), sans générer d'entrée d'air parasite, nide nuisances quelles qu'elles soient.e Mettre en place une main-courante réglementaire dans les escaliers menant ausous-sole Procéder à la réfection des marches cassées« Mettre en place des dispositifs d'occultation aux fenétrese Mettre en place un regard étanche au réceptacle des eaux usées situé dans la cou-rette intérieuree Mettre aux normes l'installation du chauffe-eau électrique» Le logement ne comportant plus qu'une pièce à vivre (pièce du RDC), modifier lecontrat de bail en conséquence. Une copie du nouveau bail, ou un engagement écriten ce sens, sera transmis aux services de l'ARSe Réaliser tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indispen-sables en cours de chantier.
ARTICLE 2 :Hébergement / relogement
Compte tenu de la nature des désordres constatés, le logement situé au rez-de-chaussée(logement n°1) de l'immeuble sis 10 bis, place Carnot à TAUTAVEL (66720), est interdittemporairement à l'habitation le temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement desoccupants le temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée.
Compte tenu de la situation de suroccupation manifeste et selon l'article L521-3-1 ducode de la Construction et de l'Habitation, les occupants font l'objet d'un relogementdans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
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Aux termes de l'article 1331-23 du code de la santé publique et faisant suite à sonrelogement, la mise à disposition aux fins d'habitation de ce logement à MadameTARRADE cessera.
ARTICLE 3 :Astreintes et exécution d'officeLa non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dansles délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au paiement d'une astreintefinancière calculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévuesà l'article L. 51115 du code de la construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux prescrits aumême article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4 :Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde I'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'aprés constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de I'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et d'électricitédevra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7 :Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans le délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet.
page 4
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou àcompter de la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablementdéposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'applicationTélérecours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:Notification
Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires.Il sera affiché en mairie de Tautavel (66720).
Le présent arrété est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeubleet est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de l'article 1040 du code général desimpôts.
ARTICLE 9 ;Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Tautavel, au procureur de la République, auDirecteur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole,à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et desSolidarités, au Délégué de l''Agence Nationale de l'Habitat, au Président de la chambredépartementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionnel duLogement, par les soins du directeur général de l''Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :Exécution
La Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire deTautavel, le Procureur de la République, le Commandant du Groupement de Gendarmeriedu Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, laDirectrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental del'Emploi, du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne deI'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de laPréfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 16 décembre 2024
page 5
ANNEXE |
Article L5211 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupationcessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application del'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu audeuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesureest prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer enprincipal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cessed'être dû à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêtéou de son affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour dumois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveauredevable.
page 6
Il.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
Ill.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII del'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent étre expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant àleurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Soncoût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité, A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
page 7
[l.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants,Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et ladate d'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
I. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
IH. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans uneopération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans uneopération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,la personne publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessairesà l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétairepage 8
ou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale a un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopérationintercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passéeavec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci encas de défaillance du propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour lerecouvrement de sa créance.
VI, La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou lepréfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou lerelogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ouIll, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duIl de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2,
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du| ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il disposepage 9
sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offrede relogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci,par les autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tardau terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure depolice qui a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisationdes mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans ledépartement ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public decoopération intercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais dupropriétaire ou de l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
I.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de pe cevoir un loyer ou toute autre somme en contre artie de l'occu ation du logeme 1t,page 10
y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étanten mesure de le faire.
Il.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montantde la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal estégal à celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce, Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Ill.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent,outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peinesprévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oupage 11
d'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du mêmecode et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisièmealinéa du présent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'uneinfraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décisionspécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération descirconstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré etsans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présentchapitre.
I1.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux misà disposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement àleur sur-occupation.
I11.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également |es peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dés lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespage 12
pour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicableà l'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soità titre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civileimmobilière ou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme departs immobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruitd'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider dene pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation oud'un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présentV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment dela commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilitépublique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code. page 13
page 14
PREFET _ ;DES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024 355-001 :> Relatif au traitement de l'urgence concernant l'appartement situé au rez-de-chaussée del'immeuble sis 8, avenue du 8 mai 1945 à MILLAS (66170), parcelle cadastrée AR 119.> Portant abrogation de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-339-001, du 04 décembre 2024 Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du mériteOfficier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 1311-4 ;VU le rapport du Directeur Général de I'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 03décembre 2024,CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé :e Une absence totale d'entretien de l'habitate Une accumulation importante de déchets divers dont certains putrescibles.CONSIDERANT le risque infectieux lié à l'accumulation des déchets ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger ponctuel imminent pour la santé etla sécurité des occupants et du voisinage ;CONSIDERANT l'erreur administrative que représente l'article 2 de |'arrété préfectoralDDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-339-001, du 04 décembre 2024 ;SUR proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE :
Article 1¢: l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-339-001, du 04décembre 2024, relatif au traitement de l'urgence concernant l'appartement situé au rez-de-chaussée de I'immeuble sis 8, avenue du 8 mai 1945 à MILLAS (66170), parcelle cadastréeAR 119, est abrogé.
Article 2 : Madame SEILHES Marie Colombe, demeurant 8, avenue du 8 mai 1945 à MILLAS(66170), est mise en demeure, en sa qualité de locataire, d'exécuter les mesures suivantesdans le logement situé au rez-de-chaussée de I'immeuble sis 8, avenue du 8 mai 1945 àMILLAS (66170), dans un délai de vingt (20) jours à compter de la notification du présentarrêté :
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 — 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
e Trier, désencombrer, nettoyer et désinfecter l'ensemble de l'appartement dans lerespect des préconisations du pôle national de lutte contre l'habitat indigne relativesà la prise en charge des situations de syndrome de Diogène,e Procéder à l'enlèvement et à l'évacuation de tous les déchets, les immondices, lesliteries et mobiliers souillés et inutilisables, sur la totalité du logement selon les filièresappropriéese Désinfecter le logement par des moyens efficaces et durables.Article 3 : En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur leMaire de MILLAS, procèdera à leur exécution d'office aux frais de l'occupant, sans autre miseen demeure préalable.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 4 : Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et aux occupants. Il sera affiché enmairie de MILLAS (66170)Article 5 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délaide deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 6 :Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;Monsieur le Sous-Préfet de Prades ;Monsieur le Maire de MILLAS;Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer ;Monsieur le Commandant du groupement départemental de gendarmerie ;Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publiéau Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-OrientalesFait à Perpignan, le 20 décembre 2024Le/Préfet
Pour le Préfet r délégation,le Secrétaire général
Bruno BERTHET
PREFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéBualitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrlentalesPôla animation des politiques Lerritoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre FHabitat Indigne
ARRETE PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-358-001Portant déclaration := De mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-172-002 du20 juin 2024, relatif ay danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, liéà la situation d'insalubrité de la maison d'habitation sise 1 chemin de la Boule à SAINTESTEVE (66240), parcelle cadastrée BM134,= De mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-001 du08 août 2024, de traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 1, chemin dela Boule à SAINT-ESTEVE (66240) ; parcelle cadastrée BM 134
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de 'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à I'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R,511-1 à R.511-10 ;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et |, 1331-23 :VU le règlement sanitaire départerental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié :VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU larrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-172-002 du 20 juin 2024, relatif audanger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié à la situation d'insalubrité dela maison d'habitation sise 1 chemin de la Boule à SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastréeBM134;VU l'arrêté préfectoral DDARSES-SPE-mission habitat n°2024-221-007 du 08 août 2024, de trai-tement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 1, chemin de la Boule à SAINT-ESTEVE(66240) ; parcelle cadastrée BM 134 ;VU le rapport établi le 23 décembre 2024 par le Directeur Général de l'Agence Régionale deSanté Occitanie - délégation départementale des Pyrénées Orientales, constatant l'achèvementdes travaux de sortie d'insalubrité du logement ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http-//www.pyrenees-orientales gouv.fr
CONSIDERANT que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubritémentionnées dans les arrêtés préfectoraux DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-172-002 du 20juin 2024 et DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-001 du 08 août 2024 et que le logementne présente plus de risque pour la santé des occupants où des voisins ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1 := L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-172-002 du 20 juin 2024, relatifau danger imminent pour la sécurité des biens et des personnes, lié à la situation d'insalu-brité de la maison d'habitation sise 1 chemin de la Boule à SAINT ESTEVE (66240), parcellecadastrée BM134, est abrogé
= L'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-001 du 08 août 2024, de trai-tement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 1, chemin de la Boule à SAINT-ESTEVE(66240) ; parcelle cadastrée BM 134, est abrogé
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires,Il sera également affiché en mairie de SAINT-ESTEVE (66240).
Article 3 : Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à fa diligence et auxfrais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,d'Un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Généralede la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans undélai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprés du tribunal administratif de Montpellier (6 ruePitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, oudans le délai de deux mois à partir de la réponse de 'administration si un recours administratifa été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le sitewww.telerecours.fr,
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Article 6 : Le présent arrêté est transmis, au maire De SAINT-ESTEVE (66240), au Procureur dela République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à laCaisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, àI'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 : Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Monsieur le Maire de SAINT-ESTEVE (66240), Madame la Directrice Départementale desTerritoires et de la Mer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie,sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié auRecueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 23 décembre 2024Le Préfet
Pour le Préfet et pardeldgation,le Secrétaire génér
Bruno BERTHET
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EnPRÉFET _ ...DES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction régionale de l'environnement,de I'aménagement et du logement OccitanieDirection EcologieDivision Milieux Marins et Côtiers
ARRÊTE PREFECTORAL N°DREAL/DMMC/2024portant prescriptions complémentairesà l'arrêté préfectoral n°DREAL/DMMC/2023 198-001 du 17 juillet 2023 modifié, portantautorisation temporaire de réutilisation des eaux usées traitées de la station d'épurationd'Argelès-sur-mer à des fins d'utilisation pour la défense contre les incendies, l'irrigationde cultures ou d'espaces verts, et des usages urbains
Le Préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'ordre national du Mérite,
VU le règlement (UE) 2020/741 du parlement européen et du conseil du 25 mai 2020 relatif auxexigences minimales applicables à la réutilisation de l'eau ;VU le Code de la santé publique et notamment ses articles L1311-1 et L1311-2 ;VU |e Code de I'environnement et notamment son article R.211-23 ;VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles R.2224-8 à R.2224-10 :VU le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatifaux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions etdépartements ;VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-Orientales ;VU le décret n°2021-795 du 23 juin 2021 relatif à la gestion quantitative de la ressource en eau et à lagestion des situations de crise liées à la sécheresse :VU le décret n°2023-835 du 29 août 2023 relatif aux usages et aux conditions d'utilisation des eauxde pluie et des eaux usées traitées ;VU le Schéma d'aménagement et de gestion des eaux du (SDAGE) Rhône-Méditerranée, adopté le18 mars 2022 ;
DREAL Occitanie - 520 Allée Henri Il de Montmorency - CS 69007 - 34064 Montpellier Cedex 02 1/6
354-001
VU l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d'assainissement collectif et auxinstallations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement noncollectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBOS5 ;
VU l'arrêté du 14 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux uséestraitées pour l'arrosage d'espaces verts ;
VU l'arrêté du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux uséestraitées pour l'irrigation de cultures ;
VU l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables auxépandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n°97-1133 du 8 décembre1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
VU l'arrêté préfectoral cadre n°DDTM/SER/2018150-0002 du 30 mai 2018 fixant en période desécheresse, le cadre des mesures de gestion et de préservation de la ressource en eau dans ledépartement des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrété préfectoral DDTM/SER/2023 303-0001 du 29 octobre 2024 portant mise en place demesures de restrictions provisoires des usages de l'eau liées à la ressource superficielle et desnappes souterraines, et de dérogation au débit réservé ;
VU l'arrêté préfectoral n° 663/1998 du 4 mars 1998 modifié portant autorisation d'extension de lastation d'épuration et de rejet en mer dans le domaine public maritime sur la commune d'Argelès-sur-mer ;
VU l'arrêté préfectoral n°DREAL/DMMC/2023 198-001 du 17 juillet 2023 portant autorisationtemporaire de réutilisation des eaux usées traitées de la station d'épuration d'Argelès-sur-mer à desfins d'utilisation pour la défense contre les incendies, l'irrigation de cultures ou d'espaces verts, etdes usages urbains ;
VU l'arrêté préfectoral n° DREAL/DMMC/2023 269-001 du 26 septembre 2023 portant prescriptionscomplémentaires à l'arrêté préfectoral n°DREAL/DMMC/2023 198-001 portant autorisationtemporaire de réutilisation des eaux usées traitées de la station d'épuration d'Argelès-sur-mer à desfins d'utilisation pour la défense contre les incendies, l'irrigation de cultures ou d'espaces verts, etdes usages urbains ;
VU l'arrêté préfectoral n° DREAL/DMMC/2023 362-001 du 28 décembre 2023 portant prorogationjusqu'au 31 décembre 2024 de l'arrêté préfectoral n°DREAL/DMMC/2023 198-001 du 17 juillet 2023modifié portant autorisation temporaire de réutilisation des eaux usées traitées de la stationd'épuration d'Argelès-sur-mer à des fins d'utilisation pour la défense contre les incendies, l'irrigationde cultures ou d'espaces verts, et des usages urbains ;
VU la demande, par courrier en date du 23 octobre 2024, complétée les 21 et 27 novembre 2024, dela communauté de communes Albéres Côte Vermeille Illibéris, de prorogation de une année del'arrêté préfectoral n°DREAL/DMMC/2023 198-001 modifié portant autorisation temporaire deréutilisation des eaux usées traitées de la station d'épuration d'Argelès-sur-mer à des finsd'utilisation pour la défense contre les incendies, l'irrigation de cultures ou d'espaces verts, et desusages urbains ;
VU l'avis de la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris, pétitionnaire, en date du16 décembre 2024 sur le projet d'arrêté d'autorisation qui lui a été soumis le 12 décembre 2024 ;
2/6
Considérant le caractère exceptionnel de la situation hydrologique et climatique du départementdepuis le mois de juin 2022 ;
Considérant le déficit généralisé de précipitations depuis le début de la saison hydrologique et derecords bas en termes d'humidité des sols sur l'ensemble du département, constatés par MétéoFrance, et la persistance de niveaux très bas de la plupart des nappes et des débits observés sur lesbassins versants des fleuves du département ;Considérant que la réutilisation des eaux usées constitue une ressource alternative permettant delimiter localement les prélèvements dans le milieu naturel contribuant ainsi au retour à l'équilibrequantitatif ;
Considérant que la communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris a engagé un projetpérenne de réutilisation des eaux usées traitées de la station d'épuration d'Argelès-sur-mer pourl'irrigation de cultures dont la mise en service est prévue pour 2026 ;
Considérant que dans l'attente le traitement tertiaire temporaire mis en place sur la stationd'épuration d'Argelès-sur-mer permet de fournir une eau usée traitée en soutien à certains usagesen période de sécheresse ;
Considérant que le niveau de qualité requis des eaux usées traitées doit être mis en adéquationavec les arrêtés ministériels du 14 décembre 2023 et du 18 décembre 2023 relatifs, respectivement,aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'arrosage d'espaces verts,et aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures ;
Considérant que les prescriptions du présent arrété permettent de garantir la protection de la santépublique et de I'environnement, en particulier pour les usages à sauvegarder ;
SUR proposition du secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article 1: Modifications
11. niveau de qualité des eaux usées traitées
Le dernier alinéa de larticle 2 de l'arrêté préfectoral n°DREAL/DMMC/2023 198-001 du 17 juillet2023 modifié est remplacé par l'alinéa suivant :
« Le niveau de qualité des eaux usées traitées utilisables correspond au niveau B des arrêtés, du 14décembre 2023 relatif aux conditions de production et d'utilisation des eaux usées traitées pourI'arrosage d'espaces verts et du 18 décembre 2023 relatif aux conditions de production etd'utilisation des eaux usées traitées pour l'irrigation de cultures. »
1.2. Programme de surveillance
1.2.1. Vérification de la qualité des eaux usées traitées
L'article 51. « Vérification de la qualité des eaux usées traitées » est modifié comme suit :
3/6
«Le point de conformité de la qualité des eaux usées traitées est fixé après traitementcomplémentaire, au point de livraison usagers.
La communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris transmet au service en charge de lapolice des eaux littorales (DREAL) et à I'agence régionale de santé les résultats des analyses suivantesavant le début de la période d'irrigation ou d'utilisation :- analyse des eaux en sortie traitement tertiaire MES, DBO5, E.Coli, Coliphages totaux,Clostridium perfringers, Legionella spp,- mesure de l'abattement en log, entre les eaux brutes (entrée station) et les eaux aprèstraitement (sortie traitement tertiaire) pour les E.Coli, Coliphages totaux, Clostridiumperfringers ;- indicateurs : turbidité, sodium (Na"), chlorures (CI7), salinité, conductivité ;- analyse des boues sur les paramètres figurant aux tableaux | a et | b de l'annexe de l'arrêté du 8janvier 1998 susvisé.
Niveau de qualité B :
Abattement attendu en log10n Niveau de qualité B attendupour une qualité BParamètres
Conforme à la réglementationdes rejets d'eaux usées traitéespour l'exutoire de la station horspériode d'utilisationMatières en suspension /
Conforme à la réglementationdes rejets d'eaux usées traitéespour l'exutoire de la station horspériode d'utilisationDBO5 /
Escherichia coli (nombre/100 ml) >3 < 100
Coliphages totaux / coliphages F-spécifiques / coliphages >3 < 100somatiques (*)Spores de Clostridiumperfrlngçns / ba.wcterlles | >3 < 100anaérobies sulfito-réductrices etleurs spores (**)
Legionella spp < 1 000 ufc/l lorsqu'il existe un risque de formation d'aérosols
(*) Les coliphages totaux sont choisis comme étant I'indicateur viral le plus approprié. Cependant, si l'analyse descoliphages totaux est impossible, au moins l'un d'entre eux (les coliphages F-spécifiques ou les coliphages somatiques) doitêtre analysé.(**) Les spores de Clostridium perfringens sont choisies comme étant l'indicateur de protozoaires le plus approprié.Cependant, les bactéries anaérobies sulfito- réductrices et leurs spores offrent une solution de remplacement si laconcentration de spores de Clostridium perfringens ne permet pas de valider la réduction log10 requise.
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1.2.2. SurveillanceL'article 5.2. « Surveillance » est modifié comme suit :« Une analyse permettant le suivi de la qualité des eaux usées traitées utilisées est réalisée de lamaniére suivante sur les paramètres décrits à l'article précédent.Suivi hebdomadaire :- concentrations en sortie traitement tertiaire : MES, DBOS5, E.Coli, Coliphages totaux, Clostridiumperfringers,- indicateurs : Turbidité, Sodium (Na*), Chlorures (CI"), salinité, conductivité,Suivi bimensuel :- concentration en sortie traitement tertiaire : Legionella sppSuivi mensuel :- ecoli, coliphages totaux, clostridium perfringers, sur les eaux brutes (entrée station) et les eauxtraitées (sortie traitement tertiaire) pour mesurer l'abattement,- volumes d'eaux usées traitées distribués.Suivi trimestriel :- analyse des boues sur les paramètres figurant aux tableaux | a et | b de l'annexe de l'arrêté du 8janvier 1998 susvisé.
1.3 Dispositions en cas de non-conformité des eaux usées traitées, d'incidents ou d'accidents
Au deuxième alinéa de l'article 5.3. « Dispositions en cas de non-conformité des eaux usées traitées,d'incidents ou d'accidents », la phrase suivante :« En cas de dépassement d'une valeur limite fixée par l'arrêté du 2 août 2010 modifié, le titulaire,responsable du programme de surveillance : »est remplacée par :« En cas de dépassement d'une valeur limite fixée par le présent arrêté, le titulaire, responsable duprogramme de surveillance : »
1.4 Durée de l'autorisation
La durée de validité de l'autorisation est prorogée jusqu'au 31 décembre 2025.
Article 2 : Dispositions maintenues
Les autres dispositions de l'arrêté préfectoral n°DREAL/DMMC/2023 198-001 du 17 juillet 2023modifié par l'arrêté préfectoral n° DREAL/DMMC/2023 269-001 du 26 septembre 2023, portantautorisation temporaire de réutilisation des eaux usées traitées de la station d'épuration d'Argelés-sur-mer à des fins d'utilisation pour la défense contre les incendies, l'irrigation de cultures oud'espaces verts, et des usages urbains, restent inchangées.
Article 3 : Caractère de l'autorisation
L'autorisation est accordée à titre personnel, précaire et révocable, sans indemnité de l'Étatexerçant ses pouvoirs de police. En cas de non-respect des dispositions du présent arrêté, etindépendamment des poursuites pénales qui pourraient être engagées, il pourra être pris àI'encontre du titulaire les mesures de police prévues à l'article L171-8 du Code de l'environnement.
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Article 4 : Droit des tiersLes droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.Article 5 : Autres réglementationsLe présent arrêté ne dispense en aucun cas le titulaire d'obtenir les autorisations ou de faire lesdéclarations requises par d'autres réglementations.Article 6 : Publication et information des tiersLe présent arrêté est notifié au titulaire. Une copie de cet arrêté est transmise à la mairie de lacommune d'Argelés-sur-mer pour y être consultée. Un extrait de cet arrêté est affiché à la mairie dela commune d'Argelès-sur-mer pendant une durée d'un mois minimum. Un procès-verbal del'accomplissement de cette formalité est dressé par les soins du maire qui fait connaître par procès-verbal, adressé à la préfecture des Pyrénées-Orientales, l'accomplissement de cette formalité.Le présent arrêté est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales, et sur le site Internet des services de l'État des Pyrénées-Orientales pendant une duréeminimale de un an.Article 7 : Voies et délais de recoursLe présent arrêté est susceptible de recours devant le tribunal administratif territorialementcompétent :1° par les tiers intéressés dans un délai de deux mois à compter du premier jour de la publicationou de l'affichage de la décision,2° par le demandeur, dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision lui aété notifiée.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°.Le Tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen »accessible par le site internet www.telerecours.fr.Article 8 : ExécutionLe préfet des Pyrénées-Orientales, le président de la communauté de communes Albères CôteVermeille lllibéris, le maire de la commune d'Argelès-sur-mer, le délégué départemental de l'AgenceRégionale de Santé des Pyrénées-Orientales, et le directeur régional de l'environnement, deI'aménagement et du logement Occitanie, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrété.
e Bruno BERTHET
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24 décembre 2024