RAA n°028 bis du 16 janvier 2026

Préfecture des Yvelines – 16 janvier 2026

ID 12f7b7f6c1fae34e0868b6ce2766adf705adde0332a3b86c3bbb9bc2b2b6b25c
Nom RAA n°028 bis du 16 janvier 2026
Administration ID pref78
Administration Préfecture des Yvelines
Date 16 janvier 2026
URL https://www.yvelines.gouv.fr/contenu/telechargement/36352/232382/file/2026-01-16%20Arr%C3%AAt%C3%A9%20fermeture_%20Cercle%20hippique%20le%20Chesnay(1)(1).pdf
Date de création du PDF 16 janvier 2026 à 17:39:00
Date de modification du PDF 16 janvier 2026 à 17:39:55
Vu pour la première fois le 16 janvier 2026 à 19:02:32
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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E = Service DépartementalPRÉFET à la Jeunesse, à l'Engagement et aux SportsDES YVELINESLibertéE"2a litéFraternité
ARRETE PREFECTORAL n° SDJES n°2026-008PORTANT FERMETURE TEMPORAIRE EN URGENCE D'UN ETABLISSEMENT D'ACTIVITESPHYSIQUES OU SPORTIVES PREVUE AUX ARTICLES L.322-5 ET R.322-9 DU CODE DU SPORTLe préfet des Yvelines,Chevalier de la Légion d'Honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le Code du sport et notamment ses articles L. 322-5 et R.322-9 ;Vu le Code des relations entre le public et l'administration;Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, l'organisationdes services de l'Etat dans les régions et les départements ;Vu le décret n°2020-1542 du 9 décembre 2020 relatif aux compétences des autoritésacadémiques dans le domaine des politiques de la jeunesse, de l'éducation populaire, de la vieassociative, de l'engagement civique et des sports et à l'organisation des services chargés deleur mise en œuvre;Vu le décret du 7 février 2024 portant nomination de Monsieur Fréderic ROSE en qualité dePréfet des Yvelines;Vu le décret du 3 octobre 2024 portant nomination de Monsieur Jean-Pierre GENEVIEVE enqualité de directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale desYvelines;Vu l'arrêté n°2020-32 du 21 décembre 2020 portant organisation de la délégation régionaleacadémique à la jeunesse, à l'engagement et aux sports, et des services départementaux à lajeunesse, à l'engagement et aux sports de la région académique d'Ile-de-France;Considérant les termes de l'article L.322-5 du Code du sport qui dispose notamment quel'autorité administrative peut :- S'opposer à l'ouverture ou prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'unétablissement qui ne présenterait pas les garanties prévues aux articles L. 322-1 et L.322-2 et ne remplirait pas les obligations d'assurance mentionnées à l'article L. 321-7;- Prononcer la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement employant unepersonne qui enseigne, anime ou encadre une ou plusieurs activités physiques ousportives mentionnées à l'article L. 212-1 sans posséder les qualifications requises;- Prononcer également la fermeture temporaire ou définitive d'un établissement lorsqueson maintien en activité présenterait des risques pour la santé et la sécurité physiqueou morale des pratiquants ou exposerait ceux-ci a l'utilisation de substances ou deprocédés interdits par l'article L. 232-9;





















Considérant l'article L.421-3 du Code de la consommation qui dispose que les prestations deservices doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autresconditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peutlégitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes;Considérant que les établissements mentionnés à l'article L. 322-2 du Code du sport doiventprésenter pour chaque type d'activité et d'établissement des garanties d'hygiène et de sécuritédéfinies par voie reglementaire;Considérantque le matériel utilisé pour la pratique équestre ne doit pas être source de blessurepour l'équidé ou le pratiquant et doit être maintenu en bon état et propre, conformément àl'article A.322-119 du Code du sport;Considérant que la conception d'ensemble des équipements, locaux, écuries, manèges,carrières, pistes d'entrainement ainsi que des installations extérieures, prairies, enclos, voies decirculation intérieure et des accès vers l'extérieur des établissements organisant la pratiqued'activité utilisant des équidés doit être compatible avec la nature de l'activité équestrepratiquée, la sécurité des pratiquants, des équidés et des tiers, conformément à l'article A.322-123 du Code du sport;Considérant que lors du contrôle interministériel mené par le SDJES 78 le 14/01/2026 au CercleHippique du Chesnay-Rocquencourt, il a été constaté qu'un poteau électrique, dont le socleen béton est implanté dans la carrière, constitue un obstacle dangereux pour la pratiqueéquestre, mettant en péril la sécurité des cavaliers, des équidés et des tiers ;Considérant que les établissements organisant la pratique d'activité utilisant des équidésdoivent présenter des lices et pare-bottes continus, sans aspérité et conçus de façon à prévenirles accidents pour les cavaliers et maintenus en bon état, conformément à l'article A.322-124du Code du sport;Considérant que lors du contrôle interministériel mené par le SDJES 78 le 14/01/2026 au CercleHippique du Chesnay-Rocquencourt, il a été constaté que les lices de la carrière sont en bétonet présentent des aspérités, et que des dégradations ont été relevées au niveau des pare-bottesdes deux manèges, conditions susceptibles de provoquer des blessures pour les cavaliers et leséquidés ;Considérant l'article A.322-118 du Code du sport disposant qu'un équidé confié à un pratiquantdoit être en bonne santé, apte et préparé à l'exercice demandé et que cet exercice ne doit pasmettre en danger la sécurité du pratiquant et des tiers;Considérant que lors du contrôle interministériel mené par le SDJES 78 le 14/01/2026 au cercleHippique du Chesnay-Rocquencourt, la DDPP 78 a constaté la présence de médicaments anti-inflammatoires sans ordonnance et a procédé a leur destruction, qu'aucune traçabilité dessoins n'a pu être établie depuis 2023, que les box des chevaux n'étaient pas désinfectés et quecing d'entre eux présentaient des traces de coliques sur les murs et qu'un équidé présentaitdes signes de « grosse-pate » liés a une allergie aux acariens;Considérant que l'article L.212-11 du Code du sport dispose que les personnes exerçant contrerémunération des fonctions d'enseignement, d'animation ou d'encadrement mentionnées aupremier alinéa de l'article L. 212-1 dudit Code déclarent leur activité à l'autorité administrative;Considérant qu'il a été constaté lors du contrôle interministériel mené par le SDJES 78 queMadame Lise RAYMOND, éducatrice sportive au sein du Cercle Hippique du Chesnay-Rocquencourt, n'a pas procédé à la déclaration conformément aux dispositions de l'articleL.212-11 du Code du sport;













Considérant que l'article R.322-5 du Code du sport dispose que dans tout établissement où estpratiquée une activité physique ou sportive doivent être affichées, en un lieu visible de tous :- Une copie des cartes professionnelles des personnes y exerçant;- Une information sur les dispositifs permettant de recueillir des signalements, d'orienteret accompagner les personnes s'estimant victimes ou témoins de situationssusceptibles d'être qualifiées de violences physiques ou morales ou de situations demaltraitance.Considérant qu'à l'occasion du contrôle effectué par le SDJES 78 le 14/01/2026 au sein del'établissement « Cercle Hippique du Chesnay » situé au 62 boulevard Saint-Antoine 78150 leChesnay Rocquencourt, il a été constaté que l'établissement:- Neremplissait pas les conditions de sécurité susmentionnées permettant de garantir lasécurité des pratiquants, des équidés et des tiers pouvant fréquenter l'établissement,- Qu'une éducatrice sportive ne répondait pas aux obligations rêglementaires dedéclaration telles que définies a l'article L.212-11 du Code du Sport ne permettant pasnotamment la vérification de son honorabilité;- Ne répondait pas aux obligations d'affichages reglementaires relatives à l'article R.322-5 du Code du sport,Considérant que le non-respect des garanties d'hygiène et de sécurité prévues pour lesétablissements ouverts au public pour l'utilisation d'équidés et l'absence de vérification del'honorabilité de l'éducatrice sportive sont de nature à mettre en danger les pratiquants et leséquidés, il y a donc urgence à prononcer la fermeture de l'établissement;ARRETE:Article Ter : L'établissement « Cercle Hippique du Chesnay », situé au 62 boulevard Saint-Antoine 78150 le Chesnay Rocquencourt, est fermé temporairement jusqu'à mise enconformité sous peine des sanctions prévues à l'article L. 322-4 du Code du sport.Article 2 : Cette fermeture vaut jusqu'à mise en conformité à compter de la date de réceptionde la notification du présent arrêté.Article 3 : Le Préfet de département et le Directeur académique des services de l'éducationnationale des Yvelines sont chargés, dans leur champ de compétence respectif, de l'exécutiondu présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé.
Fait à Versailles, le 16 janvier 2026Le PréfetSigné numériquement par MARCTSCHIGGFREY 1282199ND : C=FR, O=MINISTEREINTERIEUR, OID.2.5.4.97=NTFR-110014016, OU=0002110014016,OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=1282199, G=MARC, SN=TSCHIGGFREY, CN=MARCTSCHIGGFREY 1282199Raison : Je suis l'auteur dudocumentEmplacement :Date : 2026.01.16 17:39:53+01'00'Foxit PDF Reader Version:2025.1.0
















Voies et délais de recours : conformément aux dispositions des articles R. 421-1 a R. 421-5 du Code de Justiceadministrative, le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Versaillesdans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication.Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet des Yvelines. L'absence de réponsedans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès de la Ministre chargé des sports (95,avenue de France 75 013 PARIS). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.