recueil-13-2025-052ter-recueil-des-actes-administratifs-special du 9 février 2025

Préfecture des Bouches-du-Rhône – 09 février 2025

ID 1431bc2c18dfccbb0b3ad9b222291b08f3fa780c6b1f5332c3a8e397ef75c123
Nom recueil-13-2025-052ter-recueil-des-actes-administratifs-special du 9 février 2025
Administration ID pref13
Administration Préfecture des Bouches-du-Rhône
Date 09 février 2025
URL https://www.bouches-du-rhone.gouv.fr/contenu/telechargement/58659/416984/file/recueil-13-2025-052ter-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%209%20f%C3%A9vrier%202025.pdf
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Date de modification du PDF 09 février 2025 à 18:02:09
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ExPREFECTURE DE POLICEDES BOUCHES-DU-RHONELibertéEgalitéFraternité
Arrêté portant évacuation d'un campement installé irrégulièrement à Marseille
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.2212-1, 2215-1 et suivants ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L.121-1 ;
Vu le code de la voirie routière, notamment les articles L.113-2 et R*.116-2 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des
services de l'État dans les régions ;
Vu le décret n° 2014-134 du 17 février 2014 relatif à l'organisation des services de l'État dans le
département des Bouches-du-Rhône et aux attributions du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret n°2022-1173 du 24 août 2022 relatif aux compétences du préfet de police et à celles du préfet
de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu le décret du président de la République du 7 février 2024 portant nomination de M. Pierre-Édouard
COLLIEX en qualité de préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
Vu l'urgence ;
Considérant qu'en application de l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes
manifestations sur la voie publique ; que, conformément à l'article 431-9 du code pénal, le fait d'avoir
organisé une manifestation sur la voie publique n'ayant pas fait l'objet d'une déclaration préalable dans les
conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende ;
Considérant qu'en application de l'article L. 113-2 du code de la voirie routière, l'occupation du domaine
public routier n'est autorisée que si elle a fait l'objet, soit d'une permission de voirie dans le cas où elle donne
lieu à emprise, soit d'un permis de stationnement dans les autres cas ; que, conformément à l'article R. 116-
2 du même code ceux qui, sans autorisation préalable et d'une façon non conforme à la destination du
domaine public routier, auront occupé tout ou partie de ce domaine ou de ses dépendances ou y auront
effectué des dépôts sont punis d'une amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe ;
Considérant l'installation depuis le 6 février 2025, sans droit ni titre, d'un campement sur le domaine public
et de ses dépendances localisé au niveau de la place Léon Blum dans le premier arrondissement de
Marseille, à proximité de la Canebière, et plus particulièrement au sein du kiosque à musique dit des
Réformés, dont l'accès a été momentanément bloqué par des individus à l'aide de cadenas, comme établi
par un compte rendu de police daté du 9 février 2025 ; que les diagnostics sociaux réalisés et les compte-
rendus de police dressés établissent qu'il a regroupé, au maximum, une quarantaine de personnes, en
majorité des hommes isolés, et une quinzaine de tentes ; qu'il occupe une parcelle à proximité immédiate de
nombreux immeubles affectés à l'habitation ou au commerce notamment, ainsi que de voies majeures de
circulation utilisées notamment pour le transport public collectif, dans l'hyper centre-ville de Marseille,
fréquenté par des milliers de personnes quotidiennement ; que cette installation, réalisée avec l'aide
d'associations de soutien aux personnes migrantes revêt, par ailleurs, un caractère revendicatif soumis à
l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure, comme assumé par les individus et associations à l'origine
de cette occupation, qui indiquent leur souhait de demeurer illégalement sur cette emprise du domaine
public pour une durée indéterminée ; que les occupants ne disposent à ce titre d'aucune autorisation
d'occupation délivrée par l'autorité gestionnaire de cette dépendance et n'ont pas déclaré auprès de
l'autorité de police compétente ce rassemblement sur la voie publique, faits constitutifs d'infractions à la loi
pénale ;

Considérant que les services de l'État et les opérateurs sociaux qui ont été mandatés à sa demande ont
évalué à plusieurs reprises la situation de chacun des individus stationnant sur cette emprise ; que des
propositions de mise à l'abri et d'hébergement d'urgence ont été réalisées, en utilisant l'ensemble des
capacités du parc départemental ; que si 15 individus ont accepté ces propositions, les autres ont refusé la
prise en charge proposée dans la mesure des capacités d'hébergement actuellement disponibles sur le
département ; qu'à cet égard, le maintien sur ces lieux non affectés ou conçus pour l'habitation humaine ne
permet en aucune manière la mise en œuvre et le suivi des mesures les plus élémentaires d'hygiène et de
salubrité ; qu'à titre illustratif, aucun système d'assainissement n'y est installé (sanitaires, eau, etc.) ; que les
conditions de vie des occupants de ce campement, notamment la confection de certains repas, peuvent
occasionner de réels risques de départ de feu aux conséquences potentiellement lourdes eu égard à la
configuration des lieux et la proximité immédiate d'habitations ; qu'enfin, le maintien volontaire d'individus,
organisé par des collectifs, sur ces lieux impropres à l'habitation humaine, en dépit des propositions
d'hébergement réalisées, à des fins de visibilité revendicative, contrevient aux principes élémentaires de
dignité humaine ;
Considérant qu'il est urgent de faire cesser ces atteintes graves à la salubrité et à la dignité des personnes
installées dans ce campement par des mesures de protection des personnes, à la fois adaptées,
nécessaires et proportionnées ; qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de faire usage de ses
pouvoirs de police administrative aux fins de prévenir ou de mettre un terme à la commission d'infractions à
la loi pénale ; qu'au surplus, l'autorité administrative peut, dans ces conditions, en cas d'inexécution de cette
mesure, procéder à l'évacuation d'office des occupants dudit campement par les services compétents ; que
cette mesure ne peut qu'être regardée comme adaptée, nécessaire et proportionnée, au regard en
particulier des propositions antérieures de prise en charge des individus occupant cette emprise et de
l'évaluation individualisée de leur situation, de la commission des infractions pénales et de la caractérisation
du trouble visés plus haut ;
Considérant qu'en application de l'article L.121-2 du code des relations entre le public et l'administration,
les dispositions soumettant les décisions individuelles qui constituent une mesure de police au respect d'une
procédure contradictoire préalable ne sont pas applicables, en cas d'urgence ; que dans les mêmes
conditions, l'autorité administrative compétente peut agir sans délai et sans mise en demeure adressée au
maire ; que dans les Bouches-du-Rhône, le préfet de police est compétent pour la prise de ces mesures de
police ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur du cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône ;
ARRÊTE :
Article 1 er : Les occupants du campement installé irrégulièrement place Léon Blum doivent immédiatement
quitter les lieux.
Article 2 : En cas d'inexécution de cette mesure, il sera procédé à l'évacuation d'office des occupants dudit
campement par les services compétents.
Article 3 : Les collectivités compétentes au titre de leur gestion de ces dépendances du domaine public ou
de la voirie mettront en mise en œuvre des aménagements nécessaires pour éviter toute réinstallation et
veilleront au nettoyage et à la remise en état des lieux illégalement occupés.
Article 4 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif de Marseille dans
les deux mois suivants sa notification. La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
l'application télé recours citoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 5 : Le directeur de cabinet du préfet de police des Bouches-du-Rhône, le directeur
interdépartemental de la police nationale, le maire de Marseille et la présidente de la métropole Aix-
Marseille-Provence sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera
porté à la connaissance des occupants du campement installé par voie d'affichage et dont une copie sera
adressée au maire de Marseille et à la présidente de la métropole Aix-Marseille-Provence.
Marseille, le 9 février 2024
Le préfet de police des Bouches-du-Rhône,
Signé
Pierre-Édouard COLLIEX