Arrêté n°2026-00122 portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M’BALA M’BALA du 1er au 28 février 2026 inclus

Préfecture de police de Paris – 27 janvier 2026

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Nom Arrêté n°2026-00122 portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M’BALA M’BALA du 1er au 28 février 2026 inclus
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 27 janvier 2026
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/2026_00122_27012026.pdf
Date de création du PDF 27 janvier 2026 à 10:19:14
Date de modification du PDF 27 janvier 2026 à 10:19:14
Vu pour la première fois le 27 janvier 2026 à 12:04:54
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CARINFT DU PRFFFTPRÉFECTURE AP»DE POLICELiberté AEgalitéFraternité
Arrété n°2026-00122portant interdiction des représentations de M. Dieudonné M'BALA M'BALAdu 1° au 28 février 2026 inclusLe préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13Vu le code pénal;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1 et L. 122-2Vu la loi du 30 juin 1881 sur la liberté de réunion;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70, 72 et 73;Vu l'ordonnance n°2517089/9 du tribunal administratif de Paris du 21 juin 2025;Vu l'ordonnance n°2526724/3-5 du tribunal administratif de Paris du 25 septembre 2025;Vu le décret du 22 octobre 2025 par lequel M. Patrice FAURE, administrateur de l'Etat dutroisième grade, directeur de cabinet du Président de la République, est nommé préfet depolice (groupe I), à compter du 23 octobre 2025;Considérant que, en application des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code de la sécuritéintérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge del'ordre public à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne;Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police de prendre toutemesure pour prévenir une atteinte à l'ordre public; que le respect de la dignité de lapersonne humaine est une des composantes de l'ordre public; qu'il en résulte quel'autorité investie du pouvoir de police peut, même en l'absence de circonstances localesparticulières, interdire une manifestation qui porte atteinte au respect de la dignité de lapersonne humaine; que dans l'hypothèse où l'autorité investie du pouvoir de policeadministrative cherche à prévenir la commission d'infractions pénales susceptibles deconstituer un trouble à l'ordre public, la nécessité de prendre des mesures de policeadministrative et la teneur de ces mesures s'apprécient en tenant compte du caractèresuffisamment certain et de l'imminence de la commission de ces infractions, ainsi que dela nature et de la gravité des troubles à l'ordre public qui pourraient en résulter; que pourapprécier la nécessité d'interdire la représentation d'un spectacle, l'autorité investie dupouvoir de police peut tenir compte d'éléments tels que l'existence de condamnationspénales antérieures sanctionnant des propos identiques à ceux susceptibles d'être tenus àl'occasion de la représentation d'un spectacle, l'importance donnée aux propos
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incriminés dans la structure méme du spectacle, la publicité a laquelle ces proposdonnent lieu, leur caractére répétitif et délibéré ainsi que les atteintes a la dignité de lapersonne humaine qui pourraient en résulter;Considérant que M. M'BALA M'BALA a été condamné en 2000 pour injure publique, en2006 pour diffamation, en 2007 pour injure raciale aprés avoir assimilé les juifs a une« secte » et a une « escroquerie », en 2007 pour provocation a la discrimination, a lahaine ou a la violence raciale ou religieuse aprés avoir comparé les juifs a des « négriers »,en 2008 pour diffamation après avoir évoqué « l'exploitation du souvenir de la Shoah »qu'il qualifie de « pornographie mémorielle », en 2009 pour diffamation à l'encontre dela directrice de publication du site internet Proche-Orient.info, en 2012 pour injure àcaractère raciste après avoir fait remettre à Robert FAURISSON un « prix del'infréquentabilité » par une personne déguisée en déporté juif — la Cour européenne desdroits de l'Homme, saisie par l'intéressé, ayant estimé que M. M'BALA M'BALA ne s'étaitpas livré a «un spectacle (...), même satirique ou provocateur» mais à «unedémonstration de haine et d'antisémitisme », ainsi qu'à une «remise en cause del'Holocauste » -, en 2010 pour diffamation envers la LICRA, en 2013 pour diffamation,injure et provocation à la haine et à la discrimination raciale en raison de vidéos diffuséessur Internet dont une présentant la chanson « Shoah nanas », en 2014 pour contestationde crimes contre l'humanité, diffamation raciale, provocation à la haine raciale et injurepublique au regard de deux séquences de sa vidéo « 2014 sera l'année de la quenelle »,en 2015 pour avoir détourné la chanson « L'aigle noir » de Barbara en la rebaptisant « Lerat noir », en 2015 pour avoir lancé un appel aux dons illicite afin de payer ses amendes,en 2015 pour injure publique à l'encontre de Manuel VALLS, en 2016 pour apologie d'actesde terrorisme après avoir écrit sur Un réseau social « Je me sens Charlie Coulibaly »quelques jours après les attentats de janvier 2015, en 2016 pour provocation à la haineraciale en raison de propos visant le journaliste Patrick COHEN proférés à l'occasion deson spectacle intitulé « Le mur », en 2017 par la Cour de cassation belge pour incitation àla haine en raison de propos prononcés lors d'un de ses spectacles, en 2017 par la courd'appel de Paris pour injure raciale et provocation à la haine en raison de passages de sonspectacle intitulé La Bête immonde, en 2020 pour des propos injurieux à l'égard des juifstenus dans le cadre de son spectacle Le Bal des quenelles, en 2021 pour complicité d'injureà caractère antisémite après la publication d'une vidéo et d'une chanson intitulées « C'estmon choaaa », en 2021 pour injure publique envers Christian ESTROSI, injure publiqueenvers Un fonctionnaire, injure publique à caractère antisémite et contestation de crimecontre l'humanité, en 2023 par le tribunal fédéral suisse pour discrimination raciale enraison des propos négationnistes tenus lors d'un spectacle ;Considérant que, de manière récurrente au cours de ses spectacles, M. M'BALA M'BALAprofère des propos graves et outrageants, antisémites, diffamatoires et conspirationnistestant à l'égard du président de la République et de son épouse, d'anciens présidents de laRépublique et de personnes publiques; qu'il en a été ainsi au cours des représentations duspectacle «vendredi 13 » joué a plusieurs reprises au cours de l'année 2025, lors de lareprésentation du spectacle « Saperlipopette » tenu à Ouistreham le 22 mars 2025 et aucours du spectacle « Mon Chemin de croix » à Paris le 25 avril 2025; que ces propos quifont structurellement partie des spectacles de M. M'BALA M'BALA caractérisent desinfractions pénales et ont justifié plusieurs arrêtés d'interdiction des représentations deM. M'BALA M'BALA en 2025; qu'au cours de plusieurs spectacles M. M'BALA M'BALA a enoutre diffusé un audio de la chanson « Shoah nanas », pour laquelle il a fait l'objet d'unecondamnation pénale que le spectacle « vendredi 13 », dont le contenu est repris dansles spectacles « Saperlipopette » et « Mon chemin de croix» tourne en dérision lesattentats terroristes commis en France; que ces propos sont par eux-mêmes de nature a2026-00122 2




















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causer de graves troubles à l'ordre public au regard du nombre de victimes de cesattentats et de l'émoi qu'ils ont causé au sein de la population toute entière; que cespectacle contient lui aussi des propos racistes, antisémites, homophobes et transphobes ;que compte tenu de leur gravité et du contexte dans lequel ils sont prononcés, ces proposne sauraient bénéficier d'une quelconque tolérance, tant au nom de la liberté artistiquequ'au nom de la liberté d'expression ainsi que l'ont d'ailleurs expressémentjugé la Cour decassation ou la Cour européenne des droits de l'homme pour des propos de même naturetenus dans des spectacles précédents;Considérant qu'il existe un risque que de tels propos, qui constituent un trouble grave al'ordre public et caractérisent des infractions pénales, soient à nouveau tenus lors desreprésentations des spectacles de M. M'BALA M'BALA;Considérant que la préfète de l'Isère a interdit par un arrêté n° 38-025 du 7 février 2025 lespectacle « Vendredi 13 » dans l'agglomération grenobloise au regard du risque de troubleà l'ordre public immatériel; qu'en dépit de cette interdiction qui a été notifiée à M.M'BALA M'BALA au cours du spectacle, celui-ci a maintenu la représentation, a annoncéeffectuer de l'improvisation mais a repris le contenu du spectacle « Vendredi 13 » ;Considérant que le spectacle « Vendredi 13 » a été interdit par un arrêté du préfet depolice du 24 février 2025 et que la légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunaladministratif de Paris qui, par une ordonnance du 26 février 2025 a qualifié le caractèreantisémite des propos tenusConsidérant qu'en réaction à cette interdiction, M. M'BALA M'BALA a renommé sonspectacle « Vendredi 13 » en « Saperlipopette » et que le préfet de police a interdit cettereprésentation par un arrêté du 15 avril 2025 ; que la légalité de cet arrêté d'interdiction aété confirmée à la fois par le tribunal administratif de Paris par une ordonnance du 16 avril2025 et par une ordonnance du Conseil d'Etat du 23 avril 2025; qu'ainsi a été confirméela manœuvre de M. M'BALA M'BALA consistant à renommer le spectacle « Vendredi 13 »pour contourner l'interdiction du préfet de police fondée sur l'atteinte à l'ordre publicimmatériel provoqué par ce spectacle ;Considérant que le lendemain de l'ordonnance du tribunal administratif de Paris du 16avril 2025, M. M'BALA M. M'ALA a de nouveau renommé le spectacle « Vendredi 13 » en« Mon chemin de croix » ; que des représentations devaient se tenir le 14 mai 2025 et le 25juin 2025 dans un car dénommé « Dieudobus » stationné 1 rue de la porte d'Issy à Paris15°"; que de nouvelles dates de représentation sont régulièrement ajoutées aux fins decontourner d'éventuels arrêtés d'interdiction ; qu'il existe un risque que les dates et le lieudes représentations soient modifiés ;Considérant que le contenu du spectacle « Mon chemin de croix » était identique auspectacle « Vendredi 13 » et comportait les mêmes propos attentatoires à l'ordre publicimmatériel; que le préfet de police a interdit ces représentations par un arrêtépréfectoral d'interdiction n°2025-00592 en date du 14 mai 2025 qui a été notifié à M.M'BALA M'BALA a cette date; qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a immédiatementmodifié le nom de son spectacle pour l'intituler « Istanbul » ainsi qu'en atteste le certificatd'horodatage réalisé pour le spectacle « Istanbul» le 14 mai à 17h12 sur la plateformeCopyright.eu ; que le préfet de police a interdit par un arrêté préfectoral n°2025-00602 endate du 15 mai 2025 toute représentation de M. Dieudonné M'BALA M'BALA du 16 mai au25 juin 2025, compte tenu notamment de la nature particulière du trouble à l'ordre public2026-00122 3




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constitué par la teneur même des propos antisémites ou illicites susceptibles d'êtreproférés lors du spectacle « Istanbul » ;Considérant que M. M'BALA M'BALA a contesté cet arrêté devant le tribunal administratifde Paris qui a rejeté le référé-liberté formé pour défaut d'urgence par une ordonnance du22 mai 2025 dès lors que la date de la représentation suivante était prévue le 25 juin2025; que cette ordonnance lui a été notifiée le jour même et qu'en réaction M. M'BALAM'BALA a artificiellement ajouté une nouvelle date de représentation le 28 mai suivant;que par une ordonnance du 23 mai 2025 cette requête a été rejetée pour défautd'urgence; que cette ordonnance fait valoir que si M. M'BALA M'BALA soutenait« désormais de manière contradictoire que la prochaine représentation de son spectacledoit avoir lieu le 28 mai, [l'intéressé] n'apporte aucun élément de nature à démontrercomment il a pu organiser une nouvelle représentation dans ce très bref délai alors quelors de l'audience précédente qui s'est tenue le 21 mai, il avait indiqué a la juge des référésqu'il ne pouvait programmer une autre représentation avant celle prévue le 25 juinprochain » ; que ce jugement a été confirmé par le Conseil d'État par une ordonnance du2 juin 2025 ;Considérant que l'arrêté du 15 mai 2025 a de nouveau été contesté et que par uneordonnance du 21 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a confirmé la légalité de cetarrêté d'interdiction; que le tribunal a notamment fondé sa décision sur la circonstance« que lors de ses représentations, M. M'Bala M'Bala met systématiquement en scène despersonnages identiques et reprend des propos antisémites ou de valorisation duterrorisme du spectacle « Vendredi 13 » et qu'il n'établit pas que « Istanbul » serait unnouveau spectacle qui ne reprendrait pas les éléments [...] présents dans ses spectacles «Vendredi 13 », « Saperlipopette » et « Mon Chemin de Croix » ;Considérant que M. M'BALA M'BALA a ajouté une nouvelle date de représentation le 2juillet 2025 pour le spectacle « Istanbul » ; que par un arrêté préfectoral n°2025-00817 du25 juin 2025, le préfet de police a interdit toute représentation de M. M'BALA M'BALA du26 juin 2025 au 31 juillet 2025; que cet arrêté a été confirmé par le tribunal administratifde Paris; que cette ordonnance qui a été notifiée le 28 juin à M. M'BALA M'BALA a pourmotifs « que chaque spectacle auquel participe le requérant et organisé par ses soins,quelle que soit sa dénomination, est l'occasion pour celui-ci, sous couvert d'un registrecomique, de tenir des propos pouvant heurter gravement la moralité publique et, parsuite, l'ordre public » ;Considérant qu'en réaction, M. M'BALA M'BALA a annoncé le 'ter juillet suivant unspectacle de substitution intitulé « Nèg Doubout » programmé le 2 juillet 2025 dans le cardénommé « Dieudobus » ; qu'il était annoncé sur le site internet « Dieudosphére » que cespectacle était mis en scène par M. M'BALA M'BALA et serait interprété par un certainSidaty qui pourrait être un proche de Dieudonné que ce dernier présentait comme le« frère Sidaty » lors du « bal des quenelles » ; que par l'arrêté n°2025-00864 en date du 2juillet 2025 le préfet de police a interdit du 2 au 31 juillet 2025 à Paris et en petitecouronne toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA estcomédien, metteur en scène ou auteur; que cet arrêté a été confirmé par le tribunaladministratif de Paris; que des dates de spectacle étaient prévues à Paris entre la fin dumois de juillet 2025 et le début du mois d'août 2025; que par un arrêté n°2025-00950 endate du 30 juillet 2025 le préfet de police a interdit du 1° au 31 août 2025 à Paris et enpetite couronne toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA estcomédien, metteur en scène ou auteur;2026-00122 4












Considérant que par arrêté n°2025-01053 du 28 août 2025, le préfet de police a interditdu 1° au 30 septembre 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation danslaquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur; quepar une ordonnance du 25 septembre 2025, le tribunal administratif a rejeté la requête deM. Dieudonné M'BALA M'BALA visant à suspendre l'exécution de l'arrêté d'interdiction du28 août 2025; que par un arrêté n°2025-01186 du 30 septembre 2025, le préfet de police ainterdit du 1° au 31 octobre 2025 à Paris et en petite couronne toute représentation danslaquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur en scène ou auteur; queles arrêtés n°2025-01440 en date du 29 octobre 2025 et n°2025-01588 en date du 25novembre 2025 ont été édictés par le préfet de police afin d'interdire respectivement du1° au 30 novembre 2025 et du 1° au 31 décembre 2025 à Paris et en petite couronne toutereprésentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA est comédien, metteur enscène ou auteur, suite aux dates du spectacle « Best'Of » pour les mois de novembre etdécembre 2025 publiées sur le site internet « Dieudosphére » ; que ces mesures n'ont pasété contestées par l'intéressé; que plusieurs représentations du specacle « Best'Of » ontété annoncées a Paris au mois de février 2026 sur le site internet « Dieudosphère » ; qu'àl'instar des spectacles « Vendredi 13 », « Saperlipopette » et « Mon Chemin de Croix » ilexiste Un risque avéré qu'au cours du spectacle « Best'Of», présenté comme unecompilation des « meilleurs sketchs de Dieudonné », soient de nouveau tenus des proposcontraires à la dignité humaine, à la moralité publique, et partant, à l'ordre public dontelle est une composante, sans exclure par ailleurs que l'intitulé ou l'interprète changeencore en dernière minute, en tant que, comme l'a rappelé le tribunal administratif danssa décision susvisée, les dénominations desdits spectacles doivent avant tout êtreregardées comme une manœuvre de contournement de l'interdiction desreprésentations, sans qu'aucun élément ne permette de considérer que le contenu decelles-ci aurait été modifié par l'auteur depuis le dernier arrêté préfectoral d'interdiction ;Vu l'urgence,ARRETE :Article 1* - Toute représentation dans laquelle M. Dieudonné M'BALA M'BALA estcomédien, metteur en scène ou auteur est interdite du 1° au 28 février 2026 inclus à Paris,dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis et dans le Val-de-Marne.Article 2 - Le préfet des Hauts-de-Seine, le préfet de Seine-Saint-Denis, le préfet du Val-de-Marne, le préfet, directeur du cabinet, le directeur de l'ordre public et de la circulationet le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sont chargés,chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera notifié à M.Dieudonné M'BALA M'BALA ou à toute autre personne le représentant et consultable surle site internet de la préfecture de police(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).Fait a Paris, le 27 janvier 2026 SIGNELe préfet de policePatrice FAURE
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Annexe de l'arrêté n°2026-00122 du 27 janvier 2026
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans undélai de deux mois a compter de la date de sa notification :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- Soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les arguments oufaits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans undélai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration, votredemande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratif peutêtre saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de la date de ladécision de rejet.
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