Nom | Recueil des actes administratifs spécial N° 18-2024-02-014 publié le 26 février 2024 |
---|---|
Administration | Préfecture du Cher |
Date | 26 février 2024 |
URL | https://www.cher.gouv.fr/contenu/telechargement/37578/291220/file/recueil-18-2024-02-014-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
Date de création du PDF | 26 février 2024 à 16:25:22 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 23 septembre 2025 à 11:27:48 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
CHER
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°18-2024-02-014
PUBLIÉ LE 26 FÉVRIER 2024
Sommaire
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la
Protection des Populations 18 /
18-2024-02-23-00004 - SKM_C250i24022315450 (6 pages) Page 3
2
Direction Départementale de l'Emploi, du
Travail, des Solidarités et de la Protection des
Populations 18
18-2024-02-23-00004
SKM_C250i24022315450
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 -
SKM_C250i24022315450 3
PREFET Direction Départementale?bUéCHER de l'Emploi, du Travail, des Solidarités etÉcalité de la Protection des Populations du CherFraternité
Arrêté n°2024-DDETSPP-016fixant les prix maxima des tarifs des courses de taxi dans le département du Cher pourl''année 2024Le préfet du CherOfficier de l'Ordre National du Mérite,
Vu l'article L.410-2 du code de commerce et le décret n°2002-689 du 30 avril 2002 fixant sesconditions d'application,Vu l'article L.112-1 du code de la consommation,Vu le code des transports, notamment ses articles L.3121-1 et suivants et R.3121-1,Vu la loi n°87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social,Vu la loi n°2014-1104 du 1er octobre 2014 relative aux taxis et aux voitures de transport avec chauffeur,Vu le décret n°95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n°95-66 du 20 janvier 1995 relativeà l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi,Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure,Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation desservices de l'État dans les régions et départements,Vu le décret n°2006-447du 12 avril 2006 modifié relatif à la mise sur le marché et à la mise en servicede certains instruments de mesure,Vu le décret n°2009-1064 du 28 août 2009 relatif à l'exercice de l'activité de taxi,Vu le décret n°2014-1725 du 30 décembre 2014 relatif au transport public particulier de personnes,Vu le décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi,Vu le décret du 29 juillet 2022 du Président de la République nommant M. Maurice BARATE, en qualitéde préfet du Cher,Vu l'arrêté ministériel n°83-50/A du 3 octobre 1983 relatif à la publicité des prix de tous les servicesmodifié,Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les prix,Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service,Vu l'arrété du 28 avril 2006 modifié fixant les modalités d'application du décret n°2006-447 du 12 avril2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure,Vu l'arrêté du 13 février 2009 relatif aux dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs pour taxis,
16
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 -
SKM_C250i24022315450 4
Vu l'arrêté du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des taxis prévue àl'article L.3121-11 du code des transports,Vu l'arrêté ministériel du 2 novembre 2015 modifié relatif aux tarifs des courses de taxi,Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 modifié relatif à l'information du consommateur sur lestarifs des courses de taxi,Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2024,
Sur proposition de madame la directrice départementale de I'emploi, du travail, des solidarités et de laprotection des populations
ARRÊTE
Article 1°": Sont soumis aux dispositions du présent arrêté, les taxis définis à l'article L.31 21-1 et R.3121-1du code des transports.Article 2 : L'information du consommateur sur les prix des courses de taxi est effectuée au moyen del'indicateur du taximètre, d'une affiche à l'intérieur du véhicule et de la remise d'une note dans les casprévus à l'article 1 de l'arrêté du 3 octobre 1983 susvisé.Article 3 ; Composantes de |a courseÀ compter de la parution du présent arrêté, les tarifs maxima, toutes taxes et services compris, destransports de passagers par taxis, dans le département du Cher, sont les suivants pour l'année 2024, àsavoir:|. Prise en charge : 2,10 euros.Il. Tarif horaire d'attente ou de marche lente : 22,09 euros avec une chute au compteur de 0,10 eurocouvrant 15,59 secondes.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 -
SKM_C250i24022315450 5
I. Tarifs kilométriques applicables en fonction de la nature du transport effectué.Catégorie Nature du transport Tarif Distance detarifaire effectué kilométrique chuteCourse de jour avecA retour en charge à la 1,26 euro 79,37 mstationCourse de nuit ou ledimanche et jours fériésB A 1,89 euro 52,91 mavec retour en charge àla stationC Course de jour avec 2,52 euros 39,68 mretour à vide à la stationCourse de nuit ou leD dimanche et jours fériés 3,78 euros 26,46 mavec retour à vide à lastation
Pour l'application et le calcul de ces tarifs, il sera fait usage d'un compteur horokilométrique qui seramis en fonctionnement dès le début de la course. Seul le prix inscrit au compteur pourra être réclaméau client.Article 4 : Tarif minimumLe tarif minimum, suppléments inclus, susceptible d'être perçu pour une course, est fixé à 8 euros.Article 5 : Tarif jour/nuitLe tarif de nuit est applicable aux courses effectuées entre 19 heures et 7 heures, ainsi que pour lescourses effectuées le dimanche et les jours fériés.Pour toute course dont une partie a été effectuée pendant les heures de jour et l'autre pendant lesheures de nuit, il est fait application du tarif de jour pour la fraction du parcours réalisé pendant lesheures de jour et du tarif de nuit pour l'autre fraction.Article 6 : Suppléments au tarifToutefois, il pourra être perçu un supplément de prix dans les conditions suivantes :|. Tarification du transport des bagages : le supplément est fixé à 2 euros exclusivement dans les cassuivants :- pour les bagages qui ne peuvent être transportés dans le coffre ou dans I'habitacle du véhiculeet nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur ;* lorsqu'un passager a plus de trois valises ou des bagages de taille équivalente.Il. À partir de la cinquième personne majeure ou mineure, le supplément est de 4 euros.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 -
SKM_C250i24022315450 6
Article 7 : La lettre S, de couleur rouge au titre de 2024, reste apposée sur le cadran du taximètre aprèsadaptation aux tarifs fixés par le présent arrêté.Article 8 : Tarif neige/verglasLe tarif de nuit pourra être appliqué pour les courses effectuées sur routes enneigées ou verglacéeslorsque des équipements spéciaux ou des pneumatiques antidérapants dits « pneus hiver » devrontêtre utilisés. Ce tarif ne s'appliquera que sur la partie de la course ayant nécessité l'utilisation de ceséquipements de transport.Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules doit indiquer à la clientèle lesconditions d'application et le tarif pratiqué. 'Article 9 : Transport sur appelPour les transports sur appels, il sera fait application des tarifs suivants :I. Dès le départ de la station, le compteur pourra être mis en marche sur le tarif C ou D, selon I'heurede départ.Il. Lors de la prise en charge :1° Si, à la demande du client, le taxi effectue un transport circulaire avec départ et retour au point decharge du client, il conviendra de faire application du tarif A ou B, selon l'heure de montée du clientdans le véhicule.2° Si la course demandée se termine ou repasse à la station de départ, le compteur devra étre ramenéen position libre puis enclenché sur le tarif C ou D, selon l'heure de prise en charge effective du client.Article 10 ; Publicité des prixLe montant de la prise en charge que le taxi est autorisé à pratiquer, les tarifs kilométriques, d'attenteou de marche lente, ainsi que ceux de tous les suppléments autorisés et pratiqués doivent être affichésdans la partie arrière du véhicule, de façon parfaitement lisible et directement visible de l'endroit oùest assis le client transporté.Ce dernier devra également pouvoir prendre connaissance, par simple lecture, des sommes inscrites aucompteur. Le conducteur de taxi est tenu d'informer le client de tout changement de tarif pendant lacourse.
Article 11 : Délivrance d'une note|. Toute prestation de course de taxi doit faire l'objet, dès qu'elle a été rendue, de la délivrance d'unenote lorsque le prix de la course est supérieur ou égal à 25 euros.Pour les courses de taxi dont le prix est inférieur à 25 euros, la délivrance d'une note est facultative,mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.L'original de la note est remis au client. Le double doit être conservé deux ans par I'exploitant.H, Sont mentionnés au moyen de l'imprimante mentionnée au 12 du Il de l'article R.3121-1 du code destransports :a) date de rédaction de la note ;b) heures de début et fin de la course ;
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 -
SKM_C250i24022315450 7
c) nom ou dénomination sociale du prestataire ou de sa société ;d) numéro d'immatriculation du véhicule de taxi ;e) adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation ;f) le montant de la course minimum ;g) le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.I11. La note doit également mentionner, soit par impression soit de manière manuscrite :a) la somme totale à payer toutes taxes comprises, qui inclut les syppléments ;b) le détail de chacun des suppléments précédé de la mention « supplément(s) ».IV. Si le client le demande, la note doit également mentionner de manière manuscrite ou, le caséchéant, par impressiona) le nom du client;b) le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.V. Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent êtrerappelées à la clientèle par un affichage lisible dans le véhicule. Cet affichage doit, en outre, préciserclairement que le consommateur peut demander que la note mentionne son nom ainsi que le lieu dedépart et le lieu d'arrivée de la course.VI. L'adresse postale à laquelle le client d'un taxi bénéficiant d'une autorisationde stationnement dansle département du Cher peut adresser une réclamation concernant la délivrance d'une note suite aupaiement d'une course de taxi est la suivante :Direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populationsPôle de la protection des populations ;Service de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes' Cité Lariboisière6, Place de la PyrotechnieCS 6002218020 BOURGES CEDEX
Article 12 ; Équipements spéciaux|. En application de l'article L.3121-1 du code des transports, un véhicule affecté à l'activité de taxi estmuni d'équipements spéciaux comprenant :1° Un compteur horokilométrique homologué, dit « taximètre », conforme aux prescriptions du décretn°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certainsinstruments de mesure ;2° Un dispositif extérieur lumineux portant la mention « taxi », dont les caractéristiques sont fixées parle ministre chargé de l'industrie, qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre et en rouge lorsque celui-ci est en charge ou réservé :3° Une plaque fixée au véhicule et visible de l'extérieur indiquant le numéro de l'autorisation destationnement ainsi que son ressort géographique tel qu'il est défini par l'autorité compétente pourdélivrer l'autorisation de stationnement : '
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 -
SKM_C250i24022315450 8
4° Sauf à ce que le compteur horokilométrique en remplisse la fonction, un appareil horodateurhomologué, fixé au véhicule, permettant, lorsqu'une durée maximale d'utilisation du taxi est prescritepar l'autorité compétente, d'enregistrer les heures de début et de fin de service du conducteur.Il. Il est en outre muni de :1° Une imprimante, connectée au taximètre, permettant l'édition automatisée d'une note informant leclient du prix total à payer conformément aux textes d'application de l'article L.112-1 du code de laconsommation ;2° Un terminal de paiement électronique, mentionnéà l'article L.3121-1, en état de fonctionnement etvisible, tenu à la disposition du client, afin de permettre au prestataire de services de paiementd'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L.314-14 du code monétaire et financier.II. En application de l'article L.3121-11-2 du code des transports, pour toutes les courses réalisées parun taxi, quel que soit le montant du prix, le passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.Article 13: L'arrêté préfectoral n°2023-DDETSPP-020 du 23 janvier 2023 fixant les prix maxima destarifs des courses de taxi dans le département du Cher pour l'année 2023 est abrogé.Article 14: Le texte du présent arrêté pourra être consulté à la préfecture du Cher, aux sous-préfectures de Saint-Amand-Montrond et de Vierzon.Article 15 : Le secrétaire général de la préfecture du Cher, les sous-préfètes de Saint-Amand-Montrondet de Vierzon, les maires du département du Cher, la directrice départementale de l''emploi, du travail,des solidarités et de la protection des populations, le commandant du groupement de gendarmerie, ledirecteur départemental de la sécurité publique, la directrice régionale de I'économie, de l'emploi, dutravail et des solidarités, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêtéqui sera publié et inséré au recueil des actes administratifs de la préfecture.A Bourges, le Ï}ZOÂ [202((
Le Préfet,
Maurice BARATE
NOTICE DE RECOURSLes recours suivants ne font pas obstacle à I'exécution de la décision.Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les recours suivants peuvent être introduits enrecommandé avec accusé de réception :- soit un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet du Cher, Place Marcel Plaisant - BP 624 - 18020 BOURGES Cedex ;- soit un recours hiérarchique, adressé à Monsieur le Ministre de I'Intérieur - Place Beauvau - 75008 PARIS ;- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif - 28 rue de la Bretonnerie - 45000 ORLEANS. Le tribunal administratifpeut être saisi par l'application informatique « Télérecours citoyen » accessible par le site Internet httD//www.telerecours.fr.Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recours contentieux ne court qu'a compter du rejet explicite ou implicite de l'un deces deux recours. Un rejet est considéré comme implicite au terme d'un silence de l'Administration pendant deux mois.
Direction Départementale de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations 18 - 18-2024-02-23-00004 -
SKM_C250i24022315450 9