recueil-r03-2025-342-recueil-des-actes-administratifs-1

Préfecture de Guyane – 21 novembre 2025

ID 15382c3f0bf83fed5f034a670680a7183c987846838c34782c3d7060eeb1802b
Nom recueil-r03-2025-342-recueil-des-actes-administratifs-1
Administration ID pref973
Administration Préfecture de Guyane
Date 21 novembre 2025
URL https://www.guyane.gouv.fr/contenu/telechargement/32540/253145/file/recueil-r03-2025-342-recueil-des-actes-administratifs-1.pdf
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GUYANE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°R03-2025-342
PUBLIÉ LE 21 NOVEMBRE 2025
Sommaire
CABINET DU PREFET /
R03-2025-11-21-00001 - Arrêté prorogation DUP canalisation centrale du
Larivot (1 page) Page 3
Direction Générale des Territoire et de la Mer / Direction de
l'Amenagement des Territoires et Transition Ecologique
R03-2025-11-18-00004 - Arrêté actant classement barrage Petit Saut en
catégorie A à Sinnamary avec prescriptions étude danger à 2024 (5
pages) Page 5
2
CABINET DU PREFET
R03-2025-11-21-00001
Arrêté prorogation DUP canalisation centrale du
Larivot
CABINET DU PREFET - R03-2025-11-21-00001 - Arrêté prorogation DUP canalisation centrale du Larivot 3
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRETE n° - - oeportant prorogation de l'arrêté préfectoral n°RO3-2020-11-30-007 du 30 novembre 2020, déclarant d'utilitépublique le projet de canalisation de transport d'hydrocarbures de la centrale électrique du Larivot àMatoury, et valant mise en compatibilité des plans locaux d'urbanismedes communes de Cayenne, de Matoury et de Rémire-MontjolyLE PRÉFETVU le Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et notamment les articles L121-1 et L121-5 'VU le Code de l'urbanisme, notamment ses articles L153-54 et suivants ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER, administrateur de l'État dudeuxième grade, en qualité de préfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité desecrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès dupréfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté du 30 novembre 2020 déclarant d'utilité publique (DUP) le projet de canalisation de transportd'hydrocarbures de la centrale électrique du Larivot à Matoury et valant mise en compatibilité des planslocaux d'urbanisme des communes de Cayenne, de Matoury et de Rémire-Montjoly ;VU le courrier de la société EDF Production électrique Insulaire (EDF-PEI) en date du 13 octobre 2025 ;CONSIDERANT le retard pris dans les travaux du fait des recours contentieux engages contre lesautorisations délivrées dans le cadre du projet ;CONSIDÉRANT que le projet de canalisation est essentiel au fonctionnement de la centrale électrique duLarivot, qui elle-même vient en substitution d'un équipement indispensable et obsolète :CONSIDÉRANT qu'en l'absence de circonstances nouvelles liées au projet initial, cette prorogation n'est passoumise à nouvelle enquête préalable:SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État:ARRÊTEArticle 1": L'arrêté n°RO3-2020-11-30-007 susmentionné est prorogé conformément à la réglementation pourune durée de 5 ans, soit avec pour échéance le 30 novembre 2030.Article 2 : Le présent arrêté sera affiché dans les mairies de Cayenne, Matoury et Rémire-Montjoly pendantune durée minimum de deux mois. II sera justifié de l'accomplissement de cette formalité par la productiond'un certificat d'affichage.Cet arrêté sera également publié au recueil des actes administratifs des services de l'État en Guyane etinséré sur le site internet des services de l'État en Guyane (www.guyane.gouv.fr) à la rubrique suivante :https://www.guyane.gouv.fr/Publications/Enquetes-publiques/2021Un extrait de cet arrété sera inséré aux frais de la société EDF-PEI, dans un journal d'annonces légales diffusédans le département de la Guyane.De plus, cet arrêté sera annexé aux plans locaux d'urbanisme en vigueur, des communes de Cayenne, deMatoury et de Rémire-Montjoly, dans un délai d'un an à compter de sa notification aux maires descommunes susmentionnées, sous peine d'inopposabilité.Article 3 : La secrétaire générale des services de l'État, les maires des communes de Cayenne, Matoury et Rémire-Montjoly et le directeur de la société EDF-PEI, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécutio 3arrêté.
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CABINET DU PREFET - R03-2025-11-21-00001 - Arrêté prorogation DUP canalisation centrale du Larivot 4
Direction Générale des Territoire et de la Mer
R03-2025-11-18-00004
Arrêté actant classement barrage Petit Saut en
catégorie A à Sinnamary avec prescriptions
étude danger à 2024
Direction Générale des Territoire et de la Mer - R03-2025-11-18-00004 - Arrêté actant classement barrage Petit Saut en catégorie A à
Sinnamary avec prescriptions étude danger à 2024 5
PREFETDE LA GUYANELibertéEgalitéFraternité
ARRÊTÉ n° RO3-2025-11-18-00004actant du classement du barrage en catégorie A du barrage de Petit-Saut sur la commune de Sinnamaryet fixant des prescriptions complémentaires relatives à l'étude de danger mise à jour en 2024
LE PRÉFET
VU le code de l'environnement, en particulier les articles R.214-116 et R.214-128 ;VU le code de l'énergie, en particulier les articles L.142-30, L.142-31, L.521-6, R.521-43 et R.521-44 ;VU le décret du 18 mai 1989 relatif à l'aménagement et à l'exploitation de la chute de Petit Saut sur le FleuveSinnamary dans le département de la Guyane ;VU le décret 2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés envue de prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques ;VU le décret du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les régions et départements ;VU le décret du 28 août 2019 relatif à l'organisation et aux missions des services de l'État en Guyane ;VU le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Antoine POUSSIER en qualité de préfet de la régionGuyane, préfet de la Guyane ;VU le décret du 16 mai 2024 portant nomination de Mme Florence GHILBERT, sous-préfète, en qualité desecrétaire générale des services de l'État, responsable de la coordination des politiques publiques auprès dupréfet de la région Guyane, préfet de la Guyane ;VU l'arrêté du 3 avril 2023 portant organisation des services de l'État en Guyane ;VU l'arrêté ministériel du 12 juin 2008 définissant le plan de l'étude de dangers des barrages et des digues eten précisant le contenu ;VU l'arrêté ministériel du 06 août 2018 fixant des prescriptions techniques relatives à la sécurité desbarrages ;VUl'arrêté préfectoral RO3-2019-01-08-004 portant prescription du déclassement des digues au large dubarrage de Petit-Saut ;VU le courrier DRIRE D1/JMP/CT/2008-n°575 du 26 juin 2008 notifiant le classement en catégorie À dubarrage de Petit-Saut;VU l'étude de dangers (EDD) EDF-CIH H-30576005-2022-000155 indice B du 26 février 2024 et ses annexes ;VU l'étude hydrologique EDF-DTG H-44200966-2020-000283 indice A du 23 février 2021 ;VU l'étude de l'onde de submersion EDF-CIH H-30575706-2023-000229 indice B du 30janvier 2024 ;VU le rapport d'auscultation « H-44202627-2024-000293 A et ses annexes du 20 janvier 2025 » transmis le 9avril 2025 ;VU la saisine du PONSOH en date du 20 février 2025 ;VU l'analyse et l'avis du PONSOH concernant l'EDD en date du 22 avril 2025 ;VU le rapport et les propositions référencé ATTE/PRIE/PRN/PS/2025/1006 en date du 9 octobre 2025 del'inspection des ouvrages hydrauliques ;VU le projet d'arrêté porté le 18 juin 2025 à la connaissance du demandeur ;VU les observations du pétitionnaire en date du 01 juillet 2025 émettant des observations sur le projetd'arrêté et les prescriptions ;CONSIDÉRANT que le contrôle de l'EDD ne fait état d'aucune non-conformité sur les éléments contrôlés ;Page 1/5
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CONSIDÉRANT que lors du contrôle, par sondage, de I'actualisation de l''EDD du barrage de Petit-Saut, ilapparait nécessaire de fixer des échéances pour compléter et préciser des éléments non bloquantsprésentés dans l'EDD:* cotation des évènements redouté ERCS et ERC6a,*__ hypothèses retenues pour la modélisation hydrologique,* historique des évènements intervenus sur site,*__ requalification des EISH et PSH,* fonctionnement et surveillance des drains en situation de crue aval,CONSIDERANT que les conclusions des études transmises montrent la nécessité de prendre en compte unemodélisation actualisée de l'onde de submersion ;CONSIDÉRANT qu'en application des articles L181-14 et R181-45 du code de l'environnement, le préfet peutfixer des prescriptions complémentaires;SUR proposition de la secrétaire générale des services de l'État;
ARRÊTE
Article 1": Classement du barrageEn application du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 relatif aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, lebarrage de Petit Saut exploité par EDF SEI Centre de Guyane - Boulevard Nelson Mandela - 97306 CAYENN E;désigné ci-après l'exploitant, est classé en catégorie A, pour le barrage principal en béton ainsi que pour les6 barrages en remblai de fermeture de la retenue appelés digues annexes A1/A2,B,C,DetE.Code ouvrage |Nom Commune Volume à la cote Hauteur sur|H?V9$ ClasseRN = 35,00 NGG terrainnaturelFRBC97300001 |Petit-Saut |Sinnamary 3 540 hm° 45 m 120 483| AArticle 2 : Echéance du prochain réexamenl'échéance de remise de la prochaine actualisation périodique de l'EDD est fixée au 26 février 2034,conformément à l'article 18 du décret n°2015-526 du 12 mai 2015 modifiant l'article R. 214-117 II du code del'environnement relatif à la fréquence de la remise du document.Article 3 : Cotation des évènements redouté ERCS et ERC6aL'exploitant transmet à l'inspection du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques avant le 31décembre 2027 les compléments d'interprétation et les mesures organisationnelles complémentaires misesen œuvre pour réduire les conséquences ou les probabilités d'occurrence de ces scénarios RCS (Ouvertureintempestive du clapet de l'EVC de surface - situation exceptionnelle en crue) et ERC6a (Ouverturesintempestives des 3 vannes de réglage de l'EVC de fond au 1er cran et ouverture totale du clapet de l'EVCde surface - situation normale).Article 4 : Étude hydrologique par la méthode SCHADEXL'exploitant transmet à l'inspection du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques sous 6 mois leséléments méthodologiques précisés en annexe 1 du présent arrêté, en prenant soin de communiquer sansdélai à l'administration tout élément qui viendrait modifier les points suivant :* le débit de la crue Q10.000 ou en miroir la période de retour d'une crue égale à la débitance des EVCà la côte de danger ; Page 2/5
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+ le dimensionnement de l'onde de submersion.Article 5 : Historique des évènements intervenus sur siteL'exploitant transmet à l'inspection du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques sous 6 mois undocument qui intègre :+ la synthèse des accidents survenus depuis la précédente EDD,+ la lite des évènements qui étaient présentés dans la précédente EDD.Article 6 : Requalification des EISH et PSH,L'exploitant transmet à l'inspection du contrôle de la sécurité des ouvrages hydrauliques sous 6 mois leséléments méthodologiques qui ont permis de réévaluer les évènements qualifiés de PSH/EISH dans lesrapports annuels et non présents dans l'EDD.Article 7 :La secrétaire générale des services de l'État, le directeur général des territoires et de la mer, le maire deSinnamary sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié aurecueil des actes administratifs.
Cayenne le 18 novembre 2025
s-préfète,arvices de l'État
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Annexe |: Approfondissement à réaliser sur l'étude hydrologiqueLe temps de base pris en compte dans la nouvelle étude d'estimation de I'aléa de crue du Sinnamary aubarrage de Petit-Saut qui utilise la méthode SCHADEX nécessite des précisions méthodologiques.En effet, le temps de base choisi est de 24 h, alors que le bassin versant mesure près de 6 000 km? Ce tempsde base ne semble pas cohérent avec la dynamique des crues sur ce bassin versant. Ce point paraît confortépar les éléments suivants :* les coefficients de pointe déterminés, indiqués dans le tableau 9, sont très faibles : 1,01 pour Ke et1,02 pour Knc;* la figure 14, qui représente les formes adimensionnalisées des hydrogrammes de crues, montreexplicitement que le temps de base des crues est très supérieur à 24 h (au minimum 60 h environ) ;* le temps de base de l'étude hydrologique précédente était de 120 h, paraissant bien plusreprésentatif de la dynamique des crues. La méthode GRADEX employée était différente, maisl'hydrologie qu'on est censé modéliser reste la même.L'exploitant doit préciser l'influence de ce choix dans les résultats de l'étude, d'autant plus qu'aucunhydrogramme synthétique n'est proposé en conclusion de l'étude. Seuls les débits moyens 24 h non centréset les débits de pointe sont fournis, pour les périodes de retour allant de 10 à 10 000 ans. On peut noter aupassage que, pour une période donnée, les deux valeurs sont égales, ce qui laisse supposer qu'un coefficientde pointe de 1 a finalement été pris en compte, que l'exploitant devra justifier (un coefficient de 1,02 étaitattendu, au minimum).La valeur de débit de pointe a été significativement revue à la baisse par rapport à l'étude précédente. Eneffet, la diminution est d'un ordre de grandeur environ : Qpio 000, 1588 = 3 900 m/s (soit du même ordre queQp100 000, 201 = 3 996 m/s), Qpi0 000, 2021 = 3 074 m°/s.La détermination des volumes des crues est importante pour ce barrage, compte tenu du fait que l'essentieldes capacités d'évacuation est fourni par un organe de fond vanné : en cas de défaillance d'une des vannes,les capacités de laminage de la retenue sont essentielles pour estimer la sécurité en crue de cetaménagement. Il convient donc d'estimer et justifier correctement les volumes, qui sont fortementdépendants de la durée de crue. Rappelons que l'estimation initiale du débit de pointe de la crue de projet(Qp10 000, 1988 = 3 900 m"/s) était supérieure à la débitance totale des ouvrages d'évacuation, nécessitantégalement de tenir compte du laminage de la retenue pour la justification de la sécurité en crue, et doncune estimation fiable du volume des crues extrêmes.Si la valeur de débit de pointe devait être confirmée comme étant inférieure à la capacité d'évacuation(c'est le cas avec la nouvelle valeur proposée : Qpio 000, 2on = 3 074 m/s, ce qui fait que le volume de la crue n'apas d'importance si tous les organes d'évacuation sont disponibles), la fourniture d'un hydrogrammesynthétique est dans tous les cas nécessaire pour l'estimation de la sécurité en crue en cas de défaillanced'une des vannes de fond.On peut noter qu'un tel hydrogramme semble fourni dans un document de référence indiqué dans la pièce[7], document non fourni avec le dossier de l'EDD (référence [6] de cette pièce [7], intitulée« Hydrogramme probable et temps de retour des crues du Sinnamary au barrage de PETIT SAUT »,EDFDTG,H-44200966-2022-000032 A,29/10/2022). La figure 1 de cette piéce [7] montre cet hydrogramme deréférence pour la crue de temps de retour 1000 ans. On peut y constater la confirmation que le temps debase est très supérieur a 24h.D'autres détails doivent également être transmis :* les valeurs des 10 plus forts épisodes de précipitations, indiquées dans le tableau 7, ne paraissent pascohérentes avec les graphiques de l'annexe 9:
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° 3 pluies supérieures à 80 mm pour la saison 1 dans le tableau 7, mais 5 valeurs supérieures à 80mm pour la saison 1 en annexe 9 (la pluie maximale est bien de 114 mm/24h dans les deux cas, cequi élimine la possibilité d'une différence entre valeurs centrées et non centrées),ce pour la saison 2, O valeur supérieure à 80 mm dans le tableau 7, mais1 valeur en annexe 9,© de même pour la saison 4 ;+ les valeurs de la dernière colonne du tableau 10 nous interrogent : si elles résultent d'uneproportionnalité de celles de l'avant-dernière colonne rapportées à 1,03, elles devraient plutôt êtreégales à 0,56/0,21/012/0/11 ;+ le poste de Saul n'est pas situé dans le bassin versant, contrairement à ce qui est indiquéimmédiatement après le tableau 10 ;* nous notons le commentaire en 87, qui sous-entend pour nous que l'estimation proposée n'est pascomplètement robuste et devra être reprise quand des données plus fiables seront disponibles ennombre suffisant.Enfin, un commentaire dans l'EDD, au chapitre 61 relatif à l'hydrologie (3e puce dans les commentaires sousle tableau 5 du 861), paraît excessif, par rapport au contenu de l'étude [4] : il y est indiqué que l'étude [4]considère « qu'il n'est pas possible d'atteindre les débits mentionnés dans les rapports de crue », alors quel'étude [4] évoque plutôt une incertitude forte, conduisant à considérer que «la valeur réelle doitcertainement être dans la fourchette basse de son estimation ».
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