| Nom | RAA n°D77-16-02-2026-1 |
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| Administration | Préfecture de la Seine-et-Marne |
| Date | 12 mars 2026 |
| URL | https://www.seine-et-marne.gouv.fr/contenu/telechargement/71450/582469/file/RAA%20n%C2%B0D77-16-02-2026-1.pdf |
| Date de création du PDF | 16 février 2026 à 15:51:23 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 12 mars 2026 à 11:28:42 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA SEINE-ET-
MARNE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°D77-16-02-2026
PUBLIÉ LE 16 FÉVRIER 2026
Sommaire
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITES /
D77-2026-02-16-00003 - 4 arrêté 2026-DDETS-PIT-033 BESSON
CHAUSSURES (4 pages) Page 3
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DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU
TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
D77-2026-02-16-00003
4 arrêté 2026-DDETS-PIT-033 BESSON
CHAUSSURES
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES - D77-2026-02-16-00003 - 4 arrêté 2026-DDETS-PIT-033
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| as . | Direction départementalede l'emploi, du travailPREFET et des solidaritésDE SEINE-ET-MARNELibertéEgalitéFraternitéLe Préfet de Seine-et-MarneChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'ordre national du MériteArrêté n°2026-DDETS-PIT-033portant REFUS de la demande de dérogation à la règle du repos dominicalprésentée par la société JOHN ROUX à l'enseigne « BESSON CHAUSSURES »pour son établissement situé Zone de loisirs Bay 1, 50 avenue de Lingenfeld 77200 TORCY
Vu les articles L.3132-3, L.3132-20, L.3132-21, L.3132-25-3 et L.3132-25-4 du Code du Travail;Vu le décret du Président de la République en date du 06 septembre 2023 portant nomination deMonsieur Pierre ORY, préfet de Seine-et-Marne ;Vu l'arrêté préfectoral n°25/BC/089 du 15 octobre 2025 donnant délégation de signature à MonsieurNicolas DROUART, Directeur départemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités de Seine-et-Marne;Vu l'arrêté n°2025-DDETS-DIR-307 du 6 novembre 2025 portant subdélégation de signature en matièreadministrative à la Direction départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités;Vu la demande de dérogation au principe du repos dominical formulée en date du 14 décembre 2025,reçue le 29 décembre 2025, complétée le 13 janvier 2026, par la société JOHN ROUX, pour sonétablissement siège social situé Zone de loisirs Bay 1, 50 avenue de Lingenfeld 77200 TORCY, danslequel est exercée l'activité de commerce de détail de la chaussure, sous l'enseigne « BESSONCHAUSSURES » et qui emploie 7 salariés, pour un effectif de 5 salariés volontaires, Employés Libre-Service, appelés à travailler les dimanches de 10h00 à 19h30 ;.
Vu la saisine du conseil municipal de la mairie de Torcy en date du 14 janvier 2026;Vu la saisine de |'Etablissement public de coopération intercommunale dont la commune est membreen date du 14 janvier 2026 ;Vu la saisine de Monsieur le Président de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Seine-et-Marne etde Monsieur le Président de de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Seine-et-Marne, en date du14 janvier 2026;Vu la saisine des organisations syndicales et professionnelles en date du 14 janvier 2026 ;Vu les avis recueillis;Considérant qu'en application de l'article L.3132-20 du code du travail, lorsqu'il est établi que le repossimultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public oucompromettrait le fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par lepréfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalitéssuivantes :1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;2° Du dimanche midi au lundi midi; -3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine;4° Par roulement à tout ou partie des salariés.
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Considérant s'agissant des conditions de recours à la dérogation préfectorale, ce qui suit:En application de l'article L.3132-21 du code du travail, les autorisations prévues à l'article L.3132-20 sontaccordées pour une durée qui ne peut excéder trois ans.En l'espèce, le demandeur sollicite non une dérogation exceptionnelle dont la durée ne hévutiggstdhadetexcéder trois ans mais une dérogation permanente.En conséquence, sa demande est contraire à l'esprit et a la lettre de la loi.
Considérant s'agissant du motif de préjudice au public, ce qui suit :La notion de préjudice au public doit s'entendre comme |' impossibilité de bénéficier le dimanche deservices qui, soit répondentà une nécessité immédiate, insusceptible d'être différée, soit correspondentà des activités familiales ou de loisirs qui, pour la majorité de la population, ne peuvent sansinconvénient sérieux prendre place un autre jour de la semaine.En l'espèce, à l'appui de sa demande, le demandeur invoque la localisation de l'établissement dans lecentre commercial BAY 1, dont l'activité est majoritairement concentrée le week-end et en particulierle dimanche et dont les enseignes sont ouvertes le dimanche.Mais,La circonstance qu'un établissement soit situé au sein d'une structure offrant simultanément en un |même mieux de larges possibilités de vente et d'activités de loisirs est par elle-même sans incidence surles conditions d'applications de l'article L.3132-20 du code du travail.Le centre commercial BAY 1 n'est pas reconnu Zone Commerciale au sens de l'article L.3132-25-1 ducode du travail et les établissements de vente qui y sont situés ne bénéficient pas d'une dérogationcollectiveà ce titre.L'activité de l'établissement demandeur est le commerce de détail de la chaussure, et ni la nature decette activité ni la nature des produits vendus ne répondent à une nécessité quotidienne avérée ou semanifestant plus particulièrement le dimanche, le demandeur ne démontrant pas par ailleurs lanécessité pour le public de trouver l'établissement ouvert le dimanche.L'établissement étant ouvert du lundi au samedi de 10h00 à 20h00 sans interruption, ses horairesd'ouverture permettent à la clientèle d'effectuer ses achats sans difficultés en dehors du dimanche.En conséquence le préjudice réel au public n'est pas démontré.
Considérant s'agissant du motif du fonctionnement normal de l'établissement, ce qui suit :Pour apprécier ce motif, il doit être établi que l'atteinte portée au fonctionnement normal del'établissement est liée à la spécificité de l'activité exercée, et que son importance est telle qu'elle meten cause la survie même de l'entreprise.En l'espèce, le demandeur indique que l'établissement est ouvert le dimanche depuis plus de 15 ans,que l'ouverture le dimanche est indispensable au maintien de l'activité économique, à la compétitivitéface aux commerces concurrents déjà ouverts, que le chiffre d'affaires réalisé le dimanche représente14% du chiffre d'affaires total et invoque le fait que l'absence d'ouverture le dimanche exposeraitl'entreprise à une perte de clientèle significative susceptible de fragiliser son équilibre économique et àterme de mettre en péril l'emploi local.Mais,Le demandeur nejustifiant pas d'une autorisation à déroger à la règle du repos dominical, il ne peut seprévaloir de l'importance de son chiffre d'affaires dominical réalisé grâce à son maintien dans unesituation irrégulière de nature à fausser la concurrence ni fonder sa demande sur les difficultés qu'ilrencontrerait s'il devait renoncer à une ouverture dominicale illégale qu'il a jusqu'alors pratiquée sansavoir obtenu ni sollicité la dérogation qu'il savait nécessaire.Le demandeur ne démontre pas l'impossibilité d'un report suffisant de la clientèle sur les autres joursde la semaine.Aucune dérogation préfectorale n'ayant été accordée à d'autres magasins situés sur la commune et lescommunes limitrophes, le motif du détournementde clientèle ne peut être relevé.En conséquence l'atteinte au fonctionnement normal de l'établissement n'est pas démontrée.Considérant en conséquence que les conditions de recours à la dérogation préfectorale fixées par lesarticles L.3132-20 et L.3132-21 du code du travail ne sont pas satisfaites,
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ARRETE
Article Premier: La société JOHN ROUX, dont le siége social est situé Zone de loisirs Bay 1,50 avenuede Lingenfeld 77200 TORCY n'est pas autorisée à déroger à la règle du repos dominical.Article 2: Le Secrétaire Général de la préfecture de Seine-et-Marne, le Directeur de la DDETS de Seine-et-Marne sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché à la Préfecture.
Melun, le 16 février 2026
Le Préfet et par délégation,Le directeur départemental de l'emploi,
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours dans les deux mois à compter de sa notification :fHIERARCHIQUE :auprès de auprès de Monsieur le Ministre du Travail et des Solidarités - Direction Générale du travail - Sous-Direction des relations individuelles etcollectives du travail - Bureau de la durée et des revenus du travail - RT3, 39-43, quai André Citroën - 75935 PARIS Cedex 15CONTENTIEUX :auprès de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Melun 43, rue du Général de Gaulle 77008 MELUN CedexLe tribunal administratif peut être saisi par l'application « Télérecours citoyen » accessible sur le site internet www.telerecours.fr
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