Recueil du 23 août 2024

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 23 août 2024

ID 1639c9c56de666a31e321375a8045656d89d50345c4a68dc425f0f21d743f7d4
Nom Recueil du 23 août 2024
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 23 août 2024
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/41780/327600/file/Recueil%20du%2023%20ao%C3%BBt%202024.pdf
Date de création du PDF
Date de modification du PDF 23 août 2024 à 16:08:37
Vu pour la première fois le 23 août 2024 à 16:08:57
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 


Liberté + Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISEPRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 23 août 2024

SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la Réglementation Générale et des Élections (BRGE)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/DCM/BRGE 2024-234–0002 du 21 août 2024 portant
convocation du collège électoral du tribunal de commerce de Perpignan en vue de procéder
au renouvellement partiel de ses membres
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCM/BRGE 2024-235-0001 du 22 août 2024 instituant la
commission d'établissement des listes électorales (CELE) en vue de l'élection des membres
de la chambre d'agriculture
Direction Départementale des Territoires et de la
Mer des Pyrénées-Orientales
SER
- Arrêté préfectoral n°DDTM/SER/2024236-0001 DU 23 août 2023 portant
abrogation de la durée de l'association foncière pastorale (AFP) de Serrabonne à
Boule d'Amont.
AGENCE REGIONALE DE SANTE OCCITANIE
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-001 d e traitement de
l'insalubrité de la maison d'habitation sise 1, chemin de la Boule à SAINT-ESTEVE (66240) ;
parcelle cadastrée BM 134
Æ -
"PRÉFET Le. ——
DES PYRENEES- Secrétariat général
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Service des élections
Bureau de la réglementation générale et des élections
Affaire suivie par : N. ROUSSEL
Tél : 04 68 51 66 18
Mèl : pref-elections a pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PREFECTORAL n°PREF/DCM/BRGE - 2024 -234 - 0002 du 21 août 2024
portant convocation du collége électoral du tribunal de commerce de Perpignan
en vue de procéder au renouvellement partiel de ses membres
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code de commerce ;
VU le code électoral :
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER, préfet des Pyrénées-
Orientales :
VU l'arrêté n° PREF/SCPPAT/2024120-0001 du 29 avril 2024 portant délégation de signature à
Monsieur Bruno BERTHET, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-
Orientales ;
VU la circulaire JUSB2415263C du 20 juin 2024 du garde des sceaux, ministre de la justice
relative à l'organisation de l'élection annuelle 2024 des juges des tribunaux de commerce en
application de l'article L.723-11 du code de commerce :
VU la liste des électeurs appelés à désigner les juges du tribunal de commerce de Perpignan
arrêtée à la date du 11 juillet 2024 ;
CONSIDÉRANT qu'il y a lieu de procéder au renouvellement de sept juges au tribunal de
commerce de Perpignan ;
CONSIDÉRANT qu'en application de l'article L.723-11 du code de commerce, des élections
ont lieu tous les ans dans chaque tribunal de commerce où il y a des sièges à pourvoir pour
quelque cause que ce soit;
Sur proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées- Orientales :
ARRETE
Article 1: Le collège électoral du tribunal de commerce de Perpignan est convoqué
conformément aux dispositions de l'article R.723-7 du code de commerce aux fins de
procéder à l'élection de sept juges consulaires dont les postes sont à pourvoir.
...[....
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : htto://www.5vrenees-orientaies.ouv.fr
Pave n° 1 sur 3

Article 2: Seuls les candidats ayant souscrit une déclaration de candidature conforme aux
dispositions de l'article R.723-6 du code de commerce sont éligibles.
Les déclarations de candidature aux fonctions de juge du tribunal de commerce seront
remises au préfet, dès publication du présent arrêté, à la préfecture des Pyrénées-Orientales
située au 24, quai Sadi Carnot à Perpignan, jusqu'au jeudi 19 septembre 2024 à 18 h 00.
Les candidats ou leurs représentants dûment mandatés sont invités à prendre rendez-vous
auprès du service des élections, à l'adresse mail suivante : pref-elections@pvrenees-
orientales. gouv.fr
Article 3 : L'élection se déroulera sur la base de la liste électorale arrêtée par la commission
prévue à l'article L.723-3 du code de commerce.
En application des articles R.723-7 et R.723-10 du code de commerce, le matériel électoral
sera transmis par les services préfectoraux aux électeurs concernés au plus tard douze jours
avant la date du premier tour de scrutin.
Les candidats qui le souhaitent peuvent faire envoyer leurs bulletins par la préfecture en
même temps que les enveloppes de scrutin et d'acheminement des votes. A cet effet, ils
devront remettre leurs bulletins à la commission d'organisation des élections située à la
préfecture des Pyrénées-Orientales avant le lundi 23 septembre 2024 à 17 h 00 (lieu de dépôt
: préfecture des Pyrénées-Orientales - bureau des élections — 24, quai Sadi Carnot à
Perpignan).
Le scrutin se déroulera uniquement par correspondance.
Les enveloppes d'acheminement des votes doivent impérativement être adressées par voie
postale à la préfecture des Pyrénées-Orientales — bureau des élections - 24, quai Sadi Carnot
— 66 951 Perpignan cedex. Elles ne peuvent en aucun cas être déposées à la préfecture. Elles
devront parvenir au plus tard à la préfecture la veille du scrutin à 16 h 00 (soit, le mardi 8
octobre 2024).
Les opérations de dépouillement et de recensement des votes auront lieu le mercredi 9
octobre 2024 a 17 h 00 au tribunal de commerce, situé 4 rue André Bosch a Perpignan.
Article 4: Conformément aux articles L.723-13 et R.723-8 du code de commerce, une
commission présidée par un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président
de la cour d'appel de Montpellier est chargée de veiller à la régularité du scrutin et de la
proclamation des résultats. Cette commission comprend, outre son président, un juge du
tribunal judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel de Montpellier et un
fonctionnaire désigné par le préfet.
Le secrétariat de cette instance est assuré par le greffier du tribunal de commerce.
Article 5 : L'élection aura lieu conformément aux dispositions de l'article L.723-10 du code de
commerce. Dans l'hypothèse où tous les sièges ne seraient pas pourvus au premier tour, le
collège électoral sera convoqué de droit pour un second tour de scrutin. Les électeurs
devront envoyer l'enveloppe contenant leur vote avant le lundi 21 octobre 2024 à 16 h 00.
wef
Pace n° 2 sur 3

Les opérations de dépouillement et de recensement des votes en cas de second tour se
tiendront le mardi 22 octobre 2024 à 17 h 00 dans les mêmes conditions que lors du premier
tour.
Les juges sont élus pour un mandat de deux ans lors de leur premiére élection et pour un
mandat de quatre ans lors des élections suivantes.
Article 6: Dans un délai de huit jours à compter de la proclamation des résultats, tout
électeur peut contester la régularité des opérations électorales devant le tribunal judiciaire
de Perpignan en application des dispositions des articles R.723-24 et suivants du code de
commerce.
Article 7 : le secrétaire général de la préfecture, le président de la commission chargée de
veiller à la régularité du scrutin et à la proclamation des résultats, le président du tribunal de
commerce, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont une copie sera
adressée à tous les membres du collège électoral.
Fait à Perpignan, le 21 août 2024
Le préfet,
Pour fe préfet et par délégation,
Le seûçétaire général,
Bruno BERTHET
Pace n° 3 sur 3

PRÉFET
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Égalité
Fraternité
DIRECTION DE LA CITOYENNETÉ ET DE LA MIGRATION
Bureau de la réglementation générale et des élections
Service des élections
Mèl : pref-elections@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n°PREF/DCM/BRGE 2024-235-0001 du 22 août 2024
instituant la commission d'établissement des listes électorales (CELE) en vue de l'élection des
membres de la chambre d'agriculture
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur,
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code rural et de la pêche maritime et notamment son article R.514-37 et ses articles
R.511-12 à R.511-29,
VU le décret n°2024-817 du 8 juillet 2024 relatif à la composition des chambres d'agriculture et
à l'élection de leurs membres,
VU l'arrêté ministériel du 6 janvier 2022 fixant la liste des organisations syndicales reconnues
représentatives dans les branches de la production agricole (n° AGRI),
VU l'arrêté ministériel du 12 avril 2024 pris en application de l'article R.511-44 du code rural et
de la pêche maritime et convoquant les électeurs pour l'élection des membres des chambres
d'agriculture,
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BRGE/2019043-0001 du 12 février 2019 portant habilitation
des organisations syndicales à vocation générale d'exploitants agricoles,
VU les désignations adressées aux services préfectoraux,
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTE
Article 1°: A l'occasion de l'élection des membres de la chambre d'agriculture des Pyrénées-
Orientales, il est institué une commission chargée de l'établissement des listes électorales dont
la composition suit :
1- Membres avec voix délibérative :
- Monsieur le Préfet ou son représentant assurant la présidence,
- Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer ou son représentant,
- Monsieur Robert OLIVE, Maire de la commune de Saint-Féliu-d'Amont, désigné par le Conseil
Départemental,
- Monsieur François CAPDELLAYRE, désigné par la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Grand Sud.
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - 66951 PERPIGNAN Cedex Tél. 04 68 51 66 66
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles
sur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Page n° 1 sur 2

2 - Membres avec voix consultative :
A - Pour l'établissement des listes électorales des électeurs individuels :
1) organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilités :
- Madame Martine SANCHEZ, représentant la Fédération Départementale des Syndicats
d'Exploitants Agricoles (FDSEA) 66 ou Madame Valérie PAUCO, sa suppléante ;
- Monsieur Benoît BOUSQUET, représentant le syndicat des Jeunes Agriculteurs (JA) des
Pyrénées-Orientales ;
- Monsieur Martin BALLOT, représentant de la Confédération Paysanne 66 ou Monsieur Vincent
BARLET, son suppléant ;
- Monsieur Philippe MAYDAT , représentant la Coordination Rurale 66 ou Monsieur Jean-Noël
PILLIEZ, son suppléant.
2) organisations syndicales de salariés agricoles reconnues représentatives au sens du code du
travail :
- Madame Anne GARRETA, représentant la CGT - Fédération Nationale Agro-alimentaire et
Forestière ;
- Monsieur Florian REYMOND, représentant le syndicat général CFDT agroalimentaire des
Pyrénées-Orientales ou Madame Sigrid FITOUSSI, sa suppléante ;
- Madame Conception VIDAL représentant l'Union Départementale CFTC des Pyrénées-
Orientales ;
- Monsieur Jean-Michel DELMAS, représentant l'Union Départementale 66 de la CFE/CGC ;
- Monsieur Bernard MARTIN, représentant l'Union départementale FO des Pyrénées-Orientales.
3) représentants des propriétaires et usufruitiers :
- Monsieur Jean-Pierre BAILS.
B - Pour I'établissement des listes électorales des groupements professionnels agricoles :
- Monsieur Fabrice LLABOUR, Président de la FDCUMA 686 ;
- Monsieur David MASSOT, Président de la caisse locale du Crédit Agricole Têt Fenouillèdes ;
- Monsieur Guillaume RIBES, Président de la Coopérative Agricole Occitanie - antenne de
Perpignan ;
- Madame Céline VILA-CAMGRAND, membre élue du conseil d'administration de la Mutualité
Sociale Agricole (MSA) Grand Sud.
Article 2 : La commission aura son siège à la préfecture des Pyrénées-Orientales, 24 quai Sadi
Carnot à Perpignan.
Article 3: La commission pourra se réunir sur convocation de son président. Elle pourra
entendre toute personne dont l'audition lui paraîtra nécessaire. Le secrétariat sera assuré par
la chambre d'agriculture.
Article 4: Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame la
présidente de la chambre d'agriculture, Mesdames et Messieurs les membres de la
commission, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent arrêté qui
sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 22 août 2024

| |
PREFET
DES PYRENEES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
FraternitéDirection départementale des territoires et de la mer
Service eau et risques
Unité Eau
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° DDTM/SER/2024
portant prorogation de la durée de l'Association Foncière Pastorale (AFP) de Serrabonne
à Boule d'Amont
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le code rural et de la pêche maritime  ;
VU l'ordonnance n°  2004-632 du 1er  juillet  2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires  ;
VU le décret n°  2006 -504 du 3  mai 2006 portant application de l'ordonnance susvisée  ;
VU la circulaire INTB700081  C du 11  juillet  2007 de Monsieur le Ministre de l'Intérieur,
de l'Outre-Mer et des Collectivités Territoriales relative aux associations syndicales de
propriétaires  ;
VU le décret du 13 juillet 2023 nommant Monsieur Thierry BONNIER Préfet des
Pyrénées-Orientales  ;
VU l'arrêté préfectoral n°  PREF/SCPPAT/2022235-0021 du 19 avril 2024 portant
délégation de signature à Madame Émilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales  ;
VU la décision du 30 mai 2024 de la directrice départementale des territoires et de la
mer des Pyrénées-Orientales, portant subdélégation à Monsieur ORIGNAC Philippe, à effet
de signer dans le cadre de ses attributions les actes relatifs à l'exercice de l'autorité
administrative des associations syndicales de propriétaires, à l'exception des actes liés à
la création d'associations dévolus exclusivement au préfet  ;
VU l'arrêté préfectoral du 14 octobre 2004 portant prorogation de la durée de
l'Association Foncière Pastorale de Serrabonne pour une durée de 20 ans, soit jusqu'au
21 mai 2024  ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.frTél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm @pyrenees-orientales .gouv.fr
236-0001 du 23 août 2024
VUl'arrêté préfectoral n°DDTM/SER/202 4159-0001 du 7 juin 2024 portant convocation
des membres de l'Association Foncière Pastorale (AFP) de Serrabonne à Boule d'Amont
en vue de proroger la durée de l'association ;
VUle procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire des propriétaires de l'A FP
de Serrabonne en date du 10 juillet 2024, demandant la prorogation de l'association pour
une durée de 20 ans à compter de sa date d'échéance du 21 mai 2024 , soit jusqu'au 21
mai 2044 ;
Considérant qu'il résulte du décompte effectué lors de l'assemblée des
propriétaires que sur 106 propriétaires regroupant une surface de 421ha 58a 67ca, 99
propriétaires représentant 209ha 83a 61ca, dûment convoqués et avertis des
conséquences de leur abstention n'ont pas manifesté leur opposition et sont considérés
comme favorables, que 6 propriétaires représentants 193ha 54a 56ca ont répondu
favorablement et qu'1 propriétaire représentant 18ha 20a 50CA s'est opposé à la
prorogation de l'AFP de Serrabonne  ;
Considérant que plus de 50  % des propriétaires représentant au moins 50  % de la
surface de l'association se prononcent favorablement pour cette prorogation  ;
Considérant que la prorogation de l'association a été prononcée selon les
dispositions prévue s à l'article 12 du décret du 3 mai 2006 susvisé et qu'en conséquence
les propriétaires concernés ont été dûment avertis des conséquences de leur abstention
au vote ;
Considérant que les conditions de majorité qualifiée nécessaires à l'adoption des
demandes susvisées sont remplies et que les conditions de majorité fixées par l'article 19
du décret susvisé sont remplies  ;
Considérant que selon les dispositions de l'ordonnance et du décret sus-visés il
appartient à l'autorité compétente dans le département d'établir l'arrêté correspondant  ;
SURproposition de la directrice départementale des territoires et de la mer  ;
ARRÊTE
Article 1er : Prorogation du délai
La durée de validité de l'Association Foncière Pastorale de Serrabonne à Boule d'Amont
est prorogée d'une durée de 20 ans, soit jusqu'au 21 mai 2044  ;
Article 2 : Publication et notification
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Pyrénées-Orientales, puis  :
•affiché dans la commune de Boule d'Amont ,
•ainsi qu'au siège de l'association, dans les quinze jours qui suivent sa publication,
•notifié à Madame la Présidente de l' AFP de Serrabonne à Boule d'Amont  ;
Article 3 : Moyens de recours
Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,
l'objet :
•d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
•d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de Montpellier. Le
Tribunal Administratif peut être saisi par l'application informatique
« télérecours citoyens  » accessible par le site internet www.telerecours.fr  ».
Le chef adjoint
du service eau et risques
a—none M ee
| Philippe OrignacArticle 4 : la Présidente de l'AFP de Serrabonne à Boule d'Amont , le Maire de la
commune de Boule d'Amont , le secrétaire général de la préfecture, la directrice
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales , sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera inscrit au recueil
des actes administratifs de la préfecture d es Pyrénées-Orientales.


PREFET _ .
DES PYRÉNÉES-
ORIENTALES
Liberté
Egalité
Fraternité
Agence Régionale de Santé
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
Pôle animation des politiques territoriales de santé publique
Unité prévention et promotion santé environnementale
Cellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-221-001
De traitement de l'insalubrité de la maison d'habitation sise 1, chemin de la
Boule à SAINT-ESTEVE (66240) ; parcelle cadastrée BM 134.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de la Légion d'Honneur,
Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L
511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10 ;
VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-
23;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-172-002, du 20
juin 2024, relatif au danger imminent pour la sécurité des biens et des
personnes, lié à la situation d'insalubrité de la maison d'habitation sise 1
chemin de la Boule à SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BM134, occupé
par Mme Briand Annick ;
VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-184-003 du 02
juillet 2024, portant modification de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-
mission habitat n°2024-172-002, relatif au danger imminent pour la sécurité des
biens et des personnes, lié à la situation d'insalubrité de la maison d'habitation
sise 1 chemin de la Boule à SAINT ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BM134,
occupé par Mme Briand Annick ;
VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie
établi le 20/06/2024, faisant suite a la visite du 11/06/2024 ;
VU les courriers, du 21/06/2024, lançant la procédure contradictoire, adressés
à Monsieur EY Jean-François, domicilié 45, Troc Pineil a Banyuls-sur-Mer (66) et
à Madame EY, né TIXADOR Andrée, domiciliée 2, rue Valencia, Mas de
l'Oranger à St Estéve (66), leur indiquant les motifs qui ont conduit a mettre
en œuvre la procédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant demandé
de formuler leurs observations avant le 27 juillet 2024 ;
Agence Régionale de Santé Occitanie
53 avenue Jean Giraudoux
CS60928
66020 PERPIGNAN CEDEX
occitanie.ars.sante. fr in}

VU l'absence de réponse
VU l'avis de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projet d'arrêté
préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les parties
intérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé
(abords de Monuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la
construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort du rapport susvisé que la maison d'habitation sise
1, chemin de la Boule à SAINT-ESTEVE (66240) constitue par elle-même, ou par
les conditions dans lesquelles elle est occupée un danger pour la santé et la
sécurité physique des occupants ou des tiers, notamment compte tenu des
désordres ou éléments constatés suivants :
=> Le diagnostic électrique indique que l'installation présente un dan-
uyger pour la santé et la sécurité des occupants et comporte des ano-
malies dans les domaines suivants :
e Le dispositif de protection différentielle à l'origine de l'installa-
tion/prise de terre et installation de mise a la terre,
e Dispositif de protection contre les surintensités, adapté à la sec-
tion des conducteurs, sur chaque circuit,
e La Liaison équipotentielle et installation électrique adaptées aux
conditions particuliéres des locaux contenant une douche ou une
baignoire,
e Matériels présentant des risques de contact direct avec des élé-
ments sous tension — protection mécanique des conducteurs,
e Matériels électriques vétustes, inadaptés à l'usage.
Traces de remontées telluriques dans le couloir et sur les façades de
l'immeuble,
Façades dégradées, présentant de nombreuses fissures sur les diffé-
rentes faces de la maison,
Défaut d'aération des pièces humides,
Inconfort thermique due à l'absence d'isolation des murs extérieurs,
un défaut d'étanchéité de la porte d'entrée - perméable à l'air, l'ab-
sence de moyen de chauffe pérenne dans une des chambres, et la
mise à disposition de convecteurs énergivores,
Le constat de risque d'exposition au plomb réalisé le 11 juin 2024 ré-
vèle la présence de plomb dans 1 unité en état dégradée, correspon-
dant aux volets de la fenêtre de la cuisine.
page 2

CONSIDERANT les problémes d'évacuation des eaux usées relevés par
l'occupante des lieux, malgré l'intervention d'entreprises spécialisées ;
CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de
l'insalubrité existent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse
que la reconstruction ;
CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à
supprimer les risques susvisés pour les occupants et leurs délais d'exécution ;
CONSIDRANT que le logement est occupé par une locataire en droit et en
titre ;
SUR proposition de Madame la Secrétaire générale Adjointe de la préfecture
des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur EY Jean-François, né le
23/12/1976 à Perpignan (66), domicilié 45, Le Troc Pineil 66650 BANYULS SUR
MER (66) et Madame Andrée EY, née TIXADOR le 25/02/1950 à Millas (66),
domiciliée 2 rue Valencia - Mas de L'Oranger 66240 SAINT ESTEVE (66), en leur
qualité de propriétaires indivis de la maison d'habitation sise 1, chemin de la
Boule à SAINT-ESTEVE (66240), parcelle cadastrée BM 134 ; propriété acquise
par actes du 12 décembre 2019, reçu par Maître Stéphanie Forcade, notaire à
MILLAS, publiés sous la formalité 2019P18116, sont tenus de réaliser dans un
délai de quatre (4) mois à compter de la notification du présent arrêté, et selon
les règles de l'art, les mesures suivantes :
e Procéder à la mise en sécurité de l'installation électrique et Fournir une
attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité
des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécu-
rité en vigueur confirmant ladite mise en sécurité.
e Rechercher les causes d'humidité dans l'ensemble du logement et engager
les mesures qui s'imposent afin d'y remédier de façon efficace et durable.
Un document émis par un homme de l'art indiquant l'origine de l'humidité
et les travaux réalisés pour y remédier sera fourni ; le document devra pré-
ciser la bonne étanchéité des façades,
e Améliorer le système de chauffage, et si nécessaire l'isolation, afin d'assu-
rer un confort thermique suffisant et adapté au volume des pièces. Les
page 3

équipements installés ne doivent pas générer de situation de précarité
énergétique,
e Réparer ou remplacer la porte d'entrée du logement, cette dernière doit
être étanche à l'air et à l'eau,
e Mettre en place un système de ventilation efficient, efficace et permanent
dans l'ensemble du dans les pièces humides,
e S'assurer du bon écoulement des eaux usées sur la globalité du réseau d'as-
sainissement,
° Mettre fin à l'accessibilité au plomb sur les revêtements qui ont été iden-
tifiés dans le CREP,
e Réaliser une mesure d'empoussiérement plomb (après travaux) comme
prévu par la réglementation en vigueur.
e Tous travaux nécessaires à la sortie d'insalubrité, qui se révéleraient indis-
pensables en cours de chantier.
ARTICLE 2:
Hébergement
Compte tenu de la nature des désordres constatés, la maison d'habitation
sise 1, chemin de la Boule à SAINT-ESTEVE (66240) est interdite
temporairement à l'habitation le temps strictement nécessaire aux travaux le
nécessitant.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement
des occupants le temps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure
d'évacuation des occupants pourra être ordonnée.
ARTICLE 3 :
Astreintes et exécution d'office
La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent
arrêté dans les délais fixés expose les personnes mentionnées à l'article 1 au
paiement d'une astreinte financière calculée en fonction du nombre de jours
de retard, dans les conditions prévues à l'article L. 511-15 du code de la
construction et de l'habitation.
Faute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les travaux
prescrits au même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de
leurs ayants droit, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de
la construction et de l'habitation.
page 4

La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article
L511-17 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:
Droits des occupants
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des
occupants dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du
code de la construction et de l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5:
Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en
découlent sont passibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22
et à l'article L. 521-4 du code de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:
Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après
constatation, par les agents compétents, de la conformité de la réalisation des
travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de
l'administration tous justificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
Le contrôle des travaux relatifs à la mise en sécurité des installations de gaz et
d'électricité devra être réalisé par un professionnel qualifié.
ARTICLE 7:
Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse
dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès
du ministre chargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue
Duquesne, 75350 Paris 07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux
mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal
administratif de Montpellier dans le délai de deux mois à compter de la
notification de l'arrêté ou à compter de la réponse de l'administration, si un
recours administratif a été préalablement déposé.
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par
page 5

l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr.
ARTICLE 8:
Notification
Le présent arrété sera notifié aux propriétaires et locataires.
Il sera affiché à la mairie de commune Saint-Estève (66) et sur la façade de
l'immeuble concerné (en cas de difficulté à trouver l'adresse des personnes
concernées).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont
dépend l'immeuble et est exonéré de tout droit en vertu des dispositions de
l'article 1040 du code général des impôts.
ARTICLE 9:
Transmission
Le présent arrêté est transmis au Maire de Saint-Estève, au procureur de la
République, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur
de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité
pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et
des Solidarités , au Délégué de l'Agence Nationale de l'Habitat, au Président
de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du
Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général
de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :
Exécution
La Secrétaire générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le
Maire de Saint-Estève, le Procureur de la République, le Commandant du
Groupement de Gendarmerie du Département, le Directeur Général de
l'Agence Régionale de Santé Occitanie, le Directeur Départemental des
Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail
et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution
du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la
Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 08 août 2024 Pour le Préfet
fa a sector rate ado,
Nathalie VITRAT

ANNEXE I
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel
conférant l'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des
locaux à usage d'habitation et de locaux d'hébergement constituant son
habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou
l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans
les conditions prévues à l'article L. 521-3-1.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait
l'objet de mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en
application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le
propriétaire ou l'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état
d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
l.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de
l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures
décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois
qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou
redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le
constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de
l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf
dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé
publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a
page 7

l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou toute autre somme
versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compter
du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son
affichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du
mois qui suit l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation
du logement inddment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne
ayant mis à disposition les locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des
loyers dont il devient à nouveau redevable.
ll.-Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier
jour du mois suivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté
d'insalubrité ou de péril ou du constat de la réalisation des mesures prescrites,
ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premier jour du mois suivant
l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,
de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa
de l'article 1724 du code civil.
IIl.-Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et
d'utiliser, les baux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de
plein droit leurs effets, exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou
de toute somme versée en contrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou
jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à la date limite fixée par
la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures
destinées à faire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la
résiliation de plein droit des baux et contrats d'occupation ou d'hébergement,
sous réserve des dispositions du VII de l'article L. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de
relogement conforme aux dispositions du II de l'article L. 521-3-1 sont des
occupants de bonne foi qui ne peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
page 8

2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrétés notifiés a compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
|.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou
d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un
hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L.
521-3-2. Son coût est mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris
au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé,
le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants
jusqu'au terme des travaux prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur
relogement incombe au représentant de l'Etat dans le département dans les
conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance du propriétaire
ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Il.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou
lorsqu'est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation
des locaux mentionnés à l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi
qu'en cas d'évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l'exploitant est
tenu d'assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par
la présentation à l'occupant de l'offre d'un logement correspondant à ses
besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu de verser
à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son
nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des
occupants est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le
locataire en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du
code civil ou s'il expire entre la date de la notification des arrêtés portant
interdiction définitive d'habiter et la date d'effet de cette interdiction.
page 9

Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont
accompagnées d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le
propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des
occupants, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public
de coopération intercommunale prend les dispositions nécessaires pour les
héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité
mentionné à l'article L. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction
définitive ou temporaire d'habiter ou que les travaux prescrits rendent
temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l'exploitant
n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, l'autorité
compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Il.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans
une opération programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L.
303-1 ou dans une opération d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du
code de l'urbanisme et que le propriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré
l'hébergement ou le relogement des occupants, la personne publique qui a
pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires a
l'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré,
une société d'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le
relogement, le propriétaire ou l'exploitant lui verse une indemnité
représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer
prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération
intercommunale assure, de façon occasionnelle ou en application d'une
convention passée avec l'Etat, les obligations d'hébergement ou de
page 10

relogement qui sont faites a celui-ci en cas de défaillance du propriétaire, elle
est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux
propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations
d'hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est
recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne
publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le
préfet d'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré
l'hébergement ou le relogement.
VII. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au
titre des | ou III, le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation
du bail ou du droit d'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre
2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont
applicables qu'aux arrêtés notifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du Il de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le
département peut user des prérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont
prononcées en tenant compte des engagements de l'accord intercommunal
ou départemental prévu respectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en
application du | ou, le cas échéant, des III ou V de l'article L. 521-3-2, le maire
peut désigner ces personnes à un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et,
en cas de refus du bailleur, procéder à l'attribution d'un logement. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en
page 11

application du | ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale concerné
peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. Les
attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant,
le président de l'établissement public de coopération intercommunale sont
réputés avoir satisfait à l'obligation de relogement s'ils ont proposé aux
personnes concernées qui, faute d'offre de relogement, occupent des locaux
au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitive d'habiter, un
accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement
de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale,
à titre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5211 et aux fins de faciliter l'hébergement des
occupants par les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de
défaillance de ceux-ci, par les autorités publiques compétentes, tout bailleur
ou toute structure d'hébergement, nonobstant toute stipulation contraire,
peut conclure avec toute personne, publique ou privée, la convention
nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au
plus tard au terme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de
mainlevée de la mesure de police qui a justifié l'hébergement ou du constat
par l'autorité compétente de la réalisation des mesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus
ne peuvent se prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la
reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la
convention d'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de
l'obligation d'hébergement d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le
représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le
président de l'établissement public de coopération intercommunale, selon le
page 12

cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de l'exploitant tenu
à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE Il
(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros
le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en
application des articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son
égard tout acte d'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux
qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation
du logement, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article
L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien
qu'étant en mesure de le faire.
I.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les
biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de
la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales.
page 13

3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit a titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières : cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation a des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
Il est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Ill-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2°, 4°, 8° et 9° de
l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de
commerce ou les locaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui
appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de
l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,
le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article
131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39
du même code et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier
mentionnée au troisième alinéa du présent III est obligatoire à l'encontre de
page 14

toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,
la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas
prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de
la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de
commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de
l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
|.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus
délibéré et sans motif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en
application du présent chapitre.
II.-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait
de ne pas déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le
département prise sur le fondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé
publique concernant des locaux mis à disposition aux fins d'habitation dans
des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
HL.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre
impropres à l'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire
partir les occupants lorsque ces locaux sont visés par un arrêté de mise en
sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou
d'accéder aux lieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires
suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à
l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque
les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment
de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause
d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième
page 15

alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité
d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité
professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité
ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction. Cette
interdiction n'est toutefois pas applicable à l'exercice d'un mandat électif ou
de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien
immobilier à usage d'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement
recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier
d'un tel bien ou fonds de commerce. Cette interdiction porte sur l'acquisition
ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit à titre personnel, soit
en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ou en
nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts
immobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou
l'usufruit d'un bien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à
titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent
IV est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction
prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision
spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en
considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les
conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au
présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à
l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article
131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une
durée de dix ans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier
à usage d'habitation ou d'un fonds de commerce d'un établissement recevant
du public à usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de
commerce ou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant
page 16

servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la
peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième
alinéa du présent V est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable
d'une infraction prévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par
une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer ces peines,
en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son
auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au
moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation
pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue
au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de
l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds
de commerce aux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions
de l'article L. 651-10 du présent code.
page 17