RAA N° 436 bis du 04 décembre 2025

Préfecture des Yvelines – 04 décembre 2025

ID 1641ee36a4fc3462f1d13bfcb2226026cad94d5196f8d2de5541b56c4b2f75bf
Nom RAA N° 436 bis du 04 décembre 2025
Administration ID pref78
Administration Préfecture des Yvelines
Date 04 décembre 2025
URL https://www.yvelines.gouv.fr/contenu/telechargement/36045/230444/file/RAA%20N%C2%B0%20436%20bis%20du%2004%20d%C3%A9cembre%202025.pdf
Date de création du PDF 04 décembre 2025 à 20:08:32
Date de modification du PDF 04 décembre 2025 à 20:16:15
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 20:29:48
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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eV VELINES DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LAHiené PROTECTION DES POPULATIONSAbertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoraldéterminant une zone réglementée suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
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pathogène
Le préfet des Yvelines
Chevalier de la Légion d'honneur,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant desrègles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés nondestinés à la consommation humaine et abrogeant le règlement (CE) n°1774/2002 (règlementrelatif aux sous-produits animaux);
le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif auxmaladies animales transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine dela santé animale (« législation sur la santé animale ») ;
le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'applicationde certaines dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à descatégories de maladies répertoriées et établissant une liste des espèces et des groupesd'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la propagation de cesmaladies répertoriées;
le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesrelatives à la prévention de certaines maladies répertoriées et à la lutte contre celles-ci ;
le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant lerèglement (UE) 2016/429 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règlesapplicables à l'utilisation de certains médicaments vétérinaires pour la prévention de certainesmaladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10;
le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants;
le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisationet à l'action des services de l'État dans les régions et les départements;
le décret n°20091484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles ;
le décret du 7 février 2024 nommant Monsieur Frédéric ROSE en qualité de Préfet des Yvelines;
l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage;
l'arrêté du 14 octobre 2005 modifié fixant les règles générales de police sanitaire relatives auxproduits d'origine animale destinés à la consommation humaine ;

VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagationdes maladies animales via le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par lesopérateurs et les professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volaillesou des oiseaux captifs dans le cadre de la prévention des maladies animales transmissibles auxanimaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et devaccination contre l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans un élevaged'oiseaux captifs du département, confirmé par le rapport d'analyse n°S.2025.95295-2 du 03/12/25
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladieest détectée;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autresélevages de volailles afin de prévenir sa propagation entre établissements ;
SUR PROPOSITION du Directeur départemental de la protection des populations des Yvelines;
ARRÊTE
Article 1 : Définition
Une zone réglementée est définie comme suit :» une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1;* Une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Section 1: Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
Article 2 : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs sedéclarent auprès de la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant leseffectifs des différentes espèces. Un suivi régulier et contrôle des registres est effectué par le directeurdépartemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale devolailles se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante:http://mesd culture. gouv.fr/, rubrique « Particulier ».se] pr
Article 3 : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sontprotégés, selon les modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrété du 25 septembre 2023 susvisé;
2° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux seulespersonnes indispensables à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures debiosécurité individuelles visant à limiter le risque de diffuser la maladie, notamment par l'utilisation devêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un établissement suspect, la prise deprécautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et nettoyage desbottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site del'exploitation ;

3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsablede l'établissement concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevageavicole tels que les élevages, les couvoirs, abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produitsanimaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre d'emballage d'œufs ouproducteurs d'ovoproduits.Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par leszones de risque le plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur enrespectant les règles de biosécurité.
Article 4 : Mesures de surveillance en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délaiprescrit par le directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitairedes animaux par l'examen clinique, la vérification des informations du registre d'élevage et le caséchéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de laboratoire;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de lamortalité ainsi que toute baisse importante dans les données de production, telles que décrites àl'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, sont immédiatement signalées au directeurdépartemental de la protection des populations par les responsables des établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontréles pour la recherche de l'Influenza aviairepar virologie dans les établissements commerciaux selon les modalités suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés Ecouvillon cloacal Une fois par semainedans la limite de 5cadavresET A DEFAUT Chiffonnette poussières sèche dans | Une fois par semaineEnvironnement chaque batiment d'animaux vivants
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, àl'exception des stades « futurs reproducteurs » et « reproducteurs » :
Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés Ecouvillon cloacal Une fois par semainedans la limite de 5cadavresOÙ Ecouvillon cloacal et trachéal Tous les 15 jours30 animaux vivants
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de « reproducteurs » et _« futurs reproducteurs » detoutes espèces
Echantillonnage Prélèvement FréquenceTous les cadavres ramassés Ecouvillon cloacal Deux fois par semainedans la limite de 5cadavresET 5 chiffonnettes poussières sèche Deux fois par semaineEnvironnement sur chaque bâtiment, sur lematériel d'élevage au contact desanimaux, mangeoires, abreuvoirs,lignes de pipettes, partiessupérieures des système dedistribution

ET Ecouvillon cloacal Tous les 15 jours20 animaux vivants Prise de sang Une fois par mois
Section 2 : Mesures complémentaires pour les établissements situés dans la zone de protection et lazone de surveillance
Sans préjudice des dispositions de la section 1, les territoires placés en zone de protection et desurveillance sont soumis, aux mesures suivantes :
Article 5 : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, lesmesures suivantes s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccinationactive renforcée. Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvement pour analyse virologique(rt-PCR) effectués sur 60 volailles vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deuxsemaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examenclinique par le vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signesévocateurs de la maladie sont observés, la vaccination est suspendue.Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccinationest interdite.
Article 6 : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et lesexpositions sont interdits en zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour etœufs à couver sont interdits en zone de protection et zone de surveillance.Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et desurveillance. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33,34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué (UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissements non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et enzone de surveillance;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillancepar le-directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risquedont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sousréserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation d'un examenclinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection parle directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dontl'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve durespect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures suivantes :— Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire;

— Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animauxabattus en EANA et provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Desdérogations concernant les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandesissues d'animaux abattus en EANA peuvent étre accordées sur le territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargementdans l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, enévitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs;- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sontabattus séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées ouà des moments différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone deprotection est découpée, transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîcheobtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux captifsissus de zone de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuationsi nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus dezone de protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'untraitement d'atténuation si nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement(UE) n°2020/687 susvisé- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs provenantde zone réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'uncertificat zoosanitaire conformément aux dispositions de l'article 167 du règlement (UE) n°2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors deszones de protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles et lesoiseaux captifs aient été abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en provenance dezone de protection et de surveillance et que les viandes aient été découpées, stockées,transformées et transportées séparément de celles de volailles ou d'oiseaux captifs en provenanced'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et desétablissements en liens épidémiologiques produites et stockées avant le 02/11/25 ;- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement appropriéconformément à l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et enzone de surveillance sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent êtreaccordées par le directeur départemental de la protection des populations, à la suite d'une analyse derisque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie est négligeable etsous réserve des conditions suivantes :- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ouferroviaires, en évitant de passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou desoiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt (en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte)jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparémentdes œufs obtenus à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone deprotection ou de la zone de surveillance;- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par lesautorités françaises en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :

e Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de lazone de surveillance, à condition que les œufs aient été stockés et transportés séparémentde ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieurla zone de protection ou de surveillance ;e Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liensépidémiologiques produits et stockés avant le 02/11/25.
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation enusine agréée située dans la zone.L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ouleur entreposage temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenzaaviaire éventuellement présent conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut êtreautorisée par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone desurveillance et abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à unétablissement agréé au titre du règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produitstransformés. L'envoi en centre de collecte ou en établissement fabriquant des aliments crus pouranimaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volaillesprovenant de la zone de protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animauxfamiliers et assimilés (y compris en zoo, parc zoologique, fauconnerie...) et des oiseaux carnivores et/ounécrophages non détenus, est interdit;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeurdépartemental de la protection des populations en cas de saturation des capacités de stockage, àdestination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10 : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;b) Le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégoriedu détenteur;
2° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et desviandes et produits qui en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Section 3 : Dispositions finales
Article 11 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites dans tous les établissements détenant des volailles ou oiseaux captifspermettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la zone.Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumisaux mesures de la zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin desopérations préliminaires de nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection etaprès la réalisation des visites, avec résultat favorable, parmi les établissements de la zone desurveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas d'influenza aviaire dans la
zone.
La zone réglementée supplémentaire est levée le même jour que la zone de surveillance.

Article 12 : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées parles articles R. 228-1 à R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 13 : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialementcompétent sous un délai de deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositionsdes articles R.421-1 et suivants du code dejustice administrative
Article 14 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant auxarticles 4 et 5 s'appliquent dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présentarrêté.
Le secrétaire général de la préfecture des Yvelines, le directeur départemental de la protection despopulations, les maires des communes concernées, le colonel commandant du groupement degendarmerie, les vétérinaires sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, del'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture etaffiché dans les mairies concernées.Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeurdépartemental de la protection des populations. Ou les professionnels concernés informent leursfournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Versailles, le 4 décembre 2025
LE PRÉFET DES YVELINES
N° A13Frédéric ROSE

Annexe 1: Communes dans la zone de protection
CP COMMUNES
78125 Émancé
78125 Gazeran
78125 Hermeray
78125 Poigny-la-Forêt
78120 Rambouillet
78125 Saint-Hilarion

Annexe 2 : Commune dans la zone de surveillance
CP COMMUNES
78660 Ablis
78113 Adainville
78125 La Boissière-École
78610 Les Bréviaires
78120 Clairefontaine-en-Yvelines
78113 Condé-sur-Vesgre
78125 Mittainville
78125 Orcemont
78125 Orphin
78610 Le Perray-en-Yvelines
78660 Prunay-en-Yvelines
78125 Raizeux
78610 Saint-Léger-en-Yvelines
78120 Sonchamp
78125 Vieille-Eglise-en-Yvelines