Nom | RAA 8-2025-036 du 10 avril 2025 |
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Administration | Préfecture des Ardennes |
Date | 10 avril 2025 |
URL | https://www.ardennes.gouv.fr/contenu/telechargement/13257/95032/file/RAA%208-2025-036%20du%2010%20avril%202025.pdf |
Date de création du PDF | 10 avril 2025 à 18:27:17 |
Date de modification du PDF | 10 avril 2025 à 16:30:53 |
Vu pour la première fois le | 22 septembre 2025 à 11:33:40 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARDENNES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°8-2025-036
PUBLIÉ LE 10 AVRIL 2025
Sommaire
Agence Régionale de Santé - Délégation Départementale des
Ardennes (ARS-DD08) /
8-2025-04-10-00001 - AP 2025-199 de traitement de l'insalubrité
de
l'immeuble sis 18 Place de l'Eglise - 08320 AUBRIVES
(12 pages) Page 3
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes / Service
économie agricole et ruralité
8-2025-04-09-00002 - Arrêté préfectoral n° 2025-181 portant
autorisation au titre de l'article L. 333-3 du Code rural et de la pêche
maritime de prise de contrôle du GAEC Demorgny (2 pages) Page 16
Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) /
8-2025-04-09-00003 - T25-113AR - RN58 - Travaux de nettoyage du
Terre-Plein Central -
Neutralisation des voies de gauche -
Communes de Bazeilles, Givonne, Villers-Cernay et Daigny (6 pages) Page 19
Préfecture des Ardennes / Sous-Préfecture de Sedan
8-2025-04-09-00001 - Arrêté portant agrément M DADDATO en
qualité de garde-chasse particulier (2 pages) Page 26
2
Agence Régionale de Santé - Délégation
Départementale des Ardennes (ARS-DD08)
8-2025-04-10-00001
AP 2025-199 de traitement de l'insalubrité
de l'immeuble sis 18 Place de l'Eglise - 08320
AUBRIVES
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de l'insalubrité
de l'immeuble sis 18 Place de l'Eglise - 08320 AUBRIVES
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.PREFETDES ARDENNESLibertéÉgalitéFraternité Délégation Territoriale des ArdennesAgence Régionale de Santé Grand EstPôle Environnement, Promotion de la Santé et Sécurité
Arrêté n° 2025- {99de traitement de l'insalubritéde I'immeuble sis 18 Place de I'Eglise - 08320 AUBRIVES
Le Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d''Honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1331-22 à L. 1331-24;Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L. 511-1 à L. 511-18,L. 511-22, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 et suivants et R. 511-1 et suivants;Vu le code civil, notamment les articles 2384-1, 2384-3 et 2384-4 ;Vu l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitatinsalubre ou dangereux;Vu le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié par le décret n° 2010-146 relatif aux pouvoirsdes préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions etdépartements;Vu le décret n° 2010-336 du 31 mars 2010 portant création des agences régionales de santé(ARS);Vu le décret n° 2010-338 du 31 mars 2010 relatif aux relations entre le représentant de l'Etatdans le département, dans la zone de défense et dans la région et l'ARS pour l'application desarticles L. 1435-1, L. 1435-2 et L. 1435-7 du code de la santé publique;Vu le décret en date du 3 novembre 2021 nommant Monsieur Alain BUCQUET en qualité depréfet des Ardennes;Vu le décret en date du 21 mai 2024 portant nomination de Madame Christelle RATIGNIER-CARBONNEIL en qualité de directrice générale de l'ARS Grand Est ;
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Vu l'arrété préfectoral modifié n° 489 du 12 novembre 1979 portant règlement sanitairedépartemental des Ardennes;Vu le protocole en date du 17 juin 2013 organisant les modalités de coopération entre le préfetdu département des Ardennes et le directeur général de l'ARS de Champagne-Ardenne;Vu le rapport motivé de la directrice générale de l'ARS Grand Est en date du 6 février 2025constatant l'insalubrité de I'immeuble sis 18 Place de I'Eglise - 08320 AUBRIVES (référencecadastrale: section AH n°173);Vu les courriers du 20 février 2025 lançant la procédure contradictoire adressés au maire, aupropriétaire, aux occupants, leur indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre laprocédure de traitement de l'insalubrité et leur ayant démandé leurs observations avant le 24mars 2025;Vu l'absence de réponse de Monsieur le Maire, au courrier en date du 20 février 2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu l'absence de réponse des occupants, au courrier en date du 20 février 2025 et vu lapersistance de désordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes(occupants et tiers) ;Vu la réponse du propriétaire, au courrier en date du 20 février 2025 et vu la persistance dedésordres mettant en cause la santé ou la sécurité physique des personnes (occupants ettiers);Vu l'arrêté préfectoral n°2025-029 du 23 janvier 2025 relatif au danger imminent pour la santéet la sécurité des occupants et du voisinage de I'immeuble sis 18 Place de I'Eglise - 08320AUBRIVES;Vu lavis consultatif du Comité de Suivi de Lutte contre l'Habitat Indigne (CSLHI) émis le 18février 2025 ;Considérant que l'état de I'immeuble susvisé constitue une situation d'insalubrité au sens del'article L.1331-22 du Code de la Santé Publique, et présente un danger pour la santé et lasécurité du voisinage, des occupants et des personnes qui sont susceptibles de I'occuper,notamment aux motifs suivants :- Risques de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment maladies pulmonaires,asthmes et allergies liés à :- La présence de revêtements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité;- L'insuffisance de ventilation dans les pièces de vie;- La présence de systèmes de ventilation non fonctionnels dans le cabinet d'aisance etla salle de bains ; :- La présence de tâches d'humidité et d'infiltration dans plusieurs pièces du logement ;- La présence de moisissures dans quelques pièces du logement;- Risques de précarité énergétique liés à :- L'absence du diagnostic obligatoire de performances énergétiques ;- Risques de survenues de maladies spécifiques liés à :- L'absence du diagnostic obligatoire de repérage des matériaux et produits contenant del'amiante ;
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- Risques pour la santé mentale liés à :- L'absence d'éclairement naturel et de vue horizontale dans la chambre à droite deI'escalier causée par un volet défectueux ;- Risques d'intrusion par un tiers liés à :- La présence d'une ouverture dans le grenier sur le logement voisin.Considérant que les membres du CSLHI n'ont pas jugé nécessaire de saisir le CoDERST aumotif suivant :- L'occupation du bien ne présente pas de problématique de gestion particulière parl'administration ;Considérant que les travaux nécessaires pour remédier à l'insalubrité rendent temporairementinhabitable les locaux concernés ;Sur proposition de la directrice générale de l'ARS Grand Est;
ARRETE
Article 1 :L'immeuble situé 18 Place de I'Eglise - 08320 AUBRIVES (référence cadastrale: section AHn°173), propriété de Monsieur Karim HASSANI, et ses ayants droit, est déclaré insalubre.Article 2 :Afin de remédier à l'insalubrité constatée, il appartiendra au propriétaire mentionné à I'article1 de réaliser, selon les règles de l'art et dans un délai d'un an à compter de la notification duprésent arrêté, les travaux ci-après :- Remise en état des revétements intérieurs détériorés, notamment par l'humidité;Mise en place d'une ventilation réglementaire suffisante et adaptée au logement ;Pose de réglettes d'aération au droit des fenêtres des pièces principales ;Installation des ventilations réglementaires pour assurer le renouvellement permanentde l'air, notamment dans les pièces de service ;- Recherche et suppression de l'ensemble des causes d'humidité, notamment fuites etinfiltrations ;- Réalisation d'un diagnostic de performances énergétiques. Une copie de celui-ci devraêtre remise aux occupants du logement et à l'administration dans le cadre de lamainlevée de l'arrêté préfectoral ; | '- Réalisation d'un repérage des matériaux et produits contenant de l'amiante. Une copiede celui-ci devra être remise aux occupants du logement et à l'administration dans lecadre de la mainlevée de l'arrêté préfectoral ;- Réalisation d'un constat de risque d'exposition au plomb et, le cas échéant,suppression de l'accessibilité au plomb. Une copie de celui-ci devra être remise auxoccupants du logement et à l'administration dans le cadre de la mainlevée de l'arrêtépréfectoral ;- Remise en état du volet de la chambre à droite de l'escalier afin d'assurer unéclairement naturel suffisant et une vue horizontale ;- Prise de toutes les mesures nécessaires pour supprimer l'ouverture dans le grenier surle logement voisin.
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Faute de réalisation des mesures prescrites dans les conditions précisées l'autorité- administrative pourra les exécuter d'office aux frais du proprletalre mentionnéà l'article 1,après mise en demeure, dans les conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de Iaconstruction et de l'habitation.La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.Article 3 :Compte tenu de l'importance des désordres constatés, le logement susvisé est interdit àl'habitationà titre temporaire dans un délai de trois mois à partir de la notification du présentarrêté et jusqu'à réalisation des travaux. Le logement susvisé devra être libéré pendant la duréedes travaux.Le propriétaire mentionnéà l'article 1 doit, dans le délai de deux mois après notification del'arrêté, informer le maire et le préfet, de l'offre d'hébergement faite aux occupants pour seconformer à l'obligation prévue au | de l'article L. 521-3-1 du code de la construction et del'habitation.L'hébergement de l'occupant devra être.assuré par lui-même, ou ses ayants-droits, dans lesconditions prévues aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation. En cas de défaillance de sa part, l'hébergement temporaire sera assuré à ses fraispar la mairie d'AUBRIVES ou à défaut par le préfet, en application des mémes dispositionslégislatives. ;A défaut d'avoir assuré l'hébergement provisoire des occupants dans les conditions préciséesci-dessus, celui-ci sera effectué par l'autorité administrative aux frais du propriétairementionné à l'article 1.A compter du départ des occupants actuels, les locaux ne peuvent être ni loués ni mis à ladisposition à quelque usage que ce soit, en appllcatlon de l'article L. 511-11 du code de laconstruction et de l'habitation.Article 4 :La non-exécution des réparations, travaux et mesures prescrits par le présent arrêté dans lesdélais fixés expose la personne mentionnée à l'article 1 au paiement d'une astreinte financièrecalculée en fonction du nombre de jours de retard, dans les conditions prévues à l'articleL. 511-15 du code de la construction et de l'habitation.Article S :La mainlevée du présent arrêté d'insalubrité ne pourra être prononcée qu'aprés constatation,par les agents compétents, de la réalisation des mesures prescrites.Il doit être tenu à la disposition de l'administration tout justificatif attestant de la réalisationdes travaux dans le respect des règles de l'art, et notamment les attestations de conformitédes différentes installations.
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Article 6 :Le propriétaire mentionné à l'article 1 est tenu de respecter les droits des occupants dans lesconditions précisées aux articles L. 521-1 et suivants du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des dispositions protectrices des occupants, prévues par les articles L. 521-1 etsuivants du code de la construction et de l'habitation est également passible de poursuitespénales dans les conditions prévues par l'article L. 521-4 du code de la construction et del'habitation.Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues par l'article L. 511-22 du code de la construction et del'habitation.Les mesures prescrites sont, en tout état de cause, exécutées avant toute nouvelle occupation,remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à cet articleL. 511-22. 'Article 7 :Le présent arrêté sera notifié à la personne mentionnée à l'article 1 ci-dessus, ainsi qu'auxoccupants des locaux concernés.Il sera également affiché à la mairie d'AUBRIVES ainsi que sur la façade de I'immeuble.Article 8:Le présent arrêté sera publié au service de la publicité fonciére dont dépend I'immeuble. Il seraégalement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Ardennes.Il sera transmis :- au maire d'AUBRIVES;- au procureur de la République;- aux organismes payeurs des aides personnelles au logement;- au président du conseil départemental (service du fonds de solidarité pour lelogement);- au directeur départemental des territoires;- au directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protectiondes populations; |- au commandant de groupement de gendarmerie des Ardennes.Il sera également transmis à l'agence nationale de l'habitat et à l'agence départementale pourI'information sur le logement. '
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Article 9 :Le secrétaire général de la préfecture, la directrice générale de l'agence régionale de santéGrand Est, le directeur départemental des territoires, le directeur départemental de l'emploi,du travail, des solidarités et de la protection des populations, le commandant de groupementde gendarmerie des Ardennes, le maire d'AUBRIVES, les officiers et les agents de policejudiciaire ainsi que les agents commissionnéset assermentés dans les conditions prévues al'article L. 1312-1 du code de la santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, del'exécution du présent arrêté. :
Charleville-Mézières, le ÎÛ AVR. 2025Le Préfet,
Alain BUCQUET
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Ardennes dansle délai de deux mois à compter de sa notification.L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP) dans le délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Châlons EnChampagne, 25 Rue du Lycée - 51000 Châlons-en-Champagne Cedex, également dans le délaide deux mois à compter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de laréponse de l'administration si un recours administratif a été déposé. La juridictionadministrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecours citoyensaccessible à partir du site www.telerecours.fr.
ANNEXES:ANNEXE N°1 : Articles L. 521-1 à L. 521-4 du CCH
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ANNEXE N°1
CODE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'HABITATION(Partie Législative)
Chapitre ler : Protection des occupants (Articles L521-1 à L521-4)
Article L521-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation ¢essentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dU àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
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Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindûment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.Il.- Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, del'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil. 'I- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'article L.521-3-2.Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-1Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2.- Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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I- Lorsqu'un immeuble fait. l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àl'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondantà ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-2Modifié par Ordonnance n°2020-1144 du 16 septembre 2020 - art. 2|.- Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.Il.- (Abrogé)IH.- Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.IV.- Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations a loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleà un an du loyer prévisionnel.V.- Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
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VI.- La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.VII.- Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation età l'autorisation d'expulser l'occupant.Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.Article L521-3-3Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IIlde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévu respectivementaux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2. 'Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune. |Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,le cas échéant, des IIl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-dela de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.Article L521-3-4Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 105Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupationprécaire.
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La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
Article L521-4Modifié par LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 190|.- Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.Il.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de laconfiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal àcelui de l'indemnité d'expropriation;2° L'interdiction pour une durée de cinq ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou I'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.lll.- Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.Le prononcé de |a peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code etde la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéa duprésent IIl est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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Direction Départementale des Territoires (DDT)
des Ardennes
8-2025-04-09-00002
Arrêté préfectoral n° 2025-181 portant
autorisation au titre de l'article L. 333-3 du Code
rural et de la pêche maritime de prise de
contrôle du GAEC Demorgny
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-09-00002 - Arrêté préfectoral n° 2025-181 portant
autorisation au titre de l'article L. 333-3 du Code rural et de la pêche maritime de prise de contrôle du GAEC Demorgny 16
E DirectionPREFET départementaleDES ARDENNES des territoiresLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté préfectoral n° 2025 - 181portant autorisation au titre de l'article L. 333-3 du Code rural et de la pêche maritime deprise de contrôle du GAEC DEMORGNYLe Préfet des Ardennes,Chevalier de la Légion d'honneur,Officier de l'Ordre national du Mérite,
Vu le Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 333-1 et suivants et R.333-1 et suivants;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, àI'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et des départements;Vu le décret n°2020-1050 du 14 août 2020 modifiant le décret n° 2009-1484 du3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;Vu l'arrêté du Premier ministre du 26 septembre 2022 nommant M. Christophe FRADIERdirecteur départemental des territoires des Ardennes ; |Vu l'arrété préfectoral régional n° 2023/264 du 19 juin 2023 fixant le seuil d'agrandissementsignificatif ; |Vu l'arrêté préfectoral n° 2024-21 du 23 janvier 2024 portant organisation de la directiondépartementale des territoires des Ardennes ;Vu l'arrété préfectoral n° 2024-55 du 1" février 2024 portant délégation de signature àChristophe FRADIER, directeur départemental des territoires et l'arrêté de subdélégation ;Vu la demande d'autorisation au titre de l'article L. 333-3 du Code rural et de la pêchemaritime (CRPM) présentée par le GAEC DEMORGNY représenté par Mme AgatheDEMORGNY, dont la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Grand-Est(SAFER) a accusé réception le 26 décembre 2024 ;Vu l'avis favorable de la SAFER Grand-EST du 03 février 2025, pris conformément à l'avisformulé par son Comité Technique des Ardennes en date du 28 janvier 2025 ;Considérant que la demande d'autorisation concerne une prise de contrôle d'une société quicontrôle directement une autre société ;Considérant que cette opération a pour conséquence une prise de contrôle, au titre du IVde l'article L.333-2 du CRPM, de la SCEA DEMORGNY par Mme Agathe DEMORGNY, MM.Damien TRESEUX, Frédéric BARE, David DEMORGNY et Grégory RENOU par le biais de la SCGADILLE qui agissent de concert et qui détiennent à parts égales 20 % chacun du capital
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-09-00002 - Arrêté préfectoral n° 2025-181 portant
autorisation au titre de l'article L. 333-3 du Code rural et de la pêche maritime de prise de contrôle du GAEC Demorgny 17
social de la Holding et détiendront ensembleà l'issue de I'opération 49,90 % du capital socialet des droits de vote de la Scea Demorgny;Considérant que la surface exploitée directement et indirectement de concert par les cinqbénéficiaires identifiés, suite à l'opération, sera de 933 hectares 49 ares 99 centiares, soit unesuperficie supérieure au seuil d'agrandissement significatif fixé à 222 hectares ;Considérant que pour ces motifs, le projet est soumis à autorisation conformément au | del'article L. 333-2 du CRPM ;Considérant que la contribution apportée par l'opération envisagée au développement duterritoire ou à la diversité de ses systèmes de production I'emporte sur les atteintes auxobjectifs définis à l'article L. 333-1, pour le motif suivant :- l'opération consiste en une simple restructuration du patrimoine des associés du GAEC etn'entraîne aucun agrandissement pour les bénéficiaires ;
ARRÊTE
Article 1 : L'autorisation de procéder à l'opération décrite dans les considérants, au titre del'article L. 333-3 du Code rural et de la pêche maritime, est accordée à Mme AgatheDEMORGNY, MM. Damien TRESEUX, Frédéric BARE, David DEMORGNY et Grégory RENOUassociés à parts égales dans la SC GADILLE à compter de la date de signature du présentarrêté.Article 2 : Le secrétaire général de la préfecture et le directeur départemental des territoires,sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de I'Etat.
Charleville-Mézières, le G $ AVR. 2025Pour le prefet et par subdélégation,la cheffe du service-économie-agricole et ruralité,/ qufflVJAnne-Laure DELAPORTEDélais et voies de recoursDans le délai de recours de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut étre introduit :— SOit Un recours gracieux, adressé à Monsieur le Préfet des Ardennes - 1 place de la préfecture — BP60002 — 08005 Charleville-Mézières CEDEX ;— soit un recours hiérarchique, adressé à Mme la ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire- Hôtel de Villeroy, 78 rue de Varenne 75349 Paris SP 07 ;— soit un recours contentieux, en saisissant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25 ruedu Lycée 51036 Châlons-en-Champagne cedex ou par l'application Télé recours citoyens accessible parle site internet : www.telerecours.fr
Direction Départementale des Territoires (DDT) des Ardennes - 8-2025-04-09-00002 - Arrêté préfectoral n° 2025-181 portant
autorisation au titre de l'article L. 333-3 du Code rural et de la pêche maritime de prise de contrôle du GAEC Demorgny 18
Direction Interdépartementale des routes du
Nord (DIR Nord)
8-2025-04-09-00003
T25-113AR - RN58 - Travaux de nettoyage du
Terre-Plein Central -
Neutralisation des voies de gauche - Communes
de Bazeilles, Givonne, Villers-Cernay et Daigny
Direction Interdépartementale des routes du Nord (DIR Nord) - 8-2025-04-09-00003 - T25-113AR - RN58 - Travaux de nettoyage du
Terre-Plein Central -
Neutralisation des voies de gauche - Communes de Bazeilles, Givonne, Villers-Cernay et Daigny
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ExPRÉFETDES ARDENNESLibertéEgalitéFraternité
Direction interdépartementale
des routes Nord
ARRÊTÉ
Département des Ardennes – RN58 – Travaux de nettoyage du Terre-Plein Central –
Neutralisation des voies de gauche – Communes de Bazeilles, Givonne, Villers-Cernay et Daigny .
Arrêté n° T25–113AR
Cet arrêté prolonge l'arrêté T25–050AR
Vu le Code de la Route et notamment les articles L. 411-8, R.411-8, R411-18, R.411-21-1 et R.411-25,
Vu le Code Pénal,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le décret 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les Régions et
Départements,
Vu le décret du 03 novembre 2021 du président de la République nommant Monsieur Alain
BUCQUET en qualité de préfet du département des Ardennes,
Vu l'arrêté interministériel du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation routière, modifié par des
arrêtés subséquents,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 16 avril 2024 portant délégation de signature de Monsieur le
Préfet du département des Ardennes à Madame Nathalie DEGRYSE, Directrice
Interdépartementale des Routes Nord,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 23 avril 2024 portant délégation de signature de Madame la
Directrice Interdépartementale des Routes Nord à ses collaborateurs,
Vu l'instruction interministérielle sur la signalisation temporaire (livre I – huitième partie –
signalisation temporaire) approuvée par arrêté du 06 novembre 1992 modifié par des arrêtés
subséquents,
Vu la note du 23 janvier 202 5 du ministre du Partenariat avec les Territoires et de la
Décentralisation fixant le calendrier 2025 et janvier 2026 des jours « hors chantiers »,
Vu la note technique du 14 avril 2016 relative à la coordination des chantiers sur le réseau routier
national abrogeant la circulaire n°96-14 du 06 février 1996 relative à l'exploitation sous chantier,
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Terre-Plein Central -
Neutralisation des voies de gauche - Communes de Bazeilles, Givonne, Villers-Cernay et Daigny
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vu la demande en date du 21/02/202 5, par laquelle M onsieur le Responsable du District Reims –
Ardennes de la DIR Nord fait connaître qu'il est indispensable de réglementer la circulation sur la
RN 58, dans les deux sens de circulation,
considérant qu'il s'agit d'un chantier non « courant » au sens de la note technique du 14 avril
2016,
sur proposition de Monsieur le Chef de centre de Charleville,
ARRÊTE
ARTICLE 1 :
Afin de finaliser ces travaux et permettre la réalisation de la couche de roulement, il convient de
prolonger les restrictions de circulation jusqu'au vendredi 18 avril 2025 à 17h00.
Des restrictions de circulation seront appliquées jours et nuits, sur la RN 58, pour permettre la
finalisation des travaux susmentionnés et de garantir la sécurité des usagers et du personnel
intervenant.
ARTICLE 2 :
Les restrictions consistent en la neutralisation des voies de gauche dans les deux sens de
circulation
Ces restrictions sont détaillées et seront implantées conformément au plan annexé.
ARTICLE 3 :
La signalisation temporaire est conforme aux prescriptions de l'instruction interministérielle sur
la signalisation routière, notamment la 8ᵉ
partie « signalisation temporaire » approuvée par
l'arrêté du 6 novembre 1992 modifié et conforme aux recommandations du SETRA pour la partie
française.
La pose, la maintenance et la dépose de l'ensemble des dispositifs de signalisation temporaire
seront assurées par le CEI de Charleville.
Les travaux seront réalisés par le CEI de Charleville.
Pour tout événement inhérent à la circulation au droit de l'opération, le Centre d'Information et
de Gestion du Trafic (CIGT) de Reims devra être informé. Le CIGT est joignable au 03 26 85 15 08.
Le District Reims-Ardennes est le gestionnaire de la voie.
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ARTICLE 4 :
L'interdistance entre ce chantier et d'autres chantiers « courants » pourra être inférieure à la
réglementation en vigueur.
ARTICLE 5 :
Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois et textes
en vigueur.
ARTICLE 6 :
Les dispositions du présent arrêté prennent effet dès mise en place de la signalisation
temporaire. Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des
Ardennes.
ARTICLE 7 :
Madame l a Direct rice Interdépartementale des Routes Nord est chargée de l'exécution du
présent arrêté dont copie sera adressée à :
M. le Secrétaire Général de la Préfecture des Ardennes,
M. le Coordinateur Sécurité Routière de la Préfecture des Ardennes,
Mme la Directrice de Cabinet,
M. le Directeur Départemental des Territoires des Ardennes,
M. le Directeur Départemental de la Sécurité Publique des Ardennes,
M. le Directeur du S.D.I.S des Ardennes,
M. le Responsable du Service d'Aide Médicale d'Urgence des Ardennes,
Mme. la Cheffe du Service Régional des Transports de la D.R.E.A.L Grand-Est,
M. les Présidents des Syndicats de Transporteurs,
M. le Président du Conseil Départemental des Ardennes,
M. le Commandant du Groupement de Gendarmerie des Ardennes,
Mme la Cheffe de l'Arrondissement de Gestion de la Route Est – DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Reims – DIR Nord,
M. le Chef du CIGT de Lille – DIR Nord,
M. le Chef de District Reims-Ardennes – DIR Nord,
M. le Chef du CEI de Charleville-Mézières – DIR Nord,
MM. les Maires de Bazeilles, Givonne, Villers-Cernay et Daigny
DIRN/SPT/CPR.
À Charleville-Mézières, le 09Avril 2025
Le Préfet,
Pour le Préfet et par délégation,
La Directrice de la DIR Nord,
Pour la Directrice et par délégation,
Le chef de District Reims Ardennes
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Terre-Plein Central -
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. Maison forte deSaint-Menges
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Centre de Ski de fond deLa Chapelle-en-Ardenne CGhâte:
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Annexe 1 : plan de situation des travaux
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TPC
TPC
CHANTIER|O
50 à 100 m
KC1 éventuellement
P50 m miniv -150 mKD10 + KM1200 m
B14 + B3T/ 1\ N c107KD10 + KM1200m
AAKS Zaîm -
Annexe 2 : schémas de balisage
5/6
Neutralisation de la voie de gauche R oute à 2x2 voies
Signalisation traditionnelle
F.215a
Chan tiers fixes 95
9+800
9+400
9+600
9+200
9+000
8+850
3+400
Balisage RN 58 Sens France/Belgique
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TPC
50 à 100 m
e KC1 éventuellement
uPR50 m miniv .150 m""""""""" KD10 + KM1 î200 m
B14 + B3 TT/ 1\ X lKD10 + KM1 T200m
. AK5 200 m
6/6
Neutralisation de la voie de gauche Rout e à 2x2 voies
Signalisation traditionnelle
F.215a
Chantier s fixes 95
8+850
0+700
0+500
0+300
0+900
0+1100
0+1250
Balisage RN 58 Sens Belgique/France
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Terre-Plein Central -
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Préfecture des Ardennes
8-2025-04-09-00001
Arrêté portant agrément M DADDATO en
qualité de garde-chasse particulier
Préfecture des Ardennes - 8-2025-04-09-00001 - Arrêté portant agrément M DADDATO en qualité de garde-chasse particulier 26
ExPREFETDES ARDENNESL'iberte'EgalitéFraternité Sous-préfecture de Sedan
ARRETEn®2025-173portant renouvellement de l'agrément de Monsieur Michel DADDATOen qualité de garde-chasse particulierLE PREFET DES ARDENNESChevalier de la Légion d'HonneurOfficier de l'Ordre national du Mérite
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 29 et 29-1 et R15-33-24 àR.15-33-29-2 ;Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 428-21 et R. 428.25 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets et àl'organisation et à l'action des services de l'état dans les régions et départements ;Vu l'arrêté ministériel du 30 août 2006 relatif à la formation des gardes particuliers et à lacarte d'agrément ;Vul'arrété préfectoral n° 2019-315 du 3 juin 2019 reconnaissant l'aptitude technique deMonsieur Michel DADDATO à exercer les fonctions de garde-chasse particulier ;Vu l'arrété préfectoral n° 2025-56 en date du 5 février 2025 portant délégation designature à Mme Astrid HUBERT-ALVES DE SOUSA, sous-préfète de Sedan ;Vu la commission délivrée par Monsieur André SAUVEUR, président de l'association dechasse de La Queue de Cheveuges, à Monsieur Michel DADDATO, par laquelle il luiconfie la surveillance de ses droits de chasse sur les forêts communales de Sapogne_ -Feuchères (forêts : 74 ha - plaines : 6 ha), Saint-Aignan (forêts : 178 ha — plaines : 58ha) et Chéhéry (forêts : 3 ha);
ARRÊTEArticle 1° : Monsieur Michel DADDATO, né le 29 décembre 1963 à Rousies (59), demeurantà Sapogne-Feuchères, 15 rue des Ecoles, est agréé en qualité de garde-chasse particulier,pour constater tous délits et contraventions dans le domaine de la chasse, qui portentpréjudice au détenteur des droits de chasse qui I'emploie.
1, rue de Neuil - BP 40382 - 08208 SEDAN CedexTéléphone : 03.24.27.96.05sp-sedan@ardennes.gouv.frSITE INTERNET DES SERVICES DE L'ETAT : www.ardennes.gouv.fr
Préfecture des Ardennes - 8-2025-04-09-00001 - Arrêté portant agrément M DADDATO en qualité de garde-chasse particulier 27
Article 2 : La qualité de garde particulier chargé de certaines fonctions de police judiciaireest strictement limitée au territoire pour lequel Monsieur Michel DADDATO a étécommissionné par son employeur et agréé. En-dehors de ce territoire, il n'a pascompétence pour dresser procès-verbal. La commission est jointe au présent arrêté.Article 3 : Le présent agrément est délivré pour une durée de CINQ ans et doit faire l'objetd'une nouvelle demande pour être renouvelé.Article 4 : Dans l'exercice de ses fonctions, Monsieur Michel DADDATO doit être porteuren permanence de la carte d'agrément prévue à l'article R15-33-29-1 du code deprocédure pénale, visée par l'autorité préfectorale et par le greffier du tribunal ayant reçule serment. Il doit la présenter à toute personne qui en fait la demande.Article 5 : Le présent agrément doit être retourné sans délai à la préfecture en cas decessation de fonctions, que celle-ci résulte de l'initiative du garde particulier, de sonemployeur ou de la perte des droits du commettant.Article 6 : La sous-préfète de Sedan est chargée de l'application du présent arrêté, dontune copie sera notifiée à l'intéressé par Monsieur André SAUVEUR, et qui sera publié aurecueil des actes administratifs de la préfecture et des services déconcentrés de l'État.
Fait à Sedan, le — * AVR. 2025Pour le préfet et par délégationLa sous-préfète de Sedan,
Astrid HUBERT-ALVES DE SOUSA
Délais et voies de recours :Dans le délai de deux mois à compter de la publication du présent arrêté, peut être introduit :- soit UN recours gracieux, adressé à M. le Préfet des Ardennes - 1, place de la Préfecture — BP-60002 -08005 Charleville-Mézières Cedex- soit un recours hiérarchique, adressé à M. le Ministre de I'intérieur - place Beauvau - 75800 PARIS- soit un recours contentieux, en saisissant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne - 25, ruedu Lycée - 51036 Châlons-en-Champagne Cedex, ou par l'application Télérecours citoyens accessiblepar le site www.telerecours.fr Après un recours gracieux ou hiérarchique, le délai de recourscontentieux ne court qu'à compter du rejet explicite ou implicite de l'un de ces deux recours. Un rejetest considéré comme implicite au terme d'un silence de l'administration pendant deux mois.
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