RAA spécial n° 10

Préfecture de la Manche – 09 février 2023

ID 1795a0dbcd5bd3b2e80564809e1807a9e5a38cdf9a0b0b0b1e96b40414e4b054
Nom RAA spécial n° 10
Administration ID pref50
Administration Préfecture de la Manche
Date 09 février 2023
URL https://www.manche.gouv.fr/contenu/telechargement/54826/428403/file/SP%2010.pdf
Date de création du PDF 09 février 2023 à 15:03:10
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 18 juillet 2025 à 13:43:59
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RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
DE LA MANCHE
DOCUMENTATION
ET
INFORMATIONS
FÉVRIER 2023
NUMERO SPECIAL N° 10
Le contenu intégral des textes et/ou les documents et plans annexés
peut être consulté auprès du service sous le timbre duquel la publication
est réalisée et sur le site Internet de la préfecture :
http://www.manche.gouv.fr
Rubrique : Publications - Annonces et avis - Recueil des actes administratifs
S O M M A I R E

CABINET DU PREFET...............................................................................................................................................................................................2
Arrêté préfectoral 2023 - 04 SIDPC du 9 février 2023 portant renouvellement d'agrément à l'Union Générale Sportive de
l'Enseignement Libre (UGSEL) de la Manche pour la formation aux premiers secours............................................................................................2
SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL................................................................. 2
Arrêté n° 2022-211 du 6 décembre 2022 portant report du délai du point de départ de la durée de validité de la convention de
concession d'occupation du domaine public maritime en dehors des ports établie en entre l'État et la société RTE « Réseau de Transport
d'Electricité » en vue de l'aménagement de la partie française d'une interconnexion électrique sous-marine entre la France et la Grande-
Bretagne et prorogation du délai de démarrage des travaux......................................................................................................................................2
DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES...................................................................................................3
Décision du 31 janvier 2023 portant subdélégation de signature en matière de métrologie légale.......................................................................3

CABINET DU PREFET
Arrêté préfectoral 2023 - 04 SIDPC du 9 février 2023 portant renouvellement d'agrément à l'Union Générale Sportive de
l'Enseignement Libre (UGSEL) de la Manche pour la formation aux premiers secours.
Art. 1 : En application du titre 2 de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le Comité Départemental UGSEL de la Manche, est agréée pour
délivrer les unités d'enseignement suivantes :
- Prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- Pédagogie appliquée à l'emploi de formateur en prévention et secours civiques, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de
formateur.
Ces unités d'enseignement peuvent être dispensées seulement si les référentiels internes de formation et de certification, élaborés par
l'association nationale à laquelle l'association départementale ou la délégation départementale est affiliée, ont fait l'objet d'une décision
d'agrément par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, en cours de validité lors de la formation.
Art. 2 :Toute modification apportée au dossier ayant permis la délivrance du présent agrément doit être communiquée sans délai à la Préfecture
de la Manche.
Art. 3 :S'il est constaté des insuffisances graves dans la mise en œuvre du présent agrément, notamment un fonctionnement non conforme aux
conditions réglementaires, aux conditions décrites dans le dossier ayant permis la délivrance de l'agrément ou aux conditions figurant dans les
référentiels internes de formation et de certification précités, le Préfet peut appliquer les dispositions prévues à l'article 17 de l'arrêté du 8 juillet
1992 modifié susvisé :
- suspendre les sessions de formation ;
- refuser l'inscription des auditeurs aux examens des différentes formations aux premiers secours ;
- suspendre l'autorisation d'enseigner des formateurs ;
- retirer l'agrément.
Art. 4 :L'agrément de formation pour les unités d'enseignement figurant à l'article 1 et à l'article 2 du présent arrêté est délivré au Comité
Départemental UGSEL de la Manche, pour une durée de deux ans.
Art. 5 :Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter de sa parution au Reccueil des Actes Administratifs.
Signé : Pour le Préfet et par délégation, le Sous-préfet, Directeur de Cabinet du Préfet : François FLAHAUT

SERVICE DE LA COORDINATION DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DE L'APPUI TERRITORIAL
Arrêté n° 2022-211 du 6 décembre 2022 portant report du délai du point de départ de la durée de validité de la convention de
concession d'occupation du domaine public maritime en dehors des ports établie en entre l'État et la société RTE « Réseau de
Transport d'Electricité » en vue de l'aménagement de la partie française d'une interconnexion électrique sous-marine entre la France
et la Grande-Bretagne et prorogation du délai de démarrage des travaux
Considérant ce qui suit :
- conformément à l'article 3-3 de la convention de concession d'occupation du domaine public maritime en dehors des ports du 6 décembre
2017, le concessionnaire doit avoir débuté les travaux de constructions des ouvrages ou installations dans le délai de cinq (5) ans à compter de
la date de signature de l'arrêté du préfet approuvant la convention soit avant le 6 décembre 2022 ;
- l'article 3-3 de la convention précitée prévoit que le concédant peut proroger le délai de cinq ans sur justification étant précisé qu'une telle
prorogation ne peut être refusée si le retard dans le démarrage des travaux résulte d'un ou plusieurs évènements prévus à l'article 3-8 de cette
convention ;
- l'article 3-8 de la convention prévoit en effet, qu'en cas de circonstances de force majeure sur demande justifiée du concessionnaire une
prorogation de délai peut être accordée ;
- l'article 1-3 de la convention prévoit que la durée de la concession est fixée à quarante ans ;
- la décision du Royaume-Uni de quitter l'Union Européenne en mars 2017 qui a porté un coup d'arrêt au projet en raison des incertitudes sur
les règles de fonctionnement des marchés de l'énergie et sur les règles applicables aux interconnexions entre la France et le Royaume-Uni ;
- à la suite de cette décision, la Commission de Régulation de l'Energie a demandé à RTE de suspendre ce projet dans l'attente de conditions
favorables à son développement ;
- RTE et son partenaire FAB Link Ltd étudient les conditions pour une reprise du projet en 2023 qui fera l'objet d'une adaptation technique pour
tenir compte des dernières évolutions technologiques ;
- une demande d'obtention du label PIM « Projet d'Intérêt Mutuel » dans le cadre du nouveau règlement TEN-E d'avril 2022 concernant les
projets entre un pays membre de l'UE et un pays tiers a été déposée et la nouvelle liste des projets PIC/PIM devrait être approuvée en
décembre 2023 ;
- ces circonstances de force majeure n'ont pas permis au concessionnaire de débuter les travaux de constructions des ouvrages ou installations
dans le délai qui lui était imparti ;
- la demande de prorogation est en outre justifiée par la société RTE au regard du planning de reprise du projet qui prévoit un démarrage des
travaux au plus tôt en 2026 pour une mise en service en 2031 ;
- le démarrage des travaux de constructions des ouvrages ou installations peut être PROROGé De 5 ans à compter du 6 décembre 2022
conformément aux articles 3-3 et 3-8 de la convention ;
Art. 1 : Le délai de 5 ans accordé à la société Réseau de Transport d'Électricité (RTE) pour le démarrage des travaux de constructions des
ouvrages ou installations à compter de la signature, le 6 décembre 2017, de l'arrêté d'approbation de la convention de concession d'occupation
du domaine public maritime en dehors des ports, pour l'installation, l'exploitation et la maintenance de la partie française d'une interconnexion
électrique sous-marine et souterraine entre la France et la Grande-Bretagne via l'île d'Aurigny, est PROROGé De 5 ans à compter du 6
décembre 2022 conformément à l'article 3-3 de la convention.
Art. 2 : Pour tenir compte du délai fixé à l'article 1, la durée de la concession fixée à quarante ans (40) à l'article 1-3 de la concession prendra
effet à compter de la date de signature du présent arrêté .
Art. 3 : La présente prorogation est autorisée conformément aux éléments techniques et engagements figurant dans l'arrêté préfectoral du 6
décembre 2017 approuvant la convention et conformément à la convention de concession signée le 6 décembre 2017.
Art. 4 : Conformément à l'article R 2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques :
- le présent arrêté sera affiché pendant une durée minimale de 15 jours à la porte des mairies de Siouville-Hague, Rauville-la-Bigot,
Bricquebosq, L'Étang-Bertrand, Bricquebec-en-Cotentin, Rocheville, Tréauville, Helleville, Sottevast, Grosville, Benoîtville, Sotteville. Cette
mesure de publicité sera certifiée par les maires des communes précitées
- le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture
- un avis sera publié par les soins du préfet, aux frais du concessionnaire dans les conditions prévues à l'article R.2124-5 du code général de la
propriété des personnes publiques soit dans les journaux « La Manche Libre », « La Presse de la Manche », « Le Monde » et les « Les Echos »
Par ailleurs, le présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État dans la Manche : http://www.manche.pref.gouv.fr/Annonces-
avis pendant une durée de quatre mois et il pourra être consulté dans les mairies précitées ainsi qu'à la préfecture de la Manche.
Art. 5 : Le présent arrêté peut être contesté devant le Conseil d'État dans les conditions prévues à l'article R.311-1-1 2° du code de justice
administrative :
1°) par le demandeur ou l'exploitant pétitionnaire, dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision lui a été notifiée ;
2°) par les tiers, intéressés, dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement de la dernière formalité de publicité prévue à l'article
R.2124-11 du code général de la propriété des personnes publiques.
Si l'affichage constitue cette dernière formalité, le délai court à compter du premier jour d'affichage de l'arrêté.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours gracieux ou hiérarchique dans le délai de deux mois.
Ce recours administratif prolonge de deux mois les délais mentionnés aux 1° et 2°. Lorsqu'un recours gracieux ou hiérarchique est exercé par
un tiers contre cette décision, l'autorité administrative compétente en informe le bénéficiaire de la décision pour lui permettre d'exercer les droits
qui lui sont reconnus par les articles L.411-6 et L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration.
La juridiction administrative compétente peut être saisie par l'application Télérecours citoyens, accessible par le site www.telerecours.fr
En cas de recours contentieux l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours au préfet et au titulaire de la décision.
Cette notification doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du
recours. La notification du recours est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec avis de réception. Cette date est
établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.
Signé : Le Préfet : Frédéric PERISSAT

DIRECTION REGIONALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Décision du 31 janvier 2023 portant subdélégation de signature en matière de métrologie légale
Vu la loi du 4 juillet 1837 modifiée relative aux poids et mesures ;
Vu la loi n°92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République ;
Vu le code de la consommation ;
Vu le décret n° 73-788 du 4 août 1973 modifié portant application des prescriptions de la Communauté économique européenne relatives aux
dispositions communes aux instruments de mesurage et aux méthodes de contrôle métrologique ;
Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 modifié relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les
régions et départements, notamment ses articles 43 et 44 ;
Vu le décret n°2015-1689 du 17 octobre 2015 modifié portant diverses mesures d'organisation et de fonctionnement dans les régions de
l'administration territoriale de l'État et de commissions administratives ;
Vu le décret n°2015-510 du 7 mai 2015 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2020-67 du 30 janvier 2020 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles dans les domaines de
l'économie et des finances ;
Vu le décret n°2020-1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités, des directions départementales de l'emploi, du travail et des solidarités et des directions départementales de l'emploi,
du travail, des solidarités et de la protection des populations ;
Vu l'arrêté du 31 décembre 2001 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé ;
Vu l'arrêté du 6 mars 2007 modifié relatif au contrôle des compteurs d'eau froide en service ;
Vu l'arrêté du 1er août 2013 modifié relatif aux compteurs d'énergie électrique active ;
Vu l'arrêté du 21 octobre 2010 modifié relatif aux compteurs de gaz combustible ;
Vu l'arrêté interministériel du 25 mars 2021 nommant Mme Michèle LAILLER BEAULIEU, directrice du travail hors classe, directrice régionale
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie ;
Vu l'arrêté préfectoral du 29 mars 2021 portant organisation fonctionnelle et territoriale de la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du
travail et des solidarités de Normandie
Vu l'arrêté n°2021-101-VN du 22 novembre 2021 du préfet de la Manche portant délégation de signature à Madame Michèle LAILLER
BEAULIEU, directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, en matière de métrologie légale ;
Vu l'arrêté n°1122-22-10-037 du 11 février 2022 du préfet de l'Orne portant délégation de signature à Mme Michèle LAILLER BEAULIEU,
directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, en matière de métrologie légale ;
Vu l'arrêté du 27 avril 2022 du préfet du Calvados portant délégation de signature à Mme Michèle LAILLER BEAULIEU, directrice régionale de
l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, en matière de métrologie légale ;
Vu l'arrêté DCAT/SJIPE-2022-75 du 23 août 2022 du préfet de l'Eure portant délégation de signature à Mme Michèle LAILLER BEAULIEU,
directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, en matière de métrologie légale ;
Vu l'arrêté n°23-024 du 30 janvier 2023 du préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime, portant délégation de signature à Mme
Michèle LAILLER BEAULIEU, directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, en matière de
métrologie légale ;
Vu la décision du 23 septembre 2022 de la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie portant
subdélégation de signature en matière de métrologie légale,
Art. 1 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Michèle LAILLER BEAULIEU, subdélégation est donnée à Mme Sophie DUMESNIL,
directrice régionale déléguée de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de Normandie, à l'effet de signer au nom de l'autorité
préfectorale compétente, les décisions et autres actes et correspondances relatifs :
– à l'invitation d'un opérateur économique à mettre un terme à une non-conformité constatée d'un instrument de mesure ; à l'ordre de remise en
conformité, de rappel ou de retrait du marché ; à l'interdiction ou la restriction de mise sur le marché d'un instrument non conforme, à sa mise
en service ou à son utilisation (article 5-20 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;
– aux mesures prises en cas de produits non conformes à la réglementation, en cas de doute du produit sur la sécurité ou la santé des
consommateurs, en cas de mise sur le marché des produits sans autorisation, enregistrement ou déclaration exigé par la réglementation, en
cas de prestations de services non conformes à la réglementation ou non réglementées par le livre IV du code de la consommation (articles
L.521-7, L.521-10, L.521-12, L.521-13, L.521-16, L.521-20 et L.521-23 du code de la consommation) ;
– à la délivrance du certificat d'examen de type en l'absence d'organisme désigné (articles 7 et 8 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001
susvisé) ;
– à l'autorisation de mise en service d'un nombre limité d'instruments d'un type pour lequel une demande d'examen de type a été présentée
(article 12 du décret 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;
– à l'injonction au titulaire d'un certificat d'examen de type de porter remède aux défauts constatés et de demander un nouvel examen de type ;
à la suspension du bénéfice de la marque d'examen de type et à la suspension de la mise sur le marché des instruments du type présentant
des défauts ; à la mise en demeure d'un bénéficiaire de certificat d'examen de type de remédier aux défauts constatés sur les instruments en
service ; à l'interdiction d'utilisation des instruments restant défectueux (article 13 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;
– à l'approbation, à la suspension ou au retrait d'approbation des systèmes d'assurance de la qualité des fabricants, réparateurs et installateurs
des instruments de mesure (en cas d'absence d'organisme désigné) (articles 18 et 23 décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;
– à la suspension de la vérification primitive et de la mise sur le marché des instruments d'un modèle donné (article 21 du décret n° 2001-387
du 3 mai 2001 susvisé) ;
– à l'injonction aux installateurs d'instruments de mesure de remédier à ces non-conformités ou à ces défauts et de soumettre à nouveau ces
instruments à une vérification (article 26 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;
– à la désignation et à l'agrément des organismes pour l'installation, la réparation et le contrôle en service des instruments de mesure ainsi qu'à
la suspension ou le retrait de l'agrément (articles 36, 37 et 39 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé ; arrêté du 31 décembre 2001,
notamment ses articles 37, 40 et 43) ;
– à la dérogation aux dispositions réglementaires lorsque les conditions techniques ou d'usage d'un instrument ne permettent pas de les
respecter (article 41 du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001 susvisé) ;
– à l'attribution, à la suspension et au retrait des marques d'identification aux fabricants, réparateurs et installateurs d'instruments de mesure et
aux organismes agréés (article 45 de l'arrêté du 31 décembre 2001 précité) ;
– à la suspension de la mise sur le marché et de la mise en service d'instruments présentant à l'usage un défaut qui les rend impropres à leur
destination (instruments ayant fait l'objet d'une approbation CEE de modèle) (article 10, IV, du décret n°73-788 du 4 août 1973 susvisé) ;
– à la désignation d'organismes pour l'approbation CEE de modèle et pour la vérification primitive CEE (article 1er de l'arrêté du 8 novembre
1973, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 13 janvier 2020) ;
– à l'autorisation du contrôle des instruments par leur détenteur (article 18 de l'arrêté du 6 mars 2007 susvisé ; article 25 de l'arrêté du 1er août
2013 susvisé ; article 25 de l'arrêté du 21 octobre 2010 susvisé) ;
– au maintien des dispenses de vérification périodique et de vérification après réparation ou modification accordées en application de l'article
62-3 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé ;
– à l'aménagement ou au retrait des dispenses de vérification périodique et de vérification après réparation ou modification accordées aux
détenteurs d'instruments de mesure (article 62-3 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé).
Art. 2 : En cas d'absence ou d'empêchement de Mme Sophie DUMESNIL, subdélégation est donnée à M. Jean-Pierre GREVEZ, directeur
régional adjoint et responsable du Pôle « concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie », à l'effet de signer les décisions
et autres actes et correspondances visés à l'article 1er.
Art. 3 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme Sophie DUMESNIL et de M. Jean-Pierre GREVEZ, subdélégation est donnée
à M. Daniel BABEL, chef du service « métrologie légale », à l'effet de signer les décisions et autres actes et correspondances visés à
l'article 1er.
Art. 4 : En cas d'absence ou d'empêchement simultané de Mme Sophie DUMESNIL, de M. Jean-Pierre GREVEZ et de M. Daniel BABEL,
subdélégation est donnée à M. Frédéric CONDÉ, adjoint au chef du service « métrologie légale », à l'effet de signer les décisions et autres
actes et correspondances visés à l'article 1er.
Art. 5 : La décision du 23 septembre 2022 susvisée portant subdélégation de signature en matière de métrologie légale, est abrogée à compter
de l'entrée en vigueur de la présente décision.
Signé : Pour les préfets de département et par délégation, la directrice régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de
Normandie : Michèle LAILLER BEAULIEU

Département de la Manche - Imprimerie administrative - Directeur de la publication : M. le secrétaire général de la préfecture