Recueil du 20 avril 2026

Préfecture des Pyrénées-Orientales – 20 avril 2026

ID 17a4a3e2a64ab8b1b1972e8c672e2e4550072f2c94112299b52765816bab2ca7
Nom Recueil du 20 avril 2026
Administration ID pref66
Administration Préfecture des Pyrénées-Orientales
Date 20 avril 2026
URL https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/49289/374998/file/Recueil%20du%2020%20avril%202026.pdf
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Date de modification du PDF 20 avril 2026 à 16:06:21
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="àLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 20 Avril 2026

SOMMAIRE
SOUS-PREFECTURE DE CERET
- Arrêté préfectoral n°SPCERET 2026-105-001 du 15 avril 2026 portant renouvellement
d'une habilitation dans le domaine funéraire.
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES ET DE LA MER
SERVICE CONSEIL ET AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES

La Commission départementale d'aménagement commercial se réunira le lundi 4 mai 2026 à
la Préfecture, à 10H00 en salle Maillol, 24, Quai Sadi Carnot – Perpignan.

L'ordre du jour de cette réunion est fixé comme suit :
10h00 – dossier n° 889 : autorisation d'exploitation commerciale autonome déposée par la SCI
Agora 4 représentée par M. Jalade pour pour l'implantation d'un magasin à l'enseigne Espace des
marques, d'une surface de vente de 860 m² valant extension de l'ensemble commercial La Torre
pour une surface totale de vente de 1 410 m² à Saint-Laurent-de-la-Salanque
11h00 – dossier n°890  : permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale
déposé par la SCI Immobilière SRB représentée par M. Bardera pour l'extension d'un magasin à
l'enseigne Rural-Master d'une surface de vente supplémentaire de 435,70 m² portant la surface
de vente totale à 1 935,70 m², ZAE Sainte-Eugénie, au Soler.
Service Mer et Littoral
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2026110-0001 du 20 avril 2026 portant
autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn) au
profit de la commune du Barcares, pour la réalisation d'un rechargement de plage
suite à une opération de dragage portuaire, sur le territoire de la commune du
Barcarès.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2026110-0002 portant autorisation
d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel  (DPMn) au profit de
l'Université de Perpignan Via Domitia (UPVD), pour la réalisation de trente-deux
prélèvements sédimentaires dans le cadre de l'étude des tendances d'évolution du trait de
côte, au droit de la commune d'Argelès-sur-Mer.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-079-001Portant sur la mise en
œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-027-001 du 27 janvier 2025,
de traitement de l'insalubrité du logement sis 6, rue Saint-Martin à SAINT-FELIU
D'AVALL (66170) ; parcelle cadastrée AS 173.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-098-002 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité du
logement sis 2, rue de la Tourre à Saint-Estève (66240), parcelle cadastrée BH 236.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-097-001 relatif au danger
imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité des
parties communes, du logement du rez-de-chaussée et du logement du 1 er étage de
l'immeuble sis 31, rue Louis Piquemal à Saint-Estève (66400), parcelle cadastrée AZ 24.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS/DD66/ATPSP/LHI n° 2026-098-001 portant déclaration
de mainlevée :
-     De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-091-0002
de traitement de l'insalubrité du logement situé au 1er étage de l'immeuble sis 17 Place
Terrus à ELNE (66200), parcelle cadastrée AZ 224.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-099-001 Relatif au traitement
de l'urgence concernant le logement situé au 7ème étage gauche de l'immeuble sis 137 ,
avenue Maréchal Joffre à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée CN 215.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-100-001 portant déclaration de
mainlevée : De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-353-001, du
19/12/2025, relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à
la situation d'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 4,
impasse Sarrat de la Goarda à Maureillas Las Illas (66400), parcelle cadastrée AH 305.
CENTRE PENITENTIAIRE DE PERPIGNAN
- Décision du chef d'établissement pouvant faire l'objet d'une délégation de signature
en vertu des dispositions du code pénitentiaires (R.113-66 ; R.234-1) et d'autres textes.
| =PREFET .DES PYRENEES- Sous-préfecture de CéretORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Service chargé de la réglementation funéraireTél : 04 68 51 67 40Mèl : sp-ceret-funeraire@pyrenees-orientales.gouv.fr
ARRÊT E PREFECTORALN° SPCERET 2026-105-001 du 15 avril 2026portant renouvellement d'une habilitation dans le domaine funéraire
Le préfet des Pyrénées-OrientalesChevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2223-19, R. 2223-59, D. 2223-39, D. 2223-114 et D 2223-120;
VU le décret n°2020-917 du 28 juillet 2020 relatif à la durée de l'habilitation dans le secteurfunéraire et à la housse mortuaire ;
VU l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2026-057-0003 du 26 février 2026 portant délégation designature à Madame Clara Thomas, sous-préfète de Céret ;
VU la demande de renouvellement de l'habilitation dans le domaine funéraire, formulée par M.Xavier CATOIS en qualité de gérant, pour l'établissement de la société Catois au nomcommercial « Pompes Funèbres Catois », située 4 rue Georges Clémenceau 66 740 Saint-GénisDes Fontaines ;
CONSIDÉRANT que le dossier annexé est conforme et que l'intéressé remplit les conditionsrequises;
SUR PROPOSITION de la sous-préfète de Céret;
ARRÊTE:
Article ter: la société Catois au nom commercial « Pompes Funèbres Catois », située 4 rueGeorges Clémenceau 66 740 Saint-Génis Des Fontaines, est habilitée pour exercer surl'ensemble du territoire national les activités funéraires suivantes :e Transport des corps avant et après mise en bière,e Organisation des obsèques,
Sous-Préfecture de Céret ~ 6 Boulevard Simon Batlle - 66 400 CERET Tél : 04 68 51 67 40Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www.pyrenees-orientales.gouv.fr

e Fourniture de housses, cercueils et accessoires intérieurs et extérieurs,ainsi que les urnes cinéraires,e Gestion et utilisation d'une chambre funérairee Fourniture de corbillards et de voitures de deuils,e Fourniture de personnel et des objets nécessaires aux obsèquesinhumations et crémations
Article 2 : le numéro de I'habilitation du Référentiel des Opérateurs Funéraires qui lui estattribué est le 26-66-0016 ;
Article 3 : la durée de la présente habilitation est fixée à 5 ans à compter du 29 avril 2026;
Article 4 : l'habilitation peut être suspendue ou retirée pour les motifs suivants :+ non respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance,e_non respect du règlement national des pompes funèbres,e non exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a étédélivrée,e atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique.
Article 5 : conformément à l'article R. 2223-63, Monsieur Catois devra déclarer dans un délaide deux mois tout changement de situation, sous peine de voir son habilitation suspendue,selon les modalités de l'article L. 2223-25 du code général des collectivités territoriales.
Article 6: l'habilitation peut être renouvelée à la demande de l'entreprise auprès du servicechargée de cette réglementation deux mois avant l'échéance de l'autorisation en cours.
Article 7: le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, l'objet :e d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales ;e d'un recours hiérarchique auprès du ministre de l'Intérieur ;e d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier (6 rue Pitot— 34000 MONTPELLIER). Le tribunal administratif peut être saisi par l'applicationinformatique «télérecours Citoyen» accessible par le site internetwww.telerecours.fr ».
Article 8 : Monsieur le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Madame lasous-préfète de Céret, Monsieur le maire de Saint-Génis Des Fontaines, Monsieur lecommandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales, sont chargés, chacunen ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publiéau recueil des actes administratifs de la préfecture.
Pour le préfet et par délégation,La sous-préfète de Céret,
Clara THOMAS

E3PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service conseils et aménagement des territoires
Secrétariat Commission d'Aménagement Commercial
Affaire suivie par : Sylvie Dinet-Marti
Tél : 04-68-38-13-12
Mél : sylvie.dinet@pyrenees-orientales.gouv.fr
Perpignan, le 20 avril 2026
ORDRE DU JOUR
CDAC du lundi 4 mai 2026 à 10H00
Salle Maillol – Préfecture des Pyrénées-Orientales

10h00 - dossier n° 889 : autorisation d'exploitation commerciale autonome déposée par la
SCI Agora 4 représentée par M. Jalade pour pour l'implantation d'un magasin à
l'enseigneEspace des marques, d'une surface de vente de 860 m² valant extension de
l'ensemble commercial La Torre pour une surface totale de vente de 1 410 m² à Saint-Laurent-
de-la-Salanque
11h00 – dossier n°890 : permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale
déposé par la SCI Immobilière SRB représentée par M. Bardera pour l'extension d'un magasin à
l'enseigne Rural-Master d'une surface de vente supplémentaire de 435,70 m² portant la surface
de vente totale à 1 935,70 m², ZAE Sainte-Eugénie, au Soler.


2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : www.pyrenees-
orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer
Service mer et littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité gestion du littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2026
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel (DPMn)
au profit de la commune du Barcarès, pour la réalisation d'un rechargement de plage suite
à une opération de dragage portuaire, sur le territoire de la commune du Barcarès
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU  le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les
articles R.2122-1 à R.2122-8 ;
VU  le code de l'environnement ;
VU  le décret N°  2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux
infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des
ports ;
VU  le décret N° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de
l'État en mer ;
VU  le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des Préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU  le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU  le décret N°  2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;
VU  l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales N°  DREAL/DMMC/201861-0001 du 02 mars
2018 portant autorisation unique au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement
en application de l'ordonnance N°  2014-619 du 12 juin 2014 pour les travaux de dragage
décennal du port du Barcarès ;
VU  l'arrêté préfectoral N°  PREF/SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025, portant
délégation de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
VU  la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales du 01 avril 2026, portant délégation de signature ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

VU la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime
déposée le 30 mars 2026 par la commune du Barcarès ;
VU la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-Orientales
du 30 mars 2026 fixant les conditions financières de l'autorisation d'occupation
temporaire du DPMn ; 
VU  l'accord de la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du
logement (DREAL) Occitanie en date du 01 avril 2026 ;
VU  l'accord de la préfecture maritime en date du 07 avril 2026 ;
VU l'avis technique du Parc naturel marin du golfe du Lion du 9 avril 2021, maintenu en
2026 ;
VU  l'autorisation avec prescriptions, délivrée par courrier de la DREAL Occitanie en date
du 12 avril 2021, pour la réalisation de dragages et rechargements jusqu'au 30 juin au lieu
du 31 mars, maintenue en 2026 ;
Considérant la nécessité de réaliser des travaux de dragage et de rechargement pour le
maintien de la navigation dans le port de la commune du Barcarès et la restauration de la
plage des Miramars ;
Considérant l'emprise du projet sur le DPMn durant la période des travaux ;
Considérant que le projet ne met pas en évidence d'impact majeur sur la faune et la flore
marines à enjeu, ni la qualité de l'eau et ne présente pas d'in compatibilité avec les
objectifs du plan de gestion du Parc naturel marin du golfe du Lion ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article 1er : Bénéficiaire
La commune du Barcarès (N° SIRET : 216 600 171 00013) représentée par M. Benoît VALERY
en sa qualité de directeur du port, demeurant Boulevard du 14 juillet, 66  420 Le Barcarès,
est autorisée à occuper le domaine public maritime naturel (DPMn) sur le territoire de la
commune du Barcarès, aux fins de réaliser les travaux de rechargement sur la plage des
Miramars, conformément au plan figurant annexé au présent arrêté.
Article 2 : Durée de l'occupation
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable à compter de la date
de signature du présent arrêté jusqu'au 30 juin 2026, puis chaque année du 15 septembre
au 30 juin inclus et au plus tard jusqu'au 02 mars 2028 inclus (date limite de l'autorisation
décennale de dragage).
Elle ne pourra en aucun cas dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à
l'issue de la période précitée.
Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou
partie, pour une raison d'intérêt général ou pour inexécution d'une des conditions
d'occupation fixées par le présent arrêté.
Article 3 : Exploitation
La superficie maximale d'exploitation du DPMn pour la réalisation du rechargement de la
plage des Miramars est estimée à 22  000 m², celle-ci comprenant l'ensemble des
installations nécessaires au chantier.
Les travaux de dragage sont réalisés mécaniquement à l'aide d'une drague aspiratrice qui
transporte les sédiments prélevés vers la plage au moyen de conduites de refoulement. Le
rejet du mélange sédiments/eau est effectué dans un casier réalisé au préalable par mise
en œuvre d'un merlon sableux, permettant une décantation et un ressuyage. Ce mode
opératoire doit permettre de minimiser le rejet de matières en suspension et la création
de panache turbide.
Le rejet en mer devra être situé à une distance minimale de 10 mètres des ouvrages de
défense contre la mer (brise-lames et épis) afin de ne pas déstabiliser leur enracinement,
et faire l'objet d'un suivi de la qualité des eaux rejetées.
Le bénéficiaire doit respecter les conditions suivantes :
• se conformer aux prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral du 02  mars 2018
portant autorisation unique et le porter à connaissances, tous deux susvisés, notamment
concernant le respect de la granulométrie et de la qualité chimique des sédiments et ainsi
que du mode opératoire.
Des analyses granulométriques devront être réalisées en différents points de la zone de
prélèvement avant le début de chaque dragage afin que la compatibilité des matériaux à
draguer avec ceux de la zone à recharger puisse être confirmée ;
• exercer une veille météorologique constante permettant d'anticiper un évènement
tempétueux et veiller à la sortie des véhicules et engins hors du DPMn après chaque
journée de travail. Toutes les mesures nécessaires devront être prises afin d'éviter toute
pollution aux hydrocarbures ;
• s'assurer que les mesures nécessaires à l'interdiction de la baignade dans la zone de
travaux durant le chantier sont prises par l'autorité compétente . Cette interdiction fera
l'objet d'un arrêté municipal ;
• assurer la surveillance de la zone de chantier, y compris la nuit, afin d'éviter tout risque
de dégradations par des tiers et d'accident induit notamment par la présence et la
circulation d'engins. Toutes les mesures nécessaires devront être prises pour interdire
l'accès du public à la zone concernée par les travaux. Le bénéficiaire prendra entièrement
à sa charge la mise en place d'une signalisation terrestre, ainsi que maritime respectant les
règles en vigueur et qui fera l'objet d'un AVURNAV ;
• réaliser une surveillance de la qualité des eaux de baignade au droit de la zone
concernée par le rechargement. Les résultats d'analyse microbiologique des eaux de
baignade (escherichia coli et entérocoques) devront être transmis à l'ARS Occitanie en fin
de travaux pour qu'une autorisation d'accès à la plage et de réouverture du secteur à la
baignade soit validée en fonction des résultats obtenus ;
• n'établir aucune construction supplémentaire, ni modifier l'occupation et ne pas
apposer ou laisser apposer par des tiers des pancartes ou panneaux-réclames de quelque
nature qu'ils soient dans les limites de son autorisation ;
Le démarrage et la fin des travaux doivent être portés à la connaissance de :
• la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole (PMMCU),
• l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie, en charge du contrôle sanitaire des eaux
de baignade,
• de la DDTM/SML/UGL et du service de la DREAL Occitanie en charge de la police des
eaux littorales.
Avant le début des travaux de dragage, le maître d'ouvrage transmet au service chargé de
la police de l'eau ainsi qu'à l'unité gestion du littoral  de la DDTM, les analyses
granulométriques et physico-chimiques démontrant la compatibilité des sables à draguer
avec ceux de la zone à recharger sur la plage des Miramars, ainsi qu'avec l'usage balnéaire
de cette dernière.
Un état des lieux étayé par des photographies, dûment daté et signé par le bénéficiaire,
doit être transmis à la DDTM/SML/Unité gestion du littoral avant toute installation sur le
DPMn.
Dans le mois suivant la fin des travaux, l e bénéficiaire fait parvenir à la DDTM/SML/Unité
gestion du littoral, un compte rendu détaillé des opérations qui auront eu lieu, permettant
de disposer d'une vision précise et détaillée du déroulé des travaux. Il comprendra
notamment les dates effectives de l'opération, les volumes prélevés et rechargés, les
profils topo-bathymétriques avant et après travaux, ainsi que toute autre information
permettant de juger du bon déroulement de l'opération.
Article 4 : Recommandations particulières
Le littoral méditerranéen a fait l'objet de minages défensifs et de bombardements durant
la seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d'une possible pollution
pyrotechnique du site doit être prise en compte.
Ce site, qui n'est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra toujours
l'être par les unités de la Marine nationale en mission de protection des personnes et des
biens ou de défense du territoire.
Depuis plusieurs années, il a été constaté des tentatives de nidifications de tortues sur les
côtes méditerranéennes et potentiellement sur les côtes du département. A ce titre,
chaque acteur de la plage devra être sensibilisé à cette éventualité afin d'anticiper la mise
en place de protections spécifiques.
Article 5 : Redevance domaniale
La Direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a retenu la
gratuité pour cette autorisation.
Article 6 : Caractère de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle, non cessible et non constitutive de droits réels.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Contrôle de l'autorisation
Les agents habilités en matière de police du DPMn ont la faculté d'accéder, à tout
moment, à l'installation objet de la présente autorisation.
Article 9 : Modification de l'autorisation
Les plans de toutes les modifications envisagées aux installations provisoires devront être
au préalable communiqués à l'unité gestion du littoral de la direction départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se réserve la faculté de les faire
modifier.
Article 10 : Résiliation de l'autorisation
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiaire
sera tenu de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à aucune
indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant la résiliation de
l'autorisation et en se conformant aux dispositions de la présente décision.
L'adjoint à la cheffe de servicemer et littoral 66-11er
J. SCHLOSSER
Tout manquement du bénéficiaire à l'une des obligations contenues dans cet arrêté
entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie
d'effet.
Article 11 : Cessation de l'autorisation
À la cessation de la présente autorisation d'occupation temporaire, les installations
présentes sur le DPMn devront être démontées et les lieux remis en leur état primitif par le
bénéficiaire. Le bénéficiaire veillera particulièrement à la propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par le biais de l'application informatique «  télérecours
citoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 : Exécution et notification
Le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le directeur de la
délégation départementale de l'agence régionale de santé (ARS) Occitanie, la direct rice
départementale des territoires et de la mer des Pyrénées- Orientales et le maire du
Barcarès, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
L'insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture et l a notification du présent
arrêté à la commune du Barcarès seront faites par les soins de la Direction départementale
des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet et par délégation,

26
Plage desMiramars
Lu)=Lu=©NsDRAGAGE
Annexe à l'AP N° DDTM/SML/2026
Plan de situation de la zone de travaux de dragage
et de la zone de rechargement de la plage des Miramars,
sur le territoire de la commune du Barcarès.

E =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Direction Départementale des Territoires et de la Mer et de l'Aude
Service Mer et Littoral des Pyrénées-Orientales et de l'Aude
Unité Gestion du Littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL N° DDTM/SML/2026
portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime naturel 
(DPMn) au profit de l'Université de Perpignan Via Domitia (UPVD), pour la réalisation
de trente-deux prélèvements sédimentaires dans le cadre de l'étude des tendances
d'évolution du trait de côte, au droit de la commune d'Argelès-sur-Mer.
------
Le préfet des Pyrénées-Orientales,
Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU  le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP), notamment les
articles R.2122-1 à R.2122-8 ;
VU  le code de l'environnement ;
VU  le décret N°  2003-172 du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux
infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des
ports ;
VU  le décret N° 2004-112 du 06 février 2004 modifié relatif à l'organisation de l'action de
l'État en mer ;
VU  le décret N° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU  le décret N° 2009-1484 du 03 novembre 2009 relatif à la création des directions
départementales interministérielles ;
VU  le décret N°  2010-365 du 09 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura
2000 ;
VU  l'arrêté préfectoral PREF/SCPPAT/2025-237-0016 du 25 août 2025 portant délégation
de signature à Madame Emilie NAHON, directrice départementale des territoires et de la
mer des Pyrénées-Orientales ;
VU  l'arrêté préfectoral N°  55/2026 du 11 mars 2026 réglementant la navigation, le
mouillage des navires, la plongée sous-marine et la pratique des sports nautiques de
vitesse dans la bande littorale des 300 mètres bordant la commune d'Argelès-sur-Mer ;
VU  la décision de la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales, du 01 avril 2026 portant délégation de signature ;
2 rue Jean Richepin - BP 50909 – 66020 PERPIGNAN CEDEX
Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site :
www.pyrenees-orientales.gouv.fr
Tél. 04 68 38 12 34
Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.fr

VU  la demande de l'Université de Perpignan Via Domitia, représentée par son président
Monsieur Yvan AUGET, reçue le 09 février 2026 complétée le 24 février 2026 ;
VU  l'avis de la division Milieux marins et côtiers de la Direction régionale de
l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie en date du 18 mars 2026 ;
VU  la décision du directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales du 21 mars 2026 fixant les conditions financières de l'autorisation d'occupation
temporaire du DPMn ;
VU  l'avis favorable de la commune d'Argelès-sur-Mer du 25 mars 2026 ;
VU  l'avis conforme favorable du commandant de la zone maritime de la Méditerranée du
27 mars 2026 ;
VU  l'avis conforme favorable du préfet maritime de la Méditerranée en date du 03 avril
2026 ;
VU  l'avis technique de l'Office français de la biodiversité – Parc naturel marin du golfe du
Lion du 03 avril 2026 ;
Considérant  la localisation du projet en site Natura 2000 «  Embouchure du Tech et Grau
de la Massane » et sur une zone à grand intérêt biologique et écologique de type « gravière
à Amphioxus » constituant des habitats à protéger ;
Considérant  que le projet ne présente pas d'autres impacts notables directs sur les
espèces et habitats communautaires, ni d'incompatibilité avec les objectifs du plan de
gestion du Parc naturel marin du golfe du Lion ;
Considérant  la localisation du projet en partie dans le plan de balisage de la commune
d'Argelès-sur-Mer dont les bouées sont mises en place à partir du 15 mai de chaque
année, et sur les plages situées de chaque côté du port ;
Sur proposition de Madame la directrice départementale des territoires et de la mer des
Pyrénées-Orientales ;
ARRÊTE
Article 1er : Bénéficiaire
L'Université de Perpignan Via Domitia (N° SIRET  : 196 604 375 00010) représentée par
Monsieur Clément FRIGOLA, attaché temporaire d'enseignement et de recherche, est
autorisée à occuper le DPMn pour la réalisation de trente-deux prélèvements
sédimentaires, sur le territoire de la commune d'Argelès-sur-Mer, conformément au plan
présenté en annexe du présent arrêté.
Article 2 : Durée de l'occupation
La présente autorisation est accordée à titre précaire et révocable du 20 avril au 14 mai
2026 inclus, avant la mise en place des bouées du plan de balisage.
Elle ne pourra en aucun cas dépasser la durée fixée et l'occupation cessera de plein droit à
l'issue de la période précitée.
Au cours de cette période, l'autorisation pourra être modifiée ou rapportée, en tout ou
partie, en cas d'inobservation de ses clauses et conditions ou pour un motif d'intérêt
général.
Coordonnées des points en WGS 84
11213141516
x3051192430511916305362383,05605533,05605363,0560527305605193,05605103,05605023,0560493305604843,0560476305727023,05726843057267630572667
Y42,545435142,544536242,545433942,545432742,543634742,542735842,541836842,540937942,540038942,539139942,538241042537342042,544533142,542735142541836242,5409372
Point17181920212223242526272829303132
x3,05726583,05726493057264030572631305726233,05848683,05848503,05848323058481430584778305970173,05969983,05969803,0609183306091643,0609146
Y42,540038342,539139342,538240342537341442536442442545431442,543633442,541835542,540037642536441842544531742,542733842,540935942,545430042,5436321425418342
Article 3 : Exploitation
L'objectif de l'étude scientifique est de comprendre les déplacements sédimentaires pour
identifier les tendances de l'évolution du trait de côte. Les 32 prélèvements sédimentaires
sont réalisés sur le DPMn, à pied sur la plage du Racou et à l'aide d'une benne shipek et
d'un navire pour les prélèvements en mer, conformément au plan annexé au présent
arrêté.
L'ensemble des prélèvements sont référencés aux points de coordonnées géodésiques
suivantes (exprimés dans le système WGS84, en degrés décimaux) :
Le bénéficiaire devra respecter les prescriptions suivantes :
• n'établir aucun prélèvement supplémentaire  et veiller à effectuer les prélèvements en
mer en dehors de la période de présence des bouées du plan de balisage de la commune
d'Argelès-sur-Mer ;
• ne pas porter atteinte à l'Amphioxus  présente sur la plage du Racou et réaliser une
remise en état soignée du site en fin d'occupation,
• ne pas créer de danger ou de gène vis-à-vis des activités balnéaires ayant lieu sur les
plages concernées par les prélèvements à terre ;
• informer la commune d'Argelès-sur-Mer des dates prévues pour la réalisation de
l'ensemble des prélèvements afin qu'elle puisse y assister ;
• informer la capitainerie du port d'Argelès-sur-Mer des dates prévues pour les
prélèvements en mer ;
• transmettre les résultats de l'étude à la commune d'Argelès-sur-Mer ainsi qu'au service
mer et littoral de la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales.

La superficie occupée ne pourra être affectée par le bénéficiaire à aucun autre usage que
celui indiqué ci-dessus. Cet usage s'exerce sans préjudice des dispositions législatives et
réglementaires régissant l'utilisation du domaine public maritime naturel. Si le bénéficiaire
dépasse le périmètre autorisé, il sera passible des sanctions réprimant les infractions en
matière de grande voirie pour les occupations illicites du DPMn.
Article 4 : Recommandations particulières
Le littoral méditerranéen a fait l'objet de minages défensifs et de bombardements durant
la seconde guerre mondiale. À ce titre, la problématique d'une possible pollution
pyrotechnique du site doit être prise en compte.
Ce site, qui n'est habituellement pas utilisé pour des activités militaires, pourra toujours
l'être par les unités de la Marine nationale en mission de protection des personnes et des
biens ou de défense du territoire.
Article 5 : Redevance domaniale
Le bénéficiaire devra acquitter à la Direction départementale des finances publiques des
Pyrénées-Orientales une redevance fixée par le service France Domaine (articles L.2125-1 et
suivants du CG3P) et exigible dans les 10  jours à compter de la notification du présent
arrêté.
Le montant de la redevance, pour la durée de l'occupation, est fixé à 50  € (cinquante
euros).
En cas de retard de paiement, et sans qu'il soit nécessaire de procéder à une mise en
demeure quelconque, les sommes non payées porteront intérêt au taux d'intérêt légal,
quelle qu'en soit la cause du retard. Les fractions de mois seront négligées pour le calcul
des intérêts.
Dans le cas où, pour quelque cause que ce soit, la présente autorisation serait résiliée, le
bénéficiaire ne pourra se pourvoir à fin de restitution du montant qu'il aurait payé en
excédent.
Article 6 : Caractère de l'autorisation
La présente autorisation est personnelle, non cessible et non constitutive de droits réels.
Article 7 : Droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 8 : Contrôle de l'autorisation
Les agents habilités en matière de police du DPMn ont la faculté d'accéder, à tout
moment, à l'installation objet de la présente autorisation.
Article 9 : Modification de l'autorisation
Toutes modifications envisagées des installations devront être, au préalable,
communiquées à l'unité de gestion du littoral de la direction départementale des
territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, qui se réserve la faculté de les faire
modifier.
Article 10 : Résiliation de l'autorisation
Cette autorisation étant accordée à titre précaire et toujours révocable, le bénéficiaire
sera tenu de libérer les lieux et les rétablir dans leur état primitif sans avoir droit à aucune
L'adjoint à la cheffe de servicemer et littoral 66-11er
J. SCHLOSSER
indemnité, sur la simple notification d'une décision prononçant la résiliation de
l'autorisation et en se conformant aux dispositions de la présente décision.
Tout manquement du bénéficiaire à l'une des obligations contenues dans cet arrêté
entraînera la résiliation immédiate de l'autorisation après mise en demeure non suivie
d'effet.
Article 11 : Cessation de l'autorisation
À la cessation de l' autorisation d'occupation temporaire, les installations présentes sur le
DPMn devront être démontées et les lieux remis en leur état primitif par le bénéficiaire.
Celui-ci veillera particulièrement à la propreté du site.
Article 12 : Voies et délais de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sa
notification :
• d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales,
• d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Montpellier. Le tribunal
administratif peut être saisi par le biais de l'application informatique « télérecours
citoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 13 : Exécution
La sous-préfète de Céret, le directeur départemental des finances publiques des Pyrénées-
Orientales et la directrice départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-
Orientales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté et
pour cette dernière, de l'insertion au recueil des actes administratifs de la préfecture.
La notification à l'Université de Perpignan Via Domitia du présent arrêté sera faite par les
soins de la Direction départementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales.
Pour le préfet des Pyrénées-Orientales
et par délégation,

Commune d'Argelès-sur-Mer - AOT Frigola
Coordonnées des points en WGS 84¥ X
30511916 425445362 30572649425454339 19 3057264042 5454327 | 30572631 425373414425436347 21 30572623 425364424425427358 22 30584868 425454314425418368 23 30584950 425436334425409379 2 30584832 4254183553058481430584778
30596998
PET, 30572684 425427351 3 3,060918301/04/2026 3,0572667 42 72 32 42,5418342© IGN - BDORTHC®
Annexe à l'arrêté N° DDTM/SML/2026
Plan de situation des prélèvements

PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéLtaternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale dex Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévantion et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-079-001Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des me-sures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-027-001 du27 janvier 2025, de traitement de l'insalubrité du logement sis 6, rue Saint-Martin à SAINT-FELIU D/AVALL (66170); parcelle cadastrée AS 173.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 8111 à L 511-18,1.5271 à L.521-4, L.543-1, £.541-2-1 et les articles R.5114 à R.511-10 et R.517-15;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-$PE-mission habitat n°2025-027-001 du 27 janvier 2025,de traitement de l'insalubrité du logement sis 6, rue Saint-Martin à SAINT-FELIU D'AVALL(66170) ; parcelle cadastrée AS 173;VU le rapport du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie établi le 19mars 2026;
CONSIDERANT que l'arrêté susvisé prescrit une interdiction temporairement à l'habitationet à toute utilisation le temps des travaux le nécessitant, et jusqu'à la mainlevée de l'arrêtéde traitement de l'insalubrité ;CONSIDERANT que le propriétaire n'a pas fourni les éléments factuels prouvant la bonneexécution de ensemble des prescriptions de l'arrêté préfectoral DDARSG66-SPE-missionhabitat n°2025-027-001 du 27 janvier 2025 ;CONSIDERANT que les délais consentis permettaient la réalisation des mesures prescrites;CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santédes occupants ;CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n° 2025-027-001 du27 janvier 2025 à été envoyé par courrier avec avis de réception :
=> N° 1A21523140905 et distribué contre signature le 14/02/2025 à la Société CivileImmobilière ($C!) MGI, propriétaire, demeurant 66 rue St Martin à Saint-Féliy-d'Avail
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Td. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales gouvfr

(66170)CONSIDÉRANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable, la SCI MGI, propriétaire dulogement sis 6, rue Saint-Martin à Saint-Féliu-d'Avall (66170), d'une astreinte journalière enapplication des articles susvisés ;
SUR proposition de Monsieur lé Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Immobilière (SCI MGI, identifiée au SIREN sous le numéro 418476537, do-miciliée 8, rue Saint-Martin à Saint-Féliu-d'Avali (66170),propriataire, par acte de vente du16/11/2000, recu par Maitre Monique Bertrand-Comaills, notaire à Millas (66), enregistré sousia formalité 2000P10553; est rendue redevable d'une astreinte d'un montant journalierplafonné à 1000 euros (mille euros), jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites parl'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-027-001 du 27 janvier 2025.
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à compter de ladaté de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. II fait apparaître le montantpotentiellement dd de l'astréinte, en fonction de la période séparant la date de notificationdu présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
Le montant réellement dO de l'astréinté sera calculé et mis en recouvrement par trimestreéchu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1" est plafonné à 50 000euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
it appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des mesures pres-erites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de facon certaine lacomplète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dO de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créancesà l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 20121246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
page 2

ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1" ci-dessus.ll sera affiché en mairie de SAINT FELIU D'AVALL (66).
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6,rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique « télérecours citoyens »accessible par le site internet www.telerecours.ft » également dans le délai de deux mois àcompter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse deVadministration si un recours adrninistratif a été déposé,
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;Monsieur le Maire de Saint-Féliu-d'Avall (66170)Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer;Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publiéau Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 20 mars 2026Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,le Secrétaire général
Bruno BERTHET= Mt,
page 3

ANNEXE A VLARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE |
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTELogement sis 6, rue Saint-Martin à SAINT-FELIU-D'AVALL
nombre de journalier / montant potenticlement dû surlogements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois3 000,00 € 2 mois4 500,00 € 3 mois6 000,00 € 4 mois
Montant mensuel total potentiellement dû
avec interdiction: d'habiter période1 500,00 € 1 mois3 000,00 € 2 mois4 500,00 € 3 mois
page 4

ANNEXE II
Article L527-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-341.
lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose lé propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L Le loyer en principal ov toute autre somme versée en cantrepartie de l'occupation ces-sent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'ar-ticle L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article |. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxiémealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ay de sonaffichage à la mairie et sur la facade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit
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l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition teslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
I. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
IE Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-322.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du I! de l'article L. 5217-34 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrétésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
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A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, teur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L621-3-2 dy CCH
!. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire au, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
page 7

Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
I~ (Abrogé)
HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que fe propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogernent des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogernent quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
Vil. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou III,lé juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
page 8

dispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date,
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duHt de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'État dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application dutou, le cas échéant, des lt ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ifdispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent, Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article |. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
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privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de fa notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergernent.
ANNEXE {li(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1, Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en applicationdes articles L. 521-1 à L. 524-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;. de percevoir un loyer au toute autre somme en contrepartie de l'occupation du loge-ment, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.
IL- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à fa personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
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2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliéreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent H estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
IE.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis a bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient a la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
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et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent lil est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, fa juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
IIL.-Est puni d'un emprisonnement dé trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prisé en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indernnité d'expropriation ;
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2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ov d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition où l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ov d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle, Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
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pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉvalitéFratérnité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale das Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre Fhabitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-098-002Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité du logement sis 2, rue de la Tourre à Saint-Estéve (66240), parcelle cadastrée BH236.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.511:19 à L.511-22,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.51143;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et 1331-24;VU le rapport d'insalubrité établi par le directeur général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie en date du 27 mars 2026 relatifà l'immeuble sis 2, rue de la Tourre à Saint-Estève ;VU le diagnostic de l'installation électrique réalisé le 25 mars 2026 mettant en évidence uneinstallation dangereuse avec parties actives sous tension accessibles ;
CONSIDERANT que la visite des lieux a mis en évidence des risques graves et immédiats liésà l'électricité et la présence massive d'humidité et la dégradation des équipementssanitaires ;CONSIDÉRANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique et le risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notammentmaladies infectieuses ou parasitaires liées aux équipements sanitaires dégradés ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants etnécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDÉRANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;CONSIDERANT que le logernent est occupé par un lacataire en droit et en titre ;SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1:Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI) SENIMA 66domiciliée 194 chemin de la Chabotte à CHOMERAC (07210), est mise en demeure en saqualité de propriétaire, de réaliser selon les régies de l'art, les mesures suivantes dans lelogement sis 2 rue de la Tourre à Saint-Estève (66240), parcelle cadastrée BH 236:
Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et madalités d'accueil disponiblessur le site : http /Awww.pyrenees-orientalesgouv.fr

= Dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la notification du présent arrêté :o Procéder à là mise en sécurité complète de l'installation électrique ;o Faire vérifier ces installations par Un organisme agréé et transmettre une attestationde conformité ;o Faire cesser les causes d'humidité si elles aggravent le risque immédiat ;a Procéder au rétablissement du fonctionnement des équipements sanitaires essen-tiels du logement, notamment l'alimentation en eau de la douche et du robinet.
ARTICLE 2:Le logement sis 2 rue de la Tourre à Saint-Estéve est interdit à l'habitation, le tempsstrictement nécessaire à la réalisation des travaux.Le propriétaire est tenu d'assurer l'hébergement temporaire de l'occupant du logement,pendant toute la durée de l'intérdiction d'habiter.
ARTICLE 3:Exécution d'officeFaute pour la personne mentionnée à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites aumême article, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans lesconditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation,
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L511-17 ducode de la construction et de l'habitation,
ARTICLE 4 :Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1.
ARTICLE 5 :Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6:MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7 :Vaies de recours
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Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 $P). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site wwwitelerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. Il sera affiché à ia mairie de Saint-Estéve(66240).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble,
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Monsieur le Maire de Saint-Estève, au procureur de laRépublique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la MutualitéSociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logernent, au DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationalede l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeurdu Comité Interprofessionnel du Logement, par lés soins du dirécteur général de l'AgenceRégionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le Maire de Saint-Estéve (66240), le Procureur de la République, le Commandant de Groupement deGendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 07 avril 2026
Le Préfet
Pour le Préfet et pardéle Secrétaire géré
ANNEXE |
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Article 521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL.521-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.521.2 du CCH
1-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'articleL123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit fe constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L.511-11 ou de l'article L.511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de fa notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindOment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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It - Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en derneure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
I ~ Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'articleL.521-3-2,
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du ll de l'article L.521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent étre expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à cornpter de cette date.
Article |.521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant
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de l'État dans le département dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estpréscrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article £.1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogérnent des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrétés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés 4 compter de cette date.
Article L.521-3-2 du CCH
1, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-11 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement où le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
Ill. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opération
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programmée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ov dans une opérationd'aménagement au sens de l'article |, 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires al'hébergement où au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireoù l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de facon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance,
VI, Là créance résultant de la substitution de fa collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créanciére, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogament.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IH,le juge peut étre saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L, 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
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Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des IH ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissérnent ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 5214 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur où toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi à justifié l'hébergement où du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans lé départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
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ANNEXE fl(Sanctions pénales)
Article 1521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L.521-1 à L.521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe;
-de percevoir Un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 527-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
IL-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'articie 131-21 du code pénal est égalà celui de f'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliéreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent I estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent
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article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
lIL-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéä del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée ay troisième alinéadu présent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode,
Article L.511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
HL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 O00 :
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1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
¥ La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvieme alinéa de l'article 137-21 du code pénal est égal à celui del'indernnité d'expropriation ;
2° L'intérdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer oy commettre l'infraction, Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction parte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de fapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel
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d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8 du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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EPRÉFETDES PYRENEES-ORIENTALESLiberteHyatitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCeilule Lutte contre Fhabitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-ATPSP-LHI n°2026-097-001Relatif au danger imminent pour la santé et fa sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité des parties communes, du logement du rez-de-chaussée et du logement du 1"étage de l'immeuble sis 31, rue Louis Piquemal à Saint-Estève (66400), parcelle cadastrée AZ24,
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles 1.511419 à L.511-22,L.5214 à L.521-4 et les articles R.ST1-1 à A.511-13;VU le code de la santé publique, notamment les articles L1331-22 et L1331-24;VU le rapport d'insalubrité établi par le directeur général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie en date du 25 mars 2026 relatif à l'immeuble sis 31 rue Louis Piquemal à Saint-Esteve;VU les diagnostics de l'installation électrique réalisés les 18 mars 2026 et 20 mars 2026mettant en évidence une installation dangereuse avec parties actives sous tensionaccessibles :
CONSIDERANT que la visite des lieux a mis en évidence des risques graves et immédiats liésà l'électricité, des infiltrations importantes, des défaillances majeures des ouvrants ;CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique, le risque de survenue ou d'aggravation de pathologies (maladiescardio-vasculaires, maladies pulmonaires, troubles respiratoires, allergies) généré par lesinfiltrations de la toiture et le risque d'accident lié à la défaillance des ouvrants ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants etnécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;CONSIDERANT que les logements sont occupés par des locataires en droit et en titre ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:Afin de remédier à la situation constatée, Monsieur RABETLLAT Patrick demeurant 43 rue
Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot Tél, 04 GB 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverturé et modalités d'accueil disponiblessur te site : http://www. pyranees-criéntales gouv.fr

Georges Méliès à Perpignan (66000), est mis en demeure en $a qualité de propriétaire, deréaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes dans les parties communes, lelogernent du rez-de-chaussée et le logement du 1° étage de l'immeuble sis 31, rue LouisPiquemal à Saint-Estéve (66400), parcelle cadastrée AZ 24:
=> Dans un délai de 15 (quinze) jours à compter de la notification du présent arrêté :o Procéder à la mise en sécurité complète des installations électriques des deux loge-ments;o Faire vérifier ces installations par un organisme agréé et transmettre une attestationde conformité ;o Rechercher et traiter sans délai les causes des infiltrations (toiture, étanchéité, ré-seaux, etc.) ;o Remettre en état ou remplacer les ouvrants défectueux du logement du rez-de-chaussée, notamment la porte d'entrée.
ARTICLE 2 :Les logements situés au rez-de-chaussée et au ler étage sont interdits à l'habitation pendantla durée des travaux nécessaires. Le propriétaire est tenu d'assurer l'hébergement desoccupants, conformément à la réglementation en vigueur.
ARTICLE 3:Exécution d'officeFaute pour la personne mentionnée à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescrites aumême article, il y sera procédé d'office à ses frais, ou à ceux de ses ayants droit, dans lesconditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article 517-17 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupantsdans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. 521-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE 5:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles L. 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 6 :MainlevéeLa mainievée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.
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Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 7:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP), L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de ja notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 8 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire. I sera affiché à la mairie de Saint-Estève(66240).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble.
ARTICLE 9:TransmissionLe présent arrêté est transmis à Monsieur le Maire de Saint-Estéve, au procureur de laRépublique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de là MutualitéSociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationalede l'Habitat, au Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeurdu Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'AgenceRégionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 10 :ExécutionLe Secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur lé Maire de Saint-Estève (66240), le Procureur de la République, le Commandant de Groupement deGendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-OrientalesFait & Perpignan, le 07 avril 2026
Le Préfet
Pour le Préfet et par délégation,le Secrétaire général page 3
Bruno BERTHET

ANNEXE|
Article |..$21-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au Coût correspondant dans les conditions prévues à l'articleL.527-3-1.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées a faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L.123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ov de péril serait entout ou partie imputable,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L522 du CCH
1.-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'otcupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'articleL123-8, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers au redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L.511-11 ou de l'article L.511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L13317-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux oy installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindôment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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H - Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à fa date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
IH - Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'articleL.527-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du tI de l'article |.521-3-1 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1.521341 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins,
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire au de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L.511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux
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prescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogernent incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
Ii.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ay de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L.521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur lé Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L.527-3-2 dy CCH
1, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ov le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 51147 ou à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
IL (Abrogé)
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IIL. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance.
VL La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VH. Si l'occupant a refusé trois offres de relogernent qui lui ont été faites au titre des 1 ou HI,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article |.521-3-3 CH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441414 et L. 44142.
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Pour assurer le relogernent a titre temporaire ou définitif des occupants, en application du1 ou, le cas échéant, des Ill ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleut, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire où définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Itt ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sant réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derélogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 527-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard ayterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou lé maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou de
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l'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE tl(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1.-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L.521-1 à L.521-34, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du I de l'article L. 521-2;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
IL.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'Usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent I est
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obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de Japersonnalité de son auteur.
IH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du méme code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée ay 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent IH est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévus au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode,
Article L.511-22 du CCH
L-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur tefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
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Hi.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 O00 :1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des focaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise an sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IVLés personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de f'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lé montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobiliéreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières, Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ov l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V..Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un
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fonds de commerce d'un établissement recevant du public & usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettreinfraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter où d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 657-10 duprésent code.
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitépaternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCallule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS/DD66/ATPSP/LHI n° 2026-098-001Portant déclaration de mainlevée :
=> De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2022-091-0002 de traitementde linsalubrité du logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 17 Place Terrus à ELNE(66200), parcelle cadastrée AZ 224.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19 ;VU le code de la construction et de l'habitation, notarmment les articles L.571-1 à L.511-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.511-1 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 à L1331-23 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1880 modifiéVU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2022-091-0002, du 01/04/2022, detraitement de l'insalubrité du logement situé au 19 étage de l'immeuble sis 17 Place Terrus àELNE (66200), parcelle cadastrée AZ 224 ;VU le rapport établi le 07 avril 2026 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité du logement situé au 1°étage de l'immeuble sis 17 Place Terrus à ELNE (66200) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans le respect des règies de l'art ont permis derésorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoral DDARS6G-SPE-missionhabitat n°2022-091-0002, du 01/04/2022 et que cet immeuble ne présente plus de risque pourla santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRÊTEArticle 1: l'arrêté préfectoral DDARS66G-SPE-mission n°2022-091-0002 de traitement del'insalubrité du logement situé au 1° étage de l'immeuble sis 17 Place Terrus à ELNE (66200),parcelle cadastrée AZ 224 est abrogé.
ARS - 566 - 53 Avenue Jean Giraudoux = CS 60928 ... 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 81 78 00sur le site ; www.occitanie.ars.gante.fr

Article 2: Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires.ll sera également affiché en mairie de Eine (66200).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence etaux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponsedans un délai de quatre mois vaut décision implicite de réjet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recoursadministratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée surle site wwwtelerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis au maire de Elne (66200), au Procureur de faRépublique, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées-Orientales, à laCaisse d'Allocations Familiales, à fa Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice départementale des territoires et de la mer, àl'Agence Nationale de l'Habitat ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Générale de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieurle Maire d'Elne, Madame ta Directrice départementale des territoires et de la mer, Monsieur leDirecteur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargés chacun en ce qui leconcerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil des Actes Administratifsde la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 8 avril 2026Le préfet
Pour le Préfet et par délégation,le Secrétaire général
Bruno-BERTHET.

gE xPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgaliteFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n° 2026-099-001Relatif au traitement de l'urgence concernant le logement situé au 7°"* étage gauche del'immeuble sis 137, avenue Maréchal Joffre à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée CN215.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la santé publique et notamment son article L 1311-4 ;
VU le rapport de visite motivé du Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé dePerpignan établi le 03/04/2026 ;
CONSIDERANT qu'il ressort des documents et constats susvisés une installation électriquedangereuse;
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;
CONSIDÉRANT que cette situation présente un danger grave et imminent pour la santé et lasécurité de l'occupante et du voisinage ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARRETE:
Article Jer: Madame PRINTZ FADEL Chaffiae, propriétaire occupante du logement situé au7** étage gauche de l'immeuble sis 137, avenue Maréchal Joffre à PERPIGNAN (66000), est miseen demeure d'exécuter les mesures suivantes, dans un délai de 20 jours à compter de lanotification du présent arrêté :- De mettre en sécurité l'installation électrique= De fournir une attestation d'un organisme agréé pour exercer le contrôle de la confor-mité des installations électriques intérieures aux règlements et normes de sécurité en
vigueur.
Article 2 : En cas d'inexécution des mesures prescrites dans le délai imparti, Monsieur le Mairede Perpignan ou, à défaut, le Préfet, procédera à leur exécution d'office aux frais de MadamePRINTZ FADEL sans autre mise en demeure préalable.
La créance en résultant sera recouvrée comme en matière de contributions directes.
Article 3: Le présent arrêté sera notifié à l'occupante. Il sera affiché en mairie dePerpignan (66000) ainsi que sur la façade de l'immeuble,

Article 4: Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dansle délai de deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deuxmois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de là notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
Article 5;Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;Monsieur le Maire de Perpignan;Madame la Directrice Départemental des Territoires et de la Mer;Monsieur le Commandant du groupement départemental de gendarmerie ;Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publiéau Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 09 avril 2026
Le Préfet
Pour le Préfet gt ipar délégatle Secrétaire général onsMn —
Bruno BERTHET

ESPRÉFETDES PYRENEES-ORIENTALESLrbertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP.LHI n° 2026-100-001Portant déclaration de mainlevée :
De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-353-001, du 19/12/2025, relatif audanger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité dulogement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 4, impasse Sarrat de la Goarda à MaureillasLas las (66400), parcelle cadastrée AH 305.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L.511-1 à L.517-18, L.521-à L.621-4 et les articles R.511-1 à R.511-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 à L.1331-23 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifiéVU le décret n° 2023-695 du 29juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-353-001, du 19/12/2028, relatif audanger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité dulogement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 4, impasse Sarrat de la Gaarda à MaureillasLas Illas (66400), parcelle cadastrée AH 305 :VU le rapport établi le 09 avril 2026 par le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité du logement situé aurez-de-chaussée de l'immeuble sis 4, impasse Sarrat de la Goarda à Maureillas-las-illas (66400) ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés, dans l'immeuble, dans le respect des règles de l'artont permis de résorber les causes d'insalubrité mentionnées dans l'arrêté préfectoralDDARSG6-SPE-mission habitat n°2025-353-001, du 19/12/2025 et que ce logement ne présenteplus de risque pour la santé des occupants.
Sur proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
ARS - DD66 - 53 Avenue Jean Giraudoux -- C5 60928 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tai. 04 68 81 78 00sur le site : wwwoccitanie.ars.sante,fr

ARRETE
Article 1: L'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-353-001, du 19/12/2025,relatif au danger imminent pour Ja santé et la sécurité des personnes, lié à la situationd'insalubrité du logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 4, impasse Sarrat de laGoarda à Maureillas Las Has (66400), parcelle cadastrée AH 305 est abrogé.
Article 2: Le présent arrêté sera notifié au propriétaire.il sera également affiché en mairie de Maureillas Las Illas (66480).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence etaux frais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans undélai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (DirectionGénérale de la Santé - EA 2 - 14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponsedans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6rue Pitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification,ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse de Vadministration si un recoursadministratif a été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée surle site wwwtelerecours.fr
Article 6: Le présent arrêté est transmis au maire de Maureillas Las Illas (66480), au Procureurde la République, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales,à la Caisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fondsde Solidarité pour le Logement, à la Directrice départementale des territoires et de la mer, àl'Agence Nationale de l'Habitat ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7 : Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieurle Maire de Maureillas Las Has, Madame la Directrice départementale des territoires et de lamer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil desActes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 10 avril 2026Pour le préfet,
Préfet et par délégation,étäire général
Brino BERTHET

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