Arrêté n°2020-00770 du 25 septembre mesures lutte contre Covid-19

Préfecture de police de Paris – 25 septembre 2020

ID 17da72e7cbce90db993c08de19df66d3566031dab5d0b822d0cd46dd3ebcdcf3
Nom Arrêté n°2020-00770 du 25 septembre mesures lutte contre Covid-19
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 25 septembre 2020
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B02020-00770%20du%2025%20septembre%20mesures%20lutte%20contre%20Covid-19.pdf
Date de création du PDF 25 septembre 2020 à 18:02:33
Date de modification du PDF 25 septembre 2020 à 17:10:53
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 17:44:11
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
Afficher le document d’origine 

PREFECTURE qpDE POLICE '__gLibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n° 2020'00?70portant mesures de police applicables à Paris et sur les emprises des trois aéroports parisiens,en vue de ralentir la propagation du virus Covid-19
Le préfet de police,Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 3136-1 :Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-4 :Vu la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire,notamment son article 1%;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret n° 2020-860 du 10 juillet 2020 modifié prescrivant les mesures généralesnécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans les territoires sorties de l'étatd'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé, notamment ses articles 3, 4, 29 et 50, ainsique son annexe 2 ;Vu le décret du 20 mars 2019 par lequel M. Didier LALLEMENT, préfet de la régionNouvelle-Aquitaine, préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, préfet de laGironde (hors classe), est nommé préfet de police (hors classe) ;Considérant que, en application du IV de l'article 3 du décret du 10 juillet 2020 susvisé, dansles zones de circulation active du virus, le préfet de département est habilité à interdire toutrassemblement, réunion ou activité mettant en présence de manière simultanée plus de dixpersonnes sur la voie publique ou dans des lieux ouverts au public, lorsque les circonstanceslocales l'exigent ;Considérant que, en application de l'article 29 du même décret, dans les parties du territoiredans lesquelles est constatée une circulation active du virus, le préfet de département peut enoutre fermer provisoirement une ou plusieurs catégories d'établissements recevant du publicainsi que des lieux de réunions, ou y réglementer l'accueil du public ;Considérant que, dans les zones de circulation active du virus, le préfet de département peutégalement, en application du A du II de l'article 50 du décret précité, interdire ou réglementerl'accueil du public dans les établissements recevant du public relevant des types L, M, N, P, S,T, X, Y, CTS, PA et R ; que, en application du D du même II, fermer les établissements danslequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives et, en application du E, interdire ourestreindre toute autre activité dans les établissements recevant du public ou dans les lieuxpublics participant particulièrement à la propagation du virus ;Considérant que le territoire de Paris et ceux des trois départements de la petite couronnefigurent dans liste des zones de circulation active du virus fixée en annexe 2 du décret du 10juillet 2020 susvisé ; RÉPUBLIQUE FRANCAISELiberté Egalité Fraternité

Considérant que, en application du X de l'article 1 de la loi du 9 juillet 2020 susvisée, lesattributions dévolues au représentant de l'Etat pour prendre les mesures pour lesquelles il a étéautorisé par le Premier ministre au titre du II du même article sont exercées à Paris et sur lesemprises des aérodromes de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly par le préfetde police ;Considérant que la violation des obligations édictées par le préfet dans ce cadre est punie del'amende prévue pour les contraventions de la 4°""° classe et, en cas de récidive dans les 15jours, de celle prévue pour les contraventions de la 5TM classe ou, en cas de violation à plus detrois reprises dans un délai de trente jours, de six mois d'emprisonnement et de 3750 eurosd'amende; que l'application de ces sanctions pénales ne fait pas obstacle à l'exécutiond'office, par l'autorité administrative, des mesures prescrites par le préfet ;Considérant que le virus affecte particulièrement le territoire de Paris et ceux desdépartements de la petite couronne, plusieurs foyers épidémiques y ayant été recensés au coursdes dernières semaines; que, avec la poursuite de la hausse du taux d'incidence, le seuild'alerte ayant été largement dépassé, celle de la hausse du taux de positivité des tests RT-PCR,désormais très supérieure à la moyenne nationale, et un taux de reproduction du coronavirus(Ro) supérieur à 1, cette situation s'aggrave, avec une augmentation significative du nombredes clusters ;Considérant que, dans ce contexte sanitaire dégradé, les manifestations publiques ouréunions constituent des occasions particulièrement propices à la transmission rapide,simultanée et à grande échelle du virus ; que certaines d'entre elles, rassemblent un grandnombre de participants conduisant à des brassages importants de population, notamment lesrassemblements de type festifs ou familiaux ;Considérant que le respect des dispositions de l'article 40 du décret du 10 juillet 2020susvisé, interdisant la consommation debout dans les restaurants et débits de boissons ainsique la pratique de la danse, est nécessaire pour limiter la propagation du virus parmi les plusjeunes; que, dans le contexte sanitaire actuel, il importe de renforcer le contrôle de leurrespect et de les compléter par des mesures visant à limiter les rassemblements aux abords desdébits de boissons; que la diffusion de musique amplifiée, la vente à emporter et laconsommation d'alcool sur la voie publique peuvent être à l'origine de rassemblementsparticulièrement propices à la transmission rapide, simultanée et à grande échelle du virus ;Considérant que, compte tenu de la gravité de la situation, qui expose directement la viehumaine, il appartient à l'autorité de police compétente de prendre, en vue de sauvegarder lasanté de la population, toutes dispositions adaptées, nécessaires et proportionnées de nature àprévenir ou à limiter les effets de l'épidémie de covid-19 ;Vu l'avis du directeur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France en date du 25septembre 2020, consultable sur le site : www.ars.iledefrance.sante.fr ;La maire de Paris consultée ;Vu l'urgence,
Arrête :
Art. 1°" - A compter du samedi 26 septembre et jusqu'au vendredi 9 octobre 2020 inclus, lesmesures suivantes sont applicables à Paris et sur les emprises des aérodromes de Paris-Charlesde Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly :
2020-00770

I. - Aucun événement réunissant plus de 1 000 personnes ne peut se dérouler ;IL - Les rassemblements de plus de dix personnes sont interdits sur la voie publique et dansles lieux ouverts au public, à l'exception des manifestations revendicatives mentionnées àl'article L.211-1 du code de la sécurité intérieure, des rassemblements à caractereprofessionnel, des services de transport de voyageurs, des établissements recevant du public,des cérémonies funéraires, des visites guidées organisées par des personnes titulaires d'unecarte professionnelle et des marchés ;
III. - Les activités physiques et sportives sont interdites dans les salles couvertes desétablissements recevant du public des types L, M et X, à l'exclusion de celles pratiquées pardes sportifs professionnels et de haut niveau, des groupes scolaires ou parascolaires, au titre dela formation continue et dans les piscines.Art. 2 - A compter du lundi 28 septembre et jusqu'au dimanche 11 octobre 2020 inclus, lesmesures suivantes sont applicables a Paris :[. - A partir de 22h00 et jusqu'a 06h00 le lendemain :- La vente à emporter de boissons alcooliques, ainsi que la consommation d'alcool sur lavoie publique, la diffusion de musique amplifiée et toutes les activités musicalespouvant être audibles depuis la voie publique sont interdites ;- Les débits de boissons sont fermés au public ;
IL. - Dans les établissements recevant du public, les rassemblements et réunions à caractèrefestif ou familial sont interdits.
Art. 3 - Le préfet, directeur du cabinet, la préfète déléguée pour la sécurité et la sûreté desplates-formes aéroportuaires de Paris-Charles de Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly et ledirecteur général de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce quile concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifsde la préfecture de police, affiché à ses portes et consultable sur son site:www.prefecturedepolice.interieur.gouv.{r.
Fait a Paris, le 25 SEP. 2020
2020-C0770

2020-00770,, 25 SEP. 2029Arrêté n°
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous estpossible, dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publicationaux recueils des actes administratifs de la préfecture de police :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RPou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de laprésente décision.Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent étre écrits,exposer les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêtécontesté.Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de laprésente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentationjuridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ouHIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception devotre recours par l'administration, votre demande devra être considéréecomme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE,le Tribunal administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délaide deux mois à compter de la date de la décision de rejet.