| Nom | Arrêté n° 2023-00817 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l’occasion du défilé militaire du 14 juillet 2023 sur les Champs-Elysées |
|---|---|
| Administration | Préfecture de police de Paris |
| Date | 10 juillet 2023 |
| URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/Arr%C3%AAt%C3%A9%20n%C2%B0%202023-00817.pdf |
| Date de création du PDF | 10 juillet 2023 à 18:08:10 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 04 décembre 2025 à 15:31:46 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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CABINET DU PRÉFET
Arrêté n° 2023-00817
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à
l'occasion du défilé militaire du 14 juillet 2023 sur les Champs-Elysées
Le préfet de police,
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et
L. 2512-14 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de la route, notamment ses articles L. 411-2 et L. 325-1 à L. 325-3 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et suivants ;
Vu code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 226-1 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment son article 72 ;
Vu l'arrêté n° 2017-00801 du 24 juillet 2017 relatif aux sites liés à la sécurité des
personnes et des biens, des institutions de la République et des représentations
diplomatiques dont il convient d'assurer la protection ;
Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des
collectivités territoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a
la charge, à Paris, de l'ordre public; qu'en outre, en application du II de l'article L. 2512-
14 du code général des collectivités territoriales, il réglemente de manière permanente
ou temporaire les conditions de circulation ou de stationnement ou en réserve l'accès
à certaines catégories d'usagers ou de véhicules pour des motifs liés à la sécurité des
personnes ;
Considérant que, en application de l'article R. 411-6 du code de la route, il exerce à
Paris les pouvoirs conférés par ce code au préfet ; que, à ce titre, il peut interdire
temporairement la circulation d'une ou plusieurs catégories de véhicules sur certaines
portions du réseau routier, conformément à l'article R. 411-18 du même code ;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure,
il peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque
d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,
instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agents
mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la
responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de
l'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le
consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de
sécurité et à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des
véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;
Considérant que, en application l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les
personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du même
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code, spécialement habilitées à cet effet et agréées, à Paris, par le préfet de police
peuvent, lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article
L. 226-1 du même code, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des
palpations de sécurité ;
Considérant que le traditionnel défilé militaire du 14 juillet 2023 sur les Champs-
Elysées réunira le Président de la République, les membres du gouvernement, de
nombreuses personnalités et un public important ; qu'il s'ensuit que, dans le contexte
actuel de menace très élevée, ce défilé et la cérémonie elle-même plus globalement
sont susceptibles de constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de
nature terroriste ;
Considérant en outre que la menace terroriste sollicite toujours à un niveau très élevé
les forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens
contre les risques d'attentats, dans le cadre du plan VIGIPIRATE « sécurité renforcée
risque attentat » toujours en vigueur sur l'ensemble du territoire national, depuis le
5 mars 2021 ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les
mesures adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des
personnes et des biens et le bon déroulement de cette cérémonie ; que la mise en
place d'un périmètre de protection comprenant notamment l'avenue des Champs-
Elysées et la prise de différentes mesures réglementaires à l'occasion du défilé militaire
du 14 juillet 2023 sur les Champs-Elysées répondent à ces objectifs ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 1er - Le vendredi 14 juillet 2023 de 06h00 à 14h00, il est institué un périmètre de
protection aux abords de l'Arc de Triomphe, de l'avenue des Champs-Elysées et de la
place de la Concorde au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont
réglementés dans les conditions fixées par le présent titre.
Article 2 - Le périmètre de protection institué par l'article 1 er du présent arrêté est
délimité par les voies suivantes, qui y sont incluses sauf mentions contraires :
- rue Vernet, dans sa partie comprise entre l'avenue George V et l'avenue Marceau ;
- rue de Presbourg non comprise entre l'avenue Marceau et l'avenue de la Grande
Armée ;
- rue de Tilsitt non comprise entre l'avenue de la Grande Armée et l'avenue de
Friedland ;
- avenue de Friedland dans sa partie comprise entre la rue de Tilsitt et la rue Balzac ;
- rue Balzac dans sa partie comprise entre l'avenue de Friedland et l'avenue Lord
Byron ;
- rue Lord Byron dans sa partie comprise entre la rue Balzac et la rue Chateaubriand ;
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- rue Chateaubriand dans sa partie comprise entre la rue Lord Byron et la rue
Washington ;
- rue Washington depuis la rue Chateaubriand jusqu'à la rue d'Artois ;
- rue d'Artois, depuis la rue Washington jusqu'à la rue de Berri ;
- rue de Berri dans sa partie comprise entre la rue d'Artois et la rue de Ponthieu ;
- rue de Ponthieu depuis la rue de Berri jusqu'à l'avenue Matignon ;
- avenue Matignon non comprise depuis la rue de Ponthieu jusqu'à la rue de Penthièvre
non comprise ;
- rue de Penthièvre depuis l'avenue Matignon jusqu'à la rue Roquépine ;
- rue Roquépine depuis la rue de Penthièvre jusqu'au boulevard Malesherbes ;
- boulevard Malesherbes depuis la rue Roquépine jusqu'à la place de la Madeleine ;
- place de la Madeleine depuis le boulevard Malesherbes jusqu'à la rue Duphot ;
- rue Duphot depuis la place de la Madeleine jusqu'à la rue Saint-Honoré ;
- rue Saint-Honoré dans sa partie comprise entre la rue Duphot et la rue de
Castiglione ;
- rue de Castiglione dans sa partie comprise entre la rue Saint-Honoré et la rue de
Rivoli ;
- rue de Rivoli dans sa partie comprise entre la rue de Castiglione et la place de la
Concorde ;
- place de la Concorde ;
- quai des Tuileries dans sa partie comprise entre la place de la Concorde et la
passerelle Léopold-Sedar-Senghor ;
- passerelle Léopold-Sedar-Senghor ;
- port des Tuileries dans sa partie comprise entre la passerelle Léopold-Sedar-Senghor
et le Pont de la Concorde compris ;
- pont de la Concorde ;
- port des Champs-Élysées dans sa partie comprise entre le port de la Concorde et le
pont Alexandre III ;
- pont Alexandre III ;
- port des Champs-Élysées dans sa partie comprise entre le pont Alexandre III et le
pont des Invalides non compris ;
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- Cours la Reine depuis le pont Alexandre III jusqu'à l'avenue Franklin-Delano-
Roosevelt ;
- rue François 1er en totalité ;
- rue Quentin Bauchart depuis la rue François 1er jusqu'à la rue Vernet ;
- rue Vernet depuis la rue Quentin Bauchart jusqu'à l'avenue George V.
Article 3 - Les points d'accès au périmètre sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage
et de filtrage sont mis en place sont situés à l'angle :
- à l'angle formé par la rue de Bassano et la rue Vernet ;
- à l'angle formé par la rue Galilée et la rue Vernet ;
- à l'angle formé par la rue Balzac et la rue Lord Byron ;
- à l'angle formé par la rue de Berri et la rue de Ponthieu ;
- à l'angle formé par la rue La Boétie et la rue de Ponthieu ;
- à l'angle formé par la rue du Colisée et la rue de Ponthieu ;
- à l'angle formé par l'avenue Matignon et la rue de Ponthieu ;
- à l'angle formé par la rue du Faubourg Saint Honoré et l'avenue Matignon ;
- à l'angle formé par la rue de Miromesnil et la rue de Penthièvre ;
- à l'angle formé par le boulevard Malesherbes et la rue Boissy d'Anglas ;
- à l'angle formé par le boulevard Saint Germain et le quai Anatole France ;
- à l'angle formé par le pont de la Concorde et le quai d'Orsay ;
- à l'angle formé par le pont Alexandre III et le quai d'Orsay ;
- à l'angle formé par la rue François 1er et l'avenue Franklin-Delano-Roosevelt ;
- à l'angle formé par la rue François 1er et la rue de Marignan ;
- à l'angle formé par la rue François 1er et la rue Marbeuf ;
- à l'angle formé par la rue François 1er et la rue Pierre Charron ;
- à l'angle formé par la rue François 1er et la rue Lincoln ;
- à l'angle formé par la rue Quentin Bauchart et la rue Vernet.
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TITRE II
MESURES DE POLICE APPLICABLES À L'INTÉRIEUR DU PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 4 - Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article 1 er,
les mesures suivantes sont applicables :
1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :
a) Sont interdits :
- La circulation des véhicules à moteur ;
- Tout rassemblement de nature revendicative ;
- Le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articles
pyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que de
tous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du code
pénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité des
personnes et des biens ;
- L'introduction, la détention, le transport et la consommation de boissons
alcooliques ;
- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code
rural et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1 ère et 2ème catégories ;
b) Les personnes ont l'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et de
filtrage ou circuler à l'intérieur du périmètre, de se soumettre, à la demande des agents
autorisés par le présent arrêté à procéder à ces vérifications, à l'inspection visuelle des
bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de sécurité et, exclusivement par des
officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, par des agents de police judiciaire et
agents de police judiciaire adjoints, à la visite de leur véhicule ;
c) Les personnes venant assister à la cérémonie ou qui, pour des raisons
professionnelles (notamment les services de secours et commerçants), de résidence ou
familiales doivent accéder à l'intérieur du périmètre de protection et y circuler, sont
tenues de se signaler auprès de l'autorité de police afin de pouvoir faire l'objet d'une
mesure de filtrage adaptée ;
2° Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de la
sécurité :
Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire
mentionnés à l'article 20 du même code, ainsi que des agents de police judicaire
adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même code, sont autorisés
à procéder, avec le consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à
des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à
la visite des véhicules.
Article 5 - Sur décision expresse du représentant sur place de l'autorité de police et
sur justification, les véhicules des professionnels devant intervenir dans le périmètre
institué par l'article 1er et des riverains peuvent, durant la période et le créneau horaire
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mentionnés par ce même article, être autorisés à accéder au périmètre par les points
de filtrage mentionnés à l'article 3 et à y circuler.
A cette fin, ces personnes ont l'obligation de se soumettre, à la demande des officiers
de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale
et, sous leur responsabilité, des agents de police judiciaire ainsi que des agents de
police judiciaire adjoints mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du même
code, outre à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations
de sécurité, à la visite de leur véhicule, que les agents mentionnés au présent alinéa
sont seuls autorisés à effectuer.
Article 6 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes
en infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre
à l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de
sécurité ou à la visite de leur véhicule peuvent se voire interdire l'accès au périmètre
institué par l'article 1er du présent arrêté ou être conduite à l'extérieur de celui-ci .
Article 7 - Les véhicules en infraction avec les dispositions du présent titre peuvent
être immobilisés et mis en fourrière dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L.
325-3 du code de la route.
Article 8 - Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux véhicules de
sécurité et de secours.
TITRE III
MESURES APPLICABLES AUX EXPLOITANTS DES DÉBITS DE BOISSONS ET RESTAURANTS
Article 9 - Durant la période et le créneau horaire mentionnés par l'article 1 er , les
terrasses, contre-terrasses et étalages installés sur l'avenue des Champs-Elysées doivent
être fermés et vidés de tout mobilier, équipement et aménagement commercial
pouvant servir de projectile ou d'arme par destination, en particulier les chaises, les
tables, les parasols et les mange-debout des terrasses.
TITRE IV
DISPOSITIONS FINALES
Article 10 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies
sur décision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de
l'évolution de la situation.
Article 11 - La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de la
circulation, la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne et la
secrétaire générale de la Ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au recueil des actes administratifs du
département de Paris, consultable sur le site internet de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr), transmis au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Paris et communiqué à la maire de Paris.
Fait à Paris, le 10 juillet 2023
SIGNÉ
Laurent NUÑEZ
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Annexe de l'arrêté n° 2023-00817 du 10 juillet 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
_______________________
Si vous estimez devoir contester le présent arrêté, il vous est possible,
dans un délai de deux mois à compter de la date de sa publication au recueil
des actes administratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente
décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer
les arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la
présente décision, doit également être écrit et exposer votre argumentation
juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou
HIERARCHIQUE dans un délai de deux mois à compter de la réception de votre
recours par l'administration, votre demande devra être considérée comme
rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois
à compter de la date de la décision de rejet.
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