Arrêté n°2023-01609 portant interdiction des distributions alimentaires sur la place Henri Frenay à Paris du 1er au 31 janvier 2024 inclus.

Préfecture de police de Paris – 31 décembre 2023

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Nom Arrêté n°2023-01609 portant interdiction des distributions alimentaires sur la place Henri Frenay à Paris du 1er au 31 janvier 2024 inclus.
Administration ID ppparis
Administration Préfecture de police de Paris
Date 31 décembre 2023
URL https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arr%C3%AAt%C3%A9%20N%C2%B02023-01609%20portant%20interdiction%20des%20distributions%20alimentaires%20sur%20la%20place%20Henri%20Frenay%20%C3%A0%20Paris%20du%201er%20au%2031%20janvier%202024%20inclus.pdf
Date de création du PDF 31 décembre 2023 à 15:00:44
Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 04 décembre 2025 à 14:12:12
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFECTURE apDE POLICE vÉgalitéFraternité CABINET DU PREFETArrêté n° 2623 - OA6OSportant interdiction des distributions alimentaires sur la place Henri Frenay à Parisdu 1" au 31 janvier 2024 inclus
Le préfet de police,Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2512-13 ;Vu le code de la sécurité intérieure, notamment son article L. 122-1 ;Vu le code de la santé publique;Vu le code pénal, notamment son article R. 644-5-1 ;Vu le code de procédure pénale, notamment son article R. 48-1 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régionset départements,notamment ses articles 70 et 72 ;Vu le courrier conjoint de l'association Basta Cosi et du collectif Grauwin-Bouton du 22mai 2023 faisant état de la dégradation de la place Henri Frenay depuis plusieurs mois etdu climat d'insécurité ; 'Considérant que, en application des articles L. 2512-13 du code général des collectivitésterritoriales et 72 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge, à Paris,de l'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes etdes biens;Considérant que, en application de l'article R. 644-5-1 du code pénal, sont punis del'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe la violation des interdictions et lemanquement aux obligations édictées par arrêtés pris sur le fondement des pouvoirs depolice générale qui réglementent, à la suite de troubles, la présence et la circulation despersonnes en certains lieux et à certaines heures afin de prévenir la réitération d'atteintesgraves à la sécurité publique; que l'article R. 48-1 du code de procédure pénale rendapplicable la procédurede l'amende forfaitaire pour les contraventions précitées;Considérant les nuisances récurrentes occasionnées sur la place Henri Frenay,notamment au pied d'immeubles d'habitation, du fait d'attroupements générés par desdistributions alimentaires de personnes marginalisées investissant ladite place, lesquelsconduisent à des intimidations, des rixes, des nuisances sonores persistantes sanspréjudice des atteintes à la salubrité régulièrement constatées; qu'il s'ensuit que cesrassemblements engendrent des atteintes à l'ordre public caractérisées sur cette placeque les distributions alimentaires quotidiennes effectuées par diverses associations oucollectifs contribuent à aviver; qu'en outre la configuration de la place, ceinturée par desarcades et par la présence notamment d'une sanisette en libre accès pourvue d'un robinetd'eau et d'un commerce de détail qui vend principalement des boissons alcoolisées,contribue à renforcer l'implantation de personnes marginalisées qui stagnent toute lajournée et une grande partie de la nuit;

Considérant que si le respect de la dignité humaine est une composante de l'ordrepublic, la distribution de denrées alimentaires à des personnes marginalisées n'exclut pasqu'elle doive être conciliée avec les autres composantes de l'ordre public dès lors que ladistribution dans un endroit précisément délimité est de nature à causer des troubles à lasécurité, la tranquillité et la salubrité publics;Considérant que les riverains dénoncent |'insécurité grandissante sur la place Frenay ainsiqu'ils l'ont encore fait le 5 juin 2023 avec un rassemblement devant le commissariat duXIlème arrondissement, signalant des regroupements de personnes alcoolisées, droguéesqui errent et hurlent durant la nuit, se battent entre elles, invectivent les riverains, lesclients des commerces et les passants, dégradent du mobilier de ces commerces,occupent les aires de jeux des enfants ; que des riverains craignent ainsi au quotidien pourleur sécurité et celles de leurs proches ;Considérant que ces rassemblements d'individus marginalisés constituent en outre unterreau pour des trafics divers, notamment de drogue, mais également pour ledéveloppement de ventes à la sauvette ou d'activités d'économie souterraine qu'ilimporte de réprimer conformément aux lois et règlements en vigueur;Considérant ainsi que 180 opérations de sécurisation ont été organisées sur la place HenriFrenay en 2022 par les services de police ; que les effectifs du commissariat sont intervenusà 159 reprises dans le cadre de réquisitions d'usagers notamment, procédant à 20verbalisations pour consommation d'alcool, adressant 26 amendes forfaitaires délictuelles(AFD) pour consommation de produits stupéfiants et réalisant 11 interpellations pourdivers motifs ; qu'en 2023, 46 opérations ont déjà été organisées, donnant lieu au contrôlede 98 personnes, à 9 AFD pour consommation de-produits stupéfiants, 7 interpellations,11 verbalisations pour consommation d'alcool et 26 évictions;Considérant également que cette place fait I'objet depuis plusieurs mois de mesures depolice administrative visant à interdire la vente et la consommation d'alcool durantcertaines plages horaires compte tenu des troubles et des nuisances occasionnés par despersonnes consommant de l'alcool sur la voie publique; que ces mesures particulièresconcernant la place Frenay ont été renouvelées par l'arrêté préfectoral n°2023-01593 du28 décembre 2023 en vigueur jusqu'au 30 juin 2024 afin de continuer'à prévenir lestroubles à l'ordre et à la tranquillité publics;Considérant en outre que les services de police ont pris attache à plusieurs reprises avecles associations procédant à des distributions alimentaires sur la place Frenay afin de lesinciter à s'installer rue Roland Barthes; qu'au surplus, d'autres services de restaurationsolidaire, d'épicerie sociale et de colis alimentaires à l'attention des personnes en situationde précarité sont disponibles dans le XIIème arrondissement dans les lieux mentionnés surle site internet de la ville de Paris ;Considérant que l'interdiction des distributions alimentaires sur la place Frenay prescritepar plusieurs arrêtés renouvelés depuis le 1" août 2023, à laquelle les associations ont étésensibilisées, a contribué à déplacer sereinement ces distributions rue Roland Barthes;qu'il y a eu depuis le mois de septembre 2023 une augmentation de la populationbénéficiaire de ces opérations de distribution alimentaire ; que le déplacement de cesdistributions dans un autre lieu plus approprié a permis d'assurer leur continuité sansoccasionner de troubles à l'ordre public sur ladite place ; que les arrêtés d'interdiction desdistributions alimentaires ont permis l'amélioration de la physionomie de la place HenriFrenay; qu'il convient ainsi de renouveler cette interdiction de distributions alimentairessur la place Henri Frenay sur le mois de janvier 2024;Considérant qu'il appartient à l''autorité de police de prévenir les troubles par desmesures adaptées, proportionnées et strictement nécessaires; qu'une mesured'interdiction pendant une période limitée des distributions alimentaires sur la place29622 "OJEON

A~ MASIL-
Henri Frenay répond à ces objectifs en complément des mesures réglementant la vente àemporter de boissons alcoolisées et leur consommation sur la voie publique, sans que cesrestrictions d'occupation du domaine public portent une atteinte excessive à la libertéd'aller et de venir ou à la dignité humaine;Vu l'urgence,
ARRETE :Article 1° — Les distributions alimentaires sont interdites sur la place Henri Frenay sise àParis dans le XIIème arrondissement du lundi 1 janvier 2024 au mercredi 31 janvier 2024inclus. 'Article 2 - La préfète, directrice de cabinet, le directeur de l'ordre public et de lacirculation et la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne sontchargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera envigueur dès son affichage aux portes de la préfecture de police, sera publié au recueil desactes administratifs du département de Paris, consultable sur le site internet de lapréfecture de police s://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr), et communiquéaux maires de Paris et du XII*"® arrondissement.
Fait a Paris, le 29 décembre 2023
Laurent NUNEZ
=- OJSO03 .

Annexe de l'arrêté n° du 29 décembre 2023
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester |e présent arrêté, il vous est possible, dans undélai de deux mois à compter de la date de son affichage aux portes de la préfecture depolice :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision., Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer lesarguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présentedécision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUEdans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,votre demande devra étre considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunaladministratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compterde la date de la décision de rejet.