| Nom | Recueil du 24 mars 2026 n°2 |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
| Date | 24 mars 2026 |
| URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/49083/373585/file/Recueil%20du%2024%20mars%202026%20n%C2%B02.pdf |
| Date de création du PDF | |
| Date de modification du PDF | 24 mars 2026 à 16:17:52 |
| Vu pour la première fois le | 24 mars 2026 à 16:34:47 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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="àLiberté + Egalité + FraternitéRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 24 mars 2026 n°2
SOMMAIRE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
ET DE LA MER
- Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant
subdélégation de signature en matière financière pour l'exercice de la compétence
d'ordonnateur secondaire.
- Décision du 23 mars 2026 portant délégation de signature.
Agence Régionale de Santé Occitanie
Délégation Départementale des Pyrénées Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-001 portant abrogation :
. De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009
portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des
mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-
001 du 23/11/2023, de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-
chaussée, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés
à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à
gauche.
. De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008
portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des
mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-
001 du 23/11/2023, de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-
chaussée, ainsi que sur les parties communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés
à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à
droite.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-002 portant sur la mise en
œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures prescrites par
l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du 10 décembre 2024,
de traitement de l'insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeuble sis
33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section BW 261.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS/DD66/ATPSP/LHI n°2026-072-001 relatif au danger imminent
pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'insalubrité des parties
communes et du logement situé au premier étage, porte gauche, de l'immeuble sis 15, rue
du Portal d'Amont à PEZILLA-LA-RIVIERE(66370), parcelle cadastrée C 123.
DIRECTION ZONALE DE LA POLICE NATIONALE SUD
- Décision portant subdélégation de signature en matière budgétaire et comptable au
sein de la direction interdépartementale de la police nationale des Pynénées-Orientales
prise en application de l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0043 du 25 août 2025.
| =PRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALEDES TERRITOIRES ET DE LA MER
DirectionAffaire suivie par: Hélène DANEU Perpignan, le 23 mars 2026
Décision de la directrice départementale des territoires et de la mer portant subdélégationde signature en matière financièrepour l'exercice de la compétence d'ordonnateur secondaire
La directrice départementale des territoires et de la mer,
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'État dans les régions et départements,
VU le décret n° 2004-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementalesinterministérielles,
VU l'arrêté ministériel du 19 avril 2024 nommant Mme Emilie NAHON, directricedépartementale des territoires et de la mer des Pyrénées-Orientales, à compter du 27 mai2024,
VU l'arrêté préfectoral N° PREF/SCPPAT/2025-237-0017 paru au RAA le 25 août 2025, portantdélégation de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale des territoires et dela mer des Pyrénées-Orientales en qualité d'ordonnateur secondaire délégué,
DÉCIDE
Article 1: Subdélégation de signature est donnée à M. Nicolas MAIRE, directeur adjoint,délégué a la mer et au littoral, à l'effet de signer toutes pièces relatives à l'exercice de lacompétence d'ordonnateur secondaire et visées dans l'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0017 du 25 août 2025.
DDTM des Pyrénées-Orientales — 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientales.gouv.fr
Article 2 : Subdélégation de pouvoir adjudicateur et de signature est donnée aux chef(fe)s deservice et adjoint(e)s :
M. Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forét,Mme Emma DAHAN, cheffe du service nature agriculture forét adjointe,M. Vincent DARMUZEY, chef du service eau et risques,M. Philippe ORIGNAC, chef du service eau et risques adjoint,Mme Isabelle JORY, cheffe du service ville habitat construction,M. Brice LEON, chef du service ville habitat construction adjoint,M. Cyril MICHEL, chef du service conseils et aménagement des territoires,Mme Alexandra TASTU-SOULEYREAU, cheffe du service conseils et aménagement desterritoires adjointe,Mme Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral,M. Johann SCHLOSSER, chef du service mer et littoral adjoint;
À l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Pour le BOP 135les engagements juridiques, les piéces de liquidation et d'exécution de la dépense dans lecadre du BOP 135,le recouvrement des travaux d'office et des astreintes administratives et pénales, les piécesd'exécution des marchés publics relevant de leurs compétences dans le cadre du BOP 135 ;
Pour les autres BOPles certificats administratifs, les états de règlement et les états d'acompte des marchés, relatifsà la liquidation des dépenses ;les engagements juridiques matérialisés par des bons, lettres de commande ou contrats dans lalimite de 10 000 € HT;
Article 3 : Subdélégation de signature est donnée aux chef(fe)s d'unité et agents mentionnésci-dessous:
Sur le BOP 135Mme Caroline ABELANET, cheffe de l'unité ville habitat indigne et privé (VHIP), service villehabitat construction,Mme Sarah MOTIA cheffe de l'unité VHIP adjointe, service ville habitat construction,M. Geordy BOULDOUYRE-CRUZ, chef de l'unité habitat logement social (HLS), service villehabitat construction,Mme Claire FLORES, cheffe de l'unité HLS adjointe, service ville habitat construction,M. Lionel FEDECKI, chef de l'unité application des droits des sols et juridique (ADS-J), serviceconseils et aménagement des territoires,M. Gregory REBEYROTTE, chef de l'unité ADS-) adjoint, service conseils et aménagement desterritoires
Sur le BOP 181M. Lionel FEDECKI, chef de l'unité application des droits des sols et juridique, service conseilset aménagement des territoires ;
Sur le BOP 203M. Lionel FEDECKI, chef de l'unité application des droits des sols et juridique, service conseilset aménagement des territoires ;
Sur le BOP 207M. Jean-Luc GIBERGUES, chef de l'unité éducation routière rattachée à la direction,Mme Sophie ROSELL, cheffe de l'unité sécurité routière du service eau et risques ;
À l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributions et compétences :
Sur le BOP 135les engagements juridiques, les pièces de liquidation et d'exécution de la dépense dans le cadredu BOP 135 dans la limite de 10 000€,le recouvrement des travaux d'office et des astreintes administratives et pénales, les piècesd'exécution des marchés publics relevant de leurs compétences dans le cadre du BOP 135 dansla limite de 10 000€ ;
Sur les autres BOPles propositions d'engagement des dépenses et d'affectation des crédits 4 des opérationsd'investissement ;
Article 4 - Coeur Chorus
Des licences Coeur Chorus sont attribuées aux agents mentionnés en annexe, à l'effet d'utiliserl'application, dans la limite des droits liés à leur licence et en qualité de consultation desdonnées Coeur Chorus pour tous les BOP.
Article 5 — Organisation comptable des services
L'organisation comptable des services est référencée dans le tableau en annexe 1.
- Subdélégation de signature est donnée à Mme Nathalie CAMPAGNE, cheffe de la missiond'appui au pilotage, dans le cadre des achats effectués avec les cartes bancaires "budget defonctionnement" (plafond annuel 8 000 euros, montant maximum par transaction 1 000 euros)et "calamités agricoles" (plafond limité à 2 300 euros d'achats sur 30 jours glissants)
- Subdélégation de signature est donnée à Arnaud GASC, commandant de port adjoint -service Mer & Littoral - capitainerie de Port-La-Nouvelle et à Marc DUMOUTIERS, commandantde port adjoint - service Mer & Littoral - capitainerie de Port-Vendres, dans le cadre des achatseffectués avec la carte bancaire (plafond maximum BOP 205 par transaction de 2 000 euros)
Article 6 - Chorus DT
Concernant Chorus Déplacements Temporaires, sont habilités à valider dans Chorus DT, lesordres de mission, de vérifier les pièces, de liquider les états de frais des agents missionnés etles factures, dans la limite de leurs attributions, les agents mentionnés ci-dessous et cités enannexe de la présente décision :
Mmes Audrey LABARTHE et Sylvie ZAMBON, assistantes de direction,Mme Nathalie CAMPAGNE, cheffe de la mission d'appui au pilotage,Mme Héléne DANEU, cheffe de la mission d'appui au pilotage adjointe,M. Didier THOMAS, chef du service nature agriculture forét,Mme Emma DAHAN, cheffe du service nature agriculture forét adjointe,Mme Isabelle JORY, cheffe du service ville habitat construction,M. Brice LEON, chef du service ville habitat construction adjoint,Mme Florence BOULENGER, cheffe du service mer et littoral,M. Johann SCHLOSSER, chef du service mer et littoral adjointM. Cyril MICHEL, chef du service conseils et aménagement des territoires,Mme Alexandra TASTU-SOULEYREAU, cheffe du service conseils et aménagement desterritoires adjointe,M. Vincent DARMUZEY, chef du service eau et risques,M. Philippe ORIGNAC, chef du service eau et risques adjoint,M. Roland GAUDEL, chef de l'unité littorale des affaires maritimes du service mer et littoral,M. Jean-Luc GIBERGUES, chef de l'unité éducation routière rattachée à la direction,Mme Pauline QUEULIN, cheffe de l'unité aménagement durable du service conseils etaménagement des territoires,Mme Pascale BONNERY, assistante du service conseils et aménagement des territoires,Mme Audrey FLAMENT, assistante du service mer et littoral,Mme Lydie HUBERT, assistante de l'unité éducation routière, rattachée à la direction,Mme Muriel LUPESCU, chargée de mission et appui à la coordination administrative
Article 7 - Système d'information des aides à la pierre
Des habilitations « instructeur chorus » sur la plateforme du système d'information des aides àla pierre (SIAP) sont attribuées aux agents mentionnés en annexe, à l'effet d'utiliserl'application, dans la limite des droits liés à leur licence, pour l'engagement et le paiement dessubventions d'aide à la pierre.
Article 8 - Plate-forme des achats de l'ÉtatListe des agents disposant d'un accès à la plate-forme des achats de l'État (PLACE)Profil acheteur : Audrey FLAMENT, Isabelle BILLAUD, Éric GIRAU, Lucile LANSELLEProfil administrateur : Nathalie CAMPAGNE
Article 9 - La présente subdélégation sera transmise à la Préfecture des Pyrénées-Orientalespour publication au recueil des actes administratifs.
La Directrice Départementaledes Territoires ci de ia Mer,
© Émilie NAHON
Organisation comptable des services de la DDTM des Pyrénées-OrientalesAnnexe Version : 23-03-26
Chorus Chorus Formulaires LicencesService BOP Domaine Responsable Formulaire Valideur Coeur Chorusdu suivi du Saississeur (y compris certification du ConsultationBOP service fait en une étape)
207 Education routiére JL Gibergues L. Hubert JL Gibergues L. HubertLe Tous Appui budgétaire et comptable sans objet H. Daneu H. Daneu H. DaneuDirection380 Fonds vert Préf/SCPPAT N. Maire N. Maire H. Daneu113 Gestion littoral D. Thomas A. Flament/ A. Tiziani | F. Boulenger / J. Schlosser A. FlamentPer 205 Infrastructures et transports F. Boulenger A. Flament F. Boulenger/ J. Schlosser A. Flament205 Capitaineries - Affaires Maritimes F. Boulenger A. Flament A. Flament A. Flament380 Fonds vert Préf/SCPPAT 1. Rochet I. Rochet A. Flament113 Police Eau D. Thomas A. Mazzoléni / E. Cano V. Darmuzey/ P. Orignac E. Cano181 Prévention risques + Fonds Barnier V. Darmuzey E. Cano / L. Lanselle V. Darmuzey/ P. Orignac E. CanoA. MazzoléniSER L. Hubert/ E. Thomas- V. Darmuzey L. Hubert207 Sécurité routière ODSR V. Darmuzey Lallier380 Fonds vert Préf/SCPPAT E. Cano/ L. Lanselle V. Darmuzey/ P. Orignac E. CanoB. LéonCoordination BOP M. Lupescu M. Lupescueye 43 Fonds national des aides à la pierre, C. Flores / M-I.Subirats/ C. Flores/ C. Flores8 Gens du voyage 1 Jory G. Bouldouyre-Cruz G. Bouldouyre-Cruz FA. LUPRSENC. Abelanet / E. Girau/ V. © AbslanetHabitat indigne BarusVilles et territoires durablesAgence Urbanisme L. Fédécki / P. Romero L. Fédécki / M. Lupescu L. Fédécki135 |. JoryContentieux urbanismeSCAT 181 Prévention des risques V. Darmuzey L. Fédécki L. Fédécki L. Fédécki203 Infrastructures et transports C. Michel L. Fédécki L. Fédécki L. Fédécki149 Forét D. Thomas F. Patte D. Thomas / E.Dahan/ F. PatteC.Debat-Burkarth113 Natura 2000 D. Thomas B. Pasquet B. Chevalier / D. Thomas/ J. SaleillasE.DahanSNAF149 Gel, crise porcine D. Thomas D. Thomas / J.Saleillas/ D. Thomas / E.Dahan/ J. SaleillasR. Lakhdari R. Lakhdari380 Fonds vert Préf/SCPPAT | D. Thomas /E. Dahan/ D. Thomas / E. Dahan F.PatteF.Patte
Système d'information des aides à la pierre (SIAP) Instructeur ChorusSVHC - BOP 135 G. Bouldouyre-Cruz/ C. Flores
Licences RUO J. Saleillas et H. DaneuADS 2007 N. Solé
CHORUS DT Saississeur Valideur GestionnaireFrais de déplacement des paysagiste et architecte conseils du SCAT (BOP 135) P. Bonnery A. Tastu-Souleyreau /| C. Michel / A. Tastu-P. Queulin SouleyreauFrais de déplacement des IPCSR (BOP 207) Chaque IPCSR L. Hubert J-L GiberguesFrais de déplacement du Délégué au permis de conduire (BOP 207) JL Gibergues S. Zambon / A. E. Nahon| LabartheFrais de déplacement des agents de l'ULAM (BOP 205) Chaque agent R. Gaudel /A. A. FlamentFlamentFrais de déplacement du chef d'unité de l'ULAM (BOP 205) R. Gaudel J. Schlosser A. FlamentA. FlamentFrais de déplacement des agents des capitaineries (BOP 205) Chaque agent Commandant A. FlamentFrais de déplacement des agents de la DDTM (BOP 354) Chaque agent VH 1 SGCD
| =PREFET |DES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALEDES TERRITOIRES ET DE LA MER
DirectionAffaire suivie par: Hélène DANEU Perpignan, le 23 mars 2026
DÉCISION PORTANT DÉLÉGATION DE SIGNATURE
La Directrice Départementale des Territoires et de la Mer
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n° 2009-1484 du 3 décembre 2009 modifié relatif à la création des directionsdépartementales interministérielles;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0016 paru au RAA le 25 août 2025portant délégation de signature à Mme Émilie NAHON, directrice départementale desterritoires et de la mer des Pyrénées-Orientales ;
DÉCIDE :
Article 1 : Délégation est donnée à M. Nicolas Maire, directeur adjoint délégué à la mer et aulittoral pour signer les actes relatifs à l'ensemble des affaires visées à l'article 1 de l'arrêtévisé ci-dessus.
Article 2 : Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributionsrespectives, les décisions désignées ci-dessous aux chefs de service suivants, ainsi qu'auxfonctionnaires désignés pour assurer leur intérim :
DDTM des Pyrénées-Orientales - 2 rue Jean Richepin - BP 50909 - 66020 PERPIGNAN CEDEX Tél. 04 68 38 12 34Horaires d'ouverture et modalités d'accueil disponibles sur le site : Mél : ddtm@pyrenees-orientales.gouv.frwww.pyrenees-orientalesgouv.fr
M. Didier ThomasChef du Service Nature Agriculture et Forét :|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, Il-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2, VIII sauf pour lesaides d'un montant supérieur à 15 000 euros, les refus d'aides et les contrôlesentraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions d'octroides aides à l'installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6,X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21, X-C-22, X-C-23 (a l'exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F,X-G, X-H, X-J, XI, XII
Mme Emma DahanCheffe du Service Nature Agriculture et Forêt adjointe :I-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, V-A-1, V-A-2, VI-A-1, VI-A-2,VIII sauf pour lesaides d'un montant supérieur à 15 000 euros, les refus d'aides et les contrôlesentraînant des pénalités supérieures ou égales à 1 000 euros et les décisions d'octroides aides à l'installation des jeunes agriculteurs, X-B, X-C-3, X-C-4, X-C-6,X-C-7, X-C-8, X-C-9, X-C-11, X-C-14, X-C-15, X-C-16, X-C-17, X-C-19, X-C-20, X-C-21,X-C-22, X-C-23 (à l'exception du plan de chasse départemental), X-C-24, X-E, X-F,X-G, X-H, X-J, XI, XII
M. Cyril MichelChef du Service Conseils et Aménagement des Territoires|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, IV-A a IV-D, sauf les permis de construire liés ala production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipementspublics structurants, les refus de permis pour les équipements publics nonstructurants, les permis autres, signalés par le Préfet, la DDTM, V-A hors note endélibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, X-A, X-l, XI
Mme Alexandre Tastu-SouleyreauCheffe du Service Conseils et Aménagement des Territoires adjointeI-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, IV-A a IV-D, sauf les permis de construire liés ala production d'énergie (R. 422-2b), les permis de construire pour des équipementspublics structurants, les refus de permis pour les équipements publics nonstructurants, les permis autres, signalés par le Préfet, la DDTM, V-A hors note endélibéré et acceptation de médiation, V-B, V-C, VI-A-1, VI-A-2, X-A, X-l, XI
Mme Isabelle JoryCheffe du service ville habitat constructionI-A-1-a et 1-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, HI-A-2, II-B-3, III-B-5, III-D, III-E, IV-A-1, IV-E,V-A-1, VI-A-1, VI-A-2
M. Brice LéonChef du service ville habitat construction adjoint|-A-1-a et I-A-1-b, I-A-3, II-A-4, II-A-7, III-A-2, III-B-3, III-B-5, III-D, III-E, IV-A-1, IV-E,V-A-1, VI-A-1, VI-A-2
M. Vincent DarmuzeyChef du service-eau et risquesI-A-1-a et 1-A-1-b, I-A-3, II-A-1, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, VII, IX, X-D, XI,XII, XIV
M. Philippe OrignacChef du service eau et risques adjoint|-A-1-a et 1-A-1-b, I-A-3, II-A-1, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, VI-B, VII, IX, X-D, XI,XII, XIV
Mme Florence BoulengerCheffe du service mer et littoralI-A-1-a et I-A-1-b, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XIII-A à XIII-N
M. Johann SchlosserChef du service mer et littoral adjoint|-A-1-a et I-A-1-b, II-A-4, II-A-7, V-A-1, VI-A-1, VI-A-2, X-J-1 à X-J-3, XIII-A à XIII-N
Mme Véronique HoupertDéléguée territorialeIl-A-4, II-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Davy HoupertDélégué territorialI-A-4, II-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Alexandre EckartChef de projet filière logistiqueIl-A-4, Il-A-7, VI-A-1, VI-A-2
M. Cyprien JacquotChef de projet usages agricoles de l'eauIl-A-4, II-A-7, VI-A-1, VI-A-2
ARTICLE 3 : Délégation est donnée à l'effet de signer, dans le cadre de leurs attributionsrespectives, les décisions désignées ci-dessous aux fonctionnaires suivants :
M. Jordi BonnefilleChef de l'unité gestion de crise et sécurité des transportsI-A-1-a et I-A-1-b, II-A-1,II-A-4, II-A-5, II-A-6,II-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII
M. Thierry DormoisChef de l'unité gestion de crise et sécurité des transports adjointI-A-1-a et I-A-1-b, II-A-1,II-A-4, II-A-5, II-A-6,II-A-7, VI-A-1, VI-A-2 et VII
M. David LafonAnimateur et instructeur transport exceptionnelVI-A-1 et VI-A-2
M. Jean-Louis MauriGestionnaire de transport exceptionnelVI-A-1 et VI-A-2
Mme Valérie PuigGestionnaire de transport exceptionnelVI-A-1 et VI-A-2
M. Geordy Bouldouyre-CruzChef de l'unité habitat logement social|-A-1-a et I-A-1-b, IV-E, IIl-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur a 20logements), IIl-B-5 (pour des opérations dont le nombre est inférieur à 20logements), IV-E
Mme Claire FloresCheffe de l'unité habitat logement social adjointeI-A-1-a et I-A-1-b, IV-E, III-A-2 (pour des opérations dont le nombre est inférieur a 20logements), III-B-5 (pour des opérations dont le nombre est inférieur a 20logements), IV-E
Mme Caroline Abelanet,Cheffe de l'unité ville habitat indigne et privé|-A-1-a, I-A-1-b, III-E
Mme Sarah Motia,Cheffe de l'unité ville habitat indigne et privé adjointe|-A-1-a et I-A-1-b, III-E
M. Frédéric EgéaChef de l'unité qualité de la construction et accessibilitél-A-1-a et I-A-1-b et III-D-1
Hélène PillardCheffe de l'unité énergies cadre de vie|-A-1-a et I-A-1-b, X-A, X-I
Mme Pauline QueulinCheffe de l'unité aménagement durable|-A-1-a et I-A-1-b, IV-D-1, IV-D-2, IV-D-3, IV-D-4, IV-D-6, IV-D-7
Mme Karine BanyulsCheffe de l'unité aménagement durable adjointe|-A-1-a et I-A-1-b, IV-D-1, IV-D-2, IV-D-3, IV-D-4, IV-D-6, IV-D-7
Mme Sylvie DinetChargée du secrétariat de la commission départementale d'aménagementcommercialIV-D-5-a
M. Lionel FédéckiChef de l'unité application du droit des sols etjuridique|-A-1-a et I-A-1-b, IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B'et V-C, XI
M. Grégory RebeyrotteChef de l'unité application du droit des sols et juridique adjoint|-A-1-a et I-A-1-b, IV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2, IV-D-4, V-A-1, V-B et V-C, XI
Mme Valérie MathéChargée de contrôle des règles de l'urbanismeV-B
M. Mathieu TasselAnimateur départemental ADS au sein de l'unité application du droit des sols etjuridiqueIV-B-1, IV-B-4, IV-B-5, IV-C-1, IV-C-2
M. Jean-Luc GiberguesDélégué des permis de conduire et de l'éducation routière|-A-1-a et I-A-1-b, II-B
M. Anthony CoisChef de l'unité encadrement des activités maritimesI-A-1-a et I-A-1-b, XIII-A-1, XIII-A-4, XIII-A-5, XIII-A-7, XIII-B-1, XIII-D sauf pour lesdécisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, desuspension et de retrait des permis d'armement, des décisions d'attributiond'amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1,XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d'opposition, de refus ou de retrait,XHI-1-2, XHH-3, XIII-J-1 à XIlI-J-4, XHI-J-6 uniquement pour le renouvellementd'agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8
Mme Maryline BrodinCheffe de l'unité encadrement des activités maritimes adjointeI-A-1-a et I-A-1-b, XIII-A-1, XIII-A-4, XIII-A-5, XIII-A-7, XIII-B-1, XIII-D sauf pour lesdécisions de gel ou de suspension de francisation, de radiation du pavillon, desuspension et de retrait des permis d'armement, des décisions d'attributiond'amende administrative, de suspension et retrait des cartes de circulation, XIII-E-1,XIII-G-1 sauf pour les décisions de suspension, d'opposition, de refus ou de retrait,XIII-l-2, XHH-3, XIII-J-1 à XIlI-J-4, XHI-J-6 uniquement pour le renouvellementd'agrément, XIII-J-7 sauf pour les suspensions, retraits et refus, XIII-J-8
Mme Isabelle RochetCheffe de l'unité gestion du littoral|-A-1-a et I-A-1-b, XIlI-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de retrait,XHI-K-1, XIII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d'autorisationsdomaniales portant sur les fonds marins, XIII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour lesopérations préparatoires à un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquementpour les opérations préparatoires à un arrêté de superposition d'affectation,XIII-K-12, XIII-K-13, XIII-K-14, XIII-K-17, XIII-K-18, XIII-M
Mme Marie-Christine GaudelCheffe de l'unité gestion du littoral adjointe|-A-1-a et I-A-1-b, XII1-J-9 sauf pour les décisions de refus, de suspension et de retrait,XHI-K-1, XIII-K-4 sauf pour le refus de délivrance et de retrait d'autorisationsdomaniales portant sur les fonds marins, XIII-K-5, XIII-K-10 uniquement pour lesopérations préparatoires a un arrêté de transfert de gestion, XIII-K-11 uniquementpour les opérations préparatoires a un arrété de superposition d'affectation,XIII-K-12, XIII-K-13, XIII-K-14, XIII-K-17, XHI-K-18, XIII-M
M. Olivier VincentCommandant du port de Port-Vendres|-A-1-a et I-A-1-b, XIII-L-1
M. Marc DumoutiersCommandant du port adjoint de Port-Vendres|-A-1-a et I-A-1-b, XIII-L-1
I-A-1-a et I-A-1-b (pour les agents de leur unité) :
Mme Nathalie Campagne, cheffe de la mission d'appui au pilotageMme Hélène Daneu, cheffe de la mission d'appui au pilotage adjointeMme Rachel Lakhdari, cheffe de l'unité Foncier-Filières-Crise-AgricoleM. Hugues Valancony, chef de l'unité PAC et Agri-environnementM. X, chef(fe) de l'unité risquesMme Isabelle Billaud, cheffe de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiquesM. Sébastien Flers, chef de l'unité police de l'eau et des milieux aquatiques adjointMme Lucile Lanselle, cheffe de l'unité risques adjointe et responsable de la missionPAPI et information préventive des risquesM. Jean Figuerola, chef de l'unité connaissance des territoiresMme Clémentine Debat-Burkarth, cheffe de l'unité forêtM. Bruno Chevalier, chef de l'unité natureMme Magali Vidal, cheffe de l'unité nature adjointeMme Sophie Rosell, cheffe de l'unité sécurité routièreM. Roland Gaudel, chef de l'unité littorale des affaires maritimesM. Christophe Toueri, chef de l'unité littorale des affaires maritimes adjointM. Marc-Pierre François, commandant du port de Port-La-NouvelleM. Arnaud Gasc, commandant du port adjoint de Port-La-Nouvelle
Article 4 : La présente décision sera transmise à la préfecture des Pyrénées-Orientales pourpublication au recueil des actes administratifs.
La Directrice Départementaledes Territoires et de la Mer,
PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales dé santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP.LHI n°2026-062-001Portant abrogation :=> De larrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009 portant sur famise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures pres-crites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du23/11/2023, de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsique sur les parties communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN(66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à gauche.=» De l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008 portant sur lamise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesures pres-crites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du23/11/2023, de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsique sur les parties communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN(66) ; parcelle cadastrée Section AD 92. Logement du rez-de-chaussée à droite.
Et portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect desmesures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001du 23/11/2023, de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsique sur les parties communes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ;parcelle cadastrée Section AD 92. Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L,521-141.521-4, 1.543-1, 1.541-2-1 et les articles R.ST1-1 à R.517-10 et R.ST1-15;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L.1331-22 et L. 1331-23;VU l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2023-327-001, du 23 novembre 2023,de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les partiescommunes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) : parcelle cadastréeSection AD 92;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-009, du 29 février 2024,
De:
portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesuresprescrites par l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023,de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les partiescommunes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastréeSectian AD 92. Logement du rez-de-chaussée à gauche;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008, du 29 février 2024,portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des mesuresprescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023,de traitement de l'insalubrité des deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les partiescommunes de l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastréeSection AD 92. Logement du rez-de-chaussée à droite;VU les rapports de Monsieur le Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS)de la ville dé Perpignan établis le 18 février 2026 ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSG6G-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du23/11/2023 prescrit, pour les deux logements du rez-de-chaussée, une interdiction temporaireà l'habitation et à toute utilisation à compter de sa notification, et ce, jusqu'à la mainlevée del'arrêté de traitement de l'insalubrité ;CONSIDÉRANT que les services de la Préfecture n'ont pas reçu d'offre d'hébergement faiteaux occupants de la part du propriétaire, dans le délai fixé par l'article 2 de l'arrêté préfectoralDDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023 ;CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santé desoccupants ;CONSIDERANT que les délais consentis permettaient d'assurer l'hébergement des occupants,CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitat n° 2023-327-001 du23/11/2023 a été envoyé par courrier avec avis de réception :
=> N° 1420813656539 et distribué contre signature le 23/12/2023 à la Société CivileImmobilière (SCI) EMELINE, propriétaire, demeurant 24, rue Notre Dame des Anges àMarseille (13006).CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable la SCI EMELINE, propriétaires del'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à Perpignan (66000), d'une astreinte journalière enapplication des articles susvisés ;CONSIDERANT que dans un souci de bonne administration et de sécurisation juridique, il y alieu d'abroger ces deux arrêtés afin de regrouper la mesure d'astreinte dans un acte unique ;CONSIDERANT que l'inexécution persistante justifie fe prononcé d'une nouvelle astreinteadministrative ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales ;
page 2
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile Immobilière (SCI) EMELINE, identifiée au SIRET sous le numéro43479734600013, domiciliée 24, rue Notre Dame des Anges à Marseille (13006), propriétairede l'immeuble sis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66), parcelle cadastrée AD 92, est ren-due redevable d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à mille euros (1000 euros),jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DODARSGG-SPE-mis-sion habitat n° 2023-327-001, du 23/11/2023, concernant les deux logements du rez-de-chaus-sée, ainsi que les parties communes.
ARTICLE 2Les arrêtés préfectoraux :
= DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-060-009 portant sur la mise en œuvre d'une astreinteadministrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l'arrêté préfectoralDDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327-001 du 23/11/2023, de traitement de l'insalubritédes deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l'immeublesis 1, rue du Moulin Parés à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section AD 92, Logementdu rez-de-chaussée à gauche
=> DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-060-008 portant sur la mise en œuvre d'une astreinteadministrative, suite au non-respect des mesures prescrites par l'arrété préfectoralDDARS66-SPE-mission habitat n°2023-327.001 du 23/11/2023, de traitement de l'insalubritédes deux logements du rez-de-chaussée, ainsi que sur les parties communes de l'immeublesis 1, rué du Moulin Parés à PERPIGNAN (66); parcelle cadastrée Section AD 92. Logementdu rez-de-chaussée à droite
Sont abrogés à compter de la notification du présent arrêté.
ARTICLE 3
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à compter de la datede notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le montant po-tentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notification duprésent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestreéchu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.page 3
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés a l'article 1" est plafonné à 50 000 eu-ros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
if appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des mesures prescrites.Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine la complèteexécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 4
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créances àFimpêt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246 du7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
ARTICLE 5
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus,il sera affiché en mairie de Perpignan, ainsi que sur la façade de l'immeuble.
ARTICLE 6
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2- 14, avenue Duquesne, 75350 Paris 07SP). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6,rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique «télérecours citoyens »accessible par le site internet www.telerecours.fr » égalernent dans le délai de deux mois àcompter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse del'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 7
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;Monsieur le Maire de Perpignan ;Madame la Diréctrice Départementale des Territoires et de la Mer;Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publiéau Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 03 mars 2026Le Préfet,
iv. page 4Pierre REGNAULT de la MOTRE
ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE|
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTEImmeuble 1, rue du Moulin Parés 66000 Perpignan
ooonbre he rmontantjournalier / montant potentiellement dO surlogements logement une période de
1 30,00 € 1 500,00 € À mois3 000,00 € sone MEMES nn4 500,00 € rois& 000,00 € 4 moisOe
i Montant mens ae! total potentiellement dû
avéc interdictiond'habiter périodeie 1 500,00 € Li mois3 000,00 € 2 inots# 500,00 € 3 tricis
ANNEXE II
Article L527-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer ay coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-3-1.
"lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet de
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mesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3,Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l'exploitantà l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en tout ou partieimputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
I. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris enapplication de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 51119, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal ou touteautre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû à compterdu premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de son affichage à lamairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suit l'envoi de fanotification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
IE Dans les locaux visés au I, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du mois suivantl'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou du constat dela réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courir au premierjour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril, de l'injonction,de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724du code civil. page 6
IH. Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein drait leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et ay plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesurés destinées à fairecesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des baux etcontrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'article L.521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir reçu une offre de relogementconforme aux dispositions du H de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-341 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitant esttenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.
A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° del'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travaux prescrits pourremédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentant de l'Etat dans ledépartement dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, En cas de défaillance dupropriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
H.-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnés àpage 7
l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités, Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants est assurédans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par lé locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L, 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'article L.5114-11 ov à l'article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
Il. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepage 8
publique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires à l'hébergementou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire oul'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égaleà un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relagement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillance dupropriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La crésnce résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement qui leursont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directespar la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement publie de coopération intercommunale ou le préfet d'un titreexécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou Il, lejuge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupation età l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtés notifiésà compter de cette date,
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IIde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en tenantcompte des engagements de l'accord intercommunal où départemental prévu respectivementaux articles L. 441-141 et L. 441-1-2.
page 9
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des HE ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes à unorganisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder à l'attributiond'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du | ou,fe cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur leterritoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernéés qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdiction définitived'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou un logement detransition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, à titre temporairedans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement, nonobstanttoute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou privée, laconvention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titre d'occupation
précaire,
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementpage 10
d'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE HI(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
|. Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-14 L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimi-dation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du loge-ment, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;+ de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étanten mesure de le faire.
Hi. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biens immeublesqui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable al'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;page 11
cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il est obligatoireà l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de né pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
lil.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues parl'article 127-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce au les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de ja confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peiné complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partiel d'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisiéme alinéa duprésent Ill est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue auprésent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, déciderde ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersorinalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
Article L511-22 du CCH
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
lL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne paspage 12
déférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation.
Hi-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux où de les rendre impropres à I'habitationde quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locaux sontvisés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont faitl'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation envaleur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indernnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total oupartiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilière ouen nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières.Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estpage13
obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article.Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pasprononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalitéde son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues àl'article 721-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'intérdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'un fondsde commerce d'un établissement recevant du public a usage total ou partiel d'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du méme article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article, Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialernent motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lemontant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Vi-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présent code.
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E =PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention at promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL ARS-DD66-APTSP-LHI n°2026-062-002Portant sur la mise en œuvre d'une astreinte administrative, suite au non-respect des me-sures prescrites par l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du 10décembre 2024, de traitement de l'insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) del'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée SectionBW 261.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114 à L 511-18,L.527-1 à 1.521-4, L.543-1, L.541-2-1 et les articles R.511-1 à R.511-10 et R.ST-IS ;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;VU l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du 10 décembre2024, de traitement de l'insalubrité du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeublesis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66) ; parcelle cadastrée Section BW 261 ;VU le rapport de Monsieur le Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santé (SCHS)de la ville de Perpignan établi le 10 février 2026 ;
CONSIDERANT que l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du10 décembre 2024 préscrit, pour le logement du rez-de-chaussée, une interdictiontemporaire à l'habitation et à toute utilisation le temps des travaux à compter de sanotification, et ce, jusqu'à la mainlevée de l'arrêté de traitement de l'insalubrité ;CONSIDERANT que l'absence d'exécution des mesures prescrites met en danger la santédes occupants ;CONSIDÉRANT que l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-345-001 du10 décembre 2024 a été envoyé par courrier avec avis de réception :<> N° 1A21011847286 et distribué contre signature le 21/12/2024 à la Société CivileImmobilière (SCI) VALGO, propriétaire, demeurant 6, rue des Fauvettes à ALENYA(66200).CONSIDERANT dès lors qu'il y a lieu de rendre redevable, la SCI VALGO, propriétaire du
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales.gouv.fr
logement situé au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à Perpignan(66000), d'une astreinte journalière en application des articles susvisés ;
SUR proposition de Monsieur le Secrétaire Général de la préfecture des Pyrénées-Orientales;
ARRETE
ARTICLE 1
La Société Civile immobilière (SCI) VALGO, identifiée au SIREN sous le numéro 488440728domiciliée 6, rue des Fauvettes à ALENYA (66200), propriétaire du logement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse à PERPIGNAN (66000), par-celle cadastrée Section BW 261, propriété acquise par acte du 03 avril 2006, reçu par MaîtreJean-Louis Dupont, notaire à Perpignan, enregistré sous la formalité 2006P n° 6109 ; est ren-due redevable d'une astreinte d'un montant journalier plafonné à 1000 euros (mille euros),jusqu'à complète réalisation des mesures prescrites par l'arrêté préfectoral DODARSGG-SPE-mission habitat n°2024-345-001 du 10 décembre 2024,
ARTICLE 2
Cette astreinte, fixée à cinquante euros (50 euros) par jour, prend effet à compter de ladate de notification du présent arrêté.
Un échéancier indicatif global est annexé au présent arrêté. Il fait apparaître le montantpotentiellement dû de l'astreinte, en fonction de la période séparant la date de notificationdu présent arrêté et la complète exécution des mesures prescrites.
Le montant réellement dû de l'astreinte sera calculé et mis en recouvrement par trimestreéchu tant que les mesures prescrites n'auront pas été complètement réalisées.
Le montant total exigible aux propriétaires mentionnés à l'article 1% est plafonné à 50 000euros (cinquante mille euros). Ce plafond s'applique à l'ensemble des lots concernés.
ll appartient au bailleur d'informer le service compétent de l'exécution des mesures pres-crites. Un constat de l'administration sera réalisé afin de déterminer de façon certaine lacomplète exécution et donc la date mettant fin à la période sous astreinte.
ARTICLE 3
Le montant dû de l'astreinte sera recouvré par l'état selon les règles de gestion des créancesà l'impôt dans les conditions prévues aux articles 23 à 28 et 112 à 124 du décret n° 2012-1246du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
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ARTICLE 4
Le présent arrêté sera notifié aux personnes mentionnées à l'article 1° ci-dessus.tl sera affiché en mairie de PERPIGNAN (66),
ARTICLE 5
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet des Pyrénées-Orientales. L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé- EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 $P). L'absence de réponse dans un délai de quatre mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6,rue Pitot 34000 Montpellier), ou par l'application informatique «télérécours citoyens »accessible par le site internet www-telerecours.fr» également dans le délai de deux mois àcompter de la notification, ou dans le délai de deux mois à partir de la réponse del'administration si un recours administratif a été déposé.
ARTICLE 6
Monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture des Pyrénées-Orientales ;Monsieur le Maire de Perpignan (66000)Madame la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer;Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie ;sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publiéau Recueil des Actes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 03 mars 2026Le Préfet
UNPlerte REGNAULT de la MOTHE
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ANNEXE A L'ARRETE PREFECTORAL D'ASTREINTE
ANNEXE!
nombre de
ECHEANCIER ESTIMATIF ASTREINTELogement du rez-de-chaussée (lot n°1) de l'immeuble sis 33, rue Pascal Marie Agasse àPERPIGNAN
journalier / montant potenticilement dû surlogements logement une période de
1 50,00 € 1 500,00 € 1 mois3 000,00 € 2 mois4 500,00 € 3 mois6 000,00 € 4 mois
Montant mens uel total potentiellement dû
avec interdictiond'habiter période1 500,00 € 1 mois3 000.00 € 2 mois4 500,00 € 3 mois
ANNEXE ll
Article L521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.5217-34.
-lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|. Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation ces-sent d'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'ar-ticle L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de lamesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jourdu mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 517-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrépartie de l'occupation du logement cesse d'être dO àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mais qui suit
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l'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition teslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont if devient à nouveau redevable.
H. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à ta date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainievée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ov leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil,
HE Lorsque les locaux sant frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péri.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VH de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir regu une offre de relogementconforme aux dispositions du It de l'article L, 521-341 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date,
Article £521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer aux accupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
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A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. Son coûtest mis à la charge du propriétaire où de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
i-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire où l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants.Cette obligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de fa notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ov l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
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Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 514-11 oy à l'article L, 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébérgement ou le rélogement des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
12 (Abrogé)
HE, Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Si la commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de facon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa
créance,
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matiére de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement,
Vil. Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des fou II!le juge peut être saisi d'uné demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, ces
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dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-3 du CCH
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duH de Varticle L. 527-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L. 447-223.
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application duFou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de fa commune.
Pour assurer le relogernent à titre temporaire ou définitif des occupants en application du Iou, le cas échéant, des IH au V de l'article L. 521-3-2, le président de I'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 527-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ou
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privée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE IH(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
1, Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :- en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en applicationdes articles L. 521-1 à L. 521-3-1, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;- de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du loge-ment, y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2;- de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bienqu'étant en mesure de le faire.
iL~ Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce où des locaux mis à bail, Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
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2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3 L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent li estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, là juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces péines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Hi.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévué au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même code
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et de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent tll est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article 1511-22 du CCH
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
H.-Ëst puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-Occupation.
IH.-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 € :
1° Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
iV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes ét ayant servi à commettre l'infraction, Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la pérsonne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
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2° interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utiliséespour préparer ov commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° L'intérdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'Usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuesaux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne
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pas prononcer ces peines, en considération dés circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI.-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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ExPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÉgaittéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPale animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL ARS/DD66/ATPSP/LHI n°2026-072-001Relatif au danger imminent pour la santé et la sécurité des personnes, lié à la situation d'in-salubrité des parties communes et du logement situé au premier étage, porte gauche, del'immeuble sis 15, rue du Portal d'Arnont à PEZILLA-LA-RIVIERE (66370), parcelle cadastréeC 123.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre national du Mérite,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-19 à L 511-22,L.527-1 à L.521-4 et les articles R.S71-1 à R.51143;VU le code de la santé publique, notarnment les articles L1331-22 et 1331-24 ;VU le rapport du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie en date du 18février 2026 :
CONSIDERANT le risque d'électrisation, d'électrocution et d'incendie que présentent cetteinstallation électrique ;CONSIDERANT le risque de survenue ou d'aggravation de pathologies notamment, lesmaladies cardio-vasculaires, pulmonaires, troubles respiratoires et allergies, lié à l'absencede chauffage fixe.CONSIDERANT le risque de survenue d'accidents lié à l'effondrement partiel des plafonds ;CONSIDERANT que cette situation présente un danger pour la santé des occupants dulogement et nécessite une intervention urgente afin d'écarter tout risque pour les usagers ;CONSIDERANT dès lors, qu'il y a lieu de prescrire des mesures propres à supprimer le risquesusvisé dans un délai fixé ;
SUR proposition de Monsieur le secrétaire général de la Préfecture des Pyrénées Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1;Afin de remédier à fa situation constatée, Monsieur GOMEZ Marc domicilié 4, rue Foch aCANET-EN-ROUSSILLON (66140), est mis en demeure en sa qualité de propriétaire, de
Préfecture des Pyrénées-Orientales = 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http:/fwaw pyrenees-orientales gouv.fr
réaliser selon les règles de l'art, les mesures suivantes dans les parties communes et lelogement situé au premier étage gauche, de l'immeuble sis 15, rue du Portal d'Amont àPEZILLA-LA-RIVIERE (66370), parcelle cadastrée C 123 et ce dans un délai de trente (30)jours à compter de la notification du présent arrété :Dans les parties communes :+ de mettre en sécurité l'installation électrique ;« de transmettre une attestation de mise en sécurité de l'installation électrique.
Dans le logement premier étage gauche :+ de sécuriser immédiatement les plafonds présentant un risque de chute (déposedes éléments instables ou mise en sécurité adaptée) ;+ de mettre en sécurité l'installation électrique;+ _ d'installer un dispositif de chauffage fixe, sûr et conforme à la réglementation ;+ de transmettre une attestation de mise en sécurité de l'installation électrique.
ARTICLE 2 :Le logement situé au premier étage, première porte gauche, de limmeuble sis 15, rue duPortal d'Amont à PEZILLA-LA-RIVIERE est interdit à l'habitation, à usage et à l'accès, letemps strictement nécessaire aux travaux le nécessitant.
ARTICLE 3 :Pendant le délai mentionné à l'article 2, la personne mentionnée à l'article 1 est tenue deprendre toutes dispositions nécessaires afin d'assurer le relogernent effectif desoccupants, conformément aux dispositions du Code de là construction et de l'habitation.Le coût de l'hébergement est à la charge du propriétaire.À défaut, pour la personne mentionnée à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à ses frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de là construction et de I'habitation.En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra étre ordonnée.
ARTICLE 4Exécution d'officeFaute pour les personnes mentionnées à l'article 1 d'avoir réalisé les démarches prescritesau même article, il y sera procédé d'office à leurs frais, ou à ceux de leurs ayants droit, dansles conditions précisées à l'article L. 511-16 du code de la construction et de l'habitation.
La créance en résultant sera recouvrée dans les conditions précisées à l'article L51147 ducode de la construction et de l'habitation.
ARTICLE §:Droits des occupantsLes personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues de respecter les droits des occupants
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dans les conditions précisées aux articles L. 521-1 à L. $21-3-2 du code de la construction etde l'habitation, reproduits en annexe 1,
ARTICLE 6:Sanctions pénalesLe non-respect des prescriptions du présent arrété et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles |, 511-22 et à article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 7 :MainlevéeLa mainlevée du présent arrêté née pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de fa réalisation de l'ensemble des travaux prescrits.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
ARTICLE 8:Voies de recoursLe présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 SP). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de fa notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé.La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télé recourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours.fr.
ARTICLE 9 :NotificationLe présent arrêté sera notifié au propriétaire, |] sera affiché à là mairie de PEZILLALA-RIVIERE (66370).
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble,
ARTICLE 10 :TransmissionLe présent arrêté est transmis au Maire de PEZILLA-LA-RIVIERE (66370), au procureur de laRépublique, au Directeur de la Caisse d'Allocations Familiales, au Directeur de la MutualitéSociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds de Solidarité pour le Logement, au DirecteurDépartemental de l'Emploi, du Travail et des Solidarités, au Délégué de l'Agence Nationalede l'Habitat, ay Président de la chambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeurdu Comité Interprofessionnel du Logement, par les soins du directeur général de l'AgenceRégionale de Santé Occitanie,
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ARTICLE 11:ExécutionLe secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire de PEZILLA-LA-RIVIERE (66370), le Procureur de la République, le Commandant de Groupement deGendarmerie du Département, le Directeur Général de l'Agence Régionale de SantéOccitanie, fa Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, le Directeur de l'Emploi,du Travail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales
Fait à Perpignan, le 13 mars 2026
Le Préfet
Dy.
Pierre REGNAULT de la MOTRE
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ANNEXE|
Article £521-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.521-311.
Lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L. 123-3.
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait entout ou partie imputable.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
L-Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article L.123-3, à compter dy premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxièmealinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui à l'usage des locaux ou installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainievée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition les
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locaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
il - Dans les locaux visés au [, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait àcourir au premier jour du mois suivant l'envoi de fa notification de l'arrêté d'insalubrité oude péril, de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil,
HE- Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, lesbaux et contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets,exception faite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée encontrepartie de l'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et auplus tard jusqu'à la date limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou là prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du VII de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir regu une offre de relogementconforme aux dispositions du Il de l'article L. 521-3-1 sont des occupants de bonne foi quine peuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur lé ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-1 du CCH
L-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ouque les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurér aux occupants un hébergement décent correspondant à leursbesoins.
À défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coûtest mis à la charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°
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de l'article |. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur relogement incombe au représentantde l'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L, 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergernent est mis à sa charge.
IL-Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement dés occupants.Cette obligation est satisfaite par fa présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveauloyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogernent des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 du code civil ou s'il expireentre la date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la dated'effet de cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
1. Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que fe propriétaire ou l'exploitantn'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le mairé ou, le cas échéant,le président de l'établissement public de coopération intercommunale prend lesdispositions nécessaires pour les héberger où les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné à l'articleL. 511-17 où à l'article L. 51149 comporte une interdiction définitive où temporaire d'habiterou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire oy l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
H.- (Abrogé)
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lil. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaireoy l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires àl'hébergement ou au relogement des occupants.
IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel.
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle où en application d'une convention passée avec l'Etat, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sacréance,
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matiére de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IH,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droitd'occupation et à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L527-3-3 du CCH
Pour assurer lé relogement à titre temporaire où définitif des occupants, en application duil de l'article |. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans lé département peut user desprérogatives qu'il tient de l'article L, 441-2-3,
Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées en
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tenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1-1 et L. 441-12.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du| ou, le cas échéant, des 11 ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnesà Un organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relagement à titre temporaire ou définitif des occupants en application dy |ou, le cas échéant, des Hl ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement publicde coopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues àl'alinéa précédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose surle territoire de l'établissement public de coopération intercommunale,
Le représentant de l'État dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le présidentde l'établissement publié de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif.
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupantspar les propriétaires ou exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, parles autorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécéssaire à la mise à disposition de locaux ou logements, à titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainlevée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuventse prévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le département
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ou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II{Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L-Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une arnende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 5211 à L. 521.34, de le menacer, de commettre à son égard tout acted'intimidation ou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement,y compris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
H.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, lé montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ant été sciemment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières ; cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
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Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
iH.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou leslocaux mis à bail, Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnéeau moment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa del'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent Ii est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infractionprévue au présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialementmotivée, décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances del'infraction et de la personnalité de son auteur,
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 du CCH
1.-Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre.
IL-Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1331-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-Occupation,
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1IL-Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 0006 :1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres àl'habitation de quelque façon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsqueces locaux sont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
iV.-Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
1 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ontfait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscationen valeur prévue au néuvième alinéa de l'article 1317-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelleou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciernment utiliséespour préparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;
3° L'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de partsimmobilières. Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou Pusufruit d'unbien immobilier à usage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de fapersonnalité de son auteur.
V.-Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuesà l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues
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aux 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dixans au plus, d'acheter ov d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerceou l'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettrel'infraction.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peined'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxième alinéa du présent Vest obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur,
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation,
VL-Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 duprésent code.
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FREE NATIONALEDE L'INTÉRIEUR
ÉgalitéFraternité
Direction Zonale de la Police Nationale Sud
Direction Interdépartementale de la Police Nationale des PYRÉNÉES-ORIENTALES
Service Départemental de Soutien Opérationnel
Décision portant subdélégation de signature en matières budgétaire et comptable au sein de ladirection interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Orientales prise en application del'arrêté préfectoral n°PREF/SCPPAT/2025-237-0043 du 25 août 2025
Le directeur interdépartemental de la police nationale des PYRÉNÉES-ORIENTALES
VU le code de la commande publique ;
VU le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L. 221-2 et suivants ;
VU la loi organique n°2001-692 du 1" août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
VU la loi n°82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et
des régions ;
VU la loi n°95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;
VU le décret n°95-1197 modifié et l'arrêté ministériel du 6 novembre 1995 portant déconcentration en matière
de gestion des personnels de la police nationale ;
VU le décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par
les forces de police et de gendarmerie ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
VU le décret n°2004-1085 du 14 octobre 2004 relatifà la délégation de gestion dans les services de l'État ;
VU le décret n°2008-252 du 12 mars 2008 modifié relatif à la rémunération de certains services rendus par le
ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU le décret n°2010-1298 du 28 octobre 2010 portant attribution de produits au budget du ministère de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
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VU le décret n°2023-1013 du 2 novembre 2023 modifié relatif aux services déconcentrés et à l'organisation de
la police nationale ;
VU le décret n°2023-1108 du 29 novembre 2023 portant création des services déconcentrés de la
police nationale ;
VU le décret n°2023-1109 du 29 novembre 2023 modifiant diverses dispositions relatives à la police nationale ;
VU le décret n°INTP2520466D du 16 juillet 2025 portant nomination de
M. Pierre REGNAULT de la MOTHE en qualité de préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté interministériel du 8 décembre 1993 modifié portant règlement de comptabilité pour la
désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués ;
VU l'arrêté du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales du 28 octobre 2010
portant application de l'article 2 du décret n°97-199 du 5 mars 1997 modifié relatif au remboursement de
certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie et de l'article 1° du décret n°2008-
252 du 12 mars 2008 modifié, relatif à la rémunération de certains services rendus par le ministère de
l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales ;
VU l'arrêté conjoint du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales et du ministre
du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État du 28 octobre 2010 fixant le montant des
remboursements de certaines dépenses supportées par les forces de police et de gendarmerie ;
VU l'arrêté ministériel du 1% décembre 2023 portant nomination de M. Laurent ASTRUC,
commissaire divisionnaire, en qualité de directeur interdépartemental de la police nationale des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel n°U10435380681103 du 5 septembre 2023 portant nomination de MTM Louisa YAZID,
commissaire divisionnaire, en qualité de directrice interdépartementale de la police nationale des
Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté préfectoral n° PREF/SCPPAT/2025-237-0043 du 25 août 2025 portant délégation de signature à
M. Laurent ASTRUC, commissaire divisionnaire ;
VU la circulaire du ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
du 7 décembre 2009 ;
VU le contrat de service relatif à l'exécution financière conclu le 22 avril 2024 entre le préfet de la zone de
défense et de sécurité Sud et le préfet des Pyrénées-Orientales ;
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DECIDE
Article 1":
En cas d'absence ou d'empéchement de M. Laurent ASTRUC, la délégation générale d'ordonnancement qui
lui est conférée par l'article 1° de l'arrêté préfectoral susvisé sera exercée par MTM Louisa YAZID, commissaire
divisionnaire, directrice interdépartementale adjointe de la police nationale des Pyrénées-Orientales.
Article 2:
En application de l'article 4 de l'arrêté préfectoral susvisé, subdélégation de signature est donnée aux
personnels dont les noms suivent à l'effet de signer, au titre de l'U.O 0176-DSUD-D066, tout acte et
engagement juridique défini à son article 1° d'un montant inférieur ou égal à 15 000 euros T.T.C :
* M. Joseph HEURTAULT de LAMMERVILLE, attaché principal d'administration de l'État, chef du
service départemental de soutien opérationnel ;
* MTM Laure FERRER, attaché d'administration de l'État, adjoint au chef du service départemental de
soutien opérationnel ;
Article 3:
En application de l'article 4 de l'arrêté préfectoral susvisé, subdélégation de signature est donnée au personnel
dont le nom suit à l'effet de signer, au titre du centre de coûts PN52613066 et dans la limite de sa disponibilité
de crédits, tout acte et engagement juridique défini à son article 1":
* M. Christian LAJARRIGE, commissaire général, coordonnateur du centre de coopération policière et
douanière LE PERTHUS ;
Article4:
Sur le centre financier 0176-DSUD-D066, subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires
budgétaires dont la liste est jointe en annexe 1 du présent arrêté, aux fins de saisie et de validation des
demandes d'achat et des recettes non fiscales dans l'applicatif CHORUS Formulaires, ainsi que de constat du
service fait. Le périmètre de ladite subdélégation inclut les communications à l'adresse du responsable du
budget opérationnel de programme 176, réalisées depuis l'interface 'Communication' du même progiciel.
Article 5 :
Sur le centre de coûts PN52613066, subdélégation de signature est donnée aux gestionnaires budgétaires dont
la liste est jointe en annexe 2 du présent arrêté, aux fins de saisie et de validation des demandes d'achat et des
recettes non fiscales dans l'applicatif CHORUS Formulaires, ainsi que de constat du service fait. Le périmètre
de ladite subdélégation inclut les communications à l'adresse du responsable du budget opérationnel de
programme 176, réalisées depuis l'interface 'Communication' du même progiciel.
Article6:
Dans la limite de leurs attributions et du plafond de dépense qui leur est octroyé, autorisation est donnée aux
personnels de la direction interdépartementale de la police nationale des Pyrénées-Orientales listés en
annexe 3 de détenir une carte d'achat.
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Article 7 :
Subdélégation de signature est donnée aux personnels figurant en annexe 4 aux fins de signer les pièces
comptables concernant les déplacements temporaires et de valider, dans l'applicatif CHORUS-DT en qualité
de service gestionnaire ou de gestionnaire valideur, les ordres de mission, les états de frais et les commandes
relevant du périmètre de la D.I.P.N des Pyrénées-Orientales, sur le marché voyagiste.
Article 8
La décision de subdélégation de signature du 17 septembre 2025, publiée au recueil des actes administratifs de
la préfecture des Pyrénées-Orientales en date du 18 septembre 2025, est abrogée.
Article 9:
M. le chef du service départemental de soutien opérationnel et son adjoint sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution de la présente décision qui fera l'objet d'une publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture des Pyrénées-Orientales.
Perpicnan, le 20saggy 2028
Le Commis Di ionnaire,'départe de lePolice NationaleRIENT ae
*
Directeur Inte)
Hg &l eeNES PrRÉNEES
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ANNEXE 1
CENTRE FINANCIER
0176-DSUD-Do66
Fonction NOM Prénom Saisie Validation
Chef du S.D.S.0 HEURTAULT de LAMMERVILLE Joseph
Adjoint au Chefdu S.D.S.0 FERRER Laure
Chefdu B.F.A.I BOUKHATEM Nassira iv]
Adjointau Chefdu B.F.A.I MERCADER-CAPOZZO Olivia @
Gestionnaire du B.F.A.| BAYEUX Vinciane
Gestionnaire du B.F.A.| SAHRAOUI u Hafida @
Gestionnaire du B.F.A.| RIGALL Maria x
Direction Interdépartementale des Pyrentes-Onienrates — 33 Avenue de Granoe-Bretacne - 66020 PERPIGNAN Cedex
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+_Liste des gestionnaires budgétaires — CHORUS Formulaires +
CENTRE DE COÛTS
PN52613066
Fonction NOM Prénom Saisie Validation
Gestionnaire du B.L.S BURTARD Stéphane
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Direction Interdépartementale des Pyaentes-Onentates — 33 Avenue de Granoe-Breracne - 66020 PERPIGNAN Cedex
ANNEXE 3
CENTRE FINANCIER
0176-DSUD-Do66
Fonction NOM Prénom
D..P.N ASTRUC Laurent
D.LA.P.N YAZID Louisa
Chef du S.I.P.A.F NOUET Charlotte
Adjoint au Chef du S.I.P.A.F GOUX Stéphane
Chef du S.D.S.P BREQUE Nathalie
Chef du S.I.P.J KOZDEBA Fabrice
Chef de l'Antenne S.1.A.T PUECH Eric
Chef du S.D.R.T PIERRU Caroline
Coordonnateur du C.C.P.D LAJARRIGE Christian
Chefdu S.D.S.O HEURTAULTde LAMMERVILLE Joseph
Chef du B.L.O.G TARGE Fabien
Direction Interdépartementale des Pyrenees-Orenraues — 33 Avenue de Grane-Breraone - 66020 PERPIGNAN Cedex
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ANNEXE 4
+ Liste. des gestionnaires. de déplacements. CHORUS-DT +
ENVELOPPE DE MOYENS
PNDSUD066
Fonction NOM Prénom Saisie Validation
Chef du S.D.5.0 HEURTAULT de LAMMERVILLE Joseph
Adjoint au Chef du S.D.S.0 FERRER : Laure
Chefdu B.FAI BOUKHATEM Nassira
osu Chef du B.F.A. MERCADER-CAPOZZO Olivia
Gestionnaire du B.F.A.| BAYEUX — (vinaane @ -
nee duBF.AI | SAHRAOUI Hafida
anse duB.F.AI RIGALL Maria @ x
8/8
Direction Interdépartementale des Prenees-Orienrates — 33 Avenue de Granoe-Breracne - 66020 PERPIGNAN Cedex