Recueil n°076 sp du 07 mars 2025

Préfecture du Nord – 07 mars 2025

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Nom Recueil n°076 sp du 07 mars 2025
Administration ID pref59
Administration Préfecture du Nord
Date 07 mars 2025
URL https://www.nord.gouv.fr/contenu/telechargement/99655/706274/file/Recueil%20n%C2%B0076%20sp%20du%2007%20mars%202025.pdf
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NORD
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°2025-076
PUBLIÉ LE 7 MARS 2025
Sommaire
Préfecture du Nord /
2025-03-06-00003 - Arrêté interdépartemental autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des
aéronefs dans le cadre de la mission de lutte contre l'immigration clandestine en zone
Nord (4 pages) Page 3
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—À E EsPRÉFET _. PRÉFET PRÉFETDE LA SOMME DU PAS-DE-CALAIS DU NORDLiberté Liberté LibertéFrateraité Fraternité Fraicruité
Arrêté interdépartemental autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans le cadre de la mission de luttecontre immigration clandestine en zone Nord
Le préfet de la zone de défense et de sécurité NordPréfet de la région Hauts-de-FrancePréfet du Nordainsi queLe préfet du Pas-de-CalaisetLe préfet de la Somme
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 aR. 242-14 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les régions et départements ; |Vu le décret du 17 janvier 2024 nommant M. Bertrand GAUME, préfet de la région Hauts-de-France, préfetde la zone de défense et de sécurité Nord, préfet du Nord ;Vu le décret du 20 juillet 2022 nommant M. Jacques BILLANT, préfet du Pas-de-Calais ;Vu le décret du 13 juillet 2023 nommant M. Rollon MOUCHEL- BLAISOT, préfet de la Somme ;Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal decaméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées dans chaque département etcollectivité d'outre-mer ;Vu les demandes formées par la région de gendarmerie des Hauts-de-France en date du 10/02/25, les grou-pements de gendarmerie départementale de la Somme, du Pas-de-Calais et du Nord en date du 03, 10 et11/02/25, par la direction zonale de la police nationale (service zonal de la police aux frontières Nord, direc-tions interdépartementales de la police nationale du Nord et du Pas-de-Calais) en date du 07/02/25, de la di-rection zonale CRS en date du 31/01/25, ainsi que par la direction nationale garde-côte des douanes datéedu 27/02/25, visant à obtenir pour les départements du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, l'autorisa-tion de capter, d'enregistrer et de transmettre des images au moyen de 121 caméras installées sur desmoyens aériens habités et non habités, aux fins de prévenir des atteintes à la sécurité des personnes et desbiens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s'y sontdéroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'êtres humains et d'assurer la surveillancedes frontières en vue de lutter contre leur franchissement irrégulier, ainsi que le secours aux personnes ;Considérant que les 1°, 5° et 6° de l'article L 242-5 du Code de la sécurité intérieure permettent aux forcesde sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de procéder à la captation, à l'enregistrement et à latransmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir des atteintes àla sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurscaractéristiques ou des faits qui s'y sont déroulés, à des risques d'agression, de vol ou de trafic d'armes,

d'êtres humains et d'assurer la surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissementirrégulier, ainsi que le secours aux personnes ;Considérant que le 5° de l'article L 242-5 du Code de la sécurité intérieure permet aux agents des douanes,dans l'exercice de leurs missions de procéder à la captation, à l'enregistrement et a la transmission d'imagesau moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la surveillance des frontières en vue delutter contre leur franchissement irrégulier ;Considérant, d'une part, que depuis plusieurs décennies de nombreux étrangers sans titre tentent, de jourcomme de nuit, de se rendre illégalement au Royaume-Uni depuis les rivages des trois départements côtiersdu Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, représentant plus de 150 km de littoral ; que pour parvenir àleurs fins, les migrants ont diversifié au fil des années les moyens de franchir la Manche ou la mer du Norden utilisant aussi bien les vecteurs routiers, ferroviaires que maritimes ; qu'en particulier depuis 2020, levecteur maritime avec le phénomène des « small-boats » a pris de plus en plus d'ampleur ; qu'en 2024,64 800 migrants ont emprunté ce vecteur pour tenter ou rejoindre illégalement la Grande-Bretagne ;Considérant, d'autre part, que ce phénomène, par les gains financiers qu'il procure, est désormais à famain de réseaux de passeurs qui, très organisés dans un système mafieux de traite d'êtres humains,n'hésitent pas à mettre en péril la vie des migrants, adultes et mineurs, en les faisant embarquer toujoursplus nombreux sur des embarcations de fortune dans un espace maritime qui, concentrant désormais prèsde 20 % du trafic maritime mondial, est rendu de plus en plus dangereux en raison de sa densité d'activité;qu'ainsi, depuis 1990, près de 358 migrants ont perdu la vie en tentant de franchir irrégulièrement la Manchepour rejoindre la Grande-Bretagne ; qu'en particulier, le 24 novembre 2021, 27 migrants sont morts noyésaprès avoir embarqué sur un « small-boat » ; et que le nombre de migrants décédés lors de naufrages enManche ou mer du Nord en 2024 atteint des records avec 78 décès ;Considérant, enfin, que les dispositions du Traité du 4 février 2003 entre le Gouvernement de la Républiquefrançaise et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à la mise enœuvre de contrôles frontaliers dans les ports maritimes de la Manche et de la mer du Nord des deux paysimposent les contrôles frontaliers de l'État de départ sur son territoire ; qu'au surplus, lors de ces contrôles,les forces de sécurité intérieure sont régulièrement confrontées à des épisodes de violences entre migrantsou à leur égard (jets de pierre, dégradations de véhicules administratifs, coups portés à mains nues ou àl'aide d'armes blanches) rendant ainsi leur intervention de plus en plus complexe ;Considérant que le secteur géographique concerné se caractérise par son étendue, par ses rivagesurbanisés, dunaires et végétalisés, ainsi que par une mer très fréquentée et, agitée ; que, dans cesconditions, il est matériellement impossible de prévenir le franchissement irrégulier de la frontière etd'assurer, par voie de conséquence, la lutte contre. la traite d'êtres humains et le secours aux personnes,compte tenu de l'ampleur des flux, sans disposer d'une vision aérienne dynamique permettant unevisualisation en grand angle sur l'ensemble de ce périmètre, notamment pour détecter des regroupementsde migrants dans les zones d'attente à proximité des plages ainsi que les mises à l'eau des embarcations ;qu'il n'existe ainsi pas de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;Considérant que les demandes portent sur l'engagement de 121 caméras aéroportées installées sur desmoyens aériens habités (avions et hélicoptères) ainsi que non habités (drones) pendant une période de troismois, étant précisé que l'emploi de ces moyens est quotidiennement conditionné aux prévisionsmétéorologiques aériennes qui déterminent la réalisation ou la durée du vol, ainsi qu'aux velléités de départdes migrants en « small-boats » ; que les lieux surveillés sont limités à la bande littorale continue des troisdépartements côtiers de la zone Nord, délimitée par une ligne de retrait allant jusqu'à cinq kilomètres dansles terres à compter du rivage, où sont susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des camérasaéroportées vise à prévenir ; qu'au regard des circonstances susmentionnées, la demande n'apparaît pasdisproportionnée ;Considérant que le déploiement des drones des forces de sécurité intérieure est nécessaire, horsagglomération, dans cette bande littorale de retrait de cinq kilomètres du rivage, eu égard au fait que ceslieux sont difficilement accessibles par des voies carrossables en zone dunaire ou boisée et constituent deszones de regroupement et d'attente de migrants et passeurs, de livraisons ou de dissimulation des moteurset embarcations ainsi que de gonflage de celles-ci avant mise à l'eau ;Considérant que ce déploiement est réalisé par chaque force de sécurité intérieure selon son secteur decompétence territoriale mais peut aussi ponctuellement s'avérer nécessaire pour des raisons opérationnellessur une extension de 2 km en secteur limitrophe afin d'éviter une rupture de détection préjudiciable auxobjectifs à atteindre ;

Considérant que pour se soustraire aux manœuvres d'empêchements réalisées par les forces de sécuritéintérieure, de plus en plus de passeurs mettent à l'eau leurs embarcations depuis les estuaires et les fleuvescôtiers du littoral de la zone Nord et notamment ceux de la Canche et de l'Authie, profitant ainsi de sites demises à l'eau plus discrets très en retrait du littoral et d'eaux moins dangereuses à la navigation pour rallierensuite les plages afin de permettre à des migrants en attente dans les dunes, sur les plages ou même dansl'eau, d'embarquer plus rapidement ; que ces modes opératoires identifiés sous l'appellation « taxis-boats »nécessitent pour être ralentis voire empéchés une détection par des moyens aériens non habités le long deces fleuves, laquelle, couplée à la mise en place de barrages nautiques, pour être efficace doit être réaliséesur une distance de 2 km dans l'intérieur des terres à compter de chaque rive du fleuve, sans aller enprofondeur du territoire, au-delà de la commune de Montreuil sur Mer pour la Canche ainsi que sansdépasser les communes de Roussent pour les berges au nord de l'Authie (département du Pas-de-Calais) etNampont pour les berges au sud de l'Authie (département de la Somme) ;Considérant de la même façon que pour se soustraire aux manœuvres d'empêchements réalisées par lesforces de sécurité intérieure, de plus en plus de passeurs stationnent les véhicules chargés de matérielnautique dans des communes éloignées du littoral et attendent l'ouverture de créneaux météorologiquesfavorables ainsi que l'allégement du dispositif d'interception des forces de sécurité intérieure pour procéder àleur livraison, que ces modes opératoires récemment identifiés justifient pour les moyens aériens habités(avions et hélicoptères) la possibilité, sur renseignements opérationnels, de procéder à des survols de labande littorale de la zone Nord sur une extension de 15 km à l'intérieur des terres depuis le rivage ;Considérant que le recours à la captation, l'enregistrement et la transmission d'images fera l'objet d'uneinformation par voie numérique par une publication sur le site internet des préfectures du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, d'une publication du présent arrêté au recueil des actes administratifs de chaquepréfecture susvisée :Sur proposition du préfet délégué pour la défense et la sécurité en zone Nord ;Arrête.Article 1° La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par les directions interdépartementalesde la police nationale du Nord et du Pas-de-Calais, les groupements de gendarmerie départementale duNord, du Pas-de-Calais et de la Somme, la région de gendarmerie des Hauts-de-France, la direction zonalede la police nationale — service zonal de la police aux frontières Nord, la direction zonale des CRS Nord sontautorisés au titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans les lieuxparticulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou de faits qui s'y sont déroulés, à des risquesd'agression, de vol ou de trafic d'armes, d'étres humains, de la surveillance des frontières en vue de luttercontre leur franchissement irrégulier et du secours aux personnes.La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction nationale garde-côtes desdouanes sont autorisés au titre de la surveillance des frontières en vue de lutter contre leur franchissementirrégulier.Les drones de la direction zonale de la police nationale — service zonal de la police aux frontières Nord sontemployés, selon les modalités décrites supra, dans le département du Nord de Bray-Dunes à Grand-Fort-Philippe, dans le département du Pas-de-Calais de Oye-Plage à Conchil-le-Temple et dans le départementde ta Somme de Fort-Mahon à Mers-les-Bains.Les drones des directions interdépartementales de la police nationale du Nord et du Pas-de-Calais et desgroupements de gendarmerie départementale du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, sontrespectivement employés, selon les modalités décrites supra, dans les secteurs soumis à leur compétenceterritoriale du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, et uniquement pour des raisons opérationnelles surune extension de deux kilomètres limitrophe aux secteurs de compétence territoriale.Les hélicoptères du commandement des forces aériennes de la gendarmerie et de la direction nationalegarde-côtes des douanes sont employés, selon les modalités décrites supra, pour des survols effectués surle littoral de la zone Nord, de Bray-Dunes dans le Nord jusque Mers-les-Bains dans la Somme.L'avion de la société Action Air Environnement, prestataire de la direction zonale de la police aux frontièresNord par la mise à disposition de moyens aériens et techniques dans le cadre d'une mission de sauvegardede la vie humaine, est employé pour des survols nocturnes effectués sur le littoral de la zone Nord, de Bray-Dunes dans le Nord jusque Mers-les-Bains dans la Somme.

Les avions de la direction zonale de la police nationale — service zonal de la police aux frontières Nord, sontemployés pour des survols effectués sur le littoral de la zone Nord, de Bray-Dunes dans le Nord jusqueMers-les-Bains dans la Somme.Les drones de la direction zonale des CRS Nord sont déployés dans le cadre de leurs missions de luttecontre l'immigration clandestine sur les départements du Nord et du Pas-de-Calais, selon les modalitésdécrites supra, sur les secteurs dévolus aux directions interdépartementales de la police nationale et desgroupements de gendarmerie départementale s'agissant de forces mobiles déployables sur tout le territoire.Article 2 — Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements mentionnés àl'article 1° est fixé à 121 pour l'emploi sur les trois départements côtiers de la zone Nord à savoir 39caméras pour le Nord, 52 pour le Pas-de-Calais et 30 pour la Somme.Article 3 — La présente autorisation est limitée, selon les modalités d'emploi des moyens aériens définies àl'article 1, à une bande littorale continue couvrant les trois départements du Nord depuis Bray-Dunes, duPas-de-Calais et de la Somme jusque Mers-les-Bains, délimitée par une ligne de retrait de cing kilomètres àl'intérieur des terres et définie hors agglomération.Pour des raisons opérationnelles et sur renseignements, cette ligne de retrait est portée pour les moyensaériens habités à 15 km à l'intérieur des terres.En ce qui concerne les moyens aériens non habités, elle est étendue spécifiquement pour les fleuves de laCanche et de l'Authie, à une bande de deux kilomètres de part et d'autre de chaque rive sans aller enprofondeur du territoire, au-delà de la commune de Montreuil sur Mer pour la Canche ainsi que sansdépasser les communes de Roussent pour les berges au nord de l'Authie (département du Pas-de-Calais) etNampont pour les berges au sud de l'Authie (département de la Somme).Article 4 - La présente autorisation est délivrée pour une durée de 3 mois à compter de sa date depublication.Article 5 — L'information du public est assurée par une publication sur le site internet des préfectures duNord, du Pas-de-Calais et de la Somme et d'une publication du présent arrêté au recueil des actesadministratifs de chaque préfecture susvisée.Article 6 — Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du Code de la sécurité intérieure est transmisrespectivement au préfet du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme.Article 7 — Le présent arrété est publié au recueil des actes administratifs des préfectures du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme et peut faire l'objet d'un recours devant les tribunaux administratifs de Lille etd'Amiens dans un délai de deux mois à compter de sa publication.Article 8 — Les sous-préfets, directeurs de cabinet des préfets du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme,le commandant la région de gendarmerie des Hauts-de-France, la directrice zonale de la police nationale, ledirecteur zonal des CRS Nord, le directeur du service garde-côtes des douanes sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Arras, le 06 MARS 2025 Lille MARS 2025Amiens, le 70 6 MARS 2025Le préfet, Le préfet, Le préfetRollon MOUCHEL-BLAISOT Jacqyes BILLANT Bertrand GAUMEf* iff/ NN ih _>— j