| Nom | recueil-idf-026-2025-12-recueil-des-actes-administratifs-special du 10.12.2025 |
|---|---|
| Administration | Préfecture de la région Île-de-France |
| Date | 10 décembre 2025 |
| URL | https://www.prefectures-regions.gouv.fr/ile-de-france/irecontenu/telechargement/133531/979092/file/recueil-idf-026-2025-12-recueil-des-actes-administratifs-special%20du%2010.12.2025.pdf |
| Date de création du PDF | 10 décembre 2025 à 16:53:10 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 10 décembre 2025 à 19:13:10 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
PREFECTURE
REGION ILE DE
FRANCE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°IDF-026-2025-12
PUBLIÉ LE 10 DÉCEMBRE 2025
Sommaire
Agence Régionale de Santé / Direction de l'Offre de Soins - Pôle RH
en Santé
IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la
détermination des zones caractérisées par une offre de soins
insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant
la profession de médecin (41 pages) Page 3
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités d'Île-de-France / MJPM
IDF-2025-12-09-00007 - Arrêté n°2025 - 36 fixant le montant de la
dotation globale de financement et sa répartition par financeur public du
service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « AT 92, SIRET
317 467 843 000 64 » pour l'année 2025
(5 pages) Page 45
IDF-2025-12-09-00008 - Arrêté n°2025 - 38 fixant le montant de la
dotation globale de financement et sa répartition par financeur public du
service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « UDAF MJPM
92, SIRET 785 443 482 000 27» pour l'année 2025
(5 pages) Page 51
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Île-de-France / Service
Aménagement durable
IDF-2025-12-09-00006 - Arrêté accordant à SCCV DE LA CARRIERE
l'agrément institué par l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme (2
pages) Page 57
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Île-de-France / Service de la
politique des transports
IDF-2025-12-09-00005 - Arrêté DIEAT n°2025-1101 autorisant la mise en
service du téléphérique Câble 1 entre les stations
Créteil-Pointe-du-Lac et Villa-Nova (4 pages) Page 60
HAROPA PORT /
IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS (53 pages) Page 65
IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS (56
pages) Page 119
IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS (56 pages) Page 176
2
Agence Régionale de Santé
IDF-2025-12-09-00004
Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la
détermination des zones caractérisées par une
offre de soins insuffisante ou par des difficultés
dans l'accès aux soins concernant la profession
de médecin
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 3
EREPUBLIQUEFRAN CAI SE © D Agence Régionale de SantéLiberté Île-de-FranceEgalitéFraternité =e eee as a —— =
A 4mm nu == mm nm —
'termination des an ~~ sO TTprofession de médecin
47777 "TEUR m Luulmas ms mme mmsmesnsmm— = =. D" —_ ee eee eee
7 44
1 / 41
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D'ÎLE-DE-FRANCE
ARRÊTÉ N° DOS 2025/4617
portant sur la détermination des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante
ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ D'ÎLE-DE-FRANCE
VU
VU
VU
VU
VU
le code de la santé publique, notamment son article L. 1434-4 ;
le code de l'éducation, notamment son article L. 632-6 ;
le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 1511-8 ;
le code général des impôts, notamment son article 151 ter ;
le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-14-1 ;
VU
VU
la loi n° 2016 -41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé,
notamment son article 158 ;
la loi n° 2023 -1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l'accès aux soins par
l'engagement territorial des professionnels ;
VU
VU
VU
VU
le décret n° 2017 -632 du 25 avril 2017 relatif aux conditions de détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins
ou dans lesquelles le niveau de l'offre est particulièrement élevé ;
le décret n°2023-1314 du 28 décembre 2023 modifiant la liste des quartiers prioritaires de
la politique de la ville dans les départements métropolitains ;
le décret du 10 avril 2024 portant nomination de Monsieur Denis ROBIN en qualité de
Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé d'Ile-de-France à compter du 29 avril
2024 ;
l'arrêté N° DOS 2022/1167 du 30 mars 2022 portant sur la détermination des zones
caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux
soins concernant la profession de médecin ;
VU
l'arrêté du 9 mai 2025 relatif à la méthodologie applicable à la profession de médecin pour
la détermination des zones prévues au 1o de l'article L. 1434- 4 du code de la santé
publique ;
VU
l'avis du 18 novembre 2025 de la conférence régionale de la santé et de l'autonomie d'Île-
de-France sur la proposition de zonage régional pour la profession de médecin ;
VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU
l'avis du 09 octobre 2025 de l'Union régionale des professions de santé médecins libéraux
d'Île-de-France sur la proposition de zonage régional pour la profession de médecin ;
l'avis du conseil territorial de santé de Paris en date du 23 septembre 2025 ;
l'avis du conseil territorial de santé de Seine-et-Marne en 13 octobre 2025 ;
l'avis du conseil territorial de santé des Yvelines en date du 16 octobre 2025 ;
l'avis du conseil territorial de santé de l'Essonne en date du 11 septembre 2025 ;
l'avis du conseil territorial de santé des Hauts-de-Seine en date du 15 octobre 2025 ;
l'avis du conseil territorial de santé de Seine-Saint-Denis en date du 30 septembre 2025 ;
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 4
41
2 / 41
VU
VU
l'avis du conseil territorial de santé du Val-de-Marne en date du 14 octobre 2025 ;
l'avis du conseil territorial de santé du Val d'Oise en date du 14 Novembre 2025 ;
CONSIDÉRANT qu'en application des textes susvisés, et conformément aux dispositions du I de
l'article R. 1434-41 du code de la santé publique, le Directeur général de l'A gence
régionale de santé arrête les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante
ou par des difficultés dans l'accès aux soins pour la profession de médecin ;
CONSIDÉRANT
CONSIDERANT
CONSIDERANT
que le Directeur général de l'A gence régionale de santé peut déterminer les zones
prévues au 1° de l'article L. 1434- 4 du code de la santé publique et mentionnées
au I de la présente annexe en respectant le classement par ordre croissant des
territoires de vie-santé, mais qu'il peut toutefois faire le choix de retenir un classement
différent de celui issu de l'APL (Accessibilité Potentielle Localisée) si les
caractéristiques du territoire le justifient, tenant notamment à la géographie ou à
d'autres indicateurs complémentaires ;
que la méthodologie régionale, conforme à l'arrêté du 9 mai 2025 susvisé, objective
la situation des territoires de vie santé par un score calculé à partir de la combinaison
pondérée des indicateurs suivants : IDH2 (Indice de Développement Humain) ,
pourcentage de la population en ALD (Affection de Longue Durée) , densité et
évolution des effectifs de médecins généralistes, dynamique d'installation, âge moyen
des médecins généralistes, densité des spécialistes d'accès direct ;
que c e score permet d'identifier les zones caractérisées par une offre de soins
insuffisante ou des difficultés d'accès aux soins ;
que le Directeur g énéral de l'Agence régionale de s anté peut classer un quartier
identifié comme prioritaire de la politique de la ville en zone d'intervention prioritaire
ou en zone d'action complémentaire, indépendamment du classement du territoire de
vie santé auquel il appartient ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : L'arrêté ARS-DOS n° 2022/1167 du 30 mars 2022 susvisé est abrogé.
ARTICLE 2e : Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans
l'accès aux soins concernant la profession de médecin sont arrêtées ainsi qu'il suit en
région Île-de-France.
Ces zones sont réparties en deux catégories :
- Les zones d'intervention prioritaire (ZIP), constituées par les territoires les plus
en tension, dont la liste des territoires de vie santé, communes et quartiers
politiques de la ville est jointe en annexe 1 de cet arrêté ;
- Les zones d'action complémentaire (ZAC), constituées des territoires en
tension mais à un niveau moindre que les ZIP dont la liste des territoires de vie
santé et des communes est jointe en annexe 2 de cet arrêté.
Les territoires de vie- santé non retenus en zone ZIP ou ZAC sont classés en autres
zones en annexe 3 de cet arrêté.
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 5
41
3 / 41
ARTICLE 3e :
ARTICLE 4e :
Un avenant au présent arrêté sera adopté en cas de modification de la liste des
quartiers prioritaires de la politique de la ville dans un délai d'un an à compter de
l'entrée en vigueur du décret modifiant la liste des quartiers prioritaires.
Le Directeur de l'Offre de soins et les Directeurs départementaux de l'Agence régionale
de santé d'Île-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution
du présent arrêté.
ARTICLE 5e : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du tribunal
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
publication. Le tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique
« Télérecours Citoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr.
ARTICLE 6e : Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la
région Île-de-France.
Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 2025
Le Directeur général
de l'Agence régionale de santé
d'Île-de-France
SIGNÉ
Denis ROBIN
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 6
41
4 / 41
Annexe 1 : Liste des communes, quartiers prioritaires de la politique de la ville et territoire de vie santé
d'Île-de-France classés en Zones d'Intervention Prioritaire
1.1 Liste des communes et territoire de vie santé d'Île-de-France classés en Zones d'Intervention Prioritaire
N°
Département
Code
TVS Libellé TVS
Code INSEE
de la
commune
Libellé de la commune
75 75114 Paris 14e Arrondissement 75114 Paris 14e Arrondissement
75 75118 Paris 18e Arrondissement 75118 Paris 18e Arrondissement
75 75119 Paris 19e Arrondissement 75119 Paris 19e Arrondissement
77 77088 La Chapelle-la-Reine 77001 Achères-la-Forêt
77 77131 Coulommiers 77002 Amillis
77 77088 La Chapelle-la-Reine 77003 Amponville
77 77192 Fontenay-Trésigny 77004 Andrezel
77 77118 Claye-Souilly 77005 Annet-sur-Marne
77 91405 Milly-la-Forêt 77006 Arbonne-la-Forêt
77 77192 Fontenay-Trésigny 77007 Argentières
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77008 Armentières-en-Brie
77 45258 Puiseaux 77009 Arville
77 77317 Mormant 77010 Aubepierre-Ozouer-le-Repos
77 77333 Nemours 77011 Aufferville
77 77182 La Ferté-Gaucher 77012 Augers-en-Brie
77 77131 Coulommiers 77013 Aulnoy
77 77051 Bray-sur-Seine 77015 Baby
77 77333 Nemours 77016 Bagneaux-sur-Loing
77 77449 Serris 77018 Bailly-Romainvilliers
77 77051 Bray-sur-Seine 77019 Balloy
77 77379 Provins 77020 Bannost-Villegagnon
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77021 Barbey
77 77152 Dammarie-les-Lys 77022 Barbizon
77 77284 Meaux 77023 Barcy
77 02163 Charly-sur-Marne 77024 Bassevelle
77 77051 Bray-sur-Seine 77025 Bazoches-lès-Bray
77 77379 Provins 77026 Beauchery-Saint-Martin
77 45258 Puiseaux 77027 Beaumont-du-Gâtinais
77 77317 Mormant 77029 Beauvoir
77 77182 La Ferté-Gaucher 77030 Bellot
77 77393 Rozay-en-Brie 77031 Bernay-Vilbert
77 77182 La Ferté-Gaucher 77032 Beton-Bazoches
77 77182 La Ferté-Gaucher 77033 Bezalles
77 77100 Le Châtelet-en-Brie 77034 Blandy
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77035 Blennes
77 77182 La Ferté-Gaucher 77036 Boisdon
77 77152 Dammarie-les-Lys 77038 Boissettes
77 77285 Le Mée-sur-Seine 77039 Boissise-la-Bertrand
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 7
41
5 / 41
77 77407 Saint-Fargeau-Ponthierry 77040 Boissise-le-Roi
77 77088 La Chapelle-la-Reine 77041 Boissy-aux-Cailles
77 77131 Coulommiers 77042 Boissy-le-Châtel
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77043 Boitron
77 77317 Mormant 77044 Bombon
77 77458 Souppes-sur-Loing 77045 Bougligny
77 45191 Le Malesherbois 77046 Boulancourt
77 77171 Esbly 77047 Bouleurs
77 77333 Nemours 77048 Bourron-Marlotte
77 77330 Nanteuil-lès-Meaux 77049 Boutigny
77 77458 Souppes-sur-Loing 77050 Bransles
77 77051 Bray-sur-Seine 77051 Bray-sur-Seine
77 77317 Mormant 77052 Bréau
77 77053 Brie-Comte-Robert 77053 Brie-Comte-Robert
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77054 La Brosse-Montceaux
77 45258 Puiseaux 77056 Burcy
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77057 Bussières
77 77468 Torcy 77059 Bussy-Saint-Martin
77 45191 Le Malesherbois 77060 Buthiers
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77061 Cannes-Écluse
77 77243 Lagny-sur-Marne 77062 Carnetin
77 77131 Coulommiers 77063 La Celle-sur-Morin
77 77407 Saint-Fargeau-Ponthierry 77065 Cély
77 77182 La Ferté-Gaucher 77066 Cerneux
77 77327 Nangis 77068 Cessoy-en-Montois
77 77152 Dammarie-les-Lys 77069 Chailly-en-Bière
77 77131 Coulommiers 77070 Chailly-en-Brie
77 77458 Souppes-sur-Loing 77071 Chaintreaux
77 10268 Nogent-sur-Seine 77072 Chalautre-la-Grande
77 77379 Provins 77073 Chalautre-la-Petite
77 77243 Lagny-sur-Marne 77075 Chalifert
77 77051 Bray-sur-Seine 77076 Chalmaison
77 77284 Meaux 77077 Chambry
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77078 Chamigny
77 77079 Champagne-sur-Seine 77079 Champagne-sur-Seine
77 77379 Provins 77080 Champcenest
77 77296 Moissy-Cramayel 77081 Champdeuil
77 77317 Mormant 77082 Champeaux
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77084 Changis-sur-Marne
77 77243 Lagny-sur-Marne 77085 Chanteloup-en-Brie
77 77317 Mormant 77086 La Chapelle-Gauthier
77 77393 Rozay-en-Brie 77087 La Chapelle-Iger
77 77088 La Chapelle-la-Reine 77088 La Chapelle-la-Reine
77 77327 Nangis 77089 La Chapelle-Rablais
77 77379 Provins 77090 La Chapelle-Saint-Sulpice
77 77192 Fontenay-Trésigny 77091 Les Chapelles-Bourbon
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 8
41
6 / 41
77 77182 La Ferté-Gaucher 77093 La Chapelle-Moutils
77 77118 Claye-Souilly 77094 Charmentray
77 77118 Claye-Souilly 77095 Charny
77 77182 La Ferté-Gaucher 77097 Chartronges
77 77327 Nangis 77098 Châteaubleau
77 77458 Souppes-sur-Loing 77099 Château-Landon
77 77100 Le Châtelet-en-Brie 77100 Le Châtelet-en-Brie
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77101 Châtenay-sur-Seine
77 77333 Nemours 77102 Châtenoy
77 77100 Le Châtelet-en-Brie 77103 Châtillon-la-Borde
77 77192 Fontenay-Trésigny 77104 Châtres
77 77131 Coulommiers 77106 Chauffry
77 77192 Fontenay-Trésigny 77107 Chaumes-en-Brie
77 77379 Provins 77109 Chenoise-Cucharmoy
77 77458 Souppes-sur-Loing 77110 Chenou
77 77243 Lagny-sur-Marne 77111 Chessy
77 77333 Nemours 77112 Chevrainvilliers
77 77182 La Ferté-Gaucher 77113 Chevru
77 77350 Ozoir-la-Ferrière 77114 Chevry-Cossigny
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77115 Chevry-en-Sereine
77 77182 La Ferté-Gaucher 77116 Choisy-en-Brie
77 02163 Charly-sur-Marne 77117 Citry
77 77118 Claye-Souilly 77118 Claye-Souilly
77 77327 Nangis 77119 Clos-Fontaine
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77120 Cocherel
77 77468 Torcy 77121 Collégien
77 77122 Combs-la-Ville 77122 Combs-la-Ville
77 77294 Mitry-Mory 77123 Compans
77 77243 Lagny-sur-Marne 77124 Conches-sur-Gondoire
77 77171 Esbly 77125 Condé-Sainte-Libiaire
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77126 Congis-sur-Thérouanne
77 77053 Brie-Comte-Robert 77127 Coubert
77 77171 Esbly 77128 Couilly-Pont-aux-Dames
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77129 Coulombs-en-Valois
77 77171 Esbly 77130 Coulommes
77 77131 Coulommiers 77131 Coulommiers
77 77171 Esbly 77132 Coupvray
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77133 Courcelles-en-Bassée
77 77379 Provins 77134 Courchamp
77 77393 Rozay-en-Brie 77135 Courpalay
77 77053 Brie-Comte-Robert 77136 Courquetaine
77 77182 La Ferté-Gaucher 77137 Courtacon
77 77317 Mormant 77138 Courtomer
77 77514 Villeparisis 77139 Courtry
77 77327 Nangis 77140 Coutençon
77 77171 Esbly 77141 Coutevroult
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 9
41
7 / 41
77 77171 Esbly 77142 Crécy-la-Chapelle
77 77284 Meaux 77143 Crégy-lès-Meaux
77 77192 Fontenay-Trésigny 77144 Crèvecœur-en-Brie
77 77288 Melun 77145 Crisenoy
77 77327 Nangis 77147 La Croix-en-Brie
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77148 Crouy-sur-Ourcq
77 77437 Saint-Soupplets 77150 Cuisy
77 77182 La Ferté-Gaucher 77151 Dagny
77 77152 Dammarie-les-Lys 77152 Dammarie-les-Lys
77 77153 Dammartin-en-Goële 77153 Dammartin-en-Goële
77 77171 Esbly 77154 Dammartin-sur-Tigeaux
77 77243 Lagny-sur-Marne 77155 Dampmart
77 77333 Nemours 77156 Darvault
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77157 Dhuisy
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77158 Diant
77 77051 Bray-sur-Seine 77159 Donnemarie-Dontilly
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77161 Dormelles
77 77131 Coulommiers 77162 Doue
77 77437 Saint-Soupplets 77163 Douy-la-Ramée
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77164 Échouboulains
77 77100 Le Châtelet-en-Brie 77165 Les Écrennes
77 77051 Bray-sur-Seine 77167 Égligny
77 77333 Nemours 77168 Égreville
77 77169 Émerainville 77169 Émerainville
77 77171 Esbly 77171 Esbly
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77172 Esmans
77 77284 Meaux 77173 Étrépilly
77 77051 Bray-sur-Seine 77174 Everly
77 77053 Brie-Comte-Robert 77175 Évry-Grégy-sur-Yerre
77 77131 Coulommiers 77176 Faremoutiers
77 77470 Tournan-en-Brie 77177 Favières
77 77333 Nemours 77178 Faÿ-lès-Nemours
77 77182 La Ferté-Gaucher 77182 La Ferté-Gaucher
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77183 La Ferté-sous-Jouarre
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77184 Flagy
77 77152 Dammarie-les-Lys 77185 Fleury-en-Bière
77 77051 Bray-sur-Seine 77187 Fontaine-Fourches
77 77327 Nangis 77190 Fontains
77 77327 Nangis 77191 Fontenailles
77 77192 Fontenay-Trésigny 77192 Fontenay-Trésigny
77 77437 Saint-Soupplets 77193 Forfry
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77194 Forges
77 77487 Vaux-le-Pénil 77195 Fouju
77 77118 Claye-Souilly 77196 Fresnes-sur-Marne
77 77182 La Ferté-Gaucher 77197 Frétoy
77 45258 Puiseaux 77198 Fromont
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 10
41
8 / 41
77 77330 Nanteuil-lès-Meaux 77199 Fublaines
77 45258 Puiseaux 77200 Garentreville
77 77327 Nangis 77201 Gastins
77 77333 Nemours 77202 La Genevraye
77 77284 Meaux 77203 Germigny-l'Évêque
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77204 Germigny-sous-Coulombs
77 77437 Saint-Soupplets 77205 Gesvres-le-Chapitre
77 77131 Coulommiers 77206 Giremoutiers
77 45258 Puiseaux 77207 Gironville
77 77051 Bray-sur-Seine 77208 Gouaix
77 77438 Saint-Thibault-des-Vignes 77209 Gouvernes
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77210 La Grande-Paroisse
77 77327 Nangis 77211 Grandpuits-Bailly-Carrois
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77212 Gravon
77 77118 Claye-Souilly 77214 Gressy
77 77470 Tournan-en-Brie 77215 Gretz-Armainvilliers
77 77333 Nemours 77216 Grez-sur-Loing
77 77053 Brie-Comte-Robert 77217 Grisy-Suisnes
77 77051 Bray-sur-Seine 77218 Grisy-sur-Seine
77 77131 Coulommiers 77219 Guérard
77 77088 La Chapelle-la-Reine 77220 Guercheville
77 77243 Lagny-sur-Marne 77221 Guermantes
77 77192 Fontenay-Trésigny 77222 Guignes
77 77327 Nangis 77223 Gurcy-le-Châtel
77 77131 Coulommiers 77224 Hautefeuille
77 77171 Esbly 77225 La Haute-Maison
77 77379 Provins 77227 Hermé
77 77182 La Ferté-Gaucher 77228 Hondevilliers
77 77192 Fontenay-Trésigny 77229 La Houssaye-en-Brie
77 45258 Puiseaux 77230 Ichy
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77231 Isles-les-Meldeuses
77 77171 Esbly 77232 Isles-lès-Villenoy
77 77284 Meaux 77233 Iverny
77 77171 Esbly 77234 Jablines
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77235 Jaignes
77 77051 Bray-sur-Seine 77236 Jaulnes
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77238 Jouarre
77 77393 Rozay-en-Brie 77239 Jouy-le-Châtel
77 77182 La Ferté-Gaucher 77240 Jouy-sur-Morin
77 77153 Dammartin-en-Goële 77241 Juilly
77 77379 Provins 77242 Jutigny
77 77243 Lagny-sur-Marne 77243 Lagny-sur-Marne
77 77088 La Chapelle-la-Reine 77244 Larchant
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77245 Laval-en-Brie
77 77379 Provins 77246 Léchelle
77 77182 La Ferté-Gaucher 77247 Lescherolles
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 11
41
9 / 41
77 77171 Esbly 77248 Lesches
77 77182 La Ferté-Gaucher 77250 Leudon-en-Brie
77 77296 Moissy-Cramayel 77252 Limoges-Fourches
77 77296 Moissy-Cramayel 77253 Lissy
77 77470 Tournan-en-Brie 77254 Liverdy-en-Brie
77 77487 Vaux-le-Pénil 77255 Livry-sur-Seine
77 77379 Provins 77256 Lizines
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77257 Lizy-sur-Ourcq
77 77153 Dammartin-en-Goële 77259 Longperrier
77 77379 Provins 77260 Longueville
77 77333 Nemours 77261 Lorrez-le-Bocage-Préaux
77 77379 Provins 77262 Louan-Villegruis-Fontaine
77 77051 Bray-sur-Seine 77263 Luisetaines
77 77393 Rozay-en-Brie 77264 Lumigny-Nesles-Ormeaux
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77265 Luzancy
77 77458 Souppes-sur-Loing 77267 La Madeleine-sur-Loing
77 77449 Serris 77268 Magny-le-Hongre
77 77487 Vaux-le-Pénil 77269 Maincy
77 77131 Coulommiers 77270 Maisoncelles-en-Brie
77 77458 Souppes-sur-Loing 77271 Maisoncelles-en-Gâtinais
77 77327 Nangis 77272 Maison-Rouge
77 77437 Saint-Soupplets 77273 Marchémoret
77 77437 Saint-Soupplets 77274 Marcilly
77 77379 Provins 77275 Les Marêts
77 77330 Nanteuil-lès-Meaux 77276 Mareuil-lès-Meaux
77 77192 Fontenay-Trésigny 77277 Marles-en-Brie
77 77131 Coulommiers 77278 Marolles-en-Brie
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77279 Marolles-sur-Seine
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77280 Mary-sur-Marne
77 77131 Coulommiers 77281 Mauperthuis
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77283 May-en-Multien
77 77284 Meaux 77284 Meaux
77 77285 Le Mée-sur-Seine 77285 Le Mée-sur-Seine
77 77327 Nangis 77286 Meigneux
77 77182 La Ferté-Gaucher 77287 Meilleray
77 77288 Melun 77288 Melun
77 10268 Nogent-sur-Seine 77289 Melz-sur-Seine
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77290 Méry-sur-Marne
77 77294 Mitry-Mory 77291 Le Mesnil-Amelot
77 77118 Claye-Souilly 77292 Messy
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77293 Misy-sur-Yonne
77 77294 Mitry-Mory 77294 Mitry-Mory
77 77487 Vaux-le-Pénil 77295 Moisenay
77 77296 Moissy-Cramayel 77296 Moissy-Cramayel
77 77458 Souppes-sur-Loing 77297 Mondreville
77 77051 Bray-sur-Seine 77298 Mons-en-Montois
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 12
Jai
10 / 41
77 77330 Nanteuil-lès-Meaux 77300 Montceaux-lès-Meaux
77 77182 La Ferté-Gaucher 77301 Montceaux-lès-Provins
77 77333 Nemours 77302 Montcourt-Fromonville
77 51380 Montmirail 77303 Montdauphin
77 51380 Montmirail 77304 Montenils
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77305 Montereau-Fault-Yonne
77 77495 Vert-Saint-Denis 77306 Montereau-sur-le-Jard
77 77243 Lagny-sur-Marne 77307 Montévrain
77 77153 Dammartin-en-Goële 77308 Montgé-en-Goële
77 77284 Meaux 77309 Monthyon
77 77051 Bray-sur-Seine 77310 Montigny-le-Guesdier
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77311 Montigny-Lencoup
77 77333 Nemours 77312 Montigny-sur-Loing
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77313 Montmachoux
77 51380 Montmirail 77314 Montolivet
77 77171 Esbly 77315 Montry
77 77079 Champagne-sur-Seine 77316 Moret-Loing-et-Orvanne
77 77317 Mormant 77317 Mormant
77 77131 Coulommiers 77318 Mortcerf
77 77379 Provins 77319 Mortery
77 77131 Coulommiers 77320 Mouroux
77 77051 Bray-sur-Seine 77321 Mousseaux-lès-Bray
77 77153 Dammartin-en-Goële 77322 Moussy-le-Neuf
77 77153 Dammartin-en-Goële 77323 Moussy-le-Vieux
77 77051 Bray-sur-Seine 77325 Mouy-sur-Seine
77 77445 Savigny-le-Temple 77326 Nandy
77 77327 Nangis 77327 Nangis
77 45191 Le Malesherbois 77328 Nanteau-sur-Essonne
77 77333 Nemours 77329 Nanteau-sur-Lunain
77 77330 Nanteuil-lès-Meaux 77330 Nanteuil-lès-Meaux
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77331 Nanteuil-sur-Marne
77 77118 Claye-Souilly 77332 Nantouillet
77 77333 Nemours 77333 Nemours
77 77284 Meaux 77335 Chauconin-Neufmontiers
77 77470 Tournan-en-Brie 77336 Neufmoutiers-en-Brie
77 77337 Noisiel 77337 Noisiel
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77338 Noisy-Rudignon
77 91405 Milly-la-Forêt 77339 Noisy-sur-École
77 77333 Nemours 77340 Nonville
77 77051 Bray-sur-Seine 77341 Noyen-sur-Seine
77 45258 Puiseaux 77342 Obsonville
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77343 Ocquerre
77 60500 Le Plessis-Belleville 77344 Oissery
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77345 Orly-sur-Morin
77 77051 Bray-sur-Seine 77347 Les Ormes-sur-Voulzie
77 77333 Nemours 77348 Ormesson
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 13
4
11 / 41
77 77153 Dammartin-en-Goële 77349 Othis
77 77350 Ozoir-la-Ferrière 77350 Ozoir-la-Ferrière
77 77192 Fontenay-Trésigny 77352 Ozouer-le-Voulgis
77 77333 Nemours 77353 Paley
77 77100 Le Châtelet-en-Brie 77354 Pamfou
77 77051 Bray-sur-Seine 77355 Paroy
77 77051 Bray-sur-Seine 77356 Passy-sur-Seine
77 77393 Rozay-en-Brie 77357 Pécy
77 77284 Meaux 77358 Penchard
77 77152 Dammarie-les-Lys 77359 Perthes
77 77393 Rozay-en-Brie 77360 Pézarches
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77361 Pierre-Levée
77 77514 Villeparisis 77363 Le Pin
77 77437 Saint-Soupplets 77364 Le Plessis-aux-Bois
77 77393 Rozay-en-Brie 77365 Le Plessis-Feu-Aussoux
77 77437 Saint-Soupplets 77366 Le Plessis-l'Évêque
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77367 Le Plessis-Placy
77 77379 Provins 77368 Poigny
77 77284 Meaux 77369 Poincy
77 77458 Souppes-sur-Loing 77370 Poligny
77 77131 Coulommiers 77371 Pommeuse
77 77438 Saint-Thibault-des-Vignes 77372 Pomponne
77 77373 Pontault-Combault 77373 Pontault-Combault
77 77118 Claye-Souilly 77376 Précy-sur-Marne
77 77470 Tournan-en-Brie 77377 Presles-en-Brie
77 77407 Saint-Fargeau-Ponthierry 77378 Pringy
77 77379 Provins 77379 Provins
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77380 Puisieux
77 77327 Nangis 77381 Quiers
77 77171 Esbly 77382 Quincy-Voisins
77 77327 Nangis 77383 Rampillon
77 77296 Moissy-Cramayel 77384 Réau
77 77182 La Ferté-Gaucher 77385 Rebais
77 77088 La Chapelle-la-Reine 77386 Recloses
77 77333 Nemours 77387 Remauville
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77388 Reuil-en-Brie
77 77152 Dammarie-les-Lys 77389 La Rochette
77 77379 Provins 77391 Rouilly
77 77153 Dammartin-en-Goële 77392 Rouvres
77 77393 Rozay-en-Brie 77393 Rozay-en-Brie
77 77288 Melun 77394 Rubelles
77 45258 Puiseaux 77395 Rumont
77 77379 Provins 77396 Rupéreux
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77397 Saâcy-sur-Marne
77 77182 La Ferté-Gaucher 77398 Sablonnières
77 77131 Coulommiers 77400 Saint-Augustin
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 14
Jai
12 / 41
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77401 Sainte-Aulde
77 77182 La Ferté-Gaucher 77402 Saint-Barthélemy
77 77379 Provins 77403 Saint-Brice
77 77379 Provins 77404 Sainte-Colombe
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77405 Saint-Cyr-sur-Morin
77 77131 Coulommiers 77406 Saint-Denis-lès-Rebais
77 77407 Saint-Fargeau-Ponthierry 77407 Saint-Fargeau-Ponthierry
77 77330 Nanteuil-lès-Meaux 77408 Saint-Fiacre
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77409 Saint-Germain-Laval
77 77288 Melun 77410 Saint-Germain-Laxis
77 77131 Coulommiers 77411 Saint-Germain-sous-Doue
77 77407 Saint-Fargeau-Ponthierry 77412 Saint-Germain-sur-École
77 77171 Esbly 77413 Saint-Germain-sur-Morin
77 77379 Provins 77414 Saint-Hilliers
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77415 Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
77 77327 Nangis 77416 Saint-Just-en-Brie
77 77182 La Ferté-Gaucher 77417 Saint-Léger
77 77379 Provins 77418 Saint-Loup-de-Naud
77 77079 Champagne-sur-Seine 77419 Saint-Mammès
77 77153 Dammartin-en-Goële 77420 Saint-Mard
77 77182 La Ferté-Gaucher 77421 Saint-Mars-Vieux-Maisons
77 77182 La Ferté-Gaucher 77423 Saint-Martin-des-Champs
77 77182 La Ferté-Gaucher 77424 Saint-Martin-du-Boschet
77 77152 Dammarie-les-Lys 77425 Saint-Martin-en-Bière
77 77317 Mormant 77426 Saint-Méry
77 77118 Claye-Souilly 77427 Saint-Mesmes
77 77317 Mormant 77428 Saint-Ouen-en-Brie
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77429 Saint-Ouen-sur-Morin
77 60500 Le Plessis-Belleville 77430 Saint-Pathus
77 77333 Nemours 77431 Saint-Pierre-lès-Nemours
77 77182 La Ferté-Gaucher 77432 Saint-Rémy-la-Vanne
77 77131 Coulommiers 77433 Beautheil-Saints
77 77051 Bray-sur-Seine 77434 Saint-Sauveur-lès-Bray
77 77407 Saint-Fargeau-Ponthierry 77435 Saint-Sauveur-sur-École
77 77182 La Ferté-Gaucher 77436 Saint-Siméon
77 77437 Saint-Soupplets 77437 Saint-Soupplets
77 77438 Saint-Thibault-des-Vignes 77438 Saint-Thibault-des-Vignes
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77439 Salins
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77440 Sammeron
77 77171 Esbly 77443 Sancy
77 77182 La Ferté-Gaucher 77444 Sancy-lès-Provins
77 77445 Savigny-le-Temple 77445 Savigny-le-Temple
77 77379 Provins 77446 Savins
77 77407 Saint-Fargeau-Ponthierry 77447 Seine-Port
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77448 Sept-Sorts
77 77449 Serris 77449 Serris
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 15
Jai
13 / 41
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77451 Signy-Signets
77 77051 Bray-sur-Seine 77452 Sigy
77 77100 Le Châtelet-en-Brie 77453 Sivry-Courtry
77 77379 Provins 77454 Sognolles-en-Montois
77 77053 Brie-Comte-Robert 77455 Soignolles-en-Brie
77 77379 Provins 77456 Soisy-Bouy
77 77053 Brie-Comte-Robert 77457 Solers
77 77458 Souppes-sur-Loing 77458 Souppes-sur-Loing
77 77379 Provins 77459 Sourdun
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77460 Tancrou
77 77051 Bray-sur-Seine 77461 Thénisy
77 77294 Mitry-Mory 77462 Thieux
77 77079 Champagne-sur-Seine 77463 Thomery
77 77243 Lagny-sur-Marne 77464 Thorigny-sur-Marne
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77465 Thoury-Férottes
77 77171 Esbly 77466 Tigeaux
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77467 La Tombe
77 77468 Torcy 77468 Torcy
77 77131 Coulommiers 77469 Touquin
77 77470 Tournan-en-Brie 77470 Tournan-en-Brie
77 91405 Milly-la-Forêt 77471 Tousson
77 77182 La Ferté-Gaucher 77472 La Trétoire
77 77333 Nemours 77473 Treuzy-Levelay
77 77171 Esbly 77474 Trilbardou
77 77284 Meaux 77475 Trilport
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77476 Trocy-en-Multien
77 77088 La Chapelle-la-Reine 77477 Ury
77 77183 La Ferté-sous-Jouarre 77478 Ussy-sur-Marne
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77480 Valence-en-Brie
77 77327 Nangis 77481 Vanvillé
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77482 Varennes-sur-Seine
77 77284 Meaux 77483 Varreddes
77 77330 Nanteuil-lès-Meaux 77484 Vaucourtois
77 91405 Milly-la-Forêt 77485 Le Vaudoué
77 77393 Rozay-en-Brie 77486 Vaudoy-en-Brie
77 77487 Vaux-le-Pénil 77487 Vaux-le-Pénil
77 77333 Nemours 77489 Vaux-sur-Lunain
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77490 Vendrest
77 77182 La Ferté-Gaucher 77492 Verdelot
77 77192 Fontenay-Trésigny 77493 Verneuil-l'Étang
77 77079 Champagne-sur-Seine 77494 Vernou-la-Celle-sur-Seine
77 77495 Vert-Saint-Denis 77495 Vert-Saint-Denis
77 77327 Nangis 77496 Vieux-Champagne
77 77171 Esbly 77498 Vignely
77 77333 Nemours 77500 Villebéon
77 77079 Champagne-sur-Seine 77501 Villecerf
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 16
Jai
14 / 41
77 77333 Nemours 77504 Villemaréchal
77 77330 Nanteuil-lès-Meaux 77505 Villemareuil
77 77079 Champagne-sur-Seine 77506 Villemer
77 77051 Bray-sur-Seine 77507 Villenauxe-la-Petite
77 77449 Serris 77508 Villeneuve-le-Comte
77 77327 Nangis 77509 Villeneuve-les-Bordes
77 77449 Serris 77510 Villeneuve-Saint-Denis
77 77153 Dammartin-en-Goële 77511 Villeneuve-sous-Dammartin
77 77182 La Ferté-Gaucher 77512 Villeneuve-sur-Bellot
77 77330 Nanteuil-lès-Meaux 77513 Villenoy
77 77514 Villeparisis 77514 Villeparisis
77 77118 Claye-Souilly 77515 Villeroy
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77516 Ville-Saint-Jacques
77 77514 Villeparisis 77517 Villevaudé
77 77152 Dammarie-les-Lys 77518 Villiers-en-Bière
77 77379 Provins 77519 Villiers-Saint-Georges
77 77333 Nemours 77520 Villiers-sous-Grez
77 77171 Esbly 77521 Villiers-sur-Morin
77 10268 Nogent-sur-Seine 77522 Villiers-sur-Seine
77 77051 Bray-sur-Seine 77523 Villuis
77 77051 Bray-sur-Seine 77524 Vimpelles
77 77153 Dammartin-en-Goële 77525 Vinantes
77 77257 Lizy-sur-Ourcq 77526 Vincy-Manœuvre
77 77393 Rozay-en-Brie 77527 Voinsles
77 77495 Vert-Saint-Denis 77528 Voisenon
77 77171 Esbly 77529 Voulangis
77 77379 Provins 77530 Voulton
77 77305 Montereau-Fault-Yonne 77531 Voulx
77 77379 Provins 77532 Vulaines-lès-Provins
77 77192 Fontenay-Trésigny 77534 Yèbles
78 28015 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 78003 Ablis
78 78005 Achères 78005 Achères
78 78310 Houdan 78006 Adainville
78 28015 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 78009 Allainville
78 78380 Maule 78013 Andelu
78 78362 Mantes-la-Ville 78020 Arnouville-lès-Mantes
78 78029 Aubergenville 78029 Aubergenville
78 78220 Les Essarts-le-Roi 78030 Auffargis
78 78362 Mantes-la-Ville 78031 Auffreville-Brasseuil
78 78380 Maule 78033 Aulnay-sur-Mauldre
78 78380 Maule 78034 Auteuil
78 78310 Houdan 78048 Bazainville
78 78380 Maule 78049 Bazemont
78 78383 Maurepas 78050 Bazoches-sur-Guyonne
78 78531 Rosny-sur-Seine 78057 Bennecourt
78 78380 Maule 78062 Beynes
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 17
141
15 / 41
78 27681 Vernon 78068 Blaru
78 78217 Épône 78070 Boinville-en-Mantois
78 28015 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 78071 Boinville-le-Gaillard
78 78362 Mantes-la-Ville 78072 Boinvilliers
78 78310 Houdan 78076 Boissets
78 78361 Mantes-la-Jolie 78082 Boissy-Mauvoisin
78 78531 Rosny-sur-Seine 78089 Bonnières-sur-Seine
78 78029 Aubergenville 78090 Bouafle
78 78310 Houdan 78096 Bourdonné
78 78362 Mantes-la-Ville 78104 Breuil-Bois-Robert
78 27230 Ézy-sur-Eure 78107 Bréval
78 78335 Limay 78113 Brueil-en-Vexin
78 78361 Mantes-la-Jolie 78118 Buchelay
78 78123 Carrières-sous-Poissy 78123 Carrières-sous-Poissy
78 78537 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78125 La Celle-les-Bordes
78 78138 Chanteloup-les-Vignes 78138 Chanteloup-les-Vignes
78 78643 Vernouillet 78140 Chapet
78 78356 Magny-les-Hameaux 78143 Châteaufort
78 78531 Rosny-sur-Seine 78147 Chaufour-lès-Bonnières
78 78310 Houdan 78163 Civry-la-Forêt
78 78537 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78164 Clairefontaine-en-Yvelines
78 78165 Les Clayes-sous-Bois 78165 Les Clayes-sous-Bois
78 78168 Coignières 78168 Coignières
78 78310 Houdan 78171 Condé-sur-Vesgre
78 78172 Conflans-Sainte-Honorine 78172 Conflans-Sainte-Honorine
78 78362 Mantes-la-Ville 78185 Courgent
78 27448 Pacy-sur-Eure 78188 Cravent
78 78362 Mantes-la-Ville 78192 Dammartin-en-Serve
78 78310 Houdan 78194 Dannemarie
78 78335 Limay 78202 Drocourt
78 78643 Vernouillet 78206 Ecquevilly
78 78208 Élancourt 78208 Élancourt
78 78217 Épône 78217 Épône
78 78220 Les Essarts-le-Roi 78220 Les Essarts-le-Roi
78 78401 Meulan-en-Yvelines 78227 Évecquemont
78 78380 Maule 78230 La Falaise
78 78362 Mantes-la-Ville 78231 Favrieux
78 78362 Mantes-la-Ville 78234 Flacourt
78 27230 Ézy-sur-Eure 78237 Flins-Neuve-Église
78 78029 Aubergenville 78238 Flins-sur-Seine
78 78361 Mantes-la-Jolie 78239 Follainville-Dennemont
78 78362 Mantes-la-Ville 78245 Fontenay-Mauvoisin
78 78335 Limay 78246 Fontenay-Saint-Père
78 78531 Rosny-sur-Seine 78255 Freneuse
78 78401 Meulan-en-Yvelines 78261 Gaillon-sur-Montcient
78 78310 Houdan 78263 Gambais
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 18
Jai
16 / 41
78 78310 Houdan 78264 Gambaiseuil
78 78029 Aubergenville 78267 Gargenville
78 78517 Rambouillet 78269 Gazeran
78 78531 Rosny-sur-Seine 78276 Gommecourt
78 78029 Aubergenville 78278 Goupillières
78 78217 Épône 78281 Goussonville
78 28279 Nogent-le-Roi 78283 Grandchamp
78 78310 Houdan 78285 Gressey
78 78361 Mantes-la-Jolie 78290 Guernes
78 78362 Mantes-la-Ville 78291 Guerville
78 78335 Limay 78296 Guitrancourt
78 78297 Guyancourt 78297 Guyancourt
78 78401 Meulan-en-Yvelines 78299 Hardricourt
78 78362 Mantes-la-Ville 78300 Hargeville
78 78310 Houdan 78302 La Hauteville
78 78380 Maule 78305 Herbeville
78 78310 Houdan 78310 Houdan
78 78311 Houilles 78311 Houilles
78 78335 Limay 78314 Issou
78 78401 Meulan-en-Yvelines 78317 Jambville
78 78531 Rosny-sur-Seine 78320 Notre-Dame-de-la-Mer
78 78383 Maurepas 78321 Jouars-Pontchartrain
78 78361 Mantes-la-Jolie 78324 Jouy-Mauvoisin
78 78380 Maule 78325 Jumeauville
78 78029 Aubergenville 78327 Juziers
78 78401 Meulan-en-Yvelines 78329 Lainville-en-Vexin
78 78220 Les Essarts-le-Roi 78334 Lévis-Saint-Nom
78 78335 Limay 78335 Limay
78 78531 Rosny-sur-Seine 78337 Limetz-Villez
78 78531 Rosny-sur-Seine 78344 Lommoye
78 27230 Ézy-sur-Eure 78346 Longnes
78 78537 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78349 Longvilliers
78 78362 Mantes-la-Ville 78354 Magnanville
78 78356 Magny-les-Hameaux 78356 Magny-les-Hameaux
78 78361 Mantes-la-Jolie 78361 Mantes-la-Jolie
78 78362 Mantes-la-Ville 78362 Mantes-la-Ville
78 78380 Maule 78364 Marcq
78 78380 Maule 78368 Mareil-sur-Mauldre
78 78380 Maule 78380 Maule
78 78310 Houdan 78381 Maulette
78 95323 Jouy-le-Moutier 78382 Maurecourt
78 78383 Maurepas 78383 Maurepas
78 78643 Vernouillet 78384 Médan
78 78361 Mantes-la-Jolie 78385 Ménerville
78 78531 Rosny-sur-Seine 78391 Méricourt
78 78401 Meulan-en-Yvelines 78401 Meulan-en-Yvelines
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 19
141
17 / 41
78 78217 Épône 78402 Mézières-sur-Seine
78 78401 Meulan-en-Yvelines 78403 Mézy-sur-Seine
78 78356 Magny-les-Hameaux 78406 Milon-la-Chapelle
78 28279 Nogent-le-Roi 78407 Mittainville
78 78531 Rosny-sur-Seine 78410 Moisson
78 27230 Ézy-sur-Eure 78413 Mondreville
78 78380 Maule 78415 Montainville
78 78401 Meulan-en-Yvelines 78416 Montalet-le-Bois
78 27230 Ézy-sur-Eure 78417 Montchauvet
78 78531 Rosny-sur-Seine 78437 Mousseaux-sur-Seine
78 78362 Mantes-la-Ville 78439 Mulcent
78 78440 Les Mureaux 78440 Les Mureaux
78 27230 Ézy-sur-Eure 78444 Neauphlette
78 78380 Maule 78451 Nézel
78 78401 Meulan-en-Yvelines 78460 Oinville-sur-Montcient
78 78517 Rambouillet 78464 Orcemont
78 78517 Rambouillet 78470 Orphin
78 28015 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 78472 Orsonville
78 78310 Houdan 78474 Orvilliers
78 28015 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 78478 Paray-Douaville
78 78361 Mantes-la-Jolie 78484 Perdreauville
78 78517 Rambouillet 78497 Poigny-la-Forêt
78 78537 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78499 Ponthévrard
78 78335 Limay 78501 Porcheville
78 28015 Auneau-Bleury-Saint-Symphorien 78506 Prunay-en-Yvelines
78 78517 Rambouillet 78517 Rambouillet
78 78310 Houdan 78520 Richebourg
78 78537 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78522 Rochefort-en-Yvelines
78 78531 Rosny-sur-Seine 78528 Rolleboise
78 78362 Mantes-la-Ville 78530 Rosay
78 78531 Rosny-sur-Seine 78531 Rosny-sur-Seine
78 78335 Limay 78536 Sailly
78 78537 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78537 Saint-Arnoult-en-Yvelines
78 78531 Rosny-sur-Seine 78558 Saint-Illiers-la-Ville
78 27230 Ézy-sur-Eure 78559 Saint-Illiers-le-Bois
78 91200 Dourdan 78564 Saint-Martin-de-Bréthencourt
78 78362 Mantes-la-Ville 78565 Saint-Martin-des-Champs
78 78361 Mantes-la-Jolie 78567 Saint-Martin-la-Garenne
78 91200 Dourdan 78569 Sainte-Mesme
78 78168 Coignières 78576 Saint-Rémy-l'Honoré
78 78586 Sartrouville 78586 Sartrouville
78 78362 Mantes-la-Ville 78591 Septeuil
78 78362 Mantes-la-Ville 78597 Soindres
78 78537 Saint-Arnoult-en-Yvelines 78601 Sonchamp
78 78310 Houdan 78605 Tacoignières
78 28279 Nogent-le-Roi 78606 Le Tartre-Gaudran
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 20
Jai
18 / 41
78 78362 Mantes-la-Ville 78608 Le Tertre-Saint-Denis
78 78401 Meulan-en-Yvelines 78609 Tessancourt-sur-Aubette
78 78380 Maule 78616 Thoiry
78 27230 Ézy-sur-Eure 78618 Tilly
78 78383 Maurepas 78623 Le Tremblay-sur-Mauldre
78 78624 Triel-sur-Seine 78624 Triel-sur-Seine
78 78643 Vernouillet 78643 Vernouillet
78 78362 Mantes-la-Ville 78647 Vert
78 78531 Rosny-sur-Seine 78668 La Villeneuve-en-Chevrie
78 78362 Mantes-la-Ville 78677 Villette
91 91223 Étampes 91001 Abbéville-la-Rivière
91 91016 Angerville 91016 Angerville
91 91021 Arpajon 91021 Arpajon
91 91223 Étampes 91022 Arrancourt
91 91200 Dourdan 91035 Authon-la-Plaine
91 77407 Saint-Fargeau-Ponthierry 91037 Auvernaux
91 91226 Étréchy 91038 Auvers-Saint-Georges
91 91207 Égly 91041 Avrainville
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91045 Ballancourt-sur-Essonne
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91047 Baulne
91 45191 Le Malesherbois 91067 Blandy
91 45191 Le Malesherbois 91069 Boigneville
91 91223 Étampes 91075 Bois-Herpin
91 91223 Étampes 91079 Boissy-la-Rivière
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91080 Boissy-le-Cutté
91 91223 Étampes 91081 Boissy-le-Sec
91 91207 Égly 91085 Boissy-sous-Saint-Yon
91 91086 Bondoufle 91086 Bondoufle
91 91226 Étréchy 91095 Bouray-sur-Juine
91 91097 Boussy-Saint-Antoine 91097 Boussy-Saint-Antoine
91 91223 Étampes 91098 Boutervilliers
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91099 Boutigny-sur-Essonne
91 91223 Étampes 91100 Bouville
91 91103 Brétigny-sur-Orge 91103 Brétigny-sur-Orge
91 91105 Breuillet 91105 Breuillet
91 91105 Breuillet 91106 Breux-Jouy
91 91223 Étampes 91109 Brières-les-Scellés
91 45191 Le Malesherbois 91112 Brouy
91 91114 Brunoy 91114 Brunoy
91 91105 Breuillet 91115 Bruyères-le-Châtel
91 91405 Milly-la-Forêt 91121 Buno-Bonnevaux
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91129 Cerny
91 91223 Étampes 91130 Chalo-Saint-Mars
91 91223 Étampes 91131 Chalou-Moulineux
91 91226 Étréchy 91132 Chamarande
91 91386 Mennecy 91135 Champcueil
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 21
Jai
19 / 41
91 91161 Chilly-Mazarin 91136 Champlan
91 45191 Le Malesherbois 91137 Champmotteux
91 91200 Dourdan 91145 Chatignonville
91 91226 Étréchy 91148 Chauffour-lès-Étréchy
91 91021 Arpajon 91156 Cheptainville
91 91386 Mennecy 91159 Chevannes
91 91161 Chilly-Mazarin 91161 Chilly-Mazarin
91 91174 Corbeil-Essonnes 91174 Corbeil-Essonnes
91 91200 Dourdan 91175 Corbreuse
91 91386 Mennecy 91179 Le Coudray-Montceaux
91 91405 Milly-la-Forêt 91180 Courances
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91184 Courdimanche-sur-Essonne
91 91105 Breuillet 91186 Courson-Monteloup
91 91191 Crosne 91191 Crosne
91 91405 Milly-la-Forêt 91195 Dannemois
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91198 D'Huison-Longueville
91 91200 Dourdan 91200 Dourdan
91 91201 Draveil 91201 Draveil
91 91340 Lisses 91204 Écharcon
91 91207 Égly 91207 Égly
91 91215 Épinay-sous-Sénart 91215 Épinay-sous-Sénart
91 91216 Épinay-sur-Orge 91216 Épinay-sur-Orge
91 91223 Étampes 91223 Étampes
91 91600 Soisy-sur-Seine 91225 Étiolles
91 91226 Étréchy 91226 Étréchy
91 91228 Évry-Courcouronnes 91228 Évry-Courcouronnes
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91232 La Ferté-Alais
91 91086 Bondoufle 91235 Fleury-Mérogis
91 91223 Étampes 91240 Fontaine-la-Rivière
91 91386 Mennecy 91244 Fontenay-le-Vicomte
91 91200 Dourdan 91247 La Forêt-le-Roi
91 91223 Étampes 91248 La Forêt-Sainte-Croix
91 91405 Milly-la-Forêt 91273 Gironville-sur-Essonne
91 91200 Dourdan 91284 Les Granges-le-Roi
91 91286 Grigny 91286 Grigny
91 91021 Arpajon 91292 Guibeville
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91293 Guigneville-sur-Essonne
91 91223 Étampes 91294 Guillerval
91 91312 Igny 91312 Igny
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91315 Itteville
91 91226 Étréchy 91318 Janville-sur-Juine
91 91692 Les Ulis 91319 Janvry
91 91326 Juvisy-sur-Orge 91326 Juvisy-sur-Orge
91 91226 Étréchy 91330 Lardy
91 91103 Brétigny-sur-Orge 91332 Leudeville
91 91425 Montlhéry 91333 Leuville-sur-Orge
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 22
Jai
20 / 41
91 91425 Montlhéry 91339 Linas
91 91340 Lisses 91340 Lisses
91 91425 Montlhéry 91347 Longpont-sur-Orge
91 91405 Milly-la-Forêt 91359 Maisse
91 91425 Montlhéry 91363 Marcoussis
91 91223 Étampes 91374 Marolles-en-Beauce
91 91103 Brétigny-sur-Orge 91376 Marolles-en-Hurepoix
91 91105 Breuillet 91378 Mauchamps
91 91386 Mennecy 91386 Mennecy
91 91223 Étampes 91390 Le Mérévillois
91 91223 Étampes 91393 Mérobert
91 91223 Étampes 91399 Mespuits
91 91405 Milly-la-Forêt 91405 Milly-la-Forêt
91 91405 Milly-la-Forêt 91408 Moigny-sur-École
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91412 Mondeville
91 91223 Étampes 91414 Monnerville
91 91421 Montgeron 91421 Montgeron
91 91425 Montlhéry 91425 Montlhéry
91 91432 Morangis 91432 Morangis
91 91223 Étampes 91433 Morigny-Champigny
91 91174 Corbeil-Essonnes 91435 Morsang-sur-Seine
91 77407 Saint-Fargeau-Ponthierry 91441 Nainville-les-Roches
91 91021 Arpajon 91457 La Norville
91 91021 Arpajon 91461 Ollainville
91 91405 Milly-la-Forêt 91463 Oncy-sur-École
91 91659 Villabé 91468 Ormoy
91 91223 Étampes 91469 Ormoy-la-Rivière
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91473 Orveau
91 91479 Paray-Vieille-Poste 91479 Paray-Vieille-Poste
91 91103 Brétigny-sur-Orge 91494 Le Plessis-Pâté
91 91200 Dourdan 91495 Plessis-Saint-Benoist
91 45191 Le Malesherbois 91507 Prunay-sur-Essonne
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91508 Puiselet-le-Marais
91 91016 Angerville 91511 Pussay
91 91514 Quincy-sous-Sénart 91514 Quincy-sous-Sénart
91 91200 Dourdan 91519 Richarville
91 91521 Ris-Orangis 91521 Ris-Orangis
91 91200 Dourdan 91525 Roinville
91 91223 Étampes 91526 Roinvilliers
91 91223 Étampes 91533 Saclas
91 91540 Saint-Chéron 91540 Saint-Chéron
91 91223 Étampes 91544 Saint-Cyr-la-Rivière
91 91200 Dourdan 91546 Saint-Cyr-sous-Dourdan
91 91200 Dourdan 91547 Saint-Escobille
91 91549 Sainte-Geneviève-des-Bois 91549 Sainte-Geneviève-des-Bois
91 91021 Arpajon 91552 Saint-Germain-lès-Arpajon
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 23
4
21 / 41
91 91573 Saint-Pierre-du-Perray 91553 Saint-Germain-lès-Corbeil
91 91223 Étampes 91556 Saint-Hilaire
91 91692 Les Ulis 91560 Saint-Jean-de-Beauregard
91 91105 Breuillet 91568 Saint-Maurice-Montcouronne
91 91570 Saint-Michel-sur-Orge 91570 Saint-Michel-sur-Orge
91 91573 Saint-Pierre-du-Perray 91573 Saint-Pierre-du-Perray
91 91174 Corbeil-Essonnes 91577 Saintry-sur-Seine
91 91105 Breuillet 91578 Saint-Sulpice-de-Favières
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91579 Saint-Vrain
91 91105 Breuillet 91581 Saint-Yon
91 91589 Savigny-sur-Orge 91589 Savigny-sur-Orge
91 91540 Saint-Chéron 91593 Sermaise
91 77407 Saint-Fargeau-Ponthierry 91599 Soisy-sur-École
91 91600 Soisy-sur-Seine 91600 Soisy-sur-Seine
91 91540 Saint-Chéron 91602 Souzy-la-Briche
91 91016 Angerville 91613 Congerville-Thionville
91 91514 Quincy-sous-Sénart 91617 Tigery
91 91226 Étréchy 91619 Torfou
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91629 Valpuiseaux
91 91540 Saint-Chéron 91630 Le Val-Saint-Germain
91 91097 Boussy-Saint-Antoine 91631 Varennes-Jarcy
91 91312 Igny 91635 Vauhallan
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91639 Vayres-sur-Essonne
91 91086 Bondoufle 91648 Vert-le-Grand
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91649 Vert-le-Petit
91 91045 Ballancourt-sur-Essonne 91654 Videlles
91 91657 Vigneux-sur-Seine 91657 Vigneux-sur-Seine
91 91659 Villabé 91659 Villabé
91 91226 Étréchy 91662 Villeconin
91 91216 Épinay-sur-Orge 91667 Villemoisson-sur-Orge
91 91226 Étréchy 91671 Villeneuve-sur-Auvers
91 91216 Épinay-sur-Orge 91685 Villiers-sur-Orge
91 91687 Viry-Châtillon 91687 Viry-Châtillon
91 91479 Paray-Vieille-Poste 91689 Wissous
91 91691 Yerres 91691 Yerres
91 91692 Les Ulis 91692 Les Ulis
92 92007 Bagneux 92007 Bagneux
92 92014 Bourg-la-Reine 92014 Bourg-la-Reine
92 92024 Clichy 92024 Clichy
92 92025 Colombes 92025 Colombes
92 92036 Gennevilliers 92036 Gennevilliers
92 92046 Malakoff 92046 Malakoff
92 92077 Ville-d'Avray 92047 Marnes-la-Coquette
92 92050 Nanterre 92050 Nanterre
92 92072 Sèvres 92072 Sèvres
92 92077 Ville-d'Avray 92077 Ville-d'Avray
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 24
Jai
22 / 41
92 92078 Villeneuve-la-Garenne 92078 Villeneuve-la-Garenne
93 93001 Aubervilliers 93001 Aubervilliers
93 93005 Aulnay-sous-Bois 93005 Aulnay-sous-Bois
93 93006 Bagnolet 93006 Bagnolet
93 93007 Le Blanc-Mesnil 93007 Le Blanc-Mesnil
93 93008 Bobigny 93008 Bobigny
93 93010 Bondy 93010 Bondy
93 93013 Le Bourget 93013 Le Bourget
93 93014 Clichy-sous-Bois 93014 Clichy-sous-Bois
93 93047 Montfermeil 93015 Coubron
93 93027 La Courneuve 93027 La Courneuve
93 93029 Drancy 93029 Drancy
93 93013 Le Bourget 93030 Dugny
93 93031 Épinay-sur-Seine 93031 Épinay-sur-Seine
93 93032 Gagny 93032 Gagny
93 92078 Villeneuve-la-Garenne 93039 L'Île-Saint-Denis
93 93045 Les Lilas 93045 Les Lilas
93 93046 Livry-Gargan 93046 Livry-Gargan
93 93047 Montfermeil 93047 Montfermeil
93 93048 Montreuil 93048 Montreuil
93 93049 Neuilly-Plaisance 93049 Neuilly-Plaisance
93 93050 Neuilly-sur-Marne 93050 Neuilly-sur-Marne
93 93051 Noisy-le-Grand 93051 Noisy-le-Grand
93 93053 Noisy-le-Sec 93053 Noisy-le-Sec
93 93055 Pantin 93055 Pantin
93 93057 Les Pavillons-sous-Bois 93057 Les Pavillons-sous-Bois
93 93059 Pierrefitte-sur-Seine 93059 Pierrefitte-sur-Seine
93 93061 Le Pré-Saint-Gervais 93061 Le Pré-Saint-Gervais
93 93064 Rosny-sous-Bois 93064 Rosny-sous-Bois
93 93066 Saint-Denis 93066 Saint-Denis
93 93070 Saint-Ouen-sur-Seine 93070 Saint-Ouen-sur-Seine
93 93071 Sevran 93071 Sevran
93 93072 Stains 93072 Stains
93 93073 Tremblay-en-France 93073 Tremblay-en-France
93 77514 Villeparisis 93074 Vaujours
93 93077 Villemomble 93077 Villemomble
93 93078 Villepinte 93078 Villepinte
93 93079 Villetaneuse 93079 Villetaneuse
94 94077 Villeneuve-le-Roi 94001 Ablon-sur-Seine
94 94002 Alfortville 94002 Alfortville
94 94003 Arcueil 94003 Arcueil
94 94004 Boissy-Saint-Léger 94004 Boissy-Saint-Léger
94 94011 Bonneuil-sur-Marne 94011 Bonneuil-sur-Marne
94 94016 Cachan 94016 Cachan
94 94017 Champigny-sur-Marne 94017 Champigny-sur-Marne
94 94019 Chennevières-sur-Marne 94019 Chennevières-sur-Marne
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 25
Jai
23 / 41
94 94021 Chevilly-Larue 94021 Chevilly-Larue
94 94022 Choisy-le-Roi 94022 Choisy-le-Roi
94 94033 Fontenay-sous-Bois 94033 Fontenay-sous-Bois
94 94034 Fresnes 94034 Fresnes
94 94037 Gentilly 94037 Gentilly
94 94038 L'Haÿ-les-Roses 94038 L'Haÿ-les-Roses
94 94041 Ivry-sur-Seine 94041 Ivry-sur-Seine
94 94043 Le Kremlin-Bicêtre 94043 Le Kremlin-Bicêtre
94 94044 Limeil-Brévannes 94044 Limeil-Brévannes
94 91097 Boussy-Saint-Antoine 94047 Mandres-les-Roses
94 94055 Ormesson-sur-Marne 94053 Noiseau
94 94054 Orly 94054 Orly
94 94055 Ormesson-sur-Marne 94055 Ormesson-sur-Marne
94 91097 Boussy-Saint-Antoine 94056 Périgny
94 94060 La Queue-en-Brie 94060 La Queue-en-Brie
94 94021 Chevilly-Larue 94065 Rungis
94 94073 Thiais 94073 Thiais
94 94074 Valenton 94074 Valenton
94 94075 Villecresnes 94075 Villecresnes
94 94076 Villejuif 94076 Villejuif
94 94077 Villeneuve-le-Roi 94077 Villeneuve-le-Roi
94 94078 Villeneuve-Saint-Georges 94078 Villeneuve-Saint-Georges
94 94079 Villiers-sur-Marne 94079 Villiers-sur-Marne
94 94081 Vitry-sur-Seine 94081 Vitry-sur-Seine
95 95476 Osny 95002 Ableiges
95 78335 Limay 95008 Aincourt
95 95355 Magny-en-Vexin 95011 Ambleville
95 27681 Vernon 95012 Amenucourt
95 95428 Montmorency 95014 Andilly
95 95018 Argenteuil 95018 Argenteuil
95 95019 Arnouville 95019 Arnouville
95 60395 Méru 95023 Arronville
95 95355 Magny-en-Vexin 95024 Arthies
95 95652 Viarmes 95026 Asnières-sur-Oise
95 95229 Ézanville 95028 Attainville
95 95039 Auvers-sur-Oise 95039 Auvers-sur-Oise
95 78401 Meulan-en-Yvelines 95040 Avernes
95 95199 Domont 95042 Baillet-en-France
95 95355 Magny-en-Vexin 95046 Banthelu
95 95051 Beauchamp 95051 Beauchamp
95 95052 Beaumont-sur-Oise 95052 Beaumont-sur-Oise
95 95355 Magny-en-Vexin 95054 Le Bellay-en-Vexin
95 95250 Fosses 95055 Bellefontaine
95 95229 Ézanville 95056 Belloy-en-France
95 95487 Persan 95058 Bernes-sur-Oise
95 60395 Méru 95059 Berville
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 26
Jai
24 / 41
95 95607 Taverny 95060 Bessancourt
95 95563 Saint-Leu-la-Forêt 95061 Béthemont-la-Forêt
95 95063 Bezons 95063 Bezons
95 95637 Vauréal 95074 Boisemont
95 95476 Osny 95078 Boissy-l'Aillerie
95 95268 Garges-lès-Gonesse 95088 Bonneuil-en-France
95 95199 Domont 95091 Bouffémont
95 95680 Villiers-le-Bel 95094 Bouqueval
95 95355 Magny-en-Vexin 95101 Bray-et-Lû
95 95370 Marines 95102 Bréançon
95 95370 Marines 95110 Brignancourt
95 95052 Beaumont-sur-Oise 95116 Bruyères-sur-Oise
95 95355 Magny-en-Vexin 95119 Buhy
95 95039 Auvers-sur-Oise 95120 Butry-sur-Oise
95 95127 Cergy 95127 Cergy
95 95355 Magny-en-Vexin 95139 La Chapelle-en-Vexin
95 95355 Magny-en-Vexin 95141 Charmont
95 95370 Marines 95142 Chars
95 95250 Fosses 95144 Châtenay-en-France
95 95652 Viarmes 95149 Chaumontel
95 95355 Magny-en-Vexin 95150 Chaussy
95 95563 Saint-Leu-la-Forêt 95151 Chauvry
95 95351 Louvres 95154 Chennevières-lès-Louvres
95 95355 Magny-en-Vexin 95157 Chérence
95 95355 Magny-en-Vexin 95166 Cléry-en-Vexin
95 95370 Marines 95169 Commeny
95 78401 Meulan-en-Yvelines 95170 Condécourt
95 95370 Marines 95177 Cormeilles-en-Vexin
95 95476 Osny 95181 Courcelles-sur-Viosne
95 95637 Vauréal 95183 Courdimanche
95 95197 Deuil-la-Barre 95197 Deuil-la-Barre
95 95199 Domont 95199 Domont
95 95229 Ézanville 95205 Écouen
95 95210 Enghien-les-Bains 95210 Enghien-les-Bains
95 95039 Auvers-sur-Oise 95211 Ennery
95 95370 Marines 95213 Épiais-Rhus
95 95652 Viarmes 95214 Épinay-Champlâtreux
95 95219 Ermont 95219 Ermont
95 95229 Ézanville 95229 Ézanville
95 95280 Goussainville 95241 Fontenay-en-Parisis
95 95250 Fosses 95250 Fosses
95 95252 Franconville 95252 Franconville
95 78401 Meulan-en-Yvelines 95253 Frémainville
95 95370 Marines 95254 Frémécourt
95 95394 Méry-sur-Oise 95256 Frépillon
95 95268 Garges-lès-Gonesse 95268 Garges-lès-Gonesse
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 27
141
25 / 41
95 95355 Magny-en-Vexin 95270 Genainville
95 95476 Osny 95271 Génicourt
95 95277 Gonesse 95277 Gonesse
95 95280 Goussainville 95280 Goussainville
95 95370 Marines 95282 Gouzangrez
95 95370 Marines 95287 Grisy-les-Plâtres
95 95355 Magny-en-Vexin 95295 Guiry-en-Vexin
95 95370 Marines 95298 Haravilliers
95 78531 Rosny-sur-Seine 95301 Haute-Isle
95 95370 Marines 95303 Le Heaulme
95 60139 Chambly 95304 Hédouville
95 95306 Herblay-sur-Seine 95306 Herblay-sur-Seine
95 95039 Auvers-sur-Oise 95308 Hérouville-en-Vexin
95 95355 Magny-en-Vexin 95309 Hodent
95 95652 Viarmes 95316 Jagny-sous-Bois
95 95323 Jouy-le-Moutier 95323 Jouy-le-Moutier
95 95039 Auvers-sur-Oise 95328 Labbeville
95 95652 Viarmes 95331 Lassy
95 95476 Osny 95341 Livilliers
95 78401 Meulan-en-Yvelines 95348 Longuesse
95 95351 Louvres 95351 Louvres
95 95652 Viarmes 95352 Luzarches
95 95229 Ézanville 95353 Maffliers
95 95355 Magny-en-Vexin 95355 Magny-en-Vexin
95 95229 Ézanville 95365 Mareil-en-France
95 95370 Marines 95370 Marines
95 95250 Fosses 95371 Marly-la-Ville
95 95355 Magny-en-Vexin 95379 Maudétour-en-Vexin
95 60395 Méru 95387 Menouville
95 95637 Vauréal 95388 Menucourt
95 95394 Méry-sur-Oise 95394 Méry-sur-Oise
95 95229 Ézanville 95395 Le Mesnil-Aubry
95 95229 Ézanville 95409 Moisselles
95 95476 Osny 95422 Montgeroult
95 95424 Montigny-lès-Cormeilles 95424 Montigny-lès-Cormeilles
95 95428 Montmorency 95428 Montmorency
95 95355 Magny-en-Vexin 95429 Montreuil-sur-Epte
95 95199 Domont 95430 Montsoult
95 95487 Persan 95436 Mours
95 95370 Marines 95438 Moussy
95 95370 Marines 95447 Neuilly-en-Vexin
95 95052 Beaumont-sur-Oise 95452 Nointel
95 95652 Viarmes 95456 Noisy-sur-Oise
95 95355 Magny-en-Vexin 95459 Nucourt
95 95355 Magny-en-Vexin 95462 Omerville
95 95476 Osny 95476 Osny
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 28
Jai
26 / 41
95 95370 Marines 95483 Le Perchay
95 95487 Persan 95487 Persan
95 95488 Pierrelaye 95488 Pierrelaye
95 95539 Saint-Brice-sous-Forêt 95489 Piscop
95 95491 Le Plessis-Bouchard 95491 Le Plessis-Bouchard
95 95680 Villiers-le-Bel 95492 Le Plessis-Gassot
95 95652 Viarmes 95493 Le Plessis-Luzarches
95 95500 Pontoise 95500 Pontoise
95 95052 Beaumont-sur-Oise 95504 Presles
95 95351 Louvres 95509 Puiseux-en-France
95 95476 Osny 95510 Puiseux-Pontoise
95 78531 Rosny-sur-Seine 95523 La Roche-Guyon
95 60139 Chambly 95529 Ronquerolles
95 95637 Vauréal 95535 Sagy
95 95539 Saint-Brice-sous-Forêt 95539 Saint-Brice-sous-Forêt
95 95355 Magny-en-Vexin 95541 Saint-Clair-sur-Epte
95 78335 Limay 95543 Saint-Cyr-en-Arthies
95 95355 Magny-en-Vexin 95554 Saint-Gervais
95 95555 Saint-Gratien 95555 Saint-Gratien
95 95563 Saint-Leu-la-Forêt 95563 Saint-Leu-la-Forêt
95 95652 Viarmes 95566 Saint-Martin-du-Tertre
95 95572 Saint-Ouen-l'Aumône 95572 Saint-Ouen-l'Aumône
95 95563 Saint-Leu-la-Forêt 95574 Saint-Prix
95 95250 Fosses 95580 Saint-Witz
95 95582 Sannois 95582 Sannois
95 95370 Marines 95584 Santeuil
95 95585 Sarcelles 95585 Sarcelles
95 78401 Meulan-en-Yvelines 95592 Seraincourt
95 95652 Viarmes 95594 Seugy
95 95598 Soisy-sous-Montmorency 95598 Soisy-sous-Montmorency
95 95250 Fosses 95604 Survilliers
95 95607 Taverny 95607 Taverny
95 78401 Meulan-en-Yvelines 95610 Théméricourt
95 95370 Marines 95611 Theuville
95 95280 Goussainville 95612 Le Thillay
95 95476 Osny 95625 Us
95 95039 Auvers-sur-Oise 95627 Vallangoujard
95 95039 Auvers-sur-Oise 95628 Valmondois
95 95277 Gonesse 95633 Vaudherland
95 95637 Vauréal 95637 Vauréal
95 95250 Fosses 95641 Vémars
95 78361 Mantes-la-Jolie 95651 Vétheuil
95 95652 Viarmes 95652 Viarmes
95 78361 Mantes-la-Jolie 95656 Vienne-en-Arthies
95 78401 Meulan-en-Yvelines 95658 Vigny
95 95229 Ézanville 95660 Villaines-sous-Bois
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 29
141
27 / 41
95 95351 Louvres 95675 Villeron
95 95355 Magny-en-Vexin 95676 Villers-en-Arthies
95 95680 Villiers-le-Bel 95680 Villiers-le-Bel
95 95229 Ézanville 95682 Villiers-le-Sec
95 95355 Magny-en-Vexin 95690 Wy-dit-Joli-Village
1.2 Liste des quartiers prioritaires de la politique de la ville classés en Zones d'Intervention Prioritaire
Codes quartier Départements Noms Communes concernées
QN07518M 75 Petit Belleville Paris 10e Arrondissement
QN07519M 75 Grand Belleville Paris 11e Arrondissement, Paris 20e
Arrondissement
QN07501M 75 Bédier - Boutroux - Villa d'Este Paris 13e Arrondissement
QN07503M 75 Kellermann - Paul Bourget Paris 13e Arrondissement
QN07504M 75 Oudiné - Chevaleret Paris 13e Arrondissement
QN07505I 75 Didot - Porte de Vanves Paris 14e Arrondissement
QN07506M 75 Porte de Brançion - Périchaux Paris 15e Arrondissement
QN07521N 75 Falguière Paris 15e Arrondissement
QN07507I 75 Porte De Saint-Ouen - Porte
Pouchet Paris 17e Arrondissement
QN07508M 75 Blémont Paris 18e Arrondissement
QN07509M 75 Porte Montmartre - Porte Des
Poissonniers - Moskova Paris 18e Arrondissement
QN07510M 75 La Chapelle - Evangile Paris 18e Arrondissement
QN07511M 75 Goutte D'Or Paris 18e Arrondissement
QN07512I 75 Porte De La Chapelle - Charles
Hermite
Paris 18e Arrondissement, Paris 19e
Arrondissement
QN07502M 75 Chaufourniers Paris 19e Arrondissement
QN07513M 75 Stalingrad Riquet Paris 19e Arrondissement
QN07514M 75 Michelet - Alphonse Karr - Rue de
Nantes Paris 19e Arrondissement
QN07515M 75 Danube - Solidarité - Marseillaise Paris 19e Arrondissement
QN07516I 75 Algérie Paris 19e Arrondissement
QN07517I 75 Les Portes Du Vingtième Paris 20e Arrondissement
QN07520M 75 Les Amandiers Paris 20e Arrondissement
QN07715I 77 Les Fougères Avon
QN07725N 77 Coeur de Champagne Champagne-sur-Seine
QN07705M 77 Les Deux Parc Luzard Champs-sur-Marne, Noisiel
QN07702I 77 La Grande Prairie Chelles
QN07703M 77 Schweitzer - Laennec Chelles
QN07719I 77 Les Templiers Coulommiers
QN07708M 77 La Plaine De Lys - Bernard De Poret Dammarie-les-Lys
QN07716I 77 Résidence Montmirail La Ferté-sous-Jouarre
QN07704M 77 Orly Parc Lagny-sur-Marne
QN07713M 77 Beauval Dunant Meaux
QN07709M 77 Les Courtilleraie - Le Circé Le Mée-sur-Seine
QN07710M 77 Plateau De Corbeil - Plein-Ciel Le Mée-sur-Seine, Melun
QN07711M 77 Les Mezereaux Melun
QN07712M 77 L'Almont Melun
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 30
Jai
28 / 41
QN07722M 77 Lugny Maronniers - Résidence Du
Parc Moissy-Cramayel
QN07714M 77 Surville Montereau-Fault-Yonne
QN07720M 77 Mont Saint Martin Nemours
QN07718M 77 Anne Franck Ozoir-la-Ferrière
QN07717M 77 Champbenoist Provins
QN07701I 77 La Renardière Roissy-en-Brie
QN07723M 77 Centre Ville - Quartier De L'Europe Savigny-le-Temple
QN07706I 77 L'Arche Guedon Torcy
QN07707M 77 Le Mail Torcy
QN07721M 77 Quartier République Vilvaudé Villeparisis
QN07724N 77 Normandie - Niemen - Poitou Villeparisis
QN07808M 78 Oiseaux Carrières-sous-Poissy
QN07809M 78 Fleurs Carrières-sous-Poissy
QN07813M 78 Alouettes Carrières-sur-Seine
QN07810M 78 Noe-Feucherets Chanteloup-les-Vignes
QN07822N 78 L'Avre Les Clayes-sous-Bois
QN07821N 78 Les Acacias Coignières
QN07804M 78 Pont Du Routoir 2 Guyancourt
QN07812M 78 Centre-Sud Limay
QN07801M 78 Val Fourré Mantes-la-Jolie
QN07802M 78 Merisiers Plaisances Mantes-la-Ville
QN07803M 78 Domaine De La Vallée Mantes-la-Ville
QN07816M 78 Friches Maurepas
QN07819M 78 Cinq Quartiers Les Mureaux
QN07820M 78 Cité Renault - Centre Ville Les Mureaux
QN07815M 78 Valibout Plaisir
QN07817M 78 Beauregard Poissy
QN07818M 78 Saint Exupéry Poissy
QN07814M 78 Plateau Sartrouville
QN07805M 78 Merisiers-Plaine De Neauphle Trappes
QN07806M 78 Jean Macé Trappes
QN07811M 78 Cité Du Parc Vernouillet
QN07807M 78 Bois De L'Etang - Orly Parc La Verrière
QN09134M 91 Quartier Sud Arpajon
QN09127M 91 Le Noyer Renard Athis-Mons
QN09128M 91 Clos Nollet Athis-Mons
QN09139N 91 Edouard Vaillant Athis-Mons
QN09107M 91 Les Ardrets - Branly Brétigny-sur-Orge
QN09141N 91 Collénot - Marinière - Mouchotte Brétigny-sur-Orge
QN09111M 91 Les Hautes Mardelles Brunoy
QN09147N 91 Saint-Eloi Chilly-Mazarin
QN09102M 91 Les Tarterêts Corbeil-Essonnes
QN09103M 91 Montconseil Corbeil-Essonnes
QN09104M 91 La Nacelle - Papeterie Corbeil-Essonnes
QN09105I 91 Rive Droite Corbeil-Essonnes
QN09143N 91 Les Mazières Draveil
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 31
Jai
29 / 41
QN09130M 91 Les Bergeries Draveil, Vigneux-sur-Seine
QN09135M 91 La longue mare Égly
QN09112M 91 Plaine - Cinéastes Épinay-sous-Sénart
QN09136M 91 Plateau De Guinette Étampes
QN09137M 91 La Croix De Vernailles Étampes
QN09116M 91 Le Canal Évry-Courcouronnes
QN09117M 91 Pyramides - Bois Sauvage Évry-Courcouronnes
QN09118M 91 Les Aunettes Évry-Courcouronnes
QN09119M 91 Champtier Du Coq - Champs
Elysées - Petit Bourg Évry-Courcouronnes
QN09120M 91 Le Parc Aux Lièvres Évry-Courcouronnes
QN09121M 91 Les Passages Évry-Courcouronnes
QN09122M 91 Les Epinettes Évry-Courcouronnes
QN09108M 91 Les Aunettes - Les Résidences -
Joncs Marins Fleury-Mérogis
QN09125M 91 La Grande Borne Grigny
QN09126M 91 Grigny 2 Grigny
QN09114M 91 Bel Air - Rocade Longjumeau
QN09115M 91 Poterne - Zola Massy
QN09138M 91 Opéra Massy
QN09131I 91 La Forêt Montgeron
QN09133M 91 La Prairie De L'Oly Montgeron, Vigneux-sur-Seine
QN09142N 91 Léo Lagrange Morsang-sur-Orge
QN09113I 91 Le Vieillet Quincy-sous-Sénart
QN09123M 91 Le Plateau Ris-Orangis
QN09144N 91 La Rénovation Ris-Orangis
QN09145N 91 Gare Ris-Orangis
QN09109I 91 La Grange Aux Cerfs Sainte-Geneviève-des-Bois
QN09110M 91 Les Aunettes Sainte-Geneviève-des-Bois
QN09146N 91 Pré Barallon Saint-Germain-lès-Arpajon
QN09101M 91 L'entre bois des roches Saint-Michel-sur-Orge
QN09129M 91 Grand Vaux Savigny-sur-Orge
QN09132M 91 La Croix Blanche Vigneux-sur-Seine
QN09124M 91 Plateau - Grande Borne Viry-Châtillon
QN09106M 91 Quartier Ouest Les Ulis
QN09140N 91 Quartier Est Les Ulis
QN09203M 92 Noyer Doré Antony
QN09210M 92 Hauts d'Asnières Asnières-sur-Seine
QN09207M 92 Abbé Grégoire - Mirabeau - Lincoln Bagneux
QN09216M 92 Cité Des Musiciens Bagneux
QN09204M 92 Cité Jardins Châtenay-Malabry
QN09209I 92 Fossés Jean Colombes
QN09212I 92 Petit Colombes Colombes
QN09217M 92 Audra - Musiciens Colombes
QN09208M 92 Luth-Fossé Gennevilliers
QN09211M 92 Agnettes Gennevilliers
QN09214M 92 Les Grésilllons Gennevilliers
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 32
Jai
30 / 41
QN09201M 92 Université I Nanterre
QN09202I 92 Université II Nanterre
QN09205I 92 Chemin De L'Île Nanterre
QN09206M 92 Le Parc Nanterre
QN09213M 92 Petit Nanterre Nanterre
QN09218N 92 Secteur Anatole France Nanterre
QN09215M 92 Cap Villeneuve Villeneuve-la-Garenne
QN09353M 93 Duclos-Sausset Aulnay-sous-Bois
QN09354M 93 Balagny Aulnay-sous-Bois
QN09355M 93 Les Beaudottes Savigny Aulnay-sous-Bois, Sevran
QN09308M 93 La Capsulerie Bagnolet
QN09309M 93 Le Plateau - Les Malassis - La Noue Bagnolet, Montreuil
QN09368N 93 Quartier Pasteur Le Blanc-Mesnil
QN09306I 93 Quartiers Economie - Les Oiseaux Le Blanc-Mesnil, Drancy
QN09356I 93 Secteur Nord Pont-Yblon Le Blanc-Mesnil, Dugny
QN09305I 93 Quartiers La Muette - Village
Parisien Bobigny, Drancy
QN09311M 93 Quartier Salengro - Gaston Roulaud
- Centre Ville Bobigny, Drancy
QN09312I 93 Blanqui Bondy
QN09301I 93 Secteur Gare - Aviatic Le Bourget
QN09302M 93 Secteur Saint-Nicolas - Guynemer -
Gai Logis Le Bourget
QN09303M 93 Haut Clichy - Centre Ville -
Bosquets - Lucien Noel Clichy-sous-Bois, Montfermeil
QN09304M 93 Quartier Avenir Parisien Drancy
QN09366N 93 Cité du Nord - Butte Drancy
QN09367N 93 Paul Vaillant-Couturier Allende-
Neruda Drancy
QN09307M 93 Thorez - Larivière - Langevin -
Moulin - Allende Dugny
QN09329M 93 Centre Ville Épinay-sur-Seine
QN09330M 93 Orgemont Épinay-sur-Seine
QN09331M 93 La Source - Les Presles Épinay-sur-Seine
QN09357M 93 Jean Moulin - Jean Bouin Gagny
QN09358I 93 Les Peupliers Gagny
QN09374N 93 Quartier des Dahlias Gagny
QN09332M 93 Thorez-Géraux L'Île-Saint-Denis
QN09333I 93 Méchin - Bocage L'Île-Saint-Denis
QN09334I 93 Paul-Cachin L'Île-Saint-Denis
QN09369N 93 L'Eglise Livry-Gargan
QN09318M 93 Bel Air - Grands Pêchers - Ruffins -
Le Morillon Montreuil
QN09319I 93 Jean Moulin - Espoir Montreuil
QN09316M 93 Branly - Boissière Montreuil, Noisy-le-Sec
QN09370N 93 Les Renouillères Neuilly-Plaisance
QN09359M 93 Val Coteau Neuilly-sur-Marne
QN09360I 93 Mont d'Est - Palacio Noisy-le-Grand
QN09361I 93 Pavé-Neuf Noisy-le-Grand
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 33
4
31 / 41
QN09362I 93 Champy - Hauts Bâtons Noisy-le-Grand
QN09320M 93 Béthisy Noisy-le-Sec
QN09321I 93 Le Londeau Noisy-le-Sec
QN09322I 93 La Boissière Noisy-le-Sec
QN09323M 93 Sept Arpents - Stalingrad Pantin
QN09324I 93 Quatre Chemins Pantin
QN09310M 93 Les Courtillières - Pont-De-Pierre Pantin, Bobigny
QN09371N 93 La Fourche/Canal de l'Ourcq Les Pavillons-sous-Bois
QN09372N 93 Chanzy-Briand Les Pavillons-sous-Bois, Livry-Gargan
QN09336I 93 Joncherolles - Fauvettes Pierrefitte-sur-Seine
QN09342M 93 Langevin - Lavoisier - Tartres -
Allende Pierrefitte-sur-Seine, Saint-Denis
QN09335M 93 Centre Ville - Chatenay - Maroc -
Poètes Pierrefitte-sur-Seine, Stains
QN09373N 93 Jaurès-Séverine Le Pré-Saint-Gervais
QN09325M 93 Marcel Cachin Romainville
QN09326I 93 Quartier de L'Horloge Romainville
QN09327I 93 Gagarine Romainville
QN09317M 93 Boissière - Saussaie-Beauclair Rosny-sous-Bois
QN09363I 93 Pré-Gentil Rosny-sous-Bois
QN09364M 93 Marnaudes - Bois-Perrier Rosny-sous-Bois
QN09337M 93 Plaine - Landy - Bailly Saint-Denis
QN09338M 93 Grand Centre - Sémard Saint-Denis
QN09340I 93 Plaine Trezel - Chaudron Saint-Denis
QN09341M 93 Saint-Rémy - Joliot Curie - Bel Air Saint-Denis
QN09365N 93 Calon Saint-Denis
QN09339M 93 Floréal Saussaie Allende Saint-Denis, Stains
QN09343I 93 Cordon Saint-Ouen-sur-Seine
QN09344M 93 Michelet - Les Puces - Debain Saint-Ouen-sur-Seine
QN09345I 93 Vieux Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
QN09346M 93 Pasteur - Arago - Zola Saint-Ouen-sur-Seine
QN09350I 93 Montceleux - Pont Blanc Sevran
QN09349M 93 Rougemont Sevran, Aulnay-sous-Bois
QN09347M 93 Centre Elargi Stains
QN09352I 93 Tremblay Grand Ensemble Tremblay-en-France
QN09375N 93 Benoni Villemomble
QN09313I 93 Marnaudes - Fosse Aux Bergers - La
Sablière Villemomble, Bondy
QN09351M 93 Parc De La Noue - Picasso -
Pasteur - Europe - Merisiers Villepinte
QN09348M 93 Quartier Politique De La Ville Villetaneuse
QN09404M 94 Chantereine Alfortville
QN09439N 94 Grand Ensemble Alfortville
QN09402M 94
Irlandais - Paul Vaillant Couturier -
Cherchefeuille
- Clément Ader
Arcueil
QN09414M 94 Chaperon Vert Arcueil, Gentilly
QN09403M 94 La Haie Griselle - La Hêtraie Boissy-Saint-Léger, Limeil-Brévannes
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 34
L'Abbe
14
32 / 41
QN09420M 94 Fabien - Saint Exupéry Bonneuil-sur-Marne
QN09443N 94 La Plaine Cachan
QN09421M 94 Les Quatre Cités Champigny-sur-Marne
QN09422M 94 L'Egalité Champigny-sur-Marne
QN09423I 94 Les Mordacs Champigny-sur-Marne
QN09425I 94 Le Plateau Champigny-sur-Marne
QN09424I 94 Le Bois L'Abbé Chennevières-sur-Marne, Champigny-sur-
Marne
QN09442N 94 Les Sorbiers - Lallier Chevilly-Larue, L'Haÿ-les-Roses
QN09429I 94 Quartier Sud Choisy-le-Roi
QN09440N 94 Centre-Ville (Barbusse) Choisy-le-Roi
QN09405M 94 Mont Mesly - La Habette - Coteaux
Du Sud Créteil
QN09406I 94 Les Bleuets Créteil
QN09426I 94 La Redoute (Le Fort-Michelet) Fontenay-sous-Bois
QN09427M 94 Les Larris - Jean Zay Fontenay-sous-Bois
QN09413M 94 Péri - Schuman Bergonié Martinets Gentilly, Le Kremlin-Bicêtre
QN09415I 94 Jardins Parisiens L'Haÿ-les-Roses
QN09416I 94 Jardins Parisiens - Stade L'Haÿ-les-Roses
QN09446N 94 La Vallée aux Renards L'Haÿ-les-Roses
QN09401M 94 Pierre Et Marie Curie Ivry-sur-Seine
QN09407I 94 Gagarine Ivry-sur-Seine
QN09408M 94 Ivry Port Ivry-sur-Seine
QN09409M 94 Monmousseau Ivry-sur-Seine
QN09428M 94 Quartier Est Orly
QN09430I 94 Rives De La Marne Saint-Maur-des-Fossés
QN09438N 94 Fosse Rouge - Cité Verte Sucy-en-Brie
QN09441N 94 Pavé de Grignon Thiais
QN09432I 94 Lutèce - Bergerie Valenton
QN09417M 94 Alexandre Dumas Villejuif
QN09419M 94 Lozaits Nord - Grimau - Armand
Gouret Villejuif
QN09418M 94 Lebon - Hochart - Mermoz (Lozaits
Sud) Villejuif, L'Haÿ-les-Roses
QN09444N 94 Vercors - Chastenet Villejuif, Le Kremlin-Bicêtre
QN09447N 94 Haut-Pays - La Grusie Villeneuve-le-Roi
QN09433M 94 Centre Ville Villeneuve-Saint-Georges
QN09434I 94 Le Quartier Nord Villeneuve-Saint-Georges
QN09435I 94 HBM - Les Tours Villeneuve-Saint-Georges
QN09436M 94 Triage Villeneuve-Saint-Georges
QN09437M 94 Portes De Paris - Les Hautes-
Noues Villiers-sur-Marne
QN09410M 94 Colonel Fabien Vitry-sur-Seine
QN09411M 94 Centre Ville : Defresne - Vilmorin -
Robespierre Vitry-sur-Seine
QN09412M 94 Commune De Paris - 8 Mai 1945 Vitry-sur-Seine
QN09445N 94 Les Combattants Vitry-sur-Seine
QN09503I 95 Champioux Argenteuil
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 35
Jai
33 / 41
QN09505M 95 Val D'Argent Nord Argenteuil
QN09506M 95 Val D'Argent Sud Argenteuil
QN09507I 95 Champagne Argenteuil
QN09508M 95 Joliot Curie Argenteuil
QN09509M 95 Centre Ville Argenteuil
QN09502I 95 Justice - Butte Blanche Argenteuil, Bezons
QN09504I 95 Brigadières - Henri Barbusse Argenteuil, Bezons
QN09533M 95 Saint Blin Arnouville, Gonesse
QN09542N 95 Boyenval Beaumont-sur-Oise
QN09510M 95 Delaune Masson Colomb Bezons
QN09511M 95 Axe Majeur - Horloge Cergy
QN09540N 95 Les Linandes Cergy
QN09541N 95 Bon temps - Terroir Cergy
QN09512I 95 Les Dix Arpents Éragny
QN09537M 95 Les Chênes Ermont
QN09520I 95 Mare Des Noues Ermont, Franconville
QN09521I 95 Montédour Franconville
QN09525M 95 Bas Des Aulnaies - Carreaux Fleuris
- Fontaine Bertin Franconville, Sannois
QN09530M 95 Terres de Garges Garges-lès-Gonesse
QN09528M 95 Cottage Elargi Goussainville
QN09529M 95 Grandes Bornes Elargies Goussainville
QN09522M 95 Les Naquettes Herblay-sur-Seine
QN09517M 95 Les Toupets - Côte Des Carrières Jouy-le-Moutier, Vauréal
QN09523M 95 Les Frances Montigny-lès-Cormeilles
QN09518I 95 Les Lévriers Montmagny
QN09519M 95 Centre Ville Montmagny
QN09513M 95 Le Moulinard Osny
QN09538M 95 Le Village Persan
QN09524M 95 Clos Saint Pierre Elargi Pierrelaye
QN09514M 95 Marcouville Pontoise
QN09515M 95 Louvrais Pontoise
QN09539M 95 Les Raguenets Saint-Gratien
QN09516M 95 Chennevières - Parc Le Nôtre Saint-Ouen-l'Aumône
QN09531M 95 Lochères Sarcelles
QN09534M 95 Rosiers Chantepie Sarcelles
QN09535M 95 Village - Mozart Sarcelles
QN09501M 95 Noyer Crapaud Soisy-sous-Montmorency
QN09526M 95 Les Pins Taverny
QN09527M 95 Les Sarments Et Les Nérins - Jean
Bouin Taverny
QN09536M 95 Village - Le Puits La Marlière -
Derrière Les Murs De Monseigneur Villiers-le-Bel
QN09219N 92 Les Blagis Sceaux, Bagneux, Bourg-la-Reine,
Fontenay-aux-Roses
QN09314M 93
Abreuvoir - Bondy Nord - Bondy
Centre - Pont-De- Bondy - La
Sablière - Secteur Sud
Le Blanc-Mesnil, Bobigny, Bondy, Noisy-le-
Sec
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 36
Jai
34 / 41
QN09315M 93 Trois Communes - Fabien Montreuil, Noisy-le-Sec, Romainville
QN09328M 93 Franc Moisin - Cosmonautes -
Cristino Garcia - Landy
Saint-Denis, La Courneuve, Bobigny,
Aubervilliers
QN09431M 94 Polognes-Centre Ville - Le Plateau -
Saint-Martin
Limeil-Brévannes, Valenton, Villeneuve-
Saint-Georges
QN09532M 95 Carreaux - Fauconnière -
Marronniers - Pôle Gare Arnouville, Gonesse, Villiers-le-Bel
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 37
141
35 / 41
Annexe 2 : Liste des communes et territoires de vie santé d'Île-de-France classés
en Zones d'Action Complémentaire (ZAC)
N°
Département Code TVS Libellé TVS Code INSEE de la
commune Libellé de la commune
75 75105 Paris 5e Arrondissement 75105 Paris 5e Arrondissement
75 75106 Paris 6e Arrondissement 75106 Paris 6e Arrondissement
75 75107 Paris 7e Arrondissement 75107 Paris 7e Arrondissement
75 75108 Paris 8e Arrondissement 75108 Paris 8e Arrondissement
75 75110 Paris 10e Arrondissement 75110 Paris 10e Arrondissement
75 75111 Paris 11e Arrondissement 75111 Paris 11e Arrondissement
75 75112 Paris 12e Arrondissement 75112 Paris 12e Arrondissement
75 75113 Paris 13e Arrondissement 75113 Paris 13e Arrondissement
75 75120 Paris 20e Arrondissement 75120 Paris 20e Arrondissement
77 77186 Fontainebleau 77014 Avon
77 77037 Bois-le-Roi 77037 Bois-le-Roi
77 77479 Vaires-sur-Marne 77055 Brou-sur-Chantereine
77 77058 Bussy-Saint-Georges 77058 Bussy-Saint-Georges
77 77067 Cesson 77067 Cesson
77 77083 Champs-sur-Marne 77083 Champs-sur-Marne
77 77037 Bois-le-Roi 77096 Chartrettes
77 77108 Chelles 77108 Chelles
77 77258 Lognes 77146 Croissy-Beaubourg
77 77186 Fontainebleau 77179 Féricy
77 77249 Lésigny 77180 Férolles-Attilly
77 77058 Bussy-Saint-Georges 77181 Ferrières-en-Brie
77 77186 Fontainebleau 77186 Fontainebleau
77 77037 Bois-le-Roi 77188 Fontaine-le-Port
77 77186 Fontainebleau 77226 Héricy
77 77058 Bussy-Saint-Georges 77237 Jossigny
77 77249 Lésigny 77249 Lésigny
77 77251 Lieusaint 77251 Lieusaint
77 77258 Lognes 77258 Lognes
77 77186 Fontainebleau 77266 Machault
77 95527 Roissy-en-France 77282 Mauregard
77 77390 Roissy-en-Brie 77374 Pontcarré
77 77390 Roissy-en-Brie 77390 Roissy-en-Brie
77 77186 Fontainebleau 77441 Samois-sur-Seine
77 77186 Fontainebleau 77442 Samoreau
77 94048 Marolles-en-Brie 77450 Servon
77 77479 Vaires-sur-Marne 77479 Vaires-sur-Marne
77 77186 Fontainebleau 77533 Vulaines-sur-Seine
78 78133 Chambourcy 78007 Aigremont
78 78466 Orgeval 78010 Les Alluets-le-Roi
78 78015 Andrésy 78015 Andrésy
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 38
Jai
36 / 41
78 78265 Garancières 78036 Autouillet
78 78455 Noisy-le-Roi 78043 Bailly
78 78265 Garancières 78053 Béhoust
78 78073 Bois-d'Arcy 78073 Bois-d'Arcy
78 28140 Épernon 78077 La Boissière-École
78 78265 Garancières 78084 Boissy-sans-Avoir
78 91338 Limours 78087 Bonnelles
78 78092 Bougival 78092 Bougival
78 78486 Le Perray-en-Yvelines 78108 Les Bréviaires
78 91338 Limours 78120 Bullion
78 78124 Carrières-sur-Seine 78124 Carrières-sur-Seine
78 78126 La Celle-Saint-Cloud 78126 La Celle-Saint-Cloud
78 78160 Chevreuse 78128 Cernay-la-Ville
78 78133 Chambourcy 78133 Chambourcy
78 78146 Chatou 78146 Chatou
78 78674 Villepreux 78152 Chavenay
78 78158 Le Chesnay-Rocquencourt 78158 Le Chesnay-Rocquencourt
78 78160 Chevreuse 78160 Chevreuse
78 78160 Chevreuse 78162 Choisel
78 78466 Orgeval 78189 Crespières
78 78190 Croissy-sur-Seine 78190 Croissy-sur-Seine
78 78397 Le Mesnil-Saint-Denis 78193 Dampierre-en-Yvelines
78 78490 Plaisir 78196 Davron
78 28140 Épernon 78209 Émancé
78 78372 Marly-le-Roi 78224 L'Étang-la-Ville
78 78133 Chambourcy 78233 Feucherolles
78 78265 Garancières 78236 Flexanville
78 78242 Fontenay-le-Fleury 78242 Fontenay-le-Fleury
78 78265 Garancières 78262 Galluis
78 78265 Garancières 78265 Garancières
78 78265 Garancières 78289 Grosrouvre
78 28140 Épernon 78307 Hermeray
78 78350 Louveciennes 78350 Louveciennes
78 78358 Maisons-Laffitte 78358 Maisons-Laffitte
78 78420 Montfort-l'Amaury 78366 Mareil-le-Guyon
78 78372 Marly-le-Roi 78367 Mareil-Marly
78 78372 Marly-le-Roi 78372 Marly-le-Roi
78 78420 Montfort-l'Amaury 78389 Méré
78 78418 Montesson 78396 Le Mesnil-le-Roi
78 78397 Le Mesnil-Saint-Denis 78397 Le Mesnil-Saint-Denis
78 78420 Montfort-l'Amaury 78398 Les Mesnuls
78 78265 Garancières 78404 Millemont
78 78418 Montesson 78418 Montesson
78 78420 Montfort-l'Amaury 78420 Montfort-l'Amaury
78 78466 Orgeval 78431 Morainvilliers
78 78490 Plaisir 78442 Neauphle-le-Château
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 39
141
37 / 41
78 78490 Plaisir 78443 Neauphle-le-Vieux
78 78455 Noisy-le-Roi 78455 Noisy-le-Roi
78 78265 Garancières 78465 Orgerus
78 78466 Orgeval 78466 Orgeval
78 78265 Garancières 78475 Osmoy
78 78486 Le Perray-en-Yvelines 78486 Le Perray-en-Yvelines
78 78490 Plaisir 78490 Plaisir
78 78265 Garancières 78505 Prunay-le-Temple
78 78265 Garancières 78513 La Queue-les-Yvelines
78 28140 Épernon 78516 Raizeux
78 78455 Noisy-le-Roi 78518 Rennemoulin
78 78545 Saint-Cyr-l'École 78545 Saint-Cyr-l'École
78 78160 Chevreuse 78548 Saint-Forget
78 78490 Plaisir 78550 Saint-Germain-de-la-Grange
78 78551 Saint-Germain-en-Laye 78551 Saint-Germain-en-Laye
78 28140 Épernon 78557 Saint-Hilarion
78 78397 Le Mesnil-Saint-Denis 78561 Saint-Lambert
78 78486 Le Perray-en-Yvelines 78562 Saint-Léger-en-Yvelines
78 78455 Noisy-le-Roi 78571 Saint-Nom-la-Bretèche
78 78575 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 78575 Saint-Rémy-lès-Chevreuse
78 78490 Plaisir 78588 Saulx-Marchais
78 78160 Chevreuse 78590 Senlisse
78 78490 Plaisir 78615 Thiverval-Grignon
78 78621 Trappes 78621 Trappes
78 78642 Verneuil-sur-Seine 78638 Vaux-sur-Seine
78 78640 Vélizy-Villacoublay 78640 Vélizy-Villacoublay
78 78642 Verneuil-sur-Seine 78642 Verneuil-sur-Seine
78 78397 Le Mesnil-Saint-Denis 78644 La Verrière
78 78646 Versailles 78646 Versailles
78 78650 Le Vésinet 78650 Le Vésinet
78 78490 Plaisir 78653 Vicq
78 78486 Le Perray-en-Yvelines 78655 Vieille-Église-en-Yvelines
78 78674 Villepreux 78674 Villepreux
78 78265 Garancières 78681 Villiers-le-Mahieu
78 78490 Plaisir 78683 Villiers-Saint-Frédéric
78 78686 Viroflay 78686 Viroflay
78 78688 Voisins-le-Bretonneux 78688 Voisins-le-Bretonneux
91 91338 Limours 91017 Angervilliers
91 91027 Athis-Mons 91027 Athis-Mons
91 91665 La Ville-du-Bois 91044 Ballainvilliers
91 78640 Vélizy-Villacoublay 91064 Bièvres
91 78160 Chevreuse 91093 Boullay-les-Troux
91 91338 Limours 91111 Briis-sous-Forges
91 91122 Bures-sur-Yvette 91122 Bures-sur-Yvette
91 91338 Limours 91243 Fontenay-lès-Briis
91 91338 Limours 91249 Forges-les-Bains
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 40
Jai
38 / 41
91 91272 Gif-sur-Yvette 91272 Gif-sur-Yvette
91 91272 Gif-sur-Yvette 91274 Gometz-la-Ville
91 91122 Bures-sur-Yvette 91275 Gometz-le-Châtel
91 91338 Limours 91338 Limours
91 91345 Longjumeau 91345 Longjumeau
91 91377 Massy 91377 Massy
91 78575 Saint-Rémy-lès-Chevreuse 91411 Les Molières
91 91434 Morsang-sur-Orge 91434 Morsang-sur-Orge
91 91665 La Ville-du-Bois 91458 Nozay
91 91471 Orsay 91471 Orsay
91 91477 Palaiseau 91477 Palaiseau
91 91338 Limours 91482 Pecqueuse
91 91272 Gif-sur-Yvette 91538 Saint-Aubin
91 91665 La Ville-du-Bois 91587 Saulx-les-Chartreux
91 91338 Limours 91634 Vaugrigneuse
91 91661 Villebon-sur-Yvette 91661 Villebon-sur-Yvette
91 91665 La Ville-du-Bois 91665 La Ville-du-Bois
91 91661 Villebon-sur-Yvette 91666 Villejust
91 91272 Gif-sur-Yvette 91679 Villiers-le-Bâcle
92 92004 Asnières-sur-Seine 92004 Asnières-sur-Seine
92 92020 Châtillon 92020 Châtillon
92 92022 Chaville 92022 Chaville
92 92026 Courbevoie 92026 Courbevoie
92 92032 Fontenay-aux-Roses 92032 Fontenay-aux-Roses
92 92033 Garches 92033 Garches
92 92040 Issy-les-Moulineaux 92040 Issy-les-Moulineaux
92 92048 Meudon 92048 Meudon
92 92063 Rueil-Malmaison 92063 Rueil-Malmaison
92 92064 Saint-Cloud 92064 Saint-Cloud
92 92076 Vaucresson 92076 Vaucresson
93 77083 Champs-sur-Marne 93033 Gournay-sur-Marne
93 93062 Le Raincy 93062 Le Raincy
93 93063 Romainville 93063 Romainville
94 94018 Charenton-le-Pont 94018 Charenton-le-Pont
94 94028 Créteil 94028 Créteil
94 94046 Maisons-Alfort 94046 Maisons-Alfort
94 94048 Marolles-en-Brie 94048 Marolles-en-Brie
94 94058 Le Perreux-sur-Marne 94058 Le Perreux-sur-Marne
94 94059 Le Plessis-Trévise 94059 Le Plessis-Trévise
94 94067 Saint-Mandé 94067 Saint-Mandé
94 94069 Saint-Maurice 94069 Saint-Maurice
94 94048 Marolles-en-Brie 94070 Santeny
94 94071 Sucy-en-Brie 94071 Sucy-en-Brie
94 94080 Vincennes 94080 Vincennes
95 95313 L'Isle-Adam 95134 Champagne-sur-Oise
95 95176 Cormeilles-en-Parisis 95176 Cormeilles-en-Parisis
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 41
Jai
39 / 41
95 95203 Eaubonne 95203 Eaubonne
95 95527 Roissy-en-France 95212 Épiais-lès-Louvres
95 95218 Éragny 95218 Éragny
95 95176 Cormeilles-en-Parisis 95257 La Frette-sur-Seine
95 95313 L'Isle-Adam 95258 Frouville
95 95427 Montmagny 95288 Groslay
95 95313 L'Isle-Adam 95313 L'Isle-Adam
95 95203 Eaubonne 95369 Margency
95 95313 L'Isle-Adam 95392 Mériel
95 95203 Eaubonne 95426 Montlignon
95 95427 Montmagny 95427 Montmagny
95 95313 L'Isle-Adam 95445 Nerville-la-Forêt
95 95313 L'Isle-Adam 95446 Nesles-la-Vallée
95 95218 Éragny 95450 Neuville-sur-Oise
95 95313 L'Isle-Adam 95480 Parmain
95 95527 Roissy-en-France 95527 Roissy-en-France
95 95313 L'Isle-Adam 95678 Villiers-Adam
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 42
Jai
40 / 41
Annexe 3 : Liste des communes et territoires de vie santé d'Île-de-France classés
en Autres Zones (AZ)
N°
Département Code TVS Libellé TVS Code INSEE de
la commune Libellé de la commune
75 75101 Paris 1er Arrondissement 75101 Paris 1er Arrondissement
75 75102 Paris 2e Arrondissement 75102 Paris 2e Arrondissement
75 75103 Paris 3e Arrondissement 75103 Paris 3e Arrondissement
75 75104 Paris 4e Arrondissement 75104 Paris 4e Arrondissement
75 75109 Paris 9e Arrondissement 75109 Paris 9e Arrondissement
75 75115 Paris 15e Arrondissement 75115 Paris 15e Arrondissement
75 75116 Paris 16e Arrondissement 75116 Paris 16e Arrondissement
75 75117 Paris 17e Arrondissement 75117 Paris 17e Arrondissement
78 78322 Jouy-en-Josas 78117 Buc
78 78322 Jouy-en-Josas 78322 Jouy-en-Josas
78 78322 Jouy-en-Josas 78343 Les Loges-en-Josas
78 78423 Montigny-le-Bretonneux 78423 Montigny-le-Bretonneux
78 78481 Le Pecq 78481 Le Pecq
78 78498 Poissy 78498 Poissy
78 78481 Le Pecq 78502 Le Port-Marly
78 78322 Jouy-en-Josas 78620 Toussus-le-Noble
78 78498 Poissy 78672 Villennes-sur-Seine
91 78322 Jouy-en-Josas 91534 Saclay
91 91645 Verrières-le-Buisson 91645 Verrières-le-Buisson
92 92002 Antony 92002 Antony
92 92009 Bois-Colombes 92009 Bois-Colombes
92 92012 Boulogne-Billancourt 92012 Boulogne-Billancourt
92 92019 Châtenay-Malabry 92019 Châtenay-Malabry
92 92023 Clamart 92023 Clamart
92 92035 La Garenne-Colombes 92035 La Garenne-Colombes
92 92044 Levallois-Perret 92044 Levallois-Perret
92 92049 Montrouge 92049 Montrouge
92 92051 Neuilly-sur-Seine 92051 Neuilly-sur-Seine
92 92060 Le Plessis-Robinson 92060 Le Plessis-Robinson
92 92062 Puteaux 92062 Puteaux
92 92071 Sceaux 92071 Sceaux
92 92073 Suresnes 92073 Suresnes
92 92075 Vanves 92075 Vanves
94 94015 Bry-sur-Marne 94015 Bry-sur-Marne
94 94042 Joinville-le-Pont 94042 Joinville-le-Pont
94 94052 Nogent-sur-Marne 94052 Nogent-sur-Marne
94 94068 Saint-Maur-des-Fossés 94068 Saint-Maur-des-Fossés
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 43
4
41 / 41
Agence Régionale de Santé - IDF-2025-12-09-00004 - Arrêté n°DOS 2025/4617 portant sur la détermination des zones caractérisées par
une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins concernant la profession de médecin 44
Direction régionale et interdépartementale de
l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités d'Île-de-France
IDF-2025-12-09-00007
Arrêté n°2025 - 36 fixant le montant de la
dotation globale de financement et sa
répartition par financeur public du service
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
« AT 92, SIRET 317 467 843 000 64 » pour l'année
2025
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00007 - Arrêté n°2025 - 36 fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur
public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « AT 92, SIRET 317 467 843 000 64 » pour l'année 2025
45
PREFET |DE LA REGIOND'ÎLE-DE-FRANCELibertéEgalitéFraternité
Direction régionale et interdépartementale
de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités
DRIEETS d'Ile-de-France
32, rue Jean Jaurès 93200 Saint-Denis
http://idf.drieets.gouv.fr
ARRÊTÉ n ° 2025 - 36
fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par
financeur public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs
« AT 92, SIRET 317 467 843 000 64 »
pour l'année 2025
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.312 -1, L.314 -1, L.314-4, L.314 -5,
L.314-7, L.361-1 et les articles R.314-2 et suivants ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico -
sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des
établissements sociaux et médico-sociaux, notamment son article 3 ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Marc GUILLAUME en qualité de préfet de
la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
Vu le décret n° 2020 -1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail et des solidarités et des dire ctions départementales de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations ;
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00007 - Arrêté n°2025 - 36 fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur
public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « AT 92, SIRET 317 467 843 000 64 » pour l'année 2025
46
2
Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs applicables aux services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et aux services délégués aux prestations familiales ;
Vu l'arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
Vu l'arrêté du 12 août 2025 portant nomination de Monsieur Fabrice MASI, sur l'emploi de directeur
régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France ;
Vu l'arrêté du 25 août 2025 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de
l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 75 -2021-03-30-00003 du 30 mars 2021 portant organisation de la direction
régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile -de-
France ;
Vu l'arrêté préfectoral n° IDF-2025-08-27-00002 du 27 août 2025 portant délégation de signature à
Monsieur Fabrice MASI, directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail
et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS), en matière administrative ;
Vu l'arrêté n° IDF-2025-08-27-00003 du 27 août 2025 portant délégation de signature à Monsieur Fabrice
MASI, directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
d'Ile-de-France (DRIEETS), en matière d'ordonnancement secondaire ;
Vu l'arrêté n° IDF -2025-167 du 29 août 2025 portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat aux agents de la DRIEETS d'Île -
de-France ;
Vu la décision n° 2025-164 du 28 août 2025 portant subdélégation de signature de Monsieur Fabrice MASI,
directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-
de-France (DRIEETS), aux agents de l'unité régionale ;
Vu l'arrêté DDCS n°2010 -023 du 4 octobre 2010 portant autorisation d'exercer du service mandataire
judiciaire à la protection des majeurs de l'association AT 92 ;
Vu l'arrêté n°2024-614 du 12 décembre 2024 portant fixation de la capacité autorisée, modifiant l'arrêté
DDCS n°2010-023 du 4 octobre 2010 ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 202 5 déposées au moyen de la plateforme e -FSM par la
personne ayant qualité pour représenter le service susvisé le 25 octobre 2024 ;
Vu l'instruction N° DGCS/2A/5A/2025/122 du 8 septembre 2025 relative aux orientations de l'exercice
2025 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et
des services délégués aux prestations familiales ;
Vu le rapport régional d'orientation budgétaire pour la campagne budgétaire 202 5 des services
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations famili ales
de la région Ile-de-France ;
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00007 - Arrêté n°2025 - 36 fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur
public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « AT 92, SIRET 317 467 843 000 64 » pour l'année 2025
47
3
Vu la décision d'autorisation budgétaire en date du 24 octobre 2025, déposé sur la plateforme e-FSM le
27 octobre 2025, clôturant les échanges effectués durant la procédure contradictoire ;
Sur proposition du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités.
Arrête :
Article 1er :
Pour l'exercice budgétaire 2025, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service mandataire judiciaire à
la protection des majeurs l'AT 92 sis, 33 rue du moulin des Bruyères à COURBEVOIE sont autorisées
comme suit :
Groupes fonctionnels Montants
Groupe I - Dépenses afférentes à
l'exploitation courante 196 654,00 €
Dont dépenses non reconductibles
Groupe II - Dépenses afférentes au
personnel 3 839 437,00 €
Dont dépenses non reconductibles 9 644,00 €
Groupe III – Dépenses afférentes à la
structure 386 497,00 €
Dont dépenses non reconductibles
Total des dépenses (I+II+III) 4 422 588,00 €
Reprise du résultat N-2 (déficit)
Total 4 422 588,00 €
Groupe I - Produits de la tarification 4 231 171,21 €
Dont tarification 3 479 909,21 €
Dont participation des majeurs 751 262,00 €
Groupe II – Autres produits relatifs à
l'exploitation 5 000,00 €
Groupe III – Produits financiers et produits
non encaissables 18 887,00 €
Total des recettes (I+II+III) 4 255 058,21 €
Report à nouveau N-2 (excédent) 148 254,79 €
Reprise sur la reserve de compensation des
charges d'amortissements 19 275,00 €
Total des recettes (I+II+III) 4 422 588,00 €
Dépenses
Recettes
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00007 - Arrêté n°2025 - 36 fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur
public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « AT 92, SIRET 317 467 843 000 64 » pour l'année 2025
48
4
Article 2 :
Pour l'exercice budgétaire 2025, la dotation globale de financement du service l'AT 92 est fixée à trois millions
quatre cent soixante-dix-neuf mille neuf cent neuf euros et vingt -et-un centimes (3 479 909,21 €), intégrant la
reprise des résultats antérieurs à hauteur de cent quarante -huit mille deux cent cinquante -quatre euros et
soixante-dix-neuf centimes ( 148 254,79 €), des crédits non reconductibles à hauteur de neuf mille six cent
quarante-quatre euros (9 644,00 €) et une reprise sur la réserve de compensations des charges d'amortissement
à hauteur de dix-neuf mille deux cent soixante-quinze euros (19 275 €).
Article 3 :
Pour l'exercice budgétaire 202 5, en application de l'article R. 314 -193-1 du code de l'action sociale et des
familles,
1° la dotation versée par l'Etat est fixée à 99,70 %, soit un montant de 3 469 469,48 € ;
2° la dotation versée par le département Hauts-de-Seine est fixée à 0.30 %, soit un montant de 10 439,73 €.
Article 4 :
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R. 314-107 du code de l'action sociale et des familles, au
douzième du montant de la dotation globale de financement, est égale à :
1° 289 122,45 € pour la dotation mentionnée au 1° de l'article 3 du présent arrêté ;
2° 869,98 € pour la dotation mentionnée au 2° de l'article 3 du présent arrêté .
Article 5 :
L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par le directeur
régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités d'Ile -de-France.
Article 6 :
Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d'Ile -de-France et du département
de Paris.
Article 7 :
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié :
- au président de l'association gestionnaire du service ;
- au président du conseil départemental de Hauts-de-Seine;
- à la directrice de l'unité départementale 92 de la DRIEETS.
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00007 - Arrêté n°2025 - 36 fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur
public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « AT 92, SIRET 317 467 843 000 64 » pour l'année 2025
49
5
Article 8 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès d u préfet de la région d'Île-
de-France, préfet de Paris, soit hiérarchique auprès du ministre des affaires sociales et de la santé, dans les deux
mois suivant la notification du présent arrêté. L'absence de réponse de l'administration au terme d'un délai de
deux mois vaut rejet implicite du recours administratif.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Versailles, sis 56, avenue de Saint-
Cloud, 78000 Versailles, dans un délai de deux mois à partir de la notification du présent arrêté, ou dans un
délai de deux mois à partir du rejet du recours administratif. Le recours contentieux peut être déposé en ligne
via l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site internet www.telerecours.fr, par voie postale ou
directement au bureau du greffe de la juridiction.
Article 9 :
En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du code de l'action sociale et des familles, le présent
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile-de-France.
Article 10 :
Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région d'Ile-de-France le directeur
régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île -de-France sont
chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 2025
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et par délégation,
le directeur régional
signé
Jean MENJON
L'adjoint au Chef de département
solidarités et emploi
Monsieur le président de l'association gestionnaire
Service MJPM AT 92
33 rue du moulin des Bruyères
BP 82
92405 COURBEVOIE CEDEX
Mail : lepresident@at92.asso.fr
Copie :
à l'UD 92 DRIEETS
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00007 - Arrêté n°2025 - 36 fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur
public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « AT 92, SIRET 317 467 843 000 64 » pour l'année 2025
50
Direction régionale et interdépartementale de
l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités d'Île-de-France
IDF-2025-12-09-00008
Arrêté n°2025 - 38 fixant le montant de la
dotation globale de financement et sa
répartition par financeur public du service
mandataire judiciaire à la protection des majeurs
« UDAF MJPM 92, SIRET 785 443 482 000 27»
pour l'année 2025
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00008 - Arrêté n°2025 - 38 fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur
public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « UDAF MJPM 92, SIRET 785 443 482 000 27» pour l'année 2025
51
PREFET |DE LA REGIOND'ÎLE-DE-FRANCELibertéEgalitéFraternité
Direction régionale et interdépartementale
de l'économie, de l'emploi,
du travail et des solidarités
DRIEETS d'Ile-de-France
32, rue Jean Jaurès 93200 Saint-Denis
http://idf.drieets.gouv.fr
ARRÊTÉ n ° 2025 - 38
fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par
financeur public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs
« UDAF MJPM 92, SIRET 785 443 482 000 27»
pour l'année 2025
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ILE-DE-FRANCE
PRÉFET DE PARIS
GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L.312 -1, L.314 -1, L.314-4, L.314 -5,
L.314-7, L.361-1 et les articles R.314-2 et suivants ;
Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 ;
Vu le décret n° 2003-1010 du 22 octobre 2003 relatif à la gestion budgétaire, comptable et financière et
aux modalités de financement et de tarification des établissements et services sociaux et médico -
sociaux mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu le décret n° 2008-1500 du 30 décembre 2008 relatif à la réglementation financière et budgétaire des
établissements sociaux et médico-sociaux, notamment son article 3 ;
Vu le décret du 22 juillet 2020 portant nomination de Monsieur Marc GUILLAUME en qualité de préfet de
la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ;
Vu le décret n° 2020 -1545 du 9 décembre 2020 relatif à l'organisation et aux missions des directions
régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, des directions départementales de
l'emploi, du travail et des solidarités et des dire ctions départementales de l'emploi, du travail, des
solidarités et de la protection des populations ;
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00008 - Arrêté n°2025 - 38 fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur
public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « UDAF MJPM 92, SIRET 785 443 482 000 27» pour l'année 2025
52
2
Vu l'arrêté du 9 juillet 2009 fixant les indicateurs applicables aux services mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et aux services délégués aux prestations familiales ;
Vu l'arrêté du 31 août 2018 relatif à la détermination du coût des mesures de protection exercées par les
mandataires judiciaires à la protection des majeurs ;
Vu l'arrêté du 12 août 2025 portant nomination de Monsieur Fabrice MASI, sur l'emploi de directeur
régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France ;
Vu l'arrêté du 25 août 2025 fixant les dotations régionales limitatives relatives aux frais de
fonctionnement des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs relevant du I de
l'article L. 361-1 du code de l'action sociale et des familles ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 75 -2021-03-30-00003 du 30 mars 2021 portant organisation de la direction
régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile -de-
France ;
Vu l'arrêté préfectoral n° IDF-2025-08-27-00002 du 27 août 2025 portant délégation de signature à
Monsieur Fabrice MASI, directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail
et des solidarités d'Ile-de-France (DRIEETS), en matière administrative ;
Vu l'arrêté n° IDF-2025-08-27-00003 du 27 août 2025 portant délégation de signature à Monsieur Fabrice
MASI, directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités
d'Ile-de-France (DRIEETS), en matière d'ordonnancement secondaire ;
Vu l'arrêté n° IDF -2025-167 du 29 août 2025 portant subdélégation de signature en matière
d'ordonnancement secondaire des recettes et des dépenses de l'Etat aux agents de la DRIEETS d'Île -
de-France ;
Vu la décision n° 2025-164 du 28 août 2025 portant subdélégation de signature de Monsieur Fabrice MASI,
directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-
de-France (DRIEETS), aux agents de l'unité régionale ;
Vu l'arrêté DDCS n° 2010 -022 du 4 octobre 2010 portant autorisation d'exercer du service mandataire
judiciaire à la protection des majeurs de l'association UDAF 92 ;
Vu les propositions budgétaires pour l'exercice 202 5 déposées au moyen de la plateforme e -FSM par la
personne ayant qualité pour représenter le service susvisé le 31 octobre 2024 ;
Vu l'instruction N° DGCS/2A/5A/2025/122 du 8 septembre 2025 relative aux orientations de l'exercice
2025 pour la campagne budgétaire des services mandataires judiciaires à la protection des majeurs et
des services délégués aux prestations familiales ;
Vu le rapport régional d'orientation budgétaire pour la campagne budgétaire 202 5 des services
mandataires judiciaires à la protection des majeurs et des services délégués aux prestations famili ales
de la région Ile-de-France ;
Vu la décision d'autorisation budgétaire en date du 24 octobre 2025, déposé sur la plateforme e -FSM le
27 octobre 2025, clôturant les échanges effectués durant la procédure contradictoire ;
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00008 - Arrêté n°2025 - 38 fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur
public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « UDAF MJPM 92, SIRET 785 443 482 000 27» pour l'année 2025
53
3
Sur proposition du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des
solidarités.
Arrête :
Article 1er :
Pour l'exercice budgétaire 2025, les dépenses et les recettes prévisionnelles du service mandataire judiciaire à
la protection des majeurs de l'UDAF 92 sis, 10 bis avenue du Général Leclerc à SAINT -CLOUD sont autorisées
comme suit :
Groupes fonctionnels Montants
Groupe I - Dépenses afférentes à
l'exploitation courante 203 040,00 €
Dont dépenses non reconductibles
Groupe II - Dépenses afférentes au
personnel 2 535 966,02 €
Dont dépenses non reconductibles 43 350,00 €
Groupe III – Dépenses afférentes à la
structure 355 508,18 €
Dont dépenses non reconductibles
Total des dépenses (I+II+III) 3 094 514,20 €
Reprise du résultat N-2 (déficit)
Total 3 094 514,20 €
Groupe I - Produits de la tarification 2 932 188,78 €
Dont tarification 2 425 509,78 €
Dont participation des majeurs 506 679,00 €
Groupe II – Autres produits relatifs à
l'exploitation
Groupe III – Produits financiers et produits
non encaissables
Total des recettes (I+II+III) 2 932 188,78 €
Report à nouveau N-2 (excédent) 162 325,42 €
Total des recettes (I+II+III) 3 094 514,20 €
Recettes
Dépenses
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00008 - Arrêté n°2025 - 38 fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur
public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « UDAF MJPM 92, SIRET 785 443 482 000 27» pour l'année 2025
54
4
Article 2 :
Pour l'exercice budgétaire 2025, la dotation globale de financement du service de l'UDAF 92 est fixée à deux
millions quatre cent vingt -cinq mille cinq cent neuf euros et soixante -dix-huit centimes (2 425 509,78 €),
intégrant la reprise des résultats antérieurs à hauteur de cent soixante-deux mille trois cent vingt -cinq euros
et quarante-deux centimes (162 325,42 €) et des crédits non reconductibles à hauteur de quarante-trois mille
trois cent cinquante euros (43 350,00 €).
Article 3 :
Pour l'exercice budgétaire 202 5, en application de l'article R. 314 -193-1 du code de l'action sociale et des
familles,
1° la dotation versée par l'Etat est fixée à 99,70 %, soit un montant de 2 418 233,25 € ;
2° la dotation versée par le département Hauts-de-Seine est fixée à 0.30 %, soit un montant de 7 276,53 €.
Article 4 :
La fraction forfaitaire égale, en application de l'article R. 314-107 du code de l'action sociale et des familles, au
douzième du montant de la dotation globale de financement, est égale à :
1° 201 519,43 € pour la dotation mentionnée au 1° de l'article 3 du présent arrêté ;
2° 606,38 € pour la dotation mentionnée au 2° de l'article 3 du présent arrêté.
Article 5 :
L'ordonnateur de la dépense est le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, représenté par le directeur
régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi du travail et des solidarités d'Ile-de-France.
Article 6 :
Le comptable assignataire est le directeur régional des finances publiques d'Ile -de-France et du département
de Paris.
Article 7 :
Un exemplaire du présent arrêté sera notifié :
- au président de l'association gestionnaire du service ;
- au président du conseil départemental de Hauts-de-Seine ;
- à la directrice de l'unité départementale 92 de la DRIEETS.
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00008 - Arrêté n°2025 - 38 fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur
public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « UDAF MJPM 92, SIRET 785 443 482 000 27» pour l'année 2025
55
5
Article 8 :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif, soit gracieux auprès du préfet de la région d'Île-
de-France, préfet de Paris, soit hiérarchique auprès du ministre des affaires sociales et de la santé, dans les deux
mois suivant la notification du présent arrêté. L'absence de réponse de l'administration au terme d'un délai de
deux mois va ut rejet implicite du recours administratif. Un recours contentieux peut être déposé auprès du
tribunal administratif de Versailles, sis 56, avenue de Saint-Cloud, 78000 Versailles, dans un délai de deux mois
à partir de la notification du présent arrêté, ou dans un délai de deux mois à partir du rejet du recours
administratif. Le recours contentieux peut être déposé en ligne via l'application « Télérecours citoyens »
accessible par le site internet www.telerecours.fr, par voie postale ou directement au bureau du greffe de la
juridiction.
Article 9 :
En application des dispositions du III de l'article R.314-36 du code de l'action sociale et des familles, le présent
arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région d'Ile -de-France.
Article 10 :
Le préfet, secrétaire général pour les affaires régionales de la préfecture de la région d'Ile-de-France le directeur
régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île -de-France sont
chargés de l'exécution du présent arrêté.
Fait à Saint-Denis, le 9 décembre 2025
Pour le préfet de la région d'Ile-de-France,
préfet de Paris et par délégation,
le directeur régional
signé
Jean MENJON
L'adjoint au Chef de département
solidarités et emploi
Monsieur le président de l'association gestionnaire
Service MJPM UDAF 92
10 bis avenue du Général Leclerc
BP 30
92211 SAINT-CLOUD Cedex
Mail : president@udaf92.fr
Copie :
à l'UD 92 DRIEETS
Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00008 - Arrêté n°2025 - 38 fixant le montant de la dotation globale de financement et sa répartition par financeur
public du service mandataire judiciaire à la protection des majeurs « UDAF MJPM 92, SIRET 785 443 482 000 27» pour l'année 2025
56
Direction régionale et interdépartementale de
l'environnement, de l'aménagement et des
transports d'Île-de-France
IDF-2025-12-09-00006
Arrêté accordant à SCCV DE LA CARRIERE
l'agrément institué par l'article R. 510-1 du code
de l'urbanisme
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00006 - Arrêté accordant à SCCV DE LA CARRIERE l'agrément institué par l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme 57
|PREFET |DE LA REGIOND'ÎLE-DE-FRANCELibertéEgalitéFraternité
Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement et
des transports d'Île-de-France
ARRÊTÉ N° IDF-2025-
accordant à SCCV DE LA CARRIÈRE
l'agrément institué par l'article R.510-1 du code de l'urbanisme
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS
GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L.510-1 à L.510-4 et R.510-1 à R.510-15 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L.171-4, L.174-1 et R.174-22 à
R.174 - 32 ;
Vu la demande d'agrément présentée par SCCV DE LA CARRIÈRE , réceptionnée le 21/10/2025 et enregistrée
sous le numéro 2025/155 ;
Considérant que la présente opération est soumise au respect des exigences de performances énergétique et
environnementale qui lui sont applicables, et vise la certification BREEAM Excellent ;
Considérant que le projet recycle une friche industrielle, développe des surfaces d'activités industrielles et
d'entrepôts, et opte pour une verticalité en R+3 afin de porter la surface d'espaces verts de pleine terre à 25 %
du foncier ;
Considérant que le projet prévoit de dédier 100 % de la toiture de l'immeuble à la végétalisation et au
photovoltaïque, intègre 106 arbres de haut jet et un bassin d'infiltration ;
Considérant qu'une partie du site est rétrocédée à la ville d'Aubervilliers afin de maintenir un accès dédié à
l'aire d'accueil des gens du voyage voisine, y compris pendant le chantier ;
Sur proposition de la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des
transports ;
ARRÊTE
Article 1er : L'agrément prévu par les articles susvisés du code de l'urbanisme est accordé à SCCV DE LA
CARRIÈRE, sous conditions précisées à l'article 3, en vue de réaliser à AUBERVILLIERS (93 300), rue de
Saint-Denis, la construction d'un ensemble immobilier à destination principale d'activités industrielles, d'une
surface de plancher totale soumise à l'agrément de 20 800 m².
Immeuble Le Ponant – 5, rue Leblanc – 75911 Paris Cedex 15
Téléphone : 01 82 52 40 00 1/2
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00006 - Arrêté accordant à SCCV DE LA CARRIERE l'agrément institué par l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme 58
Article 2 : La surface de plancher totale agréée se compose comme suit :
Locaux d'activités industrielles: 6 000 m² (construction)
Locaux d'activités industrielles : 4 300 m² (démolition/reconstruction)
Entrepôts : 7 000 m² (construction)
Bureaux : 3 100 m² (construction)
Bureaux : 400 m² (démolition/reconstruction)
Ces surfaces constituent un maximum susceptible d'être réduit en application des dispositions d'urbanisme.
Article 3 : Le pétitionnaire veillera à limiter les nuisances que le projet pourrait occasionner aux occupants de
l'aire d'accueil des gens du voyage voisine.
Article 4: Les locaux devront être utilisés uniquement en vue de l'exercice de l'activité définie à l'article 2.
Article 5 : La délivrance des autorisations d'urbanisme étant subordonnée à l'ensemble des règles régissant la
matière, le présent arrêté ne préjuge pas de cette délivrance et elle ne peut être opposée aux objections
éventuelles touchant notamment à l'implantation, aux volumes, à la densité, aux nuisances, etc, qui pourraient
être faites par les services chargés d'instruire ces demandes.
Ces demandes, auxquelles sera annexée une copie du présent arrêté, devront être déposées dans le délai d'un
an à compter de la date de signature du présent arrêté. Passé ce délai, le présent arrêté sera caduc.
Article 6 : Le présent arrêté sera notifié à :
SCCV DE LA CARRIÈRE
317 boulevard John Kennedy
91 100 CORBEIL-ESSONNE
Article 7 : Le pr éfet de Seine-Saint-Denis et la directrice régionale et interdépartementale de l'environnement,
de l'aménagement et des transports sont chargés, pour ce qui les concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui
est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région.
Fait à Paris, le 09/12/2025
Pour le préfet de région et par délégation
La préfète, secrétaire générale aux politiques publiques
Signé
Marie GAUTIER-MELLERAY
Voies et délais de recours :
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif dans un délai de deux mois, soit gracieux auprès du
préfet de la région Île-de-France, soit hiérarchique auprès du ministre chargé de l'urbanisme. Il peut également
faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif compétent dans les deux mois à compter de sa
notification en application des dispositions des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative. Le
tribunal administratif peut être saisi par l'application informatique « Télérecours Citoyens » accessible par le site
internet www.telerecours.fr.
Immeuble Le Ponant – 5, rue Leblanc – 75911 Paris Cedex 15
Téléphone : 01 82 52 40 00 2/2
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00006 - Arrêté accordant à SCCV DE LA CARRIERE l'agrément institué par l'article R. 510-1 du code de l'urbanisme 59
Direction régionale et interdépartementale de
l'environnement, de l'aménagement et des
transports d'Île-de-France
IDF-2025-12-09-00005
Arrêté DIEAT n°2025-1101 autorisant la mise en
service du téléphérique Câble 1 entre les stations
Créteil-Pointe-du-Lac et Villa-Nova
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00005 - Arrêté DIEAT n°2025-1101 autorisant la mise en service du téléphérique Câble 1 entre les stations
Créteil-Pointe-du-Lac et Villa-Nova
60
PREFET .DE LA REGIOND'ÎLE-DE-FRANCELibertéEgalitéFraternité
Direction régionale et interdépartementale
de l'environnement, de l'aménagement
et des transports d'Île-de-France
Arrêté DRIEAT IdF n°2025-1101
autorisant la mise en service du téléphérique Câble 1 entre les stations Créteil-Pointe-
du-Lac et Villa-Nova
LE PRÉFET DE LA RÉGION D'ÎLE-DE-FRANCE,
PRÉFET DE PARIS
GRAND OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
OFFICIER DE L'ORDRE NATIONAL DU MÉRITE
Vu le Code des transports ;
Vu le décret n° 2017-440 du 30 mars 2017 modifié, relatif à la sécurité des transports publics guidés
et notamment ses articles 25 à 46 ;
Vu l'arrêté du 23 mai 2003 modifié, relatif aux dossiers de sécurité des systèmes de transport public
guidés urbains et notamment ses annexes 3, 5 et 6 ;
Vu l'arrêté IDF-2022-07-19-00005 du 19 juillet 2022 portant délégation de signature à Mme
Emmanuelle GAY, directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Île-de-France, en matière administrative ;
Vu le courrier d'Île-de-France Mobilités du 11 juillet 2025 adressé au préfet de la région Île-de-France
demandant l'autorisation de mise en service du téléphérique dit « Câble 1 » reliant les stations
Créteil-Pointe-du-Lac à Villa-Nova (entre Créteil et Villeneuve-Saint-Georges via Limeil-Brévannes
et Valenton) ;
Vu le dossier de sécurité (DS) relatif à la ligne de télécabine Câble 1 entre Créteil et Villeneuve-
Saint-George transmis dans le courrier susvisé, et ses compléments transmis par courriels du
05/10/2025, du 16/10/2025, du 14/11/2025 ;
Vu les deux règlements de sécurité de l'exploitation (RSE) volet exploitant dans sa version 1.3 du
10/11/2025 et volet exploitant-mainteneur de niveaux N3 à N5 dans sa version D du 07/11/2025
transmis par courriel susmentionné du 14/11/2025 ;
Vu le plan d'intervention et de sécurité (PIS) du Câble C1 dans sa version 1 du 11/07/25, transmise
par courrier susmentionné du 11/07/25 ;
Vu le rapport de sécurité de l'organisme qualifié et agréé (OQA) TIM INGENIERIE dans son indice D
du 13/11/2025 ;
Vu les avis du préfet du Val-de-Marne du 21/08/2025 et du 26/11/2025 ;
Vu l'avis du Bureau Nord Ouest du STRMTG du 4/12/2025.
1/4
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00005 - Arrêté DIEAT n°2025-1101 autorisant la mise en service du téléphérique Câble 1 entre les stations
Créteil-Pointe-du-Lac et Villa-Nova
61
ARRÊTE
Article 1 Le dossier de sécurité du téléphérique Câble 1 reliant Créteil à Villeneuve-Saint-Georges,
ainsi que les deux règlements de sécurité de l'exploitation - volet exploitant dans sa
version 1.3 du 10/11/25 et volet exploitant-mainteneur dans sa version D du 7/11/25 – du
Câble 1, sont approuvés.
Article 2 L'exploitation commerciale du téléphérique Câble 1 entre les stations Créteil-Pointe-du-
Lac et Villa-Nova est autorisée dans les conditions définies ci-après.
Article 3 L'exploitation commerciale sera réalisée dans le strict respect du règlement de sécurité
de l'exploitation (RSE), du plan d'intervention et de sécurité (PIS), des dispositions
prévues dans le dossier et ses compléments susvisés et des consignes prises en
application de ces règlements, de ce plan, et de ce dossier.
Article 4 Tout événement de sécurité, incident et accident survenant sur cette ligne sera porté à
la connaissance des services de l'État dans les meilleurs délais, selon les modalités
définies entre l'autorité organisatrice de transport et les services de l'État.
Article 5 Avant l'ouverture à l'exploitation commerciale du système, une confirmation de la mise
en œuvre des préconisations de l'OQA mentionnées dans son rapport de sécurité (ref.
21.27-NT-010 Indice D du 13/11/2025) devra être transmise aux services de l'État.
Article 6 La signature de l'ensemble des conventions de survol devra être confirmée avant la mise
en exploitation commerciale du système.
Les conventions signées devront être transmises pour information aux services de l'Etat
dans les 3 mois suivant la mise en service.
Article 7 Au plus tard 15 jours après la mise en service du système, les éléments suivants devront
être transmis pour information aux services de l'État :
1. un bilan final de la marche à blanc ;
2. la confirmation de la bonne réalisation de l'ensemble des aménagements des
stations ;
3. la convention d'interface entre l'exploitant Transdev Coteaux de la Marne et
l'exploitant-mainteneur Doppelmayr France (DMF), dans sa version finale signée par
les deux parties.
Article 8 Au plus tard six mois après la mise en service du système, une version mise à jour du
dossier « équivalent dossier d'autorisation de mise en exploitation (DAME) » - non limitée à
la liste des documents applicables (LDA) - devra être transmise au bureau nord-ouest du
STRMTG.
Article 9 Le groupement du marché global de performance (MGP) a fait le choix de ne pas installer
de filets de rattrapage pour les stations Limeil-Brévannes côté Sud et Valenton côtés Sud
et Nord. Toutefois le STRMTG considère que le choix consistant à interdire l'accès par
consigne et par la pose d'un simple balisage au sol par peinture n'est pas pleinement
satisfaisant.
2/4
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00005 - Arrêté DIEAT n°2025-1101 autorisant la mise en service du téléphérique Câble 1 entre les stations
Créteil-Pointe-du-Lac et Villa-Nova
62
En conséquence, cette situation devra faire l'objet d'une analyse par le constructeur, qui
devra proposer soit la mise en place d'un filet - conditionnée à l'évaluation de sa
faisabilité technique, et dont les caractéristiques devront être conformes au guide
technique RM2 - soit d'autres solutions de sécurisation qui devront faire l'objet d'une
validation par le STRMTG.
Une solution définitive devra être arrêtée, en concertation avec les services de contrôle,
dans un délai de 12 mois à compter de la mise en service.
Article 10 Le plan d'évacuation des usagers (PEU) devra être complété en intégrant un renvoi vers la
documentation globale « récupération intégrée » (ARB_001-780_rev0).
Article 11 Un compte-rendu de l'exercice d'évacuation réalisé le 20/11/2025 devra être transmis
pour information aux services de l'État.
Article 12 L'exploitant du Câble 1 devra formaliser les schémas d'alerte et les procédures et
consignes de sécurité concernant les risques accidentels de son installation et les
mesures mises en œuvre ; ils intégreront les événements et la gestion des alertes
provenant des exploitants ICPE proches de la ligne ou les impactant.
Article 13 L'exploitant devra réaliser un exercice simulant un incendie au niveau de l'installation
industrielle COFEPP . Un compte-rendu de cet exercice sera réalisé et transmis aux
services de l'État.
Toute mesure corrective identifiée dans le cadre de cet exercice devra être mise en place
dans les meilleurs délais.
Article 14 Outre les indicateurs prévus dans le guide d'application du STRMTG relatif au rapport
annuel sur la sécurité de l'exploitation, le STRMTG a identifié des indicateurs
supplémentaires pertinents à suivre :
• nombre de cas réels d'incendies sous la ligne,
• nombre d'alarmes incendie liées aux caméras,
• bilan sur la disponibilité des caméras incendie.
Ces indicateurs sont à ajouter dans le suivi du niveau de la sécurité.
Article 15 La dernière version du RSE Transdev Coteaux de la Marne mentionne explicitement une
exploitation avec une vigie par quai dans l'ensemble des stations du Câble 1 à sa mise en
service. La possibilité d'une exploitation du Câble 1 avec un seul agent d'exploitation par
station, décrite dans le document « Dossier exploitation du C1 à une vigie » transmis
avec le dossier de sécurité, est envisagée à l'issue d'une période d'observation dont le
cadre sera à définir avec le STRTMG.
Une modification du RSE pourra être proposée à l'issue de cette période d'observation,
en fonction de l'analyse des résultats de celle-ci. Cette analyse devra être portée par
Transdev, en lien avec le constructeur du système (Doppelmayr), et sera soumise à un
second regard OQA.
3/4
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00005 - Arrêté DIEAT n°2025-1101 autorisant la mise en service du téléphérique Câble 1 entre les stations
Créteil-Pointe-du-Lac et Villa-Nova
63
Article 16 Dans le cas où les conditions d'exploitation autorisant l'emport de vélos à assistance
électrique (VAE), usagers en fauteuil roulant (UFR) ou engins de déplacements personnels
motorisés (EDPM) seraient amenées à évoluer, les procédures d'exploitation devront être
mises à jour en conséquence.
Article 17 L'attention du porteur de projet est attirée sur le fait que la démonstration de la sécurité
incendie en ligne repose en partie sur des hypothèses (trafic, technologies de véhicules
ou types de bâtiments survolés) et qu'il lui appartient de vérifier au fil du temps qu'une
potentielle évolution de ces hypothèses ne remet pas en cause l'analyse effectuée.
Article 18 La Préfète, Secrétaire générale aux politiques publiques de la préfecture de la région
d'Île-de-France et la Directrice régionale et interdépartementale de l'environnement, de
l'aménagement et des transports d'Île-de-France sont chargées, chacune en ce qui la
concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes
administratifs de la préfecture de la région d'Île-de-France.
Fait à Paris, le 09 décembre 2025
Pour le préfet de la région d'Île-de-France,
préfet de Paris, et par délégation,
la directrice régionale et interdépartementale de
l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-
de-France
SIGNÉ
Emmanuelle GAY
4/4
Direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Île-de-France -
IDF-2025-12-09-00005 - Arrêté DIEAT n°2025-1101 autorisant la mise en service du téléphérique Câble 1 entre les stations
Créteil-Pointe-du-Lac et Villa-Nova
64
HAROPA PORT
IDF-2025-12-10-00001
Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 65
XHAROPALe HavreRouenParis
DROITS DE PORT
2026
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 66
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 67
Droits de port 1
GRAND PORT FLUVIO-MARITIME
DE L'AXE SEINE
DROITS DE PORT
INSTITUÉS AU PROFIT DU GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE PAR
APPLICATION DU CHAPITRE 1ER DU TITRE IX DU CODE DES DOUANES, DU TITRE II DU LIVRE
III DE LA CINQUIÈME PARTIE DU CODE DES TRANSPORTS ET DE LA LOI 2016-86 DU 20 JUIN
2016 POUR L'ÉCONOMIE BLEUE.
❖ ASSUJETTISSEMENT
Le présent tarif a été publié au recueil des actes administratifs des préfectures.
• Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2026, conformément et en application
du Code des Transports. Il restera valable jusqu'à publication d'un nouveau tarif.
• En cas de litige, seul le tarif publié en français au Recueil des actes administratifs
des préfectures concernées fait foi.
• L'ensemble du tarif et des taux ci-après mentionnés s'entendent hors taxes.
• Conformément aux dispositions de l'article 440 bis du Code des douanes, créé par
le 9° de l'article 21 de la loi n°2016 -1918 du 29 décembre 2016 de finances
rectificative pour 2016, « tout impôt, droit ou taxe prévu par le Code des douanes
qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de
retard ».
À ce titre, les redevances composant le droit de port, qui sont perçues comme en matière de douane,
pour le compte des ports, entrent dans le champ d'application de ces dispositions .
❖ DISPOSITIONS GENERALES
Selon l'article L5312-5 du Code des Transports, « la circonscription d'un grand port fluvio -maritime est
composée d'un secteur maritime, qui correspond à la circonscription d'un ou plusieurs grands ports
maritimes et d'un secteur fluvial, qui correspond à celle d'un ou plusieurs ports fluviaux, selon des
modalités définies par décret en Conseil d'État. »
Les zones Le Havre et Rouen constituent le secteur maritime, tandis que la zone Paris constitue le
secteur fluvial. Ces zones sont définies au paragraphe 5 des dispositions générales.
1) Il est perçu sur tout navire de commerce débarquant, embarquant ou transbordant des passagers
ou des marchandises dans les zones Le Havre et Rouen (définies au paragraphe 5 des dispositions
générales) de la circonscription du Grand Port Fluvio-Maritime de l' Axe Seine (GPFMAS), une
redevance déterminée en fonction du volume géométrique du navire V calculé comme indiqué à
l'article R5321-20 du Code des Transports.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 68
2 Droits de port
2) Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des passagers ou des
marchandises successivement dans différentes zones, telles que définies ci -avant, du Grand port
fluvio-maritime de l'axe Seine, il est soumis une seule fois à la redevance sur le navire, dans celle
des zones où il a accosté pour laquelle le taux est le plus élevé. Le type de navire et les modulations
et abattements dont il fait l'objet sont déterminés en considérant l'ensemble des opérations de
débarquement ou de transbordemen t effectuées par ce navire dans le port. Des dispositions
identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer ou à transborder des
passagers ou des marchandises, successivement dans différentes zones du port.
3) Concernant les navires, i l est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou
transbordées, dans les zones Le Havre, Rouen et Paris (définies au paragraphe 5 des dispositions
générales) de la circonscription du GPFMAS, une redevance soit au poids soit à l'unité déterminée
par application des taux indiqués (sauf cas 8 des dispositions générales).
Nomenclature NST2007
Conformément au règlement (CE) n°1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007 portant
modification de la directive 95/64/CE du Conseil, du règlement (CE) n°1172/98 du Conseil, des
règlements (CE) n°91/2003 et (CE) n°1365/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'établissement de la NST 2007 comme nomenclature unique pour les biens transportés dans
certains modes de transport, le tableau des redevances sur les marchandises est désormais présenté
selon cette nomenclature. Certains produits ont fait l'obje t de déclinaisons à un niveau de détail plus
important (4 niveaux de subdivisions), permettant ainsi une exploitation des statistiques plus aisée.
Modalités de tarification des produits non référencés :
• Si un produit n'est pas référencé au niveau de la catégorie CPA 2.2, le tarif applicable est celui du
groupe immédiatement supérieur.
• Si un produit n'est pas référencé au niveau du groupe, le tarif applicable est celui de la division
immédiatement supérieure.
4) Il est perçu sur tout navire de commerce (ou autre bâtiment traversant dans un sens les
aménagements de la zone Rouen, définie au paragraphe 5 des présentes dispositions générales,
de la circonscription du GPFMAS pour accéder au réseau de navigation fluviale, pour y embarquer,
débarquer ou transborder des marchandises ou des passagers) une redevance déterminée en
fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué à l'article R5321-20 du Code des
Transports, par application des taux en vigueur.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 69
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Port du Havre wanopa
Circonscription et domaine du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine - Port de Rouen
Droits de port 3
5) Les différentes zones du GPFMAS, distinguées au sein de ces dispositions générales, sont définies
comme suit :
Zone Le Havre
Site portuaire de HAROPA PORT | Le Havre du GPFMAS
(ci-après nommé « le port du Havre », « HAROPA PORT | Le
Havre » ou « la direction territoriale du Havre »)
Zone Rouen
Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS
(ci-après nommé « le port de Rouen », « HAROPA PORT |
Rouen » ou « la direction territoriale de Rouen »)
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 70
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Ports de Paris manos
— = ioe
3 ; k - :
à
4 Droits de port
Zone Paris
Site portuaire de HAROPA PORT | Paris du GPFMAS
(ci-après nommé « les ports de Paris », « HAROPA PORT |
Paris » ou « la direction territoriale de Paris »)
Les ports de Paris dépendant de HAROPA PORT sont assujettis aux droits de port du secteur fluvial.
Ces droits de port s'appliquent à tous les ports de la région Île-de-France pour ceux et uniquement pour
ceux en gestion HAROPA PORT.
6) Il n'est perçu aucun droit de port sur tout passager embarqué ou débarqué d'une unité fluviale dans
les zones Le Havre et Paris de la circonscription du GPFMAS.
7) Il est perçu sur tout passager embarqué ou débarqué d'une unité fluviale dans la zone Rouen de la
circonscription du GPFMAS, un droit de port. Ce droit de port est perçu directement par le GPFMAS
(disposition prévue à l'article L5321 -1 du Code des Transports).
8) Il n'est perçu aucun droit de port sur toute marchandise manutentionnée sur une unité fluviale
(chargement, déchargement ou transbordement ) à un quai des zones Rouen et Le Havre de la
circonscription du GPFMAS.
9) Il est perçu sur toute marchandise manutentionnée sur une unité fluviale (chargement ,
déchargement ou transbordement) à un quai ou appontement de la zone Paris de la circonscription
du GPFMAS, un droit de port.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 71
TABLE DES MATIÈRES
SECTEUR MARITIME ............................................................................................................................. 7
Zone Le Havre .................................................................................................................................... 8
SECTION I – Redevance sur le navire ............................................................................................ 9
SECTION II – Redevance sur les marchandises ........................................................................... 16
SECTION III – Redevance sur les passagers ................................................................................ 19
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE ............................................. 20
Accueil des équipages de navires
Redevance marchandise au débarquement pour les sables et granulats (NST 03.5/08.12.1)
Zone Rouen ...................................................................................................................................... 22
Tarification navires escalant ........................................................................................................... 22
SECTION I – Redevance sur le navire .......................................................................................... 23
SECTION II – Redevance sur les marchandises ........................................................................... 29
SECTION III – Redevance sur les passagers ................................................................................ 33
Tarification navires traversant ........................................................................................................ 34
SECTION I – Redevance sur le navire .......................................................................................... 35
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN .................................................. 38
Conditions d'attribution de la qualité de ligne régulière ou de service commun
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN .................................................. 40
Conditions d'attribution de la qualité de ligne spécialisée
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN .................................................. 40
Bien-être des gens de mer
SECTION IV – Redevance de stationnement des navires ............................................................ 41
SECTION V – Redevance sur les déchets d'exploitation des navires ........................................... 43
SECTEUR FLUVIAL .............................................................................................................................. 47
Zone Paris ......................................................................................................................................... 48
SECTION II – Redevance sur la marchandise............................................................................... 49
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT HAROPA PORT ................................................................... 51
Dispositif extratarifaire en faveur des navires les moins polluants
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 72
6 Droits de port
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 73
SECTEUR MARITIME
LE HAVRE
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 74
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Port du Havre
[J Circonscription - Port du Havre |
8 Droits de port
SECTEUR MARITIME
Zone Le Havre
Site portuaire Site portuaire de HAROPA PORT | Le Havre
du GPFMAS
(ci-après nommé « le port du Havre », « HAROPA PORT | Le
Havre » ou « la direction territoriale du Havre »)
SECTION I – Redevance sur le navire
SECTION II – Redevance sur les marchandises
SECTION III – Redevance sur les passagers
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 75
Droits de port 9
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
En conformité avec la loi 2016-86 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue et son décret d'application
n°2017-423 du 28 mars 2017, la redevance sur le navire contribue également à l'accueil des équipages
des navires (voir ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE, 1)).
ARTICLE I
1) Il est perçu sur tout navire de commerce escalant au port du Havre une redevance déterminée en
fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code
des Transports par application des taux indiqués au tableau ci-après en euros par mètre cube.
Le volume V est établi par la formule ci-après : V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors
tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et
décimètres, soit arrondis à une décimale.(1) (2)
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci -
dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x √L x b (L et b
étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
(1) En cas de divergences sur une ou des dimensions géométriques du navire, le certificat international de jaugeage
pour la largeur maximale et le document dit « ship particulars » pour la longueur hors tout et le tirant d'eau maximal
d'été, font autorité.
(2) L, b et Te sont arrondis au décimètre le plus proche, soit au décimètre supérieur lorsque le chiffre des centimètres
est égal ou supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque le chiffre des centimètres est inférieur à 5. V est quant à lui
arrondi à la valeur entière la plus proche.
Barèmes de référence, en fonction de la catégorie :
* : Voir SECTION II – Redevance sur les marchandises, pages 16 à 18
A L'ENTREE A LA SORTIE
1.1) Navires paquebots tels que V ≤ 100 000 m3 0,3194 0,3194
1.2) Navires paquebots tels que 100 000 m3 < V ≤ 150 000 m3 0,0924 0,0924
1.3) Navires paquebots tels que V > 150 000 m3 0,0490 0,0490
2) Navires transbordeurs 0,0539 0,0513
3.1) Navires tels que V < 100 000 m3 et transportant du pétrole brut liquide (N.S.T 02.2)* 0,6768 0,2592
3.2) Navires tels que V < 100 000 m3 transportant des hydrocarbures liquides autres que du pétrole brut* 0,6867 0,2631
3.3) Navires tels que V ≥100 000 m3 et transportant du pétrole brut liquide (N.S.T 02.2)* 0,8593 0,3264
3.4) Navires tels que V ≥ 100 000 m3 transportant des hydrocarbures liquides autres que du pétrole brut* 0,8720 0,3313
4.1) Navires transportant du Gaz Naturel Liquéfié (NST 02.3)* 0,4052 0,3064
4.2) Navires transportant des gaz liquéfiés autres que du Gaz Naturel Liquéfié (NST 02.3)* 0,3242 0,2451
5) Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures 0,4097 0,2632
6) Navires transportant des marchandises solides en vrac 0,5632 0,3192
7) Navires réfrigérés ou polythermes 0,2344 0,1439
8) Navires de charge à manutention horizontale 0,2145 0,2145
9.1) Navires porte-conteneurs tels que V ≤ 210 000 m3 0,2607 0,2607
9.2) Navires porte-conteneurs tels que 210 000 m3 < V ≤ 330 000 m3 0,2253 0,2253
9.3) Navires porte-conteneurs tels que 330 000 m3 < V ≤ 400 000 m3 0,1992 0,1992
9.4) Navires porte-conteneurs tels que V > 400 000 m3 0,1777 0,1777
10) Navires porte-barges 0,2122 0,1322
11 & 12) Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,3540 0,1346
13.1) Navires autres que ceux désignés ci-dessus, à propulsion principalement vélique 0,2899 0,1574
13.2) Navires autres que tous ceux désignés ci-dessus 0,3510 0,1904
Types de navires
Redevance en € par m3
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 76
10 Droits de port
2) Lorsqu'un navire est amené à débarquer ou à transborder des passagers ou des marchandises
successivement dans différentes zones du port du Havre, il est soumis une seule fois à la redevance
sur le navire, dans celle des zones où il a accosté pour laquelle le taux est le plus élevé. Le type de
navire et les modulations et abattements dont il fait l'objet sont déterminés en considérant
l'ensemble des opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire au sein
du port du Havre.
Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer ou à
transborder des passagers ou des marchandises, successivement dans différentes zones du port
du Havre.
3) Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage , d'avitaillement, de déchargement de
déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue
qu'une fois, à la sortie, par application d'un taux de 0,0222 €/m3.
Ce même taux s'applique également, à l'entrée, aux navires transbordant des produits d'autres ports
et destinés au soutage d'autres navires au sein du port du Havre.
Dans ces cas, les modulations prévues à l' ARTICLE II - Modulation en fonction de l'importance de
l'escale ne s'appliquent pas.
4) Lorsque le navire n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire est liquidée
à la sortie. Le tonnage doit être saisi à 0.
5) En application des dispositions de l'article R5321 -22 du Code des Transports, la redevance sur le
navire n'est pas applicable aux navires suivants :
• Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de
remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
• Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
• Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie
et aux services administratifs ;
• Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
• Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs
opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
6) Le minimum de perception est fixé à 87 € par déclaration.
Le seuil de perception est fixé à 43 € par déclaration.
7) Lorsque pour les navires porte -conteneurs (type 9) débarquant, embarquant ou transbordant des
marchandises, la part du tonnage brut transbordé de navire de mer à navire de mer est égale ou
supérieure à 20 % du tonnage total brut embarqué ou débarqué, une m odulation est accordée sur
le tarif de référence défini à l'ARTICLE I.1) dans les proportions suivantes :
Part du tonnage
brut transbordé
ou Tx de TBO
20 % < Tx de TBO
< 30%
30 % < Tx de TBO
< 40%
40 % < Tx de TBO
< 50%
50 % < Tx de
TBO
Modulation - 10 % - 20 % - 35 % - 40 %
Cette modulation est cumulable avec la modulation en fonction de l'importance de l'escale
(ARTICLE II).
8) Les navires du type 1 et du type 2 ne peuvent pas être classés, en raison de leur chargement, dans
une autre catégorie. Les navires mixtes porte-conteneurs et rouliers (CONRO) sont classés dans la
catégorie porte-conteneurs indépendamment de leur chargement.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 77
Droits de port 11
9) Pour les ensembles navigables de mer, s'entendant comme entrant ou sortant du port par voie
maritime et mus, hors suite à accident ou avarie, uniquement par une ou des unités dédiées de
poussage ou de remorquage, le calcul du volume V, tel que mentionné au paragraphe 1 du présent
article se détermine comme suit :
• Détermination de la configuration, si besoin par croquis, de l'ensemble navigable après
validation par la direction territoriale du Havre puis information de l'Administration des douanes
par le port du Havre ;
• Prise en compte de la longueur hors tout L de l'ensemble ainsi configuré, de sa largeur
maximale b et de son tirant d'eau maximal d'été Te, étant précisé que la valeur du tirant d'eau
maximal de l'ensemble ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur thé orique égale à
0,14 x √L x b.
10) Les navires porte -conteneurs hors ligne régulière, débarquant, embarquant ou transbordant un
tonnage brut tel que le rapport entre le tonnage embarqué, débarqué ou transbordé et le volume V
du navire, tel que décrit à l'ARTICLE I du présent tarif, soit strictement inférieur à 1/500 (t/V < 1/500),
sont classés dans la catégorie 13.2) « Navires autres que tous ceux désignés ci-dessus » pour les
opérations de débarquement, embarquement ou transbordement correspondantes, ceci dans la
limite de 10 escales par an par navire.
11) Les navires de commerce de ligne régulière réalisant un service régulier qui pourrait être
intégralement réalisé par une unité fluviale ou fluvio -côtière, bénéficient d'une redevance navire
nulle. Ces lignes régulières sont spécifiquement désignées après instruction de la direction
territoriale du Havre puis information de l'Administration des douanes par le port du Havre quant
aux conclusions de son instruction.
12) Les navires de commerce débarquant des marchandises destinées à être transbordées sur les
navires de commerce visés au paragraphe 10) de l' ARTICLE I ci-avant, ou embarquant des
marchandises transbordées depuis les navires de commerce visés au paragraphe 10) de l'ARTICLE
I ci-avant ne peuvent pas prétendre à la modulation « transbordement » prévue au paragraphe 7)
de l'ARTICLE I au titre de ces marchandises.
13) La mesure ci-dessous, dénommée « double escale », s'applique aux navires porte-conteneurs (type
9) en ligne régulière de et vers des secteurs géographiques situés, par rapport au Havre, au -delà
de la mer Baltique au nord, et au-delà du détroit de Gibraltar au sud. Les lignes régulières habilitées
à bénéficier de cette mesure sont arrêtées après demande de la compagnie maritime exploitante
auprès de HAROPA PORT | Le Havre, instruction de cette demande par la direction territoriale du
Havre puis information de l'Administration des douanes par le port du Havre quant aux conclusions
de son instruction.
La mesure s'applique lorsqu'un navire porte -conteneurs (type 9) en ligne régulière ainsi habilitée
effectue une escale au port du Havre dans une période de 18 jours ou moins après une précédente
escale. Une escale est caractérisée par une entrée datée et une sortie datée du navire. La période
de 18 jours ou moins s'entend de celle courant à partir du lendemain de la date de sortie de la
première escale jusqu'à la date d'entrée de la seconde escale. Elle est exprimée en jours.
Chacune des deux escales concernées fait l'objet d'une déclaration navire (DN) à l'entrée et d'une
déclaration navire (DN) à la sortie.
Les DN relatives à la première escale se font sur la base de l'ensemble des dispositions du présent
tarif, hormis le présent article.
Lorsqu'un navire répond aux conditions du présent article à l'occasion d'une seconde escale, un
abattement de 50% est appliqué sur le calcul des droits de port navire de cette seconde escale.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 78
12 Droits de port
ARTICLE II Modulation en fonction de l'importance de l'escale
Pour tous les types de navires, le tonnage pris en compte est le tonnage brut des marchandises
débarquées ou transbordées pour la déclaration du navire des opérations d'entrée et le tonnage brut
des marchandises embarquées ou transbordées pour la déclaration du navire des opérations de sortie.
Le tonnage renseigné doit être systématiquement arrondi à l'unité supérieure.
1) Navires porte-conteneurs (types 9)
Lorsque pour les navires porte-conteneurs (types 9), le rapport existant entre le nombre de tonnes
« t » de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme
indiqué à l'article R5321 -20 du Code des Transports est compris dans les fourchettes de taux ci -
après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie (défini dans l'ARTICLE I) est modulé dans les proportions
suivantes :
Valeurs du coefficient multiplicateur appliqué au montant brut de la redevance, en fonction du
ratio (t /V) =α :
α < 0,01 0,01 ≤ α < 0,05 0,05 ≤ α < 0,10 0,10 ≤ α < 0,20 α ≥ 0,20
0,2656 4,9920 α + 0,2157 3,1108 α + 0,3089 1,0338 α + 0,5162 0,723
Ratio (t / V) = α :
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Ratio t/V (tonnes/m3)
Coefficient multiplicateur du tarif
de référence
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 79
Droits de port 13
2) Navires transportant des passagers
Pour les navires qui transportent des passagers, lorsque le rapport existant entre le nombre de
passagers débarqués, embarqués ou transbordés (n) et la capacité du navire en passagers (N) est
égal ou inférieur aux taux ci -après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les
proportions suivantes :
Rapport n / N ≤ 0,7 Modulation de - 10 %
Rapport n / N ≤ 0,5 Modulation de - 30 %
3) Autres types de navires que ceux désignés aux 1) et 2) de l'ARTICLE II.
Pour les navires de types 2, 4, 5, 7, 8, 10 (a), 11, 12 et 13, lorsque le rapport existant entre le nombre
de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées (t) et le volume (V) calculé
comme indiqué à l'article R5321-20 du Code des Transports est égal ou inférieur aux taux ci-après,
le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes :
Rapport t / V ≤ 0,133 Modulation de - 10 %
Rapport t / V ≤ 0,1 Modulation de - 30 %
Rapport t / V ≤ 0,05 Modulation de - 50 %
Rapport t / V ≤ 0,025 Modulation de - 60 %
Rapport t / V ≤ 0,01 Modulation de - 70 %
Rapport t / V ≤ 0,004 Modulation de - 80 %
Rapport t / V ≤ 0,002 Modulation de - 95 %
(a) Pour les navires porte-barges (type 10), la tare des barges vides et pleines n'est pas comprise dans le tonnage
permettant le calcul de la modulation en fonction de l'importance de l'escale.
Pour les navires transportant des marchandises solides en vrac (type 6), lorsque le rapport existant
entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées (t) et le produit
par 3 du volume ( V) calculé comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code des Transports est égal ou
inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes:
Rapport t / 3V ≤ 0,133 Modulation de - 20 %
Rapport t / 3V ≤ 0,1 Modulation de - 30 %
Rapport t / 3V ≤ 0,05 Modulation de - 60 %
Rapport t / 3V ≤ 0,025 Modulation de - 80 %
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 80
14 Droits de port
Pour les navires transportant des hydrocarbures liquides (type 3) , lorsque le rapport existant entre le
nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées (t) et le produit par 3
du volume (V) calculé comme indiqué à l'article R5321-20 du Code des Transports est égal ou inférieur
aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes :
Rapport t / 3V ≤ 0,133 Modulation de - 20 %
Rapport t / 3V ≤ 0,1 Modulation de - 30 %
Rapport t / 3V ≤ 0,066 Modulation de - 35 %
Rapport t / 3V ≤ 0,05 Modulation de - 60 %
Ces modulations ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ,
d'avitaillement, de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
ARTICLE III Modulations en fonction de la fréquence des touchées
Les lignes régulières sont mises à la disposition du public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance
et sont désignées après instruction de la direction territoriale du Havre, puis information de
l'Administration des douanes par le port du Havre quant aux conclusions de son instruction.
1) Pour les types de navires des lignes régulières (sauf les navires de types 9), les taux de la redevance
sur le navire font l'objet des abattements suivants, en fonction du nombre des départs (D) de la ligne
au cours de l'année civile :
Nombre de départs Abattement
1 ≤ D ≤ 2 Pas d'abattement
3 ≤ D ≤ 7 10 %
8 ≤ D ≤ 12 15 %
13 ≤ D ≤ 17 25 %
18 ≤ D ≤ 24 35 %
25 ≤ D ≤ 59 55 %
60 ≤ D ≤ 700 70 %
D ≥ 701 75 %
2) Un abattement annuel a posteriori, géré par la direction territoriale du Havre pourra être appliqué
pendant deux ans aux navires porte-conteneurs (types 9.1 à 9.4) d'une ligne régulière additionnelle
au sein du GPFMAS sur un secteur géographique transocéanique depuis ou vers le GPFMAS, ceci
à compter de la date de la première entrée au sein du GPFMAS d'un navire de ladite ligne régulière.
Les secteurs géographiques concernés par la mesure sont ceux situés, par rapport au GPFMAS,
au-delà de la mer Baltique au nord, et au-delà du détroit de Gibraltar au sud.
Date de la première entrée du navire au sein
du GPFMAS sur la ligne régulière déclarée Abattement
Antérieure au 1er janvier 2026 20 %
Postérieure au 1er janvier 2026 25 %
Cet abattement pourra être accordé après demande d'une ou des compagnies maritimes
concernées ou leurs représentants, puis instruction de la direction territoriale du Havre et information
de l'Administration des douanes par le port du Havre quant aux conclusions de son instruction.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 81
Droits de port 15
Les modulations en fonction de la part du tonnage brut transbordé (ARTICLE I.7)) et de l'importance
de l'escale (ARTICLE II) s'appliquent également à cette redevance réduite.
Ces abattements sont également applicables aux compagnies associées en consortiums après
instruction de la direction territoriale du Havre et information de l'Administration des douanes par le
port du Havre quant aux conclusions de son instruction.
ARTICLE IV
Les modulations prévues à l'ARTICLE II d'une part et l'ARTICLE III.1) d'autre part, ne peuvent pas être
cumulées, seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
ARTICLE V
Les navires n'assurant que des transports à l'intérieur de la circonscription du port du Havre (à
l'exclusion des navires de type 6) sont soumis à une redevance nulle.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 82
16 Droits de port
SECTION II – REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
ARTICLE VI
Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées au sein du port du Havre
une redevance déterminée par application des taux indiqués au tableau ci -après.
1) Redevance au poids brut (€/tonne), selon la Nomenclature statistique des transports 2007 (NST
2007 / CPA 2.2) :
NST 2007
Division
NST 2007
Groupe
Position /
Catégorie CPA 2.2 Libellé NST 2007 Débarquement Embarquement Transbordement
01 Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt ; poissons et autres
produits de pêche 1,0929 1,0929 0
01.1 Céréales 0,7888 0,4632 0
02 Houille et lignite
Pétrole brut et gaz naturel (sauf 02.2 et 02.3) 0,2352 0,3728 0
02.2 Pétrole brut 0,3757 0,0000 0
02.3 Gaz naturel 0,6846 0,4803 0
03
Minerais métalliques et autres produits d'extraction
Tourbe
Minerais d'uranium et thorium
0,6892 0,3914 0
03.5 08.12.1 Sables et granulats(1) 1,0653 0,4803 0
04 Produits alimentaires, boissons et tabac 1,0364 0,8977 0
05 Textiles et produits textiles
Cuir et articles en cuir 3,4081 1,7523 0
06
Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles)
Vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits
imprimés ou supports enregistrés
1,6075 1,0734 0
07 Coke et produits pétroliers raffinés 0,8525 0,0000 0
07.3 Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés 0,7037 0,4938 0
08
Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou
en plastique
Produits des industries nucléaires
1,4501 0,9628 0
08.1 20.13.66 Sulfure, à l'exclusion du soufre sublimé, précipité ou colloïdal 0,7556 0,4803 0
08.2(2) Produits chimiques organiques de base(2) 0,8577 0,0000 0
08.3 Produits azotés et engrais (hors engrais naturels) 0,7556 0,1609 0
20.15.1 Acide nitrique ; acides sulfonitriques ; ammoniac 1,4501 0,9628 0
08.6 Produits en caoutchouc ou en plastique 3,5062 1,2771 0
09 Autres produits minéraux non métalliques 2,1776 1,7523 0
09.2 Ciment, chaux et plâtre 0,7556 0,1609 0
10 Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et
matériels 2,1776 1,4134 0
10.4 Éléments en métal pour la construction 3,5062 1,2771 0
10.5 Chaudières, quincaillerie, armes et munitions et autres articles
manufacturés en métal 3,5062 1,2771 0
11
Machines et matériel n. c. a., machines de bureau et matériel
informatique
Machines et appareils électriques, n. c. a.
Équipements de radio, de télévision et de communication
Instruments médicaux, de précision et d'optique
Montres, pendules et horloges
3,5062 1,2771 0
12 Matériel de transport 3,4374 1,1586 0
13 Meubles et autres articles manufacturés n. c. a. 3,4081 1,5880 0
14 Matières premières secondaires
Déchets de voirie et autres déchets 0,7714 0,5259 0
14.2 Autres déchets et matières premières secondaires 0,7714 0,3728 0
15 Courrier, colis 2,8442 2,8442 0
16 Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises 3,5062 1,2771 0
16.1 Containers et caisses mobiles en service, vides sans objet sans objet sans objet
17
Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens
d'équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés
séparément des passagers
Véhicules automobiles transportés pour réparation
Autres biens non marchands n. c. a.
sans objet sans objet sans objet
18 Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont
transportées ensemble
Voir 2)
Redevance à
l'unité
Voir 2)
Redevance à
l'unité
Voir 2)
Redevance à
l'unité
19
Marchandises non identifiables
Marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas
être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des
groupes 1 à 16
3,5062 1,2771 0
20 Autres marchandises 3,5062 1,2771 0
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 83
Droits de port 17
(1) Sables et granulats : voir ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE, 2).
(2) 08.2 : Cette rubrique ne concerne que des produits issus directement du raffinage de pétrole brut, comme Fuel, Vacuum Gasoil
(VGO), Résidus atmosphérique (RAT), Slurry, Light Cycle Oil (LCO), Reformat, Benzene heart cut (BHC) et classés, dans la
nomenclature combinée douanière (NC), au sein de la rubrique 2707 « Huiles et autres produits provenant de la distillation des
goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en
poids par rapport aux constituants non-aromatiques ». Les navires transportant ces produits sont classés en type 3 au titre de
la redevance navire.
Les mobiliers et effets personnels usagés sont exonérés de la redevance sur les marchandises au
débarquement et à l'embarquement.
2) Redevance à l'unité (€/unité)
(1) Cette redevance forfaitaire se substitue à la redevance des marchandises transportées suivant la catégorie à laquelle elles
appartiennent.
(2) Les marchandises des conteneurs dépotés dans le port sont soumises à une redevance au taux de 0,5573 € la tonne, quelle
que soit leur nature. Pour bénéficier de cette disposition, le déclarant doit porter sur sa déclaration « marchandises ex -
conteneurs n°... » (code EXC).
(3) Les marchandises des conteneurs transportées sous contrat à réception LCL peuvent être soumises à une redevance en
fonction de leur poids selon la tarification à la tonne (ARTICLE VI.1)). Pour bénéficier de cette disposition, le déclarant doit
porter sur sa déclaration « marchandises ex-conteneur n°... » (code LCL).
(4) Les conteneurs débarqués, embarqués ou transbordés de navires de commerce concernés par la disposition du paragraphe
11) de l'ARTICLE I du présent tarif se voient appliquer une redevance marchandise nulle, quel que soit le cas de figure
(débarquement, embarquement ou transbordement).
(5) Les conteneurs débarqués ou embarqués de navires de commerce concernés par la disposition du paragraphe 12) de
l'ARTICLE I du présent tarif se voient appliquer la redevance marchandise au débarquement ou à l'embarquement, mais en
aucun cas la redevance « transbordement ».
3) Les marchandises en transbordement sont les marchandises déchargées d'un navire de mer, au
sein du port du Havre, puis rechargées, sans transformation, sur un navire de mer, au sein du port
du Havre.
Cette définition vaut pour les marchandises des conteneurs dépotés.
4) Pour toutes les marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription du
port du Havre (à l'exclusion des marchandises en 03.5/08.12.1 « Sables et granulats (1) »), la DSM
est égale à 0.
Code Désignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
CONTENEURS PLEINS (1) (2) (3) (4) (5)
C 1 - d'une longueur supérieure ou égale à 3 mètres et inférieure à 6 mètres 7,4312 0 0
C 2 - d'une longueur supérieure ou égale à 6 mètres et inférieure à 8 mètres 9,0232 0 0
(pour indication comprend les conteneurs de 20 pieds)
C 3 - d'une longueur supérieure ou égale à 8 mètres et inférieure à 10 mètres 12,2078 0 0
C 4 - d'une longueur supérieure ou égale à 10 mètres 15,3917 0 0
(pour indication comprend les conteneurs de 40 pieds et plus )
A 1 Animaux vivants 0 0 0
V1 Tous véhicules ne faisant pas l'objet de transactions commerciales 0 0 0
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 84
18 Droits de port
ARTICLE VII
1) Pour chaque déclaration, les redevances prévues au paragraphe 1) de l'ARTICLE VI du présent
tarif sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie.
a) Elles sont liquidées :
• à la tonne lorsque le poids est supérieur à 900 kg ;
• au quintal lorsque ce poids est égal ou inférieur à 900 kg.
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième de la liquidation de la
redevance à la tonne.
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisses palettes,
les emballages sont en principe soumis au même taux que les marchandises qu'ils
contiennent. Toutefois, lorsqu'une déclaration se rapporte à des marchandises de
plusieurs catégories, la totalité des emballages est classée d'office dans la catégorie
dominant en poids.
2) Les déclarations doivent mentionner le poids total et le poids imposable par catégorie pour les
marchandises faisant l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre pour les marchandises,
véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une redevance à l'unité.
À l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le
déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le nombre par article
de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises font l'objet d'une même déclaration au poids, le redevable a la faculté
de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la plus élevée. Aucun
bordereau récapitulatif n'est alors exigé ; la déclaration doi t simplement mentionner le poids global
des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la
base de la perception par catégorie.
4) Le minimum de perception est fixé à 2 € par déclaration.
Le seuil de perception est fixé à 1 € par déclaration.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 85
Droits de port 19
SECTION III – REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ARTICLE VIII
1) Sur les navires de types 1.1, 1.2 et 1.3: les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont
soumis à une redevance de 0 €.
2) Sur les autres types de navires : les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont soumis
à une redevance de 3,2181 €.
3) Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers :
• les enfants âgés de moins de quatre ans ;
• les militaires voyageant en formations constituées ;
• le personnel de bord ;
• les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de
transport gratuit ;
• les agents publics dans l'exercice de leurs missions.
4) Les abattements ci-après sont appliqués dans une limite de 50 %.
• 50 % pour les passagers ne débarquant que temporairement au cours de l'escale ;
• 50 % pour les excursionnistes munis d'un billet aller et retour utilisé dans un délai inférieur
à soixante-douze heures ;
• 50 % pour les passagers transbordés.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 86
20 Droits de port
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE
1) Accueil des équipages de navires
Pour précision, la contribution de la redevance sur le navire à l'accueil des équipages des navires ne
constitue pas une redevance additionnelle mais la fraction du produit de la redevance sur le navire
affectée au financement des actions de bien-être en faveur des gens de mer.
2) Redevance marchandise au débarquement pour les sables et granulats (NST 03.5/08.12.1)
2.1) Il est appliqué une redevance marchandise nulle pour les tonnages faisant l'objet du paiement d'une
redevance d'extraction à HAROPA PORT | Le Havre.
2.2) Il est appliqué un abattement de 30 % sur le montant de redevance marchandise payé au
débarquement, compte tenu de la disposition précédente, pour la quote -part chargée sur des unités
fluviales des tonnages débarqués de navires.
2.3) Les deux dispositions précédentes, reprises aux 2.1 et 2.2 ci -avant, sont gérées annuellement a
posteriori par la direction territoriale du Havre.
2.4) Pour l'application de la mesure 2.1 ci -dessus, il appartient à l'entité « destinataire », telle que
figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM), de fournir à la direction territoriale du Havre,
dans les trois mois suivant le 31 décembre de l'année civile d'application de la mesure :
• les tonnages concernés par la redevance d'extraction au cours de l'année civile d'application
de la mesure ;
• les escales des navires au sein du port du Havre en lien avec cette redevance d'extraction,
référencées notamment par le numéro d'escale attribué par la Capitainerie du port du Havre ;
• les déclarations sur les marchandises (DSM) acquittées, en lien avec les tonnages concernés.
Sous réserve des vérifications des éléments ci-dessus par la direction territoriale du Havre, le bénéfice
de la disposition 2.1 ci-dessus est attribué par HAROPA PORT | Le Havre à l'entité « destinataire » telle
que figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM).
2.5) Pour l'application de la mesure 2.2 ci -dessus, les unités fluviales concernées sont celles
franchissant l'une des écluses de Tancarville dans le sens de la « montée », à destination de l'amont
de la Seine.
Il appartient à l'entité « destinataire », telle que figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM),
de fournir à la direction territoriale du Havre, dans les trois mois suivant le 31 décembre de l'année civile
d'application de la mesure :
• les tonnages chargés sur les unités fluviales concernées au cours de l'année civile
d'application, par site de chargement au sein du port du Havre ;
• les tonnages débarqués de navires de mer au cours de l'année civile d'application, par site de
débarquement au sein du port du Havre ;
• les déclarations sur les marchandises (DSM) acquittées, en lien avec ces tonnages
débarqués.
Sous réserve des vérifications des éléments ci-dessus par la direction territoriale du Havre, le bénéfice
de la mesure 2.2 ci -dessus est attribué par la direction territoriale du Havre à l'entité « destinataire »
telle que figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM).
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 87
SECTEUR MARITIME
ROUEN
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 88
XCirconscription et domaine du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine - Port de Rouen HAROPAno NE J |3 ks = | }— LULE {
<A K yl'as : J AY & iame À 3 | | Auffay» Es À |c= = = 'iisLL 2 Be+ = arth| = |ar } \ | Barentin } cal =— > Lillebonne 292 Va A\y+ f . NS / {,380. mif Moné'saint-4SAUTRouenANA —
y/ | Saint-Étien|= Grand-Courenne= /
== LE aaa DélivrandeÀ Dives-sur-MerA, ous ver 47
ESA = Fu \ ee Net bos J 1 |À y À J EsriIntermap, NASA, NGA, USGS; Csni, TomTom. Garmin, Foursquare; F AO METENASA USGS gl ÀC1 Circonscription et domaine - Port de Rouen ' . l ia À <: 4 : Ry> 2 Bernay FS lize Lei sr ere |
Droits de port 22
SECTEUR MARITIME
Zone Rouen
Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS (ci-
après nommé « le port de Rouen », « HAROPA Port |
Rouen » ou « la direction territoriale de Rouen »)
TARIFICATION NAVIRES ESCALANT
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
SECTION II – REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
SECTION III – REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 89
Droits de port 23
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
En conformité avec la loi 2016-86 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue et son décret d'application
n°2017-423 du 28 mars 2017, la redevance sur le navire contribue également à l'accueil des équipages
des navires (voir ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN).
ARTICLE I
1) Il est perçu sur tout navire de commerce débarquant, embarquant ou transbordant des passagers
ou des marchandises au sein du port de Rouen, une redevance déterminée en fonction du volume
géométrique du navire V (1) calculé comme indiqué à l'article R5321-20 du Code des Transports,
par application des taux indiqués au tableau ci-après en euros par mètre cube.
La redevance est également perçue sur les navires qui, au cours de leur escale, effectuent
exclusivement des opérations d'embarquement et / ou de débarquement de conteneurs et / ou
barges vides.
(1) Le volume V est établi par la formule ci-après :
V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimé en mètre cube, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale
et son tirant d'eau maximum d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres (arrondis au décimètre supérieur lorsque le chiffre des
centimètres est égal ou supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque ce chiffre est inférieur à 5).
La valeur du tirant d'eau maximum du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être
inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x √L x b. (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du
navire).
PJ : 3 annexes
Tarifs applicables au sein du port de Rouen :
Redevance en € par m3
TYPE DE NAVIRE Entrées Sorties
1. Paquebots 0,172 0,172
2. Navires transbordeurs 0,060 0,060
3. Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,905 0,528
4. Navires transportant des gaz liquéfiés 0,639 0,389
5. Navires transportant des marchandises liquides autres qu'hydrocarbures 0,644 0,434
6.0. Dragues et navires transportant des granulats (sables, graviers, cailloux) 0,444 0,343
6.1. Navires transportant des céréales en vrac
a) Navires < 80 000 m3 0,866 0,786
b) Navires > 80 000 m3 0,866 0,410
6.2. Navires transportant d'autres vracs solides 0,757 0,585
7. Navires réfrigérés ou polythermes 0,296 0,288
8. Navires de charge à manutention horizontale 0,184 0,156
9. Navires porte-conteneurs 0,179 0,152
10. Navires porte-barges 0,184 0,154
11. & 12. Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,326 0,326
13.1. Navires autres que ceux désignés ci-dessus, à propulsion principalement vélique 0,290 0,157
13.2. Navires autres que ceux désignés ci-dessus 0,422 0,422
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 90
24 Droits de port
2) Le type du navire est déterminé en fonction de sa cargaison dominante en termes de tonnage,
embarquée ou débarquée au sein du port de Rouen, sauf dans les cas ci-après :
• Un navire de ligne régulière qui, en raison de la mixité de son chargement, relève à la fois de
deux au moins des types 6 (navires transportant des marchandises solides en vrac), 9 (navires
porte-conteneurs) et 13 (autres navires) indiqués à l'ARTICLE I.1), supporte la redevance sur
le navire calculée à partir des taux correspondant aux navires de type 13.
• Les navires « ascenseurs » sont classés en type 8.
3) Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des marchandises
successivement dans différentes zones du port de Rouen au cours de la même escale, il est soumis
une seule fois à la redevance sur le navire. Le type du navire et les modulations faisant l'objet des
articles II et III sont déterminés en considérant l'ensemble des opérations de débarquement ou de
transbordement effectuées par ce navire dans cette zone. La perception du droit de port navire se
fait au dernier poste à quai touché. Ce point n'exclut pas l'application du point 2 d es dispositions
générales.
Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer des
marchandises successivement dans différentes zones du port de Rouen au cours de la même
escale.
4) Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des marchandises
successivement au sein du port de Rouen et dans un port situé à l'amont au cours de la même
escale, il est soumis une seule fois à la redevance sur le navire. Le type du navire et les modulations
faisant l'objet de l'ARTICLE II et de l'ARTICLE III sont déterminés en considérant l'ensemble des
opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire. La perception du droit
de port navire se fait au dernier poste à quai touché sur la base du tarif applicable aux navires
escalant au sei n du port de Rouen. Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même
navire est amené à embarquer des marchandises successivement au sein du port de Rouen et
dans un port situé à l'amont au cours de la même escale. Ce point n'exclut pas l'application du point
2 des dispositions générales.
5) La redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie lorsque le navire n'effectue que des
opérations destinées à l'approvisionner en soutes ou en avitaillement. Dans ce cas, la redevance
est fixée par application au taux forfaitaire de 0,114 €/m3. Aucune des modulations prévues aux
articles I à IV ne lui est applicable.
6) En application des dispositions de l'article R5321 -22 du Code des Transports, la redevance sur le
navire n'est pas applicable aux navires suivants :
• Navires affectés à l'assistance aux navires, pilotage, remorquage, lamanage et sauvetage ;
• Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
• Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre
l'incendie et aux services administratifs ;
• Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer
leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou transbordement en dehors du port ;
• Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale.
7) En application des dispositions de l'article R5321 -51 du Code des Transports, le minimum de
perception est fixé à 234,00 € par déclaration de navire. Le seuil de perception est fixé à 117,00 €
par déclaration.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 91
Droits de port 25
8) Les navires de lignes régulières (1) de type 13.2 acquittent la redevance sur le navire au taux réduit
de :
Entrée : 0,208 €/m3
Sortie : 0,116 €/m3
Ces taux préférentiels sont applicables, à la création de la ligne à partir de la 4e touchée, avec effet
rétroactif dès la première touchée.
9) Les navires de lignes spécialisées (2) de type 1 3.2 acquittent la redevance sur le navire au taux
réduit de :
Entrée : 0,269 €/m3
Sortie : 0,269 €/m3
10) Les navires de lignes régulières (1) de type 9 acquittent la redevance sur le navire au taux réduit de :
Entrée : 0,140 €/m3
Sortie : 0,116 €/m3
Ces taux préférentiels sont applicables, à la création de la ligne à partir de la 4e touchée, avec effet
rétroactif dès la première touchée.
11) Les navires de croisières ayant un volume égal ou supérieur à 45 000 m3 acquittent la redevance
sur le navire au taux réduit de :
Entrée : 0,104 €/m3
Sortie : 0,104 €/m3
12) Pour les navires autres que les navires de lignes régulières ou de lignes spécialisées, le volume V
du navire servant de base au calcul de l' ARTICLE I sera réduit par application du coefficient
multiplicateur suivant :
12)–1 navire de volume < 9 000 m3 : coefficient Te/6
12)–2 navire de type 3, 5 et 6 d'un volume V supérieur à 80 000 m3 : coefficient 11/Te. Le
volume réduit résultant est plafonné à 120 000 m3.
12)–3 navire de type 6 à la sortie de volume inférieur à 80 000 m3 et chargeant au port de
Rouen plus de 33 000 t de marchandises : coefficient 11/Te.
Pour l'application des articles I.12)-1, I.12)-2 et I.12)-3, Te est le tirant d'eau maximum d'été, exprimé
en mètres, arrondi au décimètre. Les coefficients multiplicateurs Te/6 et 11/Te, sont arrondis à la 3e
décimale, arrondis au millième supérieur si le chiffre des dix millièmes est supérieur ou égal à 5.
Le volume retenu pour le calcul de la redevance ne sera jamais supérieur au volume géométrique
calculé avant l'application des coefficients multiplicateurs.
13) Un navire de ligne régulière qui, au cours de la même escale, effectue plusieurs mouvements au
sein du port de Rouen et des opérations commerciales successives aux postes d'au moins 3
terminaux différents, bénéficie d'un abattement supplémentaire de 40 %. Cet abattement est
applicable au montant obtenu après application des articles II, III et IV ci-après.
14) Les navires transportant des marchandises successivement embarquées et débarquées d'un point
à un autre du port de Rouen sont soumis à une redevance unique de
0,114 €/m3. Cette redevance est perçue au débarquement des marchandises. Aucune des
modulations prévues aux articles I à IV n'est applicable.
15) L'escale inaugurale d'un navire de croisière ou d'un armateur bénéficie d'un abattement de 100 %
sur la redevance sur le navire à l'entrée et à la sortie, sous réserve d'en faire la demande auprès
de l'autorité portuaire.
16) Tout navire de type 9, débarquant 100 % de conteneurs vides, bénéficie d'un abattement de 100 %
sur le montant brut de la redevance sur le navire.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 92
26 Droits de port
17) Tout navire de type 9, transportant uniquement des conteneurs entre le port de Rouen et le port du
Havre bénéficie d'un abattement de 100 % sur le montant brut de la redevance sur le navire.
18) Pour les ensembles navigables de mer, s'entendant comme entrant ou sortant du port par voie
maritime, hors suite à accident ou avarie, uniquement par une ou des unités dédiées de poussage
ou de remorquage, le calcul du volume V, tel que mentionné au point 1) du présent article, est le
produit de la longueur hors tout L de l'ensemble navigable, de sa largeur maximale b et de son tirant
d'eau maximal d'été Te.
Le taux applicable est celui en rapport avec les marchandises manutentionnées au déchargement
et au chargement. À défaut d'opération de manutention, la redevance sur le navire n'est liquidée
qu'une fois à la sortie par application du taux forfaitaire de 0,114 €/m3. Aucune des modulations
prévues aux articles I à IV n'est applicable ».
19) Nonobstant les arrondis prévus à l'article I.1) sur les caractéristiques du navire, tous les coefficients
intermédiaires prévus pour les calculs des réductions de la SECTION I – Redevance sur le navire,
sont arrondis à la 3 e décimale, arrondis au millième supérieur lorsque le chiffre des dix millièmes
est supérieur ou égal à 5.
ARTICLE II Modulations en fonction du rapport entre le tonnage des
marchandises manutentionn ées et la capacit é du navire , en application des
dispositions de l'article R5321-24 du Code des Transports
Lorsque le rapport T/n .V entre le nombre de tonnes brutes (T) de marchandises débarquées,
embarquées ou transbordées et le produit par un coefficient multiplicateur (n), défini ci-après, du volume
(V) calculé comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code des Transports et sans application du
coefficient réducteur prévu à l'article I.12) est égal ou inférieur au taux ci -après, le tarif d'entrée ou le
tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
Rapport T/n.V
Réductions
Types 3, 5 et 6
Types 4
7 et 13
Types 2, 8 ,9
et 10 Volume V
<80 000 m3
Volume V
>80 000 m3
T/2,5 V T/4 V T/1,7 V T/V
Rapport inférieur ou égal à 0,133 10 % 10 % 10 % 10 %
Rapport inférieur ou égal à 0,110 20 % 15 % 20 % 20 %
Rapport inférieur ou égal à 0,090 30 % 15 % 30 % 30 %
Rapport inférieur ou égal à 0,067 40 % 20 % 30 % 35 %
Rapport inférieur ou égal à 0,050 55 % 30 % 50 % 50 %
Rapport inférieur ou égal à 0,025 60 % 30 % 60 % 65 %
Rapport inférieur ou égal à 0,010 80 % 30 % 80 % 85 %
Rapport inférieur ou égal à 0,002 90 % 90 % 90 % 90 %
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 93
Droits de port 27
ARTICLE III Modulations en fonction de la fréquence des escales, en application
des dispositions de l'article R5321-24 du Code des Transports
1) Pour les navires de lignes :
1-1 Pour les navires de lignes régulières1 mis à la disposition du public selon un itinéraire et
un horaire fixé à l'avance (article R5321-24 du Code des Transports), les taux de la redevance
sur le navire (applicables à partir de la 4ème touchée avec effet rétroactif dès la première
touchée) font l'objet des modulations suivantes en fonction du nombre N d'escales de la ligne
par semestre :
Escales/semestre Abattement
4 ≤ N ≤ 8 7,5 %
9 ≤ N ≤ 11 15 %
12 ≤ N ≤ 16 25 %
17 ≤ N ≤ 24 40 %
25 ≤ N < 37 50 %
38 ≤ N ≤ 54 55 %
55 ≤ N ≤ 74 60 %
75 ≤ N ≤ 124 65 %
125 ≤ N ≤ 249 70 %
250 ≤ N 75 %
A la création de la ligne, la modulation correspond au nombre d'escales estimé sur six mois
jusqu'au terme du premier semestre civil d'exploitation.
Semestres suivants : modulation correspondant au nombre d'escales réalisées au cours du
semestre précédent (rapporté à une période de six mois). Toutefois, le taux sera immédiatement
ajusté à la hausse ou à la baisse, en cas de modification significative du service offert (nombre
de touchées en baisse, création ou arrêt d'un service commun, etc.).
Lors de la transformation d'une ligne spécialisée en ligne régulière cette modulation est
appliquée dès la première escale suivant la date où le statut de ligne régulière a été accordé.
La qualité de ligne régulière est obtenue après instruction de la direction territoriale de Rouen,
qui en informe l'Administration des douanes et droits indirects. Les escales maritimes par navire
escalant directement ou par navires feeders sont seules prises en compte.
1-2 Pour les lignes spécialisées de transport de marchandises diverses2, les taux de la taxe
sur le navire font l'objet des modulations suivantes en fonction du nombre N d'escales du
service par semestre :
Escales/semestre Abattement
N ≤ 4 Pas d'abattement
5 ≤ N ≤ 9 15 %
10 ≤ N ≤ 15 22,5 %
à partir de la 16ème 30 %
L'abattement appliqué pendant un semestre correspond au nombre d'escales réalisé au cours
du semestre précédent. Toutefois, le taux sera immédiatement ajusté à la hausse ou à la baisse,
en cas de modification significative du service offert.
1 Voir en ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de
ligne régulière ou de service commun.
2 Voir en ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de
ligne spécialisée.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 94
28 Droits de port
Pour bénéficier des abattements prévus, les lignes spécialisées doivent justifier de la régularité des
escales au cours des six mois précédents. Il n'est procédé à aucune rétroactivité.
La qualité de ligne spécialisée doit être agréée par la direction territoriale de Rouen.
2) Pour les navires qui, sans appartenir à des lignes régulières ou à des lignes spécialisées,
fréquentent assidûment le port de Rouen , les taux de la redevance sur le navire font l'objet des
modulations suivantes, en fonction du type de navire et du nombre d'escales du même navire au
cours de l'année civile :
Pour les types 6 et 13 :
- à partir de la 10e escale abattement de 15 %.
Pour les types 3, 4 et 5 :
- à partir de la 20e escale abattement de 15 %.
3) Les modulations prévues au présent article III ne peuvent se cumuler avec celles mentionnées à
l'ARTICLE II. Lorsque le redevable satisfait également aux conditions dudit ARTICLE II, il bénéficie
de la modulation la plus favorable.
4) Pour l'activité croisière, un même armement bénéficie d'une modulation en fonction du nombre
d'escales de ses navires au cours de l'année civile :
• 1ère escale : pas d'abattement
• 2e escale et 3e escale : abattement de 25 %
• 4e escale et suivantes : abattement de 50 %
5) Pour l'activité croisière, un abattement supplémentaire de 20 % s'applique à la sortie en cas d'une
double escale Rouen amont - quais en Seine de Honfleur. Cet abattement est calculé sur le montant
obtenu après mise en œuvre des abattements ci-dessus.
Pour les navires transportant des passagers effectuant une double escale Rouen - Honfleur ou
inversement au sein du port de Rouen , les droits de port sont payés à l'entrée au 1 er poste touché
et à la sortie au dernier poste touché.
ARTICLE IV Abattement supplémentaire accordé à certaines lignes régulières
nouvelles
Un abattement annuel a posteriori, géré par la direction territoriale du Rouen, dans la limite de 50 %,
pourra être accordé pendant une durée maximum de deux ans aux navires d'une ligne régulière
nouvellement créée sur un secteur géographique non encore desservi depuis ou vers le GPFMAS, ou
contribuant significativement au développement sur un secteur géographique déjà desservi et qui
garantit une régularité d'au minimum une touchée par mois , ceci à compter de la date de la première
entrée au sein du GPFMAS d'un navire de la ligne régulière.
Cet abattement pourra être accordé après demande d'une ou des compagnies maritimes concernées
ou leurs représentants, puis instruction de la direction territoriale d e Rouen et information de
l'Administration des douanes par le port de Rouen quant aux conclusions de son instruction.
Cet abattement est cumulable avec le plus avantageux des abattements prévus aux articles II et III ci -
dessus.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 95
Droits de port 29
SECTION II – REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
ARTICLE V Condition d'application de la redevance sur les marchandises
prévue aux articles R5321-30 à R5321-33 du Code des Transports
1) Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, au sein du port de
Rouen, une redevance soit au poids soit à l'unité déterminée par application des taux indiqués au
tableau ci-après :
2) I – Redevance au poids brut (€/tonne)
NST 2007
Division
NST 2007
Groupe
Position /
Catégorie CPA 2.2 Libellé NST 2007 Débarquement Embarquement Transbordement
01 Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt
Poissons et autres produits de la pêche 1,093 1,093 0
01.1 Céréales 0,789 0,463 0
01.4 Autres légumes et fruits frais 1,067 0,925 0
01.5 Produits sylvicoles et de l'exploitation forestière 1,093 0,677 0
02.20.0 Bois brut 0,677 0,677 0
01.7 Autres matières d'origine végétale 1,036 0,898 0
01.27.04 Cacao en fèves 1,093 1,093 0
02 Houille et lignite
Pétrole brut et gaz naturel 0,235 0,373 0
03
Minerais métalliques et autres produits d'extraction
Tourbe
Minerais d'uranium et de thorium
0,689 0,526 0
03.3 Minéraux (bruts) pour l'industrie chimique et engrais naturels 0,689 0,391 0
08.91.09 Autres minéraux chimiques et engrais minéraux (Kiésérite, sulfate de
magnésium) 0,480 0,391 0
03.4 Sel 0,439 0,526 0
03.5 Pierre, sables, graviers, argiles, tourbe et autres produits d'extraction n.c.a. 0,526 0,526 0
08.12.1 Sables naturels, Granulats, roches concassées ; cailloux et graviers 0,415 0,296 0
04 Produits alimentaires, boissons et tabac 1,067 0,925 0
04.4 Huiles, tourteaux et corps gras 1,036 0,898 0
10.41 Tourteaux 0,313 0,898 0
10.41.41 Coques de noix de cajou (Nomenclature combinée = 2306 90 90) 0,000 0,898 0
04.6 Farines, céréales transformées, produits amylacés et aliments pour
animaux 1,036 0,898 0
04.7 11.06.10 Malt, malt d'orge ou d'autres céréales, torréfié ou non 1,067 0,925 0
05 Textiles et produits textiles
Cuir et articles en cuir 3,408 1,753 0
06
Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles)
Vannerie et sparterie
Pâte à papier
Papier et articles en papier, produits imprimés et supports enregistrés
1,607 1,074 0
06.1 Produits du travail du bois et du liège (sauf meubles) 1,046 0,895 0
16.27.0 Panneaux de bois, contreplaqués, OSB 1,607 1,074 0
16.21.1 Autres panneaux de bois, contreplaqués, OSB 1,607 1,074 0
16.26.10 Pellets et briquettes de bois pressés ou agglomérés et de déchets ou débris
végétaux 0,000 0,000 0
06.2 Pâte à papier, papiers et cartons 0,544 0,667 0
07 Coke et produits pétroliers raffinés 1,033 1,033 0
07.1 Cokes et goudrons; agglomérés et combustibles solides similaires 1,033 1,033 0
07.2 Produits pétroliers raffinés liquides 0,853 0,000 0
07.3 Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés 0,801 0,511 0
07.4 Produits pétroliers raffinés solides ou pâteux 0,801 0,511 0
19.20.42 Coke de pétrole (Nomenclature combinée = 2713 1) 0,317 0,511 0
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 96
30 Droits de port
NST 2007
Division
NST 2007
Groupe
Position /
Catégorie CPA 2.2 Libellé NST 2007 Débarquement Embarquement Transbordement
08
Produits chimiques et fibres synthétiques
Produits en caoutchouc ou en plastique
Produits des industries nucléaires
1,036 1,006 0
08.1 Produits chimiques minéraux de base 1,006 1,006 0
20.13.41 Sulfate 0,480 1,006 0
20.13.43 Carbonates 0,177 1,006 0
08.2 Produits chimiques organiques de base 1,006 1,006 0
20.14.2 Alcools gras industriels, méthanol, alcools méthyliques 1,036 0,898 0
20.14.31 Acides monocarboxyliques gras industriels ; huiles acides de raffinage 1,036 0,898 0
20.14.7 Produits chimiques organiques de base divers dont alcools éthyliques non
dénaturés (ethanol), alcools éthyliques dénaturés 1,036 0,898 0
08.3 Produits azotés et engrais (hors engrais naturels) 1,032 0,685 0
20.15 Engrais et composés azotés (liquides) 0,720 0,685 0
20.15 Engrais et composés azotés (solides ou ensachés) 0,480 0,000 0
20.15.10 Ammoniac anhydre 0,514 0,514 0
08.5 Produits phamaceutiques et parachimiques 1,006 1,006 0
20.51.10 Biodiesels 1,006 1,006 0
09 Autres produits minéraux non métalliques 2,177 1,753 0
09.2 Ciments, chaux et plâtre 0,784 0,784 0
10 Métaux de base; produits du travail des métaux, sauf machines et
matériels 2,177 1,414 0
10.1 Produits sidérurgiques et produits de la transformation de l'acier (hors tubes
et tuyaux) 1,032 0,685 0
24.10.13 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer 0,235 0,526 0
10.2 Métaux non ferreux et produits dérivés 1,032 0,685 0
10.3 Textiles et produits textiles
Cuir et articles en cuir 1,032 0,685 0
11
Machines et matériel, n.c.a.; machines de bureau et matériel
informatique
Machines et appareils électriques, n.c.a.
Équipements de radio, télévision et communication
Instruments médicaux, de précision et d'optique,
Montres, pendules et horloges
3,106 2,554 0
12 Matériel de transport 3,438 2,554 0
13 Meubles
Autres produits manufacturés n.c.a. 3,408 1,588 0
14 Matières premières secondaires
Déchets de voirie et autres déchets 0,772 0,526 0
14.2 38.11.53 Pneumatiques usagés, 0,772 0,373 0
38.11.58 Déchets métalliques non dangereux, laitiers de hauts fourneaux 0,235 0,526 0
38.12 Huiles usagées 0,772 0,373 0
38.21.32 Combustibles solides de récupération 0 0 0
38.22.20 Pellets de déchets de voirie 0 0 0
15 Courriers, colis 2,844 2,844 0
16 Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises
16.1 Conteneurs et caisses mobiles en service, vides
17
Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens
d'équipement ménager et mobilier de bureau)
Bagages et biens d'accompagnement des voyageurs
Véhicules automobiles transportés pour réparation
Autres biens non marchands, n.c.a.
18 Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont
transportées ensemble
19
Marchandises non identifiables
Marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas
être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des
groupes 1 à 16
3,506 1,276 0
20 Autres marchandises, n.c.a. 3,506 1,276 0
Redevance à l'unité
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 97
Droits de port 31
II – Redevance à l'unité (€/unité)
3) Les marchandises en transbordement sont les marchandises déchargées d'un navire puis
rechargées, sans transformation, sur un autre navire, au sein du port de Rouen à condition que le
stockage à terre et sur le quai n'ait pas dépassé une durée de 45 jours.
4) Les marchandises successivement embarquées et débarquées d'un point à un autre au sein du
port de Rouen sont soumises à une redevance unique perçue au débarquement. Cette redevance
est équivalente à la moitié du cumul de la redevance qui serait due à l' embarquement et de celle
qui serait due au débarquement de la catégorie concernée.
Désignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
Conteneurs et remorques
1. Conteneurs et remorques
1.1 Conteneurs vides 0 0 0
1.2 Conteneurs pleins, autres que conteneurs sur remorque au tarif 1.3. ci-dessous 0 0 0
1.3 Remorques routières accompagnées et non accompagnées sur navires de type 2,
tracteurs ne faisant pas l'objet de transaction commerciale
Pleines 8,729 8,729 8,729
Vides 2,182 2,182 2,182
1.4 Conteneurs ou caisses mobiles sur navires de type 2 manutentionnés en roro sur remorque domestique:
Pleines 9,065 9,065 9,065
Vides 2,267 2,267 2,267
2. Véhicules de tourisme ne faisant pas l'objet de transactions commerciales 3,106 2,554 2,554
Animaux vivants
Poids < 10 kg 0,689 0,621 0,621
Poids > 10 kg < 100 kg 1,377 1,648 1,648
Poids > 100 kg 2,758 2,675 2,675
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 98
32 Droits de port
ARTICLE VI Conditions de liquidation des redevances du tableau figurant à
l'ARTICLE V
1) Pour chaque déclaration, les redevances prévues à la partie I du tableau figurant à l'ARTICLE V.1)
sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie.
a) Elles sont liquidées :
• à la tonne lorsque le poids imposable est supérieur à 900 kg ;
• au quintal lorsque le poids est égal ou inférieur à 900 kg.
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième de la redevance à la tonne.
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisse -palettes, les
emballages sont, en principe, assujettis au même taux que les marchandises qu'ils
contiennent. Toutefois, lorsqu'une déclaration se rapporte à des marchandises de plusie urs
catégories, la totalité des emballages est classée d'office dans la catégorie dominant en poids.
2) Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie pour les
marchandises faisant l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre pour les marchandises,
véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une redevance à l'unité.
À l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le
déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le nombre par article
de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises font l'objet d'une même déclaration au poids, le redevable a la faculté
de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la plus élevée. Aucun
bordereau récapitulatif n'est alors exigé, la déclaration doit simpleme nt mentionner le poids global
des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la
base de la perception par catégorie.
4) En application des dispositions de l'article R5321-51 du Code des Transports :
• Le minimum de perception est fixé à 4,00 € par déclaration.
• Le seuil de perception est fixé à 2,00 € par déclaration.
5) La redevance sur les marchandises n'est pas due dans les cas énumérés à l'article R5321 -33 du
Code des Transports, et notamment dans les cas suivants :
• les produits livrés à l'avitaillement ;
• les bagages accompagnant les passagers ;
• la tare des cadres, conteneurs, palettes, etc.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 99
Droits de port 33
SECTION III – REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ARTICLE VII Conditions d'application de la redevance sur les passagers prévue
aux articles R5321-34 à R5321-36 du Code des Transports
1) Navires : Il est dû, à charge de l'armateur, par passager débarqué, embarqué ou transbordé une
redevance de 3,091 € par passager.
Unités fluviales : Il est dû, à charge de l'armateur, par passager débarqué, embarqué ou
transbordé une redevance de 2,462 € par passager. Elle n'est pas perçue par l'administration des
douanes mais directement par le GPFMAS (disposition prévue à l'article L5321 -1 du Code des
Transports).
2) Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers :
• les enfants âgés de moins de quatre ans ;
• les militaires voyageant en formations constituées ;
• le personnel de bord ;
• les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre
de transport gratuit ;
• les agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.
3) Les passagers qui ne débarquent ou n'embarquent que temporairement au cours de l'escale
bénéficient d'un abattement égal à 50 % de la redevance perçue pour le débarquement et
l'embarquement.
4) En application des dispositions de l'article R5321-51 du Code des Transports :
• Le minimum de perception est fixé à 14,00 € par déclaration.
• Le seuil de perception est fixé à 7,00 € par déclaration.
5) Pour les passagers effectuant une double escale sur les quais Rouen - Honfleur ou inversement,
les droits de port sont payés à l'entrée au 1er poste touché et à la sortie au dernier poste touché.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 100
Circonscription et domaine du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine - Port de Rouen
ateC1 Circonscriptionet domaine- Port de Rouen lg Bf LDS PSs
34 Droits de port
Zone Rouen
Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS
(ci-après nommé « le port de Rouen », « HAROPA PORT |
Rouen » ou « la direction territoriale de Rouen »)
TARIFICATION NAVIRES TRAVERSANT
Cette partie du tarif est applicable aux navires traversant le port de Rouen à destination ou en
provenance des ports fluviaux situés à l'amont.
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 101
Droits de port 35
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
ARTICLE I
1) Il est perçu sur tout navire de commerce (ou autre bâtiment traversant dans un sens ou dans un
autre les aménagements du port de Rouen pour accéder au réseau de navigation fluviale pour y
embarquer, débarquer ou transborder des marchandises ou des passagers), une redevance
déterminée en fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué à l'article
R5321-20 du Code des Transports, par application des taux indiqués au tableau ci-après, en euros
par mètre cube.
Le volume V est établi par la formule ci-après : V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur
hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en
mètres et décimètres, soit arrondis à une décimale. (1)(2)
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci -
dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x √𝐿 𝑥 𝑏 (L et b
étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
Redevance en € par m3
TYPE DE NAVIRE Entrées Sorties
1. Navires à passagers 0,087 0,087
2. Navires transbordeurs 0,087 0,087
3. Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,328 0,220
4. Navires transportant des gaz liquéfiés 0,229 0,166
5. Navires transportant des marchandises liquides autres qu'hydrocarbures 0,229 0,166
6. Navires transportant des marchandises solides en vrac 0,251 0,153
7. Navires réfrigérés ou polythermes 0,145 0,132
8. Navires de charges à manutention horizontale 0,115 0,096
9. Navires porte-conteneurs 0,115 0,096
10. Navires porte-barges 0,115 0,096
11. & 12. Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,085 0,085
13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus 0,178 0,112
2) Le minimum de perception est fixé à 228,00 € par navire.
Le seuil de perception est fixé à 114,00 € par navire.
3) Le type du navire est déterminé en fonction de sa cargaison dominante.
1 En cas de divergences sur une ou des dimensions géométriques du navire, le certificat international de jaugeage pour la
largeur maximale et le document dit « ship particulars » pour la longueur hors tout et le tirant d'eau maximal d'été, font autorité.
2 L, b et Te sont arrondis au décimètre le plus proche, soit au décimètre supérieur lorsque le chiffre des centimètres est égal ou
supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque le chiffre des centimètres est inférieur à 5. V est quant à lui arrondi à la valeur
entière la plus proche.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 102
36 Droits de port
ARTICLE II Modulations en fonction de la fréquence des traversées
1) Pour les navires de lignes régulières1 mis à la disposition du public selon un itinéraire et un horaire
fixés à l'avance (article R5321-24 du Code des Transports), les taux de la redevance sur le navire
(applicables à partir de la 4e touchée avec effet rétroactif dès la première touchée) font l'objet des
modulations suivantes en fonction du nombre N d'escales de la ligne par semestre :
Escales/semestre Abattement
N ≤ 3 Pas d'abattement
4 ≤ N ≤ 8 7,5 %
9 ≤ N ≤ 11 15 %
12 ≤ N ≤ 16 25 %
17 ≤ N ≤ 24 40 %
25 ≤ N < 37 50 %
38 ≤ N ≤ 54 55 %
55 ≤ N ≤ 74 60 %
75 ≤ N ≤ 124 65 %
125 ≤ N ≤ 249 70 %
250 ≤ N 75 %
À la création de la ligne, la modulation correspond au nombre d'escales estimé sur six mois jusqu'au
terme du premier semestre civil d'exploitation.
Semestres suivants : modulation correspondant au nombre d'escales réalisées au cours du
semestre précédent (rapporté à une période de six mois). Toutefois, le taux sera immédiatement
ajusté à la hausse ou à la baisse, en cas de modification significative du service offert (no mbre de
touchées en baisse, création ou arrêt d'un service commun, etc.).
Lors de la transformation d'une ligne spécialisée en ligne régulière cette modulation est appliquée
dès la première escale suivant la date où le statut de ligne régulière a été accordé.
La qualité de ligne régulière est obtenue après instruction de la direction territoriale de Rouen, qui
en informe l'Administration des douanes et droits indirects . Les escales maritimes par navire
escalant directement ou par navires feeders sont seules prises en compte.
2) Pour les lignes spécialisées de transport de marchandises diverses2.
Les taux de la taxe sur le navire font l'objet des modulations suivantes en fonction du nombre N
d'escales du service par semestre :
Escales/semestre Abattement
N ≤ 4 Pas d'abattement
5 ≤ N ≤ 9 15 %
10 ≤ N ≤ 15 22,5 %
à partir de la 16ème 30 %
L'abattement appliqué pendant un semestre correspond au nombre d'escales réalisé au cours du
semestre précédent. Toutefois, le taux sera immédiatement ajusté à la hausse ou à la baisse, en
cas de modification significative du service offert.
Pour bénéficier des abattements prévus, les lignes spécialisées doivent justifier de la régularité des
escales au cours des six mois précédents. Il n'est procédé à aucune rétroactivité.
La qualité de ligne spécialisée doit être agréée par la direction territoriale de Rouen.
1 Voir en ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de ligne régulière
ou de service commun.
2 Voir en ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de ligne
spécialisée.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 103
Droits de port 37
3) Pour les navires de types 6 et 1 3 qui, sans appartenir à des lignes régulières, fréquentent
assidûment le port de Rouen, les taux de la taxe sur le volume font l'objet de l'abattement suivant,
en fonction du nombre d'escales du même navire au cours de l'année civile :
À partir de la 10e escale abattement de 15 %
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 104
38 Droits de port
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
Conditions d'attribution de la qualité de ligne régulière ou de service commun.
1) Critères de définition d'une ligne régulière
Ils sont déterminés par l'article R5321-24 du Code des Transports.
Les dispositions en sont les suivantes :
Une ligne de navigation est réputée régulière lorsqu'elle est constituée par un service maritime ouvert
au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance.
Fixation et respect de l'itinéraire
La régularité de la ligne implique un trajet bien déterminé qui peut représenter :
• soit un voyage "circulaire" ne comportant qu'une escale dans chaque port au cours
d'un même trajet ;
• soit un voyage "aller et retour" avec un double passage dans chaque port non situé
aux extrémités de l'itinéraire ;
• soit un voyage "aller et retour" ayant un parcours commun important par rapport au
parcours total et un ou plusieurs parcours supplémentaires.
Une ligne régulière doit desservir l'ensemble des ports indiqués par l'itinéraire. Cependant, si faute de
fret à embarquer ou à débarquer, les navires ne touchent pas l'un ou quelques -uns des ports compris
dans ledit itinéraire, ou si, pour le motif invers e, ils accomplissent des escales supplémentaires, les
navires bénéficient néanmoins de la réduction dans les ports de l'itinéraire, s'ils ont desservi la ligne sur
la majeure partie.
Ouverture au public
La ligne régulière ne peut être considérée comme ouverte au public que si elle est effectivement utilisée
par au moins trois chargeurs à chaque escale. L'armement doit en apporter la preuve en fournissant à
la direction territoriale de Rouen le manifeste du navire pour chaque escale.
Communication de l'horaire
Les dates d'arrivée et de départ des navires dans les différents ports de la ligne, ainsi que les noms des
navires doivent être connus suffisamment à l'avance suivant les besoins du trafic, par voie d'annonces
ou d'affiches.
Une ligne régulière ne peut bénéficier des réductions sur les tarifs que si l'Administration des douanes
a reconnu qu'elle remplissait les trois conditions précitées. Pour bénéficier des réductions liées aux
lignes régulières, tout navire d'un armement de ligne régulière doit également respecter les conditions
précitées.
2) Critères de définition d'un service commun
Les dispositions en sont les suivantes :
Pour qu'un navire exploité en commun par deux ou plusieurs compagnies soit considéré comme une
seule et même ligne, il doit s'agir effectivement d'une association entre compagnies visant à
l'exploitation conjointe du service, en vertu d'un programme établi d'un commun accord.
La fusion des compagnies doit donc être assez étroite à cet égard, l'ensemble du service étant réglé à
la faveur d'une publicité commune par un organisme ou par des personnes se substituant, en
l'occurrence, à chaque compagnie constitutive.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 105
Droits de port 39
Une simple entente entre compagnies, visant à aménager les horaires de manière à limiter les effets de
la concurrence, ne serait pas suffisante à cet égard.
3) Procédure pour une demande de mise en ligne régulière ou en service commun
L'agent maritime de la ligne ou son courtier fait une demande écrite, auprès de la direction territoriale
de Rouen, de mise en ligne régulière de son service en justifiant que cette ligne répond aux trois critères
précités. Dans cette demande, figureront les différents ports touchés dans la rotation de la ligne (en
précisant si le port de Rouen est touché à l'entrée et / ou à la sortie), le nom des navires affectés à la
ligne, le nombre de touchées prévues et un programme de départs.
La procédure pour une mise en service commun est la même mais la demande devra être cosignée par
les différents armements exploitant le service commun ou un mandataire habilité à le faire.
La direction territoriale de Rouen informe l'Administration des douanes et droits indirects de la décision
de mise en ligne régulière ou non.
Cette dernière a droit aux réductions sur les tarifs et la direction territoriale de Rouen en informe aussitôt
l'agent maritime de la ligne et l'Union Syndicale de l'Armement et des Agents à Rouen.
4) Annonce des navires appartenant à une ligne régulière reconnue comme telle
Lorsque la ligne a été reconnue comme régulière, toute modification de la flotte des navires (y compris
navires affrétés) assurant le service ou de l'organisation de la ligne (rotation, fréquence des touchées,
ports touchés, service offert à la clientèle, etc.) doit être signalée dans les meilleurs délais, à la direction
territoriale de Rouen.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 106
40 Droits de port
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
Conditions d'attribution de la qualité de ligne spécialisée
1) Critères de définition d'une ligne spécialisée de transport de marchandises diverses
Ils sont déterminés par la direction territoriale de Rouen , pour l'application des dispositions générales
du Code des Transports (article R 5321-24). Les dispositions en sont les suivantes :
Une ligne de navigation est réputée spécialisée lorsqu'elle est constituée par un service maritime de
transport de marchandises diverses assuré par des navires de la catégorie 8 (manutention horizontale),
9 (porte-conteneurs) ou 13 (general cargo), organisé par un seul armateur ou affréteur selon un itinéraire
et un horaire fixés à l'avance :
Fixation et respect de l'itinéraire
Les navires de la ligne suivent un trajet bien déterminé.
Une ligne spécialisée doit desservir les ports indiqués par l'itinéraire.
Communication de l'horaire
Le nom des navires, les dates de départ du port « tête de ligne », ainsi que les dates d'arrivée dans le
port de Rouen , doivent être annoncés à la direction territoriale de Rouen au moins 4 jours avant le
départ du port « tête de ligne ».
2) Procédure pour une demande de mise en ligne spécialisée
L'agent maritime de la ligne ou son courtier fait une demande écrite à la direction territoriale de Rouen
de mise en ligne spécialisée de son service en justifiant que cette ligne répond aux trois critères précités.
Dans cette demande, figureront le type de marchandises transportées, le nom du service, le nom et les
coordonnées de l'armateur, les différents po rts touchés par la ligne, le nom des navires affectés à la
ligne, le nombre de touchées prévues et un programme de départs. Sera jointe également à la
demande, la justification des escales au sein du port de Rouen au cours des six mois précédents (liste
des navires et date des escales).
Lors de la transformation d'une ligne spécialisée en ligne régulière cette modulation est appliquée dès
la première escale suivant la date où le statut de ligne régulière a été accordé.
3) Annonce des navires appartenant à une ligne spécialisée reconnue comme telle
Lorsque la ligne a été reconnue comme spécialisée, toute modification de la flotte des navires assurant
le service ou de l'organisation de la ligne (fréquence des touchées, ports touchés, service offert à la
clientèle, nom des navires, etc.) doit être signalée, dans les meilleurs délais, à la direction territoriale de
Rouen.
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
Bien-être des gens de mer
La contribution de la redevance sur le navire à l'accueil des équipages des navires ne constitue pas une
redevance additionnelle mais la fraction du produit de la redevance sur le navire affectée au financement
des actions de bien-être en faveur des gens de mer.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 107
Droits de port 41
Les sections IV et V ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du Secteur Maritime (Zone Le Havre et
Zone Rouen).
SECTION IV – REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES NAVIRES
ARTICLE I
1) Les navires ou engins flottants assimilés, à l'exception des navires de pêche dont le séjour dépasse
une durée de 15 jours, soit en l'absence d'opérations commerciales, soit à l'exclusion du temps
nécessaire aux opérations commerciales dans le port , sont soumis à une redevance de
stationnement dont les taux en euros par mètre cube et par jour au -delà de la période de franchise
sont les suivants :
Fraction de volume Taux (€/m3/jour)
3 500 premiers m3 0,011
De 3 501 m3 à 17 500 m3 0,009
À partir de 17 501 m3 0,008
Le temps nécessaire aux opérations commerciales de débarquement, d'embarquement ou de
transbordement de passagers ou de marchandises dans le port est déterminé, en fonction des
usages locaux, par le commandant du port.
2) La redevance est à la charge de l'armateur. Le minimum de perception est de 117,00 € par navire,
le seuil de perception est fixé à 59,00 € par navire (article R5321-51 du Code des Transports).
3) Sont exonérés de la redevance de stationnement :
• les navires stationnant dans les formes ou engins de radoub et aux postes d'armement
affectés à la réparation navale ;
• les navires disposant d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine établie par
HAROPA PORT ;
• les bâtiments de service des administrations de l'État et de HAROPA PORT ;
• les navires affectés au pilotage et au remorquage qui ont HAROPA PORT comme point
d'attache ;
• les bâtiments de servitude et les engins flottants de manutention ou de travaux.
4) Pour les navires ayant HAROPA PORT ou l'un de ses sites comme port d'attache figurant sur leur
coque, les taux de la redevance de stationnement sont réduits de 50 %, et la période de franchise
portée à trente jours.
5) Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier jour de
chaque mois calendaire et au départ du navire.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 108
42 Droits de port
ARTICLE II
1) Les navires de pêche stationnant hors zones couvertes par une autorisation d'occupation
temporaire sont soumis à une redevance de stationnement dont le taux est de 0,307 € par mètre
cube et par jour. Cette redevance remplace la redevance d'équipement des ports de pêche.
2) La redevance n'est pas due pendant le stationnement dans les formes et engins de radoub et aux
postes d'armement affectés à la réparation navale.
3) La durée du séjour est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de jour est comptée
pour un jour.
4) La redevance de stationnement est à la charge de l'armateur. Le minimum de perception est de
6,00 € par navire. Le seuil de perception est fixé à 3,00 € par navire (article R5321-51 du Code des
Transports).
5) La redevance de stationnement est exigible le dernier jour de chaque mois calendaire et au départ
du navire.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 109
Droits de port 43
SECTION V – REDEVANCE SUR LES DECHETS D'EXPLOITATION DES
NAVIRES
En suite de l'Arrêté du 11 août 2022 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation
des cadres types des droits de port et des redevances d'équipement
ARTICLE I
Il est perçu, à la sortie du port du Grand port fluvio -maritime de l'axe Seine, sur tout navire de
commerce (1) une redevance sur les déchets des navires relevant de l'article L5334 -7 du Code des
Transports.
Cette redevance est à la charge de l'armateur. Elle est déterminée en fonction de la catégorie du
navire par application des forfaits indiqués au tableau ci-après (ARTICLE II) en euros.
Les représentants des navires de commerce n'effectuant que des rotations entre secteurs maritimes
du Grand port fluvio -maritime de l'axe Seine sont invités à se rapprocher des Capitaineries des
directions territoriales de Rouen et du Havre quant aux modalités d'exemption de la redevance, dans
le cadre notamment de l'ARTICLE VII ci-après.
ARTICLE II
Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets des navires dans le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe
Seine suivant les dispositions prévues par le plan de traitement et de réception des déchets du Grand
Port Fluvio-Maritime de l' Axe Seine, le ou les prestataires de services ayant procédé à la collecte
des déchets, mentionnée à l'article R5334-5 du Code des Transports, délivrent au capitaine du navire
ou à son représentant un reçu de dépôt des déchets.
Les capitaines des navires ou leur représentant transmettent avant que le navire quitte le port ou
dès réception du reçu par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les
informations figurant dans le reçu.
Une redevance est perçue à chaque escale que le navire dépose ou non ses déchets. Cette
redevance est différenciée par type et taille de navire conformément à l'article R5321 -38 du Code
des Transports, et se compose des termes suivants :
Type de navire Forfait
A - "Administratif"
Forfait
L - "Liquide"
Forfait
S - "Solide"
Type 1 - Paquebots
100 €
2 200 € 5 000 €
Type 2 - Navires transbordeurs 1 900 € 2 900 €
Type 3 - Navires transportant des hydrocarbures liquides tels que V ≤ 100 000 m3 1 500 € 600 €
Type 3 - Navires transportant des hydrocarbures liquides tels que V > 100 000 m3 2 400 € 900 €
Type 4 - Navires transportant des gaz liquéfiés 800 € 900 €
Type 5 - Navires transportant principalement des vracs liquides en vrac autres qu'hydrocarbures 1 500 € 600 €
Type 6 - Navires transportant des marchandises solides en vrac 1 100 € 1 400 €
Type 7 - Navires réfrigérés ou polythermes 800 € 600 €
Type 8 - Navires de charge à manutention horizontale 1 000 € 800 €
Type 9 - Navire porte-conteneurs tels que V ≤ 330 000 m3 1 500 € 1 000 €
Type 9 - Navire porte-conteneurs tels que V > 330 000 m3 2 500 € 1 500 €
Type 10 - Navires porte-barges 800 € 600 €
Type 11 & 12 - Aéroglisseurs ou hydroglisseurs 800 € 600 €
Type 13 - Navires autres que ceux désignés ci-dessus 800 € 1 200 €
Où A représente les coûts administratifs indirects liés au dispositif.
Où L représente le coût de dépôt des déchets liquides (MARPOL I).
Où S représente le coût de dépôt des déchets solides (MARPOL V).
(1) Concernant les navires de pêche ou de plaisance, il convient aux exploitants de ces navires de se rapprocher des autorité s
exploitantes des ports de pêche ou de plaisance au Havre ou à Rouen au sujet de cette redevance sur les déchets des navires.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 110
44 Droits de port
En fonction des reçus de dépôts transmis, le cas 1 ou 2 est applicable au navire :
1) Le navire n'a pas transmis de reçu de dépôt de ses déchets
Lorsque l'armateur ou son représentant n'a pas fourni de reçu de dépôt de ses déchets au sein du
Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, la redevance sur les déchets est perçue conformément à
l'article L5321 -3 du code des Transports (sauf disposition particulière, soumis à validation de
l'autorité portuaire) et selon les forfaits présentés dans le tableau ci-dessus.
2) Le navire a transmis un reçu de dépôt de ses déchets
En cas de dépôt des déchets par le navire au sein du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine, sur
présentation d'une attestation de dépôt émise par un collecteur agréé par l'autorité portuaire,
l'armateur est éligible aux abattements suivants :
• Si le navire atteste du dépôt de ses déchets liquides : abattement égal au terme L de la
redevance, qui est alors égale à A+S
• Si le navire atteste du dépôt de ses déchets solides : abattement égal au terme S de la
redevance, qui est alors égale à A+L
• Si le navire atteste du dépôt de ses déchets liquides et solides : abattement égal aux termes
L+S de la redevance, qui est alors égale à A
L'autorité portuaire informe le service des douanes du cas applicable.
Il est précisé que les navires, ayant déposé leurs déchets d'exploitation dans un port d'escale
précédent situé dans l'Union Européenne, Royaume uni et Norvège inclus, peuvent être exonérés
du paiement des termes L et S de la redevance, sous réserve de fournir aux Capitaineries
compétentes un certificat attestant du dépôt des déchets dans un port de ce range, validé par les
Autorités Portuaires de ce port de moins de 15 jours pour les déchets solides et de deux mois pour
les déchets liquides.
ARTICLE III Réduction et différenciation des redevances
Les redevances sont réduites conformément à l'article R5321-39 du Code des Transports selon :
- Le type d'activité du navire en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance.
Le transport maritime à courte distance étant celui qui réalise « l'acheminement de
marchandises et de passagers par mer entre des ports situés en Europe géographique ou
entre ces ports et des ports situés dans des pays non européens ayant une façade sur une
mer fermée limitrophe de l'Europe. Le transport maritime à courte distance recouvre à la fois
les activités de transport maritime nationales et interna tionales, dont les services de collecte,
le long des côtes et au départ et à destination des îles, des fleuves et des lacs. Il comprend
également les services de transport maritime entre les Etats membres de l'Union et la
Norvège, l'Islande et les Etats ri verains de la mer Baltique, de la mer Noire et de la mer
Méditerranée » (extrait du deuxième rapport d'avancement bisannuel de juin 1999 de la
Commission européenne).
Lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance, les termes L et S de la redevance se
voient appliquer un abattement de 20 %.
Cet abattement s'apprécie par le port de provenance figurant sur la Déclaration Navire Entrée.
- La conception, l'équipement et l'exploitation du navire démontrent que le navire génère une
quantité réduite de déchets gérés de manière durable et respectueuse de l'environnement,
conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/91 de la commission du 21 j anvier 2022
définissant les critères permettant de déterminer qu'un navire génère une quantité réduite de
déchets et qu'il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l'environnement.
Pour bénéficier de cette réduction, les navires doivent fournir aux Capitaineries des directions
territoriales de Rouen et du Havre, un des deux justificatifs ci-dessous :
• Les reçus de dépôt des déchets dans le port de dépôt, le certificat de la société de
classification qui a approuvé le plan de gestion des déchets du navire (avec copie du
certificat de compliance à la norme ISO 14001) et le certificat de l'organisme Blue A ngel
validant l'appartenance du navire à la démarche.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 111
Droits de port 45
Un plan de gestion des déchets du navire (ISO 14001) – Solide donne lieu à un
abattement de 20% sur le terme S.
Un plan de gestion des déchets du navire (ISO 14001) – Liquide donne lieu à un
abattement de 20% sur le terme L.
• Un certificat attestant du mode de propulsion du navire ( configuré pour l'utilisation de
carburants vertueux ). Chaque Capitainerie conserve l'entière gestion de la liste des
carburants vertueux ou mode de propulsion acceptés pour bénéficier d'un abattement de
20% sur le terme L.
• L'abattement du terme L de la redevance est porté à 100% pour les navires qui utilisent
des carburants vertueux, ou dont la conception / les installations à bord permettent de ne
générer qu'une quantité infime de déchets liquides. Cet abattement est accord é après
une analyse réalisée par les Capitaineries.
Les deux abattements prévus dans cet article III ne sont pas cumulables.
ARTICLE IV
Une majoration de 10 % de la redevance est appliquée en cas de non -respect par les navires de la
procédure relative aux dépôts des déchets conformément aux dispositions de l'article L5336 -1-4 du
Code des Transports.
En cas de majoration prononcée, aucun des abattements prévus au tarif ne s'appliquent : le navire
est redevable des 3 forfaits (A, L et S) indiqués à l'ARTICLE II, majorés de 10%.
ARTICLE V
La redevance sur les déchets des navires, définie au I ci -dessus, n'est pas applicable aux navires
suivants :
• Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de
remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
• Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
• Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre
l'incendie et aux services administratifs ;
• Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
• Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer
leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du
port ;
• Navires de guerre et navires exploités par l'État à des fins non commerciales ;
• Navires en réparation navale.
ARTICLE VI
En application des dispositions de l'article R5321-51 du Code des Transports :
• Le minimum de perception est fixé à 100,00 €.
• Le seuil de perception est de 100,00 €.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 112
46 Droits de port
ARTICLE VII Exemption de la redevance
Les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières
dans l'un ou l'autre des sites portuaires de HAROPA PORT, comme précisés aux 12, 13 et 14 de
l'article L5334 -7 du Code des Transports ci -après, peuvent faire l'objet d'une exemption de la
redevance.
• 12 « Services réguliers : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée
publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent
un calendrier reconnu. »
• 13 « Escales portuaires régulières : trajets répétés d'un même navire formant une constante
entre des ports déterminés ou série de voyages à destination et en provenance du même port
sans escale intermédiaire. »
• 14 « Escales portuaires fréquentes : visites effectuées par un navire dans le même port au
moins une fois par quinzaine. »
Sur demande des représentants des navires de commerce concernés, cette exemption est soumise à
validation des Capitaineries des directions territoriales de Rouen et du Havre. L'autorité portuaire
transmet la liste des navires concernés aux services des douanes.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 113
SECTEUR FLUVIAL
PARIS
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 114
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine— Ports de Paris wanopa= TILL
Ea a eee teC2 Domaine - Ports de Paris |C1 Circonscription- Ports de Paris |
48 Droits de port
SECTEUR FLUVIAL
Zone Paris
Site portuaire de HAROPA PORT | Paris du GPFMAS (ci-
après nommé « les ports de Paris », « HAROPA Port |
Paris » ou « la direction territoriale de Paris »)
SECTION II – Redevance sur la marchandise
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 115
Droits de port 49
SECTION II – REDEVANCE SUR LA MARCHANDISE
Cette section est régie par le s articles L5321-1, L4323 – 1er alinéa, R4323-1 et suivants du Code des
Transports pour les droits des ports fluvio-maritimes.
ARTICLE I
1) Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones I et II des
ports de Paris, définies au 0 du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués
au tableau ci-après :
2) Les différentes zones du port distinguées au 1 du présent article sont définies comme suit :
• Zone I : ports établis sur une emprise foncière propriété de HAROPA Port | Paris
• Zone II : autres ports
NST2007 Désignation des marchandises Zone I Zone II
0 Agriculture (dont céréales, matières textiles, bois, matières premières
d'origine animale ou végétale) 27,73 14,36
1 Denrées alimentaires et fourrages (dont sucres, boissons, nourriture pour
animaux, oléagineux) 25,83 17,66
2 Combustibles minéraux solides 13,40 7,17
3 Produits pétroliers 18,14 10,09
4 Minerais ferreux et déchets pour la métallurgie (dont ferrailles) 19,84 19,84
5 Produits métallurgiques 25,83 13,40
6 Minéraux bruts et manufacturés et matériaux de construction 0,00 0,00
61 Sables, graviers, argiles, scories 9,30 4,34
62 Sel, pyrites, soufre 25,81 13,39
63 (sauf 6399) Autres pierres, terres et minéraux 9,30 4,34
6399 Terres pour remblais et produits de démolition inertes 4,34 4,34
64 Ciments, chaux 9,30 4,34
65 Plâtre 9,30 4,34
69 (sauf 6918) Autres matériaux de construction manufacturés 25,83 13,40
6918 DIB (Déchets Industriels Banals) issus de chantiers 4,34 4,34
7 Engrais 17,66 13,40
8 Produits chimiques
83 (dont pâte à papier et cellulose)
9
(sauf 9991-9992 & 9993) Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales
9993 DIB (Déchets Industriels Banals) d'origine ménagère (encombrants) 4,34 4,34
I - Taxation au poids brut
(en euros/100 tonnes)
25,83 13,40
54,01 54,01
NST2007 Désignation des marchandises Zone I Zone II
00 Animaux vivants 0,35 0,35
91 (sauf 9100) Véhicules et matériel de transport 0,68 0,34
Conteneurs pleins reçus :
9991 Inférieurs à 30 pieds 2,22 2,22
9992 30 pieds et au-delà 4,42 4,42
Conteneurs pleins expédiés pour l'exportation (via Rouen ou Le Havre) 0,00 0,00
Conteneurs vides 0,00 0,00
I - Taxation à l'unité
(en euros à l'unité)
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 116
50 Droits de port
ARTICLE II
1) Pour chaque déclaration, les taxes prévues à la partie 1 du tableau figurant à l' ARTICLE I sont
perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie. Toute fraction
de tonne est comptée pour une unité.
2) Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie pour les
marchandises faisant l'objet d'une taxation au poids brut et le nombre des animaux, véhicules ou
conteneurs faisant l'objet d'une taxation à l'unité.
À l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le
déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids et le nombre par article
de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises faisant l'objet d'une même déclaration sont taxables au poids, le
redevable a la faculté de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la
plus fortement taxée. Aucun bordereau récapitulatif n'est alors exigé, la déclaration doit simplement
mentionner le poids global des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la
base de la perception par catégorie.
4) Le seuil par déclaration au -dessous duquel les droits de port sur les marchandises ne sont pas
perçus est fixé à 1 € par déclaration.
ARTICLE III Réductions applicables aux marchandises en transit douanier
1) Les marchandises débarquées ou transbordées qui sont acheminées sous l'un des régimes du
transit ou du transbordement à destination de l'étranger sont exonérées de la taxe sur les
marchandises.
2) Les marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier sont
exonérées de la taxe sur les marchandises.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 117
Droits de port 51
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT HAROPA PORT
Dispositif extratarifaire en faveur des navires les moins polluants
Un dispositif incitatif en faveur de navires les moins polluants, au sens de la qualité de l'air, est mis en
place sur une base annuelle par HAROPA PORT.
Il s'applique également aux navires de commerce propulsés au GNL, à voiles ou utilisant pour l'essentiel
la propulsion vélique. Il n'entre pas dans le cadre du tarif des droits de port.
Pour obtenir toutes les informations
sur ce dispositif, il est possible de contacter :
POUR HAROPA PORT | LE HAVRE
Direction des Flux et des Filières
Tél : 02.32.74.72.03
Mail : ESI@haropaport.com
Toute correspondance à ce sujet doit être adressée à l'attention de :
HAROPA PORT | Le Havre
Direction des Flux et des Filières
71, quai Colbert,
76067 Le Havre Cedex
France
POUR HAROPA PORT | ROUEN
Direction Finances, Pilotage et Performance
Tél : 02.35.52.96.35
Mail : ESI@haropaport.com
Toute correspondance à ce sujet doit être adressée à l'attention de :
HAROPA PORT | Rouen
Direction Finances, Pilotage et Performance
34, boulevard de Boisguilbert,
BP 4075,
76022 Rouen Cedex 3
France
www.haropaport.com
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00001 - Brochure tarifaire DDP 2026 du GPFMAS 118
HAROPA PORT
IDF-2025-12-10-00002
Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 119
XHAROPA
Acte à caractère réglementaire
Numéro : DIR 25-234
Date : 21 novembre 2025
GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
DIRECTOIRE
DECISION
OBJET : Brochure tarifaire Droits de Port 2026
Vus :
- Le Code des Transports et notamment ses articles R. 5321-3, R. 5321-5, R. 5321-9 et
R.5312-35 ;
- La délibération CS25-22 du Conseil de Surveillance du 3 octobre 2025 approuvant la
politique tarifaire 2026 ;
- L'avis favorable du 1er Collège du Conseil de Développement Territorial du Havre du
24 octobre 2025 ;
- L'avis favorable du 1er Collège du Conseil de Développement Territorial de Rouen du
3 novembre 2025 ;
- L'avis favorable du 1er Collège du Conseil de Développement Territorial de Paris du 12
novembre 2025 ;
- L'avis favorable de la Direction Interrégionale des Douanes de Normandie en date du
17 novembre 2025 ;
- L'avis favorable de la Direction Interrégionale des Douanes d'Île-de-France en date du
6 novembre 2025 ;
- L'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-
Maritime en date du 12 novembre 2025 ;
- L'avis réputé favorable de Voies Navigables de France en date du 8 novembre 2025 ;
- La note de la Direction Générale Adjointe Développement en date du 17 novembre
2025.
- La brochure tarifaire droits de port 2026
Le directoire :
- Approuve la brochure tarifaire fixant les taux des droits de port applicable pour l'année
2026 annexée à la présente décision.
- Autorise le Président du Directoire à transmettre au Commissaire du Gouvernement la
brochure tarifaire précitée , ainsi que le procès -verbal de l'instruction et des
consultations réalisées comprenant notamment les avis émis.
- Décide que, sous réserve de l'absence d'opposition par le Commissaire du
Gouvernement dans le délai prévu à l'article R. 5321 -7 du Code des Transports, la
brochure tarifaire précitée sera :
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 120
Acte à caractère réglementaire
• Affichée dans les locaux ouverts au public situés aux adresses mentionnées
dans la note de la Direction générale adjointe développement du 14
novembre 2025 susvisée ;
• Publiée sur le site internet du Grand Port Fluvio-Maritime de l' Axe Seine
(www.haropaport.com) et mis e à la disposition du public au siège du
GPFMAS ;
• Publiée au Recueil de Actes Administratifs de s Préfectures des régions
Normandie et Île-de-France.
- Décide que, sous réserve du respect du délai mentionné à l'article R. 5321-9 du Code
des Transports, les taux des droits de port figurant dans la brochure tarifaire entrent en
vigueur au plus tôt le 1er janvier 2026.
Krishnaraj DANARADJOU
Directeur général adjoint en
charge du développement
Signé le 21/11/2025
Benoît ROCHET,
Président du Directoire
Signé le 21/11/2025
Christophe BERTHELIN
Directeur général adjoint
comptabilité et finances
Signé le 21/11/2025
Florian WEYER
Directeur général délégué
direction territoriale du
Havre
ABSENT
Dominique RITZ
Directeur général délégué
direction territoriale de
Rouen
Signé le 21/11/2025
Antoine BERBAIN
Directeur général délégué
direction territoriale de Paris
Signé le 21/11/2025
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 121
XHAROPALe HavreRouenParis
DROITS DE PORT
2026
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 122
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 123
Droits de port 1
GRAND PORT FLUVIO-MARITIME
DE L'AXE SEINE
DROITS DE PORT
INSTITUÉS AU PROFIT DU GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE PAR
APPLICATION DU CHAPITRE 1ER DU TITRE IX DU CODE DES DOUANES, DU TITRE II DU LIVRE
III DE LA CINQUIÈME PARTIE DU CODE DES TRANSPORTS ET DE LA LOI 2016-86 DU 20 JUIN
2016 POUR L'ÉCONOMIE BLEUE.
❖ ASSUJETTISSEMENT
Le présent tarif a été publié au recueil des actes administratifs des préfectures.
• Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2026, conformément et en application
du Code des Transports. Il restera valable jusqu'à publication d'un nouveau tarif.
• En cas de litige, seul le tarif publié en français au Recueil des actes administratifs
des préfectures concernées fait foi.
• L'ensemble du tarif et des taux ci-après mentionnés s'entendent hors taxes.
• Conformément aux dispositions de l'article 440 bis du Code des douanes, créé par
le 9° de l'article 21 de la loi n°2016 -1918 du 29 décembre 2016 de finances
rectificative pour 2016, « tout impôt, droit ou taxe prévu par le Code des douanes
qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de
retard ».
À ce titre, les redevances composant le droit de port, qui sont perçues comme en matière de douane,
pour le compte des ports, entrent dans le champ d'application de ces dispositions .
❖ DISPOSITIONS GENERALES
Selon l'article L5312-5 du Code des Transports, « la circonscription d'un grand port fluvio -maritime est
composée d'un secteur maritime, qui correspond à la circonscription d'un ou plusieurs grands ports
maritimes et d'un secteur fluvial, qui correspond à celle d'un ou plusieurs ports fluviaux, selon des
modalités définies par décret en Conseil d'État. »
Les zones Le Havre et Rouen constituent le secteur maritime, tandis que la zone Paris constitue le
secteur fluvial. Ces zones sont définies au paragraphe 5 des dispositions générales.
1) Il est perçu sur tout navire de commerce débarquant, embarquant ou transbordant des passagers
ou des marchandises dans les zones Le Havre et Rouen (définies au paragraphe 5 des dispositions
générales) de la circonscription du Grand Port Fluvio-Maritime de l' Axe Seine (GPFMAS), une
redevance déterminée en fonction du volume géométrique du navire V calculé comme indiqué à
l'article R5321-20 du Code des Transports.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 124
2 Droits de port
2) Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des passagers ou des
marchandises successivement dans différentes zones, telles que définies ci -avant, du Grand port
fluvio-maritime de l'axe Seine, il est soumis une seule fois à la redevance sur le navire, dans celle
des zones où il a accosté pour laquelle le taux est le plus élevé. Le type de navire et les modulations
et abattements dont il fait l'objet sont déterminés en considérant l'ensemble des opérations de
débarquement ou de transbordemen t effectuées par ce navire dans le port. Des dispositions
identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer ou à transborder des
passagers ou des marchandises, successivement dans différentes zones du port.
3) Concernant les navires, i l est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou
transbordées, dans les zones Le Havre, Rouen et Paris (définies au paragraphe 5 des dispositions
générales) de la circonscription du GPFMAS, une redevance soit au poids soit à l'unité déterminée
par application des taux indiqués (sauf cas 8 des dispositions générales).
Nomenclature NST2007
Conformément au règlement (CE) n°1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007 portant
modification de la directive 95/64/CE du Conseil, du règlement (CE) n°1172/98 du Conseil, des
règlements (CE) n°91/2003 et (CE) n°1365/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'établissement de la NST 2007 comme nomenclature unique pour les biens transportés dans
certains modes de transport, le tableau des redevances sur les marchandises est désormais présenté
selon cette nomenclature. Certains produits ont fait l'obje t de déclinaisons à un niveau de détail plus
important (4 niveaux de subdivisions), permettant ainsi une exploitation des statistiques plus aisée.
Modalités de tarification des produits non référencés :
• Si un produit n'est pas référencé au niveau de la catégorie CPA 2.2, le tarif applicable est celui du
groupe immédiatement supérieur.
• Si un produit n'est pas référencé au niveau du groupe, le tarif applicable est celui de la division
immédiatement supérieure.
4) Il est perçu sur tout navire de commerce (ou autre bâtiment traversant dans un sens les
aménagements de la zone Rouen, définie au paragraphe 5 des présentes dispositions générales,
de la circonscription du GPFMAS pour accéder au réseau de navigation fluviale, pour y embarquer,
débarquer ou transborder des marchandises ou des passagers) une redevance déterminée en
fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué à l'article R5321-20 du Code des
Transports, par application des taux en vigueur.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 125
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Port du Havre wanopa
Circonscription et domaine du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine - Port de Rouen
Droits de port 3
5) Les différentes zones du GPFMAS, distinguées au sein de ces dispositions générales, sont définies
comme suit :
Zone Le Havre
Site portuaire de HAROPA PORT | Le Havre du GPFMAS
(ci-après nommé « le port du Havre », « HAROPA PORT | Le
Havre » ou « la direction territoriale du Havre »)
Zone Rouen
Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS
(ci-après nommé « le port de Rouen », « HAROPA PORT |
Rouen » ou « la direction territoriale de Rouen »)
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 126
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Ports de Paris manos
— = ioe
3 ; k - :
à
4 Droits de port
Zone Paris
Site portuaire de HAROPA PORT | Paris du GPFMAS
(ci-après nommé « les ports de Paris », « HAROPA PORT |
Paris » ou « la direction territoriale de Paris »)
Les ports de Paris dépendant de HAROPA PORT sont assujettis aux droits de port du secteur fluvial.
Ces droits de port s'appliquent à tous les ports de la région Île-de-France pour ceux et uniquement pour
ceux en gestion HAROPA PORT.
6) Il n'est perçu aucun droit de port sur tout passager embarqué ou débarqué d'une unité fluviale dans
les zones Le Havre et Paris de la circonscription du GPFMAS.
7) Il est perçu sur tout passager embarqué ou débarqué d'une unité fluviale dans la zone Rouen de la
circonscription du GPFMAS, un droit de port. Ce droit de port est perçu directement par le GPFMAS
(disposition prévue à l'article L5321 -1 du Code des Transports).
8) Il n'est perçu aucun droit de port sur toute marchandise manutentionnée sur une unité fluviale
(chargement, déchargement ou transbordement ) à un quai des zones Rouen et Le Havre de la
circonscription du GPFMAS.
9) Il est perçu sur toute marchandise manutentionnée sur une unité fluviale (chargement ,
déchargement ou transbordement) à un quai ou appontement de la zone Paris de la circonscription
du GPFMAS, un droit de port.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 127
TABLE DES MATIÈRES
SECTEUR MARITIME ............................................................................................................................. 7
Zone Le Havre .................................................................................................................................... 8
SECTION I – Redevance sur le navire ............................................................................................ 9
SECTION II – Redevance sur les marchandises ........................................................................... 16
SECTION III – Redevance sur les passagers ................................................................................ 19
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE ............................................. 20
Accueil des équipages de navires
Redevance marchandise au débarquement pour les sables et granulats (NST 03.5/08.12.1)
Zone Rouen ...................................................................................................................................... 22
Tarification navires escalant ........................................................................................................... 22
SECTION I – Redevance sur le navire .......................................................................................... 23
SECTION II – Redevance sur les marchandises ........................................................................... 29
SECTION III – Redevance sur les passagers ................................................................................ 33
Tarification navires traversant ........................................................................................................ 34
SECTION I – Redevance sur le navire .......................................................................................... 35
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN .................................................. 38
Conditions d'attribution de la qualité de ligne régulière ou de service commun
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN .................................................. 40
Conditions d'attribution de la qualité de ligne spécialisée
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN .................................................. 40
Bien-être des gens de mer
SECTION IV – Redevance de stationnement des navires ............................................................ 41
SECTION V – Redevance sur les déchets d'exploitation des navires ........................................... 43
SECTEUR FLUVIAL .............................................................................................................................. 47
Zone Paris ......................................................................................................................................... 48
SECTION II – Redevance sur la marchandise............................................................................... 49
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT HAROPA PORT ................................................................... 51
Dispositif extratarifaire en faveur des navires les moins polluants
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 128
6 Droits de port
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 129
SECTEUR MARITIME
LE HAVRE
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 130
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Port du Havre
[J Circonscription - Port du Havre |
8 Droits de port
SECTEUR MARITIME
Zone Le Havre
Site portuaire Site portuaire de HAROPA PORT | Le Havre
du GPFMAS
(ci-après nommé « le port du Havre », « HAROPA PORT | Le
Havre » ou « la direction territoriale du Havre »)
SECTION I – Redevance sur le navire
SECTION II – Redevance sur les marchandises
SECTION III – Redevance sur les passagers
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 131
Droits de port 9
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
En conformité avec la loi 2016-86 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue et son décret d'application
n°2017-423 du 28 mars 2017, la redevance sur le navire contribue également à l'accueil des équipages
des navires (voir ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE, 1)).
ARTICLE I
1) Il est perçu sur tout navire de commerce escalant au port du Havre une redevance déterminée en
fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code
des Transports par application des taux indiqués au tableau ci-après en euros par mètre cube.
Le volume V est établi par la formule ci-après : V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors
tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et
décimètres, soit arrondis à une décimale.(1) (2)
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci -
dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x √L x b (L et b
étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
(1) En cas de divergences sur une ou des dimensions géométriques du navire, le certificat international de jaugeage
pour la largeur maximale et le document dit « ship particulars » pour la longueur hors tout et le tirant d'eau maximal
d'été, font autorité.
(2) L, b et Te sont arrondis au décimètre le plus proche, soit au décimètre supérieur lorsque le chiffre des centimètres
est égal ou supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque le chiffre des centimètres est inférieur à 5. V est quant à lui
arrondi à la valeur entière la plus proche.
Barèmes de référence, en fonction de la catégorie :
* : Voir SECTION II – Redevance sur les marchandises, pages 16 à 18
A L'ENTREE A LA SORTIE
1.1) Navires paquebots tels que V ≤ 100 000 m3 0,3194 0,3194
1.2) Navires paquebots tels que 100 000 m3 < V ≤ 150 000 m3 0,0924 0,0924
1.3) Navires paquebots tels que V > 150 000 m3 0,0490 0,0490
2) Navires transbordeurs 0,0539 0,0513
3.1) Navires tels que V < 100 000 m3 et transportant du pétrole brut liquide (N.S.T 02.2)* 0,6768 0,2592
3.2) Navires tels que V < 100 000 m3 transportant des hydrocarbures liquides autres que du pétrole brut* 0,6867 0,2631
3.3) Navires tels que V ≥100 000 m3 et transportant du pétrole brut liquide (N.S.T 02.2)* 0,8593 0,3264
3.4) Navires tels que V ≥ 100 000 m3 transportant des hydrocarbures liquides autres que du pétrole brut* 0,8720 0,3313
4.1) Navires transportant du Gaz Naturel Liquéfié (NST 02.3)* 0,4052 0,3064
4.2) Navires transportant des gaz liquéfiés autres que du Gaz Naturel Liquéfié (NST 02.3)* 0,3242 0,2451
5) Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures 0,4097 0,2632
6) Navires transportant des marchandises solides en vrac 0,5632 0,3192
7) Navires réfrigérés ou polythermes 0,2344 0,1439
8) Navires de charge à manutention horizontale 0,2145 0,2145
9.1) Navires porte-conteneurs tels que V ≤ 210 000 m3 0,2607 0,2607
9.2) Navires porte-conteneurs tels que 210 000 m3 < V ≤ 330 000 m3 0,2253 0,2253
9.3) Navires porte-conteneurs tels que 330 000 m3 < V ≤ 400 000 m3 0,1992 0,1992
9.4) Navires porte-conteneurs tels que V > 400 000 m3 0,1777 0,1777
10) Navires porte-barges 0,2122 0,1322
11 & 12) Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,3540 0,1346
13.1) Navires autres que ceux désignés ci-dessus, à propulsion principalement vélique 0,2899 0,1574
13.2) Navires autres que tous ceux désignés ci-dessus 0,3510 0,1904
Types de navires
Redevance en € par m3
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 132
10 Droits de port
2) Lorsqu'un navire est amené à débarquer ou à transborder des passagers ou des marchandises
successivement dans différentes zones du port du Havre, il est soumis une seule fois à la redevance
sur le navire, dans celle des zones où il a accosté pour laquelle le taux est le plus élevé. Le type de
navire et les modulations et abattements dont il fait l'objet sont déterminés en considérant
l'ensemble des opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire au sein
du port du Havre.
Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer ou à
transborder des passagers ou des marchandises, successivement dans différentes zones du port
du Havre.
3) Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage , d'avitaillement, de déchargement de
déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue
qu'une fois, à la sortie, par application d'un taux de 0,0222 €/m3.
Ce même taux s'applique également, à l'entrée, aux navires transbordant des produits d'autres ports
et destinés au soutage d'autres navires au sein du port du Havre.
Dans ces cas, les modulations prévues à l' ARTICLE II - Modulation en fonction de l'importance de
l'escale ne s'appliquent pas.
4) Lorsque le navire n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire est liquidée
à la sortie. Le tonnage doit être saisi à 0.
5) En application des dispositions de l'article R5321 -22 du Code des Transports, la redevance sur le
navire n'est pas applicable aux navires suivants :
• Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de
remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
• Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
• Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie
et aux services administratifs ;
• Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
• Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs
opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
6) Le minimum de perception est fixé à 87 € par déclaration.
Le seuil de perception est fixé à 43 € par déclaration.
7) Lorsque pour les navires porte -conteneurs (type 9) débarquant, embarquant ou transbordant des
marchandises, la part du tonnage brut transbordé de navire de mer à navire de mer est égale ou
supérieure à 20 % du tonnage total brut embarqué ou débarqué, une m odulation est accordée sur
le tarif de référence défini à l'ARTICLE I.1) dans les proportions suivantes :
Part du tonnage
brut transbordé
ou Tx de TBO
20 % < Tx de TBO
< 30%
30 % < Tx de TBO
< 40%
40 % < Tx de TBO
< 50%
50 % < Tx de
TBO
Modulation - 10 % - 20 % - 35 % - 40 %
Cette modulation est cumulable avec la modulation en fonction de l'importance de l'escale
(ARTICLE II).
8) Les navires du type 1 et du type 2 ne peuvent pas être classés, en raison de leur chargement, dans
une autre catégorie. Les navires mixtes porte-conteneurs et rouliers (CONRO) sont classés dans la
catégorie porte-conteneurs indépendamment de leur chargement.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 133
Droits de port 11
9) Pour les ensembles navigables de mer, s'entendant comme entrant ou sortant du port par voie
maritime et mus, hors suite à accident ou avarie, uniquement par une ou des unités dédiées de
poussage ou de remorquage, le calcul du volume V, tel que mentionné au paragraphe 1 du présent
article se détermine comme suit :
• Détermination de la configuration, si besoin par croquis, de l'ensemble navigable après
validation par la direction territoriale du Havre puis information de l'Administration des douanes
par le port du Havre ;
• Prise en compte de la longueur hors tout L de l'ensemble ainsi configuré, de sa largeur
maximale b et de son tirant d'eau maximal d'été Te, étant précisé que la valeur du tirant d'eau
maximal de l'ensemble ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur thé orique égale à
0,14 x √L x b.
10) Les navires porte -conteneurs hors ligne régulière, débarquant, embarquant ou transbordant un
tonnage brut tel que le rapport entre le tonnage embarqué, débarqué ou transbordé et le volume V
du navire, tel que décrit à l'ARTICLE I du présent tarif, soit strictement inférieur à 1/500 (t/V < 1/500),
sont classés dans la catégorie 13.2) « Navires autres que tous ceux désignés ci-dessus » pour les
opérations de débarquement, embarquement ou transbordement correspondantes, ceci dans la
limite de 10 escales par an par navire.
11) Les navires de commerce de ligne régulière réalisant un service régulier qui pourrait être
intégralement réalisé par une unité fluviale ou fluvio -côtière, bénéficient d'une redevance navire
nulle. Ces lignes régulières sont spécifiquement désignées après instruction de la direction
territoriale du Havre puis information de l'Administration des douanes par le port du Havre quant
aux conclusions de son instruction.
12) Les navires de commerce débarquant des marchandises destinées à être transbordées sur les
navires de commerce visés au paragraphe 10) de l' ARTICLE I ci-avant, ou embarquant des
marchandises transbordées depuis les navires de commerce visés au paragraphe 10) de l'ARTICLE
I ci-avant ne peuvent pas prétendre à la modulation « transbordement » prévue au paragraphe 7)
de l'ARTICLE I au titre de ces marchandises.
13) La mesure ci-dessous, dénommée « double escale », s'applique aux navires porte-conteneurs (type
9) en ligne régulière de et vers des secteurs géographiques situés, par rapport au Havre, au -delà
de la mer Baltique au nord, et au-delà du détroit de Gibraltar au sud. Les lignes régulières habilitées
à bénéficier de cette mesure sont arrêtées après demande de la compagnie maritime exploitante
auprès de HAROPA PORT | Le Havre, instruction de cette demande par la direction territoriale du
Havre puis information de l'Administration des douanes par le port du Havre quant aux conclusions
de son instruction.
La mesure s'applique lorsqu'un navire porte -conteneurs (type 9) en ligne régulière ainsi habilitée
effectue une escale au port du Havre dans une période de 18 jours ou moins après une précédente
escale. Une escale est caractérisée par une entrée datée et une sortie datée du navire. La période
de 18 jours ou moins s'entend de celle courant à partir du lendemain de la date de sortie de la
première escale jusqu'à la date d'entrée de la seconde escale. Elle est exprimée en jours.
Chacune des deux escales concernées fait l'objet d'une déclaration navire (DN) à l'entrée et d'une
déclaration navire (DN) à la sortie.
Les DN relatives à la première escale se font sur la base de l'ensemble des dispositions du présent
tarif, hormis le présent article.
Lorsqu'un navire répond aux conditions du présent article à l'occasion d'une seconde escale, un
abattement de 50% est appliqué sur le calcul des droits de port navire de cette seconde escale.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 134
12 Droits de port
ARTICLE II Modulation en fonction de l'importance de l'escale
Pour tous les types de navires, le tonnage pris en compte est le tonnage brut des marchandises
débarquées ou transbordées pour la déclaration du navire des opérations d'entrée et le tonnage brut
des marchandises embarquées ou transbordées pour la déclaration du navire des opérations de sortie.
Le tonnage renseigné doit être systématiquement arrondi à l'unité supérieure.
1) Navires porte-conteneurs (types 9)
Lorsque pour les navires porte-conteneurs (types 9), le rapport existant entre le nombre de tonnes
« t » de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme
indiqué à l'article R5321 -20 du Code des Transports est compris dans les fourchettes de taux ci -
après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie (défini dans l'ARTICLE I) est modulé dans les proportions
suivantes :
Valeurs du coefficient multiplicateur appliqué au montant brut de la redevance, en fonction du
ratio (t /V) =α :
α < 0,01 0,01 ≤ α < 0,05 0,05 ≤ α < 0,10 0,10 ≤ α < 0,20 α ≥ 0,20
0,2656 4,9920 α + 0,2157 3,1108 α + 0,3089 1,0338 α + 0,5162 0,723
Ratio (t / V) = α :
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Ratio t/V (tonnes/m3)
Coefficient multiplicateur du tarif
de référence
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 135
Droits de port 13
2) Navires transportant des passagers
Pour les navires qui transportent des passagers, lorsque le rapport existant entre le nombre de
passagers débarqués, embarqués ou transbordés (n) et la capacité du navire en passagers (N) est
égal ou inférieur aux taux ci -après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les
proportions suivantes :
Rapport n / N ≤ 0,7 Modulation de - 10 %
Rapport n / N ≤ 0,5 Modulation de - 30 %
3) Autres types de navires que ceux désignés aux 1) et 2) de l'ARTICLE II.
Pour les navires de types 2, 4, 5, 7, 8, 10 (a), 11, 12 et 13, lorsque le rapport existant entre le nombre
de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées (t) et le volume (V) calculé
comme indiqué à l'article R5321-20 du Code des Transports est égal ou inférieur aux taux ci-après,
le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes :
Rapport t / V ≤ 0,133 Modulation de - 10 %
Rapport t / V ≤ 0,1 Modulation de - 30 %
Rapport t / V ≤ 0,05 Modulation de - 50 %
Rapport t / V ≤ 0,025 Modulation de - 60 %
Rapport t / V ≤ 0,01 Modulation de - 70 %
Rapport t / V ≤ 0,004 Modulation de - 80 %
Rapport t / V ≤ 0,002 Modulation de - 95 %
(a) Pour les navires porte-barges (type 10), la tare des barges vides et pleines n'est pas comprise dans le tonnage
permettant le calcul de la modulation en fonction de l'importance de l'escale.
Pour les navires transportant des marchandises solides en vrac (type 6), lorsque le rapport existant
entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées (t) et le produit
par 3 du volume ( V) calculé comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code des Transports est égal ou
inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes:
Rapport t / 3V ≤ 0,133 Modulation de - 20 %
Rapport t / 3V ≤ 0,1 Modulation de - 30 %
Rapport t / 3V ≤ 0,05 Modulation de - 60 %
Rapport t / 3V ≤ 0,025 Modulation de - 80 %
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 136
14 Droits de port
Pour les navires transportant des hydrocarbures liquides (type 3) , lorsque le rapport existant entre le
nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées (t) et le produit par 3
du volume (V) calculé comme indiqué à l'article R5321-20 du Code des Transports est égal ou inférieur
aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes :
Rapport t / 3V ≤ 0,133 Modulation de - 20 %
Rapport t / 3V ≤ 0,1 Modulation de - 30 %
Rapport t / 3V ≤ 0,066 Modulation de - 35 %
Rapport t / 3V ≤ 0,05 Modulation de - 60 %
Ces modulations ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ,
d'avitaillement, de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
ARTICLE III Modulations en fonction de la fréquence des touchées
Les lignes régulières sont mises à la disposition du public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance
et sont désignées après instruction de la direction territoriale du Havre, puis information de
l'Administration des douanes par le port du Havre quant aux conclusions de son instruction.
1) Pour les types de navires des lignes régulières (sauf les navires de types 9), les taux de la redevance
sur le navire font l'objet des abattements suivants, en fonction du nombre des départs (D) de la ligne
au cours de l'année civile :
Nombre de départs Abattement
1 ≤ D ≤ 2 Pas d'abattement
3 ≤ D ≤ 7 10 %
8 ≤ D ≤ 12 15 %
13 ≤ D ≤ 17 25 %
18 ≤ D ≤ 24 35 %
25 ≤ D ≤ 59 55 %
60 ≤ D ≤ 700 70 %
D ≥ 701 75 %
2) Un abattement annuel a posteriori, géré par la direction territoriale du Havre pourra être appliqué
pendant deux ans aux navires porte-conteneurs (types 9.1 à 9.4) d'une ligne régulière additionnelle
au sein du GPFMAS sur un secteur géographique transocéanique depuis ou vers le GPFMAS, ceci
à compter de la date de la première entrée au sein du GPFMAS d'un navire de ladite ligne régulière.
Les secteurs géographiques concernés par la mesure sont ceux situés, par rapport au GPFMAS,
au-delà de la mer Baltique au nord, et au-delà du détroit de Gibraltar au sud.
Date de la première entrée du navire au sein
du GPFMAS sur la ligne régulière déclarée Abattement
Antérieure au 1er janvier 2026 20 %
Postérieure au 1er janvier 2026 25 %
Cet abattement pourra être accordé après demande d'une ou des compagnies maritimes
concernées ou leurs représentants, puis instruction de la direction territoriale du Havre et information
de l'Administration des douanes par le port du Havre quant aux conclusions de son instruction.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 137
Droits de port 15
Les modulations en fonction de la part du tonnage brut transbordé (ARTICLE I.7)) et de l'importance
de l'escale (ARTICLE II) s'appliquent également à cette redevance réduite.
Ces abattements sont également applicables aux compagnies associées en consortiums après
instruction de la direction territoriale du Havre et information de l'Administration des douanes par le
port du Havre quant aux conclusions de son instruction.
ARTICLE IV
Les modulations prévues à l'ARTICLE II d'une part et l'ARTICLE III.1) d'autre part, ne peuvent pas être
cumulées, seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
ARTICLE V
Les navires n'assurant que des transports à l'intérieur de la circonscription du port du Havre (à
l'exclusion des navires de type 6) sont soumis à une redevance nulle.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 138
16 Droits de port
SECTION II – REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
ARTICLE VI
Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées au sein du port du Havre
une redevance déterminée par application des taux indiqués au tableau ci -après.
1) Redevance au poids brut (€/tonne), selon la Nomenclature statistique des transports 2007 (NST
2007 / CPA 2.2) :
NST 2007
Division
NST 2007
Groupe
Position /
Catégorie CPA 2.2 Libellé NST 2007 Débarquement Embarquement Transbordement
01 Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt ; poissons et autres
produits de pêche 1,0929 1,0929 0
01.1 Céréales 0,7888 0,4632 0
02 Houille et lignite
Pétrole brut et gaz naturel (sauf 02.2 et 02.3) 0,2352 0,3728 0
02.2 Pétrole brut 0,3757 0,0000 0
02.3 Gaz naturel 0,6846 0,4803 0
03
Minerais métalliques et autres produits d'extraction
Tourbe
Minerais d'uranium et thorium
0,6892 0,3914 0
03.5 08.12.1 Sables et granulats(1) 1,0653 0,4803 0
04 Produits alimentaires, boissons et tabac 1,0364 0,8977 0
05 Textiles et produits textiles
Cuir et articles en cuir 3,4081 1,7523 0
06
Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles)
Vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits
imprimés ou supports enregistrés
1,6075 1,0734 0
07 Coke et produits pétroliers raffinés 0,8525 0,0000 0
07.3 Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés 0,7037 0,4938 0
08
Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou
en plastique
Produits des industries nucléaires
1,4501 0,9628 0
08.1 20.13.66 Sulfure, à l'exclusion du soufre sublimé, précipité ou colloïdal 0,7556 0,4803 0
08.2(2) Produits chimiques organiques de base(2) 0,8577 0,0000 0
08.3 Produits azotés et engrais (hors engrais naturels) 0,7556 0,1609 0
20.15.1 Acide nitrique ; acides sulfonitriques ; ammoniac 1,4501 0,9628 0
08.6 Produits en caoutchouc ou en plastique 3,5062 1,2771 0
09 Autres produits minéraux non métalliques 2,1776 1,7523 0
09.2 Ciment, chaux et plâtre 0,7556 0,1609 0
10 Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et
matériels 2,1776 1,4134 0
10.4 Éléments en métal pour la construction 3,5062 1,2771 0
10.5 Chaudières, quincaillerie, armes et munitions et autres articles
manufacturés en métal 3,5062 1,2771 0
11
Machines et matériel n. c. a., machines de bureau et matériel
informatique
Machines et appareils électriques, n. c. a.
Équipements de radio, de télévision et de communication
Instruments médicaux, de précision et d'optique
Montres, pendules et horloges
3,5062 1,2771 0
12 Matériel de transport 3,4374 1,1586 0
13 Meubles et autres articles manufacturés n. c. a. 3,4081 1,5880 0
14 Matières premières secondaires
Déchets de voirie et autres déchets 0,7714 0,5259 0
14.2 Autres déchets et matières premières secondaires 0,7714 0,3728 0
15 Courrier, colis 2,8442 2,8442 0
16 Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises 3,5062 1,2771 0
16.1 Containers et caisses mobiles en service, vides sans objet sans objet sans objet
17
Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens
d'équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés
séparément des passagers
Véhicules automobiles transportés pour réparation
Autres biens non marchands n. c. a.
sans objet sans objet sans objet
18 Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont
transportées ensemble
Voir 2)
Redevance à
l'unité
Voir 2)
Redevance à
l'unité
Voir 2)
Redevance à
l'unité
19
Marchandises non identifiables
Marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas
être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des
groupes 1 à 16
3,5062 1,2771 0
20 Autres marchandises 3,5062 1,2771 0
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 139
Droits de port 17
(1) Sables et granulats : voir ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE, 2).
(2) 08.2 : Cette rubrique ne concerne que des produits issus directement du raffinage de pétrole brut, comme Fuel, Vacuum Gasoil
(VGO), Résidus atmosphérique (RAT), Slurry, Light Cycle Oil (LCO), Reformat, Benzene heart cut (BHC) et classés, dans la
nomenclature combinée douanière (NC), au sein de la rubrique 2707 « Huiles et autres produits provenant de la distillation des
goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en
poids par rapport aux constituants non-aromatiques ». Les navires transportant ces produits sont classés en type 3 au titre de
la redevance navire.
Les mobiliers et effets personnels usagés sont exonérés de la redevance sur les marchandises au
débarquement et à l'embarquement.
2) Redevance à l'unité (€/unité)
(1) Cette redevance forfaitaire se substitue à la redevance des marchandises transportées suivant la catégorie à laquelle elles
appartiennent.
(2) Les marchandises des conteneurs dépotés dans le port sont soumises à une redevance au taux de 0,5573 € la tonne, quelle
que soit leur nature. Pour bénéficier de cette disposition, le déclarant doit porter sur sa déclaration « marchandises ex -
conteneurs n°... » (code EXC).
(3) Les marchandises des conteneurs transportées sous contrat à réception LCL peuvent être soumises à une redevance en
fonction de leur poids selon la tarification à la tonne (ARTICLE VI.1)). Pour bénéficier de cette disposition, le déclarant doit
porter sur sa déclaration « marchandises ex-conteneur n°... » (code LCL).
(4) Les conteneurs débarqués, embarqués ou transbordés de navires de commerce concernés par la disposition du paragraphe
11) de l'ARTICLE I du présent tarif se voient appliquer une redevance marchandise nulle, quel que soit le cas de figure
(débarquement, embarquement ou transbordement).
(5) Les conteneurs débarqués ou embarqués de navires de commerce concernés par la disposition du paragraphe 12) de
l'ARTICLE I du présent tarif se voient appliquer la redevance marchandise au débarquement ou à l'embarquement, mais en
aucun cas la redevance « transbordement ».
3) Les marchandises en transbordement sont les marchandises déchargées d'un navire de mer, au
sein du port du Havre, puis rechargées, sans transformation, sur un navire de mer, au sein du port
du Havre.
Cette définition vaut pour les marchandises des conteneurs dépotés.
4) Pour toutes les marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription du
port du Havre (à l'exclusion des marchandises en 03.5/08.12.1 « Sables et granulats (1) »), la DSM
est égale à 0.
Code Désignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
CONTENEURS PLEINS (1) (2) (3) (4) (5)
C 1 - d'une longueur supérieure ou égale à 3 mètres et inférieure à 6 mètres 7,4312 0 0
C 2 - d'une longueur supérieure ou égale à 6 mètres et inférieure à 8 mètres 9,0232 0 0
(pour indication comprend les conteneurs de 20 pieds)
C 3 - d'une longueur supérieure ou égale à 8 mètres et inférieure à 10 mètres 12,2078 0 0
C 4 - d'une longueur supérieure ou égale à 10 mètres 15,3917 0 0
(pour indication comprend les conteneurs de 40 pieds et plus )
A 1 Animaux vivants 0 0 0
V1 Tous véhicules ne faisant pas l'objet de transactions commerciales 0 0 0
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 140
18 Droits de port
ARTICLE VII
1) Pour chaque déclaration, les redevances prévues au paragraphe 1) de l'ARTICLE VI du présent
tarif sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie.
a) Elles sont liquidées :
• à la tonne lorsque le poids est supérieur à 900 kg ;
• au quintal lorsque ce poids est égal ou inférieur à 900 kg.
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième de la liquidation de la
redevance à la tonne.
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisses palettes,
les emballages sont en principe soumis au même taux que les marchandises qu'ils
contiennent. Toutefois, lorsqu'une déclaration se rapporte à des marchandises de
plusieurs catégories, la totalité des emballages est classée d'office dans la catégorie
dominant en poids.
2) Les déclarations doivent mentionner le poids total et le poids imposable par catégorie pour les
marchandises faisant l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre pour les marchandises,
véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une redevance à l'unité.
À l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le
déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le nombre par article
de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises font l'objet d'une même déclaration au poids, le redevable a la faculté
de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la plus élevée. Aucun
bordereau récapitulatif n'est alors exigé ; la déclaration doi t simplement mentionner le poids global
des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la
base de la perception par catégorie.
4) Le minimum de perception est fixé à 2 € par déclaration.
Le seuil de perception est fixé à 1 € par déclaration.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 141
Droits de port 19
SECTION III – REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ARTICLE VIII
1) Sur les navires de types 1.1, 1.2 et 1.3: les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont
soumis à une redevance de 0 €.
2) Sur les autres types de navires : les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont soumis
à une redevance de 3,2181 €.
3) Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers :
• les enfants âgés de moins de quatre ans ;
• les militaires voyageant en formations constituées ;
• le personnel de bord ;
• les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de
transport gratuit ;
• les agents publics dans l'exercice de leurs missions.
4) Les abattements ci-après sont appliqués dans une limite de 50 %.
• 50 % pour les passagers ne débarquant que temporairement au cours de l'escale ;
• 50 % pour les excursionnistes munis d'un billet aller et retour utilisé dans un délai inférieur
à soixante-douze heures ;
• 50 % pour les passagers transbordés.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 142
20 Droits de port
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE
1) Accueil des équipages de navires
Pour précision, la contribution de la redevance sur le navire à l'accueil des équipages des navires ne
constitue pas une redevance additionnelle mais la fraction du produit de la redevance sur le navire
affectée au financement des actions de bien-être en faveur des gens de mer.
2) Redevance marchandise au débarquement pour les sables et granulats (NST 03.5/08.12.1)
2.1) Il est appliqué une redevance marchandise nulle pour les tonnages faisant l'objet du paiement d'une
redevance d'extraction à HAROPA PORT | Le Havre.
2.2) Il est appliqué un abattement de 30 % sur le montant de redevance marchandise payé au
débarquement, compte tenu de la disposition précédente, pour la quote -part chargée sur des unités
fluviales des tonnages débarqués de navires.
2.3) Les deux dispositions précédentes, reprises aux 2.1 et 2.2 ci -avant, sont gérées annuellement a
posteriori par la direction territoriale du Havre.
2.4) Pour l'application de la mesure 2.1 ci -dessus, il appartient à l'entité « destinataire », telle que
figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM), de fournir à la direction territoriale du Havre,
dans les trois mois suivant le 31 décembre de l'année civile d'application de la mesure :
• les tonnages concernés par la redevance d'extraction au cours de l'année civile d'application
de la mesure ;
• les escales des navires au sein du port du Havre en lien avec cette redevance d'extraction,
référencées notamment par le numéro d'escale attribué par la Capitainerie du port du Havre ;
• les déclarations sur les marchandises (DSM) acquittées, en lien avec les tonnages concernés.
Sous réserve des vérifications des éléments ci-dessus par la direction territoriale du Havre, le bénéfice
de la disposition 2.1 ci-dessus est attribué par HAROPA PORT | Le Havre à l'entité « destinataire » telle
que figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM).
2.5) Pour l'application de la mesure 2.2 ci -dessus, les unités fluviales concernées sont celles
franchissant l'une des écluses de Tancarville dans le sens de la « montée », à destination de l'amont
de la Seine.
Il appartient à l'entité « destinataire », telle que figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM),
de fournir à la direction territoriale du Havre, dans les trois mois suivant le 31 décembre de l'année civile
d'application de la mesure :
• les tonnages chargés sur les unités fluviales concernées au cours de l'année civile
d'application, par site de chargement au sein du port du Havre ;
• les tonnages débarqués de navires de mer au cours de l'année civile d'application, par site de
débarquement au sein du port du Havre ;
• les déclarations sur les marchandises (DSM) acquittées, en lien avec ces tonnages
débarqués.
Sous réserve des vérifications des éléments ci-dessus par la direction territoriale du Havre, le bénéfice
de la mesure 2.2 ci -dessus est attribué par la direction territoriale du Havre à l'entité « destinataire »
telle que figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM).
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 143
SECTEUR MARITIME
ROUEN
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 144
XCirconscription et domaine du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine - Port de Rouen HAROPAno NE J |3 ks = | }— LULE {
<A K yl'as : J AY & iame À 3 | | Auffay» Es À |c= = = 'iisLL 2 Be+ = arth| = |ar } \ | Barentin } cal =— > Lillebonne 292 Va A\y+ f . NS / {,380. mif Moné'saint-4SAUTRouenANA —
y/ | Saint-Étien|= Grand-Courenne= /
== LE aaa DélivrandeÀ Dives-sur-MerA, ous ver 47
ESA = Fu \ ee Net bos J 1 |À y À J EsriIntermap, NASA, NGA, USGS; Csni, TomTom. Garmin, Foursquare; F AO METENASA USGS gl ÀC1 Circonscription et domaine - Port de Rouen ' . l ia À <: 4 : Ry> 2 Bernay FS lize Lei sr ere |
Droits de port 22
SECTEUR MARITIME
Zone Rouen
Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS (ci-
après nommé « le port de Rouen », « HAROPA Port |
Rouen » ou « la direction territoriale de Rouen »)
TARIFICATION NAVIRES ESCALANT
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
SECTION II – REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
SECTION III – REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 145
Droits de port 23
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
En conformité avec la loi 2016-86 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue et son décret d'application
n°2017-423 du 28 mars 2017, la redevance sur le navire contribue également à l'accueil des équipages
des navires (voir ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN).
ARTICLE I
1) Il est perçu sur tout navire de commerce débarquant, embarquant ou transbordant des passagers
ou des marchandises au sein du port de Rouen, une redevance déterminée en fonction du volume
géométrique du navire V (1) calculé comme indiqué à l'article R5321-20 du Code des Transports,
par application des taux indiqués au tableau ci-après en euros par mètre cube.
La redevance est également perçue sur les navires qui, au cours de leur escale, effectuent
exclusivement des opérations d'embarquement et / ou de débarquement de conteneurs et / ou
barges vides.
(1) Le volume V est établi par la formule ci-après :
V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimé en mètre cube, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale
et son tirant d'eau maximum d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres (arrondis au décimètre supérieur lorsque le chiffre des
centimètres est égal ou supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque ce chiffre est inférieur à 5).
La valeur du tirant d'eau maximum du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être
inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x √L x b. (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du
navire).
PJ : 3 annexes
Tarifs applicables au sein du port de Rouen :
Redevance en € par m3
TYPE DE NAVIRE Entrées Sorties
1. Paquebots 0,172 0,172
2. Navires transbordeurs 0,060 0,060
3. Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,905 0,528
4. Navires transportant des gaz liquéfiés 0,639 0,389
5. Navires transportant des marchandises liquides autres qu'hydrocarbures 0,644 0,434
6.0. Dragues et navires transportant des granulats (sables, graviers, cailloux) 0,444 0,343
6.1. Navires transportant des céréales en vrac
a) Navires < 80 000 m3 0,866 0,786
b) Navires > 80 000 m3 0,866 0,410
6.2. Navires transportant d'autres vracs solides 0,757 0,585
7. Navires réfrigérés ou polythermes 0,296 0,288
8. Navires de charge à manutention horizontale 0,184 0,156
9. Navires porte-conteneurs 0,179 0,152
10. Navires porte-barges 0,184 0,154
11. & 12. Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,326 0,326
13.1. Navires autres que ceux désignés ci-dessus, à propulsion principalement vélique 0,290 0,157
13.2. Navires autres que ceux désignés ci-dessus 0,422 0,422
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 146
24 Droits de port
2) Le type du navire est déterminé en fonction de sa cargaison dominante en termes de tonnage,
embarquée ou débarquée au sein du port de Rouen, sauf dans les cas ci-après :
• Un navire de ligne régulière qui, en raison de la mixité de son chargement, relève à la fois de
deux au moins des types 6 (navires transportant des marchandises solides en vrac), 9 (navires
porte-conteneurs) et 13 (autres navires) indiqués à l'ARTICLE I.1), supporte la redevance sur
le navire calculée à partir des taux correspondant aux navires de type 13.
• Les navires « ascenseurs » sont classés en type 8.
3) Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des marchandises
successivement dans différentes zones du port de Rouen au cours de la même escale, il est soumis
une seule fois à la redevance sur le navire. Le type du navire et les modulations faisant l'objet des
articles II et III sont déterminés en considérant l'ensemble des opérations de débarquement ou de
transbordement effectuées par ce navire dans cette zone. La perception du droit de port navire se
fait au dernier poste à quai touché. Ce point n'exclut pas l'application du point 2 d es dispositions
générales.
Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer des
marchandises successivement dans différentes zones du port de Rouen au cours de la même
escale.
4) Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des marchandises
successivement au sein du port de Rouen et dans un port situé à l'amont au cours de la même
escale, il est soumis une seule fois à la redevance sur le navire. Le type du navire et les modulations
faisant l'objet de l'ARTICLE II et de l'ARTICLE III sont déterminés en considérant l'ensemble des
opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire. La perception du droit
de port navire se fait au dernier poste à quai touché sur la base du tarif applicable aux navires
escalant au sei n du port de Rouen. Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même
navire est amené à embarquer des marchandises successivement au sein du port de Rouen et
dans un port situé à l'amont au cours de la même escale. Ce point n'exclut pas l'application du point
2 des dispositions générales.
5) La redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie lorsque le navire n'effectue que des
opérations destinées à l'approvisionner en soutes ou en avitaillement. Dans ce cas, la redevance
est fixée par application au taux forfaitaire de 0,114 €/m3. Aucune des modulations prévues aux
articles I à IV ne lui est applicable.
6) En application des dispositions de l'article R5321 -22 du Code des Transports, la redevance sur le
navire n'est pas applicable aux navires suivants :
• Navires affectés à l'assistance aux navires, pilotage, remorquage, lamanage et sauvetage ;
• Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
• Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre
l'incendie et aux services administratifs ;
• Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer
leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou transbordement en dehors du port ;
• Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale.
7) En application des dispositions de l'article R5321 -51 du Code des Transports, le minimum de
perception est fixé à 234,00 € par déclaration de navire. Le seuil de perception est fixé à 117,00 €
par déclaration.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 147
Droits de port 25
8) Les navires de lignes régulières (1) de type 13.2 acquittent la redevance sur le navire au taux réduit
de :
Entrée : 0,208 €/m3
Sortie : 0,116 €/m3
Ces taux préférentiels sont applicables, à la création de la ligne à partir de la 4e touchée, avec effet
rétroactif dès la première touchée.
9) Les navires de lignes spécialisées (2) de type 1 3.2 acquittent la redevance sur le navire au taux
réduit de :
Entrée : 0,269 €/m3
Sortie : 0,269 €/m3
10) Les navires de lignes régulières (1) de type 9 acquittent la redevance sur le navire au taux réduit de :
Entrée : 0,140 €/m3
Sortie : 0,116 €/m3
Ces taux préférentiels sont applicables, à la création de la ligne à partir de la 4e touchée, avec effet
rétroactif dès la première touchée.
11) Les navires de croisières ayant un volume égal ou supérieur à 45 000 m3 acquittent la redevance
sur le navire au taux réduit de :
Entrée : 0,104 €/m3
Sortie : 0,104 €/m3
12) Pour les navires autres que les navires de lignes régulières ou de lignes spécialisées, le volume V
du navire servant de base au calcul de l' ARTICLE I sera réduit par application du coefficient
multiplicateur suivant :
12)–1 navire de volume < 9 000 m3 : coefficient Te/6
12)–2 navire de type 3, 5 et 6 d'un volume V supérieur à 80 000 m3 : coefficient 11/Te. Le
volume réduit résultant est plafonné à 120 000 m3.
12)–3 navire de type 6 à la sortie de volume inférieur à 80 000 m3 et chargeant au port de
Rouen plus de 33 000 t de marchandises : coefficient 11/Te.
Pour l'application des articles I.12)-1, I.12)-2 et I.12)-3, Te est le tirant d'eau maximum d'été, exprimé
en mètres, arrondi au décimètre. Les coefficients multiplicateurs Te/6 et 11/Te, sont arrondis à la 3e
décimale, arrondis au millième supérieur si le chiffre des dix millièmes est supérieur ou égal à 5.
Le volume retenu pour le calcul de la redevance ne sera jamais supérieur au volume géométrique
calculé avant l'application des coefficients multiplicateurs.
13) Un navire de ligne régulière qui, au cours de la même escale, effectue plusieurs mouvements au
sein du port de Rouen et des opérations commerciales successives aux postes d'au moins 3
terminaux différents, bénéficie d'un abattement supplémentaire de 40 %. Cet abattement est
applicable au montant obtenu après application des articles II, III et IV ci-après.
14) Les navires transportant des marchandises successivement embarquées et débarquées d'un point
à un autre du port de Rouen sont soumis à une redevance unique de
0,114 €/m3. Cette redevance est perçue au débarquement des marchandises. Aucune des
modulations prévues aux articles I à IV n'est applicable.
15) L'escale inaugurale d'un navire de croisière ou d'un armateur bénéficie d'un abattement de 100 %
sur la redevance sur le navire à l'entrée et à la sortie, sous réserve d'en faire la demande auprès
de l'autorité portuaire.
16) Tout navire de type 9, débarquant 100 % de conteneurs vides, bénéficie d'un abattement de 100 %
sur le montant brut de la redevance sur le navire.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 148
26 Droits de port
17) Tout navire de type 9, transportant uniquement des conteneurs entre le port de Rouen et le port du
Havre bénéficie d'un abattement de 100 % sur le montant brut de la redevance sur le navire.
18) Pour les ensembles navigables de mer, s'entendant comme entrant ou sortant du port par voie
maritime, hors suite à accident ou avarie, uniquement par une ou des unités dédiées de poussage
ou de remorquage, le calcul du volume V, tel que mentionné au point 1) du présent article, est le
produit de la longueur hors tout L de l'ensemble navigable, de sa largeur maximale b et de son tirant
d'eau maximal d'été Te.
Le taux applicable est celui en rapport avec les marchandises manutentionnées au déchargement
et au chargement. À défaut d'opération de manutention, la redevance sur le navire n'est liquidée
qu'une fois à la sortie par application du taux forfaitaire de 0,114 €/m3. Aucune des modulations
prévues aux articles I à IV n'est applicable ».
19) Nonobstant les arrondis prévus à l'article I.1) sur les caractéristiques du navire, tous les coefficients
intermédiaires prévus pour les calculs des réductions de la SECTION I – Redevance sur le navire,
sont arrondis à la 3 e décimale, arrondis au millième supérieur lorsque le chiffre des dix millièmes
est supérieur ou égal à 5.
ARTICLE II Modulations en fonction du rapport entre le tonnage des
marchandises manutentionn ées et la capacit é du navire , en application des
dispositions de l'article R5321-24 du Code des Transports
Lorsque le rapport T/n .V entre le nombre de tonnes brutes (T) de marchandises débarquées,
embarquées ou transbordées et le produit par un coefficient multiplicateur (n), défini ci-après, du volume
(V) calculé comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code des Transports et sans application du
coefficient réducteur prévu à l'article I.12) est égal ou inférieur au taux ci -après, le tarif d'entrée ou le
tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
Rapport T/n.V
Réductions
Types 3, 5 et 6
Types 4
7 et 13
Types 2, 8 ,9
et 10 Volume V
<80 000 m3
Volume V
>80 000 m3
T/2,5 V T/4 V T/1,7 V T/V
Rapport inférieur ou égal à 0,133 10 % 10 % 10 % 10 %
Rapport inférieur ou égal à 0,110 20 % 15 % 20 % 20 %
Rapport inférieur ou égal à 0,090 30 % 15 % 30 % 30 %
Rapport inférieur ou égal à 0,067 40 % 20 % 30 % 35 %
Rapport inférieur ou égal à 0,050 55 % 30 % 50 % 50 %
Rapport inférieur ou égal à 0,025 60 % 30 % 60 % 65 %
Rapport inférieur ou égal à 0,010 80 % 30 % 80 % 85 %
Rapport inférieur ou égal à 0,002 90 % 90 % 90 % 90 %
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 149
Droits de port 27
ARTICLE III Modulations en fonction de la fréquence des escales, en application
des dispositions de l'article R5321-24 du Code des Transports
1) Pour les navires de lignes :
1-1 Pour les navires de lignes régulières1 mis à la disposition du public selon un itinéraire et
un horaire fixé à l'avance (article R5321-24 du Code des Transports), les taux de la redevance
sur le navire (applicables à partir de la 4ème touchée avec effet rétroactif dès la première
touchée) font l'objet des modulations suivantes en fonction du nombre N d'escales de la ligne
par semestre :
Escales/semestre Abattement
4 ≤ N ≤ 8 7,5 %
9 ≤ N ≤ 11 15 %
12 ≤ N ≤ 16 25 %
17 ≤ N ≤ 24 40 %
25 ≤ N < 37 50 %
38 ≤ N ≤ 54 55 %
55 ≤ N ≤ 74 60 %
75 ≤ N ≤ 124 65 %
125 ≤ N ≤ 249 70 %
250 ≤ N 75 %
A la création de la ligne, la modulation correspond au nombre d'escales estimé sur six mois
jusqu'au terme du premier semestre civil d'exploitation.
Semestres suivants : modulation correspondant au nombre d'escales réalisées au cours du
semestre précédent (rapporté à une période de six mois). Toutefois, le taux sera immédiatement
ajusté à la hausse ou à la baisse, en cas de modification significative du service offert (nombre
de touchées en baisse, création ou arrêt d'un service commun, etc.).
Lors de la transformation d'une ligne spécialisée en ligne régulière cette modulation est
appliquée dès la première escale suivant la date où le statut de ligne régulière a été accordé.
La qualité de ligne régulière est obtenue après instruction de la direction territoriale de Rouen,
qui en informe l'Administration des douanes et droits indirects. Les escales maritimes par navire
escalant directement ou par navires feeders sont seules prises en compte.
1-2 Pour les lignes spécialisées de transport de marchandises diverses2, les taux de la taxe
sur le navire font l'objet des modulations suivantes en fonction du nombre N d'escales du
service par semestre :
Escales/semestre Abattement
N ≤ 4 Pas d'abattement
5 ≤ N ≤ 9 15 %
10 ≤ N ≤ 15 22,5 %
à partir de la 16ème 30 %
L'abattement appliqué pendant un semestre correspond au nombre d'escales réalisé au cours
du semestre précédent. Toutefois, le taux sera immédiatement ajusté à la hausse ou à la baisse,
en cas de modification significative du service offert.
1 Voir en ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de
ligne régulière ou de service commun.
2 Voir en ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de
ligne spécialisée.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 150
28 Droits de port
Pour bénéficier des abattements prévus, les lignes spécialisées doivent justifier de la régularité des
escales au cours des six mois précédents. Il n'est procédé à aucune rétroactivité.
La qualité de ligne spécialisée doit être agréée par la direction territoriale de Rouen.
2) Pour les navires qui, sans appartenir à des lignes régulières ou à des lignes spécialisées,
fréquentent assidûment le port de Rouen , les taux de la redevance sur le navire font l'objet des
modulations suivantes, en fonction du type de navire et du nombre d'escales du même navire au
cours de l'année civile :
Pour les types 6 et 13 :
- à partir de la 10e escale abattement de 15 %.
Pour les types 3, 4 et 5 :
- à partir de la 20e escale abattement de 15 %.
3) Les modulations prévues au présent article III ne peuvent se cumuler avec celles mentionnées à
l'ARTICLE II. Lorsque le redevable satisfait également aux conditions dudit ARTICLE II, il bénéficie
de la modulation la plus favorable.
4) Pour l'activité croisière, un même armement bénéficie d'une modulation en fonction du nombre
d'escales de ses navires au cours de l'année civile :
• 1ère escale : pas d'abattement
• 2e escale et 3e escale : abattement de 25 %
• 4e escale et suivantes : abattement de 50 %
5) Pour l'activité croisière, un abattement supplémentaire de 20 % s'applique à la sortie en cas d'une
double escale Rouen amont - quais en Seine de Honfleur. Cet abattement est calculé sur le montant
obtenu après mise en œuvre des abattements ci-dessus.
Pour les navires transportant des passagers effectuant une double escale Rouen - Honfleur ou
inversement au sein du port de Rouen , les droits de port sont payés à l'entrée au 1 er poste touché
et à la sortie au dernier poste touché.
ARTICLE IV Abattement supplémentaire accordé à certaines lignes régulières
nouvelles
Un abattement annuel a posteriori, géré par la direction territoriale du Rouen, dans la limite de 50 %,
pourra être accordé pendant une durée maximum de deux ans aux navires d'une ligne régulière
nouvellement créée sur un secteur géographique non encore desservi depuis ou vers le GPFMAS, ou
contribuant significativement au développement sur un secteur géographique déjà desservi et qui
garantit une régularité d'au minimum une touchée par mois , ceci à compter de la date de la première
entrée au sein du GPFMAS d'un navire de la ligne régulière.
Cet abattement pourra être accordé après demande d'une ou des compagnies maritimes concernées
ou leurs représentants, puis instruction de la direction territoriale d e Rouen et information de
l'Administration des douanes par le port de Rouen quant aux conclusions de son instruction.
Cet abattement est cumulable avec le plus avantageux des abattements prévus aux articles II et III ci -
dessus.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 151
Droits de port 29
SECTION II – REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
ARTICLE V Condition d'application de la redevance sur les marchandises
prévue aux articles R5321-30 à R5321-33 du Code des Transports
1) Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, au sein du port de
Rouen, une redevance soit au poids soit à l'unité déterminée par application des taux indiqués au
tableau ci-après :
2) I – Redevance au poids brut (€/tonne)
NST 2007
Division
NST 2007
Groupe
Position /
Catégorie CPA 2.2 Libellé NST 2007 Débarquement Embarquement Transbordement
01 Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt
Poissons et autres produits de la pêche 1,093 1,093 0
01.1 Céréales 0,789 0,463 0
01.4 Autres légumes et fruits frais 1,067 0,925 0
01.5 Produits sylvicoles et de l'exploitation forestière 1,093 0,677 0
02.20.0 Bois brut 0,677 0,677 0
01.7 Autres matières d'origine végétale 1,036 0,898 0
01.27.04 Cacao en fèves 1,093 1,093 0
02 Houille et lignite
Pétrole brut et gaz naturel 0,235 0,373 0
03
Minerais métalliques et autres produits d'extraction
Tourbe
Minerais d'uranium et de thorium
0,689 0,526 0
03.3 Minéraux (bruts) pour l'industrie chimique et engrais naturels 0,689 0,391 0
08.91.09 Autres minéraux chimiques et engrais minéraux (Kiésérite, sulfate de
magnésium) 0,480 0,391 0
03.4 Sel 0,439 0,526 0
03.5 Pierre, sables, graviers, argiles, tourbe et autres produits d'extraction n.c.a. 0,526 0,526 0
08.12.1 Sables naturels, Granulats, roches concassées ; cailloux et graviers 0,415 0,296 0
04 Produits alimentaires, boissons et tabac 1,067 0,925 0
04.4 Huiles, tourteaux et corps gras 1,036 0,898 0
10.41 Tourteaux 0,313 0,898 0
10.41.41 Coques de noix de cajou (Nomenclature combinée = 2306 90 90) 0,000 0,898 0
04.6 Farines, céréales transformées, produits amylacés et aliments pour
animaux 1,036 0,898 0
04.7 11.06.10 Malt, malt d'orge ou d'autres céréales, torréfié ou non 1,067 0,925 0
05 Textiles et produits textiles
Cuir et articles en cuir 3,408 1,753 0
06
Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles)
Vannerie et sparterie
Pâte à papier
Papier et articles en papier, produits imprimés et supports enregistrés
1,607 1,074 0
06.1 Produits du travail du bois et du liège (sauf meubles) 1,046 0,895 0
16.27.0 Panneaux de bois, contreplaqués, OSB 1,607 1,074 0
16.21.1 Autres panneaux de bois, contreplaqués, OSB 1,607 1,074 0
16.26.10 Pellets et briquettes de bois pressés ou agglomérés et de déchets ou débris
végétaux 0,000 0,000 0
06.2 Pâte à papier, papiers et cartons 0,544 0,667 0
07 Coke et produits pétroliers raffinés 1,033 1,033 0
07.1 Cokes et goudrons; agglomérés et combustibles solides similaires 1,033 1,033 0
07.2 Produits pétroliers raffinés liquides 0,853 0,000 0
07.3 Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés 0,801 0,511 0
07.4 Produits pétroliers raffinés solides ou pâteux 0,801 0,511 0
19.20.42 Coke de pétrole (Nomenclature combinée = 2713 1) 0,317 0,511 0
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 152
30 Droits de port
NST 2007
Division
NST 2007
Groupe
Position /
Catégorie CPA 2.2 Libellé NST 2007 Débarquement Embarquement Transbordement
08
Produits chimiques et fibres synthétiques
Produits en caoutchouc ou en plastique
Produits des industries nucléaires
1,036 1,006 0
08.1 Produits chimiques minéraux de base 1,006 1,006 0
20.13.41 Sulfate 0,480 1,006 0
20.13.43 Carbonates 0,177 1,006 0
08.2 Produits chimiques organiques de base 1,006 1,006 0
20.14.2 Alcools gras industriels, méthanol, alcools méthyliques 1,036 0,898 0
20.14.31 Acides monocarboxyliques gras industriels ; huiles acides de raffinage 1,036 0,898 0
20.14.7 Produits chimiques organiques de base divers dont alcools éthyliques non
dénaturés (ethanol), alcools éthyliques dénaturés 1,036 0,898 0
08.3 Produits azotés et engrais (hors engrais naturels) 1,032 0,685 0
20.15 Engrais et composés azotés (liquides) 0,720 0,685 0
20.15 Engrais et composés azotés (solides ou ensachés) 0,480 0,000 0
20.15.10 Ammoniac anhydre 0,514 0,514 0
08.5 Produits phamaceutiques et parachimiques 1,006 1,006 0
20.51.10 Biodiesels 1,006 1,006 0
09 Autres produits minéraux non métalliques 2,177 1,753 0
09.2 Ciments, chaux et plâtre 0,784 0,784 0
10 Métaux de base; produits du travail des métaux, sauf machines et
matériels 2,177 1,414 0
10.1 Produits sidérurgiques et produits de la transformation de l'acier (hors tubes
et tuyaux) 1,032 0,685 0
24.10.13 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer 0,235 0,526 0
10.2 Métaux non ferreux et produits dérivés 1,032 0,685 0
10.3 Textiles et produits textiles
Cuir et articles en cuir 1,032 0,685 0
11
Machines et matériel, n.c.a.; machines de bureau et matériel
informatique
Machines et appareils électriques, n.c.a.
Équipements de radio, télévision et communication
Instruments médicaux, de précision et d'optique,
Montres, pendules et horloges
3,106 2,554 0
12 Matériel de transport 3,438 2,554 0
13 Meubles
Autres produits manufacturés n.c.a. 3,408 1,588 0
14 Matières premières secondaires
Déchets de voirie et autres déchets 0,772 0,526 0
14.2 38.11.53 Pneumatiques usagés, 0,772 0,373 0
38.11.58 Déchets métalliques non dangereux, laitiers de hauts fourneaux 0,235 0,526 0
38.12 Huiles usagées 0,772 0,373 0
38.21.32 Combustibles solides de récupération 0 0 0
38.22.20 Pellets de déchets de voirie 0 0 0
15 Courriers, colis 2,844 2,844 0
16 Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises
16.1 Conteneurs et caisses mobiles en service, vides
17
Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens
d'équipement ménager et mobilier de bureau)
Bagages et biens d'accompagnement des voyageurs
Véhicules automobiles transportés pour réparation
Autres biens non marchands, n.c.a.
18 Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont
transportées ensemble
19
Marchandises non identifiables
Marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas
être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des
groupes 1 à 16
3,506 1,276 0
20 Autres marchandises, n.c.a. 3,506 1,276 0
Redevance à l'unité
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 153
Droits de port 31
II – Redevance à l'unité (€/unité)
3) Les marchandises en transbordement sont les marchandises déchargées d'un navire puis
rechargées, sans transformation, sur un autre navire, au sein du port de Rouen à condition que le
stockage à terre et sur le quai n'ait pas dépassé une durée de 45 jours.
4) Les marchandises successivement embarquées et débarquées d'un point à un autre au sein du
port de Rouen sont soumises à une redevance unique perçue au débarquement. Cette redevance
est équivalente à la moitié du cumul de la redevance qui serait due à l' embarquement et de celle
qui serait due au débarquement de la catégorie concernée.
Désignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
Conteneurs et remorques
1. Conteneurs et remorques
1.1 Conteneurs vides 0 0 0
1.2 Conteneurs pleins, autres que conteneurs sur remorque au tarif 1.3. ci-dessous 0 0 0
1.3 Remorques routières accompagnées et non accompagnées sur navires de type 2,
tracteurs ne faisant pas l'objet de transaction commerciale
Pleines 8,729 8,729 8,729
Vides 2,182 2,182 2,182
1.4 Conteneurs ou caisses mobiles sur navires de type 2 manutentionnés en roro sur remorque domestique:
Pleines 9,065 9,065 9,065
Vides 2,267 2,267 2,267
2. Véhicules de tourisme ne faisant pas l'objet de transactions commerciales 3,106 2,554 2,554
Animaux vivants
Poids < 10 kg 0,689 0,621 0,621
Poids > 10 kg < 100 kg 1,377 1,648 1,648
Poids > 100 kg 2,758 2,675 2,675
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 154
32 Droits de port
ARTICLE VI Conditions de liquidation des redevances du tableau figurant à
l'ARTICLE V
1) Pour chaque déclaration, les redevances prévues à la partie I du tableau figurant à l'ARTICLE V.1)
sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie.
a) Elles sont liquidées :
• à la tonne lorsque le poids imposable est supérieur à 900 kg ;
• au quintal lorsque le poids est égal ou inférieur à 900 kg.
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième de la redevance à la tonne.
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisse -palettes, les
emballages sont, en principe, assujettis au même taux que les marchandises qu'ils
contiennent. Toutefois, lorsqu'une déclaration se rapporte à des marchandises de plusie urs
catégories, la totalité des emballages est classée d'office dans la catégorie dominant en poids.
2) Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie pour les
marchandises faisant l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre pour les marchandises,
véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une redevance à l'unité.
À l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le
déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le nombre par article
de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises font l'objet d'une même déclaration au poids, le redevable a la faculté
de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la plus élevée. Aucun
bordereau récapitulatif n'est alors exigé, la déclaration doit simpleme nt mentionner le poids global
des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la
base de la perception par catégorie.
4) En application des dispositions de l'article R5321-51 du Code des Transports :
• Le minimum de perception est fixé à 4,00 € par déclaration.
• Le seuil de perception est fixé à 2,00 € par déclaration.
5) La redevance sur les marchandises n'est pas due dans les cas énumérés à l'article R5321 -33 du
Code des Transports, et notamment dans les cas suivants :
• les produits livrés à l'avitaillement ;
• les bagages accompagnant les passagers ;
• la tare des cadres, conteneurs, palettes, etc.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 155
Droits de port 33
SECTION III – REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ARTICLE VII Conditions d'application de la redevance sur les passagers prévue
aux articles R5321-34 à R5321-36 du Code des Transports
1) Navires : Il est dû, à charge de l'armateur, par passager débarqué, embarqué ou transbordé une
redevance de 3,091 € par passager.
Unités fluviales : Il est dû, à charge de l'armateur, par passager débarqué, embarqué ou
transbordé une redevance de 2,462 € par passager. Elle n'est pas perçue par l'administration des
douanes mais directement par le GPFMAS (disposition prévue à l'article L5321 -1 du Code des
Transports).
2) Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers :
• les enfants âgés de moins de quatre ans ;
• les militaires voyageant en formations constituées ;
• le personnel de bord ;
• les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre
de transport gratuit ;
• les agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.
3) Les passagers qui ne débarquent ou n'embarquent que temporairement au cours de l'escale
bénéficient d'un abattement égal à 50 % de la redevance perçue pour le débarquement et
l'embarquement.
4) En application des dispositions de l'article R5321-51 du Code des Transports :
• Le minimum de perception est fixé à 14,00 € par déclaration.
• Le seuil de perception est fixé à 7,00 € par déclaration.
5) Pour les passagers effectuant une double escale sur les quais Rouen - Honfleur ou inversement,
les droits de port sont payés à l'entrée au 1er poste touché et à la sortie au dernier poste touché.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 156
Circonscription et domaine du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine - Port de Rouen
ateC1 Circonscriptionet domaine- Port de Rouen lg Bf LDS PSs
34 Droits de port
Zone Rouen
Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS
(ci-après nommé « le port de Rouen », « HAROPA PORT |
Rouen » ou « la direction territoriale de Rouen »)
TARIFICATION NAVIRES TRAVERSANT
Cette partie du tarif est applicable aux navires traversant le port de Rouen à destination ou en
provenance des ports fluviaux situés à l'amont.
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 157
Droits de port 35
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
ARTICLE I
1) Il est perçu sur tout navire de commerce (ou autre bâtiment traversant dans un sens ou dans un
autre les aménagements du port de Rouen pour accéder au réseau de navigation fluviale pour y
embarquer, débarquer ou transborder des marchandises ou des passagers), une redevance
déterminée en fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué à l'article
R5321-20 du Code des Transports, par application des taux indiqués au tableau ci-après, en euros
par mètre cube.
Le volume V est établi par la formule ci-après : V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur
hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en
mètres et décimètres, soit arrondis à une décimale. (1)(2)
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci -
dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x √𝐿 𝑥 𝑏 (L et b
étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
Redevance en € par m3
TYPE DE NAVIRE Entrées Sorties
1. Navires à passagers 0,087 0,087
2. Navires transbordeurs 0,087 0,087
3. Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,328 0,220
4. Navires transportant des gaz liquéfiés 0,229 0,166
5. Navires transportant des marchandises liquides autres qu'hydrocarbures 0,229 0,166
6. Navires transportant des marchandises solides en vrac 0,251 0,153
7. Navires réfrigérés ou polythermes 0,145 0,132
8. Navires de charges à manutention horizontale 0,115 0,096
9. Navires porte-conteneurs 0,115 0,096
10. Navires porte-barges 0,115 0,096
11. & 12. Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,085 0,085
13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus 0,178 0,112
2) Le minimum de perception est fixé à 228,00 € par navire.
Le seuil de perception est fixé à 114,00 € par navire.
3) Le type du navire est déterminé en fonction de sa cargaison dominante.
1 En cas de divergences sur une ou des dimensions géométriques du navire, le certificat international de jaugeage pour la
largeur maximale et le document dit « ship particulars » pour la longueur hors tout et le tirant d'eau maximal d'été, font autorité.
2 L, b et Te sont arrondis au décimètre le plus proche, soit au décimètre supérieur lorsque le chiffre des centimètres est égal ou
supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque le chiffre des centimètres est inférieur à 5. V est quant à lui arrondi à la valeur
entière la plus proche.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 158
36 Droits de port
ARTICLE II Modulations en fonction de la fréquence des traversées
1) Pour les navires de lignes régulières1 mis à la disposition du public selon un itinéraire et un horaire
fixés à l'avance (article R5321-24 du Code des Transports), les taux de la redevance sur le navire
(applicables à partir de la 4e touchée avec effet rétroactif dès la première touchée) font l'objet des
modulations suivantes en fonction du nombre N d'escales de la ligne par semestre :
Escales/semestre Abattement
N ≤ 3 Pas d'abattement
4 ≤ N ≤ 8 7,5 %
9 ≤ N ≤ 11 15 %
12 ≤ N ≤ 16 25 %
17 ≤ N ≤ 24 40 %
25 ≤ N < 37 50 %
38 ≤ N ≤ 54 55 %
55 ≤ N ≤ 74 60 %
75 ≤ N ≤ 124 65 %
125 ≤ N ≤ 249 70 %
250 ≤ N 75 %
À la création de la ligne, la modulation correspond au nombre d'escales estimé sur six mois jusqu'au
terme du premier semestre civil d'exploitation.
Semestres suivants : modulation correspondant au nombre d'escales réalisées au cours du
semestre précédent (rapporté à une période de six mois). Toutefois, le taux sera immédiatement
ajusté à la hausse ou à la baisse, en cas de modification significative du service offert (no mbre de
touchées en baisse, création ou arrêt d'un service commun, etc.).
Lors de la transformation d'une ligne spécialisée en ligne régulière cette modulation est appliquée
dès la première escale suivant la date où le statut de ligne régulière a été accordé.
La qualité de ligne régulière est obtenue après instruction de la direction territoriale de Rouen, qui
en informe l'Administration des douanes et droits indirects . Les escales maritimes par navire
escalant directement ou par navires feeders sont seules prises en compte.
2) Pour les lignes spécialisées de transport de marchandises diverses2.
Les taux de la taxe sur le navire font l'objet des modulations suivantes en fonction du nombre N
d'escales du service par semestre :
Escales/semestre Abattement
N ≤ 4 Pas d'abattement
5 ≤ N ≤ 9 15 %
10 ≤ N ≤ 15 22,5 %
à partir de la 16ème 30 %
L'abattement appliqué pendant un semestre correspond au nombre d'escales réalisé au cours du
semestre précédent. Toutefois, le taux sera immédiatement ajusté à la hausse ou à la baisse, en
cas de modification significative du service offert.
Pour bénéficier des abattements prévus, les lignes spécialisées doivent justifier de la régularité des
escales au cours des six mois précédents. Il n'est procédé à aucune rétroactivité.
La qualité de ligne spécialisée doit être agréée par la direction territoriale de Rouen.
1 Voir en ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de ligne régulière
ou de service commun.
2 Voir en ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de ligne
spécialisée.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 159
Droits de port 37
3) Pour les navires de types 6 et 1 3 qui, sans appartenir à des lignes régulières, fréquentent
assidûment le port de Rouen, les taux de la taxe sur le volume font l'objet de l'abattement suivant,
en fonction du nombre d'escales du même navire au cours de l'année civile :
À partir de la 10e escale abattement de 15 %
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 160
38 Droits de port
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
Conditions d'attribution de la qualité de ligne régulière ou de service commun.
1) Critères de définition d'une ligne régulière
Ils sont déterminés par l'article R5321-24 du Code des Transports.
Les dispositions en sont les suivantes :
Une ligne de navigation est réputée régulière lorsqu'elle est constituée par un service maritime ouvert
au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance.
Fixation et respect de l'itinéraire
La régularité de la ligne implique un trajet bien déterminé qui peut représenter :
• soit un voyage "circulaire" ne comportant qu'une escale dans chaque port au cours
d'un même trajet ;
• soit un voyage "aller et retour" avec un double passage dans chaque port non situé
aux extrémités de l'itinéraire ;
• soit un voyage "aller et retour" ayant un parcours commun important par rapport au
parcours total et un ou plusieurs parcours supplémentaires.
Une ligne régulière doit desservir l'ensemble des ports indiqués par l'itinéraire. Cependant, si faute de
fret à embarquer ou à débarquer, les navires ne touchent pas l'un ou quelques -uns des ports compris
dans ledit itinéraire, ou si, pour le motif invers e, ils accomplissent des escales supplémentaires, les
navires bénéficient néanmoins de la réduction dans les ports de l'itinéraire, s'ils ont desservi la ligne sur
la majeure partie.
Ouverture au public
La ligne régulière ne peut être considérée comme ouverte au public que si elle est effectivement utilisée
par au moins trois chargeurs à chaque escale. L'armement doit en apporter la preuve en fournissant à
la direction territoriale de Rouen le manifeste du navire pour chaque escale.
Communication de l'horaire
Les dates d'arrivée et de départ des navires dans les différents ports de la ligne, ainsi que les noms des
navires doivent être connus suffisamment à l'avance suivant les besoins du trafic, par voie d'annonces
ou d'affiches.
Une ligne régulière ne peut bénéficier des réductions sur les tarifs que si l'Administration des douanes
a reconnu qu'elle remplissait les trois conditions précitées. Pour bénéficier des réductions liées aux
lignes régulières, tout navire d'un armement de ligne régulière doit également respecter les conditions
précitées.
2) Critères de définition d'un service commun
Les dispositions en sont les suivantes :
Pour qu'un navire exploité en commun par deux ou plusieurs compagnies soit considéré comme une
seule et même ligne, il doit s'agir effectivement d'une association entre compagnies visant à
l'exploitation conjointe du service, en vertu d'un programme établi d'un commun accord.
La fusion des compagnies doit donc être assez étroite à cet égard, l'ensemble du service étant réglé à
la faveur d'une publicité commune par un organisme ou par des personnes se substituant, en
l'occurrence, à chaque compagnie constitutive.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 161
Droits de port 39
Une simple entente entre compagnies, visant à aménager les horaires de manière à limiter les effets de
la concurrence, ne serait pas suffisante à cet égard.
3) Procédure pour une demande de mise en ligne régulière ou en service commun
L'agent maritime de la ligne ou son courtier fait une demande écrite, auprès de la direction territoriale
de Rouen, de mise en ligne régulière de son service en justifiant que cette ligne répond aux trois critères
précités. Dans cette demande, figureront les différents ports touchés dans la rotation de la ligne (en
précisant si le port de Rouen est touché à l'entrée et / ou à la sortie), le nom des navires affectés à la
ligne, le nombre de touchées prévues et un programme de départs.
La procédure pour une mise en service commun est la même mais la demande devra être cosignée par
les différents armements exploitant le service commun ou un mandataire habilité à le faire.
La direction territoriale de Rouen informe l'Administration des douanes et droits indirects de la décision
de mise en ligne régulière ou non.
Cette dernière a droit aux réductions sur les tarifs et la direction territoriale de Rouen en informe aussitôt
l'agent maritime de la ligne et l'Union Syndicale de l'Armement et des Agents à Rouen.
4) Annonce des navires appartenant à une ligne régulière reconnue comme telle
Lorsque la ligne a été reconnue comme régulière, toute modification de la flotte des navires (y compris
navires affrétés) assurant le service ou de l'organisation de la ligne (rotation, fréquence des touchées,
ports touchés, service offert à la clientèle, etc.) doit être signalée dans les meilleurs délais, à la direction
territoriale de Rouen.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 162
40 Droits de port
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
Conditions d'attribution de la qualité de ligne spécialisée
1) Critères de définition d'une ligne spécialisée de transport de marchandises diverses
Ils sont déterminés par la direction territoriale de Rouen , pour l'application des dispositions générales
du Code des Transports (article R 5321-24). Les dispositions en sont les suivantes :
Une ligne de navigation est réputée spécialisée lorsqu'elle est constituée par un service maritime de
transport de marchandises diverses assuré par des navires de la catégorie 8 (manutention horizontale),
9 (porte-conteneurs) ou 13 (general cargo), organisé par un seul armateur ou affréteur selon un itinéraire
et un horaire fixés à l'avance :
Fixation et respect de l'itinéraire
Les navires de la ligne suivent un trajet bien déterminé.
Une ligne spécialisée doit desservir les ports indiqués par l'itinéraire.
Communication de l'horaire
Le nom des navires, les dates de départ du port « tête de ligne », ainsi que les dates d'arrivée dans le
port de Rouen , doivent être annoncés à la direction territoriale de Rouen au moins 4 jours avant le
départ du port « tête de ligne ».
2) Procédure pour une demande de mise en ligne spécialisée
L'agent maritime de la ligne ou son courtier fait une demande écrite à la direction territoriale de Rouen
de mise en ligne spécialisée de son service en justifiant que cette ligne répond aux trois critères précités.
Dans cette demande, figureront le type de marchandises transportées, le nom du service, le nom et les
coordonnées de l'armateur, les différents po rts touchés par la ligne, le nom des navires affectés à la
ligne, le nombre de touchées prévues et un programme de départs. Sera jointe également à la
demande, la justification des escales au sein du port de Rouen au cours des six mois précédents (liste
des navires et date des escales).
Lors de la transformation d'une ligne spécialisée en ligne régulière cette modulation est appliquée dès
la première escale suivant la date où le statut de ligne régulière a été accordé.
3) Annonce des navires appartenant à une ligne spécialisée reconnue comme telle
Lorsque la ligne a été reconnue comme spécialisée, toute modification de la flotte des navires assurant
le service ou de l'organisation de la ligne (fréquence des touchées, ports touchés, service offert à la
clientèle, nom des navires, etc.) doit être signalée, dans les meilleurs délais, à la direction territoriale de
Rouen.
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
Bien-être des gens de mer
La contribution de la redevance sur le navire à l'accueil des équipages des navires ne constitue pas une
redevance additionnelle mais la fraction du produit de la redevance sur le navire affectée au financement
des actions de bien-être en faveur des gens de mer.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 163
Droits de port 41
Les sections IV et V ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du Secteur Maritime (Zone Le Havre et
Zone Rouen).
SECTION IV – REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES NAVIRES
ARTICLE I
1) Les navires ou engins flottants assimilés, à l'exception des navires de pêche dont le séjour dépasse
une durée de 15 jours, soit en l'absence d'opérations commerciales, soit à l'exclusion du temps
nécessaire aux opérations commerciales dans le port , sont soumis à une redevance de
stationnement dont les taux en euros par mètre cube et par jour au -delà de la période de franchise
sont les suivants :
Fraction de volume Taux (€/m3/jour)
3 500 premiers m3 0,011
De 3 501 m3 à 17 500 m3 0,009
À partir de 17 501 m3 0,008
Le temps nécessaire aux opérations commerciales de débarquement, d'embarquement ou de
transbordement de passagers ou de marchandises dans le port est déterminé, en fonction des
usages locaux, par le commandant du port.
2) La redevance est à la charge de l'armateur. Le minimum de perception est de 117,00 € par navire,
le seuil de perception est fixé à 59,00 € par navire (article R5321-51 du Code des Transports).
3) Sont exonérés de la redevance de stationnement :
• les navires stationnant dans les formes ou engins de radoub et aux postes d'armement
affectés à la réparation navale ;
• les navires disposant d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine établie par
HAROPA PORT ;
• les bâtiments de service des administrations de l'État et de HAROPA PORT ;
• les navires affectés au pilotage et au remorquage qui ont HAROPA PORT comme point
d'attache ;
• les bâtiments de servitude et les engins flottants de manutention ou de travaux.
4) Pour les navires ayant HAROPA PORT ou l'un de ses sites comme port d'attache figurant sur leur
coque, les taux de la redevance de stationnement sont réduits de 50 %, et la période de franchise
portée à trente jours.
5) Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier jour de
chaque mois calendaire et au départ du navire.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 164
42 Droits de port
ARTICLE II
1) Les navires de pêche stationnant hors zones couvertes par une autorisation d'occupation
temporaire sont soumis à une redevance de stationnement dont le taux est de 0,307 € par mètre
cube et par jour. Cette redevance remplace la redevance d'équipement des ports de pêche.
2) La redevance n'est pas due pendant le stationnement dans les formes et engins de radoub et aux
postes d'armement affectés à la réparation navale.
3) La durée du séjour est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de jour est comptée
pour un jour.
4) La redevance de stationnement est à la charge de l'armateur. Le minimum de perception est de
6,00 € par navire. Le seuil de perception est fixé à 3,00 € par navire (article R5321-51 du Code des
Transports).
5) La redevance de stationnement est exigible le dernier jour de chaque mois calendaire et au départ
du navire.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 165
Droits de port 43
SECTION V – REDEVANCE SUR LES DECHETS D'EXPLOITATION DES
NAVIRES
En suite de l'Arrêté du 11 août 2022 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation
des cadres types des droits de port et des redevances d'équipement
ARTICLE I
Il est perçu, à la sortie du port du Grand port fluvio -maritime de l'axe Seine, sur tout navire de
commerce (1) une redevance sur les déchets des navires relevant de l'article L5334 -7 du Code des
Transports.
Cette redevance est à la charge de l'armateur. Elle est déterminée en fonction de la catégorie du
navire par application des forfaits indiqués au tableau ci-après (ARTICLE II) en euros.
Les représentants des navires de commerce n'effectuant que des rotations entre secteurs maritimes
du Grand port fluvio -maritime de l'axe Seine sont invités à se rapprocher des Capitaineries des
directions territoriales de Rouen et du Havre quant aux modalités d'exemption de la redevance, dans
le cadre notamment de l'ARTICLE VII ci-après.
ARTICLE II
Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets des navires dans le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe
Seine suivant les dispositions prévues par le plan de traitement et de réception des déchets du Grand
Port Fluvio-Maritime de l' Axe Seine, le ou les prestataires de services ayant procédé à la collecte
des déchets, mentionnée à l'article R5334-5 du Code des Transports, délivrent au capitaine du navire
ou à son représentant un reçu de dépôt des déchets.
Les capitaines des navires ou leur représentant transmettent avant que le navire quitte le port ou
dès réception du reçu par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les
informations figurant dans le reçu.
Une redevance est perçue à chaque escale que le navire dépose ou non ses déchets. Cette
redevance est différenciée par type et taille de navire conformément à l'article R5321 -38 du Code
des Transports, et se compose des termes suivants :
Type de navire Forfait
A - "Administratif"
Forfait
L - "Liquide"
Forfait
S - "Solide"
Type 1 - Paquebots
100 €
2 200 € 5 000 €
Type 2 - Navires transbordeurs 1 900 € 2 900 €
Type 3 - Navires transportant des hydrocarbures liquides tels que V ≤ 100 000 m3 1 500 € 600 €
Type 3 - Navires transportant des hydrocarbures liquides tels que V > 100 000 m3 2 400 € 900 €
Type 4 - Navires transportant des gaz liquéfiés 800 € 900 €
Type 5 - Navires transportant principalement des vracs liquides en vrac autres qu'hydrocarbures 1 500 € 600 €
Type 6 - Navires transportant des marchandises solides en vrac 1 100 € 1 400 €
Type 7 - Navires réfrigérés ou polythermes 800 € 600 €
Type 8 - Navires de charge à manutention horizontale 1 000 € 800 €
Type 9 - Navire porte-conteneurs tels que V ≤ 330 000 m3 1 500 € 1 000 €
Type 9 - Navire porte-conteneurs tels que V > 330 000 m3 2 500 € 1 500 €
Type 10 - Navires porte-barges 800 € 600 €
Type 11 & 12 - Aéroglisseurs ou hydroglisseurs 800 € 600 €
Type 13 - Navires autres que ceux désignés ci-dessus 800 € 1 200 €
Où A représente les coûts administratifs indirects liés au dispositif.
Où L représente le coût de dépôt des déchets liquides (MARPOL I).
Où S représente le coût de dépôt des déchets solides (MARPOL V).
(1) Concernant les navires de pêche ou de plaisance, il convient aux exploitants de ces navires de se rapprocher des autorité s
exploitantes des ports de pêche ou de plaisance au Havre ou à Rouen au sujet de cette redevance sur les déchets des navires.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 166
44 Droits de port
En fonction des reçus de dépôts transmis, le cas 1 ou 2 est applicable au navire :
1) Le navire n'a pas transmis de reçu de dépôt de ses déchets
Lorsque l'armateur ou son représentant n'a pas fourni de reçu de dépôt de ses déchets au sein du
Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, la redevance sur les déchets est perçue conformément à
l'article L5321 -3 du code des Transports (sauf disposition particulière, soumis à validation de
l'autorité portuaire) et selon les forfaits présentés dans le tableau ci-dessus.
2) Le navire a transmis un reçu de dépôt de ses déchets
En cas de dépôt des déchets par le navire au sein du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine, sur
présentation d'une attestation de dépôt émise par un collecteur agréé par l'autorité portuaire,
l'armateur est éligible aux abattements suivants :
• Si le navire atteste du dépôt de ses déchets liquides : abattement égal au terme L de la
redevance, qui est alors égale à A+S
• Si le navire atteste du dépôt de ses déchets solides : abattement égal au terme S de la
redevance, qui est alors égale à A+L
• Si le navire atteste du dépôt de ses déchets liquides et solides : abattement égal aux termes
L+S de la redevance, qui est alors égale à A
L'autorité portuaire informe le service des douanes du cas applicable.
Il est précisé que les navires, ayant déposé leurs déchets d'exploitation dans un port d'escale
précédent situé dans l'Union Européenne, Royaume uni et Norvège inclus, peuvent être exonérés
du paiement des termes L et S de la redevance, sous réserve de fournir aux Capitaineries
compétentes un certificat attestant du dépôt des déchets dans un port de ce range, validé par les
Autorités Portuaires de ce port de moins de 15 jours pour les déchets solides et de deux mois pour
les déchets liquides.
ARTICLE III Réduction et différenciation des redevances
Les redevances sont réduites conformément à l'article R5321-39 du Code des Transports selon :
- Le type d'activité du navire en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance.
Le transport maritime à courte distance étant celui qui réalise « l'acheminement de
marchandises et de passagers par mer entre des ports situés en Europe géographique ou
entre ces ports et des ports situés dans des pays non européens ayant une façade sur une
mer fermée limitrophe de l'Europe. Le transport maritime à courte distance recouvre à la fois
les activités de transport maritime nationales et interna tionales, dont les services de collecte,
le long des côtes et au départ et à destination des îles, des fleuves et des lacs. Il comprend
également les services de transport maritime entre les Etats membres de l'Union et la
Norvège, l'Islande et les Etats ri verains de la mer Baltique, de la mer Noire et de la mer
Méditerranée » (extrait du deuxième rapport d'avancement bisannuel de juin 1999 de la
Commission européenne).
Lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance, les termes L et S de la redevance se
voient appliquer un abattement de 20 %.
Cet abattement s'apprécie par le port de provenance figurant sur la Déclaration Navire Entrée.
- La conception, l'équipement et l'exploitation du navire démontrent que le navire génère une
quantité réduite de déchets gérés de manière durable et respectueuse de l'environnement,
conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/91 de la commission du 21 j anvier 2022
définissant les critères permettant de déterminer qu'un navire génère une quantité réduite de
déchets et qu'il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l'environnement.
Pour bénéficier de cette réduction, les navires doivent fournir aux Capitaineries des directions
territoriales de Rouen et du Havre, un des deux justificatifs ci-dessous :
• Les reçus de dépôt des déchets dans le port de dépôt, le certificat de la société de
classification qui a approuvé le plan de gestion des déchets du navire (avec copie du
certificat de compliance à la norme ISO 14001) et le certificat de l'organisme Blue A ngel
validant l'appartenance du navire à la démarche.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 167
Droits de port 45
Un plan de gestion des déchets du navire (ISO 14001) – Solide donne lieu à un
abattement de 20% sur le terme S.
Un plan de gestion des déchets du navire (ISO 14001) – Liquide donne lieu à un
abattement de 20% sur le terme L.
• Un certificat attestant du mode de propulsion du navire ( configuré pour l'utilisation de
carburants vertueux ). Chaque Capitainerie conserve l'entière gestion de la liste des
carburants vertueux ou mode de propulsion acceptés pour bénéficier d'un abattement de
20% sur le terme L.
• L'abattement du terme L de la redevance est porté à 100% pour les navires qui utilisent
des carburants vertueux, ou dont la conception / les installations à bord permettent de ne
générer qu'une quantité infime de déchets liquides. Cet abattement est accord é après
une analyse réalisée par les Capitaineries.
Les deux abattements prévus dans cet article III ne sont pas cumulables.
ARTICLE IV
Une majoration de 10 % de la redevance est appliquée en cas de non -respect par les navires de la
procédure relative aux dépôts des déchets conformément aux dispositions de l'article L5336 -1-4 du
Code des Transports.
En cas de majoration prononcée, aucun des abattements prévus au tarif ne s'appliquent : le navire
est redevable des 3 forfaits (A, L et S) indiqués à l'ARTICLE II, majorés de 10%.
ARTICLE V
La redevance sur les déchets des navires, définie au I ci -dessus, n'est pas applicable aux navires
suivants :
• Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de
remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
• Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
• Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre
l'incendie et aux services administratifs ;
• Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
• Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer
leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du
port ;
• Navires de guerre et navires exploités par l'État à des fins non commerciales ;
• Navires en réparation navale.
ARTICLE VI
En application des dispositions de l'article R5321-51 du Code des Transports :
• Le minimum de perception est fixé à 100,00 €.
• Le seuil de perception est de 100,00 €.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 168
46 Droits de port
ARTICLE VII Exemption de la redevance
Les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières
dans l'un ou l'autre des sites portuaires de HAROPA PORT, comme précisés aux 12, 13 et 14 de
l'article L5334 -7 du Code des Transports ci -après, peuvent faire l'objet d'une exemption de la
redevance.
• 12 « Services réguliers : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée
publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent
un calendrier reconnu. »
• 13 « Escales portuaires régulières : trajets répétés d'un même navire formant une constante
entre des ports déterminés ou série de voyages à destination et en provenance du même port
sans escale intermédiaire. »
• 14 « Escales portuaires fréquentes : visites effectuées par un navire dans le même port au
moins une fois par quinzaine. »
Sur demande des représentants des navires de commerce concernés, cette exemption est soumise à
validation des Capitaineries des directions territoriales de Rouen et du Havre. L'autorité portuaire
transmet la liste des navires concernés aux services des douanes.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 169
SECTEUR FLUVIAL
PARIS
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 170
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine— Ports de Paris wanopa= TILL
Ea a eee teC2 Domaine - Ports de Paris |C1 Circonscription- Ports de Paris |
48 Droits de port
SECTEUR FLUVIAL
Zone Paris
Site portuaire de HAROPA PORT | Paris du GPFMAS (ci-
après nommé « les ports de Paris », « HAROPA Port |
Paris » ou « la direction territoriale de Paris »)
SECTION II – Redevance sur la marchandise
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 171
Droits de port 49
SECTION II – REDEVANCE SUR LA MARCHANDISE
Cette section est régie par le s articles L5321-1, L4323 – 1er alinéa, R4323-1 et suivants du Code des
Transports pour les droits des ports fluvio-maritimes.
ARTICLE I
1) Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones I et II des
ports de Paris, définies au 0 du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués
au tableau ci-après :
2) Les différentes zones du port distinguées au 1 du présent article sont définies comme suit :
• Zone I : ports établis sur une emprise foncière propriété de HAROPA Port | Paris
• Zone II : autres ports
NST2007 Désignation des marchandises Zone I Zone II
0 Agriculture (dont céréales, matières textiles, bois, matières premières
d'origine animale ou végétale) 27,73 14,36
1 Denrées alimentaires et fourrages (dont sucres, boissons, nourriture pour
animaux, oléagineux) 25,83 17,66
2 Combustibles minéraux solides 13,40 7,17
3 Produits pétroliers 18,14 10,09
4 Minerais ferreux et déchets pour la métallurgie (dont ferrailles) 19,84 19,84
5 Produits métallurgiques 25,83 13,40
6 Minéraux bruts et manufacturés et matériaux de construction 0,00 0,00
61 Sables, graviers, argiles, scories 9,30 4,34
62 Sel, pyrites, soufre 25,81 13,39
63 (sauf 6399) Autres pierres, terres et minéraux 9,30 4,34
6399 Terres pour remblais et produits de démolition inertes 4,34 4,34
64 Ciments, chaux 9,30 4,34
65 Plâtre 9,30 4,34
69 (sauf 6918) Autres matériaux de construction manufacturés 25,83 13,40
6918 DIB (Déchets Industriels Banals) issus de chantiers 4,34 4,34
7 Engrais 17,66 13,40
8 Produits chimiques
83 (dont pâte à papier et cellulose)
9
(sauf 9991-9992 & 9993) Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales
9993 DIB (Déchets Industriels Banals) d'origine ménagère (encombrants) 4,34 4,34
I - Taxation au poids brut
(en euros/100 tonnes)
25,83 13,40
54,01 54,01
NST2007 Désignation des marchandises Zone I Zone II
00 Animaux vivants 0,35 0,35
91 (sauf 9100) Véhicules et matériel de transport 0,68 0,34
Conteneurs pleins reçus :
9991 Inférieurs à 30 pieds 2,22 2,22
9992 30 pieds et au-delà 4,42 4,42
Conteneurs pleins expédiés pour l'exportation (via Rouen ou Le Havre) 0,00 0,00
Conteneurs vides 0,00 0,00
I - Taxation à l'unité
(en euros à l'unité)
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 172
50 Droits de port
ARTICLE II
1) Pour chaque déclaration, les taxes prévues à la partie 1 du tableau figurant à l' ARTICLE I sont
perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie. Toute fraction
de tonne est comptée pour une unité.
2) Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie pour les
marchandises faisant l'objet d'une taxation au poids brut et le nombre des animaux, véhicules ou
conteneurs faisant l'objet d'une taxation à l'unité.
À l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le
déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids et le nombre par article
de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises faisant l'objet d'une même déclaration sont taxables au poids, le
redevable a la faculté de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la
plus fortement taxée. Aucun bordereau récapitulatif n'est alors exigé, la déclaration doit simplement
mentionner le poids global des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la
base de la perception par catégorie.
4) Le seuil par déclaration au -dessous duquel les droits de port sur les marchandises ne sont pas
perçus est fixé à 1 € par déclaration.
ARTICLE III Réductions applicables aux marchandises en transit douanier
1) Les marchandises débarquées ou transbordées qui sont acheminées sous l'un des régimes du
transit ou du transbordement à destination de l'étranger sont exonérées de la taxe sur les
marchandises.
2) Les marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier sont
exonérées de la taxe sur les marchandises.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 173
Droits de port 51
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT HAROPA PORT
Dispositif extratarifaire en faveur des navires les moins polluants
Un dispositif incitatif en faveur de navires les moins polluants, au sens de la qualité de l'air, est mis en
place sur une base annuelle par HAROPA PORT.
Il s'applique également aux navires de commerce propulsés au GNL, à voiles ou utilisant pour l'essentiel
la propulsion vélique. Il n'entre pas dans le cadre du tarif des droits de port.
Pour obtenir toutes les informations
sur ce dispositif, il est possible de contacter :
POUR HAROPA PORT | LE HAVRE
Direction des Flux et des Filières
Tél : 02.32.74.72.03
Mail : ESI@haropaport.com
Toute correspondance à ce sujet doit être adressée à l'attention de :
HAROPA PORT | Le Havre
Direction des Flux et des Filières
71, quai Colbert,
76067 Le Havre Cedex
France
POUR HAROPA PORT | ROUEN
Direction Finances, Pilotage et Performance
Tél : 02.35.52.96.35
Mail : ESI@haropaport.com
Toute correspondance à ce sujet doit être adressée à l'attention de :
HAROPA PORT | Rouen
Direction Finances, Pilotage et Performance
34, boulevard de Boisguilbert,
BP 4075,
76022 Rouen Cedex 3
France
www.haropaport.com
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 174
XHAROPALe HavreRouenParis
TARIF EN CONSULTATION À L'ACCUEIL
DROITS DE PORT
2026
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00002 - Brochure tarifaire Droits de Port 2026 GPFMAS 175
HAROPA PORT
IDF-2025-12-10-00003
Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 176
XHAROPA
Acte à caractère réglementaire
Numéro : DIR 25-234
Date : 21 novembre 2025
GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
DIRECTOIRE
DECISION
OBJET : Brochure tarifaire Droits de Port 2026
Vus :
- Le Code des Transports et notamment ses articles R. 5321-3, R. 5321-5, R. 5321-9 et
R.5312-35 ;
- La délibération CS25-22 du Conseil de Surveillance du 3 octobre 2025 approuvant la
politique tarifaire 2026 ;
- L'avis favorable du 1er Collège du Conseil de Développement Territorial du Havre du
24 octobre 2025 ;
- L'avis favorable du 1er Collège du Conseil de Développement Territorial de Rouen du
3 novembre 2025 ;
- L'avis favorable du 1er Collège du Conseil de Développement Territorial de Paris du 12
novembre 2025 ;
- L'avis favorable de la Direction Interrégionale des Douanes de Normandie en date du
17 novembre 2025 ;
- L'avis favorable de la Direction Interrégionale des Douanes d'Île-de-France en date du
6 novembre 2025 ;
- L'avis favorable de la Direction Départementale des Territoires et de la Mer de la Seine-
Maritime en date du 12 novembre 2025 ;
- L'avis réputé favorable de Voies Navigables de France en date du 8 novembre 2025 ;
- La note de la Direction Générale Adjointe Développement en date du 17 novembre
2025.
- La brochure tarifaire droits de port 2026
Le directoire :
- Approuve la brochure tarifaire fixant les taux des droits de port applicable pour l'année
2026 annexée à la présente décision.
- Autorise le Président du Directoire à transmettre au Commissaire du Gouvernement la
brochure tarifaire précitée , ainsi que le procès -verbal de l'instruction et des
consultations réalisées comprenant notamment les avis émis.
- Décide que, sous réserve de l'absence d'opposition par le Commissaire du
Gouvernement dans le délai prévu à l'article R. 5321 -7 du Code des Transports, la
brochure tarifaire précitée sera :
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 177
Acte à caractère réglementaire
• Affichée dans les locaux ouverts au public situés aux adresses mentionnées
dans la note de la Direction générale adjointe développement du 14
novembre 2025 susvisée ;
• Publiée sur le site internet du Grand Port Fluvio-Maritime de l' Axe Seine
(www.haropaport.com) et mis e à la disposition du public au siège du
GPFMAS ;
• Publiée au Recueil de Actes Administratifs de s Préfectures des régions
Normandie et Île-de-France.
- Décide que, sous réserve du respect du délai mentionné à l'article R. 5321-9 du Code
des Transports, les taux des droits de port figurant dans la brochure tarifaire entrent en
vigueur au plus tôt le 1er janvier 2026.
Krishnaraj DANARADJOU
Directeur général adjoint en
charge du développement
Signé le 21/11/2025
Benoît ROCHET,
Président du Directoire
Signé le 21/11/2025
Christophe BERTHELIN
Directeur général adjoint
comptabilité et finances
Signé le 21/11/2025
Florian WEYER
Directeur général délégué
direction territoriale du
Havre
ABSENT
Dominique RITZ
Directeur général délégué
direction territoriale de
Rouen
Signé le 21/11/2025
Antoine BERBAIN
Directeur général délégué
direction territoriale de Paris
Signé le 21/11/2025
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 178
XHAROPALe HavreRouenParis
DROITS DE PORT
2026
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 179
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 180
Droits de port 1
GRAND PORT FLUVIO-MARITIME
DE L'AXE SEINE
DROITS DE PORT
INSTITUÉS AU PROFIT DU GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE PAR
APPLICATION DU CHAPITRE 1ER DU TITRE IX DU CODE DES DOUANES, DU TITRE II DU LIVRE
III DE LA CINQUIÈME PARTIE DU CODE DES TRANSPORTS ET DE LA LOI 2016-86 DU 20 JUIN
2016 POUR L'ÉCONOMIE BLEUE.
❖ ASSUJETTISSEMENT
Le présent tarif a été publié au recueil des actes administratifs des préfectures.
• Le présent tarif entre en vigueur le 1er janvier 2026, conformément et en application
du Code des Transports. Il restera valable jusqu'à publication d'un nouveau tarif.
• En cas de litige, seul le tarif publié en français au Recueil des actes administratifs
des préfectures concernées fait foi.
• L'ensemble du tarif et des taux ci-après mentionnés s'entendent hors taxes.
• Conformément aux dispositions de l'article 440 bis du Code des douanes, créé par
le 9° de l'article 21 de la loi n°2016 -1918 du 29 décembre 2016 de finances
rectificative pour 2016, « tout impôt, droit ou taxe prévu par le Code des douanes
qui n'a pas été acquitté dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de
retard ».
À ce titre, les redevances composant le droit de port, qui sont perçues comme en matière de douane,
pour le compte des ports, entrent dans le champ d'application de ces dispositions .
❖ DISPOSITIONS GENERALES
Selon l'article L5312-5 du Code des Transports, « la circonscription d'un grand port fluvio -maritime est
composée d'un secteur maritime, qui correspond à la circonscription d'un ou plusieurs grands ports
maritimes et d'un secteur fluvial, qui correspond à celle d'un ou plusieurs ports fluviaux, selon des
modalités définies par décret en Conseil d'État. »
Les zones Le Havre et Rouen constituent le secteur maritime, tandis que la zone Paris constitue le
secteur fluvial. Ces zones sont définies au paragraphe 5 des dispositions générales.
1) Il est perçu sur tout navire de commerce débarquant, embarquant ou transbordant des passagers
ou des marchandises dans les zones Le Havre et Rouen (définies au paragraphe 5 des dispositions
générales) de la circonscription du Grand Port Fluvio-Maritime de l' Axe Seine (GPFMAS), une
redevance déterminée en fonction du volume géométrique du navire V calculé comme indiqué à
l'article R5321-20 du Code des Transports.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 181
2 Droits de port
2) Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des passagers ou des
marchandises successivement dans différentes zones, telles que définies ci -avant, du Grand port
fluvio-maritime de l'axe Seine, il est soumis une seule fois à la redevance sur le navire, dans celle
des zones où il a accosté pour laquelle le taux est le plus élevé. Le type de navire et les modulations
et abattements dont il fait l'objet sont déterminés en considérant l'ensemble des opérations de
débarquement ou de transbordemen t effectuées par ce navire dans le port. Des dispositions
identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer ou à transborder des
passagers ou des marchandises, successivement dans différentes zones du port.
3) Concernant les navires, i l est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou
transbordées, dans les zones Le Havre, Rouen et Paris (définies au paragraphe 5 des dispositions
générales) de la circonscription du GPFMAS, une redevance soit au poids soit à l'unité déterminée
par application des taux indiqués (sauf cas 8 des dispositions générales).
Nomenclature NST2007
Conformément au règlement (CE) n°1304/2007 de la Commission du 7 novembre 2007 portant
modification de la directive 95/64/CE du Conseil, du règlement (CE) n°1172/98 du Conseil, des
règlements (CE) n°91/2003 et (CE) n°1365/2006 du Parlement européen et du Conseil en ce qui
concerne l'établissement de la NST 2007 comme nomenclature unique pour les biens transportés dans
certains modes de transport, le tableau des redevances sur les marchandises est désormais présenté
selon cette nomenclature. Certains produits ont fait l'obje t de déclinaisons à un niveau de détail plus
important (4 niveaux de subdivisions), permettant ainsi une exploitation des statistiques plus aisée.
Modalités de tarification des produits non référencés :
• Si un produit n'est pas référencé au niveau de la catégorie CPA 2.2, le tarif applicable est celui du
groupe immédiatement supérieur.
• Si un produit n'est pas référencé au niveau du groupe, le tarif applicable est celui de la division
immédiatement supérieure.
4) Il est perçu sur tout navire de commerce (ou autre bâtiment traversant dans un sens les
aménagements de la zone Rouen, définie au paragraphe 5 des présentes dispositions générales,
de la circonscription du GPFMAS pour accéder au réseau de navigation fluviale, pour y embarquer,
débarquer ou transborder des marchandises ou des passagers) une redevance déterminée en
fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué à l'article R5321-20 du Code des
Transports, par application des taux en vigueur.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 182
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Port du Havre wanopa
Circonscription et domaine du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine - Port de Rouen
Droits de port 3
5) Les différentes zones du GPFMAS, distinguées au sein de ces dispositions générales, sont définies
comme suit :
Zone Le Havre
Site portuaire de HAROPA PORT | Le Havre du GPFMAS
(ci-après nommé « le port du Havre », « HAROPA PORT | Le
Havre » ou « la direction territoriale du Havre »)
Zone Rouen
Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS
(ci-après nommé « le port de Rouen », « HAROPA PORT |
Rouen » ou « la direction territoriale de Rouen »)
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 183
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Ports de Paris manos
— = ioe
3 ; k - :
à
4 Droits de port
Zone Paris
Site portuaire de HAROPA PORT | Paris du GPFMAS
(ci-après nommé « les ports de Paris », « HAROPA PORT |
Paris » ou « la direction territoriale de Paris »)
Les ports de Paris dépendant de HAROPA PORT sont assujettis aux droits de port du secteur fluvial.
Ces droits de port s'appliquent à tous les ports de la région Île-de-France pour ceux et uniquement pour
ceux en gestion HAROPA PORT.
6) Il n'est perçu aucun droit de port sur tout passager embarqué ou débarqué d'une unité fluviale dans
les zones Le Havre et Paris de la circonscription du GPFMAS.
7) Il est perçu sur tout passager embarqué ou débarqué d'une unité fluviale dans la zone Rouen de la
circonscription du GPFMAS, un droit de port. Ce droit de port est perçu directement par le GPFMAS
(disposition prévue à l'article L5321 -1 du Code des Transports).
8) Il n'est perçu aucun droit de port sur toute marchandise manutentionnée sur une unité fluviale
(chargement, déchargement ou transbordement ) à un quai des zones Rouen et Le Havre de la
circonscription du GPFMAS.
9) Il est perçu sur toute marchandise manutentionnée sur une unité fluviale (chargement ,
déchargement ou transbordement) à un quai ou appontement de la zone Paris de la circonscription
du GPFMAS, un droit de port.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 184
TABLE DES MATIÈRES
SECTEUR MARITIME ............................................................................................................................. 7
Zone Le Havre .................................................................................................................................... 8
SECTION I – Redevance sur le navire ............................................................................................ 9
SECTION II – Redevance sur les marchandises ........................................................................... 16
SECTION III – Redevance sur les passagers ................................................................................ 19
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE ............................................. 20
Accueil des équipages de navires
Redevance marchandise au débarquement pour les sables et granulats (NST 03.5/08.12.1)
Zone Rouen ...................................................................................................................................... 22
Tarification navires escalant ........................................................................................................... 22
SECTION I – Redevance sur le navire .......................................................................................... 23
SECTION II – Redevance sur les marchandises ........................................................................... 29
SECTION III – Redevance sur les passagers ................................................................................ 33
Tarification navires traversant ........................................................................................................ 34
SECTION I – Redevance sur le navire .......................................................................................... 35
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN .................................................. 38
Conditions d'attribution de la qualité de ligne régulière ou de service commun
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN .................................................. 40
Conditions d'attribution de la qualité de ligne spécialisée
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN .................................................. 40
Bien-être des gens de mer
SECTION IV – Redevance de stationnement des navires ............................................................ 41
SECTION V – Redevance sur les déchets d'exploitation des navires ........................................... 43
SECTEUR FLUVIAL .............................................................................................................................. 47
Zone Paris ......................................................................................................................................... 48
SECTION II – Redevance sur la marchandise............................................................................... 49
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT HAROPA PORT ................................................................... 51
Dispositif extratarifaire en faveur des navires les moins polluants
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 185
6 Droits de port
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 186
SECTEUR MARITIME
LE HAVRE
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 187
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine — Port du Havre
[J Circonscription - Port du Havre |
8 Droits de port
SECTEUR MARITIME
Zone Le Havre
Site portuaire Site portuaire de HAROPA PORT | Le Havre
du GPFMAS
(ci-après nommé « le port du Havre », « HAROPA PORT | Le
Havre » ou « la direction territoriale du Havre »)
SECTION I – Redevance sur le navire
SECTION II – Redevance sur les marchandises
SECTION III – Redevance sur les passagers
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 188
Droits de port 9
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
En conformité avec la loi 2016-86 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue et son décret d'application
n°2017-423 du 28 mars 2017, la redevance sur le navire contribue également à l'accueil des équipages
des navires (voir ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE, 1)).
ARTICLE I
1) Il est perçu sur tout navire de commerce escalant au port du Havre une redevance déterminée en
fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code
des Transports par application des taux indiqués au tableau ci-après en euros par mètre cube.
Le volume V est établi par la formule ci-après : V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors
tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en mètres et
décimètres, soit arrondis à une décimale.(1) (2)
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci -
dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x √L x b (L et b
étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
(1) En cas de divergences sur une ou des dimensions géométriques du navire, le certificat international de jaugeage
pour la largeur maximale et le document dit « ship particulars » pour la longueur hors tout et le tirant d'eau maximal
d'été, font autorité.
(2) L, b et Te sont arrondis au décimètre le plus proche, soit au décimètre supérieur lorsque le chiffre des centimètres
est égal ou supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque le chiffre des centimètres est inférieur à 5. V est quant à lui
arrondi à la valeur entière la plus proche.
Barèmes de référence, en fonction de la catégorie :
* : Voir SECTION II – Redevance sur les marchandises, pages 16 à 18
A L'ENTREE A LA SORTIE
1.1) Navires paquebots tels que V ≤ 100 000 m3 0,3194 0,3194
1.2) Navires paquebots tels que 100 000 m3 < V ≤ 150 000 m3 0,0924 0,0924
1.3) Navires paquebots tels que V > 150 000 m3 0,0490 0,0490
2) Navires transbordeurs 0,0539 0,0513
3.1) Navires tels que V < 100 000 m3 et transportant du pétrole brut liquide (N.S.T 02.2)* 0,6768 0,2592
3.2) Navires tels que V < 100 000 m3 transportant des hydrocarbures liquides autres que du pétrole brut* 0,6867 0,2631
3.3) Navires tels que V ≥100 000 m3 et transportant du pétrole brut liquide (N.S.T 02.2)* 0,8593 0,3264
3.4) Navires tels que V ≥ 100 000 m3 transportant des hydrocarbures liquides autres que du pétrole brut* 0,8720 0,3313
4.1) Navires transportant du Gaz Naturel Liquéfié (NST 02.3)* 0,4052 0,3064
4.2) Navires transportant des gaz liquéfiés autres que du Gaz Naturel Liquéfié (NST 02.3)* 0,3242 0,2451
5) Navires transportant principalement des marchandises liquides en vrac autres qu'hydrocarbures 0,4097 0,2632
6) Navires transportant des marchandises solides en vrac 0,5632 0,3192
7) Navires réfrigérés ou polythermes 0,2344 0,1439
8) Navires de charge à manutention horizontale 0,2145 0,2145
9.1) Navires porte-conteneurs tels que V ≤ 210 000 m3 0,2607 0,2607
9.2) Navires porte-conteneurs tels que 210 000 m3 < V ≤ 330 000 m3 0,2253 0,2253
9.3) Navires porte-conteneurs tels que 330 000 m3 < V ≤ 400 000 m3 0,1992 0,1992
9.4) Navires porte-conteneurs tels que V > 400 000 m3 0,1777 0,1777
10) Navires porte-barges 0,2122 0,1322
11 & 12) Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,3540 0,1346
13.1) Navires autres que ceux désignés ci-dessus, à propulsion principalement vélique 0,2899 0,1574
13.2) Navires autres que tous ceux désignés ci-dessus 0,3510 0,1904
Types de navires
Redevance en € par m3
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 189
10 Droits de port
2) Lorsqu'un navire est amené à débarquer ou à transborder des passagers ou des marchandises
successivement dans différentes zones du port du Havre, il est soumis une seule fois à la redevance
sur le navire, dans celle des zones où il a accosté pour laquelle le taux est le plus élevé. Le type de
navire et les modulations et abattements dont il fait l'objet sont déterminés en considérant
l'ensemble des opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire au sein
du port du Havre.
Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer ou à
transborder des passagers ou des marchandises, successivement dans différentes zones du port
du Havre.
3) Lorsqu'un navire n'effectue que des opérations de soutage , d'avitaillement, de déchargement de
déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison, la redevance sur le navire n'est liquidée et perçue
qu'une fois, à la sortie, par application d'un taux de 0,0222 €/m3.
Ce même taux s'applique également, à l'entrée, aux navires transbordant des produits d'autres ports
et destinés au soutage d'autres navires au sein du port du Havre.
Dans ces cas, les modulations prévues à l' ARTICLE II - Modulation en fonction de l'importance de
l'escale ne s'appliquent pas.
4) Lorsque le navire n'effectue aucune opération commerciale, la redevance sur le navire est liquidée
à la sortie. Le tonnage doit être saisi à 0.
5) En application des dispositions de l'article R5321 -22 du Code des Transports, la redevance sur le
navire n'est pas applicable aux navires suivants :
• Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de
remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
• Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
• Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre l'incendie
et aux services administratifs ;
• Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
• Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer leurs
opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du port.
6) Le minimum de perception est fixé à 87 € par déclaration.
Le seuil de perception est fixé à 43 € par déclaration.
7) Lorsque pour les navires porte -conteneurs (type 9) débarquant, embarquant ou transbordant des
marchandises, la part du tonnage brut transbordé de navire de mer à navire de mer est égale ou
supérieure à 20 % du tonnage total brut embarqué ou débarqué, une m odulation est accordée sur
le tarif de référence défini à l'ARTICLE I.1) dans les proportions suivantes :
Part du tonnage
brut transbordé
ou Tx de TBO
20 % < Tx de TBO
< 30%
30 % < Tx de TBO
< 40%
40 % < Tx de TBO
< 50%
50 % < Tx de
TBO
Modulation - 10 % - 20 % - 35 % - 40 %
Cette modulation est cumulable avec la modulation en fonction de l'importance de l'escale
(ARTICLE II).
8) Les navires du type 1 et du type 2 ne peuvent pas être classés, en raison de leur chargement, dans
une autre catégorie. Les navires mixtes porte-conteneurs et rouliers (CONRO) sont classés dans la
catégorie porte-conteneurs indépendamment de leur chargement.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 190
Droits de port 11
9) Pour les ensembles navigables de mer, s'entendant comme entrant ou sortant du port par voie
maritime et mus, hors suite à accident ou avarie, uniquement par une ou des unités dédiées de
poussage ou de remorquage, le calcul du volume V, tel que mentionné au paragraphe 1 du présent
article se détermine comme suit :
• Détermination de la configuration, si besoin par croquis, de l'ensemble navigable après
validation par la direction territoriale du Havre puis information de l'Administration des douanes
par le port du Havre ;
• Prise en compte de la longueur hors tout L de l'ensemble ainsi configuré, de sa largeur
maximale b et de son tirant d'eau maximal d'été Te, étant précisé que la valeur du tirant d'eau
maximal de l'ensemble ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur thé orique égale à
0,14 x √L x b.
10) Les navires porte -conteneurs hors ligne régulière, débarquant, embarquant ou transbordant un
tonnage brut tel que le rapport entre le tonnage embarqué, débarqué ou transbordé et le volume V
du navire, tel que décrit à l'ARTICLE I du présent tarif, soit strictement inférieur à 1/500 (t/V < 1/500),
sont classés dans la catégorie 13.2) « Navires autres que tous ceux désignés ci-dessus » pour les
opérations de débarquement, embarquement ou transbordement correspondantes, ceci dans la
limite de 10 escales par an par navire.
11) Les navires de commerce de ligne régulière réalisant un service régulier qui pourrait être
intégralement réalisé par une unité fluviale ou fluvio -côtière, bénéficient d'une redevance navire
nulle. Ces lignes régulières sont spécifiquement désignées après instruction de la direction
territoriale du Havre puis information de l'Administration des douanes par le port du Havre quant
aux conclusions de son instruction.
12) Les navires de commerce débarquant des marchandises destinées à être transbordées sur les
navires de commerce visés au paragraphe 10) de l' ARTICLE I ci-avant, ou embarquant des
marchandises transbordées depuis les navires de commerce visés au paragraphe 10) de l'ARTICLE
I ci-avant ne peuvent pas prétendre à la modulation « transbordement » prévue au paragraphe 7)
de l'ARTICLE I au titre de ces marchandises.
13) La mesure ci-dessous, dénommée « double escale », s'applique aux navires porte-conteneurs (type
9) en ligne régulière de et vers des secteurs géographiques situés, par rapport au Havre, au -delà
de la mer Baltique au nord, et au-delà du détroit de Gibraltar au sud. Les lignes régulières habilitées
à bénéficier de cette mesure sont arrêtées après demande de la compagnie maritime exploitante
auprès de HAROPA PORT | Le Havre, instruction de cette demande par la direction territoriale du
Havre puis information de l'Administration des douanes par le port du Havre quant aux conclusions
de son instruction.
La mesure s'applique lorsqu'un navire porte -conteneurs (type 9) en ligne régulière ainsi habilitée
effectue une escale au port du Havre dans une période de 18 jours ou moins après une précédente
escale. Une escale est caractérisée par une entrée datée et une sortie datée du navire. La période
de 18 jours ou moins s'entend de celle courant à partir du lendemain de la date de sortie de la
première escale jusqu'à la date d'entrée de la seconde escale. Elle est exprimée en jours.
Chacune des deux escales concernées fait l'objet d'une déclaration navire (DN) à l'entrée et d'une
déclaration navire (DN) à la sortie.
Les DN relatives à la première escale se font sur la base de l'ensemble des dispositions du présent
tarif, hormis le présent article.
Lorsqu'un navire répond aux conditions du présent article à l'occasion d'une seconde escale, un
abattement de 50% est appliqué sur le calcul des droits de port navire de cette seconde escale.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 191
12 Droits de port
ARTICLE II Modulation en fonction de l'importance de l'escale
Pour tous les types de navires, le tonnage pris en compte est le tonnage brut des marchandises
débarquées ou transbordées pour la déclaration du navire des opérations d'entrée et le tonnage brut
des marchandises embarquées ou transbordées pour la déclaration du navire des opérations de sortie.
Le tonnage renseigné doit être systématiquement arrondi à l'unité supérieure.
1) Navires porte-conteneurs (types 9)
Lorsque pour les navires porte-conteneurs (types 9), le rapport existant entre le nombre de tonnes
« t » de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées et le volume V calculé comme
indiqué à l'article R5321 -20 du Code des Transports est compris dans les fourchettes de taux ci -
après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie (défini dans l'ARTICLE I) est modulé dans les proportions
suivantes :
Valeurs du coefficient multiplicateur appliqué au montant brut de la redevance, en fonction du
ratio (t /V) =α :
α < 0,01 0,01 ≤ α < 0,05 0,05 ≤ α < 0,10 0,10 ≤ α < 0,20 α ≥ 0,20
0,2656 4,9920 α + 0,2157 3,1108 α + 0,3089 1,0338 α + 0,5162 0,723
Ratio (t / V) = α :
0
0,1
0,2
0,3
0,4
0,5
0,6
0,7
0,8
0,9
1
0% 5% 10% 15% 20% 25%
Ratio t/V (tonnes/m3)
Coefficient multiplicateur du tarif
de référence
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 192
Droits de port 13
2) Navires transportant des passagers
Pour les navires qui transportent des passagers, lorsque le rapport existant entre le nombre de
passagers débarqués, embarqués ou transbordés (n) et la capacité du navire en passagers (N) est
égal ou inférieur aux taux ci -après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les
proportions suivantes :
Rapport n / N ≤ 0,7 Modulation de - 10 %
Rapport n / N ≤ 0,5 Modulation de - 30 %
3) Autres types de navires que ceux désignés aux 1) et 2) de l'ARTICLE II.
Pour les navires de types 2, 4, 5, 7, 8, 10 (a), 11, 12 et 13, lorsque le rapport existant entre le nombre
de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées (t) et le volume (V) calculé
comme indiqué à l'article R5321-20 du Code des Transports est égal ou inférieur aux taux ci-après,
le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes :
Rapport t / V ≤ 0,133 Modulation de - 10 %
Rapport t / V ≤ 0,1 Modulation de - 30 %
Rapport t / V ≤ 0,05 Modulation de - 50 %
Rapport t / V ≤ 0,025 Modulation de - 60 %
Rapport t / V ≤ 0,01 Modulation de - 70 %
Rapport t / V ≤ 0,004 Modulation de - 80 %
Rapport t / V ≤ 0,002 Modulation de - 95 %
(a) Pour les navires porte-barges (type 10), la tare des barges vides et pleines n'est pas comprise dans le tonnage
permettant le calcul de la modulation en fonction de l'importance de l'escale.
Pour les navires transportant des marchandises solides en vrac (type 6), lorsque le rapport existant
entre le nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées (t) et le produit
par 3 du volume ( V) calculé comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code des Transports est égal ou
inférieur aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes:
Rapport t / 3V ≤ 0,133 Modulation de - 20 %
Rapport t / 3V ≤ 0,1 Modulation de - 30 %
Rapport t / 3V ≤ 0,05 Modulation de - 60 %
Rapport t / 3V ≤ 0,025 Modulation de - 80 %
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 193
14 Droits de port
Pour les navires transportant des hydrocarbures liquides (type 3) , lorsque le rapport existant entre le
nombre de tonnes de marchandises débarquées, embarquées ou transbordées (t) et le produit par 3
du volume (V) calculé comme indiqué à l'article R5321-20 du Code des Transports est égal ou inférieur
aux taux ci-après, le tarif d'entrée ou le tarif de sortie est modulé dans les proportions suivantes :
Rapport t / 3V ≤ 0,133 Modulation de - 20 %
Rapport t / 3V ≤ 0,1 Modulation de - 30 %
Rapport t / 3V ≤ 0,066 Modulation de - 35 %
Rapport t / 3V ≤ 0,05 Modulation de - 60 %
Ces modulations ne s'appliquent pas aux navires n'effectuant que des opérations de soutage ,
d'avitaillement, de déchargement de déchets d'exploitation ou de résidus de cargaison.
ARTICLE III Modulations en fonction de la fréquence des touchées
Les lignes régulières sont mises à la disposition du public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance
et sont désignées après instruction de la direction territoriale du Havre, puis information de
l'Administration des douanes par le port du Havre quant aux conclusions de son instruction.
1) Pour les types de navires des lignes régulières (sauf les navires de types 9), les taux de la redevance
sur le navire font l'objet des abattements suivants, en fonction du nombre des départs (D) de la ligne
au cours de l'année civile :
Nombre de départs Abattement
1 ≤ D ≤ 2 Pas d'abattement
3 ≤ D ≤ 7 10 %
8 ≤ D ≤ 12 15 %
13 ≤ D ≤ 17 25 %
18 ≤ D ≤ 24 35 %
25 ≤ D ≤ 59 55 %
60 ≤ D ≤ 700 70 %
D ≥ 701 75 %
2) Un abattement annuel a posteriori, géré par la direction territoriale du Havre pourra être appliqué
pendant deux ans aux navires porte-conteneurs (types 9.1 à 9.4) d'une ligne régulière additionnelle
au sein du GPFMAS sur un secteur géographique transocéanique depuis ou vers le GPFMAS, ceci
à compter de la date de la première entrée au sein du GPFMAS d'un navire de ladite ligne régulière.
Les secteurs géographiques concernés par la mesure sont ceux situés, par rapport au GPFMAS,
au-delà de la mer Baltique au nord, et au-delà du détroit de Gibraltar au sud.
Date de la première entrée du navire au sein
du GPFMAS sur la ligne régulière déclarée Abattement
Antérieure au 1er janvier 2026 20 %
Postérieure au 1er janvier 2026 25 %
Cet abattement pourra être accordé après demande d'une ou des compagnies maritimes
concernées ou leurs représentants, puis instruction de la direction territoriale du Havre et information
de l'Administration des douanes par le port du Havre quant aux conclusions de son instruction.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 194
Droits de port 15
Les modulations en fonction de la part du tonnage brut transbordé (ARTICLE I.7)) et de l'importance
de l'escale (ARTICLE II) s'appliquent également à cette redevance réduite.
Ces abattements sont également applicables aux compagnies associées en consortiums après
instruction de la direction territoriale du Havre et information de l'Administration des douanes par le
port du Havre quant aux conclusions de son instruction.
ARTICLE IV
Les modulations prévues à l'ARTICLE II d'une part et l'ARTICLE III.1) d'autre part, ne peuvent pas être
cumulées, seule est appliquée la plus avantageuse pour le navire.
ARTICLE V
Les navires n'assurant que des transports à l'intérieur de la circonscription du port du Havre (à
l'exclusion des navires de type 6) sont soumis à une redevance nulle.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 195
16 Droits de port
SECTION II – REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
ARTICLE VI
Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées au sein du port du Havre
une redevance déterminée par application des taux indiqués au tableau ci -après.
1) Redevance au poids brut (€/tonne), selon la Nomenclature statistique des transports 2007 (NST
2007 / CPA 2.2) :
NST 2007
Division
NST 2007
Groupe
Position /
Catégorie CPA 2.2 Libellé NST 2007 Débarquement Embarquement Transbordement
01 Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt ; poissons et autres
produits de pêche 1,0929 1,0929 0
01.1 Céréales 0,7888 0,4632 0
02 Houille et lignite
Pétrole brut et gaz naturel (sauf 02.2 et 02.3) 0,2352 0,3728 0
02.2 Pétrole brut 0,3757 0,0000 0
02.3 Gaz naturel 0,6846 0,4803 0
03
Minerais métalliques et autres produits d'extraction
Tourbe
Minerais d'uranium et thorium
0,6892 0,3914 0
03.5 08.12.1 Sables et granulats(1) 1,0653 0,4803 0
04 Produits alimentaires, boissons et tabac 1,0364 0,8977 0
05 Textiles et produits textiles
Cuir et articles en cuir 3,4081 1,7523 0
06
Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles)
Vannerie et sparterie, pâte à papier, papier et articles en papier, produits
imprimés ou supports enregistrés
1,6075 1,0734 0
07 Coke et produits pétroliers raffinés 0,8525 0,0000 0
07.3 Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés 0,7037 0,4938 0
08
Produits chimiques et fibres synthétiques, produits en caoutchouc ou
en plastique
Produits des industries nucléaires
1,4501 0,9628 0
08.1 20.13.66 Sulfure, à l'exclusion du soufre sublimé, précipité ou colloïdal 0,7556 0,4803 0
08.2(2) Produits chimiques organiques de base(2) 0,8577 0,0000 0
08.3 Produits azotés et engrais (hors engrais naturels) 0,7556 0,1609 0
20.15.1 Acide nitrique ; acides sulfonitriques ; ammoniac 1,4501 0,9628 0
08.6 Produits en caoutchouc ou en plastique 3,5062 1,2771 0
09 Autres produits minéraux non métalliques 2,1776 1,7523 0
09.2 Ciment, chaux et plâtre 0,7556 0,1609 0
10 Métaux de base, produits du travail des métaux, sauf machines et
matériels 2,1776 1,4134 0
10.4 Éléments en métal pour la construction 3,5062 1,2771 0
10.5 Chaudières, quincaillerie, armes et munitions et autres articles
manufacturés en métal 3,5062 1,2771 0
11
Machines et matériel n. c. a., machines de bureau et matériel
informatique
Machines et appareils électriques, n. c. a.
Équipements de radio, de télévision et de communication
Instruments médicaux, de précision et d'optique
Montres, pendules et horloges
3,5062 1,2771 0
12 Matériel de transport 3,4374 1,1586 0
13 Meubles et autres articles manufacturés n. c. a. 3,4081 1,5880 0
14 Matières premières secondaires
Déchets de voirie et autres déchets 0,7714 0,5259 0
14.2 Autres déchets et matières premières secondaires 0,7714 0,3728 0
15 Courrier, colis 2,8442 2,8442 0
16 Équipement et matériels utilisés dans le transport de marchandises 3,5062 1,2771 0
16.1 Containers et caisses mobiles en service, vides sans objet sans objet sans objet
17
Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens
d'équipement ménager et mobilier de bureau), bagages transportés
séparément des passagers
Véhicules automobiles transportés pour réparation
Autres biens non marchands n. c. a.
sans objet sans objet sans objet
18 Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont
transportées ensemble
Voir 2)
Redevance à
l'unité
Voir 2)
Redevance à
l'unité
Voir 2)
Redevance à
l'unité
19
Marchandises non identifiables
Marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas
être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des
groupes 1 à 16
3,5062 1,2771 0
20 Autres marchandises 3,5062 1,2771 0
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 196
Droits de port 17
(1) Sables et granulats : voir ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE, 2).
(2) 08.2 : Cette rubrique ne concerne que des produits issus directement du raffinage de pétrole brut, comme Fuel, Vacuum Gasoil
(VGO), Résidus atmosphérique (RAT), Slurry, Light Cycle Oil (LCO), Reformat, Benzene heart cut (BHC) et classés, dans la
nomenclature combinée douanière (NC), au sein de la rubrique 2707 « Huiles et autres produits provenant de la distillation des
goudrons de houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les constituants aromatiques prédominent en
poids par rapport aux constituants non-aromatiques ». Les navires transportant ces produits sont classés en type 3 au titre de
la redevance navire.
Les mobiliers et effets personnels usagés sont exonérés de la redevance sur les marchandises au
débarquement et à l'embarquement.
2) Redevance à l'unité (€/unité)
(1) Cette redevance forfaitaire se substitue à la redevance des marchandises transportées suivant la catégorie à laquelle elles
appartiennent.
(2) Les marchandises des conteneurs dépotés dans le port sont soumises à une redevance au taux de 0,5573 € la tonne, quelle
que soit leur nature. Pour bénéficier de cette disposition, le déclarant doit porter sur sa déclaration « marchandises ex -
conteneurs n°... » (code EXC).
(3) Les marchandises des conteneurs transportées sous contrat à réception LCL peuvent être soumises à une redevance en
fonction de leur poids selon la tarification à la tonne (ARTICLE VI.1)). Pour bénéficier de cette disposition, le déclarant doit
porter sur sa déclaration « marchandises ex-conteneur n°... » (code LCL).
(4) Les conteneurs débarqués, embarqués ou transbordés de navires de commerce concernés par la disposition du paragraphe
11) de l'ARTICLE I du présent tarif se voient appliquer une redevance marchandise nulle, quel que soit le cas de figure
(débarquement, embarquement ou transbordement).
(5) Les conteneurs débarqués ou embarqués de navires de commerce concernés par la disposition du paragraphe 12) de
l'ARTICLE I du présent tarif se voient appliquer la redevance marchandise au débarquement ou à l'embarquement, mais en
aucun cas la redevance « transbordement ».
3) Les marchandises en transbordement sont les marchandises déchargées d'un navire de mer, au
sein du port du Havre, puis rechargées, sans transformation, sur un navire de mer, au sein du port
du Havre.
Cette définition vaut pour les marchandises des conteneurs dépotés.
4) Pour toutes les marchandises embarquées puis débarquées à l'intérieur de la circonscription du
port du Havre (à l'exclusion des marchandises en 03.5/08.12.1 « Sables et granulats (1) »), la DSM
est égale à 0.
Code Désignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
CONTENEURS PLEINS (1) (2) (3) (4) (5)
C 1 - d'une longueur supérieure ou égale à 3 mètres et inférieure à 6 mètres 7,4312 0 0
C 2 - d'une longueur supérieure ou égale à 6 mètres et inférieure à 8 mètres 9,0232 0 0
(pour indication comprend les conteneurs de 20 pieds)
C 3 - d'une longueur supérieure ou égale à 8 mètres et inférieure à 10 mètres 12,2078 0 0
C 4 - d'une longueur supérieure ou égale à 10 mètres 15,3917 0 0
(pour indication comprend les conteneurs de 40 pieds et plus )
A 1 Animaux vivants 0 0 0
V1 Tous véhicules ne faisant pas l'objet de transactions commerciales 0 0 0
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 197
18 Droits de port
ARTICLE VII
1) Pour chaque déclaration, les redevances prévues au paragraphe 1) de l'ARTICLE VI du présent
tarif sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie.
a) Elles sont liquidées :
• à la tonne lorsque le poids est supérieur à 900 kg ;
• au quintal lorsque ce poids est égal ou inférieur à 900 kg.
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième de la liquidation de la
redevance à la tonne.
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisses palettes,
les emballages sont en principe soumis au même taux que les marchandises qu'ils
contiennent. Toutefois, lorsqu'une déclaration se rapporte à des marchandises de
plusieurs catégories, la totalité des emballages est classée d'office dans la catégorie
dominant en poids.
2) Les déclarations doivent mentionner le poids total et le poids imposable par catégorie pour les
marchandises faisant l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre pour les marchandises,
véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une redevance à l'unité.
À l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le
déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le nombre par article
de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises font l'objet d'une même déclaration au poids, le redevable a la faculté
de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la plus élevée. Aucun
bordereau récapitulatif n'est alors exigé ; la déclaration doi t simplement mentionner le poids global
des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la
base de la perception par catégorie.
4) Le minimum de perception est fixé à 2 € par déclaration.
Le seuil de perception est fixé à 1 € par déclaration.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 198
Droits de port 19
SECTION III – REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ARTICLE VIII
1) Sur les navires de types 1.1, 1.2 et 1.3: les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont
soumis à une redevance de 0 €.
2) Sur les autres types de navires : les passagers débarqués, embarqués, transbordés sont soumis
à une redevance de 3,2181 €.
3) Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers :
• les enfants âgés de moins de quatre ans ;
• les militaires voyageant en formations constituées ;
• le personnel de bord ;
• les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre de
transport gratuit ;
• les agents publics dans l'exercice de leurs missions.
4) Les abattements ci-après sont appliqués dans une limite de 50 %.
• 50 % pour les passagers ne débarquant que temporairement au cours de l'escale ;
• 50 % pour les excursionnistes munis d'un billet aller et retour utilisé dans un délai inférieur
à soixante-douze heures ;
• 50 % pour les passagers transbordés.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 199
20 Droits de port
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE LE HAVRE
1) Accueil des équipages de navires
Pour précision, la contribution de la redevance sur le navire à l'accueil des équipages des navires ne
constitue pas une redevance additionnelle mais la fraction du produit de la redevance sur le navire
affectée au financement des actions de bien-être en faveur des gens de mer.
2) Redevance marchandise au débarquement pour les sables et granulats (NST 03.5/08.12.1)
2.1) Il est appliqué une redevance marchandise nulle pour les tonnages faisant l'objet du paiement d'une
redevance d'extraction à HAROPA PORT | Le Havre.
2.2) Il est appliqué un abattement de 30 % sur le montant de redevance marchandise payé au
débarquement, compte tenu de la disposition précédente, pour la quote -part chargée sur des unités
fluviales des tonnages débarqués de navires.
2.3) Les deux dispositions précédentes, reprises aux 2.1 et 2.2 ci -avant, sont gérées annuellement a
posteriori par la direction territoriale du Havre.
2.4) Pour l'application de la mesure 2.1 ci -dessus, il appartient à l'entité « destinataire », telle que
figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM), de fournir à la direction territoriale du Havre,
dans les trois mois suivant le 31 décembre de l'année civile d'application de la mesure :
• les tonnages concernés par la redevance d'extraction au cours de l'année civile d'application
de la mesure ;
• les escales des navires au sein du port du Havre en lien avec cette redevance d'extraction,
référencées notamment par le numéro d'escale attribué par la Capitainerie du port du Havre ;
• les déclarations sur les marchandises (DSM) acquittées, en lien avec les tonnages concernés.
Sous réserve des vérifications des éléments ci-dessus par la direction territoriale du Havre, le bénéfice
de la disposition 2.1 ci-dessus est attribué par HAROPA PORT | Le Havre à l'entité « destinataire » telle
que figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM).
2.5) Pour l'application de la mesure 2.2 ci -dessus, les unités fluviales concernées sont celles
franchissant l'une des écluses de Tancarville dans le sens de la « montée », à destination de l'amont
de la Seine.
Il appartient à l'entité « destinataire », telle que figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM),
de fournir à la direction territoriale du Havre, dans les trois mois suivant le 31 décembre de l'année civile
d'application de la mesure :
• les tonnages chargés sur les unités fluviales concernées au cours de l'année civile
d'application, par site de chargement au sein du port du Havre ;
• les tonnages débarqués de navires de mer au cours de l'année civile d'application, par site de
débarquement au sein du port du Havre ;
• les déclarations sur les marchandises (DSM) acquittées, en lien avec ces tonnages
débarqués.
Sous réserve des vérifications des éléments ci-dessus par la direction territoriale du Havre, le bénéfice
de la mesure 2.2 ci -dessus est attribué par la direction territoriale du Havre à l'entité « destinataire »
telle que figurant sur les déclarations sur les marchandises (DSM).
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 200
SECTEUR MARITIME
ROUEN
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 201
XCirconscription et domaine du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine - Port de Rouen HAROPAno NE J |3 ks = | }— LULE {
<A K yl'as : J AY & iame À 3 | | Auffay» Es À |c= = = 'iisLL 2 Be+ = arth| = |ar } \ | Barentin } cal =— > Lillebonne 292 Va A\y+ f . NS / {,380. mif Moné'saint-4SAUTRouenANA —
y/ | Saint-Étien|= Grand-Courenne= /
== LE aaa DélivrandeÀ Dives-sur-MerA, ous ver 47
ESA = Fu \ ee Net bos J 1 |À y À J EsriIntermap, NASA, NGA, USGS; Csni, TomTom. Garmin, Foursquare; F AO METENASA USGS gl ÀC1 Circonscription et domaine - Port de Rouen ' . l ia À <: 4 : Ry> 2 Bernay FS lize Lei sr ere |
Droits de port 22
SECTEUR MARITIME
Zone Rouen
Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS (ci-
après nommé « le port de Rouen », « HAROPA Port |
Rouen » ou « la direction territoriale de Rouen »)
TARIFICATION NAVIRES ESCALANT
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
SECTION II – REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
SECTION III – REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 202
Droits de port 23
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
En conformité avec la loi 2016-86 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue et son décret d'application
n°2017-423 du 28 mars 2017, la redevance sur le navire contribue également à l'accueil des équipages
des navires (voir ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN).
ARTICLE I
1) Il est perçu sur tout navire de commerce débarquant, embarquant ou transbordant des passagers
ou des marchandises au sein du port de Rouen, une redevance déterminée en fonction du volume
géométrique du navire V (1) calculé comme indiqué à l'article R5321-20 du Code des Transports,
par application des taux indiqués au tableau ci-après en euros par mètre cube.
La redevance est également perçue sur les navires qui, au cours de leur escale, effectuent
exclusivement des opérations d'embarquement et / ou de débarquement de conteneurs et / ou
barges vides.
(1) Le volume V est établi par la formule ci-après :
V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimé en mètre cube, L, b, Te représentent respectivement la longueur hors tout du navire, sa largeur maximale
et son tirant d'eau maximum d'été, et sont exprimés en mètres et décimètres (arrondis au décimètre supérieur lorsque le chiffre des
centimètres est égal ou supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque ce chiffre est inférieur à 5).
La valeur du tirant d'eau maximum du navire prise en compte pour l'application de la formule ci-dessus ne peut, en aucun cas, être
inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x √L x b. (L et b étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du
navire).
PJ : 3 annexes
Tarifs applicables au sein du port de Rouen :
Redevance en € par m3
TYPE DE NAVIRE Entrées Sorties
1. Paquebots 0,172 0,172
2. Navires transbordeurs 0,060 0,060
3. Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,905 0,528
4. Navires transportant des gaz liquéfiés 0,639 0,389
5. Navires transportant des marchandises liquides autres qu'hydrocarbures 0,644 0,434
6.0. Dragues et navires transportant des granulats (sables, graviers, cailloux) 0,444 0,343
6.1. Navires transportant des céréales en vrac
a) Navires < 80 000 m3 0,866 0,786
b) Navires > 80 000 m3 0,866 0,410
6.2. Navires transportant d'autres vracs solides 0,757 0,585
7. Navires réfrigérés ou polythermes 0,296 0,288
8. Navires de charge à manutention horizontale 0,184 0,156
9. Navires porte-conteneurs 0,179 0,152
10. Navires porte-barges 0,184 0,154
11. & 12. Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,326 0,326
13.1. Navires autres que ceux désignés ci-dessus, à propulsion principalement vélique 0,290 0,157
13.2. Navires autres que ceux désignés ci-dessus 0,422 0,422
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 203
24 Droits de port
2) Le type du navire est déterminé en fonction de sa cargaison dominante en termes de tonnage,
embarquée ou débarquée au sein du port de Rouen, sauf dans les cas ci-après :
• Un navire de ligne régulière qui, en raison de la mixité de son chargement, relève à la fois de
deux au moins des types 6 (navires transportant des marchandises solides en vrac), 9 (navires
porte-conteneurs) et 13 (autres navires) indiqués à l'ARTICLE I.1), supporte la redevance sur
le navire calculée à partir des taux correspondant aux navires de type 13.
• Les navires « ascenseurs » sont classés en type 8.
3) Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des marchandises
successivement dans différentes zones du port de Rouen au cours de la même escale, il est soumis
une seule fois à la redevance sur le navire. Le type du navire et les modulations faisant l'objet des
articles II et III sont déterminés en considérant l'ensemble des opérations de débarquement ou de
transbordement effectuées par ce navire dans cette zone. La perception du droit de port navire se
fait au dernier poste à quai touché. Ce point n'exclut pas l'application du point 2 d es dispositions
générales.
Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même navire est amené à embarquer des
marchandises successivement dans différentes zones du port de Rouen au cours de la même
escale.
4) Lorsqu'un même navire est amené à débarquer ou à transborder des marchandises
successivement au sein du port de Rouen et dans un port situé à l'amont au cours de la même
escale, il est soumis une seule fois à la redevance sur le navire. Le type du navire et les modulations
faisant l'objet de l'ARTICLE II et de l'ARTICLE III sont déterminés en considérant l'ensemble des
opérations de débarquement ou de transbordement effectuées par ce navire. La perception du droit
de port navire se fait au dernier poste à quai touché sur la base du tarif applicable aux navires
escalant au sei n du port de Rouen. Des dispositions identiques sont applicables lorsqu'un même
navire est amené à embarquer des marchandises successivement au sein du port de Rouen et
dans un port situé à l'amont au cours de la même escale. Ce point n'exclut pas l'application du point
2 des dispositions générales.
5) La redevance sur le navire n'est liquidée qu'une fois à la sortie lorsque le navire n'effectue que des
opérations destinées à l'approvisionner en soutes ou en avitaillement. Dans ce cas, la redevance
est fixée par application au taux forfaitaire de 0,114 €/m3. Aucune des modulations prévues aux
articles I à IV ne lui est applicable.
6) En application des dispositions de l'article R5321 -22 du Code des Transports, la redevance sur le
navire n'est pas applicable aux navires suivants :
• Navires affectés à l'assistance aux navires, pilotage, remorquage, lamanage et sauvetage ;
• Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
• Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre
l'incendie et aux services administratifs ;
• Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer
leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou transbordement en dehors du port ;
• Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale.
7) En application des dispositions de l'article R5321 -51 du Code des Transports, le minimum de
perception est fixé à 234,00 € par déclaration de navire. Le seuil de perception est fixé à 117,00 €
par déclaration.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 204
Droits de port 25
8) Les navires de lignes régulières (1) de type 13.2 acquittent la redevance sur le navire au taux réduit
de :
Entrée : 0,208 €/m3
Sortie : 0,116 €/m3
Ces taux préférentiels sont applicables, à la création de la ligne à partir de la 4e touchée, avec effet
rétroactif dès la première touchée.
9) Les navires de lignes spécialisées (2) de type 1 3.2 acquittent la redevance sur le navire au taux
réduit de :
Entrée : 0,269 €/m3
Sortie : 0,269 €/m3
10) Les navires de lignes régulières (1) de type 9 acquittent la redevance sur le navire au taux réduit de :
Entrée : 0,140 €/m3
Sortie : 0,116 €/m3
Ces taux préférentiels sont applicables, à la création de la ligne à partir de la 4e touchée, avec effet
rétroactif dès la première touchée.
11) Les navires de croisières ayant un volume égal ou supérieur à 45 000 m3 acquittent la redevance
sur le navire au taux réduit de :
Entrée : 0,104 €/m3
Sortie : 0,104 €/m3
12) Pour les navires autres que les navires de lignes régulières ou de lignes spécialisées, le volume V
du navire servant de base au calcul de l' ARTICLE I sera réduit par application du coefficient
multiplicateur suivant :
12)–1 navire de volume < 9 000 m3 : coefficient Te/6
12)–2 navire de type 3, 5 et 6 d'un volume V supérieur à 80 000 m3 : coefficient 11/Te. Le
volume réduit résultant est plafonné à 120 000 m3.
12)–3 navire de type 6 à la sortie de volume inférieur à 80 000 m3 et chargeant au port de
Rouen plus de 33 000 t de marchandises : coefficient 11/Te.
Pour l'application des articles I.12)-1, I.12)-2 et I.12)-3, Te est le tirant d'eau maximum d'été, exprimé
en mètres, arrondi au décimètre. Les coefficients multiplicateurs Te/6 et 11/Te, sont arrondis à la 3e
décimale, arrondis au millième supérieur si le chiffre des dix millièmes est supérieur ou égal à 5.
Le volume retenu pour le calcul de la redevance ne sera jamais supérieur au volume géométrique
calculé avant l'application des coefficients multiplicateurs.
13) Un navire de ligne régulière qui, au cours de la même escale, effectue plusieurs mouvements au
sein du port de Rouen et des opérations commerciales successives aux postes d'au moins 3
terminaux différents, bénéficie d'un abattement supplémentaire de 40 %. Cet abattement est
applicable au montant obtenu après application des articles II, III et IV ci-après.
14) Les navires transportant des marchandises successivement embarquées et débarquées d'un point
à un autre du port de Rouen sont soumis à une redevance unique de
0,114 €/m3. Cette redevance est perçue au débarquement des marchandises. Aucune des
modulations prévues aux articles I à IV n'est applicable.
15) L'escale inaugurale d'un navire de croisière ou d'un armateur bénéficie d'un abattement de 100 %
sur la redevance sur le navire à l'entrée et à la sortie, sous réserve d'en faire la demande auprès
de l'autorité portuaire.
16) Tout navire de type 9, débarquant 100 % de conteneurs vides, bénéficie d'un abattement de 100 %
sur le montant brut de la redevance sur le navire.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 205
26 Droits de port
17) Tout navire de type 9, transportant uniquement des conteneurs entre le port de Rouen et le port du
Havre bénéficie d'un abattement de 100 % sur le montant brut de la redevance sur le navire.
18) Pour les ensembles navigables de mer, s'entendant comme entrant ou sortant du port par voie
maritime, hors suite à accident ou avarie, uniquement par une ou des unités dédiées de poussage
ou de remorquage, le calcul du volume V, tel que mentionné au point 1) du présent article, est le
produit de la longueur hors tout L de l'ensemble navigable, de sa largeur maximale b et de son tirant
d'eau maximal d'été Te.
Le taux applicable est celui en rapport avec les marchandises manutentionnées au déchargement
et au chargement. À défaut d'opération de manutention, la redevance sur le navire n'est liquidée
qu'une fois à la sortie par application du taux forfaitaire de 0,114 €/m3. Aucune des modulations
prévues aux articles I à IV n'est applicable ».
19) Nonobstant les arrondis prévus à l'article I.1) sur les caractéristiques du navire, tous les coefficients
intermédiaires prévus pour les calculs des réductions de la SECTION I – Redevance sur le navire,
sont arrondis à la 3 e décimale, arrondis au millième supérieur lorsque le chiffre des dix millièmes
est supérieur ou égal à 5.
ARTICLE II Modulations en fonction du rapport entre le tonnage des
marchandises manutentionn ées et la capacit é du navire , en application des
dispositions de l'article R5321-24 du Code des Transports
Lorsque le rapport T/n .V entre le nombre de tonnes brutes (T) de marchandises débarquées,
embarquées ou transbordées et le produit par un coefficient multiplicateur (n), défini ci-après, du volume
(V) calculé comme indiqué à l'article R5321 -20 du Code des Transports et sans application du
coefficient réducteur prévu à l'article I.12) est égal ou inférieur au taux ci -après, le tarif d'entrée ou le
tarif de sortie est réduit dans les proportions suivantes :
Rapport T/n.V
Réductions
Types 3, 5 et 6
Types 4
7 et 13
Types 2, 8 ,9
et 10 Volume V
<80 000 m3
Volume V
>80 000 m3
T/2,5 V T/4 V T/1,7 V T/V
Rapport inférieur ou égal à 0,133 10 % 10 % 10 % 10 %
Rapport inférieur ou égal à 0,110 20 % 15 % 20 % 20 %
Rapport inférieur ou égal à 0,090 30 % 15 % 30 % 30 %
Rapport inférieur ou égal à 0,067 40 % 20 % 30 % 35 %
Rapport inférieur ou égal à 0,050 55 % 30 % 50 % 50 %
Rapport inférieur ou égal à 0,025 60 % 30 % 60 % 65 %
Rapport inférieur ou égal à 0,010 80 % 30 % 80 % 85 %
Rapport inférieur ou égal à 0,002 90 % 90 % 90 % 90 %
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 206
Droits de port 27
ARTICLE III Modulations en fonction de la fréquence des escales, en application
des dispositions de l'article R5321-24 du Code des Transports
1) Pour les navires de lignes :
1-1 Pour les navires de lignes régulières1 mis à la disposition du public selon un itinéraire et
un horaire fixé à l'avance (article R5321-24 du Code des Transports), les taux de la redevance
sur le navire (applicables à partir de la 4ème touchée avec effet rétroactif dès la première
touchée) font l'objet des modulations suivantes en fonction du nombre N d'escales de la ligne
par semestre :
Escales/semestre Abattement
4 ≤ N ≤ 8 7,5 %
9 ≤ N ≤ 11 15 %
12 ≤ N ≤ 16 25 %
17 ≤ N ≤ 24 40 %
25 ≤ N < 37 50 %
38 ≤ N ≤ 54 55 %
55 ≤ N ≤ 74 60 %
75 ≤ N ≤ 124 65 %
125 ≤ N ≤ 249 70 %
250 ≤ N 75 %
A la création de la ligne, la modulation correspond au nombre d'escales estimé sur six mois
jusqu'au terme du premier semestre civil d'exploitation.
Semestres suivants : modulation correspondant au nombre d'escales réalisées au cours du
semestre précédent (rapporté à une période de six mois). Toutefois, le taux sera immédiatement
ajusté à la hausse ou à la baisse, en cas de modification significative du service offert (nombre
de touchées en baisse, création ou arrêt d'un service commun, etc.).
Lors de la transformation d'une ligne spécialisée en ligne régulière cette modulation est
appliquée dès la première escale suivant la date où le statut de ligne régulière a été accordé.
La qualité de ligne régulière est obtenue après instruction de la direction territoriale de Rouen,
qui en informe l'Administration des douanes et droits indirects. Les escales maritimes par navire
escalant directement ou par navires feeders sont seules prises en compte.
1-2 Pour les lignes spécialisées de transport de marchandises diverses2, les taux de la taxe
sur le navire font l'objet des modulations suivantes en fonction du nombre N d'escales du
service par semestre :
Escales/semestre Abattement
N ≤ 4 Pas d'abattement
5 ≤ N ≤ 9 15 %
10 ≤ N ≤ 15 22,5 %
à partir de la 16ème 30 %
L'abattement appliqué pendant un semestre correspond au nombre d'escales réalisé au cours
du semestre précédent. Toutefois, le taux sera immédiatement ajusté à la hausse ou à la baisse,
en cas de modification significative du service offert.
1 Voir en ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de
ligne régulière ou de service commun.
2 Voir en ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de
ligne spécialisée.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 207
28 Droits de port
Pour bénéficier des abattements prévus, les lignes spécialisées doivent justifier de la régularité des
escales au cours des six mois précédents. Il n'est procédé à aucune rétroactivité.
La qualité de ligne spécialisée doit être agréée par la direction territoriale de Rouen.
2) Pour les navires qui, sans appartenir à des lignes régulières ou à des lignes spécialisées,
fréquentent assidûment le port de Rouen , les taux de la redevance sur le navire font l'objet des
modulations suivantes, en fonction du type de navire et du nombre d'escales du même navire au
cours de l'année civile :
Pour les types 6 et 13 :
- à partir de la 10e escale abattement de 15 %.
Pour les types 3, 4 et 5 :
- à partir de la 20e escale abattement de 15 %.
3) Les modulations prévues au présent article III ne peuvent se cumuler avec celles mentionnées à
l'ARTICLE II. Lorsque le redevable satisfait également aux conditions dudit ARTICLE II, il bénéficie
de la modulation la plus favorable.
4) Pour l'activité croisière, un même armement bénéficie d'une modulation en fonction du nombre
d'escales de ses navires au cours de l'année civile :
• 1ère escale : pas d'abattement
• 2e escale et 3e escale : abattement de 25 %
• 4e escale et suivantes : abattement de 50 %
5) Pour l'activité croisière, un abattement supplémentaire de 20 % s'applique à la sortie en cas d'une
double escale Rouen amont - quais en Seine de Honfleur. Cet abattement est calculé sur le montant
obtenu après mise en œuvre des abattements ci-dessus.
Pour les navires transportant des passagers effectuant une double escale Rouen - Honfleur ou
inversement au sein du port de Rouen , les droits de port sont payés à l'entrée au 1 er poste touché
et à la sortie au dernier poste touché.
ARTICLE IV Abattement supplémentaire accordé à certaines lignes régulières
nouvelles
Un abattement annuel a posteriori, géré par la direction territoriale du Rouen, dans la limite de 50 %,
pourra être accordé pendant une durée maximum de deux ans aux navires d'une ligne régulière
nouvellement créée sur un secteur géographique non encore desservi depuis ou vers le GPFMAS, ou
contribuant significativement au développement sur un secteur géographique déjà desservi et qui
garantit une régularité d'au minimum une touchée par mois , ceci à compter de la date de la première
entrée au sein du GPFMAS d'un navire de la ligne régulière.
Cet abattement pourra être accordé après demande d'une ou des compagnies maritimes concernées
ou leurs représentants, puis instruction de la direction territoriale d e Rouen et information de
l'Administration des douanes par le port de Rouen quant aux conclusions de son instruction.
Cet abattement est cumulable avec le plus avantageux des abattements prévus aux articles II et III ci -
dessus.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 208
Droits de port 29
SECTION II – REDEVANCE SUR LES MARCHANDISES
ARTICLE V Condition d'application de la redevance sur les marchandises
prévue aux articles R5321-30 à R5321-33 du Code des Transports
1) Il est perçu sur les marchandises débarquées, embarquées ou transbordées, au sein du port de
Rouen, une redevance soit au poids soit à l'unité déterminée par application des taux indiqués au
tableau ci-après :
2) I – Redevance au poids brut (€/tonne)
NST 2007
Division
NST 2007
Groupe
Position /
Catégorie CPA 2.2 Libellé NST 2007 Débarquement Embarquement Transbordement
01 Produits de l'agriculture, de la chasse et de la forêt
Poissons et autres produits de la pêche 1,093 1,093 0
01.1 Céréales 0,789 0,463 0
01.4 Autres légumes et fruits frais 1,067 0,925 0
01.5 Produits sylvicoles et de l'exploitation forestière 1,093 0,677 0
02.20.0 Bois brut 0,677 0,677 0
01.7 Autres matières d'origine végétale 1,036 0,898 0
01.27.04 Cacao en fèves 1,093 1,093 0
02 Houille et lignite
Pétrole brut et gaz naturel 0,235 0,373 0
03
Minerais métalliques et autres produits d'extraction
Tourbe
Minerais d'uranium et de thorium
0,689 0,526 0
03.3 Minéraux (bruts) pour l'industrie chimique et engrais naturels 0,689 0,391 0
08.91.09 Autres minéraux chimiques et engrais minéraux (Kiésérite, sulfate de
magnésium) 0,480 0,391 0
03.4 Sel 0,439 0,526 0
03.5 Pierre, sables, graviers, argiles, tourbe et autres produits d'extraction n.c.a. 0,526 0,526 0
08.12.1 Sables naturels, Granulats, roches concassées ; cailloux et graviers 0,415 0,296 0
04 Produits alimentaires, boissons et tabac 1,067 0,925 0
04.4 Huiles, tourteaux et corps gras 1,036 0,898 0
10.41 Tourteaux 0,313 0,898 0
10.41.41 Coques de noix de cajou (Nomenclature combinée = 2306 90 90) 0,000 0,898 0
04.6 Farines, céréales transformées, produits amylacés et aliments pour
animaux 1,036 0,898 0
04.7 11.06.10 Malt, malt d'orge ou d'autres céréales, torréfié ou non 1,067 0,925 0
05 Textiles et produits textiles
Cuir et articles en cuir 3,408 1,753 0
06
Bois et produits du bois et du liège (hormis les meubles)
Vannerie et sparterie
Pâte à papier
Papier et articles en papier, produits imprimés et supports enregistrés
1,607 1,074 0
06.1 Produits du travail du bois et du liège (sauf meubles) 1,046 0,895 0
16.27.0 Panneaux de bois, contreplaqués, OSB 1,607 1,074 0
16.21.1 Autres panneaux de bois, contreplaqués, OSB 1,607 1,074 0
16.26.10 Pellets et briquettes de bois pressés ou agglomérés et de déchets ou débris
végétaux 0,000 0,000 0
06.2 Pâte à papier, papiers et cartons 0,544 0,667 0
07 Coke et produits pétroliers raffinés 1,033 1,033 0
07.1 Cokes et goudrons; agglomérés et combustibles solides similaires 1,033 1,033 0
07.2 Produits pétroliers raffinés liquides 0,853 0,000 0
07.3 Produits pétroliers raffinés gazeux, liquéfiés ou comprimés 0,801 0,511 0
07.4 Produits pétroliers raffinés solides ou pâteux 0,801 0,511 0
19.20.42 Coke de pétrole (Nomenclature combinée = 2713 1) 0,317 0,511 0
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 209
30 Droits de port
NST 2007
Division
NST 2007
Groupe
Position /
Catégorie CPA 2.2 Libellé NST 2007 Débarquement Embarquement Transbordement
08
Produits chimiques et fibres synthétiques
Produits en caoutchouc ou en plastique
Produits des industries nucléaires
1,036 1,006 0
08.1 Produits chimiques minéraux de base 1,006 1,006 0
20.13.41 Sulfate 0,480 1,006 0
20.13.43 Carbonates 0,177 1,006 0
08.2 Produits chimiques organiques de base 1,006 1,006 0
20.14.2 Alcools gras industriels, méthanol, alcools méthyliques 1,036 0,898 0
20.14.31 Acides monocarboxyliques gras industriels ; huiles acides de raffinage 1,036 0,898 0
20.14.7 Produits chimiques organiques de base divers dont alcools éthyliques non
dénaturés (ethanol), alcools éthyliques dénaturés 1,036 0,898 0
08.3 Produits azotés et engrais (hors engrais naturels) 1,032 0,685 0
20.15 Engrais et composés azotés (liquides) 0,720 0,685 0
20.15 Engrais et composés azotés (solides ou ensachés) 0,480 0,000 0
20.15.10 Ammoniac anhydre 0,514 0,514 0
08.5 Produits phamaceutiques et parachimiques 1,006 1,006 0
20.51.10 Biodiesels 1,006 1,006 0
09 Autres produits minéraux non métalliques 2,177 1,753 0
09.2 Ciments, chaux et plâtre 0,784 0,784 0
10 Métaux de base; produits du travail des métaux, sauf machines et
matériels 2,177 1,414 0
10.1 Produits sidérurgiques et produits de la transformation de l'acier (hors tubes
et tuyaux) 1,032 0,685 0
24.10.13 Produits ferreux obtenus par réduction directe des minerais de fer 0,235 0,526 0
10.2 Métaux non ferreux et produits dérivés 1,032 0,685 0
10.3 Textiles et produits textiles
Cuir et articles en cuir 1,032 0,685 0
11
Machines et matériel, n.c.a.; machines de bureau et matériel
informatique
Machines et appareils électriques, n.c.a.
Équipements de radio, télévision et communication
Instruments médicaux, de précision et d'optique,
Montres, pendules et horloges
3,106 2,554 0
12 Matériel de transport 3,438 2,554 0
13 Meubles
Autres produits manufacturés n.c.a. 3,408 1,588 0
14 Matières premières secondaires
Déchets de voirie et autres déchets 0,772 0,526 0
14.2 38.11.53 Pneumatiques usagés, 0,772 0,373 0
38.11.58 Déchets métalliques non dangereux, laitiers de hauts fourneaux 0,235 0,526 0
38.12 Huiles usagées 0,772 0,373 0
38.21.32 Combustibles solides de récupération 0 0 0
38.22.20 Pellets de déchets de voirie 0 0 0
15 Courriers, colis 2,844 2,844 0
16 Équipement et matériel utilisés dans le transport de marchandises
16.1 Conteneurs et caisses mobiles en service, vides
17
Marchandises transportées dans le cadre de déménagements (biens
d'équipement ménager et mobilier de bureau)
Bagages et biens d'accompagnement des voyageurs
Véhicules automobiles transportés pour réparation
Autres biens non marchands, n.c.a.
18 Marchandises groupées : mélange de types de marchandises qui sont
transportées ensemble
19
Marchandises non identifiables
Marchandises qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas
être identifiées et ne peuvent donc pas être classées dans l'un des
groupes 1 à 16
3,506 1,276 0
20 Autres marchandises, n.c.a. 3,506 1,276 0
Redevance à l'unité
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 210
Droits de port 31
II – Redevance à l'unité (€/unité)
3) Les marchandises en transbordement sont les marchandises déchargées d'un navire puis
rechargées, sans transformation, sur un autre navire, au sein du port de Rouen à condition que le
stockage à terre et sur le quai n'ait pas dépassé une durée de 45 jours.
4) Les marchandises successivement embarquées et débarquées d'un point à un autre au sein du
port de Rouen sont soumises à une redevance unique perçue au débarquement. Cette redevance
est équivalente à la moitié du cumul de la redevance qui serait due à l' embarquement et de celle
qui serait due au débarquement de la catégorie concernée.
Désignation des marchandises Débarquement Embarquement Transbordement
Conteneurs et remorques
1. Conteneurs et remorques
1.1 Conteneurs vides 0 0 0
1.2 Conteneurs pleins, autres que conteneurs sur remorque au tarif 1.3. ci-dessous 0 0 0
1.3 Remorques routières accompagnées et non accompagnées sur navires de type 2,
tracteurs ne faisant pas l'objet de transaction commerciale
Pleines 8,729 8,729 8,729
Vides 2,182 2,182 2,182
1.4 Conteneurs ou caisses mobiles sur navires de type 2 manutentionnés en roro sur remorque domestique:
Pleines 9,065 9,065 9,065
Vides 2,267 2,267 2,267
2. Véhicules de tourisme ne faisant pas l'objet de transactions commerciales 3,106 2,554 2,554
Animaux vivants
Poids < 10 kg 0,689 0,621 0,621
Poids > 10 kg < 100 kg 1,377 1,648 1,648
Poids > 100 kg 2,758 2,675 2,675
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 211
32 Droits de port
ARTICLE VI Conditions de liquidation des redevances du tableau figurant à
l'ARTICLE V
1) Pour chaque déclaration, les redevances prévues à la partie I du tableau figurant à l'ARTICLE V.1)
sont perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie.
a) Elles sont liquidées :
• à la tonne lorsque le poids imposable est supérieur à 900 kg ;
• au quintal lorsque le poids est égal ou inférieur à 900 kg.
Toute fraction de tonne ou de quintal est comptée pour une unité.
La liquidation de la redevance au quintal est égale au dixième de la redevance à la tonne.
b) Sous réserve des exemptions applicables aux cadres, conteneurs et caisse -palettes, les
emballages sont, en principe, assujettis au même taux que les marchandises qu'ils
contiennent. Toutefois, lorsqu'une déclaration se rapporte à des marchandises de plusie urs
catégories, la totalité des emballages est classée d'office dans la catégorie dominant en poids.
2) Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie pour les
marchandises faisant l'objet d'une redevance au poids brut et le nombre pour les marchandises,
véhicules ou conteneurs faisant l'objet d'une redevance à l'unité.
À l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le
déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids ou le nombre par article
de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises font l'objet d'une même déclaration au poids, le redevable a la faculté
de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la plus élevée. Aucun
bordereau récapitulatif n'est alors exigé, la déclaration doit simpleme nt mentionner le poids global
des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la
base de la perception par catégorie.
4) En application des dispositions de l'article R5321-51 du Code des Transports :
• Le minimum de perception est fixé à 4,00 € par déclaration.
• Le seuil de perception est fixé à 2,00 € par déclaration.
5) La redevance sur les marchandises n'est pas due dans les cas énumérés à l'article R5321 -33 du
Code des Transports, et notamment dans les cas suivants :
• les produits livrés à l'avitaillement ;
• les bagages accompagnant les passagers ;
• la tare des cadres, conteneurs, palettes, etc.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 212
Droits de port 33
SECTION III – REDEVANCE SUR LES PASSAGERS
ARTICLE VII Conditions d'application de la redevance sur les passagers prévue
aux articles R5321-34 à R5321-36 du Code des Transports
1) Navires : Il est dû, à charge de l'armateur, par passager débarqué, embarqué ou transbordé une
redevance de 3,091 € par passager.
Unités fluviales : Il est dû, à charge de l'armateur, par passager débarqué, embarqué ou
transbordé une redevance de 2,462 € par passager. Elle n'est pas perçue par l'administration des
douanes mais directement par le GPFMAS (disposition prévue à l'article L5321 -1 du Code des
Transports).
2) Ne sont pas soumis à la redevance sur les passagers :
• les enfants âgés de moins de quatre ans ;
• les militaires voyageant en formations constituées ;
• le personnel de bord ;
• les agents de l'armateur voyageant pour les besoins du service et munis d'un titre
de transport gratuit ;
• les agents publics dans l'exercice de leurs missions à bord.
3) Les passagers qui ne débarquent ou n'embarquent que temporairement au cours de l'escale
bénéficient d'un abattement égal à 50 % de la redevance perçue pour le débarquement et
l'embarquement.
4) En application des dispositions de l'article R5321-51 du Code des Transports :
• Le minimum de perception est fixé à 14,00 € par déclaration.
• Le seuil de perception est fixé à 7,00 € par déclaration.
5) Pour les passagers effectuant une double escale sur les quais Rouen - Honfleur ou inversement,
les droits de port sont payés à l'entrée au 1er poste touché et à la sortie au dernier poste touché.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 213
Circonscription et domaine du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine - Port de Rouen
ateC1 Circonscriptionet domaine- Port de Rouen lg Bf LDS PSs
34 Droits de port
Zone Rouen
Site portuaire de HAROPA PORT | Rouen du GPFMAS
(ci-après nommé « le port de Rouen », « HAROPA PORT |
Rouen » ou « la direction territoriale de Rouen »)
TARIFICATION NAVIRES TRAVERSANT
Cette partie du tarif est applicable aux navires traversant le port de Rouen à destination ou en
provenance des ports fluviaux situés à l'amont.
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 214
Droits de port 35
SECTION I – REDEVANCE SUR LE NAVIRE
ARTICLE I
1) Il est perçu sur tout navire de commerce (ou autre bâtiment traversant dans un sens ou dans un
autre les aménagements du port de Rouen pour accéder au réseau de navigation fluviale pour y
embarquer, débarquer ou transborder des marchandises ou des passagers), une redevance
déterminée en fonction du volume géométrique du navire calculé comme indiqué à l'article
R5321-20 du Code des Transports, par application des taux indiqués au tableau ci-après, en euros
par mètre cube.
Le volume V est établi par la formule ci-après : V = L x b x Te
dans laquelle V est exprimé en mètres cubes, L, b, Te représentent respectivement la longueur
hors tout du navire, sa largeur maximale et son tirant d'eau maximal d'été, et sont exprimés en
mètres et décimètres, soit arrondis à une décimale. (1)(2)
La valeur du tirant d'eau maximal du navire prise en compte pour l'application de la formule ci -
dessus ne peut, en aucun cas, être inférieure à une valeur théorique égale à 0,14 x √𝐿 𝑥 𝑏 (L et b
étant respectivement la longueur hors tout et la largeur maximale du navire).
Redevance en € par m3
TYPE DE NAVIRE Entrées Sorties
1. Navires à passagers 0,087 0,087
2. Navires transbordeurs 0,087 0,087
3. Navires transportant des hydrocarbures liquides 0,328 0,220
4. Navires transportant des gaz liquéfiés 0,229 0,166
5. Navires transportant des marchandises liquides autres qu'hydrocarbures 0,229 0,166
6. Navires transportant des marchandises solides en vrac 0,251 0,153
7. Navires réfrigérés ou polythermes 0,145 0,132
8. Navires de charges à manutention horizontale 0,115 0,096
9. Navires porte-conteneurs 0,115 0,096
10. Navires porte-barges 0,115 0,096
11. & 12. Aéroglisseurs et hydroglisseurs 0,085 0,085
13. Navires autres que ceux désignés ci-dessus 0,178 0,112
2) Le minimum de perception est fixé à 228,00 € par navire.
Le seuil de perception est fixé à 114,00 € par navire.
3) Le type du navire est déterminé en fonction de sa cargaison dominante.
1 En cas de divergences sur une ou des dimensions géométriques du navire, le certificat international de jaugeage pour la
largeur maximale et le document dit « ship particulars » pour la longueur hors tout et le tirant d'eau maximal d'été, font autorité.
2 L, b et Te sont arrondis au décimètre le plus proche, soit au décimètre supérieur lorsque le chiffre des centimètres est égal ou
supérieur à 5 et au décimètre inférieur lorsque le chiffre des centimètres est inférieur à 5. V est quant à lui arrondi à la valeur
entière la plus proche.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 215
36 Droits de port
ARTICLE II Modulations en fonction de la fréquence des traversées
1) Pour les navires de lignes régulières1 mis à la disposition du public selon un itinéraire et un horaire
fixés à l'avance (article R5321-24 du Code des Transports), les taux de la redevance sur le navire
(applicables à partir de la 4e touchée avec effet rétroactif dès la première touchée) font l'objet des
modulations suivantes en fonction du nombre N d'escales de la ligne par semestre :
Escales/semestre Abattement
N ≤ 3 Pas d'abattement
4 ≤ N ≤ 8 7,5 %
9 ≤ N ≤ 11 15 %
12 ≤ N ≤ 16 25 %
17 ≤ N ≤ 24 40 %
25 ≤ N < 37 50 %
38 ≤ N ≤ 54 55 %
55 ≤ N ≤ 74 60 %
75 ≤ N ≤ 124 65 %
125 ≤ N ≤ 249 70 %
250 ≤ N 75 %
À la création de la ligne, la modulation correspond au nombre d'escales estimé sur six mois jusqu'au
terme du premier semestre civil d'exploitation.
Semestres suivants : modulation correspondant au nombre d'escales réalisées au cours du
semestre précédent (rapporté à une période de six mois). Toutefois, le taux sera immédiatement
ajusté à la hausse ou à la baisse, en cas de modification significative du service offert (no mbre de
touchées en baisse, création ou arrêt d'un service commun, etc.).
Lors de la transformation d'une ligne spécialisée en ligne régulière cette modulation est appliquée
dès la première escale suivant la date où le statut de ligne régulière a été accordé.
La qualité de ligne régulière est obtenue après instruction de la direction territoriale de Rouen, qui
en informe l'Administration des douanes et droits indirects . Les escales maritimes par navire
escalant directement ou par navires feeders sont seules prises en compte.
2) Pour les lignes spécialisées de transport de marchandises diverses2.
Les taux de la taxe sur le navire font l'objet des modulations suivantes en fonction du nombre N
d'escales du service par semestre :
Escales/semestre Abattement
N ≤ 4 Pas d'abattement
5 ≤ N ≤ 9 15 %
10 ≤ N ≤ 15 22,5 %
à partir de la 16ème 30 %
L'abattement appliqué pendant un semestre correspond au nombre d'escales réalisé au cours du
semestre précédent. Toutefois, le taux sera immédiatement ajusté à la hausse ou à la baisse, en
cas de modification significative du service offert.
Pour bénéficier des abattements prévus, les lignes spécialisées doivent justifier de la régularité des
escales au cours des six mois précédents. Il n'est procédé à aucune rétroactivité.
La qualité de ligne spécialisée doit être agréée par la direction territoriale de Rouen.
1 Voir en ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de ligne régulière
ou de service commun.
2 Voir en ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN, conditions d'attribution de la qualité de ligne
spécialisée.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 216
Droits de port 37
3) Pour les navires de types 6 et 1 3 qui, sans appartenir à des lignes régulières, fréquentent
assidûment le port de Rouen, les taux de la taxe sur le volume font l'objet de l'abattement suivant,
en fonction du nombre d'escales du même navire au cours de l'année civile :
À partir de la 10e escale abattement de 15 %
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 217
38 Droits de port
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
Conditions d'attribution de la qualité de ligne régulière ou de service commun.
1) Critères de définition d'une ligne régulière
Ils sont déterminés par l'article R5321-24 du Code des Transports.
Les dispositions en sont les suivantes :
Une ligne de navigation est réputée régulière lorsqu'elle est constituée par un service maritime ouvert
au public selon un itinéraire et un horaire fixés à l'avance.
Fixation et respect de l'itinéraire
La régularité de la ligne implique un trajet bien déterminé qui peut représenter :
• soit un voyage "circulaire" ne comportant qu'une escale dans chaque port au cours
d'un même trajet ;
• soit un voyage "aller et retour" avec un double passage dans chaque port non situé
aux extrémités de l'itinéraire ;
• soit un voyage "aller et retour" ayant un parcours commun important par rapport au
parcours total et un ou plusieurs parcours supplémentaires.
Une ligne régulière doit desservir l'ensemble des ports indiqués par l'itinéraire. Cependant, si faute de
fret à embarquer ou à débarquer, les navires ne touchent pas l'un ou quelques -uns des ports compris
dans ledit itinéraire, ou si, pour le motif invers e, ils accomplissent des escales supplémentaires, les
navires bénéficient néanmoins de la réduction dans les ports de l'itinéraire, s'ils ont desservi la ligne sur
la majeure partie.
Ouverture au public
La ligne régulière ne peut être considérée comme ouverte au public que si elle est effectivement utilisée
par au moins trois chargeurs à chaque escale. L'armement doit en apporter la preuve en fournissant à
la direction territoriale de Rouen le manifeste du navire pour chaque escale.
Communication de l'horaire
Les dates d'arrivée et de départ des navires dans les différents ports de la ligne, ainsi que les noms des
navires doivent être connus suffisamment à l'avance suivant les besoins du trafic, par voie d'annonces
ou d'affiches.
Une ligne régulière ne peut bénéficier des réductions sur les tarifs que si l'Administration des douanes
a reconnu qu'elle remplissait les trois conditions précitées. Pour bénéficier des réductions liées aux
lignes régulières, tout navire d'un armement de ligne régulière doit également respecter les conditions
précitées.
2) Critères de définition d'un service commun
Les dispositions en sont les suivantes :
Pour qu'un navire exploité en commun par deux ou plusieurs compagnies soit considéré comme une
seule et même ligne, il doit s'agir effectivement d'une association entre compagnies visant à
l'exploitation conjointe du service, en vertu d'un programme établi d'un commun accord.
La fusion des compagnies doit donc être assez étroite à cet égard, l'ensemble du service étant réglé à
la faveur d'une publicité commune par un organisme ou par des personnes se substituant, en
l'occurrence, à chaque compagnie constitutive.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 218
Droits de port 39
Une simple entente entre compagnies, visant à aménager les horaires de manière à limiter les effets de
la concurrence, ne serait pas suffisante à cet égard.
3) Procédure pour une demande de mise en ligne régulière ou en service commun
L'agent maritime de la ligne ou son courtier fait une demande écrite, auprès de la direction territoriale
de Rouen, de mise en ligne régulière de son service en justifiant que cette ligne répond aux trois critères
précités. Dans cette demande, figureront les différents ports touchés dans la rotation de la ligne (en
précisant si le port de Rouen est touché à l'entrée et / ou à la sortie), le nom des navires affectés à la
ligne, le nombre de touchées prévues et un programme de départs.
La procédure pour une mise en service commun est la même mais la demande devra être cosignée par
les différents armements exploitant le service commun ou un mandataire habilité à le faire.
La direction territoriale de Rouen informe l'Administration des douanes et droits indirects de la décision
de mise en ligne régulière ou non.
Cette dernière a droit aux réductions sur les tarifs et la direction territoriale de Rouen en informe aussitôt
l'agent maritime de la ligne et l'Union Syndicale de l'Armement et des Agents à Rouen.
4) Annonce des navires appartenant à une ligne régulière reconnue comme telle
Lorsque la ligne a été reconnue comme régulière, toute modification de la flotte des navires (y compris
navires affrétés) assurant le service ou de l'organisation de la ligne (rotation, fréquence des touchées,
ports touchés, service offert à la clientèle, etc.) doit être signalée dans les meilleurs délais, à la direction
territoriale de Rouen.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 219
40 Droits de port
ANNEXE 2 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
Conditions d'attribution de la qualité de ligne spécialisée
1) Critères de définition d'une ligne spécialisée de transport de marchandises diverses
Ils sont déterminés par la direction territoriale de Rouen , pour l'application des dispositions générales
du Code des Transports (article R 5321-24). Les dispositions en sont les suivantes :
Une ligne de navigation est réputée spécialisée lorsqu'elle est constituée par un service maritime de
transport de marchandises diverses assuré par des navires de la catégorie 8 (manutention horizontale),
9 (porte-conteneurs) ou 13 (general cargo), organisé par un seul armateur ou affréteur selon un itinéraire
et un horaire fixés à l'avance :
Fixation et respect de l'itinéraire
Les navires de la ligne suivent un trajet bien déterminé.
Une ligne spécialisée doit desservir les ports indiqués par l'itinéraire.
Communication de l'horaire
Le nom des navires, les dates de départ du port « tête de ligne », ainsi que les dates d'arrivée dans le
port de Rouen , doivent être annoncés à la direction territoriale de Rouen au moins 4 jours avant le
départ du port « tête de ligne ».
2) Procédure pour une demande de mise en ligne spécialisée
L'agent maritime de la ligne ou son courtier fait une demande écrite à la direction territoriale de Rouen
de mise en ligne spécialisée de son service en justifiant que cette ligne répond aux trois critères précités.
Dans cette demande, figureront le type de marchandises transportées, le nom du service, le nom et les
coordonnées de l'armateur, les différents po rts touchés par la ligne, le nom des navires affectés à la
ligne, le nombre de touchées prévues et un programme de départs. Sera jointe également à la
demande, la justification des escales au sein du port de Rouen au cours des six mois précédents (liste
des navires et date des escales).
Lors de la transformation d'une ligne spécialisée en ligne régulière cette modulation est appliquée dès
la première escale suivant la date où le statut de ligne régulière a été accordé.
3) Annonce des navires appartenant à une ligne spécialisée reconnue comme telle
Lorsque la ligne a été reconnue comme spécialisée, toute modification de la flotte des navires assurant
le service ou de l'organisation de la ligne (fréquence des touchées, ports touchés, service offert à la
clientèle, nom des navires, etc.) doit être signalée, dans les meilleurs délais, à la direction territoriale de
Rouen.
ANNEXE 3 AU TARIF DROIT DE PORT DE LA ZONE ROUEN
Bien-être des gens de mer
La contribution de la redevance sur le navire à l'accueil des équipages des navires ne constitue pas une
redevance additionnelle mais la fraction du produit de la redevance sur le navire affectée au financement
des actions de bien-être en faveur des gens de mer.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 220
Droits de port 41
Les sections IV et V ci-dessous s'appliquent à l'ensemble du Secteur Maritime (Zone Le Havre et
Zone Rouen).
SECTION IV – REDEVANCE DE STATIONNEMENT DES NAVIRES
ARTICLE I
1) Les navires ou engins flottants assimilés, à l'exception des navires de pêche dont le séjour dépasse
une durée de 15 jours, soit en l'absence d'opérations commerciales, soit à l'exclusion du temps
nécessaire aux opérations commerciales dans le port , sont soumis à une redevance de
stationnement dont les taux en euros par mètre cube et par jour au -delà de la période de franchise
sont les suivants :
Fraction de volume Taux (€/m3/jour)
3 500 premiers m3 0,011
De 3 501 m3 à 17 500 m3 0,009
À partir de 17 501 m3 0,008
Le temps nécessaire aux opérations commerciales de débarquement, d'embarquement ou de
transbordement de passagers ou de marchandises dans le port est déterminé, en fonction des
usages locaux, par le commandant du port.
2) La redevance est à la charge de l'armateur. Le minimum de perception est de 117,00 € par navire,
le seuil de perception est fixé à 59,00 € par navire (article R5321-51 du Code des Transports).
3) Sont exonérés de la redevance de stationnement :
• les navires stationnant dans les formes ou engins de radoub et aux postes d'armement
affectés à la réparation navale ;
• les navires disposant d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine établie par
HAROPA PORT ;
• les bâtiments de service des administrations de l'État et de HAROPA PORT ;
• les navires affectés au pilotage et au remorquage qui ont HAROPA PORT comme point
d'attache ;
• les bâtiments de servitude et les engins flottants de manutention ou de travaux.
4) Pour les navires ayant HAROPA PORT ou l'un de ses sites comme port d'attache figurant sur leur
coque, les taux de la redevance de stationnement sont réduits de 50 %, et la période de franchise
portée à trente jours.
5) Au-delà de la période de franchise, la redevance de stationnement est exigible le dernier jour de
chaque mois calendaire et au départ du navire.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 221
42 Droits de port
ARTICLE II
1) Les navires de pêche stationnant hors zones couvertes par une autorisation d'occupation
temporaire sont soumis à une redevance de stationnement dont le taux est de 0,307 € par mètre
cube et par jour. Cette redevance remplace la redevance d'équipement des ports de pêche.
2) La redevance n'est pas due pendant le stationnement dans les formes et engins de radoub et aux
postes d'armement affectés à la réparation navale.
3) La durée du séjour est calculée sur la base de jours calendaires. Toute fraction de jour est comptée
pour un jour.
4) La redevance de stationnement est à la charge de l'armateur. Le minimum de perception est de
6,00 € par navire. Le seuil de perception est fixé à 3,00 € par navire (article R5321-51 du Code des
Transports).
5) La redevance de stationnement est exigible le dernier jour de chaque mois calendaire et au départ
du navire.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 222
Droits de port 43
SECTION V – REDEVANCE SUR LES DECHETS D'EXPLOITATION DES
NAVIRES
En suite de l'Arrêté du 11 août 2022 modifiant l'arrêté du 15 octobre 2001 portant approbation
des cadres types des droits de port et des redevances d'équipement
ARTICLE I
Il est perçu, à la sortie du port du Grand port fluvio -maritime de l'axe Seine, sur tout navire de
commerce (1) une redevance sur les déchets des navires relevant de l'article L5334 -7 du Code des
Transports.
Cette redevance est à la charge de l'armateur. Elle est déterminée en fonction de la catégorie du
navire par application des forfaits indiqués au tableau ci-après (ARTICLE II) en euros.
Les représentants des navires de commerce n'effectuant que des rotations entre secteurs maritimes
du Grand port fluvio -maritime de l'axe Seine sont invités à se rapprocher des Capitaineries des
directions territoriales de Rouen et du Havre quant aux modalités d'exemption de la redevance, dans
le cadre notamment de l'ARTICLE VII ci-après.
ARTICLE II
Lorsqu'il est procédé au dépôt des déchets des navires dans le Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe
Seine suivant les dispositions prévues par le plan de traitement et de réception des déchets du Grand
Port Fluvio-Maritime de l' Axe Seine, le ou les prestataires de services ayant procédé à la collecte
des déchets, mentionnée à l'article R5334-5 du Code des Transports, délivrent au capitaine du navire
ou à son représentant un reçu de dépôt des déchets.
Les capitaines des navires ou leur représentant transmettent avant que le navire quitte le port ou
dès réception du reçu par voie électronique à l'autorité investie du pouvoir de police portuaire les
informations figurant dans le reçu.
Une redevance est perçue à chaque escale que le navire dépose ou non ses déchets. Cette
redevance est différenciée par type et taille de navire conformément à l'article R5321 -38 du Code
des Transports, et se compose des termes suivants :
Type de navire Forfait
A - "Administratif"
Forfait
L - "Liquide"
Forfait
S - "Solide"
Type 1 - Paquebots
100 €
2 200 € 5 000 €
Type 2 - Navires transbordeurs 1 900 € 2 900 €
Type 3 - Navires transportant des hydrocarbures liquides tels que V ≤ 100 000 m3 1 500 € 600 €
Type 3 - Navires transportant des hydrocarbures liquides tels que V > 100 000 m3 2 400 € 900 €
Type 4 - Navires transportant des gaz liquéfiés 800 € 900 €
Type 5 - Navires transportant principalement des vracs liquides en vrac autres qu'hydrocarbures 1 500 € 600 €
Type 6 - Navires transportant des marchandises solides en vrac 1 100 € 1 400 €
Type 7 - Navires réfrigérés ou polythermes 800 € 600 €
Type 8 - Navires de charge à manutention horizontale 1 000 € 800 €
Type 9 - Navire porte-conteneurs tels que V ≤ 330 000 m3 1 500 € 1 000 €
Type 9 - Navire porte-conteneurs tels que V > 330 000 m3 2 500 € 1 500 €
Type 10 - Navires porte-barges 800 € 600 €
Type 11 & 12 - Aéroglisseurs ou hydroglisseurs 800 € 600 €
Type 13 - Navires autres que ceux désignés ci-dessus 800 € 1 200 €
Où A représente les coûts administratifs indirects liés au dispositif.
Où L représente le coût de dépôt des déchets liquides (MARPOL I).
Où S représente le coût de dépôt des déchets solides (MARPOL V).
(1) Concernant les navires de pêche ou de plaisance, il convient aux exploitants de ces navires de se rapprocher des autorité s
exploitantes des ports de pêche ou de plaisance au Havre ou à Rouen au sujet de cette redevance sur les déchets des navires.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 223
44 Droits de port
En fonction des reçus de dépôts transmis, le cas 1 ou 2 est applicable au navire :
1) Le navire n'a pas transmis de reçu de dépôt de ses déchets
Lorsque l'armateur ou son représentant n'a pas fourni de reçu de dépôt de ses déchets au sein du
Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine, la redevance sur les déchets est perçue conformément à
l'article L5321 -3 du code des Transports (sauf disposition particulière, soumis à validation de
l'autorité portuaire) et selon les forfaits présentés dans le tableau ci-dessus.
2) Le navire a transmis un reçu de dépôt de ses déchets
En cas de dépôt des déchets par le navire au sein du Grand Port Fluvio-Maritime de l'Axe Seine, sur
présentation d'une attestation de dépôt émise par un collecteur agréé par l'autorité portuaire,
l'armateur est éligible aux abattements suivants :
• Si le navire atteste du dépôt de ses déchets liquides : abattement égal au terme L de la
redevance, qui est alors égale à A+S
• Si le navire atteste du dépôt de ses déchets solides : abattement égal au terme S de la
redevance, qui est alors égale à A+L
• Si le navire atteste du dépôt de ses déchets liquides et solides : abattement égal aux termes
L+S de la redevance, qui est alors égale à A
L'autorité portuaire informe le service des douanes du cas applicable.
Il est précisé que les navires, ayant déposé leurs déchets d'exploitation dans un port d'escale
précédent situé dans l'Union Européenne, Royaume uni et Norvège inclus, peuvent être exonérés
du paiement des termes L et S de la redevance, sous réserve de fournir aux Capitaineries
compétentes un certificat attestant du dépôt des déchets dans un port de ce range, validé par les
Autorités Portuaires de ce port de moins de 15 jours pour les déchets solides et de deux mois pour
les déchets liquides.
ARTICLE III Réduction et différenciation des redevances
Les redevances sont réduites conformément à l'article R5321-39 du Code des Transports selon :
- Le type d'activité du navire en particulier lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance.
Le transport maritime à courte distance étant celui qui réalise « l'acheminement de
marchandises et de passagers par mer entre des ports situés en Europe géographique ou
entre ces ports et des ports situés dans des pays non européens ayant une façade sur une
mer fermée limitrophe de l'Europe. Le transport maritime à courte distance recouvre à la fois
les activités de transport maritime nationales et interna tionales, dont les services de collecte,
le long des côtes et au départ et à destination des îles, des fleuves et des lacs. Il comprend
également les services de transport maritime entre les Etats membres de l'Union et la
Norvège, l'Islande et les Etats ri verains de la mer Baltique, de la mer Noire et de la mer
Méditerranée » (extrait du deuxième rapport d'avancement bisannuel de juin 1999 de la
Commission européenne).
Lorsqu'il s'agit de transport maritime à courte distance, les termes L et S de la redevance se
voient appliquer un abattement de 20 %.
Cet abattement s'apprécie par le port de provenance figurant sur la Déclaration Navire Entrée.
- La conception, l'équipement et l'exploitation du navire démontrent que le navire génère une
quantité réduite de déchets gérés de manière durable et respectueuse de l'environnement,
conformément au règlement d'exécution (UE) 2022/91 de la commission du 21 j anvier 2022
définissant les critères permettant de déterminer qu'un navire génère une quantité réduite de
déchets et qu'il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l'environnement.
Pour bénéficier de cette réduction, les navires doivent fournir aux Capitaineries des directions
territoriales de Rouen et du Havre, un des deux justificatifs ci-dessous :
• Les reçus de dépôt des déchets dans le port de dépôt, le certificat de la société de
classification qui a approuvé le plan de gestion des déchets du navire (avec copie du
certificat de compliance à la norme ISO 14001) et le certificat de l'organisme Blue A ngel
validant l'appartenance du navire à la démarche.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 224
Droits de port 45
Un plan de gestion des déchets du navire (ISO 14001) – Solide donne lieu à un
abattement de 20% sur le terme S.
Un plan de gestion des déchets du navire (ISO 14001) – Liquide donne lieu à un
abattement de 20% sur le terme L.
• Un certificat attestant du mode de propulsion du navire ( configuré pour l'utilisation de
carburants vertueux ). Chaque Capitainerie conserve l'entière gestion de la liste des
carburants vertueux ou mode de propulsion acceptés pour bénéficier d'un abattement de
20% sur le terme L.
• L'abattement du terme L de la redevance est porté à 100% pour les navires qui utilisent
des carburants vertueux, ou dont la conception / les installations à bord permettent de ne
générer qu'une quantité infime de déchets liquides. Cet abattement est accord é après
une analyse réalisée par les Capitaineries.
Les deux abattements prévus dans cet article III ne sont pas cumulables.
ARTICLE IV
Une majoration de 10 % de la redevance est appliquée en cas de non -respect par les navires de la
procédure relative aux dépôts des déchets conformément aux dispositions de l'article L5336 -1-4 du
Code des Transports.
En cas de majoration prononcée, aucun des abattements prévus au tarif ne s'appliquent : le navire
est redevable des 3 forfaits (A, L et S) indiqués à l'ARTICLE II, majorés de 10%.
ARTICLE V
La redevance sur les déchets des navires, définie au I ci -dessus, n'est pas applicable aux navires
suivants :
• Navires affectés à l'assistance aux navires, notamment aux missions de pilotage, de
remorquage, de lamanage et de sauvetage ;
• Navires affectés à la récupération des déchets et à la lutte contre la pollution ;
• Navires affectés aux dragages d'entretien, à la signalisation maritime, à la lutte contre
l'incendie et aux services administratifs ;
• Navires en relâche forcée qui n'effectuent aucune opération commerciale ;
• Navires qui, ne pouvant avoir accès à une installation portuaire, sont contraints d'effectuer
leurs opérations de débarquement, d'embarquement ou de transbordement en dehors du
port ;
• Navires de guerre et navires exploités par l'État à des fins non commerciales ;
• Navires en réparation navale.
ARTICLE VI
En application des dispositions de l'article R5321-51 du Code des Transports :
• Le minimum de perception est fixé à 100,00 €.
• Le seuil de perception est de 100,00 €.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 225
46 Droits de port
ARTICLE VII Exemption de la redevance
Les navires effectuant des services réguliers qui comportent des escales fréquentes et régulières
dans l'un ou l'autre des sites portuaires de HAROPA PORT, comme précisés aux 12, 13 et 14 de
l'article L5334 -7 du Code des Transports ci -après, peuvent faire l'objet d'une exemption de la
redevance.
• 12 « Services réguliers : services organisés sur la base d'horaires de départ et d'arrivée
publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent
un calendrier reconnu. »
• 13 « Escales portuaires régulières : trajets répétés d'un même navire formant une constante
entre des ports déterminés ou série de voyages à destination et en provenance du même port
sans escale intermédiaire. »
• 14 « Escales portuaires fréquentes : visites effectuées par un navire dans le même port au
moins une fois par quinzaine. »
Sur demande des représentants des navires de commerce concernés, cette exemption est soumise à
validation des Capitaineries des directions territoriales de Rouen et du Havre. L'autorité portuaire
transmet la liste des navires concernés aux services des douanes.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 226
SECTEUR FLUVIAL
PARIS
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 227
Circonscription et domaine du Grand port fluvio-maritime de l'axe Seine— Ports de Paris wanopa= TILL
Ea a eee teC2 Domaine - Ports de Paris |C1 Circonscription- Ports de Paris |
48 Droits de port
SECTEUR FLUVIAL
Zone Paris
Site portuaire de HAROPA PORT | Paris du GPFMAS (ci-
après nommé « les ports de Paris », « HAROPA Port |
Paris » ou « la direction territoriale de Paris »)
SECTION II – Redevance sur la marchandise
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 228
Droits de port 49
SECTION II – REDEVANCE SUR LA MARCHANDISE
Cette section est régie par le s articles L5321-1, L4323 – 1er alinéa, R4323-1 et suivants du Code des
Transports pour les droits des ports fluvio-maritimes.
ARTICLE I
1) Il est perçu sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées dans les zones I et II des
ports de Paris, définies au 0 du présent article, une taxe déterminée par application des taux indiqués
au tableau ci-après :
2) Les différentes zones du port distinguées au 1 du présent article sont définies comme suit :
• Zone I : ports établis sur une emprise foncière propriété de HAROPA Port | Paris
• Zone II : autres ports
NST2007 Désignation des marchandises Zone I Zone II
0 Agriculture (dont céréales, matières textiles, bois, matières premières
d'origine animale ou végétale) 27,73 14,36
1 Denrées alimentaires et fourrages (dont sucres, boissons, nourriture pour
animaux, oléagineux) 25,83 17,66
2 Combustibles minéraux solides 13,40 7,17
3 Produits pétroliers 18,14 10,09
4 Minerais ferreux et déchets pour la métallurgie (dont ferrailles) 19,84 19,84
5 Produits métallurgiques 25,83 13,40
6 Minéraux bruts et manufacturés et matériaux de construction 0,00 0,00
61 Sables, graviers, argiles, scories 9,30 4,34
62 Sel, pyrites, soufre 25,81 13,39
63 (sauf 6399) Autres pierres, terres et minéraux 9,30 4,34
6399 Terres pour remblais et produits de démolition inertes 4,34 4,34
64 Ciments, chaux 9,30 4,34
65 Plâtre 9,30 4,34
69 (sauf 6918) Autres matériaux de construction manufacturés 25,83 13,40
6918 DIB (Déchets Industriels Banals) issus de chantiers 4,34 4,34
7 Engrais 17,66 13,40
8 Produits chimiques
83 (dont pâte à papier et cellulose)
9
(sauf 9991-9992 & 9993) Machines, véhicules, objets manufacturés et transactions spéciales
9993 DIB (Déchets Industriels Banals) d'origine ménagère (encombrants) 4,34 4,34
I - Taxation au poids brut
(en euros/100 tonnes)
25,83 13,40
54,01 54,01
NST2007 Désignation des marchandises Zone I Zone II
00 Animaux vivants 0,35 0,35
91 (sauf 9100) Véhicules et matériel de transport 0,68 0,34
Conteneurs pleins reçus :
9991 Inférieurs à 30 pieds 2,22 2,22
9992 30 pieds et au-delà 4,42 4,42
Conteneurs pleins expédiés pour l'exportation (via Rouen ou Le Havre) 0,00 0,00
Conteneurs vides 0,00 0,00
I - Taxation à l'unité
(en euros à l'unité)
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 229
50 Droits de port
ARTICLE II
1) Pour chaque déclaration, les taxes prévues à la partie 1 du tableau figurant à l' ARTICLE I sont
perçues sur le poids global des marchandises appartenant à une même catégorie. Toute fraction
de tonne est comptée pour une unité.
2) Les déclarations doivent mentionner le poids brut total et le poids imposable par catégorie pour les
marchandises faisant l'objet d'une taxation au poids brut et le nombre des animaux, véhicules ou
conteneurs faisant l'objet d'une taxation à l'unité.
À l'appui de chaque déclaration relative à des marchandises relevant de plusieurs catégories, le
déclarant doit joindre un bordereau récapitulatif faisant apparaître le poids et le nombre par article
de déclaration et par catégorie. Ce bordereau doit être daté et signé par le déclarant.
3) Si toutes les marchandises faisant l'objet d'une même déclaration sont taxables au poids, le
redevable a la faculté de demander que leur ensemble soit soumis au taux applicable à la partie la
plus fortement taxée. Aucun bordereau récapitulatif n'est alors exigé, la déclaration doit simplement
mentionner le poids global des marchandises déclarées.
L'absence de bordereau récapitulatif équivaut à l'acceptation par le déclarant de la liquidation
simplifiée et il ne sera donné suite à aucune demande ultérieure tendant à obtenir la révision sur la
base de la perception par catégorie.
4) Le seuil par déclaration au -dessous duquel les droits de port sur les marchandises ne sont pas
perçus est fixé à 1 € par déclaration.
ARTICLE III Réductions applicables aux marchandises en transit douanier
1) Les marchandises débarquées ou transbordées qui sont acheminées sous l'un des régimes du
transit ou du transbordement à destination de l'étranger sont exonérées de la taxe sur les
marchandises.
2) Les marchandises embarquées qui sont arrivées directement de l'étranger en transit douanier sont
exonérées de la taxe sur les marchandises.
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 230
Droits de port 51
ANNEXE 1 AU TARIF DROIT DE PORT HAROPA PORT
Dispositif extratarifaire en faveur des navires les moins polluants
Un dispositif incitatif en faveur de navires les moins polluants, au sens de la qualité de l'air, est mis en
place sur une base annuelle par HAROPA PORT.
Il s'applique également aux navires de commerce propulsés au GNL, à voiles ou utilisant pour l'essentiel
la propulsion vélique. Il n'entre pas dans le cadre du tarif des droits de port.
Pour obtenir toutes les informations
sur ce dispositif, il est possible de contacter :
POUR HAROPA PORT | LE HAVRE
Direction des Flux et des Filières
Tél : 02.32.74.72.03
Mail : ESI@haropaport.com
Toute correspondance à ce sujet doit être adressée à l'attention de :
HAROPA PORT | Le Havre
Direction des Flux et des Filières
71, quai Colbert,
76067 Le Havre Cedex
France
POUR HAROPA PORT | ROUEN
Direction Finances, Pilotage et Performance
Tél : 02.35.52.96.35
Mail : ESI@haropaport.com
Toute correspondance à ce sujet doit être adressée à l'attention de :
HAROPA PORT | Rouen
Direction Finances, Pilotage et Performance
34, boulevard de Boisguilbert,
BP 4075,
76022 Rouen Cedex 3
France
www.haropaport.com
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 231
XHAROPALe HavreRouenParis
TARIF EN CONSULTATION À L'ACCUEIL
DROITS DE PORT
2026
HAROPA PORT - IDF-2025-12-10-00003 - Tarifs Droits De Ports 2026 GPFMAS 232