Nom | RAA spécial Préfecture de Police du 06 février 2025 |
---|---|
Administration | Préfecture des Hauts-de-Seine |
Date | 06 février 2025 |
URL | https://www.hauts-de-seine.gouv.fr/contenu/telechargement/26283/183949/file/2025-02-06%20RAA%20sp%C3%A9cial%20Pr%C3%A9fecture%20de%20Police%20du%2006%20f%C3%A9vrier%202025.pdf |
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Vu pour la première fois le | 06 février 2025 à 18:02:45 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ExPREFETDES HAUTS-DE-SEINELibertéEgalitéFraternité
1
RECUEIL
DES
ACTES ADMINISTRATIFS
PRÉFECTURE DE POLICE
Cabinet du Préfet
N° Spécial 06 février 2025
2
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
N° Spécial Préfecture de Police du 06 février 2025
SOMMAIRE
Arrêtés Dates PRÉFECTURE DE POLICE Pages
PP
n°2025-00155 06.02.2025
Arrêté relatif à la création, à la composition, au
fonctionnement et au règlement intérieur de la
commission de discipline des titulaires
d'autorisations de stationnement
3
PP
n°2025-00156 06.02.2025
Arrêté autorisant la captation, l'enregistrement et
la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs à l'occasion de la 21 ème
journée du championnat de France de football de
Ligue 1 au Parc des Princes le vendredi 7 février
2025
10
Annexes de l'arrêté PP n°2025-00156 du 06 février 2025 13-14
PP
n°2025-00158 06.02.2025
Arrêté instituant un périmètre de protection et
différentes mesures de police à l'occasion de la
21ème journée du championnat de France de
football de Ligue 1 au Parc des Princes le
vendredi 7 février 2025
15
Annexes de l'arrêté PP n°2025-00158 du 06 février 2025 20-21
Seg he sin Direction des usagers etLiberté G des polices administratives~_ Sous-direction des déplacementset de l'espace publicBureau des taxis et transports publics
Arrété n° 2025-00155Du 06 FEV. 2025Relatif à la création, à la composition, au fonctionnement et au règlement intérieurde la commission de discipline des titulaires d'autorisations de stationnement
Le préfet de police,
Vu le code des transports, notamment les articles L.3121-1 et suivants, L.3124-1 et suivants, ainsi quel'article D.3120-32 et l'article R. 3124-1;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles R133-1 à R133-15relatifs aux commissions administratives à caractère consultatif ;
Vu le décret 2023-683 du 28 juillet 2023 relatif aux modalités d'application de l'article 26 de la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autresdispositions qui prévoit une activité effective et continue pour chaque autorisation de stationnementdélivrée dans le cadre de l'expérimentation pendant toute la durée des Jeux Olympiques etParalympiques ;
Vu l'arrêté inter-préfectoral n° 0116385 du 31 juillet 2001 modifié relatif aux exploitants et auxconducteurs des taxis dans la zone parisienne ;
Vu l'arrêté n° 2010-00032 du 15 janvier 2010 modifié portant statut des taxis parisiens ;Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-01543 du 13 décembre 2023 portant composition de la commission localedes transports publics particuliers de personnes (CLT3P) ;
Vu l'arrêté du préfet de police n°2025-00096 du 17 janvier 2025 accordant délégation de signaturepréfectorale au sein de la direction des usagers et des polices administratives et des services qui lui sontrattachés ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article L. 3124-1 du code des transports « Lorsque l'autorisation destationnement n'est pas exploitée de façon effective ou continue, ou en cas de violation grave ou répétéepar son titulaire du contenu de cette autorisation ou de la réglementation applicable à la profession,l'autorité administrative compétente pour la délivrer peut donner un avertissement au titulaire de cetteautorisation de stationnement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif » ;
CONSIDERANT qu'aux termes de l'article D. 3120-32 du code des transports, « la commission peutcomprendre jusqu'à trois sections spécialisées en matière disciplinaire pour respectivement les taxis, lesvoitures de transports avec chauffeur et les véhicules motorisés à deux ou trois roues et que chaque sectionspécialisée en matière disciplinaire est composée, à parts égales, des membres du collège Etat et demembres du collège des professionnels relevant de la profession concernée » ;CONSIDERANT qu'aux termes de l'article 8 du décret 2023-683 du 28 juillet 2023 relatif aux modalitésd'application de l'article 26 de la loi n°2023-380 du 19 mai 2023 relative aux Jeux Olympiques etParalympiques de 2024 et portant divers autres dispositions «en cas de non-respect des obligationsprévues aux articles 1°, 5, 6 et 7 du présent décret et à l'issue d'une procédure contradictoire devant lasection spécialisée en matière disciplinaire pour les taxis de la commission locale des transports publicsparticuliers de personnes, le préfet de police peut procéder au retrait temporaire ou définitif del'autorisation de stationnement concernée » ; Page 1 sur 7
CONSIDERANT l'arrêté préfectoral n° 2023-01543 du 13 décembre 2023 portant composition de lacommission locale des transports publics particuliers de personnes (CLT3P) ;
Sur proposition du directeur des usagers et des polices administratives,
Arrête :
Titre 1 : Rôle et composition de la commission de discipline
Article 1°°Il est créé, au sein de la commission locale des transports publics particuliers de personnes instituéeauprès du préfet de police, une sous-section spécialisée pour la profession d'exploitant taxi intitulée «commission de discipline des titulaires d'autorisations de stationnement » (dénommée ci-après« commission de discipline »).
Cette commission a qualité, s'agissant des autorisations de stationnement délivrées par le préfet depolice, pour connaître des fautes ou manquements à la réglementation ou aux termes de l'autorisationde stationnement, commis par son titulaire, et des cas de retrait d'une autorisation lorsque celle-ci n'estpas exploitée de manière effective et continue et que la situation présente des éléments de complexiténécessitant l'éclairage de la commission.
Elle propose au préfet de police un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procéduredisciplinaire engagée.
La commission de discipline est paritaire.
Article 2La commission de discipline des titulaires d'autorisations de stationnement est composée des membresde la commission locale des transports publics particuliers de personnes suivants, disposant chacun d'unsiège : - le préfet de police ou son représentant, président ;-le directeur des Usagers et des polices administratives de la Préfecture de Police ou sonreprésentant ;- le directeur de l'ordre public et de la circulation de la Préfecture de Police ou son représentant ;- le directeur de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne de la Préfecture de PoliceOu son représentant ;- Un représentant de la chambre syndicale des loueurs d'automobiles ou son suppléant (CSLA) ;- Un représentant de la chambre syndicale des sociétés coopératives des chauffeurs de taxi dela région parisienne ou son suppléant (CSSCTP) ou son suppléant ;- Un représentant de la fédération des taxis indépendants parisiens ou son suppléant (FTI75) ;- Un représentant de la chambre syndicale des loueurs de voitures automobiles et des entreprisestitulaires d'autorisations de stationnement ou son suppléant (CSLVA) ;
Article 3En début de mandat, à la demande de la préfecture de police, les organisations professionnelles luicommuniquent la liste des personnes habilitées à siéger en commission (un titulaire et cinq suppléantsmaximum) et leurs coordonnées complètes. La modification de cette liste est possible annuellement ou. en cas de force majeure. Les organisations professionnelles communiquent également dans les mêmesconditions les coordonnées auxquelles seront envoyés les pièces et documents mentionnés à l'article 5du présent arrêté.
Les membres désignés à l'article 2 du présent arrêté ont voix délibérative. Ils exercent leurs fonctions demanière indépendante, impartiale et objective.
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Titre 2 : Organisation des commissions de discipline
Article 4Sauf urgence, les membres de la commission de discipline recoivent, cing jours calendaires au moinsavant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et les documentsnécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Les convocations des représentants de l'administration aux séances de la commission de discipline sontadressées aux chefs de service concernés ou, le cas échéant, à leurs représentants désignés.
Les convocations des représentants des organisations professionnelles sont adressées aux coordonnéescommuniquées par ces dernières.
Article 5Les titulaires d'autorisation de stationnement convoqués en commission de discipline reçoivent dans undélai raisonnable une convocation écrite en envoi simple et par recommandé.
Cette convocation est accompagnée d'une copie anonymisée des pièces à l'origine de la convocation.La convocation mentionne la possibilité pour le titulaire d'autorisation de stationnement de se faireassister d'un défenseur de son choix, dont l'identité est communiquée préalablement au président de lacommission.
Le titulaire d'autorisation de stationnement convoqué est tenu de se présenter personnellement devantla commission.
Article 6Sur demande du titulaire de l'autorisation de stationnement ou de son défenseur, adressée par écrit auprésident de la commission de discipline, et accompagnée de tout justificatif permettant d'appréciercette demande, l'examen de l'affaire peut être renvoyé à une réunion ultérieure.
Cette demande doit parvenir au bureau des taxis et transports publics au plus tard le jour de laconvocation de l'intéressé, avant l'heure mentionnée sur sa convocation.
Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
En cas d'absence non justifiée, un avis peut être rendu par défaut à l'encontre du titulaire del'autorisation de stationnement.
Article 7Les membres de la commission sont soumis à une obligation d'impartialité. Ils ne peuvent prendre partaux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet, y compris en tantqu'observateur.
Lorsqu'un membre d'une commission se trouve dans une situation de conflit d'intérêts dans une affairefigurant à l'ordre du jour d'une séance de la commission, il est tenu de se déporter.
Lorsqu'un membre a été contacté par une personne directement intéressée par l'aboutissementfavorable d'une affaire soumise à son appréciation, dans le but manifeste d'influer sur cette appréciation,il en informe sans délai le secrétariat de la commission.
Article 8Article 8-1: de la présence des expertsLe président de la commission de discipline peut convoquer des experts afin qu'ils soient entendus surun ou plusieurs points inscrits à l'ordre du jour.
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Les experts comprennent toutes les personnes susceptibles de donner un éclairage utile à un ou plusieursdossiers examinés par les formations de discipline à raison de leurs compétences ou expériencespratiques particuliéres.
Les experts n'ont pas voix délibérative. Ils ne peuvent assister qu'à la partie des débats relatifs auxquestions pour lesquelles leur présence a été demandée.
Les experts exercent leurs attributions de manière indépendante, impartiale et objective.
Article 8-2 : de la présence des observateursLe président de la commission de discipline peut convier, à titre exceptionnel, des observateurs, de sapropre initiative ou sur proposition des membres de la commission. Dans ce cas, ces derniers devrontfaire parvenir, pour accord, leur demande au bureau des taxis et transport publics au plus tard 48 heuresavant la commission, en précisant l'identité et la fonction des observateurs présents.
Les observateurs assistent aux débats et au délibéré.
Ils ne sont autorisés ni à prendre la parole, ni à émettre un commentaire ou avis lors des auditions destitulaires d'autorisations de stationnement convoqués et lors des délibérations. A défaut, le présidentpourra prononcer leur exclusion.
En début de séance, le président présente à l'ensemble de la commission de discipline, les experts et lesobservateurs présents. || peut les autoriser à se présenter brièvement.
Titre 3 : Déroulement des commissions de discipline
Article 9Avant d'être entendu par la commission de discipline, le titulaire de l'autorisation de stationnementconvoqué justifie de sa qualité en déposant sa carte de stationnement auprès des services du bureaudes taxis et transports publics et confirme ses coordonnées. Si le titulaire de l'autorisation destationnement est accompagné d'un défenseur ou de témoins, ces derniers justifient de leur qualité etde leur identité.
Les débats de la commission de discipline ne sont pas publics.
Les membres de la commission adoptent un comportement digne et respectueux lors des débats, etfont preuve de discernement dans l'expression de leurs opinions. Ils s'abstiennent de proférer toute miseen cause personnelle, insulte, propos discriminatoire ou susceptible de constituer une infraction pénale.
Le président exerce la police des réunions. Les prises de parole des membres de la commission et despersonnes entendues s'effectuent après que le président les a autorisées. Le président peut égalementencadrer la durée des débats.
En cas de nécessité, le président peut suspendre où mettre fin d'office à la séance.
Article 10La fonction de rapporteur est exercée par un agent de la préfecture de police, désigné par le président.
Le rapporteur porte à la connaissance des membres de la commission l'ordre du jour et, préalablementà l'examen de chaque dossier, les pièces à l'origine de la convocation du titulaire d'autorisation destationnement ainsi que les faits qui lui sont reprochés. Il apporte son éclairage aux débats.
Le rapporteur n'a pas voix délibérative.
Article 11Le titulaire de l'autorisation de stationnement et son défenseur peuvent présenter, devant la commissionde discipline, des observations écrites ou orales. Les observations écrites sont portées à la connaissancedes membres de la commission par le rapporteur.
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Les membres de la commission peuvent poser des questions au titulaire de l'autorisation destationnement, qui est préalablement informé de son droit de garder le silence. Le titulaire del'autorisation de stationnement et son défenseur, le cas échéant, sont invités a présenter d'ultimesobservations avant que la commission de discipline ne commence à délibérer.
Le préfet de police sera informé de tout comportement incorrect envers les membres de la commission.
Article 12Le titulaire de l'autorisation de stationnement, son défenseur et le président, peuvent citer des témoins.
La commission de discipline entend séparément chaque témoin. Leur audition est dirigée par leprésident. Les membres de la commission peuvent, à l'invitation du président, leur poser des questions.
L'audition des témoins est réalisée en présence de l'ensemble des membres de la commission, desexperts, des observateurs, du titulaire de l'autorisation de stationnement et de son défenseur le caséchéant.
Le président peut procéder à une confrontation des témoins et procéder à une nouvelle audition d'untémoin déjà entendu.
Article 13La commission de discipline délibère à huis clos, hors de la présence du titulaire de l'autorisation destationnement, de son défenseur, et des témoins.
Si elle ne se juge pas suffisamment éclairée sur les circonstances de l'affaire, la commission de disciplinepeut, à la majorité des membres présents, surseoir à rendre son avis et si nécessaire ordonner decompléter l'enquête administrative, afin que soient présentées, lors d'une commission ultérieure, toutesles informations complémentaires utiles pour éclairer les débats.
Titre 4 : Avis et sanctionsArticle 14La commission de discipline, au vu des observations orales ou écrites produites devant elle par le titulairede l'autorisation de stationnement, son défenseur, les experts, et les témoins, ainsi que des pièces dudossier et des résultats de l'enquête administrative et de ses éventuels compléments d'information,émet un avis sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure engagée.
Cet avis est pris à la majorité des membres présents disposant d'une voix délibérative. En cas d'égalité,la voix du président est prépondérante.
L'avis est transmis au préfet de police afin qu'il fonde sa décision.
Le titulaire de l'autorisation de stationnement peut exceptionnellement être autorisé à fournir, à l'issuede la commission, de nouveaux documents. La commission transmet son avis au préfet de police. Cedernier prend ensuite sa décision sur la base de cet avis enrichi des documents complémentaireséventuellement transmis par le titulaire de l'autorisation de stationnement après la séance de lacommission de discipline.
Article 15La commission de discipline peut déclarer sans suite la procédure disciplinaire engagée à l'encontre dutitulaire de l'autorisation de stationnement, procéder à un complément d'enquête ou prononcer unrappel à la réglementation.
Elle peut aussi proposer au préfet de police les sanctions suivantes :
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- l'avertissement administratif ;- le retrait temporaire de l'autorisation de stationnement pour une durée n'excédant pas deuxans ;- le retrait définitif de l'autorisation de stationnement.
Pour toute autre mesure que le rappel à la réglementation ou l'avertissement administratif, laconsultation de la commission de discipline est de droit.
Article 16Les membres de la commission de discipline s'abstiennent de diffuser de quelque façon que ce soit lateneur des discussions, et les avis rendus par la commission de discipline sur des cas particuliers. Parailleurs, ces avis étant rendus de manière collégiale, ils s'abstiennent de toute prise de positionpersonnelle sur les échanges de la commission et les avis transmis au préfet de police, ou de faire desmises en cause nominatives.
Toutefois, il leur est permis de présenter ou de commenter, de façon factuelle, le contenu et la portéedes avis de la commission et des décisions du préfet de police, en particulier dans des publicationsdestinées à informer la profession ou le public, en excluant toute donnée à caractère personnel relativeau titulaire de l'autorisation de stationnement ou aux membres de la commission.
Article 17La carte de stationnement déposée par le titulaire de l'autorisation de stationnement préalablement àla séance de la commission de discipline lui est remise à l'issue de cette dernière, sauf si la commissionde discipline propose au préfet de police un retrait de la carte de stationnement. Dans ce cas, il est remisau titulaire de l'autorisation de stationnement un récépissé attestant de ce dépôt.La situation administrative du titulaire de l'autorisation de stationnement n'est pas modifiée jusqu'à lanotification de la décision du préfet de police. En cas de contrôle par les services de police, il présentele récépissé qui lui a été remis.
Article 18Les décisions prises par le préfet de police tiennent compte du principe de progressivité des sanctions,des circonstances de l'espèce, du dossier professionnel du titulaire de l'autorisation de stationnementet, le cas échéant, du comportement du titulaire de l'autorisation de stationnement lors de son passagedevant la commission de discipline, si ce dernier apporte un éclairage utile au regard des faits reprochés.
Article 19La décision prise par le préfet de police, et notifiée au titulaire de l'autorisation de stationnement enlettre recommandée avec accusé de réception, est immédiatement exécutoire.
Article 20Les sanctions prononcées par le préfet de police sont inscrites au dossier professionnel du titulaire del'autorisation de stationnement.
Titre 5 : Circonstances particulières
Article 21En cas d'urgence ou de force majeure, la commission de discipline peut se réunir en utilisant un moyende télécommunication audiovisuelle permettant de s'assurer de l'identité des participants etgarantissant la qualité de la transmission et la confidentialité des échanges entre les parties. En casd'impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, le président peut, à leur demande,décider d'entendre les participants par tout moyen de communication électronique, y compristéléphonique, permettant de s'assurer de leur identité, de garantir la qualité de la transmission et laconfidentialité des échanges. Lorsqu'une partie est assistée d'un défenseur, il n'est pas requis que cedernier soit physiquement présent auprès d'elle.
Le président peut décider de recevoir le témoignage d'un participant par tout moyen.
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Article 22L'arrêté préfectoral n° 2021-765 du 8 juin 2021 relatif à la création, à la composition et au fonctionnementde la commission de discipline des titulaires d'autorisations de stationnement est abrogé.
Article 23Le directeur des usagers et des polices administratives est chargé de l'application du présent arrêté, quisera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Île-de-France, préfecture deParis, de la préfecture de police et des préfectures des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ainsi que sur le portail des publications administratives de la ville de Paris.a!
Le préfet de police
|Laurent Nuñez
Le présent arrêté peut faire l'objet dans le délai de deux mois à compter de sa publication soit d'un recours gracieuxauprès du préfet de police (bureau des taxis et transports publics - 1 bis, rue de Lutéce - 75195 PARIS RP), soit d'unrecours hiérarchique adressé au ministre de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de laPêche (DGITM /DMR/ TR/ Bureau des transports publics particuliers de personnes - 92055 PARIS-LA-DEFENSE CEDEX).Il peut également faire l'objet, dans les mêmes conditions de délai, d'un recours contentieux auprès du tribunaladministratif de Paris, par courrier (7, rue de Jouy - 75181 PARIS CEDEX 04) ou par l'application informatique «Télérecours citoyens » accessible sur le site internet www.telerecours.fr.
2025-00155
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PREFECTURE ap CABINET DU PREFETDE POLICE £LibertéEgalitéFraternité
Arrêté n° 2025-00156autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de camérasinstallées sur des aéronefs à l'occasion de la 21*"° journée du championnat de France defootball de Ligue 1 au Parc des Princes le vendredi 7 février 2025
Le préfet de police,
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 àR. 242-15;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, al'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, notammentses articles 70, 72 et 73;
Vu l'arrêté du 19 avril 2023 relatif au nombre maximal de caméras installées sur des aéronefspouvant être simultanément utilisées dans chaque département et collectivité d'outre-mer;
Vu l'instruction ministérielle NOR 1IOMD2311883] du 30 avril 2023 relative à la procédured'autorisation des caméras installées sur des aéronefs pour des missions de policeadministrative ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur nationaldu renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police (hors classe) ;
Vu la demande en date du 28 janvier 2025 formée par la direction de l'ordre public et de lacirculation visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettre des imagesau moyen de deux caméras installées sur des aéronefs télé-pilotés afin d'assurer la préventiondes atteintes à la sécurité des personnes et des biens, la sécurité des rassemblements, laprévention d'actes de terrorisme ainsi que la régulation des flux de transport à l'occasion dela 21°" journée du championnat de France de football de Ligue 1 le vendredi 7 février 2025 austade du Parc des Princes à Paris 16° ;
Considérant que les dispositions du | de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieurepermettent aux forces de sécurité intérieure, dans l'exercice de leurs missions de préventiondes atteintes à l'ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, deprocéder à la captation, à l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de camérasinstallées sur des aéronefs aux fins d'assurer la prévention des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, la sécurité desrassemblements de personnes sur la voie publique ainsi que l'appui des personnels au sol, envue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public lorsque ces rassemblementssont susceptibles d'entraîner des troubles graves à l'ordre public, la prévention d'actes deterrorisme et la régulation des flux de transport;
Considérant que se tiendra le vendredi 7 février 2025 à 21h05 un match de football pour lecompte de la 21°"° journée du championnat de football de Ligue 1 au stade du Parc des Princes
à Paris 16°"*, qui opposera les équipes du Paris Saint-Germain (PSG) et de l'Association sportivede Monaco Football Club (AS Monaco); qu'à cette occasion, un nombre important desupporters ainsi que des personnalités seront présents aux abords et à l'intérieur du stade ;que dans le contexte actuel de menace très élevée, cette rencontre sportive est susceptiblede constituer une cible privilégiée et symbolique pour des actes de nature terroriste :Considérant également que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents traduisent leniveau élevé de la menace terroriste actuelle en France, dans le cadre du plan VIGIPIRATE«urgence attentat » en vigueur sur l'ensemble du territoire national ;
Considérant, en outre, qu'au-dela de la seule sécurisation du match qui fait l'objet de mesuresde police sur le fondement de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure et pour lequelun service d'ordre est mis en place par la direction de l'ordre public et de la circulation, il estnécessaire de disposer d'un moyen de surveillance permettant de sécuriser la voie publiqueen amont et en aval de cet évènement pour prévenir ou mettre fin à d'éventuelles rixes entreSpectateurs et personnes à l'extérieur du Parc des Princes ou à des atteintes à la sécurité despersonnes et des biens, se prémunir contre d'éventuels actes terroristes et réguler les flux detransport autour de l'enceinte ;
Considérant que la demande de la direction de l'ordre public et de la circulation porte surl'engagement de deux caméras aéroportées qui pourront être en vol simultanément en vue decapter, d'enregistrer et de transmettre des images ; que les aires survolées sont strictementlimitées aux zones où seront mises en œuvre les finalités susvisées; que la durée del'autorisation demandée n'apparaît pas disproportionnée au regard de ces mêmes finalités ;Considérant que le recours à des caméras aéroportées permet de disposer d'une vision engrand angle tout en limitant l'engagement des forces au sol; qu'il n'existe pas de dispositifmoins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;Sur proposition du directeur de l'ordre public et de la circulation,
ARRETE:
Article 1° - La captation, l'enregistrement et la transmission d'images par la direction del'ordre public et de la circulation sont autorisés à l'occasion de la rencontre de footballsusvisée aux titres de:- la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens ;la sécurité des rassemblements ;la prévention d'actes de terrorisme ;la régulation des flux de transport.
Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément à desenregistrements est fixé à 2 caméras embarquées sur des aéronefs télé-pilotés.Article 3 - La présente autorisation s'applique au périmètre géographique figurant sur le planen annexe au présent arrêté.
2025-00156
Article 4 - La présente autorisation est délivrée du vendredi 7 février 2025 à 18h00 au samedi8 février 2025 à 01h00 pour l'ensemble des finalités précitées.
Article 5 — L'information du public est assurée par la publication du présent arrêté aux recueilsdes actes administratifs mentionnés à l'article 7, sa mise en ligne sur le site internet de lapréfecture de police ainsi que par une information sur les réseaux sociaux.
Article 6 - Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure esttransmis au préfet de police, à l'issue de la période d'autorisation.
Article 7 - Le préfet des Hauts-de-Seine, la préféte, directrice du cabinet du préfet de policeet le directeur de l'ordre public et de la circulation sont chargés, chacun en ce qui le concerne,de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur dès son affichage aux portes de lapréfecture de police, sera publié aux recueils des actes administratifs du département de Pariset de la préfecture des Hauts-de-Seine et consultable sur le site internet de la préfecture depolice (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr).
Fait à Paris,le 06 FEV. 2025
Magali CHARBONNEAU
2025-00156
Annexe de l'arrêté n° 2 0 25-0 0156 du 06 FEV, 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans un délai dedeux mois à compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police719, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-merDirection des libertés publiques et des affaires juridiques
| - ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
| place Beauvau - 75008 PARIS|
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les argumentsou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision, doitégalement être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans undélai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal administratifpeut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compter de ladate de la décision de rejet.
2025-00156
PARC DES PRINCES
Vendredi 07 Février 2025
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Arrêté n° 2025-00158instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l'occasion de la21°TM* journée du championnat de France de football de Ligue 1 au Parc des Princes levendredi 7 février 2025
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2215-1,L. 2512-13 et L. 2512-14 ;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code la route, notamment son article L. 411-2;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et L. 211 -12;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 122-2, L. 226-1,L. 611-1 et L. 613-2;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,notamment ses articles 70, 72 et 73;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateurnational du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police(hors classe) ;
Considérant que, en application des articles L.122-1 et L. 122-2 du code de sécuritéintérieure et 72 et 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge del'ordre public, notamment la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et desbiens, dans les départements de Paris et des Hauts-de-Seine :
Considérant que, en application du 3° de l'article L. 2215-1 du code général descollectivités territoriales, le représentant de l'Etat dans le département est seulcompétent pour prendre les mesures relatives à l'ordre, à la sûreté, à la sécurité et à lasalubrité publiques, dont le champ d'application excède le territoire d'une commune ;que, conformément à l'article 73 du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de policeexerce dans le département des Hauts-de-Seine les attributions dévolues au représentantde l'Etat dans le département par l'article L. 2215-1;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, lepréfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu où d'un événement exposé àun risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et lacirculation des personnes sont réglementés ; que cet arrêté peut autoriser les agentsmentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la1
responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter del'article 21 du même code à procéder, au sein d'un périmètre de protection, avec leconsentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations desécurité ainsi qu'à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite desvéhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ; qu'aux termes de l'article 73du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police exerce dans le département desHauts-de-Seine les attributions dévolues au représentant de l'Etat dans le départementpar l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ;
Considérant que, en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, lespersonnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du mêmecode peuvent, lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'articleL. 226-1 du même code, procéder, avec le consentement exprès des personnes, à despalpations de sécurité ;
Considérant que se tiendra, le vendredi 7 février 2025 à 21h05, un match de football pourle compte de la 21°" journée du championnat de football de Ligue 1 au stade du Parc desPrinces a Paris 16°", qui opposera les équipes du Paris Saint-Germain (PSG) et del'Association sportive de Monaco Football Club (AS Monaco); qu'à cette occasion, unnombre important de supporters ainsi que des personnalités seront présents aux abordset à l'intérieur du stade; que dans le contexte actuel de menace très élevée, cetterencontre sportive est susceptible de constituer une cible privilégiée et symbolique pourdes actes de nature terroriste ;
Considérant que plusieurs attentats ou tentatives d'attentats récents traduisent le niveauélevé de la menace terroriste actuelle en France dans le cadre du plan VIGIPIRATE«urgence attentat » en vigueur sur l'ensemble du territoire national depuis le 24 mars2024;Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesuresadaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et desbiens pendant cet évènement ; que la mise en place d'un périmètre de protectioncomprenant différentes mesures de police à l'occasion du match de Ligue 1 entre le PSGet l'AS Monaco au Parc des Princes à Paris 16°" le vendredi 7 février 2025 répond à cesobjectifs ;
ARRETE :
TITRE PREMIERINSTITUTION D'UN PERIMETRE DE PROTECTION
Article 1° - Du vendredi 7 février 2025 à 18h00 au samedi 8 février 2025 à 01h00 estinstitué un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnessont réglementés dans les conditions fixées par le présent arrêté.
Article 2 - Le périmètre de protection institué par l'article 1° du présent arrêté estdélimité par les voies suivantes qui y sont incluses, sauf mentions contraires :
- rue Nungesser et Coli, dans sa partie comprise entre le rond-point de la place del'Europe et l'avenue de la Porte Molitor à Paris 16°";- allée Charles Brennus a Paris 16è"° ;
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- avenue du Général Sarrail, dans sa partie comprise entre la rue Raffaélli et l'alléeCharles Brennus a Paris 16°"° ;- avenue du Général Sarrail, dans sa partie comprise entre la rue Raffaélli et ia rueLecomte du Noûy à Paris 16°";- rue Lecomte du Noûy à Paris 16°"*;- rue de l'Arioste à Paris 16°" ;- rue du Sergent Maginot à Paris 16°" ;- rue du Général Roques à Paris 16è7° ;- avenue du Parc des Princes, dans sa partie comprise entre le n° 31 de l'avenue duParc des Princes et l'avenue du Général Sarrail à Paris 162" ;- passerelle surplombant le périphérique, en vis-à-vis du magasin Carglass, depuisl'avenue du Parc des Princes ;- rue du Commandant Guilbaud à Paris 16ème:- rue du Parc à Boulogne-Billancourt (92) ;- parking du complexe omnisports Géo André à Paris 16°";- place de l'Europe à Boulogne-Billancourt (92), dans sa partie comprise entre la rueMarcel Loyau à Boulogne-Billancourt (92) et le rond-point de la place de l'Europe àParis 16° :- rond-point de la place de l'Europe à Paris 16°" ;- rue Joseph-Bernard à Boulogne-Billancourt (92), dans sa partie comprise entre la ruede la Tourelle à Boulogne-Billancourt (92) et la rue Nungesser et Coli à Paris 16ème,
Article 3 - Les points d'accès au périmètre, sur lesquels des dispositifs de pré-filtrage et defiltrage sont mis en place, sont situés :
- al'angle formé par l'avenue du Général-Sarrail, la rue Raffaélli (côté impair) et l'alléeCharles Brennus à Paris 16è° ;- rue Lecomte du Novy à Paris 16°;- alangle formé par la rue du Sergent Maginot et la place du Général Stefanik à Paris1627 ;
- à l'angle formé par la rue du Général Roques et la place du Général Stefanik à Paris16ère ;
- au n° 31 de l'avenue du Parc des Princes à Paris 16è"°;-__ à l'angle formé par l'avenue de la Porte de Saint-Cloud et la rue du CommandantGuilbaud à Paris 16è"°;- rue du Parc à Boulogne-Biliancourt (92);- à l'angle formé par la rue de la Tourelle et l'entrée du Jardin Guilbaud à Boulogne-Billancourt (92);- à l'angle formé par la place de l'Europe et l'entrée du Jardin Guilbaud à Boulogne-Billancourt (92);- place de l'Europe à Boulogne-Billancourt (92), dans sa partie comprise entre la rueMarcel Loyau à Boulogne-Billancourt (92) et le rond-point de la place de l'Europe àParis 16è"°;2025-00158 3
- a l'angle formé par la rue Joseph Bernard et la rue de la Tourelle à Boulogne-Billancourt (92);- a l'angle formé par la rue Nungesser et Coli et l'avenue de la Porte Molitor à Paris1687 ;
- a l'angle de la rue Nungesser et Coli à Paris 16°" et de la rue Joseph Bernard àBoulogne-Billancourt (92).
TITRE IlMESURES DE POLICE APPLICABLES A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION
Article 4 - Dans le périmètre institué et durant la période mentionnée par l'article 1°, lesmesures suivantes sont applicables :
1° Mesures applicables aux usagers de la voie publique :
a) Sont interdits :
- Tout rassemblement de nature revendicative ;
- Le port, le transport et l'utilisation des artifices de divertissement, des articlespyrotechniques, des armes à feu, y compris factices, et des munitions, ainsi que detous objets susceptibles de constituer une arme au sens de l'article 132-75 du codepénal ou pouvant servir de projectile présentant un danger pour la sécurité despersonnes et des biens ;
- L'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code ruralet de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1*° et 2è"° catégories ;
b) Les personnes ont l'obligation, pour accéder par les points de pré-filtrage et defiltrage prévus à l'article 3 ou circuler à l'intérieur du périmètre, de se soumettre, à lademande des agents autorisés par le présent arrêté à procéder à ces vérifications, àl'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à des palpations de sécurité et,exclusivement par des officiers de police judiciaire et, sous leur responsabilité, par desagents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints, à la visite de leurvéhicule ;
c) Les personnes qui, pour des raisons professionnelles, de résidence ou familialesdoivent accéder à l'intérieur du périmètre de protection et y circuler, sont invitées à sesignaler auprès de l'autorité de police sur place afin de pouvoir faire l'objet d'une mesurede filtrage adaptée ;
2° Mesures accordant des compétences supplémentaires aux personnels chargés de lasécurité :- Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code deprocédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciairementionnés à l'article 20 du même code sont autorisés à procéder, avec leconsentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations desécurité, à l'inspection visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite desvéhicules ;
2025-00158 à
- les personnes exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du code de lasécurité intérieure peuvent, aux points de filtrage, procéder, sous l'autorité desofficiers de police judiciaire et auprès des agents de police judiciaire qu'ils assistent etavec le consentement exprès des personnes, outre à l'inspection visuelle des bagageset à leur fouille, à des palpations de sécurité.
Article 5 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes eninfraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre àl'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ouà la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué parl'article 1° ou être conduites à l'extérieur de celui-ci.
TITRE IllDISPOSITIONS FINALES
Article 6 - Les mesures prévues par le présent arrêté peuvent être levées et rétablies surdécision du représentant sur place de l'autorité de police, en fonction de l'évolution de lasituation.
Article 7 - Le préfet des Hauts-de-Seine, la préfète, directrice de cabinet, le directeur del'ordre public et de la circulation, la directrice de la sécurité de proximité del'agglomération parisienne et la secrétaire générale de la ville de Paris sont chargés, chacun en cequi le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui entrera en vigueur à compter de sonaffichage aux portes de la préfecture de police, sera publié aux recueils des actes administratifsdu département de Paris et de la préfecture des Hauts-de-Seine, consultable sur le site de lapréfecture de police (https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et transmis auxprocureurs de la République près les tribunaux judiciaires de Paris et de Nanterre.
Fait à Paris,le 0 6 FEV. 2025
4 \Laurent NUNEZsféte, directrice du cabinet
Magali CHARBONNEAU
2025-00158 $
Annexe de l'arrêté n° 2025-00158 du 06 FEV. 2025
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester le présent arrété, il vous est possible, dans undélai de deux mois à compter de son affichage ou de sa publication au recueil des actesadministratifs du département de Paris :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUXle Préfet de Police7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUEauprès du Ministre de l'intérieurDirection des libertés publiques et des affaires juridiquesplace Beauvau - 75008 PARIS
- soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUXle Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer lesarguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de l'arrêté contesté.
Le recours CONTENTIEUX, qui vise à contester la LEGALITE de la présentedécision, doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUEdans un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par l'administration,votre demande devra être considérée comme rejetée (décision implicite de rejet).
En cas de rejet des recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunaladministratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à compterde la date de la décision de rejet.
2025-00158FT du Bi 7 bua SeRRES D'AUTEUR DIRECTION DE L'ORDRE PUBLIC€ ET DE LA CIRCULATION
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RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
DU
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
ISSN 0985 - 5955
Pour toute correspondance, s'adresser à :
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
Secrétariat général
Secrétariat général aux affaires départementales
167/177, Avenue Joliot Curie
92013 NANTERRE CEDEX
Le recueil des actes administratifs est consultable en ligne sur le site de la préfecture
Adresse Internet : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/
Directeur de la publication :
Alexandre BRUGERE
PREFET DES HAUTS-DE-SEINE
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PREFECTURE DES HAUTS-DE-SEINE
167-177, avenue Joliot Curie 92013 NANTERRE Cedex
Courriel : courrier@hauts-de-seine.gouv.fr
Standard : 01.40.97.20.00 Télécopie 01.40.97.25.21
Adresse Internet : http://www.hauts-de-seine.gouv.fr/