| Nom | RAA-02-2024-252 |
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| Administration | Préfecture de Martinique |
| Date | 28 juin 2024 |
| URL | https://www.martinique.gouv.fr/contenu/telechargement/22352/175105/file/recueil-r02-2024-252-recueil-des-actes-administratifs-special.pdf |
| Date de création du PDF | 28 juin 2024 à 18:40:19 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 05 octobre 2025 à 01:30:20 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PRÉFET
DE LA MARTINIQUE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°R02-2024-252
PUBLIÉ LE 28 JUIN 2024
Sommaire
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public /
BUREAU DE LA PREVENTION ET DE L'ORDRE PUBLIC
R02-2024-06-28-00003 - Arrêté captation enregistrement et transmission
d'images au moeyn de caméras installées sur des aéronefs à compter du 1er
juillet 2024 (3 pages) Page 3
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PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la
Prévention et de l'Ordre Public
R02-2024-06-28-00003
Arrêté captation enregistrement et transmission
d'images au moeyn de caméras installées sur des
aéronefs à compter du 1er juillet 2024
PREFECTURE MARTINIQUE - Bureau de la Prévention et de l'Ordre Public - R02-2024-06-28-00003 - Arrêté captation enregistrement et
transmission d'images au moeyn de caméras installées sur des aéronefs à compter du 1er juillet 2024 3
ŒxPRÉFETDE LAMARTINIQUELibertéÉgalitéFraternité
Arrêté n°CAB/SEC/20/06/2024/98autorisant la captation, l'enregistrement et la transmissiond''images au moyen de caméras installées sur des aéronefs
LE PRÉFET
Vu le Code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L.242-8 et R. 242-8 àR. 242-14 ;Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et àl'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;Vu le décret du Président de la République du 29 juillet 2022 nommant M. Jean-ChristopheBOUVIER préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;Vu le décret du Président de la République du 25 août 2023 nommant M. Paul-François SCHIRA,sous-préfet, directeur de cabinet du préfet de la région Martinique, préfet de la Martinique ;Vu l'arrété du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au nombremaximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées danschaque département et collectivité d'outre-mer ;Vu la demande en date du 21 juin 2024, formulée par la directrice du service garde-côtes desdouanes Antilles-Guyane visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de transmettredes images au moyen de deux caméras installées sur un aéronef dans le cadre de la préventiondes mouvements transfrontaliers de marchandises prohibées ;Considérant que les dispositions susvisées permettent aux gardes-côtes des douanes, dansl'exercice de leurs missions de procéder à la captation, à I'enregistrement et à la transmissiond'images au moyen d'une caméra installée sur un aéronef aux fins de prévenir des mouvementstransfrontaliers de marchandises prohibées (stupéfiants et armes entre-autres) et de prévenir lestroubles à l'ordre public qui en découleraient;Considérant que la géographie et la topographie de la Martinique, en raison de sescaractéristiques insulaires, et de sa position centrale entre les pays producteurs et les paysconsommateurs de produits stupéfiants, exposent la Martinique à des mouvementstransfrontaliers de marchandises prohibées, mettant en péril l'ordre et la sécurité publics surterre comme en mer ; que la Martinique a déjà fait l'objet de tels mouvements transfrontaliers,notamment l'introduction d'armes, aux abords des canaux de Sainte-Lucie et de La Dominique etde ses baies, lieux de passages privilégiés des trafiquants et navires transportant de tellesmarchandises ;
Préfecture de la Martinique - rue Victor Sévère - BP 647/648 - 97 262 Fort-de-France CEDEXTel :05 96 39 36 00 - www.martinique.pref.gouv.fr
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Considérant qu'eu égard à I'ampleur de la zone à sécuriser en raison de la nature méme de cetteactivité, de l'incertitude entourant les lieux de débarquement envisagés et de la distancesusceptible d'étre parcourue par les transports maritimes des individus cherchant à introduire desmarchandises prohibées aux abords du littoral de la Martinique, le recours à des dispositifs decaptation installés sur des aéronefs présente l'intérêt de permettre aux agents des douanes debénéficier d'une vision en grand angle pour pouvoir identifier et prévenir rapidement le risqued'incident tout en limitant l'engagement des moyens humains, afin de protéger leur intégritéphysique du risque d'altercation ou de refus d'obtempérer ; qu'il n'existe pas de dispositif moinsintrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;Considérant que la demande porte sur l'engagement d'au maximum douze caméras aéroportéespendant la seule durée des opérations de prévention des atteintes à la sécurité des personnes etdes biens; que les lieux surveillés sont strictement limités aux secteurs définis par les douanespour ces opérations au regard des précédents faits déjà constatés et des éléments d'informationportés à leur connaissance, où sont susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage descaméras aéroportées vise à prévenir; qu'au regard des circonstances sus mentionnées, lademande n'apparait pas disproportionnée ;Considérant la nécessité de discrétion de cette opération en raison de sa nature, outre lapublication du présent arrêté au recueil des actes administratifs, ce dispositif ne fera pas l'objetd'une information au public conformément à l'article R.242-13 susvisé;ARRÊTEArticle 1er - La captation, I'enregistrement et la transmission d'images par le service des gardes-côtes des douanes Antilles-Guyane est autorisée au titre de leurs missions de prévention desmouvements transfrontaliers de toute marchandise prohibée par le Code des douanes ou par lesautres législations que les garde-côtes sont chargés d'appliquer.Article 2 - Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitementsmentionnés à l'article Ter est fixé à douze.
Article 3 - La présente autorisation est limitée au périmètre géographique du rayon des douanesde la Martinique tel que défini à l'article 44 du code des douanes.Article 4 — La présente autorisation est délivrée à compter du 1 juillet 2024, pour une durée detrois mois renouvelable.
Article 5 — Le registre mentionné à l'article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure est transmisau représentant de l'Entât dans le département.
Article 6 - Le présent arrété peut faire I'objet d'un recours devant le tribunal administratif deFort-de-France dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
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Article 7 —- Le directeur de cabinet du préfet de la Martinique et la directrice du service desgardes-côtes des douanes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de I'exécution du présentarrêté. 2 8 JUIN 202kFait à Fort-de-France, le
5 SCHIRA
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