recueil-71-2025-095-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1

Préfecture de Saône-et-Loire – 16 avril 2025

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Nom recueil-71-2025-095-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1
Administration ID pref71
Administration Préfecture de Saône-et-Loire
Date 16 avril 2025
URL https://www.saone-et-loire.gouv.fr/contenu/telechargement/32505/276036/file/recueil-71-2025-095-recueil-des-actes-administratifs-nominatifs-1.pdf
Date de création du PDF 16 avril 2025 à 17:08:42
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SAÔNE-ET-LOIRE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
(NOMINATIFS)
N°71-2025-095
PUBLIÉ LE 16 AVRIL 2025
Sommaire
Préfecture de Saône-et-Loire / Direction de la Citoyenneté et de la
Légalité
71-2025-04-10-00002 - Recours n° D05669 71 24 RD CNAC - Dossier LA
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Préfecture de Saône-et-Loire
71-2025-04-10-00002
Préfecture de Saône-et-Loire - 71-2025-04-10-00002 - Recours n° D05669 71 24 RD CNAC - Dossier LA FOIR'FOUILLE - CRECHES 3
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P 05669 71 24RDREPUBLIQUE FRANÇAISE
COMMISSION NATIONALED'AMÉNAGEMENT COMMERCIAL
AVIS
La Commission nationale d'aménagement commercial,le code de commerce ;l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance desinstances administratives à caractère collégial ;la demande de permis de construire déposée par la SCI « LES HALLES DE CRECHES » le 1°"juillet 2024 en mairie de Crêches-sur-Saône sous le n° PC 711502450009 ;le recours formé le 20 décembre 2024 par la société SCI « LES HALLES DE CRÈCHES » etreprésentée par Me Anne-Hélène CREACH, enregistré sous le n° P 05669 71 24RD, dirigécontre l'avis défavorable de la Commission départementale d'aménagement commercial deSaône-et-Loire du 21 novembre 2024, relatif à la demande d'autorisation d'exploitationcommerciale pour l'extension de la surface de vente du centre commercial « Le parc desBouchardes », par la création d'un magasin à l'enseigne « LA FOIR'FOUILLE », d'une surfacede vente de 949 m°, à Crêches-sur-Saône ;l'avis du ministre chargé de l'urbanisme en date du 18 mars 2025 ;l'avis du ministre chargé du commerce en date du 13 mars 2025 ;Après avoir entendu :Mme Cécile MAYADE, secrétaire de la Commission nationale d'aménagement commercial,rapporteure;M. Yves DURAND, représentant de la CDAC de Saône-et-Loire ;M. Philippe SCHEIRLINCKX, représentant de la SCI « LES HALLES DE CRECHES », M.Bernard SERGEANT, représentant de la SCI « LES HALLES DE CRECHES », Mme EléonoreTURCAS, représentante de la SCI « LES HALLES DE CRECHES », M. Thierry DERAGNE,représentant de l'enseigne « LA FOIR'FOUILLE », M. Jean BIDAULT, représentant de lasociété rédactrice de l'analyse d'impact, Me Anne-Hélène CREACH, avocate ;Mme Marie DE BOISSIEU, commissaire du gouvernement ;Après en avoir délibéré dans sa séance du 20 mars 2025 ;CONSIDERANT que le projet s'implantera au sein au sein de la ZAC des Bouchardes, dans le Parcd'activité des Bouchardes situé rue du Beaujolais, à 1,2 km au Nord-Est du centre-ville de la commune de Crêches-sur-Saône et à 8,9 km au Sud du centre-ville deMâcon ; que le projet prévoit de créer un magasin à l''enseigne « LA FOIR'FOUILLE» de 2 119 m? de surface de vente, en réaménageant et en étendant de 510 m? lasurface de vente de deux cellules vacantes précédemment occupées par les
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CONSIDERANT
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CONSIDERANT
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P 05669 71 24RDenseignes « GRAND FRAIS » (1 114,26 m?) et « MARIE BLACHERE » (65,74 m?),au sein d'un ensemble commercial qui passera de 10 790,6 m* à 11 739,6 m? desurface de vente; qu'ainsi, le projet permet d'éviter la formation d'une frichecommerciale au sein de l'ensemble commercial du Parc des Bouchardes ;que la zone de chalandise du projet a été définie, selon I'analyse d'impact, par laprésence d'enseignes concurrentes à Mâcon au Nord, par l'A6 traversant le territoiredu Nord au Sud, ainsi que par la présence de terres agricoles et forestières à l'Ouestet au Sud ; que cette zone de chalandise s'étend sur 32 communes et est répartieen deux zones : une zone primaire déterminée sur la base d'un temps dedéplacement en voiture de 7 minutes maximum et une zone secondaire déterminéesur la base d'un temps de déplacement en voiture de 15 minutes maximum ; quecette zone de chalandise n'inclut pas la commune de Mâcon, alors même qu'elle estsituée à 8,9 km au Nord et 14 minutes en voiture du site du projet et qu'elle bénéficied'une convention « Action Cœur de Ville » valant opération de revitalisation duterritoire ; que le taux de vacance commerciale dans la zone de chalandise est élevé(23,7%), de même que dans la commune d'implantation (18%) ; que la contributiondu projet à la diversité et à la complémentarité des besoins du territoire n'est pasétablie en raison de la présence de nombreuses enseignes concurrentes proposantune offre commerciale similaire dans les pôles commerciaux situés dans et hors dela zone de chalandise ; qu'ainsi la zone de chalandise du projet doit étre redéfiniepour y inclure la commune de Mâcon et qu'en l'absence de ces données, le dossiern'a pas permis à la Commission de s'assurer que le projet remplissait les conditionsde l'article L 752-6 du code de commerce ;que la desserte piétonne du site actuel est variable, en raison d'aménagementspiétons discontinus en dehors du périmètre de l'ensemble commercial; que ladesserte cyclable est également discontinue et que les principaux axes desservantle projet ne disposent pas de pistes cyclables dédiées ; que la Commission nationaleattend une réflexion sur le recours aux modes de transports doux ;que le projet prévoit certes une désimperméabilisation de 501,6 m? du parc destationnement, mais que cela aura pour. effet de n'augmenter que légèrement lasurface perméable totale du site, qui passera de 24,06% à 24,82% ; que les surfacesenrobées ne diminueront que de 0,76% et que les espaces verts n'augmenterontque de 0,5% après projet ; que la CNAC a notamment relevé le surdimensionnementdu parc de stationnement, d'une surface totale de 10 441 m? ; qu'en outre,l'installation d''ombrières photovoltaiques sur l'ensemble du parc de stationnementde l'ensemble commercial, alors même que son taux d'occupation s'élève à 30% enmoyenne, apparaît peu pertinent à cet égard ; qu'ainsi, il est attendu du projet uneamélioration plus conséquente en matière de désimperméabilisation des sols, ainsiqu'une réflexion globale concernant la diminution du parc de stationnement etl'aménagement de nouveaux espaces verts au sein de I'ensemble commercial ;que selon les éléments transmis par la CDAC, la commune de Crêches-sur-Saôneest couverte par un Plan de Prévention des Risques naturels concernant les risquesd'inondation (PPRNI) de la Saône depuis 2011 ; que le site du projet est situé enzone inondable et en zone bleue du PPRNI ; que le pétitionnaire n'apporte pas assezd'éléments permettant de garantir la sécurité des consommateurs face à un potentielrisque d'inondation ;qu'au regard de tout ce qui précède, le projet, en l'état, ne répond pas suffisammentaux critères énoncés à l'article L. 752-6 du code de commerce ;EN CONSEQUENCE :- - admet le recours n° P 05669 71 24RD ;- émet un avis défavorable au projet susvisé, avec la faculté de saisir directement
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P 05669 71 24RDla CNAC conformément aux dispositions de l'article L. 752-21 du code decommerce. :Votes défavorables : 9 Le président de la Commission nationale d'aménagementVote favorable : 0 " commercialAbstentions : 0
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