56-2024-098 - RAA Spécial du 28 octobre 2024

Préfecture du Morbihan – 28 octobre 2024

ID 1e48662805cb774fedb7b51b6887b39c9a9f411de59ddbbebc5acdc8bf57c68e
Nom 56-2024-098 - RAA Spécial du 28 octobre 2024
Administration ID pref56
Administration Préfecture du Morbihan
Date 28 octobre 2024
URL https://www.morbihan.gouv.fr/contenu/telechargement/73529/570722/file/56-2024-098%20-%20RAA%20Sp%C3%A9cial%20du%2028%20octobre%202024.pdf
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Date de modification du PDF
Vu pour la première fois le 02 septembre 2025 à 02:19:31
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PRÉFET
DU MORBIHAN
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N° 56-2024-098
PUBLIÉ LE 28 OCTOBRE 2024
Sommaire
5602_Direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) / Service aménagement,
mer et littoral/ Délégation à la mer et au littoral
56-2024-10-28-00001 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 28 OCTOBRE 2024
portant
déclassement temporaire de A en B de la zone de production conchylicole
n° 56.12.3 -
Rivière d'Auray - Le Rohello (groupe 3 - bivalves non-fouisseurs) (2 pages) Page 3
56-2024-10-28-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 28 OCTOBRE 2024
portant
interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification, de
l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à la
consommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtres
en provenance de la zone  :
-
n°56.08.1 - Baie de Plouharnel
et du pompage de l'eau en provenance de la zone
considérée (4 pages) Page 5
5604_Direction départementale de la protection des populations (DDPP) / Santé et
Protection animales (SPA)
56-2024-10-25-00005 - Arrêté n°2024-64-IA du 25 octobre 2024 déterminant un
périmètre réglementé suite à une déclaration d'infection d'influenza aviaire hautement
pathogène (11 pages) Page 9
ExPREFETDU MORBIHANLibertéEgalitéFraternité
Direction départementale
des territoires et de la mer
Service mer et littoral
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 28 OCTOBRE 2024
portant déclassement temporaire de A en B de la zone de production conchylicole
n° 56.12.3 – Rivière d'Auray – Le Rohello (groupe 3 - bivalves non-fouisseurs)
LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du mérite
Vu le règlement n° 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales
de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures
relatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;
Vu le règlement n° 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
Vu le règlement n° 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les règles spécifiques
d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation
humaine ;
Vu le règlement n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles
sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation
humaine et abrogeant le règlement n° 1774/2002 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre III du livre II ;
Vu le décret n° 84-428 du 5 juin 1984 , relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institut
français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action
des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant le
régime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;
Vu le décret n° 2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titre
professionnel ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal BOLOT, préfet du Morbihan ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire des
zones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité des
coquillages vivants ;
Vu l'arrêté préfectoral du 19 juin 2012 modifié portant schéma des structures des exploitations de cultures
marines du Morbihan ;
Vu l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeur
départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
Vu l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones de production
des coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;
Vu la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan
à ses services en date du 1er septembre 2024 ;
Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI et
REPHYTOX) et aux investigations des toxi-infections alimentaires collectives à norovirus dans le Morbihan,
signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS ;
1

Vu les résultats des analyses en date du 28 octobre 2024 effectuées par le laboratoire départemental
d'analyses INOVALYS ;
Considérant que les résultats des analyses effectuées par le laboratoire départemental d'analyses INOVALYS,
montrent une contamination bactérienne de 8 60 E-coli/ 100g CLI à la date de prélèvement des huîtres du 23
octobre 2024, dépassant la valeur seuil réglementaire de 700 E-coli / 100 g CLI concernant la zone de production
conchylicole n° 56.12.3 – Rivière d'Auray – Le Rohello – classée A pour le groupe 3, susceptibles de ce fait
d'entraîner un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
ARRÊTE :
Article 1 er : La zone de production conchylicole n° 56.12.3 – Rivière d'Auray – Le Rohello est déclassée
temporairement de A en B à compter du 28 octobre 2024 pour tous les coquillages du groupe 3 (bivalves
non-fouisseurs).
Article 2 : Les huîtres récoltées et/ou pêchées dans la zone de production conchylicole n° 56.12.3 – Rivière
d'Auray – Le Rohello depuis le 23 octobre 2024 , date ayant révélé leur c ontamination, sont considérées
comme impropres à la consommation humaine en référence au classement sanitaire de la zone en A, sauf à
avoir été préalablement purifiées dans un établissement agréé avant leur mise sur le marché.
Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé les coquillages mentionnés à l'article 1, doit engager
immédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché et en informer la direction départementale de
protection des populations du Morbihan.
Article 3 : L'eau de mer pompée dans la zone est considérée comme contaminée (au delà de la qualité
correspondant au classement initial de la zone) depuis le 2 3 octobre 2024, sauf dans les conditions de
purification des coquillages comme précisé à l'article précédent. Les professionnels concernés doivent
adapter et vérifier que les moyens qu'ils utilisent sont bien de nature à garantir l'utilisation d'une eau de mer
propre en fonction de leur lieu de pompage.
Article 4 : Le reclassement administratif de la zone de production sera conditionné par l'obtention de deux
résultats consécutifs inférieurs à la valeur seuil réglementaire de 230 E-coli / 100g CLI dans le cadre d'un
suivi hebdomadaire.
Article 5 : Le présent arrêté sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture Bretagne
Sud et au comité départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie
électronique.
Article 6 : Le directeur départemental des territoires et de la mer, le directeur départemental de la protection des
populations et l es maires des communes concernées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan.
Vannes, le 28 octobre 2024
Pour le préfet du Morbihan et par délégation
pour le directeur départemental des territoires et de la mer,
l'adjointe au chef du service mer et littoral

Sandrine PERNET
2

PREFET o ;DU MORBIHAN Dnecüçn_departementaleTt des territoires et de la merÉgalité service mer et littoral'Fraternité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DU 28 OCTOBRE 2024portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport, de la purification,
Vu
Vu-Mu
Vu
VuVuVuVuVuVuVuVuVuVu
de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à laconsommation humaine de tous les coquillages sauf les huîtresen provenance de la zone :- n°56.08.1 — Baie de Plouharnelet du pompage de l'eau en provenance de la zone considérée
Le préfet du MorbihanChevalier de la Légion d'honneurOfficier de l'Ordre national du Méritele règlement 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions généralesde la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procéduresrelatives à la sécurité des denrées alimentaires notamment son article 19 (traçabilité, retrait et rappel) ;le règlement 853/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale;le réglement 854/2004 du 29 avril 2004 du Parlement Européen et du Conseil fixant les règles spécifiquesd'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommationhumaine ;le Règlement (CE) n° 1069/2009 du 21 octobre 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant desrègles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommationhumaine et abrogeant le règlement (CE) no 1774/2002 ; -le code rural et de la pêche maritime, notamment son titre IIl du livre Il .le décret n° 84-428 du 5 juin 1984, relatif à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'institutfrançais de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) ;le décret 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action desservices de l'État dans les régions et départements ;le décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 modifiant le décret n° 83-228 du 22 mars 1983 modifié, fixant lerégime de l'autorisation des exploitations de cultures marines ;le décret n°2014-1608 du 26 décembre 2014 réglementant l'exercice de la pêche maritime à pied à titreprofessionnel! ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 relatif au classement, à la surveillance et à la gestion sanitaire deszones de production et des zones de reparcage de coquillages vivants ;l'arrêté ministériel du 6 novembre 2013 fixant les conditions sanitaires de transfert et de traçabilité descoquillages vivants ;l'arrêté préfectoral du 11 août 2022 portant délégation de signature à Monsieur Mathieu ESCAFRE, directeurdépartemental des territoires et de la mer du Morbihan ;l'arrêté préfectoral du 18 juillet 2023 portant classement et surveillance de salubrité des zones de productiondes coquillages vivants pour la consommation humaine dans le département du Morbihan ;la décision de subdélégation de signature du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihanà ses services en date du 1" septembre 2024 ;

Vu la convention relative à la surveillance officielle des zones de production de coquillages (REMI etREPHYTOX) dans le Morbihan signée entre le préfet du Morbihan et le laboratoire INOVALYS du Morbihan ;Vu les résultats de l'analyse effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan en date des 24 et 28 octobre2024 ;Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan sur les moulesprélevées le 21 octobre 2024 dans la zone :- n°56.08.1 — Baie de Plouharnel
a démontré leur toxicité par présence de toxines lipophiles à un taux de 1617 pg/kg (Kerivor 2) de chairsupérieur au seuil sanitaire réglementaire fixé à 160 jug/kg d'équivalent acide okadaique par le R(CE) n°853/2004, et sont donc susceptibles d'entraîner un risque pour la santé humaine en cas d'ingestion ;Considérant que le résultat des analyses effectuées par le laboratoire INOVALYS du Morbihan sur les huîtresprélevées le 24 octobre 2024 dans la zone : _- n°56.08.1 — Baie de Plouharnel
n'ont pas démontré de toxicité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan ;
ARRÊTE :
Article 1: Sont provisoirement interdits la pêche maritime professionnelle, le ramassage, le transport, lapurification, l'expédition, le stockage, la distribution, la commercialisation et la mise à la consommation humainede tous les coquillages sauf les huîtres en provenance de la zone :- n°56.08.1 — Baie de Plouharnel
à compter du 28 octobre 2024.Les activités d'élevage peuvent toutefois y être poursuivies sous réserve que les lots de coquillages référencésci-dessus de cette zone ne soient pas transférés dans une autre zone ni vers un établissement en vue de leurmise sur le marché.Article 2 : La pêche à pied de loisirs dans la zone citée à l'article 1 est également provisoirement interdite.Article 3 : Les coquillages-excepté les huîtres depuis le 24 octobre 2024 - récoltés et/ou pêchés dans la zoneréférencée, depuis le 21 octobre 2024, sont considérés comme impropres à la consommation humaine.Tout professionnel qui a, depuis cette date, commercialisé ces espèces de coquillages, doit engagerimmédiatement sous sa responsabilité leur retrait du marché en application de l'article 19 du règlement (CE)n°178/2002 et en informer la direction départementale de la protection des populations. Ces produits doivent êtredétruits, selon les modalités fixées par le règlement (CE) n°1069/2009.Article 4 : Il est interdit d'utiliser pour l'immersion de tous les coquillages sauf les huitres, et quelles quesoient leurs provenances, l'eau de mer provenant de la zone référencée à l'article 1er tant que celle-ci resteferméeSeules les opérations de lavage des coquillages, sans immersion, sont possibles.Compte-tenu des risques associés, cette interdiction est également applicable pour l'eau de mer qui aurait étépompée dans cette zone depuis le 21 octobre 2024 et stockée dans les bassins et réserves des établissements.Les coquillages qui seraient déjà immergés dans cette eau sont considérés comme contaminés et ne peuventêtre commercialisés pour la consommation humaine.Ces coquillages peuvent cependant être ré-immergés dans la zone fermée en attente de la ré-ouverture, sousréserve de l'accord de la direction départementale des territoires et de la mer.

Toutefois, s'agissant de toxines lipophiles, l'eau de mer issue de la zone fermée peut être utilisée de manièredérogatoire pour l'immersion de coquiliages sains si les professionnels :- prouvent par analyse l'absence de cellules algales toxiques dans l'eau alimentant leurs bassins ;— et prouvent par analyse l'absence de toxicité des coquillages ayant séjourné dans leurs bassins.Ces analyses devront être renouvelées lors de chaque nouveau pompage dans les zones fermées.De même, les établissements qui sont engagés dans un protocole de fonctionnement en période de fermeture etpeuvent notamment garantir un approvisionnement en eau de mer non contaminée, peuvent continuer àcommercialiser des coquillages qui proviennent soit de zones ouvertes soit des zones fermées mais « mis àl'abri » avant la période de toxicité retenue.Article 5 ; L'arrêté du 24 octobre 2024 portant interdiction temporaire de la pêche, du ramassage, du transport,de la purification, de l'expédition, du stockage, de la distribution, de la commercialisation et de la mise à laconsommation humaine de tous les coquillages en provenance de la zone :- N° n°56.08.1 — Baie de Plouharnelest abrogé.Article 6 : Le présent arrété sera porté à la connaissance du comité régional de la conchyliculture de Bretagnesud et au comité départemental de la pêche maritime et des élevages marins du Morbihan par voie électronique.Article 7 : Le. directeur départemental des territoires et de la mer du Morbihan, le directeur départemental de laprotection des populations, le directeur de 'agence régionale de santé et les maires des communes concernées,sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil desactes administratifs de la préfecture du Morbihan.
Vannes, le 28 octobre 2024Pour le préfet du Morbihan et par délégation,Pour le directeur départementai des territoires et de la mer,le chéf du service mer et littoral
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Bruho POTIN


ExPREFETDU MORBIHANL,z'berte'EgalitéFraternité

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DE LA PROTECTION DES POPULATIONS
Arrêté nº2024-64-IA du 25 octobre 2024
DÉTERMINANT UN PÉRIMÈTRE RÉGLEMENTE SUITE A UNE DÉCLARATION D'INFECTION D'INFLUENZA AVIAIRE
HAUTEMENT PATHOGÈNE
LE PRÉFET DU MORBIHAN
Chevalier de la Légion d'honneur
Officier de l'ordre national du Mérite
VU le règlement (CE) n°853/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques
d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale ;
VU le règlement (CE) n°1069/2009 du Parlement Européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles sanitaires
applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et abrogeant le
règlement (CE) n°1774/2002 (règlement relatif aux sous-produits animaux) ;
VU le règlement (UE) 2016/429 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux maladies animales
transmissibles et modifiant et abrogeant certains actes dans le domaine de la santé animale («  législation sur la sant é
animale ») ;
VU le règlement d'exécution (UE) 2018/1882 de la Commission du 3 décembre 2018 sur l'application de certaines
dispositions en matière de prévention et de lutte contre les maladies à des catégories de maladies répertoriées et
établissant une liste des espèces et des groupes d'espèces qui présentent un risque considérable du point de vue de la
propagation de ces maladies répertoriées ;
VU le règlement délégué (UE) 2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 complétant le règlement (UE) 2016/429 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles relatives à la prévention de certaines maladies répertoriées
et à la lutte contre celles-ci ;
VU le règlement délégué (UE) 2023/361 de la Commission du 28 novembre 2022 complétant le règlement (UE) 2016/429 du
Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les règles applicables à l'utilisation de certains médicaments
vétérinaires pour la prévention de certaines maladies répertoriées et la lutte contre celles-ci ;
VU le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 223-8 et R. 228-1 à R. 228-10 ;
VU le code de la justice administrative, notamment son article R. 421-1 et suivants ;
VU le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié, relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services
de l'État dans les régions et les départements ;
VU le décret n°2009-1484 du 3 décembre 2009 relatif aux directions départementales interministérielles ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Pascal Bolot, en qualité de préfet du Morbihan ;
VU l'arrêté préfectoral portant délégation de signature à Mme Florence BESSY, sous-préfète de Lorient, publié au recueil des
actes administratifs n°56-2024-05-14-00001 du 14 mai 2024 ;
VU l'arrêté modifié du 5 juin 2000 relatif au registre d'élevage ;
VU l'arrêté du 30 mars 2001 fixant les modalités de l'estimation des animaux abattus et des denrées et produits détruits sur
ordre de l'administration ;

VU l'arrêté ministériel du 10 septembre 2001 établissant des mesures financières relatives à la lutte contre les pestes
aviaires maladie de Newcastle et influenza aviaire ;
VU l'arrêté modifié du 14 mars 2018 modifié relatif aux mesures de prévention de la propagation des maladies animales via
le transport par véhicules routiers d'oiseaux vivants ;
VU l'arrêté modifié du 29 septembre 2021 relatif aux mesures de biosécurité applicables par les opérateurs et les
professionnels liés aux animaux dans les établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs dans le cadre de la
prévention des maladies animales transmissibles aux animaux ou aux êtres humains ;
VU l'arrêté du 25 septembre 2023 relatif aux mesures de surveillance, de prévention, de lutte et de vaccination contre
l'influenza aviaire hautement pathogène (IAHP) ;
VU l'arrêté du 24 avril 2024 fixant les règles générales de police sanitaire relatives aux produits d'origine animale issus
d'animaux terrestres destinés à la consommation humaine ;
VU l'instruction technique DGAL/SDPAL/2021-148 du 25/02/2021  : Influenza aviaire – Mesures applicables à la suite de la
confirmation d'un foyer IAHP dans un établissement ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-36 du 17/01/2023 : Influenza aviaire – Dérogation à l'interdiction de
mouvements des volailles prêtes à pondre de la filière œuf de consommation et des volailles futures reproductrices (toutes
espèces) situées dans une zone réglementée IAHP ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2023-94 du 07/02/2023 : Influenza aviaire – Dérogation à l'interdiction de sortie
des œufs à couver et poussins d'un jour situés dans une zone réglementée IAHP ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSSA/2023-256 du 14/04/2023 : Gestion des denrées d'origine animale à la suite de la
confirmation d'un cas d'influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSSA/2023-255 du 14/04/2023 : Rappel des obligations des exploitants du secteur
alimentaire dans le cadre de la lutte contre l'influenza aviaire hautement pathogène ;
VU l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2024-546  : Plan de vaccination officiel IAHP – Campagne de vaccination des
canards – octobre 2024 ;
VU les arrêtés préfectoraux n°2024-57-IA et 2024-58-IA du 25 octobre 2024 portant déclaration d'infection d'Influenza
aviaire dans deux élevages de volailles domestiques de la commune de NOYAL-MUZILLAC ;
CONSIDÉRANT la détection du virus de l'influenza aviaire hautement pathogène dans deux élevages de volailles
domestiques du Morbihan, confirmée par les rapports d'analyse n° 241022-111279 du 23 octobre 2024, 241024-112259-04 du
25 octobre 2024 et 241024-112061 du 25 octobre 2024 ;
CONSIDÉRANT que des mesures d'éradication immédiates doivent être prises aussitôt que la maladie est détectée ;
CONSIDÉRANT qu'il est essentiel de détecter précocement la présence du virus au sein d'autres élevages de volailles afin de
prévenir sa propagation entre établissements ;
SUR PROPOSITION du directeur départemental en charge de la protection des populations,
A R R E T E
Article 1 er   : définition
 
Une zone réglementée est définie comme suit :
- une zone de protection comprenant le territoire des communes listées en annexe 1 ;
- une zone de surveillance comprenant le territoire des communes listées en annexe 2 ;
Une carte de la zone figure en annexe 3.
 Section 1 : Mesures déployées dans la zone réglementée
Les territoires de la zone réglementée sont soumis aux dispositions suivantes :
  Article 2   : Recensement
1° Les responsables d'établissements à finalité commerciale détenant des volailles ou oiseaux captifs se déclarent auprès de
la Direction départementale de la protection des populations en mentionnant les effectifs des différentes espèces. Un suivi
régulier et contrôle des registres est effectué par le directeur départemental de la protection des populations.
2° Dans les territoires placés en zone de protection, les établissements à finalité non commerciale (basse-cours) de volailles
se déclarent auprès des mairies ou sur Internet via la procédure suivante : http://mesdemarches.agriculture.gouv.fr/, rubrique
« Particulier ».
Article 3   : Mesures de biosécurité
1° Les volailles et les oiseaux captifs sont mis à l'abri et leur alimentation et leur abreuvement sont protégés, selon les
modalités définies aux articles 16 et 17 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé ;
2° L'accès aux établissements situés en zone de protection et de surveillance est limité aux seules personnes indispensables
à la tenue de l'élevage. Ces personnes mettent en œuvre les mesures de biosécurité individuelles visant à limiter le risque de
diffuser la maladie, notamment par l'utilisation de vêtements de protection à usage unique et, en cas de visite d'un
établissement suspect, la prise de précautions supplémentaires telles que douche, changement de tenue vestimentaire et
nettoyage des bottes. Les établissements tiennent un registre de toutes les personnes qui pénètrent sur le site de
l'exploitation ;
3° Le nettoyage et la désinfection des véhicules sont effectués, sous la responsabilité du responsable de l'établissement
concerné, à l'entrée et à la sortie de tous les établissements en lien avec l'élevage avicole tels que les élevages, les couvoirs,
abattoirs, entrepôts ou entreprises de sous-produits animaux, équarrissages, les distributeurs et fabricants d'aliments, centre
d'emballage d'œufs ou producteurs d'ovoproduits.
Les tournées impliquant des zones de statuts différents sont organisées de façon à commencer par les zones de risque le
plus faible pour s'achever dans les zones de risque le plus élevé ;
4° Les cadavres de volailles sont stockés dans des containers étanches et collectés par l'équarrisseur en respectant les règles
de biosécurité.

 Article 4   : Mesures de surveillance   en élevage
1° Tous les détenteurs de volailles et d'oiseaux captifs font l'objet de visites vétérinaires dans un délai prescrit par le
directeur départemental de la protection des populations pour contrôler l'état sanitaire des animaux par l'examen clinique,
la vérification des informations du registre d'élevage et le cas échéant, la réalisation de prélèvements pour analyse de
laboratoire ;
2° Toute apparition de signes cliniques évocateurs d'influenza aviaire ou toute augmentation de la mortalité ainsi que toute
baisse importante dans les données de production, telles que décrites à l'article 22 de l'arrêté du 25 septembre 2023
susvisé, sont immédiatement signalées au directeur départemental de la protection des populations par les responsables
des établissements ;
3° Une surveillance est mise en place au moyen d'autocontrôles dans les établissements commerciaux selon les modalités
suivantes :
a) Autocontrôles réalisés dans les élevages de palmipèdes, à l'exception du gibier à plume et à l'exception des stades
«   futurs reproducteurs   » et «   reproducteurs   »   :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
ET A DEFAUT
Environnement
Chiffonnette poussières
sèche dans chaque bâtiment
d'animaux vivants
Une fois par
semaine
Gène M Nouveaux prélèvements par
écouvillonnage trachéal et
cloacal sur 20 animaux
b) Autocontrôles réalisés dans les élevages de gibier à plume de la famille des anatidés, à l'exception des stades
«   futurs reproducteurs   » et «   reproducteurs   »   :
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Une fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
OU
30 animaux vivants
Ecouvillon cloacal et
trachéal
Tous les 15 jours Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
c) Autocontrôles réalisés dans les élevages de «   reproducteurs   » et «   futurs reproducteurs   » de toutes espèces
Echantillonnage Prélèvement Fréquence Analyse Si analyse positive
Tous les cadavres
ramassés dans la
limite de 5 cadavres
Ecouvillon cloacal Deux fois par
semaine
Gène M RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
ET
Environnement
5 chiffonnettes
poussières sèche sur
chaque bâtiment,
sur le matériel
d'élevage au contact
des animaux,
mangeoires,
abreuvoirs, lignes de
pipettes, parties
supérieures des
système de
distribution
Deux fois par
semaine
Gène M
ET
20 animaux vivants
Ecouvillon cloacal
Prise de sang
Tous les 15 jours
Une fois par mois
Gène M
Sérologique
RT-PCR H5/H7 => si positive
sous-typage au LNR
Article 5   : Mesures liées à la vaccination contre l'IAHP
Pour les volailles vaccinées conformément à l'article 47 de l'arrêté du 25 septembre 2023 susvisé, les mesures suivantes
s'appliquent :
1° Les établissements détenant des volailles vaccinées sont soumis à une surveillance post-vaccination active renforcée.
Cette surveillance comporte la réalisation de prélèvements pour analyse virologique (rt-PCR) effectués sur 60 volailles
vaccinées par écouvillon trachéal ou oropharyngé toutes les deux semaines.
2° Lors de la réalisation de la vaccination des lots n'ayant pas terminé le schéma vaccinal, un examen clinique par le
vétérinaire sanitaire mandaté est réalisé avant l'acte vaccinal. Lorsque des signes évocateurs de la maladie sont observés, la
vaccination est suspendue.
Pour les volailles récemment mises en place, n'ayant pas encore débuté leur vaccination, la vaccination est interdite.
Article 6   : Mesures concernant les mouvements de volailles et d'oiseaux captifs
1° Les rassemblements de volailles ou d'autres oiseaux captifs tels que les foires, marchés et les expositions sont interdits en
zone de protection et zone de surveillance ;
2° Les mises en place et les mouvements de sortie d'établissement de volailles, poussins d'un jour et œufs à couver sont
interdits en zone de protection et zone de surveillance.
Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection
des populations.
3° Les mouvements de volailles vaccinés et de leurs produits sont interdits en zone de protection et de surveillance. Des
dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur départemental de la protection des
populations selon les conditions prévues aux articles 28, 29, 30, 33, 34, 37 et au point 1 de l'article 31 du règlement délégué
(UE) 2020/687 susvisé.
Article 7 : Mesures concernant l'abattage en établissement non agréés (EANA)
1° L'abattage de volailles ou d'autres oiseaux captifs en EANA est interdit en zone de protection et en zone de surveillance ;
2° Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de surveillance par le directeur de la
protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation
de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que de la réalisation
d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire dont les conclusions sont favorables ;
Des dérogations individuelles peuvent être accordées pour les EANA situés en zone de protection par le directeur de la
protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation
de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures de biosécurité en élevage ainsi que des mesures
suivantes :
 Réalisation d'un examen clinique préalable par un vétérinaire sanitaire ;
 Des prélèvements pour analyse de laboratoire sont réalisés 48h avant le premier abattage ;
Les conclusions de l'examen clinique et des prélèvements sont favorables.
3° Les mouvements et le transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA et
provenant de zone protection et de zone de surveillance sont interdits. Des dérogations concernant les mouvements et le
transport des viandes et produits contenant des viandes issues d'animaux abattus en EANA peuvent être accordées sur le
territoire national.
Article 8 : Mesures concernant les mouvements de denrées
Les mouvements et le transport de denrées alimentaires provenant de zone de protection ou de zone de surveillance et
issues de volailles ou d'oiseaux captifs sont interdits. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être
accordées par le directeur de la protection des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer
que le risque de propagation de la maladie est négligeable et sous réserve du respect des mesures suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués sans déchargement, ni arrêt jusqu'au déchargement dans
l'établissement de destination, en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de passer à
proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs ;
- Les volailles et oiseaux captifs provenant de zone de protection et de zone de surveillance sont abattus
séparément des volailles et oiseaux captifs ne provenant pas de ces zones réglementées ou à des moments
différents, de préférence en fin de journée de travail le jour de l'arrivée ;
- La viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone de protection est découpée,
transportée, stockée et transformée séparément de la viande fraîche obtenue à partir de volailles ou d'oiseaux
captifs ne provenant pas de la zone de protection ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles ou d'oiseaux captifs issus de zone
de protection font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si nécessaire conformément
aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé ;
- Les viandes et les produits contenant ces viandes obtenues à partir de volailles vaccinées issus de zone de
protection ou de zone de surveillance font l'objet d'un marquage spécifique et d'un traitement d'atténuation si
nécessaire conformément aux dispositions de l'article 33 du règlement (UE) n°2020/687 susvisé
- Les viandes et les produits contenant des viandes issues de volailles ou d'oiseaux captifs provenant de zone
réglementée et destinés aux échanges intracommunautaires, sont accompagnés d'un certificat zoosanitaire
conformément aux disposition de l'article 167 du règlement (UE) n° 2016/429.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le mouvement des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus d'établissements situés hors des zones de
protection et de surveillance et produits en contenant, à condition que les volailles et les oiseaux captifs aient été
abattus séparément des volailles et des oiseaux captifs en provenance de zone de protection et de surveillance et
que les viandes aient été découpées, stockées, transformées et transportées séparément de celles de volailles ou
d'oiseaux captifs en provenance d'établissements situés à l'intérieur de la zone de protection ;
- Le transport des viandes de volailles ou d'oiseaux captifs issus de l'établissement infecté et des établissements en
liens épidémiologiques produites et stockées avant le 13/11/2023 dans la zone de protection ;
- Le transport de viandes de volailles ou d'oiseaux captifs ayant subi le traitement approprié conformément à
l'annexe VII du règlement délégué (UE) n°2020/687 de la Commission du 17 décembre 2019 susvisé ;
2° Les sorties d'œufs de consommation depuis des établissements situés en zone de protection et en zone de surveillance
sont interdites. Des dérogations individuelles à ces interdictions peuvent être accordées par le directeur de la protection
des populations, à la suite d'une analyse de risque dont l'évaluation doit indiquer que le risque de propagation de la maladie
est négligeable et sous réserve des conditions suivantes :
- Tous les mouvements autorisés sont effectués en privilégiant les grands axes routiers ou ferroviaires, en évitant de
passer à proximité d'établissements détenant des volailles ou des oiseaux captifs et sans déchargement, ni arrêt
(en-dehors de ceux prévus par le plan de collecte) jusqu'au déchargement dans l'établissement de destination ;
- Les mouvements sont autorisés si les œufs sont stockés, transportés et transformés séparément des œufs obtenus
à partir de volailles ou d'oiseaux captifs ne provenant pas de la zone de protection ou de la zone de surveillance ;
- Les établissements du secteur alimentaire appliquent les mesures appropriées définies par les autorités françaises
en vue de prévenir la propagation de la maladie.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas dans les cas suivants :
- Le transport des œufs issus d'établissements situés hors de la zone de protection et de la zone de surveillance, à
condition que les œufs aient été stockés et transportés séparément de ceux de volailles ou d'oiseaux captifs en
provenance d'établissements situées à l'intérieur la zone de protection ou de surveillance ;
- Le transport des œufs issus de l'établissement infecté et des établissements en liens épidémiologiques produits et
stockés avant le 13 novembre 2023
Article 9 : Mesures concernant les sous-produits animaux
1° L'épandage de lisier est interdit.
Les mouvements de lisier sont interdits sauf si le produit est destiné ou à subi une transformation en usine agréée située
dans la zone.
L'expédition de ces sous-produits animaux à destination d'une usine agrée pour leur traitement, ou leur entreposage
temporaire en vue d'un traitement ultérieur visant à détruire tout virus de l'influenza aviaire éventuellement présent
conformément au règlement (CE) n°1069/2009 susvisé, peut être autorisée par le directeur départemental de la protection
des populations.
2° Les sous-produits animaux de catégorie 3 issus de volailles de la zone de protection et de la zone de surveillance et
abattues en abattoir implanté à l'intérieur de la zone sont exclusivement destinés à un établissement agréé au titre du
règlement (CE) n°1069/2009 susvisé et qui produit des produits transformés. L'envoi en centre de collecte ou en
établissement fabriquant des aliments crus pour animaux familiers est interdit ;
3° L'usage à l'état cru de volailles ou parties de volailles ou de denrées animales issues de volailles provenant de la zone de
protection et de la zone de surveillance, pour l'alimentation des animaux familiers et assimilés (y compris en zoo, parc
zoologique, fauconnerie,..) et des oiseaux carnivores et/ou nécrophages non détenus, est interdit ;
4° La collecte des plumes est interdite, sauf dérogation individuelle accordées par le directeur de la protection des
populations en cas de saturation des capacités de stockage, à destination d'une usine autorisée à les transformer.
Article 10   : Mesures concernant les activités cynégétiques
1° Conformément à l'annexe VI du règlement (UE) 2020/687 susvisé :
a) Le mouvement et le lâcher de gibiers à plumes de la famille des phasianidés et anatidés est interdit ;
b) Le transport et l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau sont interdits, quelle que soit la catégorie du
détenteur ;
2° Sont interdites la chasse au gibier d'eau ainsi que la chasse au gibier à plumes en zone de chasse maritime, dans les marais
non asséchés, sur les fleuves, rivières, canaux, réservoirs, lacs, étangs et nappes d'eau ;
3° La cession à titre gratuit ou onéreux des corps du gibier à plumes tué par action de chasse et des viandes et produits qui
en sont issus est interdite dans la zone de protection ou de surveillance.
Article 11   : Réalisation des autocontrôles
1° Les prélèvements nécessaires aux autocontrôles sont réalisés, conditionnés et acheminés dans un laboratoire agréé ou
reconnu sous la responsabilité du propriétaire des volailles dans les 48h ;
2° La prise en charge des autocontrôles sont à la charge du propriétaire ;
3° Les résultats de ces autocontrôles sont conservés dans le registre d'élevage et ce conformément aux dispositions de
l'arrêté du 5 juin 2000 susvisé, ils sont également archivés par l'organisation de production. Les résultats de ces
autocontrôles sont joints à la fiche relative à l'information sur la chaîne alimentaire (ICA) lorsque les animaux sont destinés à
l'abattoir.
Section 3 : Dispositions finales
Article 12 : Levée des mesures
La zone de protection est levée au plus tôt 21 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de
nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites dans tous les
établissements détenant des volailles ou oiseaux captifs permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
d'influenza aviaire dans la zone.
Après la levée de la zone de protection, les communes et les établissements concernés restent soumis aux mesures de la
zone de surveillance jusqu'à la levée de cette dernière.
La zone de surveillance est levée au plus tôt 30 jours après l'abattage des animaux et la fin des opérations préliminaires de
nettoyage et désinfection du dernier foyer de la zone de protection et après la réalisation des visites, avec résultat
favorable, parmi les établissements de la zone de surveillance permettant de conclure à une absence de suspicion ou de cas
d'influenza aviaire dans la zone.
Article 13   : Dispositions pénales
Le non-respect des dispositions du présent arrêté constituent des infractions définies et réprimées par les articles R. 228-1 à
R. 228-10 du code rural et de la pêche maritime.
Article 14   : Recours
Le présent arrêté est susceptible de recours auprès du tribunal administratif territorialement compétent sous un délai de
deux mois à compter de sa publication, conformément aux dispositions des articles R.421-1 et suivants du code de justice
administrative.
Le recours peut être réalisé par voie postale ou par l'application télérecours citoyens accessible par le site internet
https://www.telerecours.fr.
Article 15 : Délai de mise en œuvre
Les dispositions concernant les dépistages de l'influenza aviaire par autocontrôles et figurant aux articles 4 et 5 s'appliquent
dès que possible et au plus tard 8 jours après la publication du présent arrêté.
Article 16 : Dispositions finales
Le secrétaire général de la préfecture du Morbihan, le commandant du groupement de gendarmerie du Morbihan, le
directeur départemental de la protection des populations, les maires des communes listées en annexe et les vétérinaires
sanitaires, sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera publié au recueil des
actes administratifs de la Préfecture et affiché dans les mairies listées en annexe.
Les professionnels concernés sont informés par messagerie électronique par le directeur départemental de la protection des
populations. Ils informent leurs fournisseurs et/ou clients sans délai de la prise de cet arrêté.
Fait à Vannes , le 25 octobre 2024
Pour le Préfet,
La sous-préfète de permanence
Florence BESSY
Sous-Préfète de Lorient
Annexe 1 : Communes de la zone de protection
N° INSEE COMMUNE DELIMITATION ZONE
56015 BERRIC Sud-Est de la commune délimité :
- Au nord par la D7
- A l'ouest par la route allant de la Croix Carnée jusqu'à La
Cour de Kervilly puis jusqu'à Kermabalan (Noyal-Muzillac)
56077 LE GUERNO Nord-Ouest de la commune délimité :
- Au sud par la rue du Borg Néhué jusqu'à Le Toulplou
- A l'est par la rue de la Paix, la rue du Four puis la route de
Branféré jusqu'à la D1
56149 NOYAL-MUZILLAC Nord-Est de la commune délimité :
- A l'ouest par le lieu-dit Kermabalan en passant par La
Grée Bourgerel jusqu'au Moulin de la Grée, en suivant le
ruisseau Le Kervilly
- Au sud, par la route allant du Moulin de la Grée jusqu'à
Kersan en passant par le sud du bourg de Noyal-Muzilac
56184 QUESTEMBERT Sud de la commune délimité par la D7 jusqu'à Le Hulo, puis par la
D10, la rue des Ecottais, rue Jean Grimaud, rue du Reliquaire, rue
Laennec, rue du Bois Joly, avenue des Bruyères, puis par la route de
Limerzel jusqu'à Monsamblais, puis en suivant le ruisseau jusqu'à
Kerbréhan puis en suivant le ruisseau du Moulin Pinieux jusquà la
limite de la commune
Annexe 2 : Communes de la zone de surveillance
N° INSEE COMMUNE DELIMITATION ZONE
56002 AMBON Commune entière
56004 ARZAL Commune entière
56015 BERRIC Ouest de la commune qui n'est pas en ZP
56018 BILLIERS Commune entière
56028 CADEN Partie Ouest de la commune délimitée par la D21
56077 LE GUERNO Partie Sud-est de la commune qui n'est pas en ZP
56108 LARRE Commune entière
56109 LAUZACH Commune entière
56111 LIMERZEL Commune entière
56123 MALANSAC Partie Ouest de la commune délimitée par la D774 jusqu'à Kerneux puis
passant par la route passant par La Provostais jusqu'à la Ville Audy puis
jusqu'à la D775
56126 MARZAN Commune entière
56135 MOLAC Partie Sud de la commune délimitée par la route passant par Kerhanday,
Kerbricon, Kerdébo, Le Calvaire, La Muterne
56143 MUZILLAC Commune entière
56149 NOYAL-MUZILLAC Partie Sud-Ouest de la commune qui n'est pas en ZP
56153 PEAULE Commune entière
56171 PLUHERLIN Partie Sud-Ouest de la commune délimitée par la route passant par Cour
de Bois Bréhan, Trébrun, Les Madérans jusqu'à La Guette, puis par
Carlevaux, La Vallée, La Croix aux Chênes jusqu'à la D777A jusqu'à L'Argobe
puis la D777
56184 QUESTEMBERT Partie Nord de la commune qui n'est pas en ZP
56247 SULNIAC Commune entière
56261 LA VRAIE CROIX Commune entière
Annexe : Carte du zonage