Nom | recueil-84-2025-022-recueil-des-actes-administratifs-special-20 février 2025 |
---|---|
Administration | Préfecture du Vaucluse |
Date | 20 février 2025 |
URL | https://www.vaucluse.gouv.fr/contenu/telechargement/33453/254999/file/recueil-84-2025-022-recueil-des-actes-administratifs-special-20%20f%C3%A9vrier%202025.pdf |
Date de création du PDF | 20 février 2025 à 15:18:00 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 01 septembre 2025 à 18:44:01 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
VAUCLUSE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°84-2025-022
PUBLIÉ LE 20 FÉVRIER 2025
Sommaire
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS /
84-2025-02-17-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FIXANT LE TARIF DES
TRANSPORTS PAR TAXI DANS LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE (9 pages) Page 3
PREFECTURE DE VAUCLUSE /
84-2025-02-20-00001 - Arrêté N°2025/02-20 autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au moyen de caméras
installées sur des aéronefs sur les communes de Sorgues, du Pontet et
de L'Isle-sur-la-Sorgue du vendredi 21 février 2025 au vendredi 21 mars
2025 de 06h00 à 02h00 (3 pages) Page 13
84-2025-02-18-00001 - Arrêté préfectoral du 18 février 2025
modifiant l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2025 portant agrément
du centre de formation SSIAP pour l'organisme de formations CFIS (2
pages) Page 17
2
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA
PROTECTION DES POPULATIONS
84-2025-02-17-00002
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FIXANT LE TARIF DES
TRANSPORTS PAR TAXI DANS LE DÉPARTEMENT
DE VAUCLUSE
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 84-2025-02-17-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FIXANT LE
TARIF DES TRANSPORTS PAR TAXI DANS LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 3
Direction départementale
de la protection des populations
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
FIXANT LE TARIF DES TRANSPORTS PAR TAXI DANS
LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE
LE PRÉFET DE VAUCLUSE
Vu le Code de commerce et notamment son article L.410-2 ;
Vu le Code de la consommation et notamment ses articles L.112-1 et L.112-3 ;
Vu le Code des transports et notamment ses articles L.3121-1 et suivants, L.3124-1 et suivants,
R.3121-1 et R.3124-1 et suivants ;
Vu le décret n°2001-387 du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu le décret n°2015-1252 du 7 octobre 2015 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu le décret du 14 février 2024 portant nomination de M. Thierry SUQUET, en qualité de
préfet de Vaucluse ;
Vu l'arrêté ministériel n°83-50 A du 3 octobre 1983 r elatif à la publicité des prix de tous les
services ;
Vu l'arrêté ministériel du 3 décembre 1987 relatif à l'information du consommateur sur les
prix ;
Vu l'arrêté ministériel du 18 juillet 2001 relatif aux taximètres en service ;
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2009 relatif au x dispositifs répétiteurs lumineux de tarifs
pour taxis ;
Vu l'arrêté ministériel du 30 juillet 2013 relatif à la justification de la réservation préalable des
taxis prévue à l'article L.3121-11 du Code des transports ;
Vu l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015 relatif à l'information du consommateur sur les
tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté ministériel du 09 juin 2016 fixant les mo dalités d'application du titre II du décret
n°2001-387 du 03 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 2024 relatif aux tarifs des courses de taxi ;
Vu l'arrêté ministériel du 20 janvier 2025 relatif aux tarifs des courses de taxi pour 2025;
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA PROTECTION DES POPULATIONS - 84-2025-02-17-00002 - ARRÊTÉ PRÉFECTORAL FIXANT LE
TARIF DES TRANSPORTS PAR TAXI DANS LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 4
Vu l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 donnant dé légation de signature à Mme Sabine
ROUSSELY, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse ;
ARRÊTE
ARTICLE 1er : Champ d'application
Sont soumis aux dispositions du présent arrêté les taxis tels qu'ils sont définis par les articles
L.3121-1 à L.3121-12 du Code des transports.
Conformément à l'article R.3121-1 du Code des trans ports, les taxis sont obligatoirement
pourvus des signes distinctifs suivants :
un compteur horokilométrique homologué, dit taximè tre, conforme aux
prescriptions du décret n° 2001-387 du 3 mai 2001, approuvé par le service chargé de
la métrologie au Ministère de l'Économie, des Finan ces et de la Souveraineté
Industrielle et Numérique et installé dans le véhicule de telle sorte que le prix à payer
et les positions de fonctionnement du taximètre pui ssent être lus facilement de sa
place par l'usager ;
un dispositif extérieur lumineux, portant la menti on « taxi », dont la conformité a
été reconnue par le service chargé de la métrologie au ministère de l'Economie, des
Finances et de la Souveraineté industrielle et numé rique. Le répétiteur lumineux du
taxi doit indiquer le nom de la commune de rattachement ;
un autocollant positionné sur le véhicule et visib le de l'extérieur indiquant le
numéro de l'autorisation de stationnement ainsi que son ressort géographique,
conformément aux dispositions de l'article 9 infra ;
une imprimante, en état de fonctionnement et conne ctée au taximètre,
permettant l'édition automatisée d'une note informa nt le client du prix total à
payer, conformément aux textes d'application de l'a rticle L.112-1 du Code de la
consommation ;
un terminal de paiement électronique en état de fonctionnement et visible, tenu à
la disposition du client, afin de permettre au cond ucteur d'accomplir l'obligation
prévue à l'article L. 3121-11-2 et, le cas échéant, au prestataire de services de
paiement d'accomplir l'obligation d'information prévue à l'article L. 314-14 du Code
monétaire et financier.
ARTICLE 2 : Composition des prix pratiqués
Les prix maximums, toutes taxes comprises, de locat ion des taxis dans le département de
Vaucluse ne peuvent être supérieurs à la somme des éléments suivants :
- totalisation apparaissant en fin de course au com pteur horokilométrique dont les
conditions d'utilisation sont prévues à l'article 9 du présent arrêté ;
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TARIF DES TRANSPORTS PAR TAXI DANS LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 5
- suppléments éventuels prévus à l'article 5.
Ces prix constituent des maximums de tarification pour l'année en cours. Des prix inférieurs à
la somme des éléments cités ci-dessus peuvent être régulièrement pratiqués.
ARTICLE 3 : Définition des tarifs
TARIF A : Course de jour avec retour en charge à la station, de 7h à 19h.
TARIF B : Course de nuit avec retour en charge à la station, de 19h à 7h les jours de
la semaine, et toute la journée des dimanches et jours fériés.
TARIF C : Course de jour, avec retour à vide à la station, de 7h à 19h.
TARIF D : Course de nuit, avec retour à vide à la station, de 19h à 7h les jours de la
semaine, et toute la journée des dimanches et jours fériés.
Seuls sont autorisés les compteurs horokilométrique s à quatre tarifs classés dans l'ordre
croissant.
ARTICLE 4 : Tarifs applicables
Applicables aux taxis des communes du département du VAUCLUSE.
1°) Montant de la chute :
Le montant de la chute est de 0,10 €.
2°) Prise en Charge :
La prise en charge s'élève à 2,41 € dans tous les cas.
Elle inclut les premiers mètres ou les premières secondes correspondant à 0,10 € de chute au
compteur, selon le tarif utilisé.
Les conditions d'application de la prise en charge devront être indiquées à la clientèle par
voie d'affichage dans le véhicule selon la formule :
« Quel que soit le montant inscrit au compteur, la somme minimale susceptible
d'être perçue par le chauffeur s'élève à 8 € suppléments inclus. »
3°) Valeur des tarifs
TARIF A : 1,23 € le kilomètre.
TARIF B : 1,72 € le kilomètre.
TARIF C : 2,46 € le kilomètre.
TARIF D : 3,44 € le kilomètre.
TARIF HORAIRE: 27,00 € l'heure d'attente ou de marche lente
(valeur de la chute : 0,10€)
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4°) Tarification de la course d'approche
Dans le cas d'une réservation préalable, le tarif l e plus favorable pourra être admis pour la
course d'approche, en utilisant uniquement le tarif A le jour et le tarif B la nuit.
Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 3 décemb re 1987 relatif à l'information du
consommateur sur les prix, le prix d'un transport e n taxi commandé à distance doit être
indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la
conclusion du contrat. Constitue une technique de communication à distance au sens de cet
arrêté toute technique permettant au consommateur, hors des lieux habituels de réception
de la clientèle, de commander ou de demander la réalisation d'une prestation de service.
Le consommateur doit être en mesure de connaître, sans difficulté et avant la prestation, soit
le prix total lui-même soit les principaux paramètr es susceptibles de composer ou de
déterminer le prix final (prise en charge, tarifs applicables, attentes, suppléments …).
ARTICLE 5 : Les suppléments
Les seuls suppléments susceptibles d'être perçus, TVA comprise, sont limités aux éléments ci-
après :
1°) Transport de bagages :
- Bagages qui ne peuvent pas être transportés dans le coffre ou dans l'habitacle et
nécessitent l'utilisation d'un équipement extérieur : 2,00 € par encombrant ;
- Au-delà de trois valises ou bagages de taille équivalente, par passager : 2,00 € par
bagage.
Il est rappelé, en particulier, que le transport des bagages à main est gratuit.
2°) Prise en charge de passagers supplémentaires :
- À partir de la cinquième personne : 4,00 € par passager, majeur ou mineur (sous
réserve que la capacité réglementaire du véhicule soit respectée).
ARTICLE 6 : Montant des droits de péage
Si l'emprunt d'un tronçon autoroutier ou de tout autre ouvrage à péage est envisagé, le
chauffeur de taxi sollicite l'accord exprès du client, après l'avoir informé que les frais de
péages seront à sa charge.
Les droits de péage, qui ne sont pas des suppléments, sont facturés sans majoration en
sus aux clients, pour le parcours en charge exclusi vement, s'ils ne souhaitent pas les
acquitter eux- mêmes.
Il est admis que les mots « péage » et « remise » s oient imprimés sur la note. Le montant du
tarif péage et de la remise ne doivent pas apparaître comme une composante de la course ou
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du détail du prix et doivent figurer séparément des autres mentions obligatoires (méthode du
« bas-de-facture »). Toute autre mention ou terme est interdit.
ARTICLE 7 : Tarifs neige-verglas
La pratique du tarif neige-verglas est subordonnée au cumul des deux conditions suivantes:
• Routes effectivement enneigées ou verglacées
• Et utilisation d'équipements spéciaux ou de pneumatiq ues antidérapants dits pneus
d'hiver.
Ce tarif n'excédera pas le tarif d'une course de nu it, correspondant au type de course
concerné.
Une information par voie d'affichette apposée dans les véhicules devra indiquer à la clientèle
les conditions d'application et le tarif pratiqué.
ARTICLE 8 : Affichage dans le véhicule
Conformément à l'arrêté ministériel du 6 novembre 2015, les exploitants de taxis apposeront
obligatoirement dans la partie arrière du taxi, une affiche de format 15cm x 20 cm au
minimum, directement visible du client transporté et en caractères très lisibles, les mentions
suivantes :
1° Les taux horaires et kilométriques en vigueur et leurs conditions d'application ;
2° Les montants et les conditions d'application de la prise en charge et des suppléments ;
3° L'information selon laquelle quel que soit le mo ntant inscrit au compteur, la somme
minimale, susceptible d'être perçue, supplément inclus est de 8 € ;
4° Les conditions dans lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative ;
5° L'information selon laquelle le consommateur peu t demander que la note mentionne son
nom ainsi que le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course ;
6° L'information selon laquelle le consommateur peu t régler la course dans le véhicule par
carte bancaire quel que soit le montant de la course
;
7° L'adresse définie par arrêté préfectoral, à laquelle peut être adressée une réclamation.
ARTICLE 9 : Mesures complémentaires
Sans préjudice des mesures de police et des obligat ions fixées par les autorités compétentes
en contrepartie du droit de stationnement sur le domaine public ou par la réglementation de
la profession, les exploitants et conducteurs de ta xis sont tenus d'appliquer les mesures
complémentaires ci-après :
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TARIF DES TRANSPORTS PAR TAXI DANS LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 8
1°) Utilisation obligatoire du compteur horokilomét rique à l'occasion de chaque course, mis
en fonctionnement au démarrage du véhicule avec le client à bord, mis en dû à la fin de la
course, véhicule à l'arrêt et en appliquant les tar ifs réglementaires. À tout moment, les
indications obligatoires (prix à payer, positions de fonctionnement) doivent pouvoir être lues
facilement de sa place par l'usager, de jour comme de nuit. À cet effet, le compteur
horokilométrique doit être positionné dans le véhic ule suivant les prescriptions de
l'installateur agréé reproduites sur le carnet métr ologique. En cas de changement de tarif
pendant la course, le conducteur doit indiquer à so n client l'instant où la période de jour ou
de nuit cesse.
2°) Obligation d'emprunter l'itinéraire le plus court
ou le trajet expressément demandé par la
clientèle.
3°) Conformément à l'article L.112-3 du Code de la consommation, lorsque le prix ne peut
être raisonnablement calculé à l'avance du fait de la nature du bien ou du service, le
professionnel fournit le mode de calcul du prix et, s'il y a lieu, tous les frais supplémentaires
de transport, de livraison ou d'affranchissement et tous les autres frais éventuels.
Le consommateur doit être en mesure de connaître, sans difficulté et avant la prestation, soit
le prix total lui-même, soit les principaux paramèt res susceptibles de composer ou de
déterminer le prix final (prise en charge, tarifs applicables, suppléments éventuels…).
4°) Installation et mise en fonctionnement d'un dis positif répétiteur lumineux extérieur de
tarifs qui s'illumine en vert lorsque le taxi est libre u niquement dans sa commune de
rattachement et en rouge lorsque celui-ci est en ch arge ou réservé. En dehors des cas
précités, la position de fonctionnement du taximètr e sera en indication « à payer »
(répétiteur lumineux éteint), position dans laquell e le prix du trajet réalisé est indiqué et où
au moins le calcul du prix à la durée est désactivé.
Le répétiteur lumineux extérieur est fixé en partie avant du toit du taxi, perpendiculairement
à l'axe de la marche du véhicule. Il doit porter sur sa face avant la mention « TAXI » en partie
haute du dispositif lumineux et l'indication de la commune de rattachement en lettres
capitales et peut porter sur sa face arrière un num éro de téléphone. L'indication des lettres
indiquant les différents tarifs doit être éclairée de manière automatique et non ambiguë.
Cette indication doit être nettement visible de jou r comme de nuit, quelles que soient les
conditions d'ambiance lumineuse. L'installation du répétiteur doit permettre une lecture
aisée des indications qui ne doivent pas être cachées à la vue d'un observateur extérieur, que
ce soit par le système de support du répétiteur ou par tout autre accessoire.
Lorsque le taxi n'est pas en activité, une housse o paque masque le répétiteur lumineux et la
carte professionnelle est retirée du pare-brise.
5°) Utilisation d'une imprimante
, en état de fonctionnement et connectée au taximèt re,
permettant l'édition automatisée d'une note informa nt le client du prix total à payer. Cette
note est remise au client avant tout paiement.
6°) Affichage du mot TAXI sous forme d'un autocolla nt autodestructible
, non
repositionnable, rectangulaire, de la commune ou de l'ensemble des communes de
rattachement ainsi que du numéro de l'autorisation de stationnement, apposé au véhicule,
visible de l'extérieur.
Toute signalétique endommagée devra faire l'objet d'un remplacement sans délai.
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7°) Utilisation d'un terminal de paiement électroni que (TPE) en état de fonctionnement à
bord du véhicule, visible et tenu à la disposition du client.
8°) chiens guide d'aveugle ou d'assistance :
Conformément à l'article L.1112-9 du Code des trans ports, les modalités d'accès aux
transports collectifs des chiens accompagnant les p ersonnes handicapées sont fixées par
l'article 88 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987 portant diverses mesures d'ordre social et par
l'article L. 211-30 du Code rural et de la pêche maritime.
Aux termes de ces dispositions, il est interdit aux taxis de refuser la présence des chiens
guides d'aveugle ou d'assistance dispensés du port de la muselière dans les transports ou
d'appliquer un tarif additionnel au titre de cette présence.
ARTICLE 10 : Délivrance d'une note
1°) Toute prestation de course de taxi doit faire l 'objet dès qu'elle a été rendue, et en tout
état de cause avant paiement du prix, de la délivra nce d'une note imprimée pour toute
course d'un montant égal ou supérieur à 25,00 € (TVA comprise).
Pour les prestations de service dont le prix est in férieur à 25 € (TVA comprise), la délivrance
d'une note est facultative, mais celle-ci doit être remise au client s'il la demande.
Les conditions selon lesquelles la délivrance d'une note est obligatoire ou facultative doivent
être rappelées à la clientèle par un affichage conformément à l'article 8 supra.
2°) La note imprimée est établie en double exemplai re. Un exemplaire est remis au client
lorsqu'elle est obligatoire (prestation d'un montan t supérieur ou égal à 25 € TTC) ou si le
client en fait la demande pour les courses d'un montant inférieur. Le double est conservé par
le prestataire pendant une durée de deux ans et classé par ordre de date de rédaction.
3°) Doivent être imprimés sur la note :
• La date de rédaction de la note,
• Les heures de début et de fin de course,
• Le nom ou la dénomination sociale du prestataire ou de sa société,
• Le numéro d'immatriculation du véhicule de taxi,
• Le montant de la course minimum,
• Le prix de la course toutes taxes comprises hors suppléments.
• L'adresse postale à laquelle peut être adressée une réclamation, soit :
SERVICES DE L'ÉTAT EN VAUCLUSE
PRÉFECTURE DE VAUCLUSE
Direction des relations avec les usagers et avec les collectivités territoriales
Bureau de la réglementation et des élections - Service taxis
84905 Avignon cedex 9
4°) Sont soit imprimés soit portés de manière manuscrite :
• La somme totale à payer toutes taxes comprises qui inclut les suppléments
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TARIF DES TRANSPORTS PAR TAXI DANS LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 10
• Le détail de chacune des majorations prévues à l'article 2 du décret du 7 octobre 2015.
Ce détail est précédé de la mention « supplément(s) ».
5°) A la demande du client, sont soit imprimés soit portés de manière manuscrite :
• Le nom du client
• Le lieu de départ et le lieu d'arrivée de la course.
Il est rappelé que toute remise consentie sur le prix de la course doit figurer sur les notes.
ARTICLE 11 : Paiement par carte bancaire
La loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la
simplification dans le secteur du transport public particulier de personne a introduit l'article
L.3121-11-2 du Code des transports qui dispose:
« Pour toutes les courses réalisées par un taxi, quel que soit le montant du prix, le
passager peut payer dans le véhicule par carte bancaire.»
Les chauffeurs de taxis ne peuvent donc pas fixer u n prix en dessous duquel ils refusent le
paiement par carte bancaire. Ils en informent leur clientèle par voie d'affichage
conformément aux dispositions de l'article 8 supra.
ARTICLE 12 : Justification de la réservation préalable
En dehors du ressort de l'autorisation de stationnement, les conducteurs de taxis sont soumis
à l'article L. 3120-2 du Code des transports, ainsi la prise en charge de la clientèle sur la voie
ouverte à la circulation publique ne peut se faire que sous réserve de justification d'une
réservation préalable apportée par la production d' un support papier ou électronique
comportant obligatoirement les informations mentionnées ci-après :
- nom ou dénomination sociale et coordonnées de la société exerçant l'activité d'exploitant
de taxis ;
- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ;
- nom et coordonnées téléphoniques du client sollicitant une prestation de transport ;
- date et heure de la réservation préalable effectuée par le client ;
- date et heure de la prise en charge souhaitées par le client ;
- lieu de prise en charge indiqué par le client.
Le conducteur est tenu de présenter ce justificatif à toute demande des agents chargés des
contrôles. La durée maximale de stationnement prévu e au 3° du II de l'article L.3120-2 du
Code des transports est fixée à une heure précédant l'horaire de prise en charge souhaité par
le client.
Conformément à l'article 14 de l'arrêté du 3 décemb re 1987 relatif à l'information du
consommateur sur les prix, le prix d'un transport e n taxi commandé à distance doit être
indiqué de façon précise au consommateur, par tout moyen faisant preuve, avant la
conclusion du contrat.
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ARTICLE 13 : Vérification des compteurs horokilométriques
Les taximètres sont soumis à la vérification primitive, à la vérification périodique annuelle et à
la surveillance selon les dispositions en vigueur.
ARTICLE 14
: Modification des taximètres
La lettre majuscule « E » de couleur BLEUE devra être apposée sur le cadran du taximètre.
ARTICLE 15 :
Les dispositions de l'arrêté préfectoral n° 84-2024 -02-13-00008 du 13 février 2024 fixant le
tarif des transports par taxi dans le département de Vaucluse sont abrogées.
ARTICLE 16 :
Dès publication du présent arrêté au recueil des ac tes administratifs, les tarifs fixés par le
présent arrêté entrent en vigueur.
ARTICLE 17
:
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours c ontentieux devant le tribunal administratif
de Nîmes dans un délai de deux mois à compter de sa publication, à l'adresse postale
suivante :
16 avenue Feuchères- CS 88010 - 30941 Nîmes Cedex 09,
ou par voie électronique sur le site :
https://www/telerecours.fr.
ARTICLE 18 :
La secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse , les sous-préfets d'Apt et de Carpentras,
les maires, le directeur départemental de la protection des populations, le directeur régional
de l'économie, de l'emploi, du travail et des solid arités, le colonel commandant le
groupement de gendarmerie de Vaucluse, le directeur départemental de la sécurité publique,
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'ex écution du présent arrêté qui sera publié
au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse.
Fait à Avignon, le 17/02/2025
Pour le préfet
La secrétaire générale
signé : Sabine ROUSSELY
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TARIF DES TRANSPORTS PAR TAXI DANS LE DÉPARTEMENT DE VAUCLUSE 12
PREFECTURE DE VAUCLUSE
84-2025-02-20-00001
Arrêté N°2025/02-20 autorisant la captation,
l'enregistrement et la transmission d'images au
moyen de caméras installées sur des aéronefs sur
les communes de Sorgues, du Pontet et de
L'Isle-sur-la-Sorgue du vendredi 21 février 2025
au vendredi 21 mars 2025 de 06h00 à 02h00
PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2025-02-20-00001 - Arrêté N°2025/02-20 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Sorgues, du Pontet et de L'Isle-sur-la-Sorgue du
vendredi 21 février 2025 au vendredi 21 mars 2025 de 06h00 à 02h00
13
nPREFETDE VAUCLUSELibertéÉgalitéFraternité
CABINET
Direction des sécurités
Arrêté N°2025/02-20
autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de
Sorgues, du Pontet et de L'Isle-sur-la-Sorgue du vendredi 21 février 2025 au vendredi
21 mars 2025 de 06h00 à 02h00
Le préfet de Vaucluse,
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre national du mérite
Vu le code de la sécurité intérieure et notamment ses articles L. 242-1 à L. 242-8 et R. 242-8 à
R. 242-14 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à
l'action des services de l'État dans les régions et départements ;
Vu le décret du 14 février 2024 portant nomination de Monsieur Thierry SUQUET en qualité
de préfet de Vaucluse ;
Vu l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer, en date du 19 avril 2023 relatif au
nombre maximal de caméras installées sur des aéronefs pouvant être simultanément utilisées
dans chaque département et collectivité d'outre-mer ;
Vu la demande formulée par le groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse en
date du 10 février 2025, visant à obtenir l'autorisation de capter, d'enregistrer et de trans-
mettre des images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins de prévenir des
atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés sur
certains secteurs des communes de Sorgues, du Pontet et de L'Isle-sur-la-Sorgue du vendredi
21 février 2025 au vendredi 21 mars 2025 de 06h00 à 02h00 ;
Considérant que le 1° de l'article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure permet aux
forces de sécurité intérieure, dans le cadre de la prévention des atteintes à la sécurité des
personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs
caractéristiques ou des faits qui s'y sont déjà déroulés, à des risques d'agressions, de vols ou
de trafics d'armes, d'êtres humains ou de stupéfiants, de procéder à la captation, à
l'enregistrement et à la transmission d'images au moyen de caméras installées sur des
aéronefs ;
Considérant que les dispositions susvisées permettent aux forces de sécurité intérieure, dans
l'exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l'ordre public et de protection de la
sécurité des personnes et des biens, de procéder à la captation, à l'enregistrement et à la
transmission d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d'assurer la
sécurité des personnes et des biens et prévenir les troubles à l'ordre public dans le cadre des
opérations de rétablissement de l'ordre public ;
PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2025-02-20-00001 - Arrêté N°2025/02-20 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Sorgues, du Pontet et de L'Isle-sur-la-Sorgue du
vendredi 21 février 2025 au vendredi 21 mars 2025 de 06h00 à 02h00
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Considérant que les communes de Sorgues, de Le Pontet et de L'Isle-sur-la-Sorgue
comprennent plusieurs cités en secteurs sensibles (cités Générat, Establet, Chaffunes et
Griffons à Sorgues ; cité Joffre au Pontet ; Cités Rebenas et Vallades à L'Isle-sur-la-Sorgue)
dans lesquelles des trafics de stupéfiants et des règlements de compte sur fond de guerre de
territoire sont fréquents ;
Considérant que la gendarmerie y est par conséquent fréquemment engagée pour assurer la
sécurité et la paix publique, et doit quasi systématiquement faire face à des agressions à son
encontre (jets de projectiles, outrages, rébellions) ;
Considérant que le 1
er janvier 2025 à la cité Joffre au Pontet une poubelle et un canapé ont
été incendiés, qu'a cette même date à la cité Chaffunes à Sorgues une poubelle a été
incendiée et une dizaine de jeunes se sont rassemblés face à la gendarmerie et ont tiré un feu
d'artifice malgré l'interdiction prescrite par arrêté préfectoral et que sur la cité Rebenas à
L'Isle-sur-la-Sorgue deux voitures ont été incendiées ; que par la suite le 7 janvier 2025 à la
cité Générat à Sorgues les gendarmes tentant d'interpeller un individu et son chien ont vu
leur véhicule dégradé par un jet de pierre et un militaire blessé par un jet de bouteille d'eau ;
Considérant qu'afin de maintenir l'ordre dans ces différentes cités, un dispositif renforcé de
prévention y sera déployé ;
Considérant que l'objectif sera de rechercher tout malfaiteur en vue de prévenir les atteintes
aux personnes et aux biens, et réduire l'influence et la liberté d'action des narcotrafiquants ;
Considérant que la capacité d'observation dans ces cités est limitée, l'adversaire étant très
mobile et agressif, l'engagement d'un drone en appui de la manœuvre des forces de l'ordre
est opportun pour contribuer à la sécurité des personnels engagés ;
Considérant que, compte tenu du risque sérieux de troubles à l'ordre public sur les secteurs
mentionnés, de l'ampleur de la zone à sécuriser en raison de la taille du périmètre des
secteurs identifiés, de l'intérêt de disposer d'une vision en grand angle pour permettre le
maintien et le rétablissement de l'ordre public tout en limitant l'engagement des forces au
sol et de la mobilité élevée et de l'agressivité des trafiquants au sein des cités, le recours aux
dispositifs de captation installés sur des aéronefs est nécessaire et adapté, qu'il n'existe pas
de dispositif moins intrusif permettant de parvenir aux mêmes fins ;
Considérant que la demande porte sur l'engagement d'une caméra aéroportée pendant la
seule durée sus mentionnée, que les lieux surveillés sont strictement limités au périmètre des
secteurs identifiés, où sont susceptibles de se commettre les atteintes que l'usage des
caméras aéroportées vise à prévenir ; que la durée de l'autorisation est également
strictement limitée à la durée sus mentionnée ; qu'au regard des circonstances sus
mentionnées, la demande n'apparaît pas disproportionnée ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 242-13 du code de la sécurité intérieure, il y a lieu de
déroger au principe d'information du public dès lors que cette information entre en
contradiction avec les finalités pour lesquelles le dispositif est autorisé ;
Sur proposition du sous-préfet, directeur de cabinet,
PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2025-02-20-00001 - Arrêté N°2025/02-20 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Sorgues, du Pontet et de L'Isle-sur-la-Sorgue du
vendredi 21 février 2025 au vendredi 21 mars 2025 de 06h00 à 02h00
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Arrête
Article 1er La captation, l'enregistrement et la transmission d'images à partir de caméras
disposées sur des aéronefs par la Compagnie de gendarmerie départementale d'Avignon du
Groupement de gendarmerie départementale de Vaucluse, est autorisée à l'appui des
personnels au sol, en vue de leur permettre de maintenir ou de rétablir l'ordre public et au
titre de la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans le cadre de
la lutte anti-stupéfiants et de la lutte contre les règlements de compte, dans les secteurs
suivants :
• Cités Générat, Establet, Chaffunes, Griffons et leurs abords sur la commune de
SORGUES (84 700) ;
• Cité Joffre et ses abords sur la commune de LE PONTET (84 130) ;
• Cités Rebenas, Vallades et leurs abords sur la commune de L'ISLE SUR LA
SORGUE (84 800).
Article 2 – Le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux traitements
mentionnés à l'article 1
er est fixé à 1, caméra capteur thermique/optique sur drone MAVIC 3
thermal 3T.
Article 3 – La présente autorisation est délivrée pour la durée suivante :
=> du vendredi 21 février 2025 au vendredi 21 mars 2025 de 06h00 à 02h00.
Article 4 : Le présent arrêté entre en application dès sa publication au recueil des actes
administratifs de la préfecture de Vaucluse. Il peut faire l'objet dans le délai de deux mois à
compter de sa publication :
* soit d'un recours gracieux auprès du préfet de Vaucluse ;
* soit d'un recours hiérarchique auprès du Ministre de l'Intérieur, place Beauvau 75800
PARIS CEDEX 08 ;
* soit d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nîmes.
Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application informatique "Télérecours
citoyen" accessible par le site Internet
www.telerecours.fr.
Article 5 : Le directeur de cabinet de la préfecture de Vaucluse, la secrétaire générale, sous-
préfète de l'arrondissement d'Avignon, le commandant du groupement de gendarmerie
départementale de Vaucluse sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Vaucluse
et transmis à la Procureure de la République d'Avignon et aux maires de Sorgues, de Le
Pontet et de L'Isle-sur-la-Sorgue.
Fait à Avignon, le 20 février 2025
Pour le préfet, et par délégation,
Le directeur de cabinet,
Signé
Thibault de CACQUERAY
PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2025-02-20-00001 - Arrêté N°2025/02-20 autorisant la captation, l'enregistrement et la transmission
d'images au moyen de caméras installées sur des aéronefs sur les communes de Sorgues, du Pontet et de L'Isle-sur-la-Sorgue du
vendredi 21 février 2025 au vendredi 21 mars 2025 de 06h00 à 02h00
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PREFECTURE DE VAUCLUSE
84-2025-02-18-00001
Arrêté préfectoral du 18 février 2025 modifiant
l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2025 portant
agrément du centre de formation SSIAP pour
l'organisme de formations CFIS
PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2025-02-18-00001 - Arrêté préfectoral du 18 février 2025 modifiant l'arrêté préfectoral du 21 janvier
2025 portant agrément du centre de formation SSIAP pour l'organisme de formations CFIS 17
ExPRÉFETDE VAUCLUSELibertéÉgalitéFraternité
Cabinet
Direction des sécurités
Arrêté préfectoral du 18 février 2025
Modifiant l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2025
portant agrément du centre de formation SSIAP pour
l'organisme de formations CFIS
Le préfet de Vaucluse
Chevalier de la légion d'honneur
Chevalier de l'ordre national du mérite
Vu le Code de la construction et de l'habitation ;
Vu le décret du 14 février 2024 portant nomination de Monsieur Thierry SUQUET en qualité
de préfet de Vaucluse ;
Vu l'arrêté du 2 mai 2005 modifié relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du
personnel permanent des services de sécurité des établissements recevant du public et des
immeubles de grande hauteur ;
Vu l'arrêté préfectoral portant agrément du centre de formation SSIAP pour la société CFIS
du 21 janvier 2025;
Considérant que les pièces administratives communiquées justifient du changement de
représentant légal ;
Sur proposition du directeur de cabinet du Préfet de Vaucluse ;
ARRÊTE
Article 1 : L'article 1 de l'arrêté préfectoral du 21 janvier 2025 portant agrément du centre de
formation SSIAP pour l'organisme de formations CFIS est modifié comme suit :
« L'agrément préfectoral pour dispenser des formations et organiser des examens pour la
qualification des personnels permanents des services de sécurité incendie et assistance à
personnes dans les établissements recevant du public et des immeubles de grande hauteur,
est accordé pour l'organisme nommé «CFIS» représenté par Madame Coralie BONNET-
FAUDRIN et dont le siège social est situé 93, avenue Vidier – 84270 Vedène.
Le reste est sans changement.
PREFECTURE DE VAUCLUSE - 84-2025-02-18-00001 - Arrêté préfectoral du 18 février 2025 modifiant l'arrêté préfectoral du 21 janvier
2025 portant agrément du centre de formation SSIAP pour l'organisme de formations CFIS 18
Article 2 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Tribunal
administratif de Nîmes, dans le délai de deux mois à compter de sa publication au recueil des
actes administratifs. Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l'application
informatique « télérecours citoyens », accessible par le site internet www.telerecours.fr.
Article 3 : Le sous-préfet directeur de cabinet, le directeur départemental des services
d'incendie et de secours, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de Vaucluse.
Fait à Avignon, le 18 février 2025
Pour le Préfet ,
Le directeur de cabinet,
signé Thibault de CACQUERAY
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2025 portant agrément du centre de formation SSIAP pour l'organisme de formations CFIS 19