RAA N°12-2026-133 du 4 mars 2026

Préfecture de l’Aveyron – 04 mars 2026

ID 1e9c734b50118b1945afae5a3ca86e8f9362bb1bac83913a850ec150e9344530
Nom RAA N°12-2026-133 du 4 mars 2026
Administration ID pref12
Administration Préfecture de l’Aveyron
Date 04 mars 2026
URL https://www.aveyron.gouv.fr/contenu/telechargement/30798/244467/file/RAA%20N%C2%B012-2026-133%20du%204%20mars%202026.pdf
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AVEYRON
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°12-2026-133
PUBLIÉ LE 4 MARS 2026
Sommaire
Préfecture de l'Aveyron / Direction de la Coordination des Politiques
Publiques et de l'Appui Territorial
12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant
actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à
l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de
CAPDENAC GARE (25 pages) Page 3
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Préfecture de l'Aveyron
12-2026-03-02-00004
Arrêté préfectoral complémentaire portant
actualisation de la situation administrative et des
prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS
RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de
CAPDENAC GARE
Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation
administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 3
E =PREFETEDE L'AVEYRONLibertéEgalitéFraternité
BUREAU DE L'ENVIRONNEMENT
ET DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
Arrêté n° du 02 mars 2026
Objet : Installations classées pour la protection de l'environnement
Arrêté préfectoral complémentaire
portant actualisation de la situation administrative et des prescriptions relatives à
l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE
LA PRÉFETE DE L'AVEYRON
Chevalier de l'Ordre national du Mérite
VU La directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 dite IED (Industrial Emissions Directive), relative aux
émissions industrielles ;
VU la décision d'exécution (UE) n° 2019/2031 du 12/11/19 établissant les conclusions sur les MTD
associées à la rubrique 3642 ;
VU le code de l'environnement ;
VU le décret du 6 novembre 2024 portant nomination de Madame Claire CHAUFFOUR-ROUILLARD en
qualité de préfète de l'Aveyron ;
VU l'arrêté préfectoral n°12-2025-10-27-00001 du 27 octobre 2025 p ortant délégation de signature à
Mme Véronique ORTET, secrétaire générale de la préfecture de l'Aveyron ;
VU l'arrêté Ministériel du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles (MTD)
applicables à certaines installations classées du secteur de l'agroalimentaire relevant du régime de
l'autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 ;
VU l'arrêté Ministériel du 3 août 2018 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations
classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration au titre de la rubrique 2910;
VU l'arrêté préfectoral n° 991248 du 25 juin 1999 d'Autorisation d'exploiter une unité de production de
conserves alimentaires - Sté Raynal et Roquelaure – Capdenac-Gare ;
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CS 73114
12031 RODEZ CEDEX 9
T él. : 05 65 75 71 71
Direction de la coordination
des politiques publiques
et de l'appui territorial
Préfecture de l'Aveyron - 12-2026-03-02-00004 - Arrêté préfectoral complémentaire portant actualisation de la situation
administrative et des prescriptions relatives à l'autorisation de la SAS RAYNAL ET ROQUELAURE - Commune de CAPDENAC GARE 4
VU l'arrêté préfectoral n° 2012-275-0003 du 1er octobre 2012 autorisant la SAS RAYNAL ET
ROQUELAURE à exploiter une installation de fabrication de plats cuisinés ;
VU la nomenclature des installations classées constituée par la colonne A de l 'annexe à l'article R. 511-9
du code de l'environnement ;
VU le dossier de réexamen transmis par l'exploitant par courrier du 25 janvier 2021 et les compléments
transmis par courrier électronique le 18 novembre 2024 et le 30 janvier 2025 ;
VU la convention de déversement des eaux usées non domestiques dans le réseau d'assainissement
collectif de la commune de Capdenac Gare du 8 décembre 2023 ;
VU la demande d'allègement de la fréquence du contrôle officiel des rejets présentées par l'exploitant le
30 janvier 2025 avec les compléments au dossier de réexamen ;
VU le porter à connaissance relatif à la modification de la production de froid et la mise à l'arrêt de la
tour aéroréfrigérante transmis par l'exploitant par courriel du 2 février 2021 et les compléments transmis
par courriel du 15 mars 2021 ;
VU le porter à connaissance relatif à la mise en œuvre d'un sprinklage sur l'ensemble du site, transmis
par courriel du 8 septembre 2023 et les compléments transmis le 29 novembre 2023 ;
VU le rapport et les propositions de l'inspection des installations classées en date du 19 février 2026 ;
VU le projet d'arrêté préfectoral porté à la connaissance de l'exploitant par courriel en date du 10 février
2026 ;
VU l'absence d'observation de l'exploitant dans sa réponse transmise par courriel du 24 février 2026 ;
Considérant que l'arrêté ministériel du 27 février 2020 relatif aux meilleures techniques disponibles
(MTD) applicables à certaines installations classées du secteur de l'agroalimentaire relevant du régime de
l'autorisation au titre des rubriques 3642, 3643 ou 3710 s'applique à l'installation ;
Considérant que dans le cadre du dossier de réexamen, l'exploitant n'a sollicité aucune dérogation au
sens de l'article R515-68 du Code de l'Environnement ;
Considérant qu'il y a lieu de mettre à jour l'arrêté préfectoral d'autorisation pour prendre en compte les
évolutions de la nomenclature des installations classées et les modifications intervenues sur
l'établissement ;
Considérant qu'il convient d'actualiser le tableau de classement des rubriques auxquelles
l'établissement est soumis et les prescriptions applicables à l'établissement pour le mettre en cohérence
avec les dispositions prévues dans l'arrêté ministériel du 27 février 2020 précité notamment en ce qui
concerne les valeurs limite d'émission des rejets aqueux et la surveillance de ces rejets ;
Considérant que les modifications envisagées ne sont pas de nature à modifier les inconvénients et les
dangers existants et que les prescriptions contenues dans le présent arrêté sont de nature à garantir la
protection des intérêts visés à l'article L-511-1 du Code de l'environnement ;
Considérant que la nature et l'ampleur des projets de modifications ne rendent pas nécessaires la
consultation du Conseil Départemental de l'Environnement et des Risques Sanitaires et Technologiques
(CoDERST) ;
Sur proposition du Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection
des Populations ;
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– A R R E T E
TITRE 1 : PORTÉE DE L'AUTORISATION ET CONDITIONS GÉNÉRALES
Chapitre 1.1 Bénéficiaire et portée de l'autorisation
Article 1. 1. 1 Exploitant titulaire de l'autorisation et site autorisé
La société par actions simplifiée (SAS) RAYNAL ET ROQUELAURE, représentée par son directeur et dont
le siège social est implanté ZAC des Taillades, Avenue Raynal et Roquelaure, 12700 Capdenac-Gare est
autorisée, sous réserve du respect des prescriptions annexées au présent arrêté, à exploiter à la même
adresse, sur les parcelles n° 182, 183, 184 et 203 de la section AB de la commune de Capdenac-Gare, les
installations détaillées dans les articles suivants.
Article 1. 1.2 Modifications et compléments apportés aux prescriptions des actes antérieurs
Les prescriptions de l'arrêté préfectoral n°2012-275-0003 du 1 er octobre 2012 sont abrogées et
remplacées par celles du présent arrêté.
L'arrêté préfectoral n° 2011-256-0002 du 13 septembre 2011 est abrogé.
Article 1. 1.3 Installations non visées par la nomenclature ou soumises à déclaration
Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent également aux autres installations ou équipements
exploités dans l'établissement, qui, mentionnés ou non dans la nomenclature, sont de nature par leur
proximité ou leur connexité avec une installation soumise à autorisation à modifier les dangers ou
inconvénients de cette installation.
Les dispositions des arrêtés ministériels relatifs aux prescriptions générales applicables aux installations
classées soumises à déclaration sont applicables aux installations classées soumises à déclaration
incluses dans l'établissement.
Chapitre 1.2 Nature des installations
Article 1.2. 1 Installations concernées par une rubrique de la nomenclature des installations classées
N° de
Rubrique Installations et activités concernées Éléments caractéristiques (*) Régime
de l'activité
3642-3 a
Installation de traitement et de transformation de
matières premières en vue de la fabrication de
produits alimentaires avec une capacité de
production exprimée en tonnes de produits finis par
jour
3 a)– supérieure à 75 tonnes
112 tonnes de produits finis par
jour A
2910-A-2
Installation de combustion
Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en
mélange, du gaz naturel, du biométhane, du fioul
domestique (….), si la puissance thermique nominale
totale de l'installation de combustion est :
A.2 .supérieure ou égale à 1 MW mais inférieure à 20
MW
6,5 MW DC
1510-2 c
Stockage de matières, produits ou substances
combustibles dans des entrepôts couverts, le
volume étant
c) supérieur à 5 000m3mais inférieur à 50 000 m3
46 370 m³ DC
2925 Ateliers de charge d'accumulateurs électriques
1. ou 2. ? 112,3 kW D
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A (Autorisation) ; DC (Déclaration avec contrôle périodique) ; D (Déclaration)
(*) : éléments caractérisant la consistance, le rythme de fonctionnement, le volume des installations ou
les capacités maximales autorisées en référence à la nomenclature des installations classées.
Article 1.2.2 Réglementation IED
Au sens de l'article R. 515-61, la rubrique principale est la rubrique 3642 relative aux industries agro-
alimentaires et laitières et les conclusions sur les meilleures techniques disponibles relatives à la rubrique
principale sont celles associées au document BREF FDM.
Chapitre 1.3 Conformité au dossier de demande d'autorisation
Article 1.3. 1 Conformité au dossier de demande d'autorisation
Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées
conformément aux plans et données techniques contenus dans les différents dossiers déposés par
l'exploitant. En tout état de cause, elles respectent par ailleurs les dispositions du présent arrêté, des
arrêtés complémentaires et les autres réglementations en vigueur.
Chapitre 1.4 Durée de l'autorisation
Article 1.4. 1 Durée de l'autorisation
La présente autorisation cesse de produire effet si l'installation n'a pas été mise en service dans un délai
de trois ans ou n'a pas été exploitée durant trois années consécutives, sauf cas de force majeure.
Chapitre 1.5 Périmètre d'éloignement
Article 1.5. 1 Implantation et isolement du site
L'exploitation est compatible avec les autres activités et occupations des sols avoisinants.
Chapitre 1.6 Modifications et cessation d'activité
Article 1.6. 1 Porter à connaissance
Toute modification apportée par le demandeur aux installations, à leur mode d'utilisation ou à leur
voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande
d'autorisation, est portée avant sa réalisation à la connaissance du Préfet avec tous les éléments
d'appréciation.
Article 1.6.2 Mise à jour des études d'impact et de dangers
Les études d'impact et de dangers sont actualisées à l'occasion de toute modification notable telle que
prévue à l'article R.512-33 du code de l'environnement. Ces compléments sont systématiquement
communiqués au Préfet qui pourra demander une analyse critique d'éléments du dossier justifiant des
vérifications particulières, effectuées par un organisme extérieur expert dont le choix est soumis à son
approbation. Tous les frais engagés à cette occasion sont supportés par l'exploitant.
Article 1.6.3 Équipements abandonnés
Les équipements abandonnés ne doivent pas être maintenus dans les installations. Toutefois, lorsque
leur enlèvement est incompatible avec les conditions immédiates d'exploitation, des dispositions
matérielles interdiront leur réutilisation afin de garantir leur mise en sécurité et la prévention des
accidents.
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Article 1.6.4 Transfert sur un autre emplacement
Tout transfert sur un autre emplacement des installations visées à l'article 1.2.1 du présent arrêté
nécessite une nouvelle demande d'autorisation ou déclaration.
Article 1.6.5 Changement d'exploitant
Dans le cas où l'établissement change d'exploitant, le successeur fait la déclaration au Préfet dans le
mois qui suit la prise en charge de l'exploitation.
Article 1.6.6 Cessation d'activité
Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, l'exploitant notifie au préfet la date de cet arrêt
trois mois au moins avant celui-ci.
La notification prévue ci-dessus indique les mesures prises ou prévues pour assurer, dès l'arrêt de
l'exploitation, la mise en sécurité du site conformément à l'article R.512-75-1 du code de
l'environnement.
L'exploitant doit placer le site de l'installation dans un état tel qu'il ne puisse porter atteinte aux intérêts
mentionnés à l'article L. 511-1 .
Il met en œuvre les mesures prévues par les articles R.512-39-1 à R.512-39-3 du code de l'environnement.
Chapitre 1.7 Délais et voies de recours
Article 1.7 . 1 Délais et voies de recours
Le présent arrêté est soumis à un contentieux de pleine juridiction.
Il peut être déféré à la juridiction administrative de Toulouse :
– par les demandeurs ou exploitants, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où
lesdits actes leur ont été notifiés ;
– par les tiers, en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article
L.181-3, dans un délai de quatre mois à compter de la publication de la décision sur le site internet
de la préfecture prévue au R.181-45 du code de l'environnement.
Le délai court à compter de la dernière formalité accomplie.
Le tribunal administratif peut être saisi au moyen de l'application informatique télérecours moyen
accessible par le biais du site « www.telerecours.fr ».
Le tiers auteur d'un recours contentieux ou d'un recours administratif, est tenu, selon le cas, à peine
d'irrecevabilité, ou de non prorogation du délai de recours contentieux, de notifier celui-ci à l'auteur de
la décision et au bénéficiaire de la décision par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un
délai de quinze jours francs à compter, selon le cas, du dépôt du recours contentieux ou de la date
d'envoi du recours administratif.
Chapitre 1.8 Respect des autres législations et réglementations
Article 1.8. 1 Respect des autres législations et réglementations
Les dispositions de cet arrêté préfectoral sont prises sans préjudice des autres législations et
réglementations applicables, et notamment le code minier, le code civil, le code de l'urbanisme, le code
du travail et le code général des collectivités territoriales, la réglementation sur les équipements sous
pression.
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
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TITRE 2 : GESTION DE L'ÉTABLISSEMENT
Chapitre 2.1 Exploitation des installations
Article 2. 1. 1 Objectifs généraux
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, l'entretien et
l'exploitation des installations pour :
– limiter la consommation d'eau, et limiter les émissions de polluants dans l'environnement ;
– la gestion des effluents et déchets en fonction de leurs caractéristiques, ainsi que la réduction des
quantités rejetées ;
– prévenir en toutes circonstances, l'émission, la dissémination ou le déversement, chroniques ou
accidentels, directs ou indirects, de matières ou substances qui peuvent présenter des dangers ou
inconvénients pour la commodité de voisinage, la santé, la salubrité publique, l'agriculture, la
protection de la nature et de l'environnement ainsi que pour la conservation des sites et des
monuments.
Article 2. 1.2 Consignes d'exploitation
L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant
explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de
démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances
le respect des dispositions du présent arrêté.
L'exploitation doit se faire sous la surveillance de personnes nommément désignées par l'exploitant et
ayant une connaissance des dangers et inconvénients de l'installation, notamment en ce qui concerne
les produits stockés ou utilisés.
Le site dispose d'un panneau indiquant l'inondabilité des parkings et un système d'interdiction d'accès
et d'évacuation rapide de tous les véhicules en cas de prévision de crue.
Chapitre 2.2 Réserves de produits et de matières consommables
Article 2.2. 1 Réserves de produits et de matières consommables
L'établissement dispose de réserves suffisantes de produits ou matières consommables utilisés de
manière courante ou occasionnelle pour assurer la protection de l'environnement tels que manches de
filtre, produits de neutralisation, liquides inhibiteurs, produits absorbants…
Chapitre 2.3 Intégration dans le paysage
Article 2.3. 1 Intégration dans le paysage
L'exploitant prend les dispositions appropriées qui permettent d'intégrer l'installation dans le paysage.
L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.
Les abords de l'installation, placés sous le contrôle de l'exploitant sont aménagés et maintenus en bon
état de propreté (peinture, engazonnement, plantations...).
Chapitre 2.4 Danger ou nuisances non prévenus
Article 2.4. 1 Danger ou nuisances non prévenus
Tout danger ou nuisance non susceptible d'être prévenu par les prescriptions du présent arrêté est
immédiatement porté à la connaissance du Préfet par l'exploitant.
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Chapitre 2.5 Déclaration et rapport d'incidents ou accidents
Article 2.5. 1 Déclaration et rapport d'incidents ou accidents
Conformément à l'article R.512-69 du code de l'environnement, l'exploitant est tenu à déclarer dans les
meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du
fonctionnement de son installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à
l'article L.511-1 du code de l'environnement.
Chapitre 2.6 Programme d'auto surveillance
Article 2.6. 1 Principe et objectifs du programme d'auto surveillance
Afin de maîtriser les émissions de ses installations et de suivre leurs effets sur l'environnement,
l'exploitant définit et met en œuvre sous sa responsabilité un programme de surveillance de ses
émissions et de leurs effets dit programme d'auto surveillance. L'exploitant adapte et actualise la nature
et la fréquence de cette surveillance pour tenir compte des évolutions de ses installations, de leurs
performances par rapport aux obligations réglementaires, et de leurs effets sur l'environnement
L'exploitant décrit dans un document tenu à la disposition de l'inspection des installations classées les
modalités de mesures et de mise en œuvre de son programme de surveillance, y compris les modalités
de transmission à l'inspection des installations classées.
Le présent arrêté définit le contenu minimum de ce programme en termes de nature de mesure, de
paramètres et de fréquence pour les différentes émissions et pour la surveillance des effets sur
l'environnement, ainsi que de fréquence de transmission des données d'auto surveillance à l'inspection
des installations classées.
Article 2.6.2 Mesures comparatives ou contrôles officiels
Outre les mesures auxquelles il procède sous sa responsabilité, afin de s'assurer du bon fonctionnement
des dispositifs de mesure et des matériels d'analyse ainsi que de la représentativité des valeurs mesurées
(absence de dérive), l'exploitant fait procéder à des mesures comparatives, selon des procédures
normalisées lorsqu'elles existent, par un organisme extérieur différent de l'entité qui réalise
habituellement les opérations de mesure du programme d'auto surveillance. Celui-ci doit être accrédité
ou agréé par le ministère chargé de l'inspection des installations classées pour les paramètres
considérés.
Ces mesures sont réalisées sans préjudice des mesures de contrôle réalisées par l'inspection des
installations classées en application des dispositions des articles L.514-5 et L.514-8 du code de
l'environnement. Cependant, les contrôles inopinés exécutés à la demande de l'inspection des
installations classées peuvent, avec l'accord de cette dernière, se substituer aux mesures comparatives.
Article 2.6.3 Actions correctives
L'exploitant suit les résultats des mesures qu'il réalise, les analyse et les interprète. Il prend le cas échéant
les actions correctives appropriées lorsque des résultats font présager des risques ou inconvénients pour
l'environnement ou d'écart par rapport au respect des valeurs réglementaires relatives aux émissions de
ses installations ou de leurs effets sur l'environnement.
Article 2.6.4 Analyses et suivi des résultats de l'auto surveillance
Sans préjudice des dispositions de l'article R 512-69 du code de l'environnement, l'exploitant établit
chaque mois un rapport de synthèse relatif aux résultats des mesures et analyses du mois précédent
imposées par le présent arrêté. Ce rapport traite au minimum de l'interprétation des résultats de la
période considérée (en particulier cause et ampleur des écarts), des mesures comparatives, des
modifications éventuelles du programme d'auto surveillance et des actions correctives mises en œuvre
ou prévues (sur l'outil de production, de traitement des effluents, la maintenance…) ainsi que de leur
efficacité.
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Il est tenu à la disposition permanente de l'inspection des installations classées pendant une durée de 5
ans.
Chapitre 2.7 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
Article 2.7 . 1 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection
L'exploitant doit établir et tenir à jour un dossier comportant les documents suivants :
– le dossier de demande d'autorisation initial,
– les plans tenus à jour,
– les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à
déclaration non couverte par un arrêté d'autorisation,
– les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la
législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,
– tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le
présent arrêté ; ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions
doivent être prises pour la sauvegarde des données.
Ce dossier doit être tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5
années au minimum.
TITRE 3 : PRÉVENTION DE LA POLLUTION ATMOSPHÉRIQUE
Chapitre 3.1 Conception des installations
Article 3. 1. 1 Dispositions générales
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des
installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la
mise en œuvre de technologies propres, le développement de techniques de valorisation, la collecte
sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des
quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique.
Les installations de traitement devront être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à
leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne pourront assurer pleinement leur
fonction.
Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées,
l'exploitant devra prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou en
arrêtant les installations concernées.
Le brûlage à l'air libre est interdit à l'exclusion des essais incendie. Dans ce cas, les produits brûlés sont
identifiés en qualité et quantité.
Article 3. 1.2 Odeurs
Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants,
susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.
Les dispositions nécessaires sont prises pour éviter en toute circonstance l'apparition d'odeurs ou de
conditions d'anaérobie dans des bassins de stockage ou de traitement.
L'inspection des installations classées peut demander la réalisation d'une campagne d'évaluation de
l'impact olfactif de l'installation afin de permettre une meilleure prévention des nuisances à la charge de
l'exploitant.
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Article 3. 1.3 Émissions diffuses et envol de poussières
Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour
prévenir les envols de poussières et de matières diverses.
Chapitre 3.2 Conditions de rejet dans l'atmosphère
Article 3.2. 1 Dispositions générales
Les points de rejet dans le milieu naturel doivent être en nombre aussi réduit que possible. La dilution
des rejets atmosphériques est interdite.
Les ouvrages de rejet doivent permettre une bonne diffusion dans le milieu récepteur.
Les rejets à l'atmosphère sont, dans toute la mesure du possible, collectés et évacués, après traitement
éventuel, par l'intermédiaire de cheminées pour permettre une bonne diffusion des rejets.
L'emplacement de ces conduits est tel qu'il ne peut y avoir à aucun moment siphonnage des effluents
rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinant. La forme des conduits, notamment dans leur partie la
plus proche du débouché à l'atmosphère, est conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des
gaz dans l'atmosphère.
Les poussières, gaz polluants ou odeurs sont, dans la mesure du possible, captés à la source et canalisés,
sans préjudice des règles relatives à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs.
Les conduits d'évacuation des effluents atmosphériques nécessitant un suivi doivent être aménagés
(exemple : plate-forme de mesure, orifices, fluides de fonctionnement, emplacement des appareils,
longueur droite pour la mesure des particules) de manière à permettre des mesures représentatives des
émissions de polluants à l'atmosphère.
Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des
interventions en toute sécurité. Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter
l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.
Les incidents ayant entraîné le fonctionnement d'une alarme et/ou l'arrêt des installations ainsi que les
causes de ces incidents et les remèdes apportés sont également consignés dans un registre tenu à
disposition des installations classées.
Article 3.2.2 Conduit et installations raccordées
Les caractéristiques de la cheminée d'évacuation des émissions gazeuses de la chaudière à gaz sont les
suivantes :
Installations raccordées Combustible Hauteur
minimale
Vitesse mini
d'éjection en m/s
Chaudière Gaz
14.2 m (5 m au-dessus de la
toiture du local de stockage des
boites blanches)
5 m/s
Article 3.2.3 Installations de combustion
Les installations de combustions entrant dans le champ d'application de l'article R.224-21 du livre II du
code de l'environnement doivent satisfaire aux dispositions des articles R.224-21 à R.224-30 relatifs aux
rendements minimaux et équipement ainsi qu'aux articles R.224-31 à R.224-41 relatifs au contrôle
périodique de l'efficacité énergétique.
Article 3.2.4 Valeurs limites de rejets
Les rejets issus des installations doivent respecter les valeurs limites suivantes en concentration, les
volumes de gaz étant rapportés :
– à des conditions normalisées de température (273 kelvins) et de pression (101,3 kilopascals) après
déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) ;
– à une teneur en O2 de 3 %.
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substances Concentrations instantanées
SO2 35 mg/m3
NOX
en équivalent NO2
150 mg/m3
Poussières 5 mg/m3
Article 3.2.5 Contrôles à l'émission
L'exploitant fait au moins effectuer tous les trois ans, par un organisme agréé par le ministère de
l'environnement, une mesure du débit rejeté et des teneurs en oxygène et oxydes d'azote dans les gaz
rejetés à l'atmosphère selon les méthodes normalisées en vigueur.
Article 3,2.6. Émissions des enceintes de fumage
L'exploitant fait effectuer une fois par an une mesure des composés organiques volatils totaux ( COVT)
TITRE 4 : PROTECTION DES RESSOURCES EN EAU ET MILIEUX AQUATIQUES
Chapitre 4.1 Prélèvements et consommations d'eau
Article 4. 1. 1 Origine des approvisionnements en eau
L'alimentation en eau est assurée à partir du réseau d'alimentation en eau potable de la commune de
Capdenac-Gare.
Article 4. 1.2 Protection du réseau d'alimentation en eau potable
Le branchement est équipé d'un dispositif de disconnexion afin d'éviter tout retour dans le réseau
communal d'adduction d'eau potable.
Article 4. 1.3 Enregistrement de la consommation en eau
Les installations de prélèvement en eau sont équipées d'un dispositif de mesure totalisateur. La
consommation est relevée chaque mois et portée sur un registre et tenue à la disposition de l'inspection
des installations classées.
Chapitre 4.2 Types d'effluents liquides produits
Article 4.2. 1 Identification des effluents
L'exploitant doit être en mesure en permanence de distinguer les eaux rejetées suivantes :
– les eaux domestiques sont les eaux vannes, les eaux des lavabos et douches et les eaux de cantines
ou issues des vestiaires ;
– les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées sont les eaux de toitures ainsi que les eaux
issues de la voirie périphérique du site où la circulation est très limitée, sauf les parkings et les
quais de chargement ;
– les eaux de refroidissement sont les eaux utilisées dans les autoclaves, en contact avec les produits
à appertiser ;
– les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont les eaux issues des parkings et des quais de
chargement ;
– les eaux polluées sont les eaux de process, les eaux pluviales susceptibles d'être souillées par des
matières organiques (au niveau de la zone déchets), les eaux du nettoyage et de désinfection, les
purges des chaudières;
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Chapitre 4.3 Collecte des effluents liquides : généralités
Article 4.3. 1 Dispositions générales
Tous les effluents aqueux sont canalisés. Tout rejet d'effluent liquide non prévu à l'article 4.2.1. ou non
conforme à leurs dispositions est interdit.
A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il
est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un
traitement ou être détruits et le milieu récepteur.
Les sols des ateliers de production et de stockage sont imperméables et maintenus en parfait état
d'étanchéité.
Article 4.3.2 Plan des réseaux
Des plans de tous les réseaux sont ét ablis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après
chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations
classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :
– l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
– les dispositifs de protection de l'alimentation (implantation des disconnecteurs ou tout autre
dispositif permettant un isolement avec la distribution alimentaire, …) ;
– les secteurs collectés et les réseaux associés ;
– les ouvrages de toutes sortes (vannes, compteurs...) ;
– les ouvrages internes de pré-traitement avec leurs points de contrôle et les points de rejet de
toute nature (interne ou au milieu).
Article 4.3.3 Entretien et surveillance
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et
résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y
transiter. L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur
étanchéité. Les différentes canalisations accessibles sont repérées conformément aux règles en vigueur.
Article 4.3.4 Protection des réseaux internes à l'établissement
Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux
d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par
mélange avec d'autres effluents.
Article 4.3.5 Isolement avec les milieux
Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'effluents liquides de l'établissement par rapport à
l'extérieur. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute
circonstance localement ou à partir d'un poste de commande. Leur entretien préventif et leur mise en
fonctionnement sont définis par consigne écrite.
Article 4.3.6 Conception, aménagement et équipement des ouvrages de rejet
Les dispositions du présent arrêté s'appliquent sans préjudice de l'autorisation délivrée par la collectivité
à laquelle appartient le réseau public et l'ouvrage de traitement collectif, en application de l'article
L.1331-10 du code de la santé publique. Cette autorisation est transmise par l'exploitant au Préfet.
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Chapitre 4.4 Rejets des eaux domestiques
Article 4.4. 1 Rejets des eaux domestiques
Les eaux domestiques sont traitées et évacuées conformément aux règles sanitaires en vigueur. Elles sont
collectées et déversées directement dans le réseau d'assainissement collectif communal de Capdenac-
Gare.
Chapitre 4.5 Rejet des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées
Article 4.5. 1 Points de rejets des eaux pluviales non susceptibles d'être polluées
Les eaux pluviales non susceptibles d'être polluées sont collectées et sont rejetées au Lot via un réseau
privé
Chapitre 4.6 Rejet des eaux refroidissement
Article 4.6. 1 Collecte et rejet
Les eaux de refroidissement non recyclées sont collectées avec les eaux polluées et dirigées vers les
ouvrages de prétraitement.
Chapitre 4.7 Rejet des eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Article 4.7 . 1 Caractéristiques et évacuation des eaux pluviales susceptibles d'être polluées
Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées sont collectées séparément des autres eaux et canalisées
vers un ou plusieurs séparateurs à hydrocarbures, avec débourbeur, suffisamment dimensionnés avant
d'être rejetées au Lot via un réseau privé.
Ces eaux ont en tout temps des concentrations en polluants inférieures à 100 mg/l pour les matières en
suspension et 10 mg/l pour les hydrocarbures totaux. Sur demande de l'inspecteur des installations
classées, l'exploitant devra effectuer à ses frais des prélèvements et des analyses des rejets.
Article 4.7 .2 Surveillance et entretien des séparateurs à hydrocarbures
L'exploitant veille au bon fonctionnement des séparateurs à hydrocarbures et assure leur entretien. Ils
sont vidangés autant que de besoin et au moins une fois/an. Les opérations de surveillance et
d'entretien seront portées sur un registre tenu à la disposition des installations classées.
Chapitre 4.8 Rejets des eaux polluées
Article 4.8. 1 Collecte
Les eaux polluées ne contiennent pas de substance de nature à gêner le bon fonctionnement des
ouvrages de traitement.
La dilution des eaux polluées est interdite. En aucun cas elle ne doit constituer un moyen de respecter
les valeurs seuils de rejets fixées par le présent arrêté. Il est interdit d'abaisser les concentrations en
substances polluantes des rejets par simples dilutions autres que celles résultant du rassemblement des
effluents normaux de l'établissement ou celles nécessaires à la bonne marche des installations de
traitement.
Les rejets directs ou indirects d'effluents dans la (les) nappe(s) d'eaux souterraines ou vers les milieux de
surface non visés par le présent arrêté sont interdits.
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Article 4.8.2 Gestion des ouvrages de pré-traitement
La conception et la performance des installations de pré-traitement des effluents aqueux permettent de
respecter les valeurs limites imposées au rejet par le présent arrêté. Elles sont entretenues, exploitées et
surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations
des caractéristiques des effluents bruts (débit, température, composition...) y compris à l'occasion du
démarrage ou d'arrêt des installations.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de
conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les
dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les
fabrications concernées.
Les dispositions nécessaires doivent être prises pour limiter les odeurs provenant du traitement des
effluents (conditions anaérobies notamment).
Article 4.8.3 Entretien et conduite des ouvrages de pré-traitement
La conduite des installations de pré-traitement est confiée à un personnel compétent et nommé
disposant d'une formation initiale et continue.
Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement
des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.
Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de
collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les
résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.
Ces registres sont tenus à la disposition des installations classées.
Article 4.8.4 Rejet
L'ensemble des eaux polluées est rejeté après prétraitement dans le réseau communal d'assainissement
collectif de la commune Capdenac-Gare.
Article 4.8.5 Prélèvement d'échantillons
Un point de prélèvement d'échantillons et de mesure (débit, pH, température, concentration en
polluant, …) est aménagé avant rejet. Il est aisément accessible et permet les interventions en toute
sécurité. Toutes les dispositions sont prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la
demande de l'inspection des installations classées.
Le point de rejet est équipé d'un système permettant le prélèvement continu, proportionnel au débit
sur une durée de 24 h, disposant d'enregistrement et assurant la conservation des échantillons à une
température de 4°C.
Article 4.8.6 Caractéristiques générales de l'ensemble des rejets
Les eaux polluées rejetées doivent être exemptes :
– de matières flottantes ;
– de produits susceptibles de dégager, en égout ou dans le milieu naturel, directement ou
indirectement, des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes ;
– de tout produit susceptible de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières
déposables, grasses ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles
d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
Article 4.8.7 Valeurs limites d'émission - fréquence d'analyses de l'auto surveillance des eaux polluées avant
rejet dans la station d'épuration collective
L'exploitant respecte les valeurs limites d'émission en concentration et flux suivantes :
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Paramètres
Concentration
journalière
maximum
Concentration
moyenne
Flux journalier
maximum
Flux moyen
annuel
Volume maximal journalier 1 000 m3/j 750 m3/j
Température < 35 °C
pH Entre 5,5 et 8,5
DCO 2 000 mg/l 1 600 mg/l 1 200 kg/j 1 000 kg/j
DBO5 1 500 mg/l 750 mg/l 750 kg/j 500 kg/j
MES 750 mg/l 600 mg/l 450 kg/j 300 kg/j
NK 150 mg/l 100 mg/l 70 kg/j 50 kg/j
NGL 150 mg/l 100 mg/l 70 kg/j 50 kg/j
Pt 50 mg/l 20 mg/l 30 kg/j 20 kg/j
SEH 300 mg/l 200 mg/l 150 kg/j 100 kg/j
L'exploitant respecte les fréquences de mesure suivantes par paramètre :
Paramètres Code SANDRE Analyse assurée par
l'exploitant
Contrôle par un
laboratoire agréé
Débit En continu Mensuelle
Température En continu Mensuelle
pH En continu (sonde) et
journalier (échantillon
moyen)
Mensuelle
DCO 1314 Journalière Mensuelle
DBO5 1313 Hebdomadaire Mensuelle
MES 1305 Hebdomadaire Mensuelle
NK 1319 Hebdomadaire Mensuelle
NGL 1551 Hebdomadaire Mensuelle
Pt 1350 Hebdomadaire Mensuelle
SEH 7464 Bi-mensuelle
Article 4.8.8 Conditions d'analyses de l'auto surveillance
Les analyses de l'auto surveillance prévues à l'article 4.8.7 sont réalisées à partir d'un prélèvement sur 24
heures proportionnel au débit.
Article 4.8.9 Fréquence de transmission des données d'auto surveillance à l'inspection des installations
classées.
Conformément à l'arrêté ministériel du 28 avril 2014 relatif à la transmission des données de surveillance
des émissions des installations classées pour la protection de l'environnement, sauf impossibilité
technique, les résultats de l'auto surveillance, accompagnés le cas échéant de commentaires sur les
causes de dépassement et anomalies constatées et sur les actions correctives mises en œuvre ou
envisagées, sont transmises par voie électronique sur le site de télédéclaration du ministère en charge
des installations classées prévu à cet effet. La télédéclaration est effectuée mensuellement, au plus tard
le dernier jour du mois qui suit le mois de la mesure.
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En complément, l'exploitant transmet à l'inspection des installations classées, à sa demande :
- le volume mensuel d'eau potable consommé ;
- l'ensemble des opérations d'entretien, de suivi et d'exploitation de la station ;
- les quantités de graisses évacuées et leurs dates d'enlèvement ;
- les quantités de produits fabriqués sur le site chaque jour de production ;
Article 4.8. 10 Contrôles officiels
Une fois par an, le prélèvement et l'analyse sont effectués sur les mêmes paramètres, sur un échantillon
moyen sur 24 h asservi au débit, par un organisme agréé par le ministère en charge de l'environnement.
Les résultats de ce contrôle sont transmis à l'inspection des installations classées dans les mêmes
conditions que les données de l'autosurveillance.
L'administration pourra en outre procéder de façon inopinée à des prélèvements d'eaux polluées et à
leurs analyses par un laboratoire agréé, notamment en cas d'infractions aux lois et règlements en
vigueur, ou de non-conformités aux dispositions de la présente autorisation. Le coût est la charge
exclusive de l'exploitant.
TITRE 5 : DÉCHETS
Chapitre 5.1 Principe de gestion
Article 5. 1. 1 Limitation de la production de déchets
L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et
l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en
limiter la production
Article 5. 1.2 Séparation des déchets
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de
façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. Les déchets dangereux
sont définis par l'article R.541-8 du code de l'environnement.
Les déchets d'emballage visés par les articles R.543-66 à R.543-72 du code de l'environnement sont
valorisés par réemploi, recyclage ou toute autre action visant à obtenir des déchets valorisables ou de
l'énergie.
Les huiles usagées doivent être éliminées conformément aux articles R.543-3 à R.543-13 du code de
l'environnement relatifs à la gestion des huiles usagées.
Les piles et accumulateurs usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article
R.543-131 du code de l'environnement relatif au traitement des déchets de piles et accumulateurs.
Les pneumatiques usagés doivent être éliminés conformément aux dispositions de l'article R.543-137 à R.
543-151 du code de l'environnement.
Article 5. 1.3 Conception et exploitation des installations d'entreposage des déchets internes
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur
élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention
d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des
envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
En particulier, les aires d'entreposage de déchets susceptibles de contenir des produits polluants sont
réalisées sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des éventuels liquides épandus et des
eaux pluviales.
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Dans les cas de traitement externe, la quantité de déchets entreposés sur le site ne doit pas dépasser la
capacité d'un lot normal d'expédition vers l'installation d'élimination.
La quantité de sous-produits d'origine animale non destinés à la consommation humaine ne doit pas
dépasser la capacité hebdomadaire de déchets produits si leur local de stockage est réfrigéré. En cas
d'absence de réfrigération ces sous-produits sont enlevés tous les jours.
Article 5. 1.4 Déchets traités ou éliminés à l'extérieur de l'établissement
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les
intérêts visés à l'article L 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour
cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.
Article 5. 1.5 Déchets traités ou éliminés à l'intérieur de l'établissement
À l'exception des installations spécifiquement autorisées, toute élimination de déchets dans l'enceinte
de l'établissement (incinération à l'air libre, mise en dépôt à titre définitif) est interdite.
Article 5. 1.6 Déchets dangereux
Chaque lot de déchets dangereux expédié vers l'extérieur fait l'objet d'un bordereau électronique de
suivi établi en application de l'article R541-45 du code de l'environnement.
TITRE 6 : PRÉVENTION DES NUISANCES SONORES ET DES VIBRATIONS
Chapitre 6.1 Dispositions générales
Article 6. 1. 1 Aménagements
L'installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à
l'origine de bruits transmis par voie aérienne ou solidienne, de vibrations mécaniques susceptibles de
compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une nuisance pour celle-ci.
Les prescriptions de l'arrêté ministériel du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans
l'environnement par les installations relevant du livre V – titre I du Code de l'Environnement, ainsi que
les règles techniques annexées à la circulaire du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans l'environnement par les installations classées sont applicables.
Article 6. 1.2 Véhicules et engins
Les véhicules de transport, les matériels de manutention et les engins de chantier utilisés à l'intérieur de
l'établissement, et susceptibles de constituer une gêne pour le voisinage, sont conformes aux
dispositions des articles R 571-1 à R 571-24 du code de l'environnement.
Article 6. 1.3 Appareils de communication
L'usage de tout appareil de communication par voie acoustique (sirènes, avertisseurs, haut-parleurs…)
gênant pour le voisinage est interdit sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention ou au
signalement d'incidents graves ou d'accidents.
Chapitre 6.2 Niveaux acoustiques
Article 6.2. 1 Valeurs limites d'émergence
Niveau de bruit ambiant existant
dans les zones à émergence
réglementée (incluant le bruit de
l'établissement)
Émergence
admissible pour la période allant
de 7h à 22h, sauf dimanches et
jours fériés
Émergence admissible pour la
période allant de 22h à 7h,
ainsi que les dimanches et jours
fériés
Supérieur à 45 dB(A) 5dB(A) 3dB(A)
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Article 6.2.2 Niveaux limites de bruit
Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs
suivantes pour les différentes périodes de la journée :
PÉRIODES
PÉRIODE DE JOUR
Allant de 7h à 22h,
(sauf dimanches et jours fériés)
PÉRIODE DE NUIT
Allant de 22h à 7h,
(ainsi que dimanches et jours fériés)
Niveau sonore limite admissible 70 dB(A) 60 dB(A)
Les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence
supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau figurant à l'article 6.2.1, dans les zones à
émergence réglementée.
Article 6.2.3 Surveillance des niveaux sonores
Une mesure de la situation acoustique sera effectuée tous les trois ans, par un organisme ou une
personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées.
Ce contrôle sera effectué indépendamment des contrôles ultérieurs que l'inspection des ins tallations
classées pourra demander. Les résultats des mesures réalisées sont transmis au Préfet dans le mois qui
suit leur réception avec les commentaires et propositions éventuelles d'amélioration.
Article 6.2.4 Vibrations
En cas d'émission de vibrations mécaniques gênantes pour le voisinage ainsi que pour la sécurité des
biens ou des personnes, les points de contrôle, les valeurs des niveaux limites admissibles ainsi que la
mesure des niveaux vibratoires émis seront déterminés suivant les spécifications des règles techniques
annexées à la circulaire ministérielle n° 23 du 23 juillet 1986 relative aux vibrations mécaniques émises
dans l'environnement par les installations classées.
TITRE 7 : PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES
Chapitre 7 .1 Caractérisation des risques
Article 7 . 1. 1 Inventaire des substances ou préparation dangereuses présentes dans l'établissement
L'inventaire et l'état des stocks des substances ou préparations dangereuses susceptibles d'être
présentes dans l'établissement (nature, état physique, quantité, emplacement) est constamment tenu à
jour. L'exploitant doit avoir à sa disposition les fiches de données de sécurité prévues par l'article R.231-
53 du code du travail. Cet inventaire est tenu à la disposition permanente des services de secours.
Article 7 . 1.2 Zonage interne à l'établissement – Plan des zones à risques
L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations
toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou
utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-
permanente.
Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement
tenu à jour.
La nature exacte du risque et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant
que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes sont incluses dans les plans de secours
s'ils existent.
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Chapitre 7 .2 Infrastructures et installations
Article 7 .2. 1 Accès
Aucune personne étrangère à l'établissement ne doit avoir libre accès aux installations.
L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance
permanente des personnes présentes dans l'établissement.
L'établissement est efficacement clôturé sur la totalité de sa périphérie.
Article 7 .2.2 Circulation dans l'établissement
L'exploitant fixe les règles de circulation et de stationnement, applicables à l'intérieur de
l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et
une information appropriée.
Les voies de circulation et d'accès sont délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées
de tout objet susceptible de gêner le passage. Ces voies sont aménagées pour que les engins des
services d'incendie et de secours puissent évoluer sans difficulté.
Article 7 .2.3 Bâtiments et locaux : généralités
Les bâtiments et les locaux sont conçus et aménagés de façon à s'opposer efficacement à la
propagation d'un incendie.
A l'intérieur des ateliers, les allées de circulation sont aménagées et maintenues constamment dégagées
pour faciliter la circulation du personnel ainsi que l'intervention des secours en cas de sinistre.
Les sols des aires et locaux de stockage sont incombustibles (classe A1).
Pour les extensions et les constructions nouvelles, dans les bâtiments d'utilisation de produits
susceptibles en cas d'accident de générer des dangers pour les intérêts visés à l'article L.511-1 du code de
l'environnement, toutes les parois sont de propriété REI 120. Les percements ou ouvertures effectués
dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines ou de galeries techniques sont
rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs.
Les conduits de ventilation sont munis de clapets coupe-feu à la paroi de séparation, restituant le degré
coupe-feu de la paroi traversée. Les portes communicantes entre les murs coupe-feu sont de qualité EI
120 et munies d'un dispositif de fermeture automatique qui peut être commandé de part et d'autre du
mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu n'est pas gênée par des
obstacles. Les parois séparatives dépassent d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement.
La toiture est recouverte d'une bande de protection incombustible de classe A1 sur une largeur
minimale de 5 mètres, de part et d'autre des parois séparatives.
Article 7 .2.4 Installations électriques
Les installations électriques et les mises à la terre sont conçues, réalisées et entretenues conformément
aux normes en vigueur.
Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.
Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute
disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule, tous les éléments soient confinés dans l'appareil.
Les appareils d'éclairage électrique ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours
d'exploitation ou sont protégés contre les chocs. Ils sont en toute circonstance éloignés des matières
entreposées pour éviter leur échauffement.
Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectuée au minimum une fois par an par
un organisme compétent qui mentionne très explicitement les défectuosités relevées dans son rapport.
L'exploitant conserve une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises. Le rapport et le relevé
des mesures correctives prises sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.
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Article 7 .2.5 Consignes d'exploitation et de sécurité destinées à prévenir les accidents
Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application
des dispositions du présent arrêté sont établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par
le personnel.
Ces consignes doivent notamment indiquer :
– l'interdiction de fumer ;
– l'interdiction de tout brûlage à l'air libre ;
– l'interdiction d'apporter du feu sous une forme quelconque dans les parties de l'installation qui,
en raison des caractéristiques qualitatives et quantitatives des matières mises en œuvre, stockées,
utilisées ou produites, sont susceptibles d'être à l'origine d'un sinistre pouvant avoir des
conséquences directes ou indirectes sur l'environnement, la sécurité publique ou le maintien en
sécurité de l'installation ;
– l'obligation du « permis d'intervention » ou « permis de feu » ;
– les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, production de
froid, production de chaleur, process de fabrication, ventilation, climatisation, chauffage,
fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts, réseaux de fluides
notamment) ;
– les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;
– la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de
l'établissement, des services d'incendie et de secours ;
– les mesures à prendre en cas de fuite sur un récipient ou une canalisation contenant des
substances dangereuses et notamment les conditions d'évacuation des déchets et eaux souillées
en cas d'épandage accidentel.
Article 7 .2.6 Formation du personnel
Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le
personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à
tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention.
Des mesures sont prises pour vérifier le niveau de connaissance et assurer son maintien et des exercices
ont lieu périodiquement.
Article 7 .2.7 Interdiction de feux
Il est interdit d'apporter du feu ou une source d'ignition sous une forme quelconque dans les zones de
dangers présentant des risques d'incendie ou d'explosion sauf pour les interventions ayant fait l'objet
d'un permis d'intervention spécifique.
Article 7 .2.8 « Permis d'intervention » ou « permis de feu »
Les travaux conduisant à une augmentation des risques (emploi d'une flamme ou d'une source chaude
par exemple) ne peuvent être effectués qu'après délivrance d'un « permis d'intervention » et
éventuellement d'un « permis de feu » et en respectant une consigne particulière
Le « permis d'intervention » et éventuellement le « permis de feu » et la consigne particulière doivent
être établis et visés par l'exploitant ou une personne qu'il aura nommément désignée. Lorsque les
travaux sont effectués par une entreprise extérieure, le « permis d'intervention » et éventuellement le
« permis de feu » et la consigne particulière doivent être signés par l'exploitant et l'entreprise extérieure
ou les personnes qu'ils auront nommément désignées.
Article 7 .2.9 Travaux d'entretien et de maintenance
Tous les travaux d'extension, modification ou maintenance dans les installations ou à proximité des
zones à risque inflammable, explosible et toxique sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli
définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des
installations ou unités en exploitation et les dispositions de conduite et de surveillance à adopter.
Les travaux font l'objet d'un permis délivré par une personne dûment habilitée et nommément
désignée.
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Après la fin des travaux et avant la reprise de l'activité, une vérification des installations doit être
effectuée par l'exploitant ou son représentant ou le représentant de l'éventuelle entreprise extérieure.
Chapitre 7 .3 Mesures de maîtrise des risques
Article 7 .3. 1 Surveillance et détection des zones pouvant être à l'origine de risques
L'exploitant met en place un réseau de détecteurs en nombre suffisant avec un report d'alarme en salle
de contrôle. Il dresse la liste des détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations
d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.
La surveillance d'une zone pouvant être à l'origine des risques ne repose pas sur un seul point de
détection. La remise en service d'une installation arrêtée à la suite d'une détection, ne peut être décidée
que par une personne déléguée à cet effet, après examen détaillé des installations, et analyse de la
défaillance ayant provoqué l'alarme.
La liste des détecteurs, les opérations d'entretien et les dates et raisons de déclenchement des
détecteurs sont portées sur un registre tenu à la disposition des installations classées.
Article 7 .3.2 Détecteurs incendie sprinklage
Le site dispose d'un système de détection automatique d'incendie ainsi que d'alarme d'évacuation
déclenchée soit manuellement soit par le système de détection conforme aux référentiels en vigueur.
L'exploitant respecte les conditions de fonctionnement de ces détecteurs.
Le site est intégralement sprinklé.
Chapitre 7 .4 Prévention des pollutions accidentelles
Article 7 .4. 1 Organisation de l'établissement
Une consigne écrite doit préciser les vérifications à effectuer, en particulier pour s'assurer
périodiquement de l'étanchéité des dispositifs de rétention, préalablement à toute remise en service
après arrêt d'exploitation, et plus généralement aussi souvent que le justifieront les conditions
d'exploitation.
Les vérifications, les opérations d'entretien et de vidange des rétentions doivent être notées sur un
registre spécial tenu à la disposition de l'inspection des installations classées.
Article 7 .4.2 Étiquetage des substances et préparations dangereuses
Les fûts, réservoirs et autres emballages, les récipients fixes de stockage de produits dangereux d'un
volume supérieur à 800 l portent de manière très lisible la dénomination exacte de leur contenu, le
numéro et le symbole de danger défini dans la réglementation relative à l'étiquetage des substances et
préparations chimiques dangereuses.
A proximité des aires permanentes de stockage de produits dangereux en récipients mobiles, les
symboles de danger ou les codes correspondant aux produits doivent être indiqués de façon très lisible.
Article 7 .4.3 Rétentions
Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est
associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs
suivantes :
– 100 % de la capacité du plus grand réservoir,
– 50 % de la capacité des réservoirs associés.
Cette disposition n'est pas applicable aux bassins de traitement des eaux résiduaires.
Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de
rétention est au moins égale à :
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– dans le cas de liquides inflammables, à l'exception des lubrifiants, 50 % de la capacité totale des
fûts,
– dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,
– dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.
La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et
chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel
dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence. Le stockage d'encre et solvant est placé
sur une rétention étanche et résistante aux produits, d'un volume suffisant.
Article 7 .4.4 Réservoirs
L'étanchéité du (ou des) réservoir(s) associé(s) à la rétention doit pouvoir être contrôlée à tout moment.
Les matériaux utilisés doivent être adaptés aux produits utilisés de manière, en particulier, à éviter toute
réaction parasite dangereuse.
Article 7 .4.5 Règles de gestion des stockages en rétention
Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés à une même
rétention.
Le stockage des liquides inflammables, ainsi que des autres produits, toxiques, corrosifs ou dangereux
pour l'environnement, n'est autorisé qu'au-dessus de la côte 172.90 m NGF.
L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. A cet
effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.
Article 7 .4.6 Stockage sur les lieux d'emploi
Les matières premières, produits intermédiaires et produits finis considérés comme des substances ou
des préparations dangereuses sont limités en quantité stockée et utilisée dans les ateliers au minimum
technique permettant leur fonctionnement normal.
Article 7 .4.7 Transports – chargement -déchargement
Le transport des produits à l'intérieur de l'établissement est effectué avec les précautions nécessaires
pour éviter le renversement accidentel des emballages (arrimage des fûts...).
Le stockage et la manipulation de produits dangereux ou polluants, solides ou liquides (ou liquéfiés) sont
effectués sur des aires étanches et aménagées pour la récupération des fuites éventuelles.
Article 7 .4.8 Élimination des substances ou préparations dangereuses
L'élimination des substances ou préparations dangereuses récupérées en cas d'accident suit
prioritairement la filière déchets la plus appropriée.
Chapitre 7 .5 Moyens d'intervention en cas d'accident et organisation des secours
Article 7 .5. 1 Définition générale des moyens
L'exploitant met en œuvre des moyens d'intervention conformes à l'étude de dangers.
Article 7 .5.2 Entretien des moyens d'intervention
Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles. L'exploitant doit fixer
les conditions de maintenance et les conditions d'essais périodiques de ces matériels. Les dates, les
modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la
disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des
installations classées.
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Article 7 .5.3 Protections individuelles du personnel d'intervention
Des masques ou appareils respiratoires d'un type correspondant au gaz ou émanations toxiques sont mis
à disposition de toute personne susceptible d'intervenir en cas de sinistre.
Article 7 .5.4 Ressource en eau
L'exploitant dispose a minima d'un réseau fixe d'eau incendie protégé contre le gel et alimenté en eau
par le réseau d'eau potable. Ce réseau comprend au moins :
– des prises d'eau munies de raccords normalisés et adaptés aux moyens d'intervention des services
d'incendie et de secours. Le bon fonctionnement de ces prises d'eau est périodiquement contrôlé
;
– des extincteurs en nombre et en qualité adaptés aux risques, doivent être judicieusement répartis
dans l'établissement et notamment à proximité des dépôts de matières combustibles et des
postes de chargement et de déchargement des produits et déchets ;
– des robinets d'incendie armés.
L'exploitant s'assure que la défense extérieure de l'ensemble des bâtiments est suffisante notamment
que la pression et le débit soient maintenus dans le temps.
Il s'assure de disposer d'une quantité d'eau correspondant à un débit de 240 m³/h durant une heure.
Article 7 .5.5 Consigne générale d'intervention
Le système d'alerte interne et ses différents scenarii sont définis dans un manuel de gestion de crise.
L'exploitant met en place un plan d'urgence en collaboration avec les services de secours. Ce plan est
cohérent avec le plan d'urgence de l'abattoir de Capdenac afin de prendre en compte les effets
thermiques sur l'abattoir en cas d'incendie. La cohérence est assurée notamment :
• par l'existence dans le plan d'urgence de l'abattoir de la description des mesures à prendre en
cas d'accident sur les installations de l'exploitant ;
• par l'existence d'un moyen d'alerte / de communication permettant de déclencher rapidement
l'alerte au niveau de l'abattoir en cas d'activation du plan d'urgence de l'exploitant ;
• par une information mutuelle lors de la modification d'un des deux plans d'urgence ;
• par une communication de l'exploitant auprès de l'abattoir sur les retours d'expérience
susceptibles d'avoir un impact sur leurs installations ;
• par une rencontre annuelle des deux chefs d'établissement ou de leurs représentants chargés des
plans d'urgence ;
• par un test régulier des moyens d'alerte.
Article 7 .5.6 Protection des milieux récepteurs
L'installation dispose de moyens d'obturation des réseaux de collecte des eaux pluviales et polluées
(obturateurs de regard, vannes d'isolement sur les réseaux d'eaux polluées). Les eaux polluées lors d'un
accident ou d'un incendie (y compris les eaux d'extinction et de refroidissement) sont confinées tant
que possible sur le site. Les eaux polluées recueillies devront faire l'objet d'un traitement approprié.
Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être
pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient
récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu
naturel.
TITRE 8 : CONDITIONS APPLICABLES A CERTAINES INSTALLATIONS DE L'ÉTABLISSEMENT
Chapitre 8.1 Épandage
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Article 8. 1. 1 Épandages
L'exploitant n'est autorisé à pratiquer aucun épandage de déchets.
Chapitre 8.2 Prescriptions relatives aux installations de combustion (rubrique 2910)
Article 8.2. 1 Dispositions générales
L'alimentation de la chaudière est assurée par le réseau de gaz de ville. L'installation de combustion est
aménagée et exploitée suivant les dispositions de l'arrêté du 3 août 2018 susvisé relatif aux prescriptions
générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à
déclaration au titre de la rubrique n° 2910.
Article 8.2.2 Chaufferie
La chaufferie est située dans un local exclusivement réservé à cet effet, extérieur aux bâtiments
d'exploitation et isolé par une paroi de degré REI 120. Ce local est implanté à plus de 10 m de la limite de
propriété et des installations mettant en œuvre des matières inflammables ou combustibles.
A l'extérieur de la chaufferie sont installés :
– une vanne sur la canalisation d'alimentation des brûleurs permettant d'arrêter l'écoulement du
combustible ;
– deux vannes automatiques redondantes asservies à des capteurs de détection gaz et un
pressostat ;
– un dispositif sonore d'avertissement, en cas de détection de gaz.
La présence de matières dangereuses ou combustibles à l'intérieur des locaux abritant les appareils de
combustion est limitée aux nécessités de l'exploitation.
Article 8.2.3 Accessibilité
Un espace suffisant est aménagé autour des appareils de combustion, des organes de réglage, de
commande, de régulation, de contrôle et de sécurité pour permettre une exploitation normale des
installations.
Article 8.2.4 Ventilation
Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux doivent être convenablement ventilés pour
notamment éviter la formation d'une atmosphère explosible ou nocive.
Article 8.2.5 Livret de chaufferie / registre entrée-sortie
Les résultats des contrôles et les opérations d'entretien des installations de combustion comportant des
chaudières sont portés sur un livret de chaufferie. L'exploitant tient à jour un registre indiquant la nature
et la quantité de combustibles consommés. Le livret de chaufferie et le registre entrée-sortie est tenu à
la disposition des installations classées.
Chapitre 8.3 Prescriptions particulières relatives à l'utilisation de certains fluides frigorigènes fluorés
utilisés dans les équipements frigorifiques
Article 8.3. 1 Généralités
Les prescriptions des articles R.543-75 à R.543-123 du code de l'environnement s'appliquent à tout
équipement utilisant certains fluides frigorigènes fluorés détenus sur l'installation. Les équipements
contenant des fluides frigorigènes, seuls ou en mélange comportent de façon lisible et indélébile
l'indication de la nature et de la quantité de fluide frigorigène qu'ils contiennent.
Article 8.3.2 Intervention
L'exploitant est tenu de faire procéder à sa charge en fluide frigorigène, à sa mise en service ou à toute
autre opération réalisée sur cet équipement qui nécessite une intervention sur le circuit contenant des
fluides frigorigènes, par un opérateur ayant obtenu une attestation de capacité délivrée par un
organisme agréé à cette fin.
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Article 8.3.3 Contrôle d'étanchéité
Le détenteur d'un équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à deux kilogrammes
fait en outre procéder, lors de sa mise en service, à un contrôle d'étanchéité des éléments assurant le
confinement du fluide frigorigène par un opérateur ayant obtenu une attestation de capacité délivrée
par un organisme agréé à cette fin.
Ce contrôle est ensuite périodiquement renouvelé. Il est également renouvelé à chaque fois que des
modifications ayant une incidence sur le circuit contenant les fluides frigorigènes sont apportées à
l'équipement. Si des fuites de fluides frigorigènes sont constatées lors de ce contrôle, l'opérateur
responsable du contrôle en dresse le constat par un document qu'il remet au détenteur de
l'équipement, lequel prend toutes mesures pour remédier à la fuite qui a été constatée. Pour les
équipements contenant plus de trois cents kilogrammes de fluides frigorigènes, l'opérateur adresse une
copie de ce constat au représentant de l'Etat dans le département.
Le détenteur d'un équipement contenant plus de trois kilogrammes de fluide frigorigène conserve
pendant au moins cinq ans les documents attestant que les contrôles d'étanchéité ont été réalisés,
constatant éventuellement l'existence de fuites et faisant état de ce que les réparations nécessaires ont
été réalisées, et les tient à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur l'équipement et de
l'administration.
Article 8.3.4 Fiche d'intervention
L'opérateur établit une fiche d'intervention pour chaque opération nécessitant une manipulation des
fluides frigorigènes effectuée sur un équipement. Cette fiche mentionne les coordonnées de l'opérateur,
son numéro d'attestation de capacité, ainsi que la date et la nature de l'intervention effectuée. Elle
indique la nature, la quantité et la destination du fluide récupéré ainsi que la quantité de fluide
éventuellement réintroduite dans cet équipement.
Pour tout équipement dont la charge en fluide frigorigène est supérieure à trois kilogrammes, cette fiche
est signée conjointement par l'opérateur et par le détenteur de l'équipement qui conserve l'original.
L'opérateur et le détenteur de l'équipement conservent alors une copie de cette fiche pendant une
durée d'au moins cinq ans et la tiennent à disposition des opérateurs intervenant ultérieurement sur
l'équipement et de l'administration. Le détenteur tient un registre contenant, par équipement, les fiches
d'intervention classées par ordre chronologique.
Article 8.3.5 Dégazage dans l'atmosphère
Toute opération de dégazage dans l'atmosphère d'un fluide frigorigène est interdite, sauf si elle est
nécessaire pour assurer la sécurité des personnes. Le détenteur de l'équipement prend toute disposition
de nature à éviter le renouvellement de cette opération.
Article 8.3.6 Déclaration de dégazage
Les opérations de dégazage ayant entraîné ponctuellement une émission de plus de 20 kilogrammes de
fluides frigorigènes ou ayant entraîné au cours de l'année civile des émissions cumulées supérieures à
100 kilogrammes sont portées à la connaissance du représentant de l'Etat dans le département par le
détenteur de l'équipement.
TITRE 9 : DISPOSITIONS FINALES
Article 9. 1. 1 Prescriptions additionnelles
L'administration se réserve le droit de fixer ultérieurement toutes nouvelles prescriptions que le
fonctionnement ou la transformation de cet établissement rendrait nécessaire dans l'intérêt de la santé,
la sécurité et de la salubrité publique, de l'agriculture, de la protection de la nature et de
l'environnement ainsi que de la conservation des sites et des monuments, sans que le permissionnaire
puisse prétendre à aucune indemnité ou à aucun dédommagement.
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Article 9. 1.2 Publicité
Conformément aux dispositions de l'article R.181-45 du code de l'environnement, l'arrêté
complémentaire est publié sur le site internet de la Préfecture de l'Aveyron pendant une durée minimale
de quatre mois.
Article 9. 1.3 Notification
La Secrétaire générale de la Préfecture, le Directeur départemental de l'emploi, du travail, des solidarités
et de la protection des populations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l'Aveyron et notifié :
– au Maire de la Commune de Capdenac-Gare ;
– à la SAS RAYNAL et ROQUELAURE
Fait à Rodez, le 02 mars 2026

Pour la préfète et par délégation,
La secrétaire générale
Signé
Véronique ORTET
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