Nom | Recueil du 26 mai 2025 |
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Administration | Préfecture des Pyrénées-Orientales |
Date | 26 mai 2025 |
URL | https://www.pyrenees-orientales.gouv.fr/contenu/telechargement/44718/346340/file/Recueil%20du%2026%20mai%202025.pdf |
Date de création du PDF | |
Date de modification du PDF | 26 mai 2025 à 16:05:19 |
Vu pour la première fois le | 26 mai 2025 à 18:05:25 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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—Liberté + Egalité + FraternitéREPUBLIQUE FRANCAISE
PRÉFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS
Recueil du 26 mai 2025
SOMMAIRE
PREFECTURE DES PYRENEES-ORIENTALES
DIRECTION DES SÉCURITÉS
Bureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
(BOPPAS)
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2025142-0002 du 22 mai 2025
portant création d'une plateforme ULM sur la commune de LLUPIA (66300).
AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ OCCITANIE
Délégation Départementale des Pyrénées-Orientales
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-136-001 du 16 mai 2025
de traitement de l'insalubrité du logement du 1er étage gauche (lot N°4) de l'immeuble
sis 15, rue Dugommier à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AK 409.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-139-001 du 19 mai 2025
portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n°2024-058-001, du 27 février, lié à la situation d'insalubrité des logements du 2ième
étage, porte de droite et du 3ième étage porte de droite de l'immeuble sis 10, place de la
République à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AI 514.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-139-002 du 19 mai 2025
portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n° 2024-058-003, du 27 février 2024, lié à la situation d'insalubrité des logements du
2ième étage, porte de gauche et du 3ième étage porte de gauche de l'immeuble sis 10,
place de la République à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AI 514.
- ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n°2025-139-003 du 19 mai 2025
portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat
n° 2024-058-002, du 27 février 2024, lié à la situation d'insalubrité des parties communes
de l'immeuble sis 10, place de la République à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AI
514.
- DÉCISION TARIFAIRE N°20 du 23 mai 2025 portant fixation du forfait global de soins
pour 2025 de EHPAD FRANCIS CATALA – 660790304.
EzPREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéÆgalitéFraternité
DIRECTION DES SÉCURITÉSBureau de l'ordre public et des polices administratives de sécurité
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL n° PREF/CAB/BOPPAS/2025142-0002portant création d'une plateforme ULM sur la commune de LLUPIA
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Chevalier de la Légion d'Honneur,
VU le code de l'aviation civile ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, àl'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
VU le décret n° IOMA2319232D du 13 juillet 2023 portant nomination de Monsieur ThierryBONNIER, Préfet des Pyrénées-Orientales ;
VU l'arrêté ministériel du 10 octobre 1957 relatif au survol des agglomérations et desrassemblements de personnes ou d'animaux ;
VU l'arrêté ministériel du 22 février 1971 relatif à la réglementation de l'utilisationd'hélisurfaces aux abords des aérodromes ;
VU l'arrêté ministériel du 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynesultralégers motorisés, ou U.L.M, peuvent atterrir et décoller ailleurs que sur un aérodrome ;
VU l'arrêté ministériel du 24 juiliet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation desaéronefs civils en aviation générale ;
VU l'arrêté ministériel du 20 avril 1998 modifié portant ouverture des aérodromes au traficaérien international ;
VU l'arrêté ministériel du 23 septembre 1998 modifié relatif aux ultralégers motorisés ;
VU Varrété préfectoral n°PREF/CAB/BPAS/2021169-0013 du 18 juin 2021 portant créationd'une plate-forme ULM sur la commune de LLUPIA ;
VU l'arrêté n°PREF/SCPPAT/2024298-0003 du 24 octobre 2024 portant délégation designature à la direction des sécurités ;VU la demande du 7 mars 2024 présentée par Monsieur Hervé GRANJON ;
VU les avis favorables émis par :+ Monsieur le chef de la subdivision régulation aéroportuaire de la direction de lasécurité de l'aviation civile sud, le 27 mars 2025;- Madame la directrice zonale adjointe de la police nationale sud, le 28 avril 2025 ;
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot - BP 951 - 66951 Tél. 04 68 51 66 66PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales.gouv.fr
+ Monsieur le sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire sud, le 20mars 2025;+ Monsieur le maire de LLUPIA le 13 mars 2025 ;
SUR proposition de Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,
ARRETE :
Article 1; Monsieur Hervé GRANJON, demeurant Le village des aloés - 66290 CERBERE estautorisé à utiliser le terrain sis à LLUPIA, lieu-dit « La Prada » (parcelles n°127,128,129 et 131,section A) comme plate-forme ULM.
Article 2: Les prescriptions de la direction de la sécurité de l'aviation civile sud en annexejointe au présent arrété, devront étre strictement respectées.
Article 3: Tout accident ou incident sera signalé a la brigade de police aéronautique deTOULOUSE au 05 36 25 91 30 ou en cas d'impossibilité de joindre ce service, à la salled'information et de commandement du SZPAF Sud au 04 91 53 60 90.
Article 4 : Cette autorisation est précaire et révocable. Elle peut être suspendue, restreinteou retirée notamment, pour les motifs suivants :
~ si la plate-forme ne remplit plus les conditions techniques et juridiques qui ontprévaiu à sa création et notamment :- si le demandeur n'a plus la libre disposition de l'emprise foncière ;- s'il n'y a plus de propriétaire identifié ;
~ raisons d'ordre et de sécurité publics :- si la plate-forme se révèle dangereuse pour la circulation aérienne etnotamment pour l'activité d'aéromodélisme;- si son utilisation est incompatible avec l'espace d'un autre aérodromeouvert à la circulation aérienne ou agréé à usage restreint ;
> s'il est fait de la plate-forme un usage abusif.
Article 6: Le présent arrêté fait l'objet d'une insertion dans le recueil des actesadministratifs de la préfecture de Pyrénées-Orientales ;
Article 7: L'arrêté préfectoral n°PREF/CAB/BPAS/2021169-0013 du 18 juin 2021 portantcréation d'une plate-forme ULM sur la commune de LLUPIA est abrogé ;
Article 8: Monsieur le sous-préfet, directeur de cabinet du préfet des Pyrénées-Orientales,Monsieur le sous-préfet de Perpignan, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Orientales, Monsieur le chef de la subdivision régulation aéroportuaire de la direction de lasécurité de l'aviation civile sud, Madame la directrice zonale adjointe de la policenationale sud, Monsieur le sous-directeur régional de la circulation aérienne militaire sud,Monsieur le Maire de LLUPIA, Monsieur Hervé GRANJON, gestionnaire de la plate-formeULM de LLUPIA, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présentarrêté dont un exemplaire sera adressé, pour information à Monsieur le commandant de labrigade de gendarmerie des transports aériens, à Madame la cheffe de la circulationaérienne de l'aérodrome de PERPIGNAN/RIVESALTES et à Monsieur le délégué militairedépartemental.
Fait à Perpignan, le 22 mai 2025
Prescriptions DSAC Sud — plateforme Ulm de Llupia
Les termes de créateur, exploifant ou responsable désignent indifféremment le porteur de l'autorisationpréfectorale relative à cette plateforme Ulm.
A - CONDITIONS GENERALES D'UTILISATION
Cette plateforme peut être utilisée conformément à la demande formulée par le pétitionnaire en respect de l'arrêtédu 13 mars 1986 fixant les conditions dans lesquelles les aérodynes ultralégers motorisés (ULM) peuvent atterrirou décoller ailleurs que sur un aérodrome.
Cette plateforme sera exploitée sous la responsabilité des pilotes commandants de bord autorisés par le créateurde la plateforme. ils devront s'assurer que le site peut, notamment en termes de dégagements aéronautiques,accueillir leur activité en toute sécurité pour les tiers transportés et pour eux-mêmes ainsi que pour les biens etpersonnes au sol, dans les conditions fixées par la réglementation de la circulation aérienne et dans le cadre de taréglementation propre aux aéronefs employés.
S'agissant d'une plateforme Ulm, aucune norme n'est imposée pour les dégagements aéronautiques. L'existenced'éventuels obstacles actuels ou futurs et leur impact sur l'exploitation de la plateforme relève de la responsabilitéde son créateur. il lui appartient de s'assurer de la surveillance des obstacles aux abords de sa plateforme etd'estimer le cas échéant impact sur son l'exploitation par rapport aux performances de son ou ses appareils.
Il appartient au créateur de la plateforme :
- D'informer tout utilisateur autorisé par lui des caractéristiques de la plateforme et des éventuellescontraintes d'exploitation, le commandant de bord étant tenu de s'assurer de l'adéquation descaractéristiques et performances de son appareil avec celles de la plateforme, conformément auxdispositions de l'arrêté du 24 juillet 1991 modifié relatif aux conditions d'utilisation des aéronefs civils enaviation générale.- De suivre les évolutions de la réglementation et des espaces aériens environnants.- De veiller à ce que l'exploitation de sa plateforme reste compatible avec les évolutions de l'espace aérienqui pourraient intervenir après sa création.
Le responsable de la plateforme informera les pilotes autorisés par ses soins des consignes générales etparticulières d'utilisation, par tous les moyens disponibles.
Cette plateforme ne fera pas l'objet d'une publication aéronautique officielle. ll n'y aura pas d'espace aérienassocié et en conséquence, elle pourra être survolée à tout moment par d'autres aéronefs.
Son utilisation pourra être interdite quelques jours par an, à l'occasion des exercices nationaux de défenseaérienne.
Tout incident ou accident devra être signalé dans les meilleurs délais à la DSAC/Sud ~ Permanence Accident —tél. : 06.10.40.84.48.
B - CONDITIONS PARTICULIÈRES D'USAGE
1. Caractéristiques de la plateforme
Coordonnées de la plateforme (PSN moyen) : 42°37'25.89"N ; 002° 46' 57.19" ECaractéristiques pistes (s) : 200m x 12mOrientation piste : 04/22
Allée Saint Exupéry BP 60 100 31703 BLAGNAC- tél: 05 67 22 90 00
2.Environnement aéronautique
2.1 - Espace aérien :
La plateforme est située dans- SIV Marseille Sud - classe G - SFC/FL195, fréquence 120.550- SIV Montpellier 3.1 - classe G - SFC/FL115, fréquence 136.625
Elle est sous de la TMA Montpellier 19 — classe D ~ 3500ft AMSL ou 1000ft ASFC / FL 145
Elle est située à proximité de :- TMA Montpellier 14 - classe D- 1500ft AMSL ou 1000ft ASFC / FL 145- TMA Montpellier 15 - classe D- 2000ft AMSL ou 1000ft ASFC / FL 145- CTR Perpignan - classe D - SFC / 2000ft AMSL ou 1000ft ASFC- SIV Montpellier 3 - classe G - SFC/FL115, fréquence 136.625
2.2 - Activités aéronautiques :
La plateforme est située à proximité immédiate de l'activité AEM 9580 Llupia.
Pour raisons de sécurité, les activités AEM et Ulm seront ségréguées afin de ne pas interférer entre elles.Sauf situation d'urgence, les Ulm devront éviter le secteur matérialisé en jaune ci-dessous :
Les modalités particulières de fonctionnement entre la plateforme Ulm et l'activité AEM de Liupia devrontêtre formalisées dans un protocole d'accord. Celui-ci devra préciser notamment par quel(s) moyen(s) lesusagers de la plateforme peuvent être informés de l'activité aéromodéliste. Ce document devraimpérativement respecter le principe d'une ségrégation entre les 2 activités, basé sur les prescriptions duprésent arrêté.
Une attention particulière est portée à Factivité AEM 9580 et toute les mesures seront prises pour évitertout risque d'abordage.
Le propriétaire exploitant de la plateforme Ulm devra systématiquement informer les utilisateurs de saplateforme des conditions particulières de celle-ci et s'assurer de leur bonne compréhension deFenvironnement aéronautique.
2.3 - Plateformes aéronautiques :
La plateforme Uim est située à proximité des plateformes aéronautiques suivantes :
- PF Utm Terrats (66) - QDR 231°/ 2.5 NM- AD privé Passa (66) — QDR 150° / 3.3 NM
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Les usagers de la plateforme Ulm veilleront à ne pas interférer avec l'activité de ces plateformes.
En application de la réglementation applicables aux plateformes aéronautiques relevant de l'autoritépréfectorale, de nouvelles plateformes préfectorales pourront être créées ou exploitées au voisinage de laplateforme Ulm. Ces sites ne faisant pas l'objet d'une publication aéronautique officielle, l'exploitant de laplateforme Ulm assurera, dans la mesure de ces possibilités, une surveillance particulière du voisinage deson site.
Pour tout site connu, il veillera à ne pas interférer avec l'activité de celui-ci.
2.4 - Obstacles à la navigation aérienne :
Compte-tenu du chemin d'accès depuis la route de Ponteilla, passant à l'extrémité du seuil de piste 04 etqui permet d'accéder à la plateforme Ulm, la barrière devra être maintenue fermée.
L'exploitant devra mettre en place des panneaux sur le chemin, de part et d'autre de la piste Ulm, quicomporteront à minima les éléments suivants :
- Danger aéronefs- Avant toute traversée, s'assurer de la présence d'aéronefs en finale et sur la piste ;- utilisation du chemin n'est possible qu'en l'absence d'appareil en finale ou aligné sur la piste ;- Arrét interdit dans le prolongement de la piste ;- Aprés la traversée de la piste, la barrière sera systématiquement refermée.
L'exploitant informera les utilisateurs de sa plateforme de ces consignes.
Il sensibilisera également les pilotes sur les risques liés à la présence du chemin d'accès. En cas deprésence sur le chemin, les pilotes devront remettre les gaz ou interrompre le décollage.
3. Conditions d'utilisation
La plateforme Uim est réservée aux Ulm basés.
Les décollages sont réalisés uniquement en piste 04 et les tours de piste sont effectués à l'Est de laplateforme.
En cas de présence de personne ou de véhicule sur le chemin d'accès en bout de piste, les pilotes devrontremettre les gaz ou interrompre le décollage.
Compte tenu des éléments liés à l'environnement aéronautique, l'utilisation de cette plateforme Uim demandeune bonne connaissance des espaces aériens voisins et des activités environnantes. Le créateur de cetteplateforme Uim devra respecter les règles de lair et prendre en compte les éléments avant le vol{environnement aéronautique et NOTAM). Ces derniers sont consultables sur le site officiel du Service del'Information Aéronautique (SIA).
4. Information aéronautique
Cette plateforme Ulm ne fera pas l'objet d'une publication aéronautique officielle par le Service del'information Aéronautique (SIA) de la DGAC.
En conséquence, toute publication ou diffusion des informations relatives aux conditions d'utilisation de laplateforme Ulm relèvent du choix de l'exploitant de cette plateforme. Celles-ci devront être conformes auxdispositions de larrêté préfectoral autorisant la plateforme Ulm et ne pas y contrevenir. Elles engagentpleinement la responsabilité du porteur de l'autorisation.
5. Aides à la navigation aérienne
Le pétitionnaire ne mentionne pas ce type d'équipement.
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6. Sécurité des tiers
ll appartient au créateur de la plateforme Ulm et aux opérateurs aériens d'évaiuer l'impact de l'utilisation de laplateforme Ulm sur la sécurité des tiers au sol, y compris du public pouvant accéder à l'emplacement, et deprendre toute mesure appropriée pour éviter les dangers pouvant résulter de son exploitation, notamment leseffets liés au souffie des aéronefs.
7. Nuisances environnementales
Le demandeur devra prendre en compte les nuisances environnementales générées par cette activité ainsique les dispositions du code de l'environnement.
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéEgalitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPôle animation des politiques territoriales de santé publiqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARSS6-SPE-mission habitat n°2025-136-001De traitement de l'insalubrité du logement du 1° étage gauche (lot N°4) de l'immeuble sis 15,rue Dugommier à PERPIGNAN (66000) ; parcelle cadastrée Section AK 409.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de l'Ordre National du Mérite,Officier de la Légion d'Honneur,
VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 51148,L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5114 à R.571-10;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 et les articlesR133114 et suivants ;VU le rapport de visite motivé de la Directrice du Service Communal d'Hygiène et de Santéde Perpignan établi le 25/02/2025 ;VU les courriers du 13/03/2025, envoyés avec avis de réception, à la Société Civile Immobilière(SCD DEFIMMO, propriétaire, lui indiquant les motifs qui ont conduit à mettre en œuvre faprocédure de traitement de l'insalubrité et leur demandant leurs observations avant le 21avril 2025 :VU l'absence de réponse ;VU l'avis du 24 mars 2025, de l'architecte des Bâtiments de France favorable au projetd'arrêté préfectoral d'insalubrité, sous réserve que les travaux touchant les partiesintérieures et extérieures de cet immeuble situé dans un espace protégé (abords deMonuments Historiques, SPR), respectent les règles de l'art de la construction traditionnelle ;
CONSIDERANT qu'il ressort des rapports susvisés que ce logement constitue par lui-même,ou par les conditions dans lesquelles il est utilisé, un danger pour la santé et la sécuritéphysique des occupants ou des tiers, notarnment compte tenu des désordres ou élémentsconstatés suivants :
» La porte palière du logement est non étanche avec dysfonctionnement du système d'ou-verture et de fermeture.+ Défaut d'étanchéité des fenêtres à l'air.+ L'installation électrique est non sécurisée : risque d'accès à des éléments nus sous tensionet le tableau électrique est situé à une hauteur ne permettant pas une manipulation aisée.+ Les revêtements des murs, sols et plafonds sont dégradés dans l'ensemble du logement,
Préfecture des Pyréndes-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 951 - 66951 PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www pyrenees-orientales gouv.fr
+ Défaut d'apport d'air neuf et de système de ventilation naturelle ou mécanique. Ceci nepermet pas un renouvellement de l'air suffisant dans le logement.» Présence d'humidité caractérisée par la présence de traces de moisissures au niveau desmurs et des plafonds dans l'ensemble du logement avec présence de traces liées à undégât des eaux au niveau du plafond de la cuisine qui est très dégradé,* Eclairement naturel insuffisant dans les chambres du logement en fond de parcelle enraison des masques formés par le bâtiment fui faisant face. Ceci ne permet pas un éclai-rement au centre de la pièce suffisant pour y lire par temps clair et en pleine journée sansrecourir à un éclairage artificiel.« Risque d'intoxication oxycarbonée en cas d'incendie en raison de la présence d'ouverturedonnant dans les parties communes.+ Absence de dispositif de chauffage permanent et fixe.* Le ballon d'eau chaude est très dégradé : oxydation et présence de fils à nu.
CONSIDERANT que le logement est occupé par des locataires en droit et en titre ;CONSIDERANT que les moyens techniques nécessaires à la résorption de l'insalubritéexistent et que la réalisation de ces travaux serait moins coûteuse que la reconstruction ;CONSIDÉRANT dès lors, qu'il convient de prescrire des mesures propres à supprimer lesrisques susvisés ;
SUR proposition de Madame la secrétaire générale Adjointe de la préfecture desPyrénées-Orientales ;
ARRETE
ARTICLE 1:
Afin de remédier à la situation constatée, la Société Civile Immobilière (SCI) DEFIMMO,identifiée au SIREN sous le numéro 914330535, domiciliée 18, avenue des Souvenirs àCANOHES (66680) propriétaire, par acte de vente du 06/09/2022, reçu par Maître CatherineDULAC-GOURGOUILLAT, notaire à Perpignan (66), enregistré sous la formalité2022P18884, est tenue de réaliser sur le logement du 1" étage gauche (lot N°4) de l'immeublesis 15, rue Dugommier à PERPIGNAN (66000), parcelle cadastrée AK 409, dans un délai de 6mois à compter de là notification du présent arrêté, et selon les règles de l'art, les mesuressuivantes :
* Réfection ou remplacement de la porte paliére non étanche présentant des dysfanction-nements au niveau du système d'ouverture et de fermeture.+ Réfection ou remplacement des fenêtres présentant des défauts d'étanchéité.« Mettre en sécurité l'installation électrique et fournir l'attestation de conformité de miseen sécurité validée par un organisme agréé pour exercer le contrôle de la conformité desinstallations électriques intérieures.+ Réfection totale des revêtements défectueux dans l'ensemble du logement et mise enplace d'un revêtement adapté y compris au niveau du plafond de la cuisine.+ Mettre en place un système permettant un renouvellement de l'air suffisant dans le loge-ment.
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* Rechercher les causes de l'humidité et y remédier de manière efficace et durable.* Lutter efficacement et durablement contre la présence des moisissures.
+ Résoudre le problème d'éclairement naturel dans les chambres.* Supprimer le risque d'intoxication oxycarbonée en cas d'incendie, lié à la présence d'ou-verture donnant dans les parties communes.+ Mise en place d'un dispositif de chauffage adapté aux caractéristiques du logement.+ Rechercher les causes de la présence de traces liées à un dégât des eaux au niveau duplafond de la cuisine et y remédier de manière efficace et durable.» Réfection ou remplacement du ballon d'eau chaude très dégradé
ARTICLE 2 :Compte tenu de la nature et de l'importance des désordres constatés et du danger éncourupar les occupants :Le logement du 1" étage gauche (lot N°4) de l'immeuble sis 15, rue Dugommier à PERPIGNAN(66000), est interdit à l'habitation et à toute utilisation à compter de là notification duprésent arrêté et jusqu'à sa mainlevée.
Les personnes mentionnées à l'article 1 sont tenues d'assurer l'hébergement des occupants,dans un délai de deux (2) mois à compter de la notification du présent arrêté en applicationdes articles L.821-1 et L. 521-3-2 du code de la construction et de l'habitation,
Elles doivent également informer les services de la Préfecture de l'offre d'hébergement (oude relogernent) qu'elles ont faites aux occupants, dans un délai d'un (1) mois à compter dela notification du présent arrêté.Le cout de l'hébergement est à la charge des personnes mentionnées à l'article 1.
À défaut, pour les personnes mentionnées à l'article 1, d'avoir assuré l'hébergementtemporaire des occupants, celui-ci sera effectué par l'autorité publique, à leurs frais, enapplication de l'article L.521-3-2 du code de la construction et de l'habitation.
En cas de non-respect de cette interdiction d'habitation, une mesure d'évacuation desoccupants pourra être ordonnée,
ARTICLE 3:Sanctions pénales
Le non-respect des prescriptions du présent arrêté et des obligations qui en découlent sontpassibles des sanctions pénales prévues aux articles |, 511-22 et à l'article L. 521-4 du codede la construction et de l'habitation.
ARTICLE 4:Mainlevée
La mainlevée du présent arrêté ne pourra être prononcée qu'après constatation, par lesagents compétents, de la conformité de la réalisation des travaux prescrits.Les personnes mentionnées à l'article 1 tiennent à la disposition de l'administration tousjustificatifs attestant de la bonne réalisation des travaux.
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ARTICLE 5:Voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours administratif auprès du Préfet, dans te délaide deux mois à compter de sa notification. L'absence de réponse dans un délai de deux moisvaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministrechargé de la santé (Direction générale de la santé - EA 2-14, avenue Duquesne, 75350 Paris07 $P). L'absence de réponse dans un délai de deux mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le tribunal administratif deMontpellier dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêté ou à compterde la réponse de l'administration, si un recours administratif a été préalablement déposé,
La juridiction administrative compétente peut aussi être saisie par l'application Télérecourscitoyens accessible à partir du site www.telerecours. fr.
ARTICLE 6 :Notification
Le présent arrêté sera notifié au propriétaire et locataires.tl sera affiché à là mairie de PERPIGNAN.
Le présent arrêté est publié au fichier immobilier (ou livre foncier) dont dépend l'immeuble,
ARTICLE 7:Transmission
Le présent arrêté est transrnis, au Maire de PERPIGNAN, au procureur de la République, auDirecteur Départemental de la Sécurité Publique, au Directeur de la Caisse d'AllocationsFamiliales, au Directeur de la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, au Directeur Départemental de l'Emploi, du Travail et desSolidarités, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, au Président de lachambre départementale des notaires, ainsi qu'au Directeur du Comité Interprofessionneldu Logement, par les soins du directeur général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
ARTICLE 8:Exécution
la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales, le Maire dePERPIGNAN, le Procureur de la République, le Directeur Départemental de la SécuritéPublique, le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, la DirectriceDépartementale des Territoires et de la Mer, le Directeur Départemental de l'Emploi, duTravail et des Solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution duprésent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture desPyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 16 mai 2025Le Préfet TM~-7 Pour le-Prat
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ANNEXE I
Article L527-1 du CCH
Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférantl'usage, le locataire, le sous-locataire ou l'occupant de bonne foi des locaux à usaged'habitation et de locaux d'hébergement constituant son habitation principale.
Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogernent ou l'hébergement desoccupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L.5217-31.
"lorsqu'un établissement recevant du public utilisé aux fins d'hébergement fait l'objet demesures destinées à faire cesser une situation d'insécurité en application de l'article L, 123-3,
Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose fe propriétaire oul'exploitant à l'encontre des personnes auxquelles l'état d'insalubrité ou de péril serait en toutou partie imputable,
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ler janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-2 du CCH
|, Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessentd'être dus pour les locaux qui font l'objet de mesures décidées en application de l'article 1,123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure depolice. Les loyers où redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois quisuit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de !'insalubrité prisen application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au déuxièrnealinéa de l'article 1, 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise àl'encontre de la personne qui a l'usage des locaux où installations, le loyer en principal outoute autre somme versée en contrepartie de l'occupation du logement cesse d'être dû àcompter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de l'arrêté ou de sonaffichage à la mairie et sur la façade de l'immeuble, jusqu'au premier jour du mois qui suitl'envoi de la notification ou l'affichage de l'arrêté de mainlevée.
Les loyers ou toutes autres sommes versées en contrepartie de l'occupation du logementindüment perçus par le propriétaire, l'exploitant ou la personne ayant mis à disposition leslocaux sont restitués à l'occupant ou déduits des loyers dont il devient à nouveau redevable.
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If. Dans les locaux visés au |, la durée résiduelle du bail à la date du premier jour du moissuivant l'envoi de la notification de la mainlevée de l'arrêté d'insalubrité ou de péril ou duconstat de la réalisation des mesures prescrites, ou leur affichage, est celle qui restait à courirau premier jour du mois suivant l'envoi de la notification de l'arrêté d'insalubrité ou de péril,de l'injonction, de la mise en demeure ou des prescriptions, ou leur affichage.
Ces dispositions s'appliquent sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article1724 du code civil.
Ill, Lorsque les locaux sont frappés d'une interdiction définitive d'habiter et d'utiliser, les bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement poursuivent de plein droit leurs effets, exceptionfaite de l'obligation de paiement du loyer ou de toute somme versée en contrepartie del'occupation, jusqu'à leur terme ou jusqu'au départ des occupants et au plus tard jusqu'à ladate limite fixée par la déclaration d'insalubrité ou l'arrêté de péril.
Une déclaration d'insalubrité, un arrêté de péril ou la prescription de mesures destinées àfaire cesser une situation d'insécurité ne peut entraîner la résiliation de plein droit des bauxet contrats d'occupation ou d'hébergement, sous réserve des dispositions du Vil de l'articleL. 521-3-2.
Les occupants qui sont demeurés dans les lieux faute d'avoir réçu une offre de relogementconforme aux dispositions du II de l'article L. 521-341 sont des occupants de bonne foi qui nepeuvent être expulsés de ce fait.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septernbre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-1 du CCH
1, Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou queles travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, le propriétaire ou l'exploitantest tenu d'assurer aux occupants un hébergement décent correspondant à leurs besoins.A défaut, l'hébergement est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2, Son coûtest mis à fa charge du propriétaire ou de l'exploitant.
Si un logement qui a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4°de l'article L. 511-2 du présent code est manifestement suroccupé, le propriétaire oul'exploitant est tenu d'assurer l'hébergement des occupants jusqu'au terme des travauxprescrits pour remédier à l'insalubrité. A l'issue, leur rélogérment incornbe au représentant del'Etat dans le département dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-2. En cas dedéfaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le coût de l'hébergement est mis à sa charge.
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I. Lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter ou lorsqu'estprescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d'habitation des locaux mentionnésà l'article L. 1331-23 du code de là santé publique, ainsi qu'en cas d'évacuation à caractèredéfinitif, le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement des occupants. Cetteobligation est satisfaite par la présentation à l'occupant de l'offre d'un logementcorrespondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l'exploitant est tenu deverser à l'occupant évincé une indemnité d'un montant égal à trois mois de son nouveau loyeret destinée à couvrir ses frais de réinstallation.
En cas de défaillance du propriétaire ou de l'exploitant, le relogement des occupants estassuré dans les conditions prévues à l'article L. 527-3-2.
Le propriétaire est tenu au respect de ces obligations si le bail est résilié par le locataire enapplication des dispositions du dernier alinéa de l'article 1724 dy code civil ou s'il expire entrela date de la notification des arrêtés portant interdiction définitive d'habiter et la date d'effetde cette interdiction.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le ter janvier 2021 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article L521-3-2 du CCH
|, Lorsque des prescriptions édictées en application de l'article L. 123-3 sont accompagnéesd'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter et que le propriétaire ou l'exploitant n'apas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, le maire ou, le cas échéant, leprésident de l'établissement public de coopération intercommunale prend les dispositionsnécessaires pour les héberger ou les reloger.
Lorsque l'arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité mentionné a l'article L.51141 ou à l'article L. 51119 comporte une interdiction définitive ou temporaire d'habiter ouque les travaux préscrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que lepropriétaire ou l'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogernent des occupants,l'autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger.
11.- (Abrogé)
HI. Lorsque l'arrêté de traitement de l'insalubrité vise un immeuble situé dans une opérationprogrammée d'amélioration de l'habitat prévue par l'article L. 303-1 ou dans une opérationd'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme et que le propriétaire oul'exploitant n'a pas assuré l'hébergement ou le relogement des occupants, la personnepublique qui a pris l'initiative de l'opération prend les dispositions nécessaires al'hébergement ou au relogement des occupants.
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IV. Lorsqu'une personne publique, un organisme d'habitations à loyer modéré, une sociétéd'économie mixté ou un organisme à but non lucratif à assuré le relogement, le propriétaireou l'exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement,égale à un an du loyer prévisionnel,
V. Sila commune ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunaleassure, de façon occasionnelle ou en application d'une convention passée avec l'État, lesobligations d'hébergement ou de relogement qui sont faites à celui-ci en cas de défaillancedu propriétaire, elle est subrogée dans les droits de l'Etat pour le recouvrement de sa créance.
VI. La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ouexploitants qui ne se conforment pas aux obligations d'hébergement et de relogement quileur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributionsdirectes par la personne publique créancière, soit par l'émission par le maire ou, le caséchéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le préfetd'un titre exécutoire au profit de l'organisme ayant assuré l'hébergement ou le relogement.
VIL Si l'occupant a refusé trois offres de relogement qui lui ont été faites au titre des | ou IH,le juge peut être saisi d'une demande tendant à la résiliation du bail ou du droit d'occupationet à l'autorisation d'expulser l'occupant.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020, cesdispositions entrent en vigueur le Ter janvier 2027 et ne sont applicables qu'aux arrêtésnotifiés à compter de cette date.
Article 1521-3-3 du CCHPour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du IIde l'article L. 521-3-2, le représentant de l'Etat dans le département peut user des prérogativesqu'il tient de l'article L. 441-2-3.Les attributions de logements, en application de l'alinéa précédent, sont prononcées entenant compte des engagements de l'accord intercommunal ou départemental prévurespectivement aux articles L. 441-1] et L. 441-1-2.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants, en application du |ou, le cas échéant, des lil ou V de l'article L. 521-3-2, le maire peut désigner ces personnes àun organisme bailleur aux fins qu'il les loge et, en cas de refus du bailleur, procéder àl'attribution d'un logement. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont ildispose sur le territoire de la commune.
Pour assurer le relogement à titre temporaire ou définitif des occupants en application du |ou, le cas échéant, des Hi ou V de l'article L. 521-3-2, le président de l'établissement public decoopération intercommunale concerné peut procéder dans les conditions prévues à l'alinéaprécédent. Les attributions s'imputent sur les droits à réservation dont il dispose sur le
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territoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
Le représentant de l'Etat dans le département ou le maire ou, le cas échéant, le président del'établissement public de coopération intercommunale sont réputés avoir satisfait àl'obligation de relogement s'ils ont proposé aux personnes concernées qui, faute d'offre derelogement, occupent des locaux au-delà de la date de prise d'effet de l'interdictiondéfinitive d'habiter, un accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou unlogement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, àtitre temporaire dans l'attente d'un relogement définitif,
Article L521-3-4 du CCH
Dans les cas prévus à l'article L. 521-1 et aux fins de faciliter l'hébergement des occupants parles propriétaires où exploitants qui y sont tenus ou, en cas de défaillance de ceux-ci, par lesautorités publiques compétentes, tout bailleur ou toute structure d'hébergement,nonobstant toute stipulation contraire, peut conclure avec toute personne, publique ouprivée, la convention nécessaire à la mise à disposition de locaux ou logements, a titred'occupation précaire.
La durée de cette convention d'occupation précaire est limitée et prend fin au plus tard auterme du mois suivant celui de la notification de l'arrêté de mainievée de la mesure de policequi a justifié l'hébergement ou du constat par l'autorité compétente de la réalisation desmesures prescrites.
Les occupants ayant bénéficié de l'hébergement dans les conditions ci-dessus ne peuvent seprévaloir d'aucun droit au maintien dans les lieux ou à la reconduction de la convention.
En cas de refus de l'occupant hébergé de quitter les lieux à l'échéance de la conventiond'occupation précaire et faute pour la personne débitrice de l'obligation d'hébergementd'avoir engagé une action aux fins d'expulsion, le représentant de l'Etat dans le départementou le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopérationintercommunale, selon le cas, peut exercer cette action aux frais du propriétaire ou del'exploitant tenu à l'obligation d'hébergement.
ANNEXE II(Sanctions pénales)
Article L521-4 du CCH
L Est puni de trois ans d'emprisonnement et d'une amende de 100 000 euros le fait :
-en vue de contraindre un occupant à renoncer aux droits qu'il détient en application desarticles L. 521-14 L. 521-341, de le menacer, de commettre à son égard tout acte d'intimidationou de rendre impropres à l'habitation les lieux qu'il occupe ;
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-de percevoir un loyer ou toute autre somme en contrepartie de l'occupation du logement, ycompris rétroactivement, en méconnaissance du | de l'article L. 521-2 ;
-de refuser de procéder à l'hébergement ou au relogement de l'occupant, bien qu'étant enmesure de le faire.
if. Les personnes physiques encourent également les péines complémentaires suivantes :
1° La confiscation du fonds de commerce ou des locaux mis à bail. Lorsque les biensimmeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de la commission del'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant dela confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égalà celui de l'indemnité d'expropriation :
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales.
3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter Un bien immobilier à usaged'habitation où un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières ;cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien Immobilier àusage d'habitation a des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1° et 3° du présent Il estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
HE. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévuespar l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du cade pénal, les peines prévuespar les 2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
La confiscation mentionnée au 8° de cet article porte sur le fonds de commerce ou les locauxmis à bail. Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée aumoment de la commission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour caused'utilité publique, le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de
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l'article 131-21 du code pénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansay plus, d'acheter ou d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du publie à Usage total où partield'hébergement.
Le prononcé de la peine de confiscation mentionnée au 8° de l'article 131-39 du même codeet de la peine d'interdiction d'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au troisième alinéadu présent 1H est obligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévueau présent article. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée,décider de ne pas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infractionet de la personnalité dé son auteur.
Lorsque les poursuites sont effectuées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerce auxfins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
Article L511-22 dy CCH
I. Est puni d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 € le refus délibéré et sansmotif légitime d'exécuter les travaux et mesures prescrits en application du présent chapitre,
H. Est puni de deux ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 € le fait de ne pasdéférer à une mise en demeure du représentant de l'Etat dans le département prise sur lefondement de l'article L. 1337-23 du code de la santé publique concernant des locaux mis àdisposition aux fins d'habitation dans des conditions qui conduisent manifestement à leursur-occupation.
HE Est puni d'un emprisonnement de trois ans et d'une amende de 100 000 €:
1 Le fait de dégrader, détériorer, détruire des locaux ou de les rendre impropres à l'habitationde quelque facon que ce soit dans le but d'en faire partir les occupants lorsque ces locauxsont visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité ;
2° Le fait, de mauvaise foi, de ne pas respecter une interdiction d'habiter ou d'accéder auxlieux prise en application du présent chapitre.
IV. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
4 La confiscation du fonds de commerce ou de l'immeuble destiné à l'hébergement despersonnes et ayant servi à commettre l'infraction. Lorsque les biens immeubles quiappartenaient à la personne condamnée au moment de la commission de l'infraction ont faitl'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique, le montant de la confiscation en
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valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du code pénal est égal à celui del'indemnité d'expropriation ;
2° L'interdiction pour une durée de cing ans au plus d'exercer une activité professionnelle ousociale dès lors que jes facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pourpréparer ou commettre l'infraction. Cette interdiction n'est toutefois pas applicable àl'exercice d'un mandat électif ou de responsabilités syndicales ;3° l'interdiction pour une durée de dix ans au plus d'acheter un bien immobilier à usaged'habitation ou un fonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage totalou partiel d'hébergement ou d'être usufruitier d'un tel bien ou fonds de commerce. Cetteinterdiction porte sur l'acquisition ou l'usufruit d'un bien ou d'un fonds de commerce soit àtitre personnel, soit en tant qu'associé ou mandataire social de la société civile immobilièreou en nom collectif se portant acquéreur ou usufruitier, soit sous forme de parts immobilières.Cette interdiction ne porte toutefois pas sur l'acquisition ou f'usufruit d'un bien immobilier àusage d'habitation à des fins d'occupation à titre personnel.
Le prononcé des peines complémentaires mentionnées aux 1 et 3° du présent IV estobligatoire à l'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présentarticle. Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de nepas prononcer ces peines, en considération des circonstances de l'infraction et de lapersonnalité de son auteur.
V. Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues àl'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outrel'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux2°, 4°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.
Elles encourent également la peine complémentaire d'interdiction, pour une durée de dix ansau plus, d'acheter oy d'être usufruitier d'un bien immobilier à usage d'habitation ou d'unfonds de commerce d'un établissement recevant du public à usage total ou partield'hébergement.
La confiscation mentionnée au 8° du même article 131-39 porte sur le fonds de commerce oul'immeuble destiné à l'hébergement des personnes et ayant servi à commettre l'infraction.Le pronoricé de la peine de confiscation mentionnée au même 8° et de la peine d'interdictiond'acheter ou d'être usufruitier mentionnée au deuxiéme alinéa du présent V est obligatoire àl'encontre de toute personne coupable d'une infraction prévue au présent article. Toutefois,la juridiction peut, par une décision spécialement motivée, décider de ne pas prononcer cespeines, en considération des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur.
Lorsque les biens immeubles qui appartenaient à la personne condamnée au moment de lacommission de l'infraction ont fait l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique,le montant de la confiscation en valeur prévue au neuvième alinéa de l'article 131-21 du codepénal est égal à celui de l'indemnité d'expropriation.
VI. Lorsque les poursuites sont engagées à l'encontre d'exploitants de fonds de commerceaux fins d'hébergement, il est fait application des dispositions de l'article L. 651-10 du présentcode.
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EEPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgaliréFraternité
Agence Régionale de SantéDétégation Départementale des Pyrénées OrientalesPéle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-139-001Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-001, du 27 février, lié à la situation d'insalubrité des logements du 2 étage, porte dedroite et du 3m étage porte de droite de l'immeuble sis 10, place de la République à Perpignan(66000), parcelle cadastrée AI 514.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubies, locaux et installations et notamment son article 19 ;VU le code de la construction et de habitation, notamment les articles L 571-1 à L 517-18, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.S11-1 à R.51140 ;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-001, du 27 février 2024, lié à fasituation d'insalubrité des logements du 2ème étage, porte de droite et du 3%" étage porte dedroite de l'immeuble sis 10, place de la République à Perpignan (66000), parcelle cadastrée AtS14;VU le rapport établi le 19 mai 2025 par le Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santéde la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité deslogements visés ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés ont permis de résorber les causes d'insalubritémentionnées dans l'arrétés préfectoral DDARSGG-SPE-mission habitat n°2024-058-001, du 27février 2024, lié à la situation d'insalubrité des logements du 2m étage, porte de droite et du3ème étage porte de droite de l'immeuble sis 10, place de la République à Perpignan (66000) etque ces logements ne présentent plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot 'Tél, 04 68 51 66 66BP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : https//www.pyrenees-orientales gouv.fr
ARRETE
Article 1: l'arrêté préfectoral DDARSGG6-SPE-mission habitat n°2024-058-001, du 27 février, lié àla situation d'insalubrité des logements du 2%" étage, porte de droite et du 37° étage porte dedroite de l'immeuble sis 10, place de ta République à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Al514, est abrogé
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires.tt sera également affiché en mairie de PERPIGNAN (66000).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté. .
Article 4: Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et auxfrais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,d'un recours gracieux auprès du préfet du Département, L'absence de réponse dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Généralede la Santé - FA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délaide quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 ruePitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, oudans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratifa été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le sitewww.telerecours.fr.
Article 6; Le présent arrêté est transmis, au maire de Perpignan (66000), au Procureur de laRépublique, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à laCaisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, àl'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Monsieur le maire de Perpignan, Madame là Directrice Départementale des Territoires et de taMer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil desActes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Fait à Perpignan, le 19 mai 2025Le Préfet
Cour la Préfetet par AE Rg eenLa secrétalreais raa Fe sdjointe,
Nathalie VITRAT
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PREFETDES PYRENEES-ORIENTALESLibertéHgaiiedÉratéritité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrientalesPéle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PREFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-139-002Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-058-003, du 27 février 2024, lié à la situation d'insalubrité des logements du 2%" étage, portede gauche et du 3%" étage porte de gauche de l'immeuble sis 10, place de la République àPerpignan (66000), parcelle cadastrée AI 514.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de l'Ordre National du Mérite,
VU l'ordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 511-1 à L 511-18, L.521-1 à L.527-4 et les articles R.S11-1 à R.51140 ;VU le code de la santé publique, notamment ses articles L1331-22 et L. 1331-23 ;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mal 1980 modifié ;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-003 du 27 février 2024, lié à lasituation d'insalubrité des logements du 2ïre étage, porte de gauche et du 3m étage porte degauche de l'immeuble sis 10, place de la République à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Al514;VU le rapport établi le 19 mai 2025 par le Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santéde la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité deslogements visées ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis deremédier au caractère impropre et de résorber les causes d'insalubrité mentionnés dans l'arrêtéspréfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n° 2024-058-003, du 27 février 2024, lié à la situationd'insalubrité des logements du 2% étage, porte de gauche et du 3° étage porte de gauche del'immeuble sis 10, place de la République à Perpignan (66000) et que ces logements neprésentent plus de risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Madame ja Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales - 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 GB 5166 66AP 951 - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrenees-orientales gouv.fr
ARRETE
Article 1 : l'arrété préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-003, du 27 février, lié àla situation d'insalubrité des logements du 2m étage, parte de gauche et du 3" étage portede gauche de l'immeuble sis 10, place de la République à Perpignan (66000), parcelle cadastréeAl 514, est abrogé
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires.Îl sera également affiché en mairie de PERFIGNAN (66000).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté,
Article 4: Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à la diligence et auxfrais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,d'Un recours gracieux auprès du préfet du Département. L'absence de réponse dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut également faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Généralede la Santé-EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délaide quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut étre déposé auprés du tribunal administratif de Montpellier (6 ruePitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, oudans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratifa été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le sitewww.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis, au maire de Perpignan (66000), au Procureur de laRépublique, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à laCaisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, àl'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Monsieur le maire de Perpignan, Madame là Directrice Départementale des Territoires et de laMer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargéschacun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil desActes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales.
Fait à Perpignan, le 19 mai 2025Le-préfet TT€ pau le Pre et
Nathalie VITRAT
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ESPRÉFETDES PYRÉNÉES-ORIENTALESLibertéÉgatitéFraternité
Agence Régionale de SantéDélégation Départementale des Pyrénées OrlantalesPôle animation des politiques territoriales de santépubliqueUnité prévention et promotion santé environnementaleCellule Lutte contre l'Habitat indigne
ARRÊTÉ PRÉFECTORAL DDARS66-SPE-mission habitat n° 2025-139-003Portant déclaration de mainlevée de l'arrêté préfectoral DDARSG6-SPE-mission habitat n° 2024.058-002, du 27 février 2024, lié à la situation d'insalubrité des parties communes de l'immeublesis 10, place de fa République à Perpignan (66000), parcelle cadastrée Al 514.
Le préfet des Pyrénées-Orientales,Chevalier de la Légion d'Honneur,Officier de fOrdre National du Mérite,
VU fordonnance n° 2020-1144 du 16 septembre 2020 relative à l'harmonisation et à lasimplification des polices des immeubles, locaux et installations et notamment son article 19;VU le code de la construction et de l'habitation, notamment les articles L 5114 à L 61148, L.521-1 à L.521-4 et les articles R.5111 à R.571-10;VU le code de la santé publique, notarnment ses articles L1331-22 et L. 1331-23;VU le règlement sanitaire départemental des Pyrénées-Orientales de mai 1980 modifié ;VU le décret n° 2023-695 du 29 juillet 2023 portant règles sanitaires d'hygiène et de salubritédes locaux d'habitation et assimilés ;VU l'ärrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-002 du 27 février 2024, lié à lasituation d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 10, place de la République àPerpignan (66000), parcelle cadastrée AI 514;VU le rapport établi le 19 mai 2025 par le Directeur du Service Communal d'Hygiène et de Santéde la ville de Perpignan, constatant l'achèvement des travaux de sortie d'insalubrité ;
CONSIDERANT que les travaux réalisés dans le respect des règles de l'art ont permis de derésorber les causes d'insalubrité mentionnés dans l'arrêtés préfectoral DDARSG66-SPE-missionhabitat n° 2024-058-002, du 27 février 2024, lié 4 la situation d'insalubrité des parties communesde l'immeuble sis 10, place de la République à Perpignan (66000) et qu'elles ne présentent plusde risque pour la santé des occupants ou des voisins ;
Sur proposition de Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la préfecture des Pyrénées-Orientales,
Préfecture des Pyrénées-Orientales ~ 24, Quai Sadi Carnot Tél. 04 68 51 66 66BP 95t - PERPIGNAN CEDEXHoraires d'ouverture et modalités d'accueil disponiblessur le site : http://www. pyrénees-arientales gouvfr
ARRETE
Article 1 : l'arrêté préfectoral DDARS66-SPE-mission habitat n°2024-058-002, du 27 février 2024,lié à la situation d'insalubrité des parties communes de l'immeuble sis 10, place de la Républiqueà Perpignan (66000), parcelle cadastrée Al 514, est abrogé
Article 2 : Le présent arrêté sera notifié aux propriétaires et locataires.il sera également affiché en mairié de PERPIGNAN (66000).
Article 3: Les loyers ou indemnités d'occupation seront à nouveau dus à compter du premierjour du mois qui suit la date de l'envoi de la notification du présent arrêté.
Article 4 : Le présent arrêté sera publié au service de la publication foncière à là diligence et auxfrais des propriétaires.
Article 5 : Le présent arrêté peut faire, dans un délai de deux mois à compter de sa notification,d'un recours gracieux auprès du préfet du Département, L'absence de réponse dans un délai dedeux mois vaut décision implicite de rejet.
Le présent arrêté peut égalernent faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de sanotification, d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé de la santé (Direction Généralede la Santé- EA 2-14 avenue Duquesne - 75350 PARIS 07 SP). L'absence de réponse dans un délaide quatre mois vaut décision implicite de rejet.
Un recours contentieux peut être déposé auprès du tribunal administratif de Montpellier (6 ruePitot 34000 Montpellier), également dans le délai de deux mois à compter de la notification, oudans le délai de deux mois à partir de la réponse de l'administration si un recours administratifa été déposé. Le tribunal administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le sitewww.telerecours.fr.
Article 6: Le présent arrêté est transmis, au maire de Perpignan (66000), au Procureur de laRépublique, au Commandant du groupement de la gendarmerie des Pyrénées Orientales, à laCaisse d'Allocations Familiales, à la Mutualité Sociale Agricole, au Gestionnaire du Fonds deSolidarité pour le Logement, à la Directrice Départementale des Territoires et de la Mer, àl'Agence Nationale de l'Habitat, ainsi qu'à la Chambre Départementale des Notaires, par lessoins du Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie.
Article 7: Madame la Secrétaire Générale Adjointe de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,Monsieur le maire de Perpignan, Madame la Directrice Départementale des Territoires et de laMer, Monsieur le Directeur Général de l'Agence Régionale de Santé Occitanie, sont chargéschaeun en ce qui le concerne de l'application du présent arrêté qui sera publié au Recueil desActes Administratifs de la Préfecture des Pyrénées-Orientales,
Fait à Perpignan, le 19 mai 2025Le Préfet Pourle-Prétet'at par délégation,LaGoacrétutre tétésale agiéinte,sous fete
>Nathalie VITRAT
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REPUBLIQUEFRANÇAISE ep sno dantLiberté OccitanieEgatitéFraternité
DECISION TARIFAIRE N°20 PORTANT FIXATION DU FORFAIT GLOBAL DE SOINS POUR
2025 DE
EHPAD FRANCIS CATALA - 660790304
Le Directeur Général de l'ARS Occitanie
VU le Code de l'Action Sociale et des Familles
VU le Code de la Sécurité Sociale ;
VU la loi n°2025 -199 du 28 février 2025 de financement de la Sécurité Sociale pour 2025
publiée au Journal Officiel du 28/02/2025 ;
VU l'arrêté ministériel du 16/05/2024 publié au Journal Officiel du 17/05/2024 pris en
application de l 'article L314-3 du Code de l 'Action Sociale et des Familles fixant, pour
l'année 2025 l 'objectif global de dépenses d 'assurance maladie et le montant total de
dépenses pour les établissements et services relevant de la Caisse nationale de solidarité
pour l'autonomie ;
VU la décision du 20/11/2024 publiée au Journal Officiel du 05/12/2024 relative aux dotations
régionales limitatives 2025 et à la moyenne nationale des besoins en soins requis 2025 ;
VU l'arrêté du 21/05/2024 fixant pour 2025 les valeurs du point mentionnées à l'article R.314-
162 du code de l'action sociale et des familles publié au Journal Officiel du 23/05/2024 ;
VU le décret du 20 avril 2022 portant nomination de Monsieur, JAFFRE, Didier en qualité de
Directeur Général de l'agence régionale de santé Occitanie ;
VU la décision de délégation de signature du Directeur Général de l 'ARS vers le Directeur
Départemental de PYRENEES-ORIENTALES en date du 16/10/2024 ;
VU l'autorisation ou le renouvellement d 'autorisation en date du 03/01/2017 de la structure
Etablissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes dénommée EHPAD
FRANCIS CATALA (660790304) sise 12 A V CONVENTIONNEL FABRE 66320 Vinça et
gérée par l'entité dénommée MR FRANCIS CATALA (660001405) ;
DECIDE
Article 1er A compter du 01/06/2025, le forfait global de soins est fixé à 1 905 227,23 € au titre de
2025, dont 0,00 € au titre des crédits non reconductible versés en une seule fois.
La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 158 768,94 €.
Pour 2025, les tarifs sont décomposés comme suit :
Le montant de l 'avance sur versements forfaitaires alloué à l 'ESMS est indiqué dans le tableau ci-
dessous.
Montant de l'avance
de trésorerie
Numéro de
décision
Tarifaire
Date de
signature de la
décision
tarifaire
Nombre de mois de
récupération
734 000,00 20 23 mai 2025 4
Forfait global de soins Prix de journée (en €)
Hébergement
Permanent
1 784 257,62 0,00
UHR
0,00
PASA
72 962,60
Hébergement
Temporaire
48 007,01 0,00
Accueil de jour
0,00 0,00
Plateforme de répit
0,00
Article 2 A compter du 1er janvier 2026 , en application de l'article L.314-7 du CASF, le forfait
global de soins est fixé, à titre transitoire, à 1 905 227,23 €.
Les tarifs de reconduction sont fixés à :
Forfait global de soins Prix de journée (en €)
Hébergement
Permanent
1 784 257,62 0,00
UHR
0,00
PASA
72 962,60
Hébergement
Temporaire
48 007,01 0,00
Accueil de jour
0,00 0,00
Plateforme de répit
0,00
Pour le Directeur Général et par délégation,Le Directeur Departemental de la DirectionDépartementale des.Pyfeneées-Orientales
5 seenÀ pases
MI AU
La fraction forfaitaire mensuelle s'établit à 158 768,94 €.
Article 3 Les recours contentieux dirigés contre la présente décision doivent être portés devant
le Tribunal Administratif sis 17 Cours de Verdun 33074 BORDEAUX dans un délai de
deux mois à compter de sa publication ou, pour les personnes auxquelles elle sera
notifiée, à compter de sa notification. Le tribunal administratif peut être saisi par
l'application « Télérecours citoyens » accessible par le site www.telerecours.fr.
Article 4 La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs.
Article 5 Le Directeur Général de l 'ARS Occitanie est chargé de l 'exécution de la présente
décision qui sera notifiée à l'entité gestionnaire MR FRANCIS CATALA (660001405)
et à l'établissement concerné.
Fait à Perpignan, le 23 mai 2025
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