Nom | Arrêté 2024-01277 instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l'occasion de la cérémonie d'ouverture des jeux paralympiques de Paris |
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Administration | Préfecture de police de Paris |
Date | 24 août 2024 |
URL | https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr/sites/default/files/Documents/arrete_2024-01277.pdf |
Date de création du PDF | 24 août 2024 à 10:08:40 |
Date de modification du PDF | 24 août 2024 à 10:08:40 |
Vu pour la première fois le | 24 août 2024 à 12:08:53 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
E = CABINET DU PREFET
PRÉFECTURE AP
DE POLICE
Liberté
Egalité
Fraternitéfen:
Arrété n°2024-01277
instituant un périmètre de protection et différentes mesures de police à l'occasion de la
cérémonie d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris
Le préfet de police,
Vu le règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre
2008 modifié relatif a la classification, a l'étiquetage et à l'emballage des substances et
des mélanges ;
Vu le règlement (UE) 2019/1148 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
relatif à la commercialisation et l'utilisation de précurseurs d'explosifs ;
Vu le code de la défense, et notamment ses articles L. 2352-1 et suivants et R. 2353-14 et
suivants ;
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 557-1 et suivants et R. 557-6-
3;
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2512-13 et
L. 2512-14 ;
Vu le code pénal;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 411-2;
Vu le code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L. 211-11 et L. 211 12;
Vu le code de la sécurité intérieure, notamment ses articles L. 122-1, L. 226-1, L. 611-1 et L.
613-2;
Vu la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de
2024 et portant diverses autres dispositions ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, a
l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements,
notamment ses articles 70 et 72;
Vu le décret n° 2010-455 du 4 mai 2010 relatif à la mise sur le marché et au contrôle des
produits explosifs ;
Vu le décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatifs aux produits et équipements à risque ;
-
Vu le décret n°2021-1397 du 27 octobre 2021 modifié portant application de l'article
L. 211-11-1 du code de la sécurité intérieure aux jeux Olympiques et Paralympiques de
2024;
Vu le décret n° 2024-107 du 14 février 2024 relatif aux compétences du préfet de police et
à celles du préfet de police des Bouches-du-Rhône pour les jeux Olympiques et
Paralympiques de 2024, ainsi qu'a la compétence territoriale de certaines directions de la
préfecture de police
Vu le décret n°2024-879 du 19 août 2024 portant application de l'article L. 211-11-1 du
code de la sécurité intérieure a la cérémonie d'ouverture des jeux Paralympiques de 2024;
Vu l'arrêté du 31 mai 2010 modifié pris en application des articles 3, 4 et 6 du décret
n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif a l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices
de divertissement et des articles de pyrotechniques destinés au théatre ;
Vu l'arrêté du 17 décembre 2021 portant application des articles L. 557-10-1 et R.557-6-14-1
du code de l'environnement relatifs aux articles de pyrotechniques destinés au
divertissement ;
Vu le décret du 20 juillet 2022 par lequel M. Laurent NUNEZ, préfet, coordonnateur
national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme, est nommé préfet de police
(hors classe);
Considérant que, en application des articles L.122-1 du code de sécurité intérieure et 72
du décret du 29 avril 2004 susvisé, le préfet de police a la charge de l'ordre public a Paris,
notamment la prévention des atteintes a la sécurité des personnes et des biens ;
Considérant que, en application de l'article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, le
préfet de police peut, en vue d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé a
un risque d'actes de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation,
instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés; que cet arrêté peut autoriser les agents
mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale et, sous la
responsabilité de ces agents, ceux mentionnés à l'article 20 et aux 1°, 1°bis et 1°ter de
l'article 21 du même code à procéder, au sein du périmètre de protection, avec le
consentement des personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de
sécurité et à l'inspection visuelle et à la fouille des bagages, ainsi qu'à la visite des
véhicules susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre ;
Considérant que, en application de l'article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure,
lorsqu'un périmètre de protection a été institué en application de l'article L. 226-1 de ce
code, les personnes physiques exerçant l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 du
code de la sécurité intérieure, spécialement habilitées à cet effet et agréées par le
représentant de l'Etat dans le département ou à Paris par le préfet de police peuvent
procéder, avec le consentement exprès des personnes, à des palpations de sécurité ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que dans l'hypothèse où un lieu ou un
événement est la cible de menace terroriste, le préfet compétent peut instaurer, par un
arrêté motivé et transmis sans délai au procureur de la République, un périmètre de
protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés ; que
cette mesure doit être adaptée et proportionnée à la menace terroriste en cause;
;
4Considérant que se tiendront à Paris du 28 août au 08 septembre 2024 les Jeux
paralympiques de Paris ; que la cérémonie d'ouverture se déroulera le mercredi 28 août
2024 depuis les Champs-Elysées jusqu'à la place de la Concorde devant plusieurs de
milliers
N°2024-01277
de spectateurs; qu'à raison de sa nature, de sa localisation et de l'ampleur de sa
fréquentation, la cérémonie d'ouverture constitue Un évènement international hors
norme aux enjeux de sécurité inédits ; que les grands évènements sportifs, compte tenu
de leur exposition médiatique, leur concentration de foules et l'accueil de personnalités
publiques, constituent des cibles de choix pour des actions terroristes ; que les Jeux de
Paris 2024 et plus spécifiquement les cérémonies d'ouverture font l'objet d'une menace
prégnante de par l'exposition de la France et la présence de nombreuses délégations
étrangères ; que dans ce contexte, l'existence d'un haut risque en terme de terrorisme est
avéré ;
Considérant en effet que la menace terroriste sollicite toujours a un niveau élevé les
forces de sécurité intérieure pour garantir la protection des personnes et des biens contre
les risques d'attentats, dans le cadre du plan VIGIPIRATE « urgence attentat » en vigueur
sur l'ensemble du territoire national;
Considérant qu'il appartient à l'autorité de police compétente de prendre les mesures
adaptées, nécessaires et proportionnées visant à garantir la sécurité des personnes et des
biens et le bon déroulement de la cérémonie d'ouverture des Jeux Paralympiques 2024 ;
que, compte tenu de la menace terroriste pesant sur les Jeux Paralympiques 2024,
l'instauration d'un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des
personnes sont réglementés, prenant en compte les impératifs de vie privée,
professionnelle et familiale apparaît adaptée, nécessaire et proportionnée ;
ARRETE :
TITRE PREMIER
INSTITUTION D'UN PÉRIMÈTRE DE PROTECTION
Article 1° — I] est institué un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la
circulation des personnes sont réglementés, dans les conditions fixées par le présent
arrêté, à compter du mercredi 28 août 2024 à 15h00 jusqu'au terme de la cérémonie
d'ouverture des Jeux paralympiques de Paris.
Article 2 - Le périmètre de protection institué par l'article 1er est délimité selon la
cartographie en annexe.
Article 3 - Les points d'accès au périmètre sont situés aux points de filtrage indiqués sur la
cartographie en annexe.
TITRE Il
MESURES DE POLICE APPLICABLES A L'INTERIEUR DU PERIMETRE DE PROTECTION
Article 4 - Les personnes ne pourront accéder audit périmètre que par les points d'accès
précisés en jaune sur le plan joint en annexe après des palpations de sécurité ainsi que
l'inspection visuelle et la fouille des bagages, avec leur consentement.
Les officiers de police judiciaire mentionnés aux 2° à 4° de l'article 16 du code de
procédure pénale et, sous leur responsabilité, les agents de police judiciaire mentionnés à
l'article 20 du même code, ainsi que les agents de police judiciaire adjoints mentionnés
aux 1°,1° biset
N°2024-01277
1° ter de l'article 21 du même code, sont autorisés à procéder, avec le consentement des
personnes faisant l'objet de ces vérifications, à des palpations de sécurité, à l'inspection
visuelle des bagages et à leur fouille, ainsi qu'à la visite des véhicules.
Les personnes exerçant l'activité mentionnée au ter de l'article L. 611-1 du code de la
sécurité intérieure peuvent, aux points de filtrage, procéder, sous l'autorité des officiers
de police judiciaire et auprès des agents de police judiciaire qu'ils assistent et avec le
consentement exprès des personnes, outre à l'inspection visuelle des bagages et à leur
fouille, à des palpations de sécurité.
Article 5 - En cas de refus de s'y conformer, les personnes se verront interdire l'accès au
périmètre ou seront reconduites d'office à l'extérieur de celui-ci par un officier de police
judiciaire tel que aux 2° à 4° de l'article 16 du code de procédure pénale, ou sous la
responsabilité de celui-ci, par un agent de police judiciaire mentionné à l'article 20 et aux
1°, 1° bis et 1° ter et 1 quater de l'article 21 du même code.
Article 6 Dans le périmètre institué par l'article 1° et durant les périodes d'activation
mentionnées par ce même article sont interdits :
sauf pour les personnes habilitées dans l'exercice de leur mission, le port et le
transport, sans motif légitime, d'armes et d'objets pouvant constituer une arme au
sens de l'article 132-75 du code pénal;
la vente de tous objets susceptible de constituer une arme par destination au sens de
l'article précité du code pénal;
l'accès des animaux dangereux au sens des articles L. 211-11 et suivants du code rural
et de la pêche maritime, en particulier les chiens des 1°° et 2% catégories ;
le port et le transport d'équipements de protection destinés à mettre en échec tout
OU partie des moyens utilisés par les représentants de la force publique pour le
maintien de l'ordre public.
Article 7 - Dans le périmètre institué par l'article 1° et durant les périodes d'activation
mentionnées par ce même article sont interdits :
la détention et l'utilisation des artifices de divertissement, quelle qu'en soit la
catégorie, sur l'espace public ou en direction de l'espace public, dans les lieux de
grands rassemblements de personnes, ainsi qu'à leurs abords immédiats et sur la voie
publique, en dehors des spectacles pyrotechniques tels que définis à l'article 2 du
décret n°2010-580 du 31 mai 2010 et des feux d'artifices non classés spectacles
pyrotechniques mais commandés par des personnes de droit public ou des
organisateurs d'évènements sur des espaces privés dôüment déclarés auprès des
autorités compétentes ;
–
la vente et le transport des artifices de divertissement des catégories 2 et 3 figurant
sur la liste fixée par l'arrêté du 17 décembre 2021 susvisé
Les personnes justifiant d'une utilisation des artifices de divertissement et des articles
pyrotechniques à des fins professionnelles, titulaires du certificat de qualification prévu
aux articles 28 et 29 de l'arrêté du 31 mai 2010 susvisé peuvent, à ces fins exclusivement,
déroger aux dispositions prévues par le présent article.
Article 8 - Dans le périmètre institué par l'article 1° et durant les périodes d'activation
mentionnées par ce même article sont interdits :
N°2024-01277
l'achat et le transport dans tout récipient transportable, par des particuliers, de
carburants, de substances ou de mélanges dangereux, inflammables ou corrosifs, au
sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16
décembre 2008 susvisé, tels que l'essence, le pétrole, le gaz, l'alcool à brûler, le
méthanol, la térébenthine, les solvants sauf nécessité dûment justifiée par le client ou
vérifiée, en tant que de besoin, avec le concours des services locaux de la police ou de
la gendarmerie nationales ;
la vente, le transport, et l'usage d'acide sur la voie et les espaces publics, ou en
direction de la voie et des espaces publics ainsi que dans les lieux de grands
rassemblements
Article 9 - Sans préjudice des sanctions pénales auxquelles s'exposent les personnes en
infraction avec les dispositions du présent titre, celles qui refusent de se soumettre à
l'inspection visuelle de leurs bagages à main, à leur fouille, à des palpations de sécurité ou
à la visite de leur véhicule peuvent se voir interdire l'accès au périmètre institué par
l'article 1° du présent arrêté ou être conduite à l'extérieur de celui-ci.
TITRE II
DISPOSITIONS FINALES
Article 10 - Les mesures prévues par le présent arrêté sont levées sur décision du préfet de
police ou de son représentant, en fonction de l'évolution de la situation.
Article 11 - La préfète, directrice du cabinet du préfet de police, le directeur de l'ordre
public et de la circulation, la directrice de la sécurité de proximité de l'agglomération
parisienne et la secrétaire générale de la ville de Paris sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui entrera en vigueur dès son affichage aux
portes de la préfecture de police, sera publié au recueil des actes administratifs du
département de Paris, consultable sur le site internet de la préfecture de police
(https://www.prefecturedepolice.interieur.gouv.fr) et transmis a la procureure de la
République près le tribunal judiciaire de Paris.
Fait à Paris, le 23 août 2024
Laurent NUNEZ
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N°2024-01277
Annexe de l'arrêté n° 2024-01277 du 23 aovt 2024
VOIES ET DELAIS DE RECOURS
Si vous estimez devoir contester la présente autorisation, il vous est possible, dans
un délai de deux mois a compter de la date de son affichage ou de sa publication :
- soit de saisir d'un RECOURS GRACIEUX
le Préfet de Police
7/9, boulevard du Palais - 75195 PARIS RP
- ou de former un RECOURS HIERARCHIQUE
auprès du Ministre de l'intérieur et des outre-mer
Direction des libertés publiques et des affaires juridiques
place Beauvau - 75008 PARIS
- Soit de saisir d'un RECOURS CONTENTIEUX
le Tribunal administratif compétent
Aucune de ces voies et recours ne suspend l'application de la présente décision.
Les recours GRACIEUX et HIERARCHIQUE doivent être écrits, exposer les
arguments ou faits nouveaux et comprendre la copie de la décision contestée.
Le recours contentieux, qui vise à contester la LEGALITE de la présente décision,
doit également être écrit et exposer votre argumentation juridique.
Si vous n'aviez pas de réponse à votre recours GRACIEUX ou HIERARCHIQUE dans
un délai de deux mois à compter de la réception de votre recours par
l'administration, votre demande devra être considérée comme rejetée (décision
implicite de rejet).
En cas de rejet des RECOURS GRACIEUX ou HIERARCHIQUE, le Tribunal
administratif peut être saisi d'un recours contentieux dans le délai de deux mois à
compter de la date de la décision de rejet.
Arrêté N°2024-01277 du 23 août 2024
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