Nom | RAA-35-2024-015 du 16 janvier 2024 |
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Administration | Préfecture d’Ille-et-Vilaine |
Date | 16 janvier 2024 |
URL | https://www.ille-et-vilaine.gouv.fr/contenu/telechargement/67585/550505/file/recueil-35-2024-015-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 16 janvier 2024 à 17:01:41 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 22 août 2024 à 13:08:44 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ILLE-ET-VILAINE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°35-2024-015
PUBLIÉ LE 16 JANVIER 2024
Sommaire
Préfecture d'Ille-et-Vilaine / CABINET
35-2024-01-16-00004 - Arrêté préfectoral portant restriction de la liberté
d□aller et venir des supporters de l□Olympique de Marseille (OM) à
l□occasion de leur rencontre avec le Stade Rennais Football Club le 21
janvier 2024 (6 pages) Page 3
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Préfecture d'Ille-et-Vilaine
35-2024-01-16-00004
Arrêté préfectoral portant restriction de la
liberté d□aller et venir des supporters de
l□Olympique de Marseille (OM) à l□occasion de
leur rencontre avec le Stade Rennais Football
Club le 21 janvier 2024
Préfecture d'Ille-et-Vilaine - 35-2024-01-16-00004 - Arrêté préfectoral portant restriction de la liberté d□aller et venir des supporters de
l□Olympique de Marseille (OM) à l□occasion de leur rencontre avec le Stade Rennais Football Club le 21 janvier 2024 3
EZ
PRÉFET
D'ILLE-
ET-VILAINE Cabinet
Ê'Ï:ÂΑ Direction des sécurités
Fraternité
Arrêté préfectoral portant restriction de la liberté d'aller et venir des supporters
de l'Olympique de Marseille (OM) à l'occasion de leur rencontre avec le Stade
Rennais Football Club le 21 janvier 2024
Le préfet de la région Bretagne,
préfet d'llle-et-Vilaine,
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 211-2 et
L. 211-5 :
Vu le code général des collectivités territoriales, notamment son article L. 2214-4 :
Vu le code du sport, en particulier les articles L. 332-1 à L. 332-18 relatifs aux manifestations
sportives, ainsi que les articles R. 332-1 à R. 332-9 relatifs à l'interdiction de pénétrer ou de se
rendre aux abords d'une enceinte où se déroule une manifestation sportive :
Vu le code pénal ;
Vu la loi du 2 mars 2010 renforçant la lutte contre les violences de groupes et la protection des
personnes chargées d'une mission de service public ;
Vu le décret n°2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à
l'organisation et à l'action des services de I'Etat dans les régions et les départements ;
Vu le décret du 20 avril 2020 nommant Mme Elise DABOUIS, directrice de cabinet du préfet de
la région Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'llle-et-Vilaine ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination de M. Philippe GUSTIN préfet de la région
Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, préfet d'llle-et-Vilaine :
Vu l'arrêté du 22 décembre 2023 donnant délégation de signature à Mme Elise DABOUIS,
sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de la région Bretagne, préfet d'IIle-et-Vilaine :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 332-16-2 du code du sport, il appartient au préfet, pour
prévenir les troubles graves à l'ordre public et assurer la sécurité des personnes et des biens à
l'occasion des manifestations sportives, de restreindre la liberté d'aller et de venir des
personnes se prévalant de la qualité de supporter ou se comportant comme tel, dont la
présence au lieu d''une manifestation sportive est susceptible d'occasionner des troubles à
I'ordre public ;
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l□Olympique de Marseille (OM) à l□occasion de leur rencontre avec le Stade Rennais Football Club le 21 janvier 2024 4
Considérant que le dimanche 21 janvier 2024 à 21h05, dans le cadre de la coupe de France,
'equipe du Stade Rennais Football Club rencontrera celle de l'Olympique de Marseille (OM) au
stade Roazhon Park à Rennes ; que l'affluence des spectateurs attendus devrait se traduire
par l'organisation d'un match à guichets fermés ; qu'environ 25 000 spectateurs sont attendus
pour assister à ce match à fort enjeu sportif ;
Considérant que les déplacements du club de I'Olympique de Marseille (OM) sont
fréquemment la source de troubles à l'ordre public du fait du comportement violent de certains
supporters ou d'individus se prévalant de la qualité de supporter de cette équipe, manifesté de
façon récurrente aux abords des stades et dans les centres-villes des lieux de rencontre, tant
par des rixes entre supporters que par des violences commises à l'encontre des forces de
l'ordre ou des jets de pétards, fumigènes ou bombes agricoles, causes de blessures ou
départs d'incendie ; qu'il en a été ainsi lors des matchs opposant cette équipe aux équipes du
Paris Saint-Germain le 28 février 2018, de I'Atlético Madrid le 16 mai 2018, de Nîmes le 19
août 2018, de Nice le 21 octobre 2018, de I'Eintracht Francfort le 29 novembre 2018, d'Angers
le 22 décembre 2018, de Reims le 3 février 2019, de Toulon le 4 août 2019, de Metz le 14
décembre 2019, de Bordeaux le 2 février 2020, de Saint-Etienne le 5 février 2020, d'Angers les
22 septembre 2021 et 30 septembre 2022, de 'AJ Auxerre le 3 septembre 2022, de l'ESTAC
Troyes le 11 janvier 2023 et de Clermont-Ferrand le 11 février 2023 ;
Considérant que les relations entre les supporters ultras des clubs de Rennes et de Marseille
se sont détériorées depuis prés de cing ans en raison de tensions et d'incidents causés
notamment par une présence récurrente des supporters marseillais aux abords du stade
Roazhon Park en amont des rencontres, perçue par les ultras locaux comme une réelle
provocation ;
Considérant qu'à l'occasion du déplacement de I'équipe de 'OM à Rennes le 13 janvier 2018,
des incidents ont été recensés en marge de la rencontre ; que dès 14h00, les forces de
sécurité intérieure ont dû faire usage de grenades lacrymogènes afin de mettre fin à des rixes
entre supporters rivaux ; que dans le même temps, un autre groupe d'une quarantaine de
marseillais, en marche vers le stade, ont été remarqués car armés de barres de fer ; qu'à
l'issue de la rencontre, une nouvelle bagarre a éclaté à proximité du local des supporters
rennais lors du passage des supporters marseillais ; que la compagnie de sécurité et
d'intervention, dépêchée sur place, a également essuyé des jets de projectiles, notamment des
bouteilles en verre et a dû, pour disperser les fauteurs de troubles, faire usage d'aérosols
lacrymogènes ;
Considérant que le 24 février 2019, une cinquantaine de supporters marseillais, progressant
vers le parking « visiteurs », ont volontairement renversé une quinzaine de barrières destinées
à la circulation ; qu'en passant devant les locaux du Roazhon Celtic Kop (RCK), ils ont
invectivé une cinquantaine de supporters rennais ; qu'un affrontement entre les deux groupes
de supporters a été évité par l'intervention des forces de sécurité ; qu'un peu plus tard, un
groupe d'une dizaine de supporters marseillais, dépourvus de tout signe ostentatoire de
soutien à 'OM, ont été refoulés par les gendarmes mobiles alors même qu'ils ont tenté
d'approcher en toute discrétion des locaux du RCK par la rue de Lorient puis par le quai Eric
Tabarly ;
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l□Olympique de Marseille (OM) à l□occasion de leur rencontre avec le Stade Rennais Football Club le 21 janvier 2024 5
Considérant que le 10 janvier 2020, à l'occasion d'un but de I'équipe marseillaise réalisé à la
84eme minute de jeu, un groupe d'une quinzaine d'ultras du RCK s'en est violemment pris a
quelques fans traditionnels de 'OM qui célébraient cette ouverture du score ; que l'interposition
des agents de sécurité suivie d'une intervention de la section d'intervention rapide (SIR) a
permis néanmoins d'apaiser les tensions ; qu'une centaine d'ultras du RCK, quittant le stade
dans un état de forte excitation, ont transformé le parking ouest en un champ de bataille,
s'attaquant à tout supporter olympien passant à proximité pour gagner les parkings sud
Vilaine ; que les forces de l'ordre positionnées sur le parking mettaient fin à de nombreuses
rixes ou assauts provoqués par des supporters du RCK entre 23h00 et 0h20 :
Considérant que le 14 mai 2022, en amont de la rencontre entre le Stade Rennais FC et
l'Olympique de Marseille, environ 1200 supporters rennais ont participé, à l'appel des ultras du
Roazhon Celtic Kop, à une fan-walk festive vers le stade ; qu'a I'approche du stade, un
déploiement des forces de l'ordre a été nécessaire pour éviter un contact direct entre
supporters adverses, à la suite de nombreuses provocations réciproques ;
Considérant qu'à l'occasion de la rencontre susmentionnée du 14 mai 2022, des
échauffourées ont éclaté, aux environs de 19h00, aux abords des locaux du RCK, à la suite de
l'approche d'une cinquantaine de marseillais qui s'étaient préalablement stationnés dans la
zone ouest de I'enceinte sportive ; que les forces de l'ordre, qui avaient été, à cette occasion,
déployées en interposition, ont essuyé des jets de projectiles de la part des ultras du RCK
avant de répondre par des gaz lacrymogènes ; qu'à l''issue du match, des membres du RCK
fortement alcoolisés s'en sont pris à des fans traditionnels qui passaient trop près de leur
quartier général ; qu'un groupe de RCK n'a pas hésité à se lancer à l'attaque de deux minibus
qui repartaient vers la rocade et ce malgré la présence des gendarmes mobiles : que lors de la
fuite, un des minibus a heurté un véhicule de police :
Considérant que la rencontre du 21 janvier 2024, classée au niveau 3 « risque de troubles à
l'ordre public liés à un contentieux entre supporters ou au comportement habituel de certains
supporters » par la Division Nationale de Lutte contre le Hooliganisme, est susceptible de se
traduire par des affrontements entre les supporters ultras des deux camps ;
Considérant qu'il existe dès lors un risque avéré de troubles à l'ordre public à l'occasion de
cette rencontre ;
Considérant que si des affrontements entre les supporters ultras des deux équipes sont
susceptibles de se dérouler en centre-ville, tous les lieux pouvant donner lieu à des
affrontements ne peuvent être anticipés ; que, dans ces conditions, la mobilisation des forces
de l'ordre, même en nombre important, n'est pas suffisante à prévenir les troubles à l'ordre
public ;
Considérant que I'ensemble des forces de sécurité ne saurait par ailleurs être détourné de
ses missions prioritaires pour répondre à des débordements liés au comportement de
supporters dans le cadre de rencontres sportives ou à gérer une foule d'individus prompts à
I'affrontement avec des supporteurs adverses ;
Considérant par ailleurs que s'ajoutent aux risques de troubles graves à l'ordre public
susmentionnés les menaces particulières qui justifient la mobilisation extrême des forces de
l'ordre par la mise en place de dispositifs particuliers de vigilance et de lutte contre la menace
terroriste lors de grands rassemblements comme ce match ;
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l□Olympique de Marseille (OM) à l□occasion de leur rencontre avec le Stade Rennais Football Club le 21 janvier 2024 6
Considérant qu'ainsi la mobilisation des forces de sécurité ne pourra, à défaut de mesures de
restriction et d'encadrement particulière, assurer la sécurité des personnes notamment celle
des supporters ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de
concilier I'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; que dans ce
cadre, elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature
à prévenir les troubles à l'ordre public ;
Considérant qu'il importe, pour des motifs d'ordre et de sécurité publics, de prévenir tout
trouble à l'ordre public pouvant découler de la présence en une même unité de lieu et de
temps des supporters des deux équipes ou de l'achat de boissons alcooliques ; qu'il convient
des lors de limiter la liberté d'aller et venir de toute personne se prévalant de la qualité de
supporter de l'Olympique de Marseille ou se comportant comme tel en centre-ville de Rennes
et aux alentours du stade où se déroulera la rencontre ;
Sur proposition de Mme la directrice de cabinet,
ARRÊTE :
Article 1 — il est interdit le 21 janvier 2024 de 19h00 à 24h00, à tout supporter de l'Olympique
de Marseille de se prévaloir de cette qualité notamment en affichant une écharpe, un insigne,
un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, aux abords du stade dans le périmètre
délimité par les voies suivantes :
- à l'ouest par la rocade Ouest (R.N. 136),
- au nord par la route de Vezin,
- à l'est par la rue de Saint-Brieuc, la rue Louis Guilloux, le mail François Mitterrand et la rue
Jean Guy,
- au sud par la Vilaine.
Article 2 — Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 1 du présent arrété, l'accès au
stade Roazhon Park est autorisé aux supporters de 'Olympique de Marseille munis de billets,
qui leur seront remis au point de rendez-vous mentionné à l'article 3, délivrés par
l'intermédiaire du club de l'OM, en échange de leurs contremarques. Les supporters de
l'Olympique de Marseille se rendront impérativement au stade Roazhon Park en transports
collectifs.
Article 3 — Pour les supporters autorisés à se rendre au stade Roazhon Park dans les
conditions prévues à l'article 2, il est fixé un lieu et une heure de rendez-vous obligatoires dont
les modalités seront précisées par les services de la Direction interdépartementale de la police
nationale. Les forces de l'ordre encadreront le déplacement vers et depuis le stade Roazhon
Park.
Article 4 — Il est interdit, le 21 janvier 2024 de 11h00 à 24h00, à tout supporter de l'Olympique
de Marseille de se prévaloir de cette qualité notamment en affichant une écharpe, un insigne,
un vêtement, un drapeau aux couleurs de ce club, de circuler ou de stationner dans le secteur
du centre-ville de Rennes à l'intérieur du périmètre suivant :
rue Legraverend, rue de I'hétel Dieu, rue Lesage, rue du général Guillaudot, rue de la Motte,
rue Gambetta, avenue Jean Janvier, place de la Gare, boulevard de Beaumont, boulevard du
Colombier, boulevard de la Tour d'Auvergne, place de Bretagne, Mail François Mitterrand, rue
Louis Guilloux, rue Papu, rue de Brest, boulevard de Chézy.
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Article 5 — Sont interdits dans le périmètre et pour la durée définis aux articles 1 et 4, ainsi que
dans l'enceinte et aux abords du stade, la possession, le transport et l'utilisation de tous
pétards ou fumigènes, drapeaux et banderoles dont les inscriptions appellent à la provocation,
à la violence ou à la haine et tout objet pouvant être utilisé comme projectile.
Article 6 - Madame la directrice de cabinet et monsieur le directeur interdépartemental de la
police nationale sont chargés, chacun en ce qui les concerne, de I'exécution du présent arrêté
qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, transmis au procureur de la
République près le tribunal judiciaire de Rennes ainsi qu'aux deux présidents de club, affiché
en mairie de Rennes et aux abords immédiats du Stade Roazhon Park.
Fait à Rennes,le 16 JAN, 2024
Pour le préfet,
la sous-préfète, directrice de cabinet,
——
_— Elise DKB{)UIS
=—|
Conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative, le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux,
dans le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Rennes. Le tribunal administratif de
Rennes peut être saisi par I'application Télérecours accessible par le site https://www.telerecours.fr. Il peut également faire I'objet
d'un recours gracieux auprès de Monsieur le Préfet d'Ille-et-Vilaine. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce
dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision implicite ou explicite de l'autorité compétente (le
silence de I'administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).
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