| Nom | RAA N°256 bis du 24 juin 2026 |
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| Administration | Préfecture des Yvelines |
| Date | 24 juin 2026 |
| URL | https://www.yvelines.gouv.fr/contenu/telechargement/37314/237985/file/RAA%20N%C2%B0256%20bis%20du%2024%20juin%202026.pdf |
| Date de création du PDF | 24 juin 2026 à 18:31:53 |
| Date de modification du PDF | 24 juin 2026 à 19:39:29 |
| Vu pour la première fois le | 24 juin 2026 à 19:01:07 |
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Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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PREFET Direction départementaleDES YVELINES de I'emploi, du travail et des solidaritésLibertéÉcalitéFraternitéArrêté n° 2026-056portant suspension temporaire des activités du BTP en extérieursur le territoire du département des YvelinesLe Préfet des YvelinesChevalier de la Légion d'HonneurChevalier de l'Ordre national du MériteVu la quatrième partie du Code du travail et le Code pénal;Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L. 2215-1 relatif au pouvoir de police dupréfet pour assurer la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique;Vu le décret n° 2024-374 du 29 avril 2004 modifié relatif au pouvoir des préfets, à l'organisation età l'action des services de l'État dans les régions et départements ;Vu le décret du 27 mai 2026 portant nomination de M. Brice BLONDEL en qualité de préfet desYvelines;Vu l'arrêté préfectoral n°2012-346-0003 du 11 décembre 2012 relatif à la lutte contre les bruits devoisinage applicable dans le département des Yvelines, et l'arrêté préfectoral n° 2026-053 du 22juin 2026 portant adaptation exceptionnelle des horaires de certains travaux du bâtiment et destravaux publics en raison de l'épisode de chaleur intense dans le département des Yvelines ;Vu l'arrêté du 27 mai 2025 relatif a la détermination des seuils de vigilance pour canicule dudispositif spécifique de Météo France visant a signaler le niveau de danger de la chaleur dans lecadre de la protection des travailleurs contre les risques liés aux épisodes de chaleur intense ;Vu l'arrêté préfectoral SIDPC n° 2026-040 du 26 mai 2026 portant approbation du plandépartemental ORSEC dispositions spécifiques « gestion sanitaire des vagues de chaleur » ;Vu l'instruction interministérielle du 27 mai 2024 relative à la gestion sanitaire des vagues de chaleuren France métropolitaine ;Vu le Plan National Canicule 2024 réactivé chaque année par le ministère de la santé et de l'accèsaux SOINS;Vu le troisième Plan national d'adaptation au changement climatique (PNACC3) du 10 mars 2025,notamment en sa mesure 11, sur l'adaptation des conditions de travail au changement climatiqueen renforçant les obligations de prévention des employeurs ;Vu le Plan Santé au Travail 2026-2030, en son action 3.2 visant à accompagner la prévention des
risques environnementaux et le changement climatique ;Vu les bulletins nationaux annuels de Santé Publique France relatifs aux périodes de caniculeestivale démontrant une surmortalité et une fréquence accrue d'accidents du travail lorsd'expositions prolongées à des températures élevées ;Considérant qu'en application de l'article L. 2215-1 du Code général des collectivités territoriales,l'autorité préfectorale peut dans des circonstances exceptionnelles prendre toute mesure de policenécessaire pour garantir la salubrité et la sécurité publiques dans l'ensemble du département etque, même en l'absence de circonstances locales particulières, il appartient à l'autorité investie dupouvoir de police de prendre les mesures nécessaires adaptées et proportionnées pour prévenirtoute atteinte grave à l'ordre public, en particulier lorsque la santé publique est menacée demanière manifeste;Considérant que le ministère de la Santé et de l'accès aux soins, en lien avec Santé Publique France,met en œuvre chaque année une veille canicule saisonnière entre le 1°" juin et le 15 septembre,période durant laquelle une surveillance épidémiologique renforcée, une diffusion quotidienne debulletins de vigilance météorologique et des mesures de prévention coordonnées sont mises enœuvre sur l'ensemble du territoire national pour limiter l'exposition aux fortes chaleurs despopulations vulnérables ;Considérant que les vagues de chaleur extrêmes définies par des températures anormalementélevées persistantes, de jour comme de nuit, sur plusieurs jours consécutifs, constituent unphénomène climatique récurrent en France, s'intensifiant sous l'effet du changement climatique ;Considérant que les périodes de vigilance météorologique rouge signalent une situation de caniculeexceptionnelle par sa durée, son intensité et son étendue géographique, caractérisée par un risquesanitaire majeur pour l'ensemble de la population et pour les personnes exerçant des activitésphysiques, notamment en extérieur ;Considérant que l'instruction interministérielle susvisée du 27 mai 2024 relative à la gestion sanitairedes vagues de chaleur recommande explicitement au préfet de département, en cas dedéclenchement du niveau de vigilance météorologique rouge, de prendre toute mesure localenécessaire pour préserver la santé publique, y compris la limitation ou la suspension temporaire decertaines activités à risques élevés, comme celles du bâtiment et des travaux publics ;Considérant que les travailleurs du bâtiment et des travaux publics figurent parmi les populationsvulnérables surexposées en cas de vagues de chaleur extrême, ainsi que le reconnaît le plan ORSEC,en raison de la nature structurellement pénible et exposée de leurs conditions de travail :- du caractère physiquement exigeant des tâches effectuées, impliquant des efforts soutenus(manutention, port de charge, postures contraignantes, travail répétitif, gestes de force),limitant la capacité de thermorégulation du corps humain;- du port d'équipements de protection individuelle couvrants, obligatoires pour leur sécurité,mais aggravant l'élévation de la température corporelle par réduction de la transpirationévaporatoire, ce qui augmente significativement le risque de déshydratation;- de la coactivité sur les chantiers avec des engins motorisés et matériels de chantier générant dela chaleur additionnelle, dans des zones déjà chaudes, créant Un environnement thermiquecumulatif particulièrement contraignant;- des procédés de travail générant de la chaleur surajoutée du type bitume, soudage, étanchéité,
Utilisation d'équipements thermiques ;- de l'impossibilité dans certaines configurations de chantier de mettre en œuvre des mesures deprévention réellement efficaces en raison de contraintes techniques (espace limité, absenced'électricité, impossibilité d'ombrage mobile, chantier à ciel ouvert), ce qui rend l'exposition aurisque thermique inévitable ;Considérant que le département des Yvelines, en raison de sa densité urbaine dans certaines zoneset d'une présence de chantiers sur l'ensemble de son territoire, est confronté à un effet d'ilot dechaleur pouvant aggraver l'intensité perçue des températures, en particulier dans les zones dechantiers dépourvues d'ombre ou de ventilation; qu'ainsi, les conditions de travail propres auxchantiers situés sur le territoire du département présentent des facteurs aggravants spécifiques etlocaux, qui intensifient le danger lié à la chaleur extrême ;Considérant que le risque sanitaire encouru par les travailleurs du bâtiment et des travaux publics,dans ce contexte, inclut notamment : déshydratation sévère, épuisement thermique, malaise vagal,perte de vigilance, troubles de la conscience, chute et dans les cas les plus graves, des coups dechaleur mortelle; que les effets de la chaleur peuvent par ailleurs altérer le discernement et lesréflexes, augmentant le risque d'accident grave lié à la manipulation de machines ou de charges surles chantiers;Considérant que ces risques ne sont ni hypothétiques, ni exceptionnels mais documentés etrécurrents ; qu'en moyenne près de 60% des accidents du travail mortels liés à une exposition à destempératures de forte chaleur sont survenus dans le secteur du bâtiment et des travaux publics,traduisant une vulnérabilité structurelle de cette population pendant ces épisodes climatiques dechaleur, particulièrement élevés entre 12h00 et 20h00 ;Considérant que la seule application des mesures de prévention des risques liés aux épisodes dechaleur intense, organisées par les articles R. 4463- 3 et suivants du code du travail, et mises en placepar l'employeur, bien qu'obligatoire, ne permet pas, en contexte de vigilance météorologiquerouge, de garantir une protection suffisante de l'intégrité physique des travailleurs exerçant enextérieur ; qu'en effet :- la mise à disposition de zones ombragées ou ventilées est matériellement impossible sur certainschantiers d'envergure où à haute contrainte technique ;- la mise à disposition d'eau potable fraiche et l'adaptation du port d'équipements de protectionindividuelle ne compensent pas la montée rapide et prolongée de la température corporelle,notamment sur les postes de travail exposés au rayonnement solaire direct et indirect(réverbération) ;- les aménagements horaires n'évitent pas une exposition a des températures extrémes ;Considérant que la suspension temporaire des travaux en extérieur dans le secteur du batiment etdes travaux publics constitue une mesure proportionnée au regard de la gravité du risque imminenttel que mentionné précédemment, du caractère ponctuel et exceptionnel de l'épisode de vigilancemétéorologique rouge et de l'intérêt supérieur de préservation de la santé publique de lapopulation vulnérable surexposée des travailleurs; qu'elle permet de prévenir une éventuellesaturation des services d'urgence hospitaliers et de secours mobilisés en période de crise liés à unecanicule extrême ;Considérant que, dans un objectif de préservation des risques graves et de sauvegarde de la santédes travailleurs, les circonstances climatiques de canicule extrême ne permettent pas d'assurer leur
sécurité par les seuls moyens habituels de mesures de prévention; dès lors, la nécessité impérieusede protéger spécifiquement les travailleurs du secteur du bâtiment et des travaux publics opérantsur le département des Yvelines s'impose, en suspendant temporairement leur exposition directe àces conditions de canicule extrêmes ;Sur proposition de la sous-préfète, directrice de cabinet,ARRÊTEArticle Ter: L'ensemble des activités de chantier du secteur du bâtiment et des travaux publicsréalisés en extérieur, dans les Yvelines, doivent être suspendues entre 12h00 et 20h00 a compter dujeudi 25 juin et pendant toute la durée de l'épisode de vigilance rouge ouvert le 21 juin dernier.La réalisation de travaux non directement exposés à la chaleur, tels que les travaux souterrains ousous-marins, et les travaux extérieurs avec des équipements climatisés, ne sont pas concernés parcette suspension.AU cours de cette même période, les travaux des entreprises du bâtiment et des travaux publicspeuvent débuter a 5 heures du matin, conformément aux dispositions de l'arrêté préfectoral n° 2026-053 du 22 juin 2026.Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera constatée et poursuivie conformément aux lois etrèglements en vigueur.Article 3: Le présent arrêté est d'application immédiate à compter de sa publication au recueil desactes administratifs de la préfecture des Yvelines et peut faire l'objet, en application de l'articleR.421-1 du Code de la justice administrative, d'un recours contentieux devant le tribunaladministratif de Versailles dans un délai de 2 mois à compter de sa publication.Article 4: Le préfet des Yvelines est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au recueildes actes administratifs de la préfecture des Yvelines et transmis au procureur de la République.Fait à Versailles, le 24 juin 2026 Le préfet, et par délégation,La directrice de cabinetSIGNEAude PLUMEAU
Délais et voies de recoursLe présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal administratif dans un délai de 2 moisà compter de la réception de sa notification. Le tribunal administratif de Versailles peut également être saisidirectement par les personnes physiques et morales par l'intermédiaire de l'application 'Télérecours citoyens'(informations et accès au service disponible à l'adresse suivante : https://www.télérecours.fr).Dans ce même délai de 2 mois, il peut :soit faire l'objet d'un recours gracieux auprès du préfet du ;soit faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès.