Nom | recueil-09-2025-043-recueil-des-actes-administratifs |
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Administration | Préfecture de l’Ariège |
Date | 07 mai 2025 |
URL | https://www.ariege.gouv.fr/contenu/telechargement/32538/222578/file/recueil-09-2025-043-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
Date de création du PDF | 07 mai 2025 à 16:05:01 |
Date de modification du PDF | |
Vu pour la première fois le | 07 mai 2025 à 18:05:47 |
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
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ARIÈGE
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°09-2025-043
PUBLIÉ LE 7 MAI 2025
Sommaire
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE
ENVIRONNEMENT-RISQUES /
09-2025-05-05-00001 - Arrêté préfectoral du 05 mai 2025 relatif au
débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les
espaces exposés aux risques d'incendie de forêt et de végétation (15
pages) Page 3
09 - PREFECTURE DE L'ARIEGE - DIRECTION DE LA
COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL /
BUREAU DE L'APPUI TERRITOIRAL - CELLULE ENVIRONNEMENT
09-2025-05-07-00001 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure à
l'encontre de la société SARL Chague Joseph à Tarascon sur
Ariège (3 pages) Page 18
2
ExPRÉFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
Arrêté préfectoral relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les
espaces exposés aux risques d'incendie de forêt et de végétation
Le préfet de l'Ariège
Vu le code forestier et notamment le titre II du livre Ier des parties législatives et réglementaires ;
Vu le code l'urbanisme et notamment les articles L. 113-1, L. 311-1, L. 322-2, L. 421-4, L. 442-1, L. 443-1 à
L. 443-4, L. 444-1, R. 151-53-13, R. 161-8-4, R. 421-23-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 2212-1 à L. 2212-4,
L. 2213-25 et L. 2215-1 ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L. 562-1, L. 341-1, L. 341-10, L. 411-1 et 2,
L. 123-119-1, L. 332-9, R. 332-45 ;
Vu le code pénal et notamment les articles 131-13, 131-35, 131-39, 221-6 et 222-19 ;
Vu l'article L. 206-1 du code rural ;
Vu la loi n°2053-580 du 10 juillet 2023 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n°2004-374 du 29 août 2004 relatifs
aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et
départements ;
Vu le décret du 13 juillet 2023 portant nomination du préfet de l'Ariège ;
Vu le décret n°2024-284 du 29 mars 2024 visant à renforcer la prévention et la lutte contre
l'intensification et l'extension du risque incendie ;
Vu le décret n°2024-295 du 29 mars 2024 simplifiant les procédures de mise en œuvre des
obligations légales de débroussaillement ;
Vu l'arrêté interministériel du 6 février 2024 classant les bois et forêts exposés au risque d'incendie
au titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier ;
Vu l'arrêté de prescriptions générales du 29 mars 2024 relatif aux obligations légales de
débroussaillement pris en application de l'article L. 131-10 du code forestier ;
Vu l'arrêté préfectoral du 12 juillet 2018 approuvant le plan départemental de protection des forêts
contre l'incendie pour la période 2018-2028 dans le département de l'Ariège ;
Vu le règlement sanitaire départemental d'Ariège et notamment son article 84 ;
Vu l'avis favorable de la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques
d'incendie de forêts, landes et garrigues, en date du 4 février 2025 ;
Vu l'avis du conseil scientifique régional du patrimoine naturel d'Occitanie, en date du 12 mars
2025 ;
Vu les résultats de la consultation du public réalisée du 20 février 2025 au 12 mars 2025 ;
10 rue des Salenques – BP 10102 - 09007 FOIX CEDEX
Téléphone : 05 61 02 47 00 / mél : ddt@ariege.gouv.fr
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2025-05-05-00001 - Arrêté
préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 3
Considérant que les bois, forêts, landes, maquis et garrigues du département, identi fiés par l'arrêté
interministériel du 6 février 2024 sont particulièrement exposés au risque d'incendie ;
Considérant l'efficacité reconnue des obligations légales de débroussaillement vis-à-vis de la prévention
et de la lutte contre les incendies de forêt et de végétation ;
Considérant que les dispositions édictées en matière de débroussaillement pour assurer la prévention
des incendies de forêt, faciliter la lutte contre ces incendies et en limiter les conséquences, doivent
être mises en œuvre ;
Considérant que l'ensemble du périmètre soumis aux obligations légales de débroussaillement est
concerné par la présence d'espèces protégées au vu de la densité des points de présence avérée
d'espèces protégées et patrimoniales en Ariège ;
Considérant que l'encadrement de l'intervention par broyage en plein du 15 mars au 15 août sur un
seuil de surface supérieur à 8000 m² est une mesure d'évitement et de réduction d'impact au titre du
L. 411-1 du code de l'environnement ;
Considérant que les travaux de débroussaillement sont considérés comme des travaux d'exploitation
courante et d'entretien des fonds et constituent des travaux d'intérêt général de prévention des
risques d'incendie qui visent à garantir la santé et la sécurité publiques et à protéger les forêts ;
Considérant qu'il convient en conséquence, de réglementer le débroussaillement et d'édicter toutes
mesures de nature à assurer la prévention contre les incendies de forêt, à en réduire les conséquences,
à en faciliter la lutte et à protéger la biodiversité ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture,
A R R Ê T E
TITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Ces dispositions s'appliquent pour toutes les obligations légales de débroussaillement (OLD) dont les
périmètres seront décrits en titres II et III, sauf mentions contraires.
Article 1 - Champ d'application
Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, les dispositions du présent arrêté
sont applicables seulement sur les massifs forestiers classés comme exposés au risque d'incendie au
titre des articles L. 132-1 et L. 133-1 du code forestier, en nature de bois, forêt, plantation d'essences
forestières, reboisement, landes, maquis, garrigues et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces
terrains.
La cartographie des espaces concernés par les OLD est disponible sur le site Internet des services de
l'État en Ariège ( https://carto2.geo-ide.din.developpement-durable.gouv.fr/frontoffice/?map=44c9c8cc-
e30e-470c-9096-4757e7b01344) ou sur Géoportail ( www.geoportail.gouv.fr Données thématiques /
Développement durable, énergie / Forêt / Zonage informatif des obligations légales de
débroussaillement).
Les ripisylves et boisements rivulaires* sont exclus des espaces soumis aux OLD (se référer à la définition
et à la carte en ligne dans le glossaire). Le débroussaillement ne concerne pas les espaces agricoles
régulièrement entretenus.
À l'intérieur des espaces concernés par les OLD, les périmètres où s'applique plus précisément la mise
en œuvre des OLD sont définis par des paramètres qui dépendent de la nature des infrastructures
concernées, réparties en deux catégories :
- les enjeux localisés qui concernent les constructions ou installations de toute nature ainsi que les
voies privées d'accès (dispositions spécifiques développées dans le titre II),
- les équipements linéaires qui sont constitués par les réseaux de voiries ouvertes au public, réseau ferré
et réseau électrique (dispositions spécifiques développées dans le titre III).
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2025-05-05-00001 - Arrêté
préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 4
Article 2 – Définitions
On entend par débroussaillement pour l'application du présent arrêté, les opérations de réduction des
combustibles végétaux de toute nature dans le but de diminuer l'intensité et de limiter la propagation
des incendies. Ces opérations assurent une rupture suffisante de la continuité du couvert* végétal et
incluent le maintien en état débroussaillé.
Le débroussaillement, ainsi que le maintien en état débroussaillé, ne visent pas à faire disparaître l'état
boisé et n'est ni une coupe rase* ni un défrichement.
Les autres termes nécessaires à la compréhension de cet arrêté sont signalés par un astérisque (*) et
sont définis dans le glossaire en annexe 1.
A rticle 3 - Règles générales de mise en œuvre
3.1 : Modalités techniques du débroussaillement et résultats attendus
Le débroussaillement comprend l'ensemble des opérations suivantes :
a) La coupe et/ou le broyage de la végétation herbacée et ligneuse basse* ;
Des semis d'arbre permettant d'assurer le renouvellement du peuplement forestier peuvent
être maintenus lors des opérations de débroussaillement de la strate herbacée et ligneuse
basse. Les plants forestiers* doivent être maintenus.
b) La coupe et/ou le broyage des arbustes* situés sous le couvert* d'arbres* ;
c) La suppression d'arbustes ou la coupe de leurs branches afin que ceux conservés soient mis à
une distance de 3 mètres en tout point :
- des constructions, chantiers ou installations de toute nature,
- des houppiers* des autres arbustes et autres arbres maintenus,
Des groupes d'arbustes* peuvent être maintenus sans mise à distance entre eux sur des surfaces
maximum de 20 m², ou dans le cadre du maintien d'îlot de végétation* (cf. ci-après) ;
d) La coupe de branches ou d'arbres afin qu'aucune branche ne soit située à moins de 3 mètres en
tout point des constructions, chantiers, ou installations de toute nature ;
e) La coupe de branches d'arbres et/ou d'arbustes afin qu'aucune branche ne soit située à moins
de 3 mètres du sol pour les sujets de plus de 6 mètres, et sur un tiers de la hauteur du tronc
pour les sujets de moins de 6 mètres de haut ;
f) L'élimination* par broyage ou par exportation , dans le mois suivant la réalisation des travaux,
de l'ensemble des rémanents* issus du débroussaillement. Le broyat peut être réparti au sol
sans formation de tas ou d'andains.
Le maintien en état débroussaillé signifie que la hauteur de la strate de végétation herbacée et
ligneuse basse n'excède pas 40 centimètres de haut et que l'ensemble des conditions des alinéas a) à f)
sont respectées tout en tenant compte des mesures de l'article 3.
Les opérations de débroussaillement sont réalisées de manière progressive dans l'espace depuis les
équipements et les infrastructures génératrices de l'OLD vers l'espace naturel ou vers les zones refuges
dès que cela est possible.
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2025-05-05-00001 - Arrêté
préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 5
3.2 : Prise en compte des aspects patrimoniaux, paysagers et environnementaux, et/ou liés à la stabilité
des sols
Afin d'intégrer des aspects patrimoniaux, paysagers et environnementaux, et/ou liés à la stabilité des
sols, des dérogations à ces dispositions sont possibles pour :
◦ la préservation des continuités végétales : par dérogation aux dispositions du c) et d) du
présent article, les haies* et plantations d'alignement* peuvent être conservées si elles sont
distantes d'au moins 3 mètres des constructions, chantiers ou installations de toute nature,
ainsi que des arbres ou arbustes maintenus. Ces haies ne devront pas dépasser une hauteur
de 2 mètres et une largeur de 1 mètre. Concernant les haies bocagères*, elles peuvent être
maintenues sans limitation de taille.
◦ la préservation d' arbres remarquables* ou correspondant à des éléments du patrimoine
local* et d' arbres à cavité apparente*, arbres taillés en têtard* et arbres morts sur pied : par
dérogation aux dispositions du c) et d) du présent article, l e maintien d'un à trois arbres est
possible à proximité immédiate d'une construction, chantiers ou installation de toute
nature*, sous réserve que ceux-ci soient isolés en tout point de plus de 5 mètres de tout
autre arbre ou arbuste. Concernant les cyprès, il n'y a pas de maintien possible devant une
ouverture ou une charpente apparente. Les arbres morts sur pied ne doive nt être
maintenus que lorsqu'ils sont distants de plus de 20 mètres des constructions, chantiers,
installations de toute nature, et des équipements linéaires de transport. Ce maintien ne doit
pas compromettre la sécurité des personnes, des animaux et des biens.
◦ la préservation d'îlots de végétation* : par dérogation aux dispositions des points a) à d), des
îlots de végétation doivent être conservés pour préserver la biodiversité, permettre la
régénération des peuplements et/ou maintenir la stabilité des sols . Ces îlots peuvent être
constitués de végétation herbacée, de semis d'arbres, d'arbres, de ligneux bas ou
d'arbustes, sans obligation de rassembler tous ces éléments. Pour les îlots composés
d'arbres, il faut une distance verticale suffisante entre le bas du feuillage et la végétation
basse, cette distance devant être au moins trois fois la hauteur de cette dernière. Le
maintien des îlots doivent respecter les conditions cumulatives ci-dessous :
a) Aux abords des constructions, chantiers ou installations de toute nature, ces îlots
doivent :
◦ être éloignés d'au minimum 20 mètres des équipements ;
◦ avoir une surface individuelle d'un maximum de 20 m² ;
◦ être séparés d'un îlot voisin d'une distance minimale de 20 mètres ;
◦ être séparés en tout point des autres arbres ou arbustes d'une distance
minimale de 3 mètres.
b) Aux abords des équipements linéaires :
◦ être éloignés d'au minimum 3 mètres de ces équipements ;
◦ avoir une surface individuelle d'un maximum de 10 m² ;
◦ être séparés d'un îlot voisin d'une distance minimale de 10 mètres ;
◦ être séparés en tout point des autres arbres ou arbustes d'une distance
minimale de 3 mètres.
3.3 : Modalités spécifiques pour le broyage en plein
Le broyage en plein* (hors entretien) est interdit du 15 mars au 15 août lorsque les conditions suivantes
sont toutes réunies :
- les zones à broyer sont situées sur des terrains en état de bois, forêts, landes, maquis ou
garrigues, aux abords des constructions, chantiers ou installations de toute nature, ou dans tout
périmètre soumis à OLD aux abords des infrastructures linéaires ;
- la surface broyée est supérieure à 8 000 m² (seuil valable par commune et par propriétaire ou
gestionnaire).
- l'espace à débroussailler présente une végétation dense, buissonnante et arbustive* c'est-à-dire
comportant un couvert continu dans les strates basse et arbustive (ligneux bas et d'arbustes).
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2025-05-05-00001 - Arrêté
préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 6
Article 4 - Élimination* des rémanents* suite à une exploitation forestière dans un périmètre
soumis à OLD
Après une exploitation forestière, sur l'emprise d'obligations légales de débroussaillement, le
propriétaire de la parcelle forestière doit, dans le mois suivant la coupe d'arbre issue de l'exploitation,
effectuer l'évacuation, le broyage ou le brûlage des rémanents* et branchages issus de l'exploitation
conformément aux dispositions prévues à l'article 3 ainsi qu'aux titres II et III, en respectant les
prescriptions de l'arrêté préfectoral départemental relatif à l'emploi du feu (déclaration d'incinération
sous Serpic obligatoire).
Article 5 - Information relative aux OLD mise à disposition du public
Les périmètres des secteurs concernés par les obligations légales de débroussaillement sont annexés au
plan local d'urbanisme, plan local d'urbanisme intercommunal, ou à défaut à la carte communale.
Le vendeur ou le bailleur d'un bien immobilier concerné par une zone assujettie à des OLD est dans
l'obligation d'en informer le potentiel acquéreur ou locataire à chaque étape de la vente ou de la
location, et cela dès l'annonce immobilière. Cette procédure s'inscrit dans l'élaboration de l'état des
risques qui est obligatoire, nommée « information acquéreur-locataire » (IAL).
Le site www.georisques.gouv.fr renseigne le public sur les périmètres des secteurs concernés par les
OLD.
En cas de mutation d'un terrain, d'une construction, d'un chantier ou d'une installation conc ernés par
une obligation de débroussaillement, le propriétaire actuel doit attester sur l'honneur que les mesures
portant sur l'obligation de débroussaillement ou de maintien en l'état de débroussailler ont bien été
respectées sur les parcelles objet de la mutation. Cette attestation sur l'honneur doit être annexée à la
promesse de vente et à l'acte de vente.
À l'occasion de toute conclusion ou renouvellement de bail, le propriétaire porte ces informations à la
connaissance du preneur.
Article 6 – Espaces boisés classés (EBC)
En application des articles L. 421-4 et R. 421-23-2 (alinéa 5°) du code de l'urbanisme, au sein des espaces
boisés classés, sont autorisés et dispensés de déclaration préalable les coupes et abattages d'arbres
prescrits par le présent arrêté, à condition qu'ils se limitent aux dispositions strictement nécessaires à
l'exécution des obligations légales de débroussaillement, telles que prévues par le présent arrêté.
Article 7 - Travaux de débroussaillement en sites inscrits ou classés, en périmètres des
monuments historiques et en réserve naturelle
La réalisation des OLD n'est pas soumise à déclaration ou autorisation spéciale de travaux dans les sites
inscrits ou classés et en périmètres de monuments historiques situés dans les zones ciblées à l'article
1er du présent arrêté. Ces travaux concourent à l'entretien et à la protection des sites et n'en
constituent pas une modification définitive de l'état ou de l'aspect.
Par exception, les abattages d'arbres de haute-tige* sont assujettis à autorisation préfectorale de
modification de l'aspect du site inscrit ou classé ou du monument historique.
Les travaux de débroussaillement dans le périmètre d'une réserve naturelle doivent être conformes au
règlement de la réserve concernée ou doivent faire l'objet d'une consultation du gestionnaire.
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préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 7
TITRE II : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OLD DES ENJEUX LOCALISÉS
Les dispositions suivantes s'appliquent sans préjudice des prescriptions des plans de prévention des
risques incendie de forêt.
Sont soumis au débroussaillement les enjeux localisés précisés ci-après situés dans les massifs exposés
définis à l'article 1 et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces derniers.
Article 8 - Débroussaillement des terrains en zone urbaine*
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique sur la totalité de la
superficie des terrains construits ou non construits situés dans les zones urbaines*. L'obligation de
débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique également sur la totalité de la
surface des terrains construits ou non construits situés dans une zone d'aménagement concertée
(ZAC), dans un lotissement, ou dans une association foncière urbaine (AFU). Ce débroussaillement est à
la charge du propriétaire du terrain.
Article 9 - Débroussaillement aux abords des constructions et installations de toute nature
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords des
constructions et installations de toute nature, conformément à l'article 3 :
a) Pour les constructions et installations ponctuelles : sur une profondeur de 50 mètres.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire des constructions ou de l'installation.
Sont ainsi concerné es entre autres les constructions de type habitations, garages, hanga rs, serres.
Sont également concernées les installations de type citernes de gaz, antennes relais et de
télécommunication, caravanes immobilisées, éoliennes.
b) Pour les installations regroupant plusieurs constructions ou installations ponctuelles : sur une
profondeur de 50 mètres autour de ce regroupement de constructions ou d'installations
ponctuelles ainsi que sur l'emprise même de l'ensemble des constructions et installations.
Le débroussaillement est à la charge du propriétaire des installations. Cela concerne les installations
de type aires de stationnement aménagées, terrains de sport, cimetières, tarmacs, carrières,
décharges, postes électriques au sol, aires d'accueil des gens du voyage, parcs photovoltaïques et
méthaniseurs...
c) Pour les installations surfaciques suivantes :
◦ Terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, aires de repos routiers et
autoroutières, de l'hôtellerie de plein air et des parcs de loisir
Les terrains occupés par des aires d'accueil des gens du voyage, de l'hôtellerie plein air (camping,
bungalows, caravaning, aires de campings car, parcs résidentiels de loisirs et de stationnement de
caravanes ou habitations légères de loisirs) et des parcs de loisirs ou toute installation qui peut leur être
assimilée y compris leurs parkings, sont considérés comme une seule entité. Le débroussaillement pour
ces sites est à la charge du gestionnaire du terrain ou, en l'absence de gestionnaire, du propriétaire du
terrain. Le débroussaillement s'applique selon les modalités suivantes pour l 'intérieur de ces terrains , en
tenant compte de l'article 3 du titre I :
• la distance minimale entre les houppiers* des arbres et les bungalows, caravanes et habitations
légères est ramenée à 1 mètre minimum,
• le ratissage de tous les débris de végétaux, notamment les feuilles mortes et les aiguilles, dans
un rayon de 10 mètres autour des constructions et installations et sur les toitures et des
chéneaux des bâtiments ;
• la mise à distance des haies* et plantations d'alignement* est ramené à 2 mètres des
constructions ou installations.
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préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 8
◦ Installations dites SEVESO
Les abords des installations mentionnées à l'article L. 515-32 du code de l'environnement,
doivent être débroussaillés sur une largeur de 100 mètres à compter des limites de propriété
de l'établissement. Les modalités de réalisation des OLD sont celles prescrites à l'article 3.
Les travaux sont à la charge de l'exploitant de l'installation mentionnée à l'article L. 515-32 du code de
l'environnement, pour la protection de laquelle la servitude est établie.
Article 10 - Débroussaillement aux abords des chantiers
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique sur une profondeur
de 50 m autour des chantiers qui ont pour objet la création d'une construction ou d'une installation de
toute nature*, telles que définies dans l'article 9. Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire
du chantier.
Article 11 - Débroussaillement aux abords des voies privées donnant accès à ces
constructions, chantiers et installations de toute nature
L'obligation de débroussaillement et de maintien en état débroussaillé s'applique aux abords des
chemins ou voies non ouvertes à la circulation publique mais donnant accès aux constructions,
chantiers et installations de toute nature. Elle consiste en la réalisation d'un gabarit de circulation, libre
de toute végétation, de 4 mètres de haut par 4 mètres de large au-dessus de la bande de roulement
afin de permettre le passage des véhicules de secours. Ce gabarit vaut débroussaillement latéral
desdites voies.
Ce débroussaillement est à la charge du propriétaire de la construction, du chantier ou de l'installation
générant l'obligation.
Article 12 - En cas de superposition de différents périmètres de débroussaillement obligatoire
Les périmètres de débroussaillement définis dans les articles 8 à 11 et 15 à 17 peuvent se superposer.
Lorsqu'une même personne est responsable de l'obligation de débroussaillement et de maintien en
état débroussaillé sur différents périmètres engendrés par différents enjeux localisés, c'est la limite la
plus externe qu'il faut prendre en considération.
Lorsque des obligations de débroussaillement ou de maintien en état débroussaillé se superposent sur
la parcelle d'un tiers lui-même non tenu à une telle obligation, chacune des personnes soumises à ces
obligations débroussaille les parties les plus proches des limites de parcelles abritant la construction, le
chantier, l'équipement ou l'installation de toute nature* qui est à l'origine de l'obligation dont elle a la
charge.
En cas de superposition entre enjeux localisés et grands linéaires, la règle de répartition à appliquer est
la même que pour les enjeux localisés entre eux , à l'exception des cas de superpositions avec des
infrastructures linéaires électriques. Dans ce dernier cas de figure, le débroussaillement est à la charge
du gestionnaire de l'infrastructure électrique tel que défini à l'article 17 .
Article 13 - Débroussaillement et maintien en état débroussaillé d'enjeux localisés, sur terrain
d'autrui
Lorsque la présence sur une propriété de constructions, chantiers, et installations de toute nature
entraîne, en application des articles 8 à 11 du présent arrêté, une obligation de débroussaillement qui
s'étend au-delà des limites de cette propriété, le propriétaire ou l'occupant des fonds voisins compris
dans le périmètre soumis à cette obligation doit en permettre la réalisation par le propriétaire de
l'enjeu à protéger.
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préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 9
Le propriétaire qui entend pénétrer sur le fonds voisin doit prendre au préalable les dispositions
suivantes à l'égard du propriétaire et de l'occupant du fonds voisin :
1) Les informer, par tout moyen permettant d'établir une date certaine, des obligations qui
s'étendent à ce fonds.
2) Leur demander l'autorisation de pénétrer sur ce fond aux fins de réaliser ces obligations.
3) Rappeler au propriétaire du fonds voisin qu'à défaut d'autorisation donnée dans un délai d'un
mois, et tant que celle-ci n'a pas été accordée, ces obligations sont mises à sa charge.
4) Rappeler au propriétaire du fonds voisin qu'une absence de réponse correspond à un refus qui
entraîne un transfert d'obligation vers lui.
5) Rappeler au propriétaire du fonds voisin que la réponse (ou l'absence de réponse) est valable trois
ans, mais qu'il peut revenir sur sa décision ultérieurement.
6) Demander au propriétaire du fonds voisin de se prononcer sur le devenir des éventuels bois
coupés. Par défaut, le bois coupé reste sa propriété, il lui sera laissé à disposition 1 mois pour l'enlever.
À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du débroussaillement a l'obligation de l'évacuer.
Le propriétaire qui refuse l'accès ou ne donne par l'autorisation de pénétrer sur sa propriété devient
alors responsable de la réalisation et du maintien en état débroussaillé.
Arti cle 14 - Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les enjeux localisés
Le fait pour le propriétaire de ne pas procéder aux travaux de débroussaillement ou de maintien en
état débroussaillé, prescrits par les dispositions des articles 3 et 7 à 12 du présent arrêté est sanctionné
selon les dispositions du code forestier ou du code de l'environnement.
Le maire assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 7 à 12 du présent arrêté
et met en œuvre si nécessaire les procédures de mise en demeure, le cas échéan t assorties d'une
astreinte journalière, de travaux d'office puis du recouvrement des sommes correspondantes au
bénéfice de la commune, procédures prévues par le code forestier afin de maintenir et de garantir la
protection nécessaire autour des zones à enjeux.
Le propriétaire qui n'a pas procédé aux travaux de débroussaillement prescrits par la mise en demeure
est passible, à l'expiration du délai fixé, de poursuites devant le tribunal correctionnel et peut être
condamné au paiement d'une amende de 50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de
débroussaillement. Une amende administrative d'un montant similaire peut être pron oncée par le
préfet.
En cas de carence du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police, le représentant de l'État dans le
département se substitue à la commune après une mise en demeure restée sans résultat. Dans ce cas,
le coût des travaux de débroussaillement effectués par l'État est mis à la charge de la commune qui
procède au recouvrement de cette somme dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.
Sont habilités à rechercher et constater les infractions forestières, outre les officiers et agents de police
judiciaire, les agents des services de l'État chargés des forêts et les agents en service à l'Office national
des forêts, commissionnés à raison de leurs compétences en matière forestière et assermentés à cet
effet ainsi que les gardes champêtres et les agents de police municipale et police rurale.
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2025-05-05-00001 - Arrêté
préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 10
TITRE III : DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES AUX OLD DES ÉQUIPEMENTS LINÉAIRES
Article 15 - Débroussaillement des voies ouvertes à la circulation publique non répertoriées
comme des voies assurant la prévention des incendies de forêt
Pour les voies ouvertes à la circulation publique, sont soumises au débroussaillement les emprises de
voies situées dans les massifs exposés définis à l'article 1 et jusqu'à une distance de 200 mètres de ces
derniers. L'État et les collectivités territoriales ou leurs groupements, ainsi que tous les propriétaires de
voies ouvertes à la circulation publique, dont les sociétés concessionnaires d'autoroutes, ont
l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé à leurs frais conformément aux
dispositions suivantes :
Dispositions générales
Tous types de voies ouvertes à la
circulation publique
- Afin de permettre le passage des véhicules d'incendie et de secours,
un gabarit de circulation libre de toute végétation de 4 mètres par 4
mètres au-dessus de la bande de roulement.
- Le débroussaillement consiste en la mise en œuvre de toutes les
dispositions de l'article 3
Dispositions par type de voie
Autoroutes Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de 15 mètres de
profondeur de part et d'autre de la plate-forme de la route (chaussée
et accotement stabilisé).
Routes nationales
Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de 3 mètres de
profondeur de part et d'autre de la plate-forme de la route (chaussée
et accotement stabilisé). S'il s'agit d'une 4 voies, la distance est
portée à 7 mètres.
Routes départementales et autres
voies ouvertes à la circulation
publique
Maintien en état débroussaillé d'une bande latérale de 2 mètres de
profondeur de part et d'autre de la plate-forme de la route (chaussée
et accotement stabilisé).
Pour tous les types de voies listées ci-dessus, le débrou ssaillement consiste en la mise en œuvre de
toutes les dispositions de l'article 3. Le débroussaillement doit être réalisé sur le terrain naturel, en
tenant compte des variations de pente. La largeur de débroussaillement requise en bordure des
infrastructures routières est mesurée à partir de la limite extérieure de la plateforme de la route.
Les bois d'un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à dispo sition du propriétaire ou
de l'occupant du fonds voisin qui devra les enlever dans le mois qui suit le débroussaillement (4 ème
alinéa de l'article L. 134-10 du code forestier). À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du
débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents* de coupes sont quant à eux éliminés
conformément à l'article 3 alinéa f du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
Article 16 - Débroussaillement des infrastructures ferroviaires
Pour les infrastructures ferroviaires, seules sont soumises au débroussaillement les voies ferrées dont les
emprises sont situées dans les massifs exposés définis à l'article 1, et jusqu'à une distance de 20 mètres
de l'emprise des voies ferrées.
Sont exclus du champ du débroussaillement les voies ferrées non circulées, les zones emmurées, les
tunnels et les ponts.
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préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 11
Les gestionnaires d'infrastructures ferroviaires ont l'obligation de débroussailler et de maintenir en état
débroussaillé à leurs frais une bande longitudinale d'une largeur de 7 mètres de part et d'autre du bord
extérieur de la voie ferrée. La mesure de la profondeur à débroussailler est à effectuer au sol et non en
projection à partir du bord extérieur de la voie ferrée. Ce débroussaillement s'effectue dans les
conditions prévues à l'article 3.
Sans préjudice des dispositions réglementaires spécifiques à leur utilisation, l'usage de produits
phytocides (désherbant ou débroussaillant à base de plantes) est proscrit au-delà d'une distance de 2
mètres du rail extérieur, afin d'éviter la présence de matière sèche résiduelle très inflammable.
Les bois d'un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du propriétaire ou
de l'occupant du fonds voisin qui devra les enlever dans le mois qui suit le débroussaillement (2 ème
alinéa de l'article L. 131-16 du code forestier) . À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du
débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents* de coupes sont quant à eux éliminés
conformément à l'article 3 alinéa f du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
Article 17 - Débroussaillement des infrastructures de transport et de distribution d'énergie
électrique
Pour les infrastructures de transport et de distribution d'énergie électrique, seules sont soumises au
débroussaillement les emprises des lignes électriques aériennes situées dans les massifs exposés définis
à l'article 1.
Les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des lignes aériennes ont, à leurs frais,
l'obligation de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé et de prendre des mesures spéciales
de sécurité conformément aux conditions suivantes :
Dispositions
Ouvrages Basse tension
(BT) avec conducteurs nus
Un élagage* doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 2
mètres entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions
autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la
végétation environnante avec les conducteurs.
Ouvrages Basse tension
(BT) avec conducteurs
isolés
Un élagage* doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 1 mètre
entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions autour des
conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la végétation
environnante avec les conducteurs.
Ouvrages Haute tension
(HTA et HTB) avec
conducteurs nus
- Un élagage* doit être effectué pour créer une zone de sécurité de
3 mètres entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions
autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la
végétation environnante avec les conducteurs.
- Le maintien en état débroussaillé, sur une profondeur de 3 mètres au
pied des poteaux et pylônes, de la strate herbacée et de la strate semi-
ligneuse basse à une hauteur n'excédant pas 40 centimètres de haut.
Ouvrages Haute tension
(HTA et HTB) avec
conducteurs isolés
- Un élagage* doit être effectué pour créer une zone de sécurité de 1
mètre entièrement dégagée de végétation dans toutes les directions
autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout contact de la
végétation environnante avec les conducteurs.
- Le maintien en état débroussaillé, sur une profondeur de 3 mètres
autour des poteaux et pylônes, de la strate herbacée et de la strate semi-
ligneuse basse à une hauteur n'excédant pas 40 centimètres de haut.
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préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 12
Le travail au sol à l'aplomb de la ligne se limite à l'élimination* des rémanents* issus de la mise à
distance des conducteurs.
Sur les secteurs pour lesquels les infrastructures surplombent d 'autres obligations légales de
débroussaillement existantes, les transporteurs ou distributeurs d'énergie électrique exploitant des
lignes aériennes ont l'obligation, à leurs frais :
- de débroussailler et de maintenir en état débroussaillé au sol une bande latérale de 3 mètres de
profondeur de part et d'autre des conducteurs, avec une largeur calculée à partir du conducteur
extérieur. Le débroussaillement est réalisé dans les conditions prévues à l'article 3.
- d'effectuer un élagage* pour créer une zone de sécurité de 3 mètres entièrement dégagée de
végétation dans toutes les directions autour des conducteurs. Cet élagage doit empêcher tout
contact de la végétation environnante avec les conducteurs.
Les bois d'un diamètre supérieur à 7 centimètres sont laissés débités à disposition du propriétaire ou
de l'occupant du fonds voisin qui devra les enlever dans le mois qui suit le débroussaillement (3ème
alinéa de l'article L.134-11 du code forestier). À l'issue de ce délai, celui à qui incombe la charge du
débroussaillement devra les éliminer. Les rémanents* de coupes sont quant à eux éliminés
conformément à l'article 3 alinéa f du présent arrêté et à la réglementation en vigueur.
Article 18 - Mesures alternatives au débroussaillement des équipements linéaires
Le préfet peut arrêter, sur proposition des propriétaires ou des gestionnaires des équipements linéaires
cités aux articles 15, 16 et 17, des mesures alternatives au débroussaillement permettant de supprimer
les bandes de terrain à débroussailler ou à maintenir en état débroussaillé ou d'en réduire la largeur, dès
lors que ces mesures assurent la sécurité des personnes, des animaux et des bien avec la même
efficacité.
L'étude réalisée par les propriétaires ou les gestionnaires des équipements linéaires sera soumise à l'avis
de la commission départementale de sécurité et d'accessibilité contre les risques d'incendie de forêt,
lande, maquis et garrigue avant que l'autorité préfectorale ne décide de sa validation au titre du
présent arrêté.
Les études réalisées antérieurement au présent arrêté préfectoral par les communes ou EPCI, et par les
gestionnaires d'infrastructures linéaires restent valables. Elles peuvent être révisées en cas de besoin.
Article 19 - Contrôle et sanctions pour le débroussaillement entraîné par les équipements
linéaires
Le préfet assure le contrôle de l'exécution des obligations énoncées aux articles 14 à 18 du présent
arrêté et met en œuvre si nécessaire les procédures administratives de mise en demeure 2 mois après
avoir informé le responsable des OLD.
Lorsque le responsable des OLD linéaire n'a pas procédé aux travaux prescrits par la mise en demeure à
l'expiration du délai de 2 mois, le préfet peut prononcer une amende dont le montant ne peut excéder
50 euros par mètre carré soumis à l'obligation de débroussaillement. Le préfet peut également lancer
l'exécution d'office des travaux.
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préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 13
TITRE IV : MISE EN APPLICATION DE L'ARRÊTÉ PRÉFECTORAL
Article 20 - Abrogation de l'arrêté antérieur
L'arrêté préfectoral relatif aux obligations légales de débroussaillement du 28 mars 2018 est abrogé à la
date de publication du présent arrêté.
Article 21 - Mise à jour du plan local d'urbanisme ou du document d'urbanisme en tenant lieu
Le plan local d'urbanisme, ou tout autre document d'urbanisme en tenant lieu, est mis à jour par
l'autorité compétente (le maire ou le président de l'établissement public de coopération
intercommunale) en y annexant le zonage des obligations légales de débroussaillement, disponible
suivant le lien indiqué art. 1 du présent arrêté.
Article 22 - Publicité et voies de recours
Le présent arrêté peut faire l'objet :
• d'un recours contentieux devant le tribunal administratif de Toulouse dans un délai de
deux mois à compter de la date de sa publication. Le tribunal peut être saisi par
l'application informatique « Télérecours citoyens » accessible depuis le site Internet
www.telerecours.fr ;
• d'un recours gracieux auprès du préfet de l'Ariège ainsi que hiérarchique auprès du ministre
compétent dans le même délai ; l'absence de réponse dans un délai de deux mois à
compter de sa réception par l'autorité administrative vaut décision implicite de rejet ;
la décision implicite ou explicite rejetant ce recours peut alors faire l'objet d'un recours
contentieux auprès du tribunal administratif de Toulouse, selon les modalités citées ci-
avant, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision explicite ou de
la date à laquelle naît une décision implicite.
Article 23 - Exécution
La directrice de cabinet, le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, les sous-préfètes des
arrondissements de Pamiers et de Saint-Girons, les maires du département, le directeur départemental
des services d'incendie et de secours, le commandant du groupement de gendarmerie, le directeur
départemental de la police nationale, la directrice départementale des Territoires, le directeur de
l'agence interdépartementale de l'Ariège, de l'Aude et de Pyrénées-Orientales de l'Office national des
forêts, le chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité, le directeur général de
l'Agence régionale de santé Occitanie sont chargés de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au
recueil des actes administratifs.
Fait à Foix, le 5 mai 2025
Le préfet de l'Ariège
Signé
Simon BERTOUX
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préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 14
Annexe I – Glossaire
• Arbre : végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur totale est supérieure
à 3 mètres.
• Arbre de haute-tige : arbre de plus de 10 mètres de hauteur.
• Arbre mort sur pied : arbre ne présentant pas de signe de vie et toujours sur pied, cassé ou non au
niveau de sa tige ou de son houppier. Ces arbres ne présentent pas un risque majoré d'incendie par
rapport à un arbre vivant, car ce sont principalement les matériaux fins (aiguilles ou feuilles,
brindilles…) qui participent à la combustion et à la propagation du feu. Cette matière fine se
dégradant rapidement, les arbres morts en sont peu pourvus.
• Arbre remarquable : arbre exceptionnellement conservé à proximité immédiate d'une construction
ou d'une installation pour des raisons esthétiques, patrimoniales ou toute autre raison dûment
argumentée, suffisamment isolés des autres éléments combustible (arbres, arbustes, ilôts) pour ne
pas subir leur rayonnement en cas d'incendie.
• Arbre correspondant à des éléments du patrimoine local : platanes, tilleuls, marronniers, mûriers,
figuiers, ifs, hêtres ou chênes pluri-centenaires, châtaigniers, magnolias, camélias
• Arbre têtard : arbre feuillu qui a été étêté à une hauteur en général supérieure à 2 mètres et qui
présente des rejets (pousses) émergeant de la zone coupée.
• Arbre à cavité apparente : arbre présentant un ou plusieurs creux dans le tronc ou les branches,
ceux-ci pouvant constituer un abri pour différentes espèces. Ces cavités sont celles visibles depuis le
sol et facilement identifiables. Un décollement d'écorce ne constitue pas une cavité.
• Arbuste : végétal ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois) dont la hauteur totale est
inférieure ou égale à 3 mètres.
• Ayant droit : personne physique ou morale bénéficiant d'un droit d'usage sur un terrain.
• Boisement rivulaire : boisement présent sur une berge de cours d'eau ou de plans d'eau permanents
ou temporaires. Constitue un cours d'eau un écoulement d'eaux courantes dans un lit naturel à
l'origine, alimenté par une source et présentant un débit suffisant la majeure partie de l'année.
L'écoulement peut ne pas être permanent compte tenu des conditions hydrologiques et géologiques
locales. Ces boisements correspondent la plupart du temps à des ripisylves. En cas de berges pas ou
peu marquées, ils correspondent aux boisements situés à moins de 10 mètres du lit mineur du cours
d'eau. Il s'agit des boisements situés dans une bande de 3 m le long des cours d'eau définis par la
cartographie des cours d'eau ( https://www.ariege.gouv.fr/Actions-de-l-Etat/Environnement-
biodiversite/EAU/Cartographie-des-cours-d-eau) et aux boisements situés dans un milieu humide.
• Broyage en plein : le broyage en plein consiste à débroussailler en utilisant un matériel de type
gyrobroyeur ou broyage lourd autoporté et sur des surfaces continues. Les débroussailleuses à main
ou les tondeuses ne sont pas concernées.
• Coupe rase : opération qui consiste à couper à ras du sol tous les arbres d'une parcelle sans changer
la destination boisée de celle-ci grâce à la repousse naturelle du boisement ou à la plantation.
• Couvert : projection verticale des houppiers sur le sol. Le couvert est dit continu lorsqu'il ne présente
pas d'interruption sur la surface considérée.
• Élagage : opération correspondant à la coupe de branches, mortes ou vivantes, au niveau de leur
jonction avec le tronc d'un arbre sur pied.
• Élimination : valorisation du bois lorsqu'il y a eu coupe d'arbre ou d'arbuste, exportation des déchets
vers une déchetterie, broyage des résidus en les laissant sur place, compostage (pour la strate
herbacée principalement), ou brûlage (dans le strict respect de la réglementation relative à l'emploi
du feu).
• Entretien courant de maintien en état débroussaillé : réalisation régulière des opérations de
débroussaillement conduisant à ne pas être en présence d'une végétation dense, buissonnante et
arbustive de plus de 40 cm de haut.
• Haie : alignement d'espèces arborées ou arbustives de toute nature. Elles sont généralement utilisées
pour constituer des limites séparatives de propriété.
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2025-05-05-00001 - Arrêté
préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 15
• Haie bocagère : Infrastructure écologique linéaire composée d'arbres, d'arbustes et de plantes
herbacées, délimitant des parcelles agricoles dans un paysage bocager. Elle forme un réseau de haies
(maillage bocager) favorisant la biodiversité et servant d'habitat ou de refuge pour de nombreuses
espèces.
• Houppier : ensemble des ramifications, branches, rameaux et feuilles ou aiguilles d'un arbre.
• Îlot de végétation : espaces végétalisés situés au sein de la zone à débroussailler, composé de
certains des éléments suivants : herbacées, semis d'arbres, arbres, ligneux bas ou arbustes et dans
lesquels le maintien d'un couvert végétal est assuré.
Ces îlots sont discontinus entre eux et avec les constructions, chantiers, installations de toute nature,
et infrastructures linéaires.
Ces îlots présentent également en leur sein une discontinuité horizontale entre les éventuels arbres
et arbustes présents afin d'éviter que le feu ne monte dans les houppiers.
Aucune intervention ne doit avoir lieu au sein d'un îlot, afin de garantir son intérêt pour la
biodiversité.
• Installation de toute nature : ce sont toutes les installations soumises, ce sont toutes les installations
qui présentent soit un risque de mise à feu intrinsèque, soit une activité humaine autre que pour de
rares entretiens, soit celles qui ont une valeur économique, patrimoniale y compris pour les biens
qu'elles contiennent, soit une combinaison de ces facteurs.
• Lignes électriques basse et haute tension :
- Basse tension (BT) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension excède 50 volts sans
dépasser 1 000 volts en courant alternatif ou excède 120 volts sans dépasser 1 500 volts en
courant continu lisse.
- Haute tension A (HTA) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les
limites ci-dessus sans dépasser 50 000 volts en courant alternatif ou 75 000 volts en courant
continu lisse.
- Haute tension B (HTB) : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les
limites ci-dessus.
(définition issue de l'article 30 de l'arrêté technique du 17 mai 2001 fixant les conditions
techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique).
• Ouverture : toute porte ou fenêtre, quelles que soient ses dimensions et ses caractéristiques de
fermeture (présence ou pas de volets…).
• Plantation d'alignement : plantations linéaires d'arbres le long d'équipements linéaires tels que les
routes, chemins, voies fluviales.
• Plants forestiers : plants provenant de semis naturels, de semences, de parties de plants ayant pour
destination la reproduction forestière.
• Rémanent : correspond à l'ensemble des végétaux coupés et des résidus végétaux présents sur le sol
après les travaux de débroussaillement.
• Voie ouverte à la circulation publique : voies livrées par leurs propriétaires à la libre circulation des
véhicules routiers (autoroutes, routes nationales, et départementales, voies communales, chemins
ruraux, voies privées ne comportant pas d'interdiction de circulation, ...).
• Végétation dense, buissonnante et arbustive : toute végétation sur pied comportant un couvert
continu dans les strates basse et arbustive. Cela concerne des espaces avec présence de ligneux bas
et d'arbustes.
• Végétation ligneuse basse : ensemble des végétaux ligneux (tige/tronc ayant la consistance du bois)
n'étant pas considérés comme des arbustes ou des arbres. Cette végétation est généralement
inférieure à 1 mètre de hauteur. Les plantes grimpantes, tel que le lierre, ne sont pas concernées par
l'obligation légale de débroussaillement.
• Zone urbaine : en cas de commune disposant d'un plan local d'urbanisme (PLU), la zone urbaine du
présent arrêté correspond à celle du zonage réglementaire (dite « zone U »). En cas de commune
disposant d'une carte communale, la zone urbaine du présent arrêté correspond à la part
actuellement urbanisée (PAU) et les parcelles non bâties de la PAU ne sont pas concernées.
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2025-05-05-00001 - Arrêté
préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 16
09 - DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES - SERVICE ENVIRONNEMENT-RISQUES - 09-2025-05-05-00001 - Arrêté
préfectoral du 05 mai 2025 relatif au débroussaillement et au maintien en état débroussaillé dans les espaces exposés aux risques
d'incendie de forêt et de végétation 17
EsPREFET _DE L'ARIÈGELibertéEgalitéFraternité
PRÉFECTURE
Direction de la coordination interministérielle
et de l'appui territorial
Bureau de l'appui territorial
Cellule environnement
Arrêté préfectoral portant mise en demeure à l'encontre de la
société SARL Chague Joseph (n° siret 32481358300022) à Tarascon sur Ariège (09400)
Le préfet de l'Ariège,
Vu le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 171-6, L. 171-7, L. 172-1, L. 511-1, L. 511-2,
L. 514-5 ;
Vu la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) ;
Vu l'arrêté ministériel du 26 novembre 2012 modifié relatif aux prescriptions générales applicables
aux installations classées relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2712-1
(installation d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules terrestres hors
d'usage) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le rapport de l'inspection des installations classées, relatif à la visite d'inspection du
11 février 2025, transmis à l'exploitant par courrier recommandé avec accusé de réception
n° 2C18034345868, distribué le 18 mars 2025 conformément aux articles L. 171-6 et L. 514-5 du
code de l'environnement, afin que l'exploitant puisse faire part de ses observations dans un
délai de quinze jours ;
VU l'absence d'observation dans le cadre de la démarche contradictoire déterminée dans la
transmission du rapport susvisé ;
Considérant que lors de la visite du 11 février 2025 l'inspection des installations classées a constaté
la présence de nombreux véhicules hors d'usage sur le site, représentant une surface supérieure
à 100 m² ;
Considérant la nomenclature des installations classées et notamment la rubrique 2712-1 installation
d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de
différents moyens de transport hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique
2719, qui relève du régime de l'enregistrement dès lors que la surface de l'installation étant
supérieure ou égale à 100 m ² ;
Considérant que l'installation dont l'activité a été constatée lors de la visite d'inspection du
11 février 2025, qui relève du régime de l'enregistrement est exploitée sans l'enregistrement
nécessaire en application de l'article L. 512-7 du code de l'environnement ;
Considérant que le fonctionnement de l'installation sans enregistrement requis est susceptible de
présenter de graves dangers et inconvénients pour les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du
code de l'environnement, notamment en termes de pollution des sols, l'absence de rétention
constatée sur une partie du site pouvant occasionner en cas d'épandage de produits polluants
une infiltration dans les sols et dans la nappe phréatique ;
Considérant qu'il y a lieu conformément à l'article L. 171-7 du code de l'environnement de mettre
en demeure la société SARL CHAGUE Joseph de régulariser sa situation administrative ;
2 rue de la Préfecture - Préfet Claude - Erignac B.P . 40087 - 09007 Foix Cedex – Tél : 05 61 02 10 00
Site internet : www.ariege.gouv.fr
09 - PREFECTURE DE L'ARIEGE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL -
09-2025-05-07-00001 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure à l'encontre de la société SARL Chague Joseph à Tarascon sur
Ariège 18
Considérant que l'article L. 171-7 du code de l'environnement dispose que « l'autorité
administrative compétente peut par le même acte ou par un acte distinct, suspendre le
fonctionnement des installations ou ouvrages, l'utilisation des objets et dispositifs ou la
poursuite des travaux, opérations, activités ou aménagements jusqu'à ce qu'il ait été statué sur
la déclaration ou sur la demande d'autorisation, d'enregistrement, d'agrément, d'homologation
ou de certification, à moins que des motifs d'intérêt général et en particulier la préservation
des intérêts protégés par le présent code ne s'y opposent »
Considérant qu'aucun motif d'intérêt général ou de préservation des intérêts protégés n'est de
nature à laisser persister l'exploitation sans titre de l'installation ;
Considérant que, dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l'activité irrégulière constatée ;
Sur proposition du secrétaire général de la préfecture de l'Ariège :
A R R Ê T E
Article 1 : Mise en demeure – L. 171-7 du code de l'environnement
La société SARL CHAGUE Joseph (n° SIRET 32481358300022), exploitant une installation
d'entreposage, dépollution, démontage ou découpage de véhicules hors d'usage ou de différents
moyens de transport hors d'usage, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2719 sise
Chemin du stade sur la commune de Tarascon sur Ariège (09400) est mis en demeure de régulariser
sa situation administrative soit :
- en déposant à la préfecture un dossier de demande d'enregistrement pour la rubrique
2712-1 de lanomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE) ;
- en cessant ses activités d'entreposage de véhicules hors d'usage relevant de la rubrique
2712-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de
l'environnement (ICPE), en évacuant les véhicules hors d'usage, présents sur son site.
Les délais pour respecter cette mise en demeure sont les suivants :
- dans un délai de 8 jours, l'exploitant fait connaître laquelle des deux options il retient
pour satisfaire à la mise en demeure ;
- dans le cas où il opte pour le dépôt d 'un dossier d'enregistrement, ce dernier est
transmis à la préfecture dans un délai de 5 mois ;
- dans le cas où il opte pour la cessation d'activité relevant de la rubrique 2712-1 de la
nomenclature des installations classées, celle-ci est effective dans un délai de 3 mois.
L'exploitant transmet en préfecture dans les mêmes délais les justificatifs d'évacuation
des véhicules hors d'usage, présents sur son site vers des filières autorisées.
Ces délais courent à compter de la date de notification à l'exploitant du présent arrêté.
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09 - PREFECTURE DE L'ARIEGE - DIRECTION DE LA COORDINATION INTERMINISTERIELLE ET DE L'APPUI TERRITORIAL -
09-2025-05-07-00001 - Arrêté préfectoral portant mise en demeure à l'encontre de la société SARL Chague Joseph à Tarascon sur
Ariège 19
Article 2 : Suspension
Le fonctionnement de l'installation relevant de la rubrique 2712-1 de la nomenclature des
installations classées pour la protection de l'environnement est suspendu, à notification du
présent arrêté, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la régularisation administrative de cette
activité.
Article 3 : Sanctions
En cas de non-respect des obligations prévues à l'article 1 du présent arrêté dans le délai prévu au
même article, la fermeture ou la suppression des installations sera ordonnée, indépendamment des
poursuites pénales qui pourraient être exercées à l'encontre de l'exploitant conformément au II
l'article L. 171-7 du code de l'environnement.
Article 4 : I nformation des tiers
Conformément à l'article R. 171-1 du code de l'environnement, en vue de l'information des tiers, le
présent arrêté sera publié sur le site internet des services de l'État en Ariège pendant une durée
minimale de deux mois.
Article 5 : Délais et voies de recours
Conformément à l'article L. 171-11 du code de l'environnement, la présente décision est soumise
à un contentieux de pleine juridiction. Elle peut être déférée auprès du tribunal administratif de
TOULOUSE, dans le délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 du code de justice
administrative, à compter de la notification ou de la publication du présent arrêté, s oit par
courrier, soit par l'application informatique télérecours accessible sur le site
http://www.telerecours.fr.
Article 6 : ampliation et exécution
Le secrétaire général de la préfecture de l'Ariège, le directeur régional de l'environnement, de
l'aménagement et du logement d'Occitanie et le maire de Tarascon sur Ariège sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent arrêté qui sera notifié à la société
SARL CHAGUE Joseph.
Fait à Foix, le 7 mai 2025
Le préfet
Signé
Simon BERTOUX
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