| Nom | recueil-05-2024-212-recueil-des-actes-administratifs |
|---|---|
| Administration | Préfecture des Hautes-Alpes |
| Date | 16 juillet 2024 |
| URL | https://www.hautes-alpes.gouv.fr/contenu/telechargement/21806/185375/file/recueil-05-2024-212-recueil-des-actes-administratifs.pdf |
| Date de création du PDF | 16 juillet 2024 à 16:21:55 |
| Date de modification du PDF | |
| Vu pour la première fois le | 16 juillet 2024 à 18:25:04 |
|
Les dates et heures sont exprimées dans le fuseau de l'administration.
|
|
HAUTES-ALPES
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°05-2024-212
PUBLIÉ LE 16 JUILLET 2024
Sommaire
Direction des services du cabinet et de la sécurité /
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00009 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF
DEPUIS LE COL DU NOYER JUSQU'A SUPERDEVOLUY (2 pages) Page 3
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00006 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF
DES LA SORTIE DE GAP JUSQU'A LAYE (2 pages) Page 6
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00005 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF
SUR LA COMMUNE DE GAP (2 pages) Page 9
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00002 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF
SUR LES COMMUNES DE SERRES, LA BATIE MONTSALEON ET VEYNES (2
pages) Page 12
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00008 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF
SUR LES COMMUNES DE ST BONNET, LA FARE POLIGNY ET LE COL DU
NOYER (2 pages) Page 15
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00003 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF
SUR LES COMMUNES DE VEYNES, MONTMAUR ET LA ROCHE DES
ARNAUDS (2 pages) Page 18
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00004 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU
TDFSUR LES COMMUNES DE LA ROCHE DES ARNAUDS, LA FREISSINOUSE
(2 pages) Page 21
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00001 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 SUR LES
COMMUNES DE ROSANS MOYDANS L'EPINE MONTCLUS ET SERRES (2
pages) Page 24
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00007 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION De L'ETAPE 17
du TDF SUR LES COMMUNES DE LAYE, LA FARE EN CHAMPSAUR ET SAINT
BONNET EN CHAMPSAUR (2 pages) Page 27
2
Direction des services du cabinet et de la
sécurité
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00009
AP PORTANT INTERDICTION DE MANIFESTER
SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE
L'ETAPE 17 DU TDF DEPUIS LE COL DU NOYER
JUSQU'A SUPERDEVOLUY
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00009 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF DEPUIS LE COL DU NOYER JUSQU'A SUPERDEVOLUY 3
| Direction du cabinet
£ Bureau de la sécurité intérieurePREFET
DES HAUTES-
ALPES
LibertéÉgalité Gap, le A6lo? | dk
Fraternité
Arrêté portant interdiction de manifester sur la voie publique le 17 juillet 2024
depuis le COL DU NOYER jusqu'à SUPERDEVOLUY
Le préfet des Hautes-Alpes —
Chevalier de la Légion d'honneur —
Chevalier de l'ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 211-1 et suivants ;
VU le code pénal, et notamment les articles 431-3 et suivants, 431-9 et 431-9-1 et R 610-5 et R644-4 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
VU le code de la route et notamment les articles L. 412-1, R. 412-51 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans le département ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR,
administrateur de l'État hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;
NU l'arrêté préfectoral n°05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023 portant délégation de signature
de Monsieur Maxime LECONTE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-
Alpes, modifié par arrêté préfectoral n°05-2024-04-24-00010 du 24 avril 2024 ;
Considérant que l'étape 17 du Tour de France 2024 arrivera par ROSANS depuis la Drôme et
s'achèvera à SUPERDEVOLUY ;
Considérant la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l'ordre
pour y faire face sur l'ensemble du territoire national ; que des actions de voie publique initiées par
des groupes de personnes, associations, collectifs ou syndicats soucieux de mettre à profit la vitrine
médiatique de cette épreuve sportives de prestige pour mettre en lumière des revendications
protéiformes d'ordre social ou sociétal dans le cadre d'un climat national politique tendu, avec
appositions de tags et distribution de tracts, de déploiement de banderoles pour exister
médiatiquement
Considérant qu'en application de l'article L.211-1 du code de sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés, et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.
211-2 du même code, toute déclaration doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours au
plus avant la date de la manifestation ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, si l'autorité
administrative estime que toute manifestation projetée sur le territoire des communes du Noyer et
du Dévoluy est de nature à troubler l'ordre public, elle se doit de prendre les mesures nécessaires,
adaptées et proportionnées de nature à prévenir les troubles à l'ordre public ;
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00009 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF DEPUIS LE COL DU NOYER JUSQU'A SUPERDEVOLUY 4
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de toute manifestation non déclarée est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
prévisibles liés au risque manifeste de dégradations, de violences et de prise a partie des forces de
l'ordre ;
Considérant la nécessité impérieuse d'assurer à tout moment la circulation sur les voies routières et
autoroutière et, en particulier, des véhicules des différents services de secours ; qu'en cas de
troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre rencontreraient des difficultés d'intervention liées au
blocage des voies de circulation ;
Considérant qu'il importe en conséquence de prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes et
des biens susceptibles d'être engendrée par une manifestation ayant délibérément pour but le
blocage des accès et des voies de circulation de notamment sur et aux abords immédiats D17
depuis le col du NOYER jusqu'à SUPERDEVOLUY.
Considérant que le fait d'organiser une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans
les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende tels que prévus à l'article 431-9 du code pénal ; qu'en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prévenir les désordres et de
prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Sur proposition du directeur de Cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes :
ARRETE :
Article 1° : Toute manifestation ou rassemblement revendicatif du mercredi 17 juillet 2024 de 10h à
18h, sur la voie publique en empruntant la D17 sur les territoires depuis le col du NOYER jusqu'à
SUPERDEVOLUY - coordonnées GPS : 44°41'32.0"/N 5°59'05.5"E jusqu'à 44°40'41.0"/N 5°55'36.7"E
- est interdit.
Article 2: Toute infraction au présent arrêté sera réprimée s'agissant des organisateurs , dans les
conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende, et, s'agissant des participants par l'article R644-4 du même code à savoir une
amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.télérecours.fr
Article 5: Le directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, le commandant du
groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, le directeur interdépartemental de la la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis sans
délai à la Procureure de la République et aux maires des communes du NOYER et du DEVOLUY.
Pour le préfet et pañdélégation,
le directeur de cabinet
/ ~~
Pe Se
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00009 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF DEPUIS LE COL DU NOYER JUSQU'A SUPERDEVOLUY 5
Direction des services du cabinet et de la
sécurité
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00006
AP PORTANT INTERDICTION DE MANIFESTER
SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE
L'ETAPE 17 DU TDF DES LA SORTIE DE GAP
JUSQU'A LAYE
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00006 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF DES LA SORTIE DE GAP JUSQU'A LAYE 6
| af i Direction du cabinet
PREFET Bureau de la sécurité intérieure
DES HAUTES-
ALPES
Bipr |
Gap, le Ab {ox ('Uy
Fraternité
Arrêté portant interdiction de manifester sur la Voie publique le 17 juillet 2024
sortie de GAP jusqu'à LAYE
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 211-1 et suivants ;
VU le code pénal, et notamment les articles 431-3 et suivants, 431-9 et 431-9-1 et R 610-5 et R644-4 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1;
VU le code de la route et notamment les articles L. 412-1, R. 412-51 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans le département ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR,
administrateur de l'État hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral n°05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023 portant délégation de signature
de Monsieur Maxime LECONTE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-
Alpes, modifié par arrêté préfectoral n°05-2024-04-24-00010 du 24 avril 2024 ;
Considérant que l'étape 17 du Tour de France 2024 arrivera par ROSANS depuis la Drôme et
s'achèvera à SUPERDEVOLUY ; |
Considérant la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l'ordre
pour y faire face sur l'ensemble du territoire national ; que des actions de voie publique initiées par
des groupes de personnes, associations, collectifs ou syndicats soucieux de mettre à profit la vitrine
médiatique de cette épreuve sportives de prestige pour mettre en lumière des revendications
protéiformes d'ordre social ou sociétal dans le cadre d'un climat national politique tendu, avec
appositions de tags et distribution de tracts, de déploiement de banderoles pour exister
médiatiquement
Considérant qu'en application de l'article L.211-1 du code de sécurité intérieure, sont soumis a
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés, et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.
211-2 du même code, toute déclaration doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours au
plus avant la date de la manifestation ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, si l'autorité
administrative estime que toute manifestation projetée sur le territoire de la commune de LAYE
depuis la sortie de Gap est de nature à troubler l'ordre public, elle se doit de prendre les mesures
nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir les troubles à l'ordre public ;
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00006 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF DES LA SORTIE DE GAP JUSQU'A LAYE 7
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de toute manifestation non déclarée est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
prévisibles liés au risque manifeste de dégradations, de violences et de prise à partie des forces de
l'ordre ;
Considérant la nécessité impérieuse d'assurer à tout moment la circulation sur les voies routières et
autoroutière et, en particulier, des véhicules des différents services de secours ; qu'en cas de
troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre rencontreraient des difficultés d'intervention liées au
blocage des voies de circulation ;
Considérant qu'il importe en conséquence de prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes et
des biens susceptibles d'être engendrée par une manifestation ayant délibérément pour but le
blocage des accès et des voies de circulation depuis la sortie de GAP jusqu'à LAYE.
Considérant que le fait d'organiser une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans
les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende tels que prévus à l'article 431-9 du code pénal ; qu'en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de 4ème classe; —
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prévenir les désordres et de
prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Sur proposition du directeur de Cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes :
ARRETE :
Article 1° : Toute manifestation ou rassemblement revendicatif du mercredi 17 juillet 2024 de 10h à
18h, sur la voie publique en empruntant la N 85 dès la sortie de GAP jusqu'à LAYE - coordonnées
GPS : 44°37'16.1"/N 6°04'56.4'"E jusqu'à 44°38'24.2"/N 6°05'05,.8"E - est interdit.
Article 2: Toute infraction au présent arrêté sera réprimée s'agissant des organisateurs , dans les
conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende, et, s'agissant des participants par l'article R644-4 du même code à savoir une
amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.télérecours.fr
Article 5: Le directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, le commandant du
groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, le directeur interdépartemental de la la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis sans
délai à la Procureure de la République et au maire de la commune de LAYE.
Pour le préfet et par dflégetion,
le directeur deta inet
_£ __— Maxime LECONTE
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00006 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF DES LA SORTIE DE GAP JUSQU'A LAYE 8
Direction des services du cabinet et de la
sécurité
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00005
AP PORTANT INTERDICTION DE MANIFESTER
SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE
L'ETAPE 17 DU TDF SUR LA COMMUNE DE GAP
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00005 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF SUR LA COMMUNE DE GAP 9
| 3 Direction du cabinet
PREFET | Bureau de la sécurité intérieure
DES HAUTES-
ALPES
Liberté —ete Gap,le A6/ox( 1
Fraternité
Arrété portant interdiction de manifester sur la voie publique le 17 juillet 2024
sur la commune de GAP
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 211-1 et suivants ;
VU le code pénal, et notamment les articles 431-3 et suivants, 431-9 et 431-9-1 et R 610-5 et R644-4 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2214-4 et L. 2215-1;
VU le code de la route et notamment les articles L. 412-1, R. 412-51 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans le département ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR,
administrateur de l'État hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral n°05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023 portant délégation de signature
de Monsieur Maxime LECONTE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-
Alpes, modifié par arrêté préfectoral n°05-2024-04-24-00010 du 24 avril 2024 ;
Considérant que l'étape 17 du Tour de France 2024 arrivera par ROSANS depuis la Drôme et
s'achèvera à SUPERDEVOLUY ;
Considérant la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l'ordre
pour y faire face sur l'ensemble du territoire national ; que des actions de voie publique initiées par
des groupes de personnes, associations, collectifs ou syndicats soucieux de mettre à profit la vitrine
médiatique de cette épreuve sportives de prestige pour mettre en lumière des revendications
protéiformes d'ordre social ou sociétal dans le cadre d'un climat national politique tendu, avec
appositions de tags et distribution de tracts, de déploiement de banderoles pour exister
médiatiquement
Considérant qu'en application de l'article L.211-1 du code de sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés, et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.
211-2 du même code, toute déclaration doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours au
plus avant la date de la manifestation ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, si l'autorité
administrative estime que toute manifestation projetée sur le territoire de la commune de GAP est
de nature à troubler l'ordre public, elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et
proportionnées de nature à prévenir les troubles à l'ordre public ;
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00005 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF SUR LA COMMUNE DE GAP 10
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de toute manifestation non déclarée est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
prévisibles liés au risque manifeste de dégradations, de violences et de prise à partie des forces de
l'ordre ;
Considérant la nécessité impérieuse d'assurer à tout moment la circulation sur les voies routières et
autoroutière et, en particulier, des véhicules des différents services de secours ; qu'en cas de
troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre rencontreraient des difficultés d'intervention liées au
blocage des voies de circulation ;
Considérant qu'il importe en conséquence de prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes et
des biens susceptibles d'être engendrée par une manifestation ayant délibérément pour but le
blocage des accès et des voies de circulation de la commune de GAP ;
Considérant que le fait d'organiser une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans
les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende tels que prévus à l'article 431-9 du code pénal ; qu'en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prévenir les désordres et de
prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Sur proposition du directeur de Cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes :
ARRETE :
Article 1° : Toute manifestation ou rassemblement revendicatif du mercredi 17 juillet 2024 de 10h à
18h, sur la voie publique du territoire de la commune de GAP - coordonnées GPS : 44°33'02.6"/N
6°01'45.8"E jusqu'à 44°3716.1"/N 6°04'56.4/"E - est interdit.
Article 2: Toute infraction au présent arrêté sera réprimée s'agissant des organisateurs , dans les
conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende, et, s'agissant des participants par l'article R644-4 du même code à savoir une
amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.télérecours.fr
Article 5: Le directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, le commandant du
groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, le directeur interdépartemental de la la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis sans
délai à la Procureure de la République et au maire de la commune de GAP.
Pour le préfet et par délégation,
_-— Te directeur de cabinet
=} Maxime LECONTE
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00005 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF SUR LA COMMUNE DE GAP 11
Direction des services du cabinet et de la
sécurité
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00002
AP PORTANT INTERDICTION DE MANIFESTER
SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE
L'ETAPE 17 DU TDF SUR LES COMMUNES DE
SERRES, LA BATIE MONTSALEON ET VEYNES
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00002 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF SUR LES COMMUNES DE SERRES, LA BATIE MONTSALEON
ET VEYNES12
E J Direction du cabinet
PRÉ FET Bureau de la sécurité intérieure
DES HAUTES-
ALPES
Liberté .Égalité | | Gap, le APE Lu
Fraternité
Arrêté portant interdiction de manifester sur la voie publique le 17 juillet 2024
sur les communes de SERRES, LA BATIE MONTSALEON, VEYNES
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 211-1 et suivants ;
VU le code pénal, et notamment les articles 431-3 et suivants, 431-9 et 431-9-1 et R 610-5 et R644-4 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1;
VU le code de la route et notamment les articles L. 412-1, R. 412-51 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans le département ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR,
administrateur de l'État hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;.
VU l'arrêté préfectoral n°05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023 portant délégation de signature
de Monsieur Maxime LECONTE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-
Alpes, modifié par arrêté préfectoral n°05-2024-04-24-00010 du 24 avril 2024 ;
Considérant que l'étape 17 du Tour de France 2024 arrivera par ROSANS depuis la Drôme et
s'achèvera à SUPERDEVOLUY ;
Considérant la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l'ordre
pour y faire face sur l'ensemble du territoire national; que des actions de voie publique initiées par
des groupes de personnes, associations, collectifs ou syndicats soucieux de mettre à profit la vitrine
médiatique de cette épreuve sportives de prestige pour mettre en lumière des revendications
protéiformes d'ordre social ou sociétal dans le cadre d'un climat national politique tendu, avec
appositions de tags et distribution de tracts, de déploiement de banderoles pour exister
médiatiquement
Considérant qu'en application de l'article L.211-1 du code de sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés, et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.
211-2 du même code, toute déclaration doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours au
plus avant la date de la manifestation ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, si l'autorité
administrative estime que toute manifestation projetée sur le territoire des communes de SERRES,
LA BATIE MONTSALEON, VEYNES est de nature à troubler l'ordre public, elle se doit de prendre les
mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir les troubles à l'ordre public ;
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00002 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF SUR LES COMMUNES DE SERRES, LA BATIE MONTSALEON
ET VEYNES13
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de toute manifestation non déclarée est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
prévisibles liés au risque manifeste de dégradations, de violences et de prise à partie des forces de
l'ordre ;
Considérant la nécessité impérieuse d'assurer à tout moment la circulation sur les voies routières et
autoroutiére et, en particulier, des véhicules des différents services de secours ; qu'en cas de
troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre rencontreraient des difficultés d'intervention liées au
blocage des voies de circulation ; |
Considérant qu'il importe en conséquence de prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes et
des biens susceptibles d'être engendrée par une manifestation ayant délibérément pour but le
blocage des accès et des voies de circulation notamment sur et aux abords immédiat de la D994
traversant les communes de SERRES jusqu'à VEYNES ; |
Considérant que le fait d'organiser une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans
les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende tels que prévus à l'article 431-9 du code pénal ; qu'en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prévenir les désordres et de
prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Sur proposition du directeur de Cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes :
ARRETE :
Article 1° : Toute manifestation ou rassemblement revendicatif du mercredi 17 juillet 2024 de 10h à
18h, sur la voie publique du territoire des communes de SERRES, LA BATIE MONTSALEON jusqu'à
VEYNES en empruntant la D994 - coordonnées GPS: 44°25'45.3"/N 5°43'02.0"E jusqu'à
44°31'59.8"/N 5°49'14.6"E - est interdit.
Article 2: Toute infraction au présent arrêté sera réprimée s'agissant des organisateurs , dans les
conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende, et, s'agissant des participants par l'article R644-4 du même code à savoir une
amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.télérecours.fr
Article 5: Le directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, le commandant du
groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, le directeur interdépartemental de la la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis sans
délai à la Procureure de la République et aux maires des communes de SERRES, LA BATIE-
MONTSALEON et VEYNES.
Pour le préfet et-par délégation,
le directeyr de cabinet
j ———
ou —t~ Maxime LECONTE
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Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00002 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF SUR LES COMMUNES DE SERRES, LA BATIE MONTSALEON
ET VEYNES14
Direction des services du cabinet et de la
sécurité
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00008
AP PORTANT INTERDICTION DE MANIFESTER
SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE
L'ETAPE 17 DU TDF SUR LES COMMUNES DE ST
BONNET, LA FARE POLIGNY ET LE COL DU
NOYER
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00008 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF SUR LES COMMUNES DE ST BONNET, LA FARE POLIGNY
ET LE COL DU NOYER15
E J | Direction du cabinet
PRÉFET Bureau de la sécurité intérieure
DES HAUTES-
ALPES
Liberté éEgalité Gap, le Ab 0A [Zu
Fraternité
Arrêté portant interdiction de manifester sur la voie publique le 17 juillet 2024
sur les communes de SAINT BONNET, LA FARE EN CHAMPSAUR, POLIGNY, LE COL DU NOYER
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 211-1 et suivants ;
VU le code pénal, et notamment les articles 431-3 et suivants, 431-9 et 431-9-1 et R 610-5 et R644-4 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
VU le code de la route et notamment les articles L. 412-1, R. 412-51 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans le département ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR,
administrateur de l'État hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral n°05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023 portant délégation de signature
de Monsieur Maxime LECONTE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-
Alpes, modifié par arrêté préfectoral n°05-2024-04-24-00010 du 24 avril 2024 ;
Considérant que l'étape 17 du Tour de France 2024 arrivera par ROSANS depuis la Drôme et
s'achèvera à SUPERDEVOLUY ;
Considérant la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l'ordre
pour y faire face sur l'ensemble du territoire national ; que des actions de voie publique initiées par
des groupes de personnes, associations, collectifs ou syndicats soucieux de mettre à profit la vitrine
médiatique de cette épreuve sportives de prestige pour mettre en lumière des revendications
protéiformes d'ordre social ou sociétal dans le cadre d'un climat national politique tendu, avec
appositions de tags et distribution de tracts, de déploiement de banderoles pour exister
médiatiquement
Considérant qu'en application de l'article L.211-1 du code de sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés, et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.
211-2 du même code, toute déclaration doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours au
plus avant la date de la manifestation ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, si l'autorité
administrative estime que toute manifestation projetée sur le territoire des communes de SAINT
BONNET, LA FARE EN CHAMPSAUR, POLIGNY et du NOYER est de nature à troubler l'ordre public,
elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir les
troubles à l'ordre public ;
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00008 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF SUR LES COMMUNES DE ST BONNET, LA FARE POLIGNY
ET LE COL DU NOYER16
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de toute manifestation non déclarée est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
prévisibles liés au risque manifeste de dégradations, de violences et de prise à partie des forces de
l'ordre ;
Considérant la nécessité impérieuse d'assurer à tout moment la circulation sur les voies routières et
autoroutière et, en particulier, des véhicules des différents services de secours ; qu'en cas de
troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre rencontreraient des difficultés d'intervention liées au
blocage des voies de circulation ;
Considérant qu'il importe en conséquence de prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes et
des biens susceptibles d'être engendrée par une manifestation ayant délibérément pour but le
blocage des accès et des voies de circulation de notamment sur et aux abords immédiats de la R85
et D17 traversant les communes de SAINT BONNET, LA FARE EN CHAMPSAUR, POLIGNY jusqu'au
col du NOYER.
Considérant que le fait d'organiser une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans
les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende tels que prévus à l'article 431-9 du code pénal ; qu'en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prévenir les désordres et de
prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Sur proposition du directeur de Cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes :
ARRETE :
Article 1° : Toute manifestation ou rassemblement revendicatif du mercredi 17 juillet 2024 de 10h à
18h, sur la voie publique en empruntant la RN 85 puis la D17 sur les territoires des communes de
SAINT BONNET EN CHAMPSAUR, LA FARE EN CHAMPSAUR et POLIGNY jusqu'au col du NOYER -
coordonnées GPS : 44°40'30.0"/N 6°04'10.5"E jusqu'à 44°41'32.0"/N 5°59'O5.5'"E - est interdit.
Article 2 : Toute infraction au présent arrêté sera réprimée s'agissant des organisateurs , dans les
conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende, et, s'agissant des participants par l'article R644-4 du même code à savoir une
amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.télérecours.fr
Article 5: Le directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, le commandant du
groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, le directeur interdépartemental de la la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis sans
délai à la Procureure de la République et aux maires des communes de SAINT BONNET, LA FARE EN
POLIGNY et LE NOYER.
Pour le préfet élégation,1€ Sees abinet
see a | Maxime LECONTE
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00008 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF SUR LES COMMUNES DE ST BONNET, LA FARE POLIGNY
ET LE COL DU NOYER17
Direction des services du cabinet et de la
sécurité
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00003
AP PORTANT INTERDICTION DE MANIFESTER
SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE
L'ETAPE 17 DU TDF SUR LES COMMUNES DE
VEYNES, MONTMAUR ET LA ROCHE DES
ARNAUDS
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00003 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF SUR LES COMMUNES DE VEYNES, MONTMAUR ET LA
ROCHE DES ARNAUDS18
| Direction du cabinet
PRE FET Bureau de la sécurité intérieure
DES HAUTES-
ALPES
'b 7 |ae Gap,e Ablo* (Ye
Fraternité
Arrété portant interdiction de manifester sur la voie publique le 17 juillet 2024
sur les communes de VEYNES, MONTMAUR et LA ROCHE DES ARNAUDS
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 211-1 et suivants ;
VU le code pénal, et notamment les articles 431-3 et suivants, 431-9 et 431-9-1 et R 610-5 et R644-4 '
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1;
VU le code de la route et notamment les articles L. 412-1, R. 412-51 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et a l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans le département ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR,
administrateur de l'État hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral n°05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023 portant délégation de signature
de Monsieur Maxime LECONTE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-
Alpes, modifié par arrêté préfectoral n°05-2024-04-24-00010 du 24 avril 2024 ;
Considérant que l'étape 17 du Tour de France 2024 arrivera par ROSANS depuis la Drôme et
s'achévera à SUPERDEVOLUY ;
Considérant la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l'ordre
pour y faire face sur l'ensemble du territoire national ; que des actions de voie publique initiées par
des groupes de personnes, associations, collectifs ou syndicats soucieux de mettre à profit la vitrine
médiatique de cette épreuve sportives de prestige pour mettre en lumière des revendications
protéiformes d'ordre social ou sociétal dans le cadre d'un climat national politique tendu, avec
appositions de tags et distribution de tracts, de déploiement de banderoles pour exister
médiatiquement
Considérant qu'en application de l'article L.211-1 du code de sécurité intérieure, sont soumis a
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés, et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.
211-2 du même code, toute déclaration doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours au
plus avant la date de la manifestation ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, si l'autorité
administrative estime que toute manifestation projetée sur le territoire des communes de VEYNES,
MONTMAUR et LA ROCHE DES ARNAUDS est de nature à troubler l'ordre public, elle se doit de
prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir les troubles à
l'ordre public ;
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00003 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF SUR LES COMMUNES DE VEYNES, MONTMAUR ET LA
ROCHE DES ARNAUDS19
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de toute manifestation non déclarée est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
prévisibles liés au risque manifeste de dégradations, de violences et de prise à partie des forces de
l'ordre ;
Considérant la nécessité impérieuse d'assurer à tout moment la circulation sur les voies routières et
autoroutière et, en particulier, des véhicules des différents services de secours ; qu'en cas de
troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre rencontreraient des difficultés d'intervention liées au
blocage des voies de circulation ;
Considérant qu'il importe en conséquence de prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes et
des biens susceptibles d'être engendrée par une manifestation ayant délibérément pour but le
blocage des accès et des voies de circulation notamment sur et aux abords immédiat de la D994
traversant les communes de VEYNES, MONTMAUR et LA ROCHE DES ARNAUDS ;
Considérant que le fait d'organiser une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans
les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende tels que prévus à l'article 431-9 du code pénal ; qu'en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prévenir les désordres et de
prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Sur proposition du directeur de Cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes :
ARRETE :
Article 1° : Toute manifestation ou rassemblement revendicatif du mercredi 17 juillet 2024 de 10h à
18h, sur la voie publique du territoire des communes de VEYNES, MONTMAUR jusqu'à LA ROCHE
DES ARNAUDS en empruntant la D994 - coordonnées GPS: 44°31'59.8"/N 5°49'14.6"Ejusqu'a
44°33'36.4"/N 5°57'24,1"E - est interdit.
Article 2: Toute infraction au présent arrêté sera réprimée s'agissant des organisateurs , dans les
conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500 ©
euros d'amende, et, s'agissant des participants par l'article R644-4 du même code à savoir une
amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.télérecours.fr
Article 5: Le directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, le commandant du
groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, le directeur interdépartemental de la la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis sans
délai. à la Procureure de la République et aux maires des communes de VEYNES, MONTMAUR
jusqu'à LA ROCHE DES ARNAUDS.
Pour le préfet eseer délégation,
le directeur cabinet
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Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00003 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDF SUR LES COMMUNES DE VEYNES, MONTMAUR ET LA
ROCHE DES ARNAUDS20
Direction des services du cabinet et de la
sécurité
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00004
AP PORTANT INTERDICTION DE MANIFESTER
SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE
L'ETAPE 17 DU TDFSUR LES COMMUNES DE LA
ROCHE DES ARNAUDS, LA FREISSINOUSE
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00004 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDFSUR LES COMMUNES DE LA ROCHE DES ARNAUDS, LA
FREISSINOUSE21
E a Direction du cabinet
PRE FET Bureau de la sécurité intérieure
DES HAUTES-
ALPES
LibertéÉgalité Gap, le Ablo x (Un
Fraternité
Arrété portant interdiction de manifester sur la voie publique le 17 juillet 2024
sur LA ROCHE DES ARNAUDS, LA FREISSINOUSE jusqu'à l'entrée de Gap
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 211-1 et suivants ;
VU le code pénal, et notamment les articles 431-3 et suivants, 431-9 et 431-9-1 et R 610-5 et R644-4 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1; |
VU le code de la route et notamment les articles L. 412-1, R. 412-51 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans le département ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR,
administrateur de l'État hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral n°05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023 portant délégation de signature
de Monsieur Maxime LECONTE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-
Alpes, modifié par arrêté préfectoral n°05-2024-04-24-00010 du 24 avril 2024 ;
Considérant que l'étape 17 du Tour de France 2024 arrivera par ROSANS depuis la Drôme et
s'achèvera à SUPERDEVOLUY ;
Considérant la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l'ordre
pour y faire face sur l'ensemble du territoire national ; que des actions de voie publique initiées par
des groupes de personnes, associations, collectifs ou syndicats soucieux de mettre à profit la vitrine
médiatique de cette épreuve sportives de prestige pour mettre en lumière des revendications
protéiformes d'ordre social ou sociétal dans le cadre d'un climat national politique tendu, avec
appositions de tags et distribution de tracts, de déploiement de banderoles pour exister
médiatiquement |
Considérant qu'en application de l'article L.211-1 du code de sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés, et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.
211-2 du même code, toute déclaration doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours au
plus avant la date de la manifestation ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ; -
Considérant qu'en application de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, si l'autorité
administrative estime que toute manifestation projetée sur le territoire des communes de LA
ROCHE DES ARNAUDS, LA FREISSINOUSE jusqu'à l'entrée de GAP est de nature à troubler l'ordre
public, elle se doit de prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à
prévenir les troubles à l'ordre public ;
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00004 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDFSUR LES COMMUNES DE LA ROCHE DES ARNAUDS, LA
FREISSINOUSE22
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de toute manifestation non déclarée est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
prévisibles liés au risque manifeste de dégradations, de violences et de prise à partie des forces de
l'ordre ;
Considérant la nécessité impérieuse d'assurer à tout moment la circulation sur les voies routières et
autoroutière et, en particulier, des véhicules des différents services de secours ; qu'en cas de
troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre rencontreraient des difficultés d'intervention liées au
blocage des voies de circulation ;
Considérant qu'il importe en conséquence de prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes et
des biens susceptibles d'être engendrée par une manifestation ayant délibérément pour but le
blocage des accès et des voies de circulation des communes de LA ROCHE DES ARNAUDS, LA
FREISSINOUSE jusqu'à l'entrée de GAP;
Considérant que le fait d'organiser une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans
les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende tels que prévus à l'article 431-9 du code pénal ; qu'en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prévenir les désordres et de
prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Sur proposition du directeur de Cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes :
ARRETE :
Article 1° : Toute manifestation ou rassemblement revendicatif du mercredi 17 juillet 2024 de 10h à
18h, sur la voie publique du territoire des communes de LA ROCHE DES ARNAUDS, LA
FREISSINOUSE jusqu'à l'entrée de Gap - coordonnées GPS: 44°33'36.4""/N 5°57'24.1"E jusqu'à
44°33'02.6"/N 6°01'45.8"E - est interdit.
Article 2: Toute infraction au présent arrêté sera réprimée s'agissant des organisateurs , dans les
conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende, et, s'agissant des participants par l'article R644-4 du même code à savoir une
amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.télérecours.fr
Article 5: Le directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, le commandant du
groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, le directeur interdépartemental de la la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis sans
délai à la Procureure de la République et aux maires des communes de LA ROCHE DES ARNAUDS et
de la FREISSINOUSE.
Pour le préfet et par délégation,
le CF cabinet
>. LECO TE
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00004 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 DU TDFSUR LES COMMUNES DE LA ROCHE DES ARNAUDS, LA
FREISSINOUSE23
Direction des services du cabinet et de la
sécurité
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00001
AP PORTANT INTERDICTION DE MANIFESTER
SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE
L'ETAPE 17 SUR LES COMMUNES DE ROSANS
MOYDANS L'EPINE MONTCLUS ET SERRES
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00001 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 SUR LES COMMUNES DE ROSANS MOYDANS L'EPINE MONTCLUS
ET SERRES24
Ez : Direction du cabinet
PREFET Bureau de la sécurité intérieure
DES HAUTES-
ALPES
LibertéÉgalité Gap,le /( [ oT| Ur
Fraternité
Arrêté portant interdiction de manifester sur la voie publique le 17 juillet 2024
sur les communes de ROSANS, MOYDANS, L'EPINE, MONTCLUS et SERRES
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 211-1 et suivants ;
VU le code pénal, et notamment les articles 431-3 et suivants, 431-9 et 431-9-1 et R 610-5 et R644-4 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
VU le code de la route et notamment les articles L. 412-1, R. 412-51 et suivants ; |
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans le département ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR,
administrateur de l'État hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral n°05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023 portant délégation de signature
de Monsieur Maxime LECONTE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-
Alpes, modifié par arrêté préfectoral n°05-2024-04-24-00010 du 24 avril 2024 ;
Considérant que l'étape 17 du Tour de France 2024 arrivera par ROSANS depuis la Drôme et
s'achèvera à SUPERDEVOLUY ;
Considérant la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l'ordre
pour y faire face sur l'ensemble du territoire national ; que des actions de voie publique initiées par
des groupes de personnes, associations, collectifs ou syndicats soucieux de mettre à profit la vitrine
médiatique de cette épreuve sportives de prestige pour mettre en lumière des revendications
protéiformes d'ordre social ou sociétal dans le cadre d'un climat national politique tendu, avec
appositions de tags et distribution de tracts, de déploiement de banderoles pour exister
médiatiquement
Considérant qu'en application de l'article L.211-1 du code de sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés, et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.
211-2 du même code, toute déclaration doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours au
plus avant la date de la manifestation ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, si l'autorité
administrative estime que toute manifestation projetée sur le territoire des communes de ROSANS,
MOYDANS, L'EPINE, MONTCLUS et SERRES est de nature à troubler l'ordre public, elle se doit de
prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature à prévenir les troubles à
l'ordre public ;-
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00001 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION DE L'ETAPE 17 SUR LES COMMUNES DE ROSANS MOYDANS L'EPINE MONTCLUS
ET SERRES25
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de toute manifestation non déclarée est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
prévisibles liés au risque manifeste de dégradations, de violences et de prise à partie des forces de
l'ordre ;
Considérant la nécessité impérieuse d'assurer à tout moment la circulation sur les voies routières et
autoroutière et, en particulier, des véhicules des différents services de secours; qu'en cas de
troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre rencontreraient des difficultés d'intervention liées au
blocage des voies de circulation ;
Considérant qu'il importe en conséquence de prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes et
des biens susceptibles d'être engendrée par une manifestation ayant délibérément pour but le
blocage des accès et des voies de circulation notamment sur et aux abords immédiat de la D994
traversant les communes de ROSANS (dès l'entrée sur le territoire départemental), MOYDANS,
L'EPINE, MONTCLUS et SERRES ;
Considérant que le fait d'organiser une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans
les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende tels que prévus à l'article 431-9 du code pénal ; qu'en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prévenir les désordres et de
prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques ;
Sur proposition du directeur de Cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes :
ARRETE :
Article 1° : Toute manifestation ou rassemblement revendicatif du mercredi 17 juillet 2024 de 10h à
18h, sur la voie publique du territoire des communes de ROSANS (entrée sur le territoire français),
MOYDANS, L'EPINE, MONTCLUS jusqu'à SERRES en empruntant la D994 - coordonnées GPS:
44°23'22.2/N 5°28'16.0"E jusqu'à 44°25'45.3"/N 5°43'02.0'E - est interdit.
Article 2: Toute infraction au présent arrêté sera réprimée s'agissant des organisateurs , dans les
conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende, et, s'agissant des participants par l'article R644-4 du même code à savoir une
amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.télérecours.fr
Article 5: Le directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, le commandant du
groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, le directeur interdépartemental de la la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis sans
délai à la Procureure de la République et aux maires des communes de ROSANS, MOYDANS,
L'EPINE, MONTCLUS et SERRES.
Pour le Préfet et par\ délégation,
le directeur de Cabinet
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pot - Maxime tECONTE
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00001 - AP PORTANT INTERDICTION DE
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ET SERRES26
Direction des services du cabinet et de la
sécurité
ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00007
AP PORTANT INTERDICTION DE MANIFESTER
SUR LA VOIE VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION De
L'ETAPE 17 du TDF SUR LES COMMUNES DE
LAYE, LA FARE EN CHAMPSAUR ET SAINT
BONNET EN CHAMPSAUR
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00007 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION De L'ETAPE 17 du TDF SUR LES COMMUNES DE LAYE, LA FARE EN
CHAMPSAUR ET SAINT BONNET EN CHAMPSAUR27
E J Direction du cabinet
PRÉFET Bureau de la sécurité intérieure
DES HAUTES-
ALPES
LibertéEealité Gap, le AGlo? | L
Fraternité
Arrêté portant interdiction de manifester sur la voie publique le 17 juillet 2024
sur les communes de LAYE, LA FARE EN CHAMPSAUR, SAINT BONNET
Le préfet des Hautes-Alpes
Chevalier de la Légion d'honneur
Chevalier de l'ordre National du Mérite
VU le code de la sécurité intérieure, notamment l'article L. 211-1 et suivants ;
VU le code pénal, et notamment les articles 431-3 et suivants, 431-9 et 431-9-1 et R 610-5 et R644-4 ;
VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 2214-4 et L. 2215-1 ;
VU le code de la route et notamment les articles L. 412-1, R. 412-51 et suivants ;
VU le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services
et organismes publics de l'Etat dans le département ;
VU le décret du 20 juillet 2022 portant nomination de Monsieur Dominique DUFOUR,
administrateur de l'État hors classe, en qualité de préfet des Hautes-Alpes ;
VU l'arrêté préfectoral n°05-2023-10-23-00003 du 23 octobre 2023 portant délégation de signature
de Monsieur Maxime LECONTE, sous-préfet, directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-
Alpes, modifié par arrêté préfectoral n°05-2024-04-24-00010 du 24 avril 2024 ;
Considérant que l'étape 17 du Tour de France 2024 arrivera par ROSANS depuis la Drôme et
s'achèvera à SUPERDEVOLUY ;
Considérant la persistance de la menace terroriste et la forte mobilisation des forces de l'ordre
pour y faire face sur l'ensemble du territoire national ; que des actions de voie publique initiées par
des groupes de personnes, associations, collectifs ou syndicats soucieux de mettre à profit la vitrine
médiatique de cette épreuve sportives de prestige pour mettre en lumière des revendications
protéiformes d'ordre social ou sociétal dans le cadre d'un climat national politique tendu, avec
appositions de tags et distribution de tracts, de déploiement de banderoles pour exister
médiatiquement
Considérant qu'en application de l'article L.211-1 du code de sécurité intérieure, sont soumis à
l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés, et rassemblements de personnes, et,
d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique ; qu'en application de l'article L.
211-2 du même code, toute déclaration doit être faite trois jours francs au moins et quinze jours au
plus avant la date de la manifestation ; |
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police administrative de concilier
l'exercice du droit de manifester avec les impératifs de l'ordre public ;
Considérant qu'en application de l'article L.211-4 du code de la sécurité intérieure, si l'autorité
administrative estime que toute manifestation projetée sur le territoire des communes de LAYE, LA
FARE EN CHAMPSAUR, SAINT BONNET est de nature à troubler l'ordre public, elle se doit de
prendre les mesures nécessaires, adaptées et proportionnées de nature a prévenir les troubles a
l'ordre public ;
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00007 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION De L'ETAPE 17 du TDF SUR LES COMMUNES DE LAYE, LA FARE EN
CHAMPSAUR ET SAINT BONNET EN CHAMPSAUR28
Considérant que dans ces circonstances, l'interdiction de toute manifestation non déclarée est
seule de nature à prévenir efficacement et de manière proportionnée les troubles à l'ordre public
prévisibles liés au risque manifeste de dégradations, de violences et de prise à partie des forces de
l'ordre ;
Considérant la nécessité impérieuse d'assurer à tout moment la circulation sur les voies routières et
autoroutière et, en particulier, des véhicules des différents services de secours ; qu'en cas de
troubles à l'ordre public, les forces de l'ordre rencontreraient des difficultés d'intervention liées au
blocage des voies de circulation ;
Considérant qu'il importe en conséquence de prévenir toute atteinte à la sécurité des personnes et
des biens susceptibles d'être engendrée par une manifestation ayant délibérément pour but le
blocage des accès et des voies de circulation de notamment sur et aux abords immédiats de la
RN85 traversant les communes de LAYE, LA FARE EN CHAMPSAUR et SAINT BONNET.
Considérant que le fait d'organiser une manifestation sur la voie publique ayant été interdite dans
les conditions fixées par la loi est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros
d'amende tels que prévus à l'article 431-9 du code pénal ; qu'en application de l'article R. 644-4 du
même code, le fait de participer à une manifestation ayant été interdite est passible de l'amende
prévue pour les contraventions de 4ème classe ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative compétente de prévenir les désordres et de
prendre toutes les mesures proportionnées nécessaires pour garantir la sécurité, la salubrité,
l'hygiène et la tranquillité publiques ; |
Sur proposition du directeur de Cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes :
ARRETE :
Article 1* : Toute manifestation ou rassemblement revendicatif du mercredi 17 juillet 2024 de 10h à
18h, sur la voie publique en empruntant la RN 85 sur les territoires des communes de LAYE, LA
FARE EN CHAMPSAUR et SAINT BONNET EN CHAMPSAUR - coordonnées GPS: 44°38'24.2"/N
6°05/05.8"E jusqu'à 44°40'30.0"/N 6°04'10.5"E - est interdit.
Article 2: Toute infraction au présent arrêté sera réprimée s'agissant des organisateurs , dans les
conditions fixées par l'article 431-9 du code pénal, à savoir 6 mois d'emprisonnement et 7 500
euros d'amende, et, s'agissant des participants par l'article R644-4 du même code à savoir une
amende prévue pour les contraventions de 4ème classe.
Article 3 : Le présent arrêté peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Marseille dans un délai de deux mois à compter de sa publication. Le tribunal
administratif peut être saisi d'une requête déposée sur le site www.télérecours.fr
Article 5: Le directeur de cabinet de la préfecture des Hautes-Alpes, le commandant du
groupement de gendarmerie des Hautes-Alpes, le directeur interdépartemental de la la police
nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera
publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et dont un exemplaire sera transmis sans
délai à la Procureure de la République et aux maires des communes de LAYE, LA FARE EN
CHAMPSAUR et SAINT BONNET EN CHAMPSAUR.
Pour le préfet et par délégation,
me cabinet —
Maxime LECONTE
Direction des services du cabinet et de la sécurité - ACTE PUBLIABLE 05-2024-07-16-00007 - AP PORTANT INTERDICTION DE
MANIFESTER SUR LA VOIE VOIE PUBLIQUE A L'OCCASION De L'ETAPE 17 du TDF SUR LES COMMUNES DE LAYE, LA FARE EN
CHAMPSAUR ET SAINT BONNET EN CHAMPSAUR29